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ABBÉS

à autoriser la bénédiction de l'abbé par trois autres abbés, tantôt à permettre de recourir ad libitum à un évêque autre que le diocésain, tantôt enfin, mais plus rarement, à se regarder comme abbé implicitement bénit par le Saint-Siège aussitôt après l'élection.

En France, la pratique invariable est, croyons-nous, que les abbés sont solennellement bénits par l' évêque diocésain, assisté de deux autres abbés. Le jour de la bénédiction abbatiale doit être, aux termes du Pontifical, un dimanche ou un jour de fête.

Il n'est pas exact non plus que « la bénédiction n'ajoute rien au caractère de l'abbé ». Sans doute, elle ne confère, vi sua, ni grâce sacramentelle, ni caractère sacré; elle ne donne ni pouvoir d'ordre, ni pouvoir de juridiction. Toutefois elle est, comme tout sacramental (voir ce mot), le signe rituel, institué par l'Église, comme moyen impétratoire d'une grâce qui adapte l'élu à sa nouvelle dignité. Ce n'est pas la bénédiction qui fait l'abbé; c'est elle qui est « l'ornement spirituel » de la dignité abbatiale, Rotarius, Tlieol. regitlarium, Bologne, 1722, 1. II, c. il, punct. iv, n. 9, t. ni, p. 489; elle n'est pas de nécessité, mais elle est de suprême convenance « pour que l'abbé exerce son pouvoir d'ordre, de spiritualité et de prééminence pastorale sur ses sujets, par des actes comme sont ceux de bénir, de conférer les ordres mineurs, de porter la crosse pastorale, etc. ». Petra, loc. cit., ri. 5. Cette raison de convenance a une telle force que, d'après le célèbre canon d'Innocent III, Cum contingal : De œtate et qualit., l'abbé ne peut, s'il n'est bénit, conférer les ordres mineurs, ni donner la tonsure, à moins qu'un privilège pontifical ne l'ait dispensé de cette bénédiction. Thésaurus résolut. S. C. Conc, t. m, p. 24: Adnotat D. Sacretarii. De ces données sommaires, deux conclusions se dégagent que nous pouvons formuler ainsi : La bénédiction abbatiale, par son symbolisme liturgique comme par ses prières rituelles, non moins que par l'interprétation traditionnelle qui lui a été donnée, suppose la perpétuité de la charge abbatiale. Hodie, disait déjà en 1724 le secrétaire de la S. C. du Concile que nous citions tout à l'heure, fere nullus benedicitur, cum non sint perpetui sed temporales. Thésaurus, loc. cit., § Quia vero.

La bénédiction abbatiale est requise non pour les actes de juridiction régulière, mais pour l'exercice privilégié d'un pouvoir d'ordre, notamment pour la collation des ordres mineurs. On pourra, nous ne l'ignorons pas, citer à rencontre de ces déductions, non pas une, mais vingt décisions contraires : toutefois ces décisions, affirmant ou concédant un privilège, ne font que confirmer la règle même dont ces privilèges sont une dérogation. Un abbé temporaire et non bénit est un vrai supérieur, et les canonistes ne font aucune difficulté de lui reconnaître tous les privilèges de la dignité abbatiale; cependant il n'est abbé, au sens monacal et liturgique de ce mot, que dans la mesure la plus restreinte.

V. Droits et privilèges. — Les abbés ont communément le privilège de célébrer in pontifwalibus aux grandes solennités et de donner, intra territorium aul monasterium, la plupart des bénédictions rituelles réservées aux évèques, sauf celles qui requièrent le saint chrome.

Pour prévenir ou pour corriger les abus des interprétations privées, le Saint-Siège a déterminé le mode et l'étendue de ce droit. Les décrets ad rem d'Alexandre VII (S. C. des Rites, 27 sept. 1659) et de Pie VII (S. C. des Rites, 27 août 1823, promulgué par la constitution Decet Romanos Pontifices du 4 juillet 1823, Bullar. rom. contin., t. vu b, p. 2337) sont insérés in extenso dans la plupart des canonistes et des rubricistes. Cf. Gasparri, Tract, can. desanct. euchar., n. 677,678, où une simple erreur d'impression attribue cette constilution à Pie VIII.

Il est à remarquer que tous ces privilèges ne sont pas inhérents à la dignité abbatiale, Tamburini, De jure abbalum, disp. XXI, q. i, n.l; Petra, op. cit., t. m, p. 180, et que, partant, ils valent uniquement selon la teneur des diverses bulles qui les ont concédés, modifiés ou amplifiés.

Les abbés réguliers ont le droit de conférer à leurs sujets la tonsure et les quatre ordres mineurs. Le privilège de conférer le sous-diaconat et le diaconat a été accordé aux abbés de Citeaux. Le texte du concile de Trente est formel : Abbatibus ac aliis quibuscumque. quantumvis excmptis, non liceat in posterum, intra fines alicujus diœcesis consistentibus, etiamsi nidlius diœcesisvel exempti essedicantur,cviQUAM, qui regu- LAnis sudditus sibi non sit, tonsuram vel ordines minores con ferre... Sess. XXIII, De réf., c. x. Ce décret, d'une formule intentionnellement exclusive, réduit donc le pouvoir des abbés, quels qu'ils soient, même nullius au sens canonique du mot, à la collation de la tonsure et des ordres mineurs, et uniquement pour leurs sujets réguliers. Donc, ni les novices, ni les oblats, ni les donnés ne peuvent être promus par l'abbé, puisque, ne faisant pas profession, ils sont, dans une certaine mesure peut-être, ses sujets, mais non pas ses sujets réguliers. A plus forte raison ne peut-il conférer ces ordinations à des séculiers ou même à des réguliers d'un autre ordre, fussent-ils munis, en bonne et due forme, des lettres dimissoires de leur évêque ou de leur supérieur respectif. La décision de la S. C. du Concile in una Catanensi, du 13 novembre 1641, à laquelle Urbain VIII donna expressément force de loi générale et inviolable, coupe court à toute difficulté sur ce point. A leurs sujets, et seulement à leurs sujets réguliers en vertu de la profession, les abbés peuvent conférer la tonsure et les ordres mineurs.

Et s'ils les conféraient à d'autres? Sur cette question, les théologiens et les canonistes se divisent : les uns — et c'est le plus grand nombre — estiment que ladite collation serait absolument invalide; les autres soutiennent que l'abbé, ayant des sujets réguliers sous sa juridiction, ordonne validement, quoique illicitement, ceux qui ne sont pas des sujets. En effet, disent-ils, cet abbé a déjà le pouvoir d'ordonner; il userait mal de ce pouvoir en l'exerçant au profit de qui n'est pas son sujet, mais cette conduite irrégulière ne détruirait pas ce pouvoir lui-même. Fagnan soutient avec ardeur cette opinion, et Honorante, Praxis secretar., êdit. de Rome, 1762, p. 135, l'expose avec une complaisance approbative. Devant l'autorité de ces grands canonistes, on ne peut se défendre d'une certaine hésitation, quoiqu'il soit fort malaisé, ce nous semble, de saisir le bien fondé de leurs arguments. Sans doute, l'abbé de juridiction effective a le pouvoir de conférer les ordres mineurs; mais ce pouvoir ne lui vient pas de son office, il n'est qu'un privilège. C'est la volonté du Saint-Siège qui lui confère la capacité ministérielle pour cette ordination. Cette capacité n'existe donc plus, dès que l'abbé franchit la limite que le Saint-Siège a fixée. Or cette limite est incontestable et incontestée : le pouvoir accordé ne s'étend qu'aux sujets réguliers de l'abbé et pas à d'autres : ce qui revient à dire que toute autre collation est nulle de plein droit.

Les abbés peuvent-ils donner des dimissoires pour les ordinations? A leurs sujets réguliers, oui, et pour toutes les ordinations, comme les autres supérieurs des ordres religieux. Mais si l'on pose la question pour des sujets non réguliers, l'abbé simplement exempt ne le peut pas; l'abbé de juridiction intraterritoriale ne lé peut pas davantage, ce nous semble, puisqu'il n'esl pas l'ordinaire; mais l'abbé de juridiction extraterritoriale le peut de plein droit, quia, dit la Rote (Honorante, op. cit., p. 136), sunt ordinarii et dimeesani in sua abbatia. A Rome cependant, le vicariat n'admet les dimissoires

ABBES

des abbés ou de tous autres prélats môme nitlliits à leurs sujets séculiers, que dans le cas où un privilège spécial, postérieur au concile de Trente, a été accordé à ces abbés ou à ces prélats et dûment enregistré au vicariat. Honorante, ibid.

VI. Assistance aux conciles. — Les abbés ont droit d'assistance et de vote aux conciles œcuméniques.

Ce n'est point ici le lieu de résumer, même sommairement, les interprétations théologiques et historiques du célèbre axiome : Concilia episcoporum esse. Il nous suffira d'ailleurs d'aller directement au cœur même de la question. Les évêques interviennent aux conciles en vertu non pas de leur pouvoir d'ordre, mais de leur pouvoir de juridiction. Tous ceux donc qui ont, dans l'Église, une juridiction épiscopale ou quasi épiscopale, participent aux prérogatives des évêques et ont un droit similaire à intervenir aux conciles. Un droit similaire, disons-nous, car aucun privilège, aucune coutume même millénaire, aucun droit acquis et incontesté' ne pourra jamais être totalement identifié avec celui des évêques, qui, de droit divin, sont établis pour gouverner l'Église de Dieu. Item sciendum est, lisons-nous dans Benoît XIV, De syn. diœc, 1. XIII, c. il, n. 5, qui cite une des décisions directrices du concile de Constance, quod quando in conciliis generalibus soli episcopi habebant vocem definitivam, hoc fuit quia habebant adminislrationeni populi... Postea additi fuere abbales eadem de causa, et quia habebant adminislrationem subjectorum. Et Benoit XIV ajoute : Quamobrem iidem atque ob eamdem rationem, jurisdictionis scilicct, quant exercent in subditos, ordinum quoque regidarium superiores générales subscripserunt decrelis concilii Florentini et Tridentini. Ce principe fondamental est à la fois la raison canonique et l'explication historique de l'intervention des abbés aux conciles. Aucun abbé ne prit part aux six premiers conciles œcuméniques, précisément parce que les abbés, en Orient et plus tard en Occident, loin d'avoir une juridiction personnelle, étaient soumis à la juridiction épiscopale; ils sont intervenus, pour la raison contraire, à tous les autres conciles, y compris celui du Vatican.

C'est ce même principe qui inspira les études et les conclusions de la commission directrice dudit concile, sur la question de ceux qui devaient être convoqués au concile. Elle prit précisément pour point de départ, pour critérium de triage, si nous pouvons ainsi parler, la juridiction et ses divers degrés. Il n'y eut donc aucune difficulté pour les vicaires apostoliques, puisqu'ils ont, par mandat pontifical, une vraie juridiction, mais bien pour les évêques de simple titre sans juridiction. L'application stricte du principe ci -dessus énoncé les eût exclus du concile, ce qui eût été une sorte d'injure à la dignité épiscopale. La commission, laissant intacte la question de droit, s'appuya pour ce motif sur la question de convenance et décida, à l'unanimité, qu'ii convenait de convoquer et d'admettre au concile les évêques titulaires.

Pour les abbés nullius, il n'y eut pas la moindre objection, toujours en raison de leur juridiction ordinaire et quasi épiscopale. Par contre, les abbés simplement exempts, ainsi que les abbés de juridiction intraterritoriale, furent écartés : ni ceux-ci ni ceux-là n'ont, dans le diocèse de leur monastère, la juridiction ordinaire. Pour les congrégations monacales qui vivent sous la forme corporative, les abbés généraux seuls fuient admis, à l'exclusion des abbés des monastères particuliers, à moins, comme il est dit ci-dessus, que ces abbés ne fussent vraiment nullius. Il est à remarquer toutefois que l'admission des abbés généraux comme des supérieurs généraux des ordres religieux (et non pas ceux des instituts ou congrégations, qui furent formellement exclus) constitue un privilège plus qu'un droit. Us ont juridiction sur leurs sujets, mais ils n'en ont

aucune sur le peuple des fidèles. Aussi voyons-nous que l'ordre de préséance, basé sur ce principe de la juridiction ordinaire, donne le pas aux abbés nullius, comme tels, sur tous les abbés généraux, y compris l'abbé général de leur ordre. Cecconi, Sloria del concilio Vaticano, 1. II, c. i, a. 1, n. 2; traduit par Bonhomme et Duvillard, Histoire du concile du Vatican, Paris, 1887, t. i, p. 123, donne in extenso le décret de la commission directrice, et à la p. 207 du t. ae l'ordre des préséances.

Les abbés de juridiction extraterritoriale ont droit et devoir d'assister aux synodes provinciaux. Aux termes du concile de Trente, sess. XXIV, De réf., c. Il, obligation leur est faite, comme aux évêques qui ne sont pas suffragants, de choisir un métropolitain voisin dont la convocation synodale aura pour eux force de loi. Benoît XIV, De synodo diœc,, 1. XIII, c. vin, n. 13. 14.

Le droit des abbés est établi : 1° par le fait, puisque nous voyons les abbés toujours convoqués et toujours siégeants, en Italie, en France, en Amérique, etc. (Collectio Lacensis, Fribourg-en-Brisgau, 18G9-1890, passini), à tous ces conciles; 2° par la similitude de la juridiction abbatiale et de la juridiction épiscopale, comme il a été dit ci-dessus. Le devoir des abbés, outre la raison de juridiction qui les oblige à s'occuper avec les évêques et comme les évêques des intérêts spirituels de leurs fidèles, résulte encore indubitablement du serment abbatial. A genoux devant le pontife qui va le bénir, la main sur les saints Évangiles, l'abbé jure d'accomplir de toute son âme les devoirs de sa charge, notamment son devoir d'assistance au synode : Vocalus ad synodum, veniam, nisi prœpeditus fuero canonica prœpediti07ie. Pontif. Rom., De bened. abbatis.

Les abbés susdits ont, aux synodes, droit de vote décisif, et, partant, leur signature doit être apposée, après celle des évêques, au bas des décrets synodaux. Aussi, au concile romain de Benoît XIII, que l'on pourrait donner comme le modèle de tous les synodes provinciaux, les actes et décrets portent la signature des abbés ou de leurs procureurs attitrés : Ego, D. Lcandcr de Porzia, Abbas S. Patdi extra mœnia, subsc. — Ego Jo. Bapt. Piarl, Abbas S. Salvatoris de Domno-Apro in Lothar. — Ego Justus Fontaninus, Abbas S. Mariée Scxtensis in Prov. Aquileiensi, etc.

Il n'en est pas de même pour les abbés simplement exempts, ni pour les abbés de juridiction intraterritoriale. Ils n'assistent aux synodes, provinciaux ou diocésains, ainsi que les autres supérieurs réguliers, qu'en vertu d'un privilège facultatif ou, au plus, d'un droit coutumier, et ils n'ont que vote consultatif, à moins qu'ils ne soient procureurs attitrés d'un évêque de la province.

En France, les lettres d'indiction, pour les synodes célébrés depuis un demi-siècle, ont quelques variantes dans la formule de convocation. Les unes font mention expresse des évêques seulement et englobent tous les autres ayants droit sous un même terme générique : necnon ecclesiasticis personis quse de jure vel consueludine interesse debent (Parisiense, 1849; Avenioncnse, 1849; Albiense et Aquense, 1850); d'autres, à notre humble avis moins heureuses, mettent sur le même pied évêques, doyens et chapitres, abbés et couvents (Turonense, 18i9). La formule irréprochable est la suivante : Reverendissvmis fralribus episcopis, necnon venerabilibus abbalibus, capilulis, aliisque noninr provinciee qui dejurcvelconsuetudine concilio provinciali intéresse debent (Rhcmense, 1849 ; Lugdun., 1850; Burdigalen., le Ier, 1850; Senonense, 1850), qui, par la différence des deux qualificatifs) /iVirr<v/</;N.sij>iiN, Venerabilibus) comme parla préposition necnon, fait des évêques, connue il convient, une catégorie à part, et suit en môme temps l'ordre traditionnel de préséance. Cf. Collectio Lacemis, tout le t. iv° qui reproduit les Acla et décrétâtes synodes

ABBES — ABBESSES

de France de 1849 à 1869, avec un Appendix sur le prétendu concile national de 1811.

Les abbés nullius qui ont droit d'assistance et de vote décisif aux synodes ont-ils aussi le droit de convoquer eux-mêmes un synode diocésain (ou mieux abbatial), et partant de faire élire des examinateurs prosynodaux pour les concours canoniques aux bénéfices paroissiaux de leur territoire?

Logiquement la réponse devrait être affirmative, puisque la similitude de juridiction et d'obligations pastorales entraîne une certaine parité de droits : en fait, ce droit spécial n'est reconnu aux abbés et à tous prélats inférieurs à l'évêque que dans le cas où l'abbé, outre sa juridiction pleinement extraterritoriale, peut établir que lui-même ou ses prédécesseurs ont déjà effectivement convoqué des synodes. Benoit XIV, De synoclo, 1. Il, c. xi, n. 5. Cette réserve, confirmée et imposée par de nombreuses décisions de la S. C. du Concile, s'explique fort bien , malgré son apparente incohérence. La juridiction abbatiale est, en somme, une juridiction privilégiée. Le Saint-Siège confirme volontiers les droits acquis : mais il n'entend aucunement identifier la juridiction épiscopale et la juridiction abbatiale.

Benoit XIV, Instilutiones ecclesiastiae, Prato, 1884, instit. XXXIV, et surtout De synode diœcesana, même édition, particulièrement les 1. III et XIII; Thomassin, Vêtus et nova Eccl. disciplina, avec l'addition de César-Marie Sguanin sur les Bénéfices eccl., Venise, 1773, plus particulièrement le 1. 1" de la P* partie; Thumas-François Rotarius, Theologia moralis regularium, Bologne, 1722 (le IIP vol. est intégralement consacré aux prélats et aux prélatures) ; Pallottini Salvator, Collectio omnium conclusionum etresolutionum S. C. Concilit, Home, 1867-1892. Le I" volume, p. 1-65, donne les conclusions de la S. G. sur les pouvoirs, privilèges, obligations, etc., des abbés. Ces conclusions toutefois ne sauraient complètement remplacer l'exposé intégral des Causes, tel qu'on le trouve dans le Thésaurus de la même Congrégation. A)ialecta juris pontificii (de MBr L. Chaillot), Sur la bénédiction, les insignes, les privilèges, etc., t. il, vi, vu, vin, xvm, xxm, xxvi, passim ; Philippe De Angelis, Prxlectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactx, Borne et Paris, 1877, 1. I, tit. x; Ange Lucidi, De visitatione sacrorum limin., loc. cit.

Pie de Langogne.

ABBESSES. — I. Notion. IL Élection. III. Autorité. IV. Confessions à l'abbesse. V. Abbesses de las Huelgas, de Conversano.

I. Notion. — De même que l'abbé est le supérieur, au spirituel et au temporel, d'un monastère de moines, ainsi l'abbesse est la supérieure, aux mêmes titres, d'un monastère de moniales.

Nous disons intentionnellement moniales et non pas religieuses : ce dernier titre s'étend, plus ou moins complètement, à toutes celles qui, dans la vie contemplative, la vie active ou la vie mixte, font les trois vœux essentiels de religion, tandis que le titre de moniales est réservé aux religieuses adonnées à la contemplation sous une forme de vie liturgique appartenant à l'ordre bénédictin. Aussi le titre d'abbesse a-t-il eu, sinon sa première origine, au moins son sens canonique le plus strict dans et par les familles de moniales bénédictines. La supérieure de leurs abbayes est vraiment, de par l'institution primitive, la mater spiritualis, la prsefecla religiosarum, la mater nwnialium dont parlent nos anciens conciles des Gaules. VoirPetra, Commenlaria ad constitutiones apostolicas, Venise, 1741, t. m, p. 188. Par extension — extension que l'usage et le droit même ont consacrée — le titre d'abbesse a été donné aux supérieures de plusieurs ordres et collèges de chanoinesses, et surtout aux supérieures du second ordre franciscain, tandis que les supérieures des Carmels ont gardé, toutefois avec une autorité à peu près semblable, le nom de prieures.

L'abbatiat est une dignité, au sens canonique de ce

mot, et partant les abbesses sont considérées comme « personnes constituées en dignité ecclésiastique ». Elles ont, en effet, selon l'expression de Fagnan, Commentarius in quinquc libros Decretalium, Venise, 1697, t. m, p. 87, Ad hœc, De prsebendis, « l'administration d'office de choses ecclésiastiques et la prééminence de grade; » et ce, ajouterons-nous, au nom de l'Église qui leur confère rituellement l'abbatiat. A l'abbesse qu'il va bénir, l'évêque dit : Accipe plénum et liberum poteslalem regendi hoc monastermm et congregationem ejus, et omnia quai ad illius regimen interius et exterius, spiritualiler et temporalité)' pertinere noscuntur. Pontificale Romunum, De benedictione abbatissae.

Cette doctrine vaut pour les abbesses perpétuelles; pour les abbesses temporaires, qui d'ailleurs ne sont pas bénites, leur abbatiat caduc est plutôt une charge qu'une dignité canonique.

L'abbesse perpétuelle doit se faire bénir par l'évêque diocésain durant l'année de son élection. A cette règle de droit ordinaire font exception quelques monastères ou collèges de chanoinesses qui ont le privilège de demander la bénédiction rituelle à tels ou tels abbés déterminés.

Le rite de cette bénédiction, qu'il ne faut pas confondre avec celui de la consécration des vierges, est inséré au Pontifical romain.

IL Élection. — Aux termes, strictement impératifs, du concile de Trente, sess. XXV, De regulur. et moniul., c. vi, les abbesses, comme les abbés, doivent être élues par la communauté, au scrutin secret. Les élections, dans les monastères non exempts, sont présidées, mais sans droit de vote, par l'évêque diocésain ou par son délégué; dans les monastères exempts, la présidence, depuis Grégoire XV, est dévolue concurremment à l'évêque, s'il veut y prendre part, et au supérieur régulier. Cf. Thesuurus resol. S. C. Concilii, Urbino, 1740, et Rome, 1741 sq., in una Tiburtina, t. IV, p. 47, 26 avril 1727; in Pharaonen., t. vi, p. 159, 14 novembre 1733; in Leodiensi, 1763, t. xxxn, p. 28, 43; in Consluntien., 1766, t. xxxv, p. 94, 108, etc.

Pour être validement élue, l'abbesse doit être âgée de quarante ans au moins, non minor u.nnis quadragiuta, dit le concile de Trente, loc. cit., c. vu, et avoir huit ans de profession.

L'élection est faite, en Italie, pour un triennat seulement. Quelques canonistes semblent dire que la bulle de Grégoire XIII Exposcil debilum, du 1er janvier 1583, prescrivant ce terme péremptoire de trois ans, a force île loi, même en dehors de l'Italie; mais cette interprétation est en contradiction évidente avec le texte même de la bulle : ...Ordinamus quod de caetero, perpetuis futuris temporibus, in omnibus et singulis monusteriis monialium... in Italia et prœsertim in ulriusque Sicilien regnis consistentibus... Bullarium Rom., édit. dite de Turin, Naples, 1883, t. vin, p. 401. Cf. Bizzari, Collectanea S. C. Episc. et Reg., Rome, 1885, pussim.

Une autre condition préalable pour l'élection d'une abbesse est l'intégrité virginale. Est-ce la dignité abbatiale elle-même qui requiert la virginité ? N'est-ce pas plutôt, et uniquement, la bénédiction abbatiale? Une veuve, une non-vierge ne peut être rituellement bénite, ni consacrée, comme il appert du texte même du Pontifical, tandis que la consécration est donnée, par exemple, chez les chartreusines, à toutes les moniales, dont la plupart ne seront jamais ni abbesses, ni prieures. De là cette conclusion de prime saut que, pour les abbesses qui ne sont pas perpétuelles, ni par conséquent bénites, l'intégrité virginale ne serait point une condition absolue d'éligibilité.

III. Autorité. — L'abbesse a, sur son monastère et ses dépendances, une autorité économique ou administrative, assimilable, selon la formule classique des

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