L. Guilloreau
ABBAUDUS avait le titre d'abbe ; mais on ignore quel monastère il gouverna. H devait être contemporain d'Abélard, qu'il semble avoir combattu, et vivait par conséquent dans la première moitié du XIIe siècle. Il n'est connu que par un ouvrage très court : Tractatus de fraclione corporis Christi, qui a été publié par Mabillon, Analecla, Paris, 1675, t. m, p. 442-415, et reproduit par Migne, P. L.,t. clxvi,' col. 1341-1348.
Bérenger, n'admettant pas que le pain fût changé au corps du Christ par la consécration, en concluait que le corps du Seigneur n'est ni touché, ni brisé par les mains du prêtre, sinon dans son signe sacramentel. C'est pourquoi on lui fit reconnaître au concile de Rome de 1059, qu'après la consécration, le corps de Jésus-Christ est touché par les mains du prêtre et qu'il est brisé sensiblement et en vérité et non seulement dans son signe, sensualiter non solum sacramento, sed in verilate manibus sacerdotum tractari, et frangi. Mansi, Concil. ampliss. collectio, t. xix, col. 900. Dans une réfutation de Bérenger qu'il écrivit peu de temps après, Guitmond, De corporis et sanguinis Domini verilate, 1. I, P. L., t. cxlix, col. 1430, 1434, expliquait que si l'on dit que le corps du Christ est brisé, c'est parce qu'il est dans l'hostie qu'on brise, qu'il reste impassible et tout entier sous chacune des parties de cette hostie, et que par conséquent l'hostie seule est divisée parla fraction. Cf. S. Thomas. Sum. theol. , Illa, q. lxxvii , a. 7; Suarez, In 777am partent, dist. XLVII, secl. iv, n. 14; Opéra, Paris, 1872, t. xxi, p. 63. Voir Eucharistiques (Accidents).
Mais cette explication ne fut pas admise de tous. Abélard devait croire que la fraction s'applique aux seules espèces sacramentelles, parce qu'il pensait que ces espèces sont inhérentes à l'air ambiant. Capitula hasresum Pétri Abaelardi, c. ix,dansS. Bernard, Opéra, P. L., t. clxxxii, col. 1052. Par une erreur opposée, Abbaudus estimait qu'elles sont inhérentes au corps de Jésus- Christ, comme les autres accidents sont inhérents à leur substance. Tout en affirmant que ce corps reste tout entier sous chaque parcelle, après la fraction, il disait donc que c'est le corps du Christ qui est brisé
par les mains du prêtre. Il ne pense pas à invoquer en preuve la formule souscrite par Bérenger en 1059 (c'est à tort qu'on lui prête cet argument). Il s'appuie surtout sur les paroles de l'Évangile. Il est à remarquer d'ailleurs que son sentiment lui était personnel; car il a écrit pour le défendre, parce qu'on en contestait l'orthodoxie.
Notice de Mabillon, en tète du traité d' Abbaudus, P. L., t. cxlix, col. 1430; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés, Paris, 1863, t. xiv, p. 345; Histoire littéraire de la France, Paris, 1830, t. xn, p. 444.
A. Vacant.
ABBÉS. — I. Notion. II. Autorité. III. Élection. IV. Bénédiction. V. Droits et privilèges. VI. Assistance aux conciles.
I. Notion. — Le mot abbé, abba, abbas, d'origine syriaque, signifie père et s'applique génériquement à toute paternité. Mais le sens propre et canonique de ce mot désigne exclusivement un religieux profès de l'ordre monacal, père ou supérieur effectif, au temporel et an spirituel, d'une abbaye et de ses dépendances.
Cette supériorité a divers degrés, et à chaque degré correspond canoniquement une diversité de juridiction. L'abbé peut être supérieur seulement de son monastère, et cette juridiction entraîne, vis-à-vis de l'évêque diocésain , la simple exemption passive ; ou bien, l'abbé a, de plus, une juridiction sur un territoire plus ou moins étendu, comprenant des églises paroissiales ou des chapelles et partant un clergé et des fidèles, et alors son exemption est dite active, même dans le cas, qui est le plus ordinaire, où le territoire de cette juridiction fait partie intégrante d'un diocèse déterminé. Que si — et c'est le troisième degré — le territoire de l'abbé ne fait partie d'aucun diocèse, l'abbaye est dite nullius et la juridiction de l'abbé est considérée comme une juridiction épiscopale. Les abbayes nul* lius, autrefois assez nombreuses, sont réduites aujourd'hui à une vingtaine, dont plusieurs dépendent de cardinaux ou d'évêques diocésains qui en sont les abbés commendataires. Nous citerons parmi ces abbayes nullius, celle du Mont-Cassin (Italie), fondée par saint Benoît lui-même, de Monte-Virgine (près d'Avellino), fondée par saint Guillaume de Verceil en 1189; cellesd'Altamura(Bari), de Sainte-Lucie-di-Melazzo (Messine) ; celle deSanct-Martinsberg(Autriche), quiremonte à 997; celle de Saint-Maurice-d'Agaune (Valais), dont le titulaire est toujours évêque de Bethléhem ; celle d'Einsiedeln, fondée par saint Meinrad en 894; celle de Nonantula, fondée en 479, dont le titulaire est l'archevêque pro teuipore de Modène; celle de Subiaco et celle de Farfa, dont le titulaire respectif est toujours cardinal de la sainte Église.
Sans cette distinction fondamentable entre les divers degrés de juridiction abbatiale, il est très difficile, sinon impossible, de se rendre compte des thèses des canonistes, et plus encore des décisions, en apparence contradictoires, des Congrégations romaines au sujet des abbés. On comprend très aisément, au contraire, que, étant donné cette graduation de juridiction, autre sera l'exemption d'une abbaye intralerriloriale, autre celle d'une abbaye extraterritoriale ; autres, partant, les privilèges de celle-ci et autres les privilèges de celle-là. Bien plus, l'abbé nullius n'a pas, à proprement parler, d'exemption : puisque sa juridiction est pleinement extraterritoriale, il n'a pas à être exempté, à être soustrait à une juridiction diocésaine qui, en fait et en droit, s'arrête aux limites mêmes du territoire abbatial. Lucidi, De visit. sacr. liminum, 1878, part. I, § 1, n. 26, 27, t. I, p. 53, où sont transcrites littéralement les conclusions canoniques de la célèbre Causa Parmensis Abbatiœ Fontisvivi, jugée par la S. C. du Concile, le 19 décembre 1801. Elles sont encore reproduites in una Nullius : Ferentilli du 1/ septembre 1814. Au con-
ABBES
traire les abbés de la deuxième catégorie (juridiction intraterritoriale) ne sont pas, au sens canonique du mol. des abbés mtllius, et ne peuvent par conséquent être considérés comme ordinaires, ni revendiquer les droits ou privilèges que les canons stipulent génériquement pour les ordinaires, S. C. du Concile, in una Guastallen., 19 juillet 1766.
II. Autorité. — Les abbayes exemptes, quels que soient le degré et le titre canonique de celte exemption, sont sous la dépendance immédiate du pontife romain. Lorsque plusieurs abbayes ou monastères forment, par voie de filiation et parfois par conformité d'observances, ou même par convention spéciale, ou encore par simple groupement régional, une sorte d'obédience ou congrégation, le supérieur de l'abbaye mère prend le titre d'abbé des abbés : abbas abbalum, quelquefois d'archi-abbé.
Il serait superflu de suivre, à travers les vicissitudes séculaires du monacbisme, les variétés de juridiction de ces abbés des abbés dont la supériorité, en dehors de leur monastère respectif, était le plus souvent une supériorité de prééminence et d'honneur et non de juridiction proprement dite. Aussi bien, la pensée primitive de saint Benoît, le grand patriarche des moines en Occident, qui voulait faire de chaque monastère une famille distincte, de chaque moine un iils de cette famille à laquelle il se liait indissolublement, et du monacbisme une forme complètement épanouie de la vie chrétienne par les vœux, par la claustration et par Vopus divinum, le service divin, plus que par telles ou telles particularités d'observances et d'austérités, cette pensée, disons-nous, si élevée et si féconde, ne pouvait, sans quelque secousse, s'adapter à la centralisation corporative qui eut, dans la suite, les préférences des ordres mendiants et des clercs réguliers. Cf. le très remarquable travail de dom A. Gasquet, Essai historique sur la constitution monastique; la traduction italienne a été imprimée à la Vaticane en 1896.
Il n'en est plus de même pour certaines familles monacales qui se rattachent au grand ordre bénédictin. Les cisterciens réformés de la Trappe sont, depuis le décret d'union du 8 mai 1892, sous le régime d'un abbé général qui a, avec son conseil ou dé/initoire , une juridiction pleine et entière sur les congrégations unifiées. Analecta ecclesiastica, t. i, p. 57.
A une date plus récente, les bénédictins noirs se sont confédérés, tout en conservant l'autonomie de leurs diverses congrégations, sous l'autorité d'un abbé-primat (Léon XIII, Summum semper, du 12 juillet 1893) dont les pouvoirs ont été spécifiquement déterminés par décret de la S. C.des Évoques et Réguliers (16 septembre 1893). Outre la préséance même sur l'archi-abbé, le primat, qui est toujours abbé de Saint-Anselme de Lomé, a le pouvoir de résoudre les doutes disciplinaires, de trancher les litiges entre les divers monastères, de faire, s'il y a lieu, la visite canonique des congrégations fédérées, de pourvoir à l'exacte observance de la discipline monacale, et, à cette fin, tous les abbés sont tenus d'envoyer au primat, chaque cinq ans, une relation canonique sur leur monastère respectif. Anal. ceci., t. i, p. 3i7, 395.
L'autorité de l'abbé sur son monastère est, comme celle de tous les prélats réguliers, directive, impérative, coërcitive et administrative, selon la teneur des règles ou constitutions de l'ordre. Les abbés nullius ont, de plus, l'autorité pastorale, comme les évéques, sur le territoire de leur abbaye.
III. Election. — Aux temps primitifs de l'institution bénédictine, l'abbé était, le plus souvent, élu par les moines de son abbaye. Le plus souvent, disons-nous, car le monachisme en Orient, et plus tard en Occident, fit, dans la vie administrative des monastères, une paît plus large à l'intervention épiscopale. L'érection d'un monastère n'était point canonique sans l'assentiment
préalable de l'évêque; à l'évèque était réservé le droit d'élection, tout au moins de confirmation, de l'abbé et des principaux officiers du monastère. Thomassin, Vêtus et nova Eccl. discipl., Venise, 1773, part. I, 1. III, c. xv, et passim.
L'élection, soit par le monastère, soit par l'évêque diocésain, soit aussi, en quelques abbayes, par nomination papale, avait la perpétuité canonique : semel abbas, semper abbas. L'élu n'était point seulement le supérieur, mais l'époux de son église abbatiale, comme l'évêque l'est de sa cathédrale ; et, à la mort de l'abbé, l'église tombait en viduité. C. Qui propter, De elect., et c. Ne pro defectu. Reiffenstuel, Jus canonicum universum, Paris, 1864, t. i, p. 335. Sans doute, même aujourd'hui pour les abbés nommés ad tempus, soit par le monastère, soit par le chapitre général, la dignité abbatiale persiste, au moins comme iln titre honorifique, après l'échéance de leur mandat temporaire; toutefois, en raison même de l'instabilité de leur charge, le mariage mystique entre l'abbé et l'abbaye n'est plus qu'un souvenir des beautés de l'ordre monacal. Petra, Ùon\mcnt. ad constitua apostolicas, Venise, 1741, t. i, p. 308 sq.
Le mode d'élection, outre les prescriptions de droit commun (Co«c Trid., sess. XXIV, c. vi, De regul.) pour les électeurs et les éligibles, est fixé par les statuts particuliers de chaque congrégation.' C'est ainsi que présentement, dans la grande famille des cisterciens réformés, l'abbé de chaque monastère est élu, à la pluralité des suffrages, par les religieux profès in sacris de la communauté; les abbés de l'abbaye mère, appelés aussi pères immédiats, sont élus conjointement par les religieux de leur monastère et par les supérieurs réunis des abbayes filles; l'abbé général est élu par tous les abbés réunis.
IV. Bénédiction. — L'abbé, dûment élu ou nommé, doit être bénit. Celte bénédiction n'est point un sacrement — il est superflu de le dire — ni une consécration proprement dite, puisque le nouvel abbé ne reçoit pas l'onction du saint chrême, mais un sacramental dont le Pontifical romain donne les formules et fixe les cérémonies, De benedictione abbalis. Il n'est pas exact, comme l'affirment quelques canonistes (André, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1894, ^466*?, §2, infine) qu'il n'y a point de temps fixé pour demander et recevoir cette bénédiction. Outre les anciens canons et les prescriptions réitérées du Saint-Siège, la bulle Coniinissi nobis du 9 mai 1725, préparée par de longs travaux d'une commission cardinalice et promulguée au célèbre concile romain, tenu sous Benoit XIII, Concil. rom. in basilica Lateran., anno jubilœi MDCCXXV, celebr., 2e édit. des Actes, p. 82, impose aux abbés, sous peine de suspense ab officio, de se faire bénir durant l'année qui suit leur élection, ou tout au moins de demander, à trois reprises, cette bénédiction à l'évêque du diocèse, Petra, Comment, ad constit. apostol., Venise, 1741, t. v, p. 162; De Angelis, Prœlectiones juris canimici, 1. I, tit. x, n. 3, Rome et Paris, 1877, t. i, p. 187; ou, si l'abbaye est nullius, à un évêque voisin. Toutefois, durant cette année de sursis, l'abbé non bénit peut, de plein droit, exercer tous les actes inhérents à la juridiction abbatiale.
La bénédiction, une fois reçue, ne peut plus être n'itérée soit pour les abbés qui ont la perpétuité de titre et sont toujours abbés du même monastère, soit pour ceux qui n'ont que la perpétuité de dignité et sont toujours abbés, mais tantôt d'un monastère et tantôt d'un autre.
Comme il arrivait assez fréquemment que l'évêque retardait indéfiniment la bénédiction demandée, ou ne s'y prêtait qu'à des conditions trop onéreuses, que parfois même il exigeait au préalable, de la part des abbés, des engagements contraires aux privilèges légitimes des abbayes, le Sainl-Siège l'ut insensiblement amené tantôt