LE CONCORDAT
Le premier Consul de la République française et Sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le premier Consul : les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'État ; Cretet, conseiller d'État, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint- Laud, d'Angers , munis de pleins pouvoirs.
Sa Sainteté : S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad saburram, son secrétaire d'État; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de S. S., assistant au trône pontifical, et le P. Caselli, théologien consultant de S. S., pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme.
Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté Ua convention suivante :
Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.
Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des Français.
CON
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat du rétablissement du culte c&tholique en France, et de la profession pai'ticulière qu'en font les consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
II. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évècbés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), 'il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évècbés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et aux évêchésde la circonscription nouvelle; Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par l'apport à la France avant le changement de gouvernement.
V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique, sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
VI. Les évèques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le
serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution 'de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligne, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qui' se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »
VII. Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains de l'autorité civile désignée par le gouvernement.
VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fan ïïcmpublicum ; Domine, salvos fac Consules.
IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.
X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.
XI. Les évèques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.
XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroisses et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommntables entre leurs mains et celles de leurs ayants-cause.
CON
XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évoques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les Catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait l'ancien gouvernement.
XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas Catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évèchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris le 26 messidor an IX. »
Cette convention fut proclamée loi de la République par décret rendu parle Corps législatif le 18 germinal an X, inséré au Bulletin des Lois, n° 172 (3e série), t. VI, pag. 14-16.