‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 3 (volume 5)Chapitre 56 sur 110 · RAPPORTS DD CURÉ AVEC L'ÉVÈQUE · texte numérisé non relu

RAPPORTS DD CURÉ AVEC L'ÉVÈQUE

« Sur la question très-débattue de savoir si les c urês sont d'institution divine ou non, il est évident que cette institution divine ne peut leur être déniée, en tant qu'ils sont prêtres ; que la capacité d'exercer les fonctions et les droits attachés à la charge curiale découle immédiatement de l'ordre du sacerdoce, qui, comme tout pouvoir ecclésiastique, vient de Dieu; mais que le pouvoir d'user actuellement de cette capacité, dans un ressort déterminé, dans une paroisse légalement organisée, par conséquent ce qui caractérise précisément la charge curiale, est une dérivation de la juridiction épiscopale. L'évèque, sans doute, ne doit pas changer arbitrairement le pouvoir légalement attaché à la charge curiale ; mais on ne peut lui contester le droit d'étendre ou de restreindre ce pouvoir dès que le bien de l'Eglise le demande réellement.

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(1) Conc. Trid., sess. XXV, O.S. de Regul. Cf. fleller, de Genmna ldea et stgnU parorhialitatis primitive. — Ejimlem, de Juribus paroc/ii primitivi, m Schmidt, Thésaurus, l. VI, p. 441 sq.

« Une autre question relative aux rapports du curé avec l'évèque est celle qui concerne son amovibilité o i son inamovibilité. Le curé est-il amovible ou inamovible? Posée ainsi cette question ne peut être résolue absolument ni dans un sens ni dans un autre Entend-on par amovibilité la droit qu a l'evêque de transférer un curé d une paroisse à une autre ou de le destituer arbitrairement et selon son gre, sans aucune espèce de motif : la réponse est nettement négative ■ l'évèque n'a pas ce droit. Tant qu'il y a eu un droit dans l'Eglise, il n'a jamais existe d'amovibilité dans ce sens ; les lois se sont, dès l'origine, unanimement etformellementprononcées contre l'arbitraire de l'évèque, et ont accordé au dernier membre du clergé qui croyait avoir subi une injustice le droit d'en appeler aux supérieurs hiérarchiques de l'évèque, qui ont mission de faire une enquête, et, dans le cas où l'acte de l'évèque est injuste, de l'annuler (1). Mais les lois n'entendent nullement établir par là l'immutabilité du curé ; bien plus, si on entend par amovibilitéle pouvoir qu'a l'évèque, dans des cas déterminés et par des motifs suffisants, de changer un curé contre son gré, il est évident qn'on ne peut nier ce droit; il est aussi ancien que l'Eglise et découle nécessairement de la nature de sa constitution. Le droit commun dit expressément (2) : Si autern episcopus causant inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas, ut, quse uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercera ; et le concile de Trente ordonne (3) :

Eos vero (parochos) qui turpiter et scandalose vivunt, postquam prxmoniti fuerint, coerceant (episcopi) ac castigent, et, si adhuc incorrigibiles in sua nequitia persévèrent, eos beneficiis, juxta sacrorum canonum constitutiones,exemptioneetappellationequacumque remota, privandi facultatem habeant. Ainsi les évêques sont autorisés à changer les curés indignes ou incapables, mais en observant cette con-

(1) les preuves dans Thomassio, I, p. II. 1. 1, c. 15 sq.

|2) C. d X, de Renan permut., 3, 19.

(3) Soss. XXI, c. 6, de Iteform.

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dilion importante, juxta sacromm canonam constitutionnes. Le jugement définitif sur la question de savoir s'il y a des motifs fondés d'user du pouvoir de translation qui appartient légalement à l'évèque n'est pas abandonné à l'évoque lui-même, il suppose une enquête judiciaire ; il ne peut être prononcé qu'après cette enquête faite.

Les cas dans lesquels l'èloignement ou le changement peuvent ou doivent avoirlieu sont légalement déterminés, et celui qui est ainsi légalement jugé peut toujours en appeler au métropolitain ou au Pape.

« Ainsi l'inamovibilité, qui a été réclamée de bien des façons, n'est pas, d'après les canons, le droit à'irrévocabïlité, mais le droit de réclamer une marcliejudiciaire, uneprocédure légale, quand l'évèque se croit dans le cas d'ordonner un changement ou une destitution. Il résulte clairement de ce qui précède qu'il n'y a ni amovibilité absolue, ni absolue inamovibilité ; l'une et l'autre seraient également nuisibles à l'Église, qui par sa législation a tempéré l'une par l'autre, de sorte que celui qui est innocemment persécuté est garanti contre l'injustice, et que l'indigne peut être légalement atteint par l'autorité épiscopale. »

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