‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 185 sur 536 · ADULTÈRE (LE PÉCHÉ D · texte numérisé non relu

ADULTÈRE (LE PÉCHÉ D

remarque bien tous les éléments de cette définition, si l'on veut se rendre compte de ce qu'elle exprime. Les lois ont quelquefois appelé adultère l'injuste délloration d'une \ierge, aliquando adulterium ponitur pro stupro et vicissim, mais c'était à un moment où les notions n'étaient pas encore formées et pour donner l'horreur d'un crime fort grave en soi, puisque la virginité est la plus belle parure de la jeune fille. En réalité les rapports conjugaux, entre personnes libres de tout engagement, constituent le simple péché de fornication. Par contre, le mariage subsistant, tout commerce charnel, en dehors de ses lois, porte le stigmate de l'adultère, alors même que, par une infâme complicité, les époux entendraient se délier, l'un vis-à-vis de l'autre, du devoir de fidélité. Au xvie siècle, quelques laxistes enseignaient que la permission, donnée par un mari à sa femme, de se prostituer enlevait, aux fautes de celle-ci, leur caractère d'adultère, mais l'Église protesta énergiquement et Innocent XI condamna, le 2 mars 1679, leur doctrine sous la forme de la proposition suivante : Copula cum conjugale/, consentie ate niarito non est adulterium, adeoque sufficit in confessione dicere se esse fomicatum. Prop. 50, Denzinger, Enchiridion, n. 1067. Comment, en effet, ne pas voir du premier coup que ces licences indignes traînent dans la boue la sainteté du mariage, brisent la foi jurée inviolablement, sont injurieuses pour le sacrement et portent en germe le principe du divorce '? Cependant De Lugo, De justifia et jure, disp. VIII, n. 10, Lyon, 1670, t. i, p. 19i, pense que, dans ce cas, le péché n'est pas exactement de même nature que l'adultère ordinaire; il n'y a pas injustice au préjudice du conjoint, puisqu'il a misérablement cédé ses droits autant qu'il le pouvait : Scienti et volenti non fit injuria, à celui qui sait et qui consent on ne fait pas injure, dit un axiome théologique.

L'adultère suppose donc essentiellement le mariage. Il requiert en outre le rapprochement des sexes; il n'est constitué dans son individualité propre qu'autant que ce dernier a été consommé. Néanmoins, suivant la juste remarquede Sanchez, Dematrimonio. l.IX.c.XLVi.n. 17, les mauvais désirs, les privautés malsaines, les attouchements déshonnêtes et même, d'après De Lugo, De psenitent., disp. XVII, n. 387, et les docteurs de Salamanque, Theol. mor., c. vu, n. 100, l'abus de son propre corps, les fautes solitaires participent à la nature de ce crime, quand ils sont commis par des gens mariés. Il y a là une circonstance aggravante qu'il faut accuser en confession.

On voit par suite avec quelle réserve doivent se comporter les époux. Cependant la faute suppose la connaissance du mal que l'on commet. L'homme qui, succombant aux défaillances de la chair, serait, par erreur personnelle ou par tromperie, convaincu que sa complice est libre de tout engagement, ne commettrait qu'un péché de fornication, tout en faisant un adultère matériel. Ceci est formellement consigné dans le droit ecclésiastique. Aux termes du chapitre : Si virgo nupseris, du décret de Gratien, n'est pas considérée comme adultère la femme qui épouse par erreur un homme marié secrètement, à moins que, venant à découvrir sa véritable situation, elle ne continue à cohabiter avec lui. Le

1 crime commence à l'heure où, la lumière se faisant dans son esprit, elle n'en tient pas compte. Pareillement les chapitres In lectum et Si virgo nesciens, du môme décret, causa XXXIV, q. I, c. 5; q. n, c. 6, disposent

« qu'on ne peut accuser d'infidélité l'épouse infortunée qui aurait souffert violence ou aurait été surprise. IL Espèces. — Au point de vue théologique on divise communément l'adultère en adultère simple et en adultère double, suivant qu'un seul des deux coupables est marié ou qu'ils le sont tous les deux. Les moralistes énoncent une vérité que chacun sait quand ils disent que le second est plus grave que le premier. Ce sont

deux familles au lieu d'une qu'il atteint : il viole deux fois la loi du sacrement. Ce que nous comprenons très bien également, c'est qu'il est plus odieux quand il est commis par un homme libre avec une femme mariée, que lorsqu'il survient entre une fille et un mari; car, dans le premier cas, il risque de faire entrer dans une famille un enfant illégitime, un héritier étranger.

III. Culpabilité et peines. — Quelle qu'elle soit, l'infidélité conjugale est, en regard du sixième et du septième précepte divin, un des crimes les plus énormes qui puissent souiller la conscience humaine. Foulant aux pieds les droits les plus sacrés, inscrits dans l'âme par la nature elle-même, l'adultère s'en va, par la voie du parjure et de la trahison, ravir ou prostituer un cœur et un corps qui sont la propriété d'autrui, porter la désolation et la ruine dans la société domestique, empoisonner les sources de la vie au mépris des lois sur la propagation de l'espèce et corrompre les joies et les gloires de la paternité. Après cela quoi d'étonnant que les peuples — même ceux qui regardaient la fornication comme un acte indifférent au point de vue de la conscience — l'aient toujours poursuivi de leurs anathemes et châtié sans pitié ?

1° Loi romaine. — Avant qu'il en fût question dans leur code, les Romains, obéissant à l'instinct naturel, le punissaient avec une implacable sévérité. Plus tard Auguste le traita comme un crime social et le rendit, à ce titre, justiciable des tribunaux. Par la loi qui porte son nom il édicta la peine de l'exil contre les citoyens ordinaires, et de la déportation dans un pénitencier contre les militaires, qui en étaient souillés. Ces châtiments furent remplacés par la peine capitale, on ne sait pas exactement à quelle époque; les jurisconsultes hésitent entre les Antonins et Constantin, mais le fait est certain. Cf. Joseph Laurentius, Tract, de adult. et de meretric. ; Ant. Math..., De criminibus, 1. XLVIII, tit. m, c. n, n. 1.

2° Loi mosaïque. — Sous la loi mosaïque, inspirée, comme on sait, par Dieu lui-même pour un peuple grossier et brutal, les deux complices étaient punis du dernier supplice. Le premier endroit où il soit fait mention du cas, c'est le Lévitique, xx, 10; il ne dit pas le genre de mort qu'on devra inlliger : Morte moriantur mœchus et adultéra. Le Deutéronome n'est pas plus explicite, XXII, 22 : « Si un homme dort avec la femme d'autrui, que l'un et l'autre coupables soient punis de mort afin d'enlever le mal d'Israël. » On ne trouve pas non plus de plus amples informations dans l'histoire de Suzanne, Dan., xm; mais nous savons par les commentaires talmudiques et par le témoignage de saint Jean, vin, 5, que le supplice était la lapidation.

3° Loi évangélique. — La loi de crainte a fait place à la loi d'amour. De même que Dieu ne se contente plus de quelques paroles d'honneur qui tombent du bout des lèvres, ou de quelques rites purement extérieurs, mais veut être adoré en esprit et en vérité, de même il veut être servi dans la liberté et l'abandon du cœur et non comme un maître qui menace de la verge l'esclave insoumis. Jésus-Christ l'a fait entendre en plusieurs circonstances par ses paroles et par ses actes. On sait comment il défendit et pardonna, en lui recommandant de ne plus pécher, la femme infortunée que les Pharisiens prétendaient avoir surprise en adultère. Joa., vin, 3- Ce n'est pas qu'il approuvât son crime, il avait condamné non seulement l'adultère consommé, mais encore le désir de le commettre, les regards de convoitise jetés sur une femme, Matth., v, 8, seulement il voyait le repentir qui purifiait son cœur et la honte extérieure qui expiait sa faute, et puis il était bien aise de montrer par ce fait que les perspectives de la loi nouvelle ne se borneraient pas désormais aux horizons de ce monde. Mais pour être reculé jusqu'à la tombe, le châtiment de l'infidélité conjugale n'est ni moins certain ni moins grave que dans

l'ancienne loi. La seule différence c'est qu'ici il revêt un caractère spirituel et peut être évité par le repentir, au lieu que sous le Lévitique la mort corporelle en était toujours la rançon. D'après les enseignements évangéliques, celui qui l'ayant commis mourra dans l'impénitence, sera pour toujours exclu du royaume céleste. Saint Paul le dit en propres termes : Neque adulteri regintm Dei possidebunt. I Cor., vi, 9.

4° Discipline ecclésiastique. — C'est sur ce texte que l'Église primitive régla sa conduite. Convaincue, d'une part, qu'elle représentait sur la terre le royaume céleste et, de l'autre, voulant à tout prix réagir contre les scandales païens et offrir au monde le spectacle d'une société sainte et immaculée dans ses membres euxmêmes, elle bannit tout d'abord, de son sein, les malheureux qui avaient failli à la foi conjugale, de peur de paraître leur indulgente complice, devant un public qui ignorait ses doctrines et ne la jugeait que par les faits extérieurs. L'excommunication portée contre les coupables était perpétuelle, mais ils n'étaient pas pour autant contraints de mourir dans leur crime, ils pouvaient l'expier aux yeux de Dieu par des pénitences secrètes et dans ce cas la flétrissure ecclésiastique était purement externe, elle prenait le caractère d'un châtiment social. Plus tard, les motifs qui avaient fait établir cette discipline disparaissant, on jugea à propos de l'adoucir, et à partir du pape Callixte (217-222) on consentit à absoudre l'adultère à condition qu'il accomplit la pénitence publique imposée par l'évêque. Cette modification n'alla pas sans quelques tiraillements. Nonobstant, l'Église, maîtresse de sa discipline et pensant, non sans raison, que la rigueur exagérée engendre le désespoir, maintint sa seconde manière d'agir et la modifia encore plus tard, suivant qu'elle le crut utile au bien des âmes. Au début de cette nouvelle phase disciplinaire, elle ne fixait pas la durée de la pénitence pour se préparer à la réconciliation, mais il est certain qu'elle laissait gémir longtemps le coupable avant de lui rouvrir les portes de la basilique. Quand le temps et la paix lui eurent permis de s'organiser , elle créa la pénitence tarifée, sous le régime de laquelle l'adultère était puni de la déposition et de dix ans d'expiation publique, s'il s'agissait d'un clerc, et de l'excommunication de sept ans, quand le coupable n'était que laïc. Cf. dist. LXXVIII, c. 4: Prsesbyter; caus. XXVII, q. i, c. 27 : Devotam; caus. XXVU, q. i, c. 6 : Si quis episcopus. D'autre part elle mettait à profit l'influence qu'elle prenait dans le monde pour adoucir l'esprit des législations civiles. Elle laissa .lustinien maintenir la rigueur de la loi Julia contre l'homme, mais pour la femme on lui fît grâce de la vie. Il fut décidé qu'on l'enfermerait dans un monastère après l'avoir battue de verges. La durée de son emprisonnement dépendait en partie de la volonté de son mari; il pouvait la reprendre au bout de deux ans. S'il refusait de la faire bénéficier de cette disposition du droit, les portes du cloître se refermait sur elle pour jamais. Peu à peu l'Église en vint même à s'inscrire en faux contre la peine de mort infligée à l'homme. Cf. 1. V., tit. xxxix, c 3: Si vero. Llle stipula que, en tous car, ni le père ni le mari outragés ne pouvaient l'appliquer eux-mêmes au malheureux surpris en flagrant délit, car il n'y a pas parité, disait-elle, entre l'adultère et la mort. Aujourd'hui, par suite de l'affaiblissement du sens chrétien, les peines canoniques sont tombées en désuétude, mais au for (le la conscience, l'adultère demeure ce qu'il lui toujours, un crime odieux.

IV. Obligations qu'impose l'adultère. — Nous avons dit qu'il viole le sixième ci le septième commandemenl de Dieu. Nous n'avons pas à le redire, mais du chef qu'il enfreint le septième précepte du décalogue, il faut, pour le réparer, non seulement se repentir, mais encore faire les restitutions qu'il comporte. C'est l'avis de toutes les législations religieuses et de tous les théologiens in-

terprètes du droit naturel. Quelle sera la mesure de cette restitution'.' Nous ne pouvons entrer ici dans des détails. Donnons quelques principes généraux. De Lugo, De justit. et jur., disp. XIII, résumant et complétant ses devanciers, enseigne que les deux complices sont tenus, si leur crime est connu ou soupçonné, d'effacer la tache d'infamie qui rejaillit sur l'offensé, soit en l'honorant dans le commerce ordinaire de la vie, soit en l'élevant, si possible, à une condition supérieure. Us doivent, en second lieu, le défrayer des dépenses qu'il a pu faire pour nourrir et élever l'enfant adultérin, ainsi que des dommages que la grossesse de la mère a entraînés pour la famille. Les deux complices sont solidaires l'un de l'autre. Dans le cas cependant où la faute n'a pas été égale de part et d'autre, où il y a eu, par exemple, séduction, ruse, ou surtout violence, l'obligation de restituer retombe tout entière à la charge du tentateur. Quoi qu'il en soit, il faut porter, dans la réparation, beaucoup de prudence et de sagacité. Le crime a été fait dans l'ombre et le mystère; qu'on ne l'en sorte pas sous prétexte d'en effacer le dommage ; le bien qui en résulterait ne compenserait pas le mal qu'une divulgation maladroite ferait à la société conjugale et à l'honneur du foyer. Une femme a eu le malheur de mettre un enfant adultérin dans le sein de la famille, qu'elle redouble d'activité afin de subvenir discrètement à ses dépenses, mais que dans sa manière de procéder elle s'arrête en deçà des limites où le plus léger soupçon pourrait l'entacher. Il y a plus : qu'elle ne fasse rien d'insolite si la situation est telle qu'un changement dans sa vie journalière puisse devenir un indice quelconque pour son mari en défiance : elle n'est pas tenue à restituer, quand elle ne le peut faire sans dévoiler sa faute. Cf. De Lugo, De justit. et jur., disp. XIII; Marc, lnstil utiones morales, tr. VII, c. n, a. 3; Berardi. Praxis confess., Faenza, 1884, p. 306, n. 467 sq. Du reste, il peut arriver qu'elle ne soit pas sûre de l'illégitimité de son enfant. Le cas échéant, elle n'a pas à sepréoccuper de l'injustice possible, car la présomption juridique est en faveur de la paternité du mari.

Quand se produit un roman de cette nature, le malheureux enfant, fruit de l'adultère, est parfois porté à l'hospice. L'instinct de la nature veut qu'on ne l'abandonne pas, entre des mains étrangères, sans fournir les moyens de l'élever et de l'entretenir, d'autant que l'hospice ne trahira pas les secrets qui lui sont confiés. On ne saurait donc trop engager les parents coupables, à s'occuper de l'innocente créature qu'ils ont mise au monde. Cependant s'ils refusent de le faire, on ne saurait les y contraindre au nom de la justice, d'après l'opinion la plus probable des théologiens. Cf. De Lugo, op. cit., disp. XIII, sect. i; Lessius, De justitia, 1. II,. c.X,dub.v ; Marc, 1ns tit utiones morales A Ipfions., part. II, sect. n, tr. VII, D? 7° Decalogi prœcept., c. n, a. 2, §3.

R. Parayre.

II. ADULTÈRE (L') et le lien du mariage, d'après l'Écriture sainte. L'adultère entraine- 1- il , d'après la sainte Écriture, le droit de dissoudre le mariage? La question ne peut être résolue qu'après un examen sérieux des témoignages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous suivrons l'ordre des temps, et nous examinerons : 1» si le mariage pouvait être dissous pour cause d'adultère dans la religion primitive; 2° s'il pouvait l'être dans la loi mosaïque"; et 3° s'il peut l'être dans la religion chrétienne.

I. Dans la religion primitive. — Le livre de la Genèse, n, 18-25, donne brièvement le récit de l'institution du mariage. Dieu voulait que l'union la plus étroite régnât entre Adam et Eve. Aussi forma-t-il la femme de la côte'du premier homme. Il importe peu ici de savoir comment il faut interpréter les paroles du )■. 22 : « Avec la côte d'Adam Dieu forma une femme, » Ce qui est sûr, c'est qu'elles contiennent un enseigne-

ment moral. L'homme et la femme ne font qu'un; l'homme aimera la femme comme une partie de luimême, et la femme aimera l'homme comme le chef dont elle dépend. Adam, à son réveil, comprit de quelle manière Eve avait été formée, et le hut que Dieu s'était proposé en cela. « Celle-ci, dit-il, est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Il ne pouvait signifier d'une façon plus précise l'indissolubilité du mariage, comme le remarque le concile de Trente : Matrimonii perpétuant indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini Spiritus instinclu pronuntiavit cuni dixit : Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de came mea : quamobrem relinquet homo, etc. Sess. XXIV. Nous lisons au f. 24 : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère — et s'attachera à sa femme — et ils seront deux dans une seule chair. » Les trois membres de cette phrase, disposés dans une gradation ascendante, démontrent clairement que le mariage établit entre les époux le plus fort de tous les liens ; on ne voit donc pas ce qui pourrait le briser. C'est une union plus intime encore que l'union qui existe entre les enfants et les parents, car l'époux devra quitter son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Il est difficile de faire passer dans notre langue l'énergie de l'original : en effet le mot hébreu ddbaq ne désigne pas une union quelconque, mais bien une adhésion étroite (la Vulgate donne conglutinata est dans un autre passage, Gen., xxxiv, 3). « Et ils seront deux dans une seule chair. » Les Septante ont : « Et ils seront à deux une seule chair, » et c'est là d'ailleurs le vrai sens de la Vulgate, entièrement conforme à l'interprétation authentique du Christ : Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Matth., xix, 5. La conclusion est que, dans la religion primitive, le mariage ne pouvait être dissous sous aucun prétexte ; l'homme n'avait pas le droit de séparer ce que Dieu avait uni. Notre-Seigneur a tiré lui-même cette conclusion du récit de la Genèse. Comme les Juifs lui opposaient le libellé de divorce autorisé par Moïse, il répondit aussitôt : Au commencement, il n'en était pas ainsi. Matth., xix, 8. Donc à l'origine, le mariage était indissoluble, même en cas d'adultère. Ces paroles de Notre- Seigneur ne supposent aucune restriction.

II. Dans la religion mosaïque. — Plus tard, les Juifs s'accommodèrent mal d'une législation aussi sévère, et Moïse dut condescendre à leur faiblesse en permettant le divorce dans certaines occasions. Néanmoins, la loi de l'indissolubilité' n'était pas abolie, et les exceptions autorisées par le grand législateur n'étaient qu'une dérogation temporaire à cette loi. Voici dans quelles circonstances Moïse a permis le divorce : « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce devant ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce... et la renverra de sa maison. » Deut., xxiv, 1. Les mots 'érevat ddbdr ont donné lieu à de nombreuses controverses entre les commentateurs. Peut-être désignent-ils une maladie contagieuse, ou un péché de la chair; en tout cas, il n'est pas question de l'adultère qui était puni de mort. Il faut remarquer que, dans les circonstances énumérées par Moïse, le divorce n'était pas un devoir, mais un simple droit. Au cas où il voulait user de ce droit, le mari était obligé de remettre à sa femme un acte de divorce; c'était pour elle la preuve que le mariage était légalement dissous, et qu'elle pouvait contracter de nouveaux engagements.

III. Dans la religion chrétienne. — Les grecs et les protestants prétendent que les textes du Nouveau Testament permettent de dissoudre le mariage dans le cas d'adultère d'un des conjoints. Les catholiques croient que même en ce cas le mariage est indissoluble. Les textes en cause sont de deux sortes, les uns se prononcent d'une façon absolue en faveur de l'indissolubilité du mariage ; les autres parlent du cas d'adultère et présen-

tent la doctrine sous une forme moins précise. Il convient de donner en premier lieu les témoignages absolus, nous donnerons ensuite les passages qui parlent du cas de l'adultère en ayant soin de les expliquer d'après les textes parallèles.

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