‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 57 sur 110 · DROITS DU CURÉ DEVANT SES PAROISSIENS · texte numérisé non relu

DROITS DU CURÉ DEVANT SES PAROISSIENS

« Le curé a le droit exclusif de remplir les fonctions sacerdotales dans les limites de sa paroisse. Sans son autorisation expresse nul ecclésiastique ne peut y prêcher, ni dire la messe, ni, en général, présider à aucune cérémonie, remplir aucune fonction sacrée (1). Le curé ne peut accorder à un prêtre étranger, qui lui est inconnu, l'autorisation nécessaire, si celui-ci n'est porteur de lettres de son évèque (litterx commendatitise), ou appuyé de témoins dignes de foj, attestant qu'il a reçu l'ordination et qu'il n'est soumis à aucune censure ecclésiastique (2).

« La loi de l'Église interdit, confor-

(1) C. 6, dist. 71. Conc. Irid., sess. XXIV, e.4, de Reform.

(2)C. 1-3, X, de Cleric. pereqr., i, 22. Conc. Tria., sess. XXIII, c. 16, de Reform.

mément à ce droit du curé, aux paroissiens d'appeler un aulre ecclésiastique pour remplir les fonctions curiales, en leur propre nom et à l'insu du curé légitime (1). Cependant il devra y consentir et ne pas s'opposer à de sages désirs de ses paroissiens, et il est même obligé d'appeler lui-même un autre ecclésiastique à son aide, dans les cas où, par suite de circonstances personnelles, il lui est impossible de remplir fructueusement certaines fonctions (2). Si la rentrée de certains revenus est attachée aux fonctions remplies par l'ecclésiastique appelé, ces revenus, d'après le droit strict, doivent être touchés par le curé propre (3).

« Le curé est seul aulorisé à enseigner la doctrine chrétienne dans sa paroisse, aussi bien en particulier, visitationes domesticx, qu'en public, devant la paroisse réunie, devant les enfants (catéchismes), devant les adultes (prédications).

« D'après le concile de Trente (4) il est tenu, soit en personne, soit, s'il est légalement empêché, par un mandataire capable, de faire dans l'église, tous les dimanches et jours de fête, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, un sermon approprié à la capacité de ses paroissiens, tous les jours ou au moins trois fois par semaine durant l'Avent et le Carême (5). De même un catéchisme doit avoir lieu tous les dimanches et jours de fête pour la jeunesse (6). Si le curé n'observe pas ces prescriptions, l'évèque doit l'avertir; si l'avertissement reste inutile, une partie de son revenu doit lui être retiré et remis à un autre prêtre qui prêchera pour lui; et, si cette mesure ne le rappelle pas à l'accomplissement de son devoir, il peut être révoqué (7)...

« Le curé est l'administrateur régulier des sacrements pour ses paroissiens (8); un autre prêtre ne peut les

(1) C. 2 X, de Paroch.; 3, 29, c. 2, de Treuga et pace. Extrav. Comm., 1, 9.

(2) Conf. Drost-Hfilahoff, Droii ecclés., II, § 132.

(3) Hiehter, Droit ecclés., § 129.

4) Sess. V, o. 2, de Réf.

5) Conc. Ti id. , sess. XXIV, c. 4, de Réf.

(6) Conc. Trid. , 1. c.

(7) Conc. Trid., sess. V, o. i, de Reform.

(8) Conc. Irid., sess. XXIV, c. 13, de Réf.

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administrer qu'avec son autorisation expresse, ou, en cas de nécessité, par une délégation directe de l'Ordinaire.

« Le droit de baptiser, qui primitivement était réservé à l'évêque, est, depuis la constitution régulière des paroisses, exclusivement réservé au curé : Légitimas Baptismi minister, dit le Pontifical romain, est parochas, vel alius sacerdos a parocho vel ordinario delegatus. C'est pourquoi les églises paroissiales sont seules autorisées à avoir des fonts baptismaux; cela est formellement interdit aux chapelles, oratoires et églises de couvent (1).

Les coopérateurs du curé n'administrent le Baptême qu'en son nom, jure delegato ; l'évêque lui-même, sauf le cas d'une nécessité absolue, ne peut administrer le Baptême dans une église paroissiale ou en charger un autre prêtre sans le sonsentement du curé (2).

« Le curé seul est autorisé à célébrer le saint sacrifice de la messe dans son église, et les paroissiens sont, d'après le droit strict, tenus d'assister à la messe paroissiale les dimanches et fêtes.

« Le curé est le dispensateur régulier de l'Eucharistie . Au temps pascal, tous les paroissiens sont tenus de recevoir la sainte Communion de ses mains (3), et ils ne peuvent, sans son autorisation expresse, satisfaire au devoir pascal dans une autre église paroissiale (4). Le curé a le droit de refuser la communion aux excommuniés, aux interdits, aux pécheurs notoires, mais non à des pécheurs secrets, à moins qu'ils demandent à communier secrètement ou que l'exclusion de la communion publique puisse avoir lieu sans scandale (5).

Le cwé peut porter la sainte Communion aux malades dans leur demeure et en tout temps ; c'est pourquoi il doit toujours tenir des hosties consacrées réservées dans l'église paroissiale, dans un lieu convenable, propre, bien fermé, dont la clef ne reste

(1) C. 2, c. XVIII, quœst. 2.

(2) Ferraris, Prompta Bibliotheca, s. y. Paro- Chus, art. III, n. 16.

(3) C. lî X, de Pcmitent., 5, 38.

(4) Beoed. XIV, lnslit., XV III.

(5) Bened. XIV, de Syn. rfiœc, 1. VII, e. 11

ni sur l'autel ni dans l'église, mais doit être gardée par le curé. Si par suite de sa négligence les saintes hosties sont profanées, ou si on en a abusé pour de coupables fins, il est passible d'une suspension de trois mois, et, suivant les circonstances, de peines plus graves encore (1). U doit veiller à ce qu'une lampe brûle perpétuellement devant le tabernacle, lampe qvri doit être alimentée par celui qui est obligé, en général, à l'entretien de l'église (2). Quand il porte l'Eucharistie chez un malade il faut que ce soitd'une manière décente, qu'il soit revêtu de l'étole et du surplis, d'un voile recouvrant le Saint- Sacrement, et accompagné de flambeaux allumés qui le précèdent (3).

« Quant au sacrement de Pénitence, primitivement l'évêque seul l'administrait, et c'était un acte exclusif de sa juridiction ; ce principe subsiste si bien que l'ordination sacerdotale ne suffit pas pour donner la faculté d'administrer ce sacrement ; il faut que le pouvoir de lier et de délier, la juridiction interne, juridictio interna, soit spécialement transmise par l'évêque à l'Ordinaire.

« Cette transmission a lieu pour le curé par la collation de son bénéfice, dont la perte lui fait perdre,- ipso jure, le pouvoir d'absoudre ; pour d'autres prêtres il faut une approbation spéciale de l'évêque. . . L'évêque peut mettre, à son gré, certaines limites de temps, de localité à cette approbation, il peut la retirer entièrement ; mais ces restrictions ne sont pas applicables au curé, parce qu'il a reçu avec son bénéfice le droit le plus étendu d'administrer le sacrement de Pénitence (4), et qu'il n'y a d'autre limite légale à son pouvoir à cet égard que l'interdiction de recevoir dans sa paroisse, pour y confesser, des prêtres non approuvés par l'évêque.

« La juridiction du curé s'étend en principe sur tous les paroissiens, et ce fut de bonne heure une obligation stricte pour eux, surtout dans l'em-

[11 C. IX, de Custod. Euchar., 3, 44. ï) Lad. Eogel, Collig. imiu. Jur. can., I. III, tit. 44, n. 2. 3.

(3) C. 10, X, de Célébrât. Miss., 3, 41. fi) Soit?, Adm. des Suer., p. 53.

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pire frauk, de se confesser au moins une fois l'an à leur propre pasteur.

Mais, quelque utile, que fût cette exigence pour la direction des âmes et la conservation de la discipline ecclésiastique, son exécution absolue rencontra dans la pratique des difficultés de toute espèce. Ouvrir son âme sur sa situation morale est une affaire de conscience trop personnelle pour que la loi qui rendait impossible, sans exception, le choix libre d'une confesseur, pût prévaloir d'une manière générale. Aussi, pesant sagement ces difficultés, le quatrième concile de Latran confirma, il est vrai, l'obligation générale de se confesser au moins une fois l'an à son propre pasteur, mais en ajoutant cette exception : Si quis autem aliéna sacerdoti voluerit, justa de causa, sua confiteri peccata, licentiam prias pcst.rfet et obtineat a proprio sacerdote ; cam aliter ipse illum nonpossit absolvere vel ligare (1). Quoique cette prescription, d'après laquelle il ne fallait plus que l'autorisation du curé pour pouvoir se confesser à un autre prêtre, fût déjà un grand allégement pour lesparoissiens, et qu'il y eût une série successive de synodes provinciaux qui en ordonnèrent strictement l'observation, on ne pouvait cependant méconnaître que la nécessité de demander chaque fois cette permission au curé, en la soutenant par une juste cause, justa causa, entraînait encore beaucoup d'inconvénients et ne s'accordait pas avec l'entière liberté qui appartient à l'institution de la confession. C'est pourquoi, à la demande môme des curés, l'usage s'établit peu à peu d'accorder sans condition le libre choix du confesseur, et de ne plus exiger qu'on prouvât au curé qu'on s'était confessé, par la remise d'une attestation écrite du confesseur ou du billet de confession.

« L'administration de l'Extrême- Onction appartient également, d'après l'opinion unanime des eanonistes, exclusivement au curé. C'était la coutume constante de l'Église, depuis l'origine des paroisses (2) ; le premier

(0 C. 12 X, de Pœnitent., 3, 38.

(2) Binterim, Memorab., X. VI, p. III, c. 3.

concile de Latran défendit (1) absolument aux prêtres réguliers l'administration de l'Extrème-Onction. Clément V ordonna que ce sacrement ne pourrait être administré qu'avec la permission spéciale du curé, sous peine d'excommunication ipso jure (2), et le Catéchisme romain dit expressément (3) : Neque tamen, ex sanctse Ecelesise décréta, cuivis sacerdoti, sed proprio pastori, qui jurisdictionem habeat... hoesacrameatum administrare licet. Un autre prêtre ne peut administrer licitement, licite, ce sacrement qu'autant qu'il en a obtenu l'autorisation du curé ou s'il y a danger dans le retard (4)... »

Quant au mariage, il y a des règles spéciales sur le domicile, la bénédiction nuptiale, la publication des bancs, etc., qui concernent un dictionnaire de droit canon plutôt que celuiôi, mais dont on trouvera pourtantl'essentiel au mot Mariage et dans quelques autres articles particuliers.

« Outre l'administration des sacrements le curé a le droit & ensevelir tous ceux qui, durant leur vie, appartenaient à sa paroisse et recevaient les sacrements dans son église (S). Ce droit ne fut jamais contesté; il ne s'introduisit qu'une exception, lorsque le défunt s'était choisi un autre lieu de sépulture que celui de son église paroissiale (6), ou lorsqu'un paroissien était mort dans un autre endroit, et que son corps ne pouvait sans danger être porté dans son domicile réel (7). Le libre choix du lieu de sépulture fut de tout temps accordé par l'Église sans condition...

« D'aprèsle droit strict il est interdit au curé d'exiger quelque chose pour la sépulture (8) ; le curé ne peut accepter que les offrandes volontaires, qui sont peu à peu devenues d'un usage général (9).

(2) C. 1, de Privileg. in Clem., 5, 7.

(3) II, c. C, n. 13.

(4) Gonzalez-Tellez, in Comment, ad c. 1, X, d Verl). signifr, 5, 40,

(5) C. 1, 3, X, deStpult., 3, 33.

(6 C. 7, X, de Sepult., 3, 28 ; c. 2, 4, h. t. in AV., 3, 12.

(7)C. 3, h. t. in Ni:, 3, 13.

(8) C. 12, 15, c. XIII, quœst. 2; c. 13, X, de Septàt., 3, 28 ; c. 8, 9, X, de Simonia, 5, 3.

(9) C. 2, X, de Sim., S, 3.

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« D'après les dispositions du droit canon la sépulture ecclésiastique ne peut être accordée qu'à ceux qui, durant leur vie, appartenaient réellement à la communion de l'Église ; c'est pourquoi l'Eglise en exclut les infidèles (1), les hérétiques et les schismatiques (2), les excommuniés (3), et tous ceux qui ont prouvé leur mépris pour l'Église par lanégligence de la confession et de la communion publique (4). Si ceux qui viennent d'être énumérés sont exclus de la sépulture ecclésiastique par ce motif que l'Eglise ne veut pas contraindre après leur mort ceux qui, pendant leur vie, n'ont pas voulu de sa communion (5), il en est d'autres que cette exclusion atteint comme un châtiment : ce sont les suicidés (6), ceux qui ont succombé dans un tournoi ou un duel (7), les usuriers notoires (8), les voleurs et dévastateurs des églises (9).

« L'application de ces prescriptions, aujourd'hui encore en vigueur, est laissée à l'appréciation du curé, et ce n'est qu'en cas de doute qu'il a à en référer à l'autorité épiscopale. Dans les temps modernes, ces prescriptions ecclésiastiques ont été fort restreintes ; les lois civiles ordonnant, sauf des cas très-rares, la sépulture dans les cimetières publics, le curé ne peut pas refuser la place de la sépulture commune ; mais ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il peut refuser son concours, et, en ce sens, les prescriptions canoniques s'appliquent encore. Le même principe subsiste par rapport à la sépulture des Chrétiens d'une confession non catholique ; le cimetière catholique ne peut leur être refusé, là où la loi civile en a ainsi disposé; mais, quant au reste, c'est à l'autorité épiscùpale à en décider.

« Le droit du curé s'étend aussi sur

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(!) C. 27, 28, dut. i, de Consec.

(2) C. 8, 13, X,de ffmret., b, 7; o. 3, caQ.XXIV, quœst. 2. '

(3) C. 12, 14, X, de Sepull., 3, 28.

(4) C. 12, X, de Pœnit, b, 38.

(B) C. f.can. XXIV, aussi. 2.

(6) C. 12, can. XXIII, qucest. 5.

(7) G. 1,X, de Tornemnent.,5, 13. Conc. Trid.. sess. XXV, c. 19, de Rf. '

(8) C, 3, X, de Usur'.S, 19.

(») C. 2, b, X, de Rapt., 5, 17.

toutes les bénédictions qui ont lieu dans sa paroisse et qui ne sont pas réservées à l'évêque (1). y

« Le curé a le droit de veiller au maintien de la discipline dans sa paroisse par tous les moyens ecclésiastiques qui sont en son pouvoir II a contre les récalcitrants un droit pénal qm s étendait autrefois depuis l'admonition jusqu'à l'excommunication.

11 est hors de doute qu'il a eu le droit de prononcer l'excommunication : on en trouve des preuves dans le Corpus Juris, par exemple, c. 2, X, de Offic. jucl.ord c.31, et c. 11, X, deMajor., 1. ii. Le droit lui a été retiré, et d après la pratique actuelle, l'excommunication peut être demandée par le curé, mais l'évêque seul a droit de la prononcer (2). Il est au pouvoir du curé de refuser les sacrements quand il a des motifs fondés, sauf en cas de mort, excepte* tamen articule- mortis (3), droit dont l'exercice exige la plus grande prudence et une extrême réserve.

« En outre, toutes les églises et chapelles situées dans la paroisse, tous les ecclésiastiques institués dans ces églises sont soumis à la surveiilance spéciale du curé, de même que les exercices du culte, dont les prêtres auxiliaires et coopérateurs ne peuvent modifier le lieu, le temps, les formes, sans le concours du curé.

« Enfin le curé, en vertu de sa fonction, doit tenir les registres de baptême, de mariage et des morts (i), qui ont le caractère de documents authentiques devant les autorités ecclésiastiques, et, dans beaucoup de pays, devant les autorités civiles. Ces registres établissent une preuve judiciaire complète sur les faits qu'ils attestent, et elle ne peut être contestée que par une contre-preuve établissant leur falsification ou la nonidentité de la personne dont il est question avec celle dont parlent ces registres (5).

(1) Cf. Helfort, Droits et devoirs des Curés, p. 32.

(2) Cf. ThomassiD, 1. c, p. ). IL c. 26, n. 6.

(3) C. 12, X, iePanit,, S, 38.

(4) Conc. Trid., sesa. XXVI. c. 1, 2, de Réf. Matr.

(b) Conf Walter, Droit eccl, § 278.

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Obligations du curé

« Outre les obligations générales qui résultent de l'ordination pour tons les prêtres, le curé a les obligations spéciales suivantes :

« 1° Le curé est obligé de donner à la paroisse qui lui est confiée, sous tous les rapports, un bon exemple, et de prier constamment pour son bonheur spirituel et temporel. Il est le maître, le père, l'ami de toutes ses ouailles, le protecteur de tout ce qui est bien, et en particulier le père et l'intercesseur des pauvres et des nécessiteux (1). Il n'a pas de famille, et toutes les familles lui appartiennent ; il est le témoin, le conseiller de toutes les actions solennelles de la vie : sans lui on ne peut naître ni mourir ; les enfants sont habitués à l'aimer, à le respecter, à le craindre ; les inconnus mêmes le nomment leur père. Les Chrétiens confient à sa discrétion leurs intérêts les plus intimes, leurs larmes les plus cachées ; il est le consolateur de toutes les misères de l'âme et du corps, le médiateur obligé entre les riches et les pauvres, et les pauvres et les riches frappent alternativement à sa porte, les riches pour lui remettre leurs secrètes aumônes, les pauvres pour recevoir des secours dont îlsn'ont pas à rougir. Sans avoir un rang marqué dans la société, il appartient également à toutes les classes : aux classes inférieures par la simplicité de sa vie et souvent par l'obscurité de sa naissance ; aux classes supérieures par son éducation, son savoir, la noblesse de ses sentiments et l'importance de ses fonctions ; en un mot, il est l'homme qni sait tout, qui peut tout dire, et qui parle à la raison et au cœur des fidèles (2) avec l'autorité d'une mission divine et la puissance d'une foi parfaite. F

« 2° Le curé est, en vertu d'un commandement divin, obligé à la résidence, c'est-à-dire tenu à être sans

(i) Conc. Trid., sess. XXIII, c. 1, de Réf.

(2) Lamartine, Œuer., t. V.

interruption présent dans son église, et de s'occuper personnellement du soin des âmes dont il a la charge (lj. Cette exigence de l'Église, fondée en nature, est aussi ancienne que l'institution des paroisses (2). Quand la loi demande une présence continue du curé, il ne faut pas entendre par là qu'il ne peut absolument s'éloigner de sa paroisse. Quand il a un motif raisonnable, quand sa présence n'est pas indispensable et qu'il a un remplaçant pour les cas de nécessité, il peut s'absenter plusieurs jours sans la permission de l'évèque : Qui aliquantisper tuntum abstint, dit le concile de Trente (3), ex veterum canonum sententia non videntur abesse , quia statim reversuri sunt. Les canonistes répondent de diverses manières à la question relative au nombre de jours que peut durer cette absence.

« L'opinion, probable, d'après une déclaration de la congrégation du Concile, rapportée par Fagnani (i), est que l'absence peut être de six jours, dans le cas où il n'intervient pas de dimanche ou de jours de fête dans cet intervalle. Quoique la permission de l'évèque ne soit pas nécessaire, celui-ci cependant, aie pouvoir de punir les curés qui abusent de la faculté dont nous parlons, et de leur défendre de s'absenter pour plus de deux jours, sans son autorisation (5).

« Si l'absence doit durer plus de six jours, il faut que le curé demande l'autorisation à l'évèque, et, si le curé veut s'éloigner plus de deux mois de sa paroisse, il faut qu'il en expose les motifs à l'évoque, qui les examine et donne l'autorisation par écrit (6).

Les motifs qu'on peut alléguer pour justifier une absence de plus de deux mois sont, selon le concile de Trente :

« a. La charité chrétienne, christiana chariias. Les canonistes comptent parmi ces cas ceux où le curé peut prêter son concours dans une

(1) Conc. Trid., se<s. XXIII; e. 1, de Réf.

(2) Bini'ham , Oriijines sive AniUndt. eccles. 1. VI, c. 4: XVII, O.S.

U) Comment, ad c. 4, X, de Cleric. non resid.

(5) Decl. congreg. Conl. dans ReiSenstuel, F. C, I. III, lit. 4, s 3, .i. 84.

(6) Conl. Trid., 1. c.

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autre église, apaiser des contestations dans les familles ou les paroisses, empêcher des délits, ramener des âmes égarées à l'Eglise.

« 6. La nécessité urgente, urgens nécessitas, par exemple si une maladie l'oblige à quitter son église pour chercher des remèdes au dehors, si des persécutions le menacent, mais seulement dans le cas où elles s'adressent spécialement à sa personne; car, si elles enveloppent l'Église ou la commune, alors le droit nomme son absence ou sa fuite lâcheté, et la loi la lui impute à péché (1). 11 ne lui est pas non plus permis de quitter sa paroisse en cas de maladie épidémique(2).

« c. L'obéissance, débita obedientia ; par exemple, s'il est chargé par ses supérieurs légitimes d'une mission hors de sa paroisse, qui l'oblige à une absence prolongée.

» d. L'intérêt évident de l'Eglise ou de l'État, evidens Ecclesix vel Reipublicseutilitas, quand il est appelé à des synodes provinciaux ou diocésains, quand il suit un procès concernant l'h.glise, etc.

« L'autorisation de l'évêque doit, comme nous l'avons dit, être donnée par écrit ; si cependant le motif de l'absence arrive soudainement , et que le départ ne puisse être retardé jusqu'à l'obtention de la licence, il suffit de faire la demande en exposant le motif, sans qu'il faille attendre la réponse ; mais il n'en faudra pas moins démontrer plus tard les motifs légitimes du voyage, et, dans le cas où ils ne paraissent pas fondés à l'évêque, le curé est passible de la peine édictée contre ceux qui n'observent pas la résidence (3). Cette peine consiste, d'après le concile de Trente (4), dans la perte des revenus du bénéfice au prorata du temps de son absence, prorata temporis absentix, retenue qui est versée dans la caisse de la fabrique ou des pauvres.

Celui qui s'est absenté sans autorisation épiscopale et qui ne satisfait

(1) C. 48, can. VII, quœat. 1.

h) Roiffonsluel. 1. c, § 3, ri. 10S, 106.

(3) Bnrbosa, de Offic. paroch., p. I, c. 8, n. 6b, 66.

pas à l'ordre qu'il a reçu de rentrer dans sa paroisse, est frappé de censure , et peut être révoqué dans le cas d'une résistance opiniâtre. Les mêmes peines atteignent le curé qui, quoique en personne dans sa paroisse, ne remplit pas ses fonctions par un refus fondé sur sa commodité ou par esprit d'opposition ; cette inaction est une absence légale.

« 3° Le curé doit faire un usage réel de son droit d'en?eigner, d'administrer les sacrements, de faire observer la discipline ; il doit être prêt à tout instant à accorder ses soins à quiconque le demande, sans distinction de personne et partout où il est demandé (1).

« 4° Le curé doit appliquer le saint sacrifice à sa paroisse les dimanches et jours de fête, et même lorsque son bénéfice ne donne pas la partie congrue. Il en est de même pour les fêtes remises au dimanche, ou entièrement abrogées. Un induit apostolique abrogea, le 9 avril 1802, dans toute l'étendue de la République française, à la demande du gouvernement, un certain nombre de fêtes, en dispensant les fidèles du commandement ecclésiastique d'assister à la messe ces jours-là et de s'abstenir d'œuvres serviles. A la suite de cet induit, des évêques français et belges demandèrent au Saint-Siège si les curés étaient encore tenus d'appliquer, ces jourslà, la messe pro populo ; et les décisions de la congrégation du Concile furent toutes affirmatives.

Tels sont les devoirs que l'Église impose aux curés. En ce qui est de ceux qui résultent pour eux des lois civiles et des relations politiques, il faut consulter les livres spéciaux. »

Le Nom.

CUSTODE (Théol. hist. dign. eccles.) — On appelait de ce nom le chanoine , approuvé par l'évêque , qui administrait spirituellement, au nom du chapitre, la cure d'une cathédrale ou d'une collégiale (2). Mais trèssouvent aussi, le sacristain ou le trê-

(1) Conc. Trid., seas. XXIII, c. 1, de Réf.

(2) Glegel, de Vita canonicorum commum ( Wirw eeburg., 1795), g xxxn, n. 2, p. 34.

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