‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 19 sur 110 · LES ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

LES ARTICLES ORGANIQUES

Le décret du Corps législatif comprenait, en outre, des articl e s additionnels, que le premier consul essayait de faire passer, comme partie intégrante du concordat, au moyen de l'expression ensemble les articles etc., dans la notice qui servait de trait d'union entre le concordat véritable et ces articles, dont voici le texte :

TITRE Ier. — DU RÉGIME DE L'ÉGLISE

catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'état.

Art. Ier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne

pourront être reçues, publiées ni im primées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.

III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

VI. Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement la conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

VIL II y aura pareillement recours au conseil d'État s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

VIII. Le secours compétera à toute jiersonne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'oflicepar les préfets.

CON

CON

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un Mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

Page 1