‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 21 sur 110 · XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses · texte numérisé non relu

XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses

XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évèques dans l'exercice de leurs fonctions.

XXXI. Les vicaires et desservants exerceront leurs ministère sous la surveilbmre et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évèque et révocables par lui.

XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permis-ion du gouvernement.

XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

XXXIV. Un prêtre ne pourra quitta son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de sou évèque.

Section V. — Des Chapitres cathédrautx et du gouvernement du diocèse pendant la vacance du siège.

XXXV. Les archevêques et évèques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement luimême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

XXXVI. Pendant la vacance des sièges il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évèques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évèque, jusqu'à son remplacement.

XXXVII. Les métropolitains, les chapitres catbédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulantes, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutu- 'nes des diocèses.

TITRE III. - do culte.

XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises eatholiques de France.

XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires sa paroisse sans la permission spéciale de l'évèque.

CON

XLL Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

XLII. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

XLI1I. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse, du gouvernement, accordée air la demande de l'évêque.

XLV. Aucune cérémonie religieuse l'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents mites.

XL VI. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

XLVII. il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions civiles et militaires.

XLVI1I. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

KLIX. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet etlo commandant militaire du lieu jour lejour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

L. Les prédications solennelles. appelées sermons, et celles connues mis le nom de stations de l'A vent et k Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

LI. Les curés, au prône des messes jaroissiales, prieront et feront prier Wur la prospérité de la République française et pour les Consuls.

LU. Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe m indirecte, soit contre les person-

CON

nés, soit contre les autres cultes aurorisés dans l'État.

LUI. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier

LV. Les registres tenus parles ministres des cultes n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

LVIL Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV. — DE TA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS, DES ÉVÊCnÉS ET QËB PAROISSES, DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES,

Section Ire. — De la Circonscription des archevêchés et des évèchës.

LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint

Section II. — De la Circonscription des paroisses.

LX. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

LXI. Chaque évoque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales . Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

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