TEXTES ABSOLUS QUI NE PARLENT POINT DU CAS
d'adultère. — Marc, x, 11 ; Luc, xvi, 18; I Cor., vu, 10, 11,39; Rom., vu, 2, 3. Nous lisons dans saint Marc : « Et [Jésus] leur dit : Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de celle-là. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » Notre-Seigneur condamne nettement le mari qui contracte une nouvelle union, sous prétexte de divorce, et la femme qui se remarie dans les mêmes conditions. Il a proclamé pour les deux conjoints la parfaite égalité des droits; il était bon de mentionner cette disposition importante de la nouvelle législation. La loi juive, loin de reconnaître à la femme le droit de divorce, ne lui laisse aucune initiative sous ce rapport. La condition de la femme n'était pas non plus entièrement égale dans les lois païennes; ces lois avaient de grandes indulgences pour le mari coupable d'adultère, tandis qu'elles punissaient sévèrement la faute de la femme. Voir l'article précédent.
Le texte de saint Marc est absolu et ne comporte aucune restriction. Les Grecs objectent que l'écrivain sacré laissait aux autres évangélistes le soin de le compléter, mais il faut répondre que chaque Évangile forme un tout complet et indépendant des autres livres du Nouveau Testament. A supposer que l'adultère entraîne la dissolution du mariage, rien ne justifierait donc, de la part de saint Marc, l'omission d'une restriction aussi importante.
Le texte de saint Luc, xvi, 18, donne lieu aux mêmes remarques. Le voici : « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère, et quiconque épouse la femme répudiée par le mari, commet un adultère. » Ici encore Notre-Seigneur (c'est lui qui parle) inllige le nom infamant d'adultère à toute nouvelle union contractée par le mari après son divorce ; il condamne aussi formellement celui qui s'arroge le droit d'épouser la femme répudiée. La teneur de la loi est universelle et n'admet aucune exception.
Le précepte de l'indissolubilité est également absolu dans saint Paul. Après avoir affirmé que le mariage donne les mêmes droits à la femme et à l'homme vis-àvis l'un de l'autre, I Cor., vu, 4, il dit : « Quant à ceux qui sont unis par le mariage, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que l'épouse ne se sépare pas de son mari. Si elle en est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari... Que le mari ne quitte pas sa femme. » I Cor., vu, 10, 11 ; cf. 39. Saint Luc envisageait uniquement le cas où le mari renvoie sa femme, saint Marc parlait en outre de la femme qui se sépare de son mari. Saint Paul s'occupe comme saint Marc du cas où la femme voudrait quitter son mari et du cas où le mari voudrait quitter sa femme. Il dit expressément que la femme qui a quitté son mari doit rester en dehors du mariage ou bien se réconcilier avec son mari. Quod si discesserit, manere innuptam aut viro suo reconciliari. Mais comme il vient de déclarer un peu plus haut que la femme et l'homme ont les mêmes obligations, on doit admettre que, dans sa pensée, le mari qui congédie sa femme est tenu aussi de rester en dehors du mariage ou de reprendre la vie conjugale avec son épouse. Saint Paul enseigne donc que le lien du mariage ne saurait être rompu sous aucun prétexte. Il s'exprime encore dans le même sens au chapitre vu, 2, 3, de son Épitre aux Romains. « La femme qui est soumise à un mari est liée par la loi [du mariage], tant que vit le mari; mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi du mari. Donc, elle sera appelée adultère si elle épouse un autre homme du vivant de son mari, etc. »■
//. TEXTES QUI PARLENT DU CAS D'ADULTÈRE. — Ce Sont
deux textes de saint Matthieu. Ils sont interprétés d'une manière dillérente par les catholiques et les protestants. D'après ces derniers, ils affirmeraient, en cas d'adultère, le droit de dissoudre le lien du mariage et de contracter une nouvelle union; d'après les catholiques, ils permettraient seulement l'interruption de la vie conjugale ou la séparation quoad toruni. Voici les deux passages : « Et moi je vous dis : celui qui renvoie sa femme hors le cas de fornication, la rend adultère, et celui qui épouse la femme renvoyée commet un adultère. » Matth., v, 32. « Je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est à cause de la fornication et en épouse une autre, commet un adultère. » Matth., xix, 9.
1° Toutes les parties des textes sont-elles authentiques? — Dans un opuscule écrit en 1804 sur le sujet qui nous occupe, Jager disait que cette expression du f. 32, c. v, ne se trouvait pas dans le texte primitif et qu'elle y avait été introduite par des juifs convertis, pour conserver le divorce autorisé par la loi mosaïque. Les arguments qu'il invoquait en faveur de son opinion sont rapportés par Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861, t. m, p. 149. Mais ils n'ont pas assez de valeur pour qu'il y ait lieu de nous y arrêter. D'ailleurs, Théophile d'Antioche cite déjà l'Évangile de saint Matthieu avec la clause. P. G., t. vi, col. 114. Origène la reproduit également dans son commentaire sur saint Matthieu. P. G., t. xm, col. 1245. Enfin Tertullien, P. L., t. il, col. 473, donne ainsi les paroles de Notre-Seigneur : Qui dimiserit uxorem suant prœter causant adulterii, facit eam adulterari : œque adulter censetur et Me qui dimissam a viro duxerit.
Plusieurs exégètes mettent aussi en doute l'authenticité de la restriction insérée au f. 9, c. xix : (j.r, èîti ■jropvsi'x, par exemple, Hug, De conjugii christiani vinculo indissolubili, Fribourg, 1816, part. I, p. 4. Us invoquent pour raison la multiplicité des variantes de ce passage : le codex Vaticanus (B) qui est du ive siècle donne: .Tapexxci; Xôfou TCopveta;; les codex N, C, 1, N, Z, etlaplupartdes autres portent iit\ 7iopvetï. quelques-uns ajoutent et et écrivent et ^ èVt 7iopveia. Mais la multiplicité des variantes n'est pas une preuve d'interpolation. Sinon, il faudrait rejeter une grande partie du Nouveau Testament. La plupart des manuscrits portant (jl-tj eut Ttopveia, il est permis d'accepter cette leçon comme la meilleure. D'ailleurs toutes les variantes que nous venons d'indiquer expriment le même sens.
On a prétendu aussi que les mots et aliam duxerit, •xoù ya^fTTi ctX).T|v, n'appartenaient pas au texte primitif, parce qu'ils sont absents du codex Vaticanus et omis par quelques Pères. Mais leur présence dans les autres manuscrits et dans les citations de la plupart des anciens auteurs prouve leur authenticité.
2° Quel est le sens du mot fornicatio, iropvet'a? — Comme il s'agit d'une femme mariée, la fornication dont parle le Christ est un adultère. C'est ainsi que la plupart des auteurs anciens et modernes ont entendu ce passage. Jésus n'a pas employé le mot |j.ot-/eiot signifiant adultère, mais un terme plus générique, soit parce que le sens particulier de ce terme ressortait clairement du contexte, soit parce que, au chapitre xix, l'oreille aurait été choquée de la répétition des mots pot/eia et (xot^âtat. Telle est l'interprétation habituelle de ce terme ■rcopvet'a en cet endroit.
Cependant pour mettre le dogme catholique de l'indissolubilité absolue du mariage à l'abri de toute attaque, plusieurs commentateurs ont imaginé d'autres explications. Contentons-nous de signaler les principales.
1. Dœllinger, Christenthum und Kirche, Ratisbonne, 1860, p. 391 sq., 458 sq., entend ce terme d'une faute contre les mœurs commise avant le mariage. Elle donnerait au mari, lorsqu'il la connaîtrait, le droit de regarder comme invalide le mariage contracté par lui
dans l'ignorance de cette faute de la femme qu'il prenait. Dœllinger s'appuie sur ce fait que ■rcopveta désigne une simple fornication et ne signifie pas adultère. Cependant, ce mot a dans d'autres passages de la sainte Bible le sens d'adultère que Dœllinger rejette. Cf. les Septante, Os., m, 3; Am., vu, 17. D'ailleurs il n'est pas exact que le fait d'être tombé dans la fornication avant de se marier constitue un empêchement dirimant du mariage ou que l'ignorance où le mari serait de la culpabilité de sa femme suffise à vicier son consentement au mariage; en tout cas, l'Eglise ne l'admet pas.
2. Le P. Patrizzi adopte une autre solution : L'homme et la femme ne doivent jamais se séparer, « moins qu'ils ne vivent en concubinage : excepta fornicationis causa. Ilopveta désignerait donc les relations d'un homme et d'une femme qui auraient contracté une union invalide pour cause de parenté ou pour tout autre motif. Leur mariage étant nul, il est évident que le divorce pourrait et même devrait être prononcé. Cette interprétation ferait disparaître les difficultés d'exégèse qui ont mis à la torture interprètes et théologiens; c'est du moins l'avis du P. Patrizzi, Institutio de interprctalione Bibliorum, in-8°, Rome, 1876, p. 161, n. 281. Malheureusement la manière dont s'exprime le Sauveur dans tout ce passage et la comparaison qu'il fait avec le divorce permis par Moïse, supposent qu'il est question d'une épouse légitime, unie à son mari par un véritable mariage.
3. Dreher a proposé une autre interprétation dans le Katholik, 1877, t. n, p. 578 sq. Les rabbins discutaient la signification des mots du Deutéronome 'érevat dàbâr, qui expriment le cas où le divorce est permis au mari. L'école de Hillel admettait toutes sortes de causes; l'école de Schammai restreignait le droit de divorcer. Les Juifs ayant demandé à Jésus, Matth., xix, 3, s'il ('tait permis de divorcer pour n'importe quel motif, comme le prétendait Hillel, le Sauveur leur aurait répondu sans vouloir s'occuper de la question controversée parmi les rabbins sous le nom de question de l'adultère. Excepta fornicationis causa signifierait donc « abstraction faite de la question de l'adultère au sujet de laquelle je ne dis rien ». Cette explication de Dreher ne répond ni au sens naturel des mots, ni au contexte.
3° Est-ce le divorce proprement dit ou une simple séparation que le Christ permet en cas d'adultère? — En d'autres termes, l'époux lésé peut-il rompre le mariage et devenir ainsi libre de contracter une autre union, ou bien la première union reste-t-elle indissoluble même après l'adultère de l'un des conjoints? C'est la question qui divise les catholiques d'avec les grecs et les protestants. Les catholiques croient conformément au canon 7 de la session XXIV du concile de Trente que le mariage ne saurait être rompu à cause de l'adultère. Voir V. Adultère (L') et le lien du mariage d'après le concile de Trente, col. 506. Suivant eux, dans les textes qui nous occupent, Notre-Seigneur aurait autorisé le mari à renvoyer sa femme adultère, mais il ne l'autoriserait pas à se regarder comme libre de son mariage avec elle et à contracter de nouveaux liens. Les grecs et les protestants estiment au contraire que le Christ autorise ici l'époux innocent à rompre le lien du mariage déjà contracté et à convoler par conséquent à une nouvelle union. La plupart croient aussi qu'il autorise l'épouse adultère .-'. se remarier lorsque son mari l'a ainsi rendue à la liberté. Cependant certains protestants pensent que ce droit n'est pas accordé à l'épouse adultère mais seulement à l'époux innocent. Voir Charles Bois, article Mariage, dans Lichtenbérger, Encyclopédie des scieur, <$ religieuses, Paris, 1880, t. vm, p. 701. Un grand nombre ne le permettent à l'époux adultère qu'avec une dispense. Vering, Leltrbuch des kathol. orient, und protestant. Kirchenrechts, 2»édit., Fribourg, 1881, S 263, p. 930 si). Mais ce sont des détails dans lesquels nous n'avons
point à entrer ici. La question principale est de savoir si le lien du mariage peut être oui ou non brisé en cas d'adultère. Nous allons montrer qu'il subsiste toujours, alors même que l'époux innocent renverrait son conjoint adultère. Cela résulte en effet du texte des versets de saint Matthieu, de leur contexte et des textes parallèles des autres écrivains sacrés.
1. Le texte. — Nous appelons le texte d'abord le verset 32 du ch. v de saint Matthieu : Ego autem dico vobis, quia oninis, qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicalionis causa, facit eam mœchari et qui dimissam duxerit adultérât, et ensuite le verset 9 du ch. xix : Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur : et qui dimissam duxerit mœchatur. D'après ces versets, l'époux innocent, après avoir renvoyé son épouse adultère, commettrait-il un péché en s'unissant à une autre femme? Voilà toute la question. Le premier texte ne répond pas formellement à cette question. Il dit seulement, dans sa première partie, qu'il y a péché à se séparer de son épouse, en dehors du cas d'adultère, parce qu'en l'abandonnant, on la met dans le danger de commettre l'adultère, facit eam mœchari. Il admet donc qu'il n'y a pas de péché à cette séparation dans le cas d'adultère; en ce cas d'ailleurs la séparation ne serait pas la cause des adultères subséquents de l'épouse infidèle, puisqu'elle en commettait déjà auparavant. Le second texte parle de la nouvelle union que l'époux innocent voudrait contracter, après avoir renvoyé son épouse coupable. Il déclare que cette nouvelle union serait un adultère, et aliam duxerit, mœchatur. Y aurait-il adultère dans cette nouvelle union, même au cas où cet homme se serait séparé de sa première épouse, à cause de ses adultères? Le texte, à s'en tenir à sa première partie, ne le dit pas clairement. On pourrait en effet l'entendre ainsi : « Quiconque aura renvoyé son épouse en dehors du cas de fornication, et aura pris une autre femme (en dehors de ce même cas) commet un adultère. » Le sens serait : Il est défendu de renvoyer son épouse et de se remarier, sauf en cas d'adultère de celle-ci; mais en cas d'adultère d'une épouse il est permis de la renvoyer et de se remarier. C'est l'interprétation des grecs et des protestants. Elle s'imposerait, si l'exception nisi ob fornicationem se trouvait après et aliam duxerit; car alors elle affecterait les deux membres de phrase quicumque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit; il y aurait lieu par conséquent de croire qu'en cas d'adultère de la femme qu'on a épousée, il n'y a pas plus de faute à se remarier, qu'à la renvoyer. Mais dans le texte évangélique, cette exception nisi ob fornicationem est mise seulement après le premier membre de phrase. On n'est donc pas en droit de dire qu'elle affecte aussi le second. Bien plus, comme elle a été placée après le premier membre, quand il eût été si facile de la placer après le second, c'est une raison de penser que, dans l'esprit du Sauveur, cette exception, devait affecter seulement le premier membre de phrase : par conséquent il y a adultère pour un mari à prendre une autre femme, alors même qu'il aurait renvoyé sa première femme parce qu'elle se serait donnée à un autre. Telle est l'interprétation admise par les catholiques. Suivant eux, les paroles du Christ signifient donc : Quiconque aura renvoyé sa femme si ce n'est à cause de ses adultères (cas auquel il lui est permis de la renvoyer) et aura pris une autre femme (que la première ait été renvoyée pour cause d'adultère ou non) commet un adultère.
Cette traduction s'accorde d'ailleurs mieux que la première avec la fin des deux textes où il est question de l'homme qui prendrait la femme renvoyée par son mari. Les deux textes que nous étudions portent : et qui dimissam duxerit adultérât, Matth., v, 32, et qui dimissam duxerit mœchatur. Matth., xix, 9. Ils déclarent donc
qu'il y a non seulement fornication, mais adultère, adultérât, mœchatur, à prendre la femme renvoyée. Cela suppose que cette femme n'était pas libre, mais restait toujours liée par son premier mariage, alors même qu'elle aurait été renvoyée par son mari. Cela suppose donc que le renvoi n'a pas brisé le mariage, qu'il n'est pas un divorce quoad vinculum : il n'a pu être qu'une séparation. Reste à savoir si cela est vrai, même du renvoi en cas d'adultère. Les catholiques le pensent. En effet, Jésus-Christ parle ici de toute femme renvoyée par son mari, dimissam, et il y a moins de raison encore que tout à l'heure de supposer que l'exception nisi ob fornicationem, doit encore être sous-entendue ici après le mot dimissam.
Cependant d'après les grecs et les protestants elle est sous-entendue et, par conséquent, l'adultère imputé par Jésus-Christ à l'homme qui prend une femme renvoyée par son mari n'existe pas, si cette femme a été renvoyée à cause de ses adultères. Ne nous arrêtons pas à remarquer que ce serait là un encouragement à l'adultère. Contentons-nous de remarquer que pour soutenir leur opinion au sujet des textes de saint Matthieu, les grecs et les protestants ont besoin, comme pour les écrits de saint Marc, de saint Luc et de saint Paul, étudiés précédemment, de supposer des sous-entendus qui ne sont point réclamés par le texte. Certains protestants admettent, nous lavons dit, que la femme adultère ne saurait se remarier; ils semblent reconnaître ainsi que ce sous-entendu ne doit pas être supposé dans le texte. Ils comprennent donc le qui dimissam duxerit de toute femme qui a mérité d'être renvoyée par son mari, même pour cause d'adultère. Mais ils ne tiennent pas compte du mot qui suit : adultérât, mœchatur. Il résulte en effet de ce mot que le renvoi de la femme adultère ne brise pas le lien du mariage, mais qu'il entraine seulement une séparation, comme les catholiques le prétendent. Nous l'avons dit, en effet, en se servant des termes adultérât, mœchatur, le Sauveur range le péché de celui qui prend une femme renvoyée par son mari, non pas parmi les simples fornications, mais parmi les adultères. Ce qui suppose qu'elle est toujours la femme du mari qui l'a renvoyée, même pour cause d'adultère.
On le voit, l'interprétation des catholiques s'accorde mieux que l'autre avec les textes de saint Matthieu, pris isolément. Ajoutons qu'elle est seule en harmonie avec leur contexte et avec les textes parallèles.
2. Le contexte. — Dans le premier passage, Matth., v, 31, 32, le contexte consiste seulement dans une opposition de la déclaration du Sauveur, avec l'autorisation du libellé du divorce reconnu par la loi mosaïque. De cette opposition, il y a lieu de conclure que la loi du Christ n'admet pas le divorce comme celle de Moïse. Mais le contexte est beaucoup plus développé dans le second passage. Matth., xix, 3-10. Aussi jette-t-il plus de lumière sur le sens du verset 9. Interrogé par les Pharisiens si une cause quelconque suffisait pour renvoyer son épouse, quacumque ex causa, f. 3, comme le soutenait une de leurs écoles, Jésus s'élève au-dessus de la controverse des rabbins relative aux motifs de divorce, pour déclarer que, d'après l'institution primitive, tout mariage fait de l'homme et de la femme une même chair : leur union, qui est l'œuvre de Dieu, ne doit pas être brisée par l'homme : Itaque jam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit homo non separet, xix, 6; en d'autres termes, il ne doit y avoir de divorce pour aucune cause. Les Juifs comprennent que Jésus affirme l'indissolubilité absolue du mariage; car ils lui objectent le libellé de divorce prescrit par la loi de Moïse, j>. 7. Le Sauveur ne mitigé pas l'enseignement qu'il vient de donner. Il le maintient au contraire, en disant que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse leur a permis de renvoyer leurs épouses, et il ajoute : Il n'en
a pas été ainsi dès le commencement, f. 8. C'est alors qu'il formule, f. 9, sa doctrine que nous avons étudiée. Dico aulem vobis, etc. Le contexte demande que cette doctrine soit conforme à ce que le Sauveur vient de dire de l'institution primitive du mariage. Il faut donc penser que Jésus a enseigné, j. 9, l'indissolubilité absolue du mariage et que, s'il autorise la séparation des époux en cas d'adultère, il n'autorise pas le divorce, comme Moïse. Les disciples le comprennent de cette manière, car ils disent : S'il en est ainsi, il n'est pas expédient de se marier, }. 10. Et le Sauveur leur répond en faisant l'éloge, non pas du mariage, mais delà virginité. D'après tout le contexte, Jésus a donc enseigné que le lien d'un mariage, une fois contracté, ne saurait être rompu pour aucun motif.
3. Les textes parallèles. — Nous avons rappelé plus haut les textes de saint Marc, de saint Luc et de saint Paul qui affirment l'indissolubilité de tous les mariages sans exception. Il est clair que la doctrine formulée en saint Matthieu n'est pas différente, par conséquent que l'adultère n'y est pas présenté par le Sauveur, comme une cause de divorce. Cette conclusion s'impose plus particulièrement, en raison du texte de saint Paul. I Cor., vu, 10. L'apotre dit en effet : « A ceux qui sont unis par le mariage, je prescris, non pas moi, mais le Seigneur, non ego, sed Dominus, que l'épouse ne se sépare pas de son mari, mais si elle s'est séparée de lui, elle doit rester en dehors du mariage ou se réconcilier avec son mari, etc. » Il présente donc l'indissolubilité absolue du mariage comme ayant été enseignée par le Christ lui-même. C'est une preuve que les textes de saint Matthieu ne permettent point le divorce en cas d'adultère.
Objection. — On peut opposer à notre interprétation une difficulté : Pourquoi Jésus-Christ n'autorise-t-il la séparation qu'en cas d'adultère, comme si c'était le seul cas où il soit permis à un époux de se séparer de son conjoint ? L'Eglise en reconnaît plusieurs autres. — On répond : l'adultère est la seule cause de renvoi qui, de sa nature, soit permanente. Cette cause est d'ailleurs la seule qui soit particulière au mariage; les autres se rencontrent dans toute espèce d'union ou de cohabitation.
Nous ne nous arrêtons pas à montrer que le Christ accorde à la femme les mêmes droits qu'au mari en cas d'adultère. Cette parité est fondée sur les enseignements de saint Paul que nous avons signalés plus haut.
Cf. Maldonat, Commentarii in quatuor Evangelistas, in-8% Jlaycnce, 1874, t. n, col. 379-383; Corluy, Spicilegium tlogmaticobiblicum, Garni, 1884, t. a, p. 480 sq. ; Sclianz, Commentât- ûber dus Evangeliumdes heiligen Matthnrus, in-8% Fribourg-en-Brisgau, 1870, p. 191-496; Crelier, La Sainte Bible. Genèse, in-8", Paris, 1889, ji. 43-44; Knabenliauer, Commentariusin Evangelium secundum Matthxum, in-8% Paris, 1893, t. I, p. 227; Cornely, Commentarius in Epistolam primant sincli Pauli ad Corinthios, in-8% Paris, p. 178-179; Fillion, La Sainte Bible : Évangile selon saint Matthieu, in-8% Paris, 1878, p. 372 sq. ; Perrone, De matrimonio christiano, in-8% Liège, 1801, t. m, p. 147-219; Palmieri, De matrimonio christiano, in-8% Rome, 1880, p. 108-
R. SoilARN.
III. ADULTÈRE (L') et le lien du mariage d'après les Pères de l'Église. Nous allons voir que les premiers écrivains chrétiens qui furent amenés à s'exprimer sur cette question, comprenaient les textes du Nouveau Testament, comme nous les avons expliqués, dans l'article précédent. Ils affirment clairement qu'il n'est permis à aucun (1rs deux conjoints de convoler à un second mariage, lorsqu'ils se sont séparés pour cause d'adultère. Cependant tous les Pères ne se prononcent pas avec une égale netteté. Aussi, pour se rendre compte de leur- pensée, importe-t-il de ne pas perdre de vue trois observations importantes. — La première, c'est que la loi civile permettait un nouveau mariage en cas de divorce.
Voir VI. Adultère (L1), cause de divorce dans les Églises orientales , col. 51 i. Lorsque les Pères parlent des mariages conformes à la loi civile, ils ne les considèrent pas pour cela comme conformes à l'Évangile. — La seconde, c'est que l'on se servait souvent des mêmes termes pour exprimer la séparation de corps et de résidence que l'Évangile permet en cas d'adultère, et le divorce ou dissolution du lien conjugal qu'il condamne. Voir VII. Adultère (L'), cause de séparation de corps, col. 516. Aussi, pour conclure que les Pères admettaient le divorce proprement dit, en cas d'adultère, il ne suffit pas de leur entendre dire que les deux conjoints peuvent se séparer par un divorce, ils doivent ajouter que les conjoints divorcés ne commettraient aucune faute en contractant un autre mariage du vivant l'un de l'autre. — La troisième observation, c'est que le mot adultère n'avait pas, au temps des Pères, le même sens qu'aujourd'hui. Comme on l'a dit à l'article I. Adultère (Péché d'), col. 463, le droit romain n'appelait pas adultère le commerce charnel de l'homme marié avec une femme libre; il réservait ce nom à celui de la femme mariée avec un autre que son mari. La signification donnée en droit civil au mot adultère était donc plus restreinte que celle d'aujourd'hui et les Pères étaient, par suite, portés à donner cette signification restreinte au mot fornicalio de saint Matthieu. Par contre, plusieurs d'entre eux étendaient la signification de ce mot à l'idolâtrie, qui est appelée adultère par l'Écriture, et même à d'autres fautes. Après avoir exposé qu'un homme doit se séparer de son épouse si elle tombe dans l'adullère, mais qu'il ne saurait prendre une autre femme, le Pasteur d'IIermas poursuit : « Non seulement il y a adultère lorsque quelqu'un souille sa chair, mais quiconque fait les mêmes choses que les païens est adultère. » Mandat., Vf, I, 9, Funk, Opéra Patrum apostolicorum, Tubingue, 1887, t. i, p. 39i. De là une certaine difficulté à bien comprendre divers passages.
On a dit quelquefois que si les Pères ne permettaient pas un second mariage aux époux séparés pour cause d'adultère, c'était parce qu'ils regardaient d'une manière générale les secondes noces comme illicites. Mais cela n'est pas exact, du moins pour le plus grand nombre des textes; car si les secondes noces ont été proscrites par certains hérétiques comme les montanistes, elles n'ont jamais été défendues par l'Église. Cf. Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861, t. m, p. 67 sq.
Ces observations faites, nous pouvons dire que l'Église, dès l'origine, a enseigné comme doctrine évangélique, la parfaite indissolubilité du mariage. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir la série des textes fournis par la tradition. Après avoir recueilli les principaux témoignages des représentants de l'Église grecque et de l'Église latine, nous ferons connaître quelques textes obscurs, où semble s'affirmer une doctrine différente.
I. Pères grecs. — On ne saurait récuser le témoignage d'Hermas, il date du milieu du ne siècle. Voici ses paroles : « Hermas dit à l'envoyé de Dieu : Si quelqu'un a une femme fidèle dans le Seigneur, et qu'il la surprenne en adultère, commet-il un péché en vivant avec elle? Et il me dit : Il n'en commet pas tant qu'il ignore la faute, mais si, connaissant la faute, le mari vit avec sa femme sans qu'elle fasse pénitence, il participe à son péché et à son adultère. Que fera donc le mari, si la femme demeure dans son péché? Qu'il la renvoie et qu'il reste lui-même seul; s'il épousait une autre femme après avoir renvoyé la sienne, il serait aussi adultère. » 'AtioXihtûtio aÛTT|V xa't ô àvrip èç' EàvT<i> |j.£VÉT<i> èàv oè ànoX'Jcrai; tï)v fuvxîy.a STÉpav yau.r^r], y.at aOxb; piof/ârat. Mandat., IV, I, 4, 5, Funk, Opéra Paint))) apostolicorum, in-8", Tubingue, 1887, t. i, p. 394.
Hermas ad I bien que l'adultère autorise la séparation
quoad lot-uni ; mais le lien du mariage reste toujours intact. Il est à remarquer qu'llermas veut aussi la récon-
ciliation des époux, lorsque la femme coupable a fait pénitence. Ibid.,n. 7,8. — Saint Justin se prononce également en faveur de l'indissolubilité. Dans la Première apologie, il invoque l'autorité de l'Évangile sans faire la moindre restriction : « Quiconque épouse une femme répudiée, commet un adultère. » P. G., t. VI, col. 3i9. Au début de la Seconde apologie écrite vers l'année 155, il raconte, il est vrai, l'histoire d'une femme chrétienne qui avait envoyé à son mari un billet de divorce à cause de sa mauvaise conduite. Elle aurait cru en conscience participer aux désordres de son époux, si elle avait habité plus longtemps avec lui, [livouoa èv ttj (yj^jyla, xai 6[ioâtouToç xoù ôixôjtotToç Y^ofiiv»). Mais les adversaires n'ont pas le droit de se prévaloir ici de l'autorité de saint Justin; car le saint martyr ne dit pas que la femme chrétienne ait contracté une nouvelle union; il y a eu simplement séparation quoad mensam et torum. P. G., t. vi, col. 444-415.
Clément d'Alexandrie s'appuie sur le témoignage de l'Écriture pour démontrer que les époux doivent habiter ensemble. Il dit que l'Écriture a posé cette loi : « Vous ne renverrez jamais votre femme sauf dans le cas de fornication, » et qu'elle donne le nom d'adultère à toute nouvelle union contractée du vivant d'un des conjoints. Un peu plus loin le même auteur cite le texte des évangélistes sans formuler la moindre exception, et il déclare coupable d'adultère celui qui épouse la femme renvoyée par son mari : ô Se à7toXeX'jfj.!vï]v Xajxëivwv yjvatxa u.oi- -/àxai, et il veut que cette- dernière revienne à son mari après avoir fait pénitence. Slromat., 1. II, c. XXIII, P. G., t. vm, col. 1096.
Origène constate que certains évêques permirent quelquefois à la femme abandonnée d'épouser un second mari, du vivant du premier, mais il ajoute en même temps que c'était une infraction positive au précepte de l'apôtre : Millier alligata est quanto tempore vir ejus vivit. Il dit ensuite qu'il est permis de répudier sa femme pour cause d'adultère et se demande si cette répudiation ne peut pas se faire également pour d'autres causes. Mais il semble bien ne point admettre que cette répudiation brise le lien du mariage; car il ne dit pas que le mari qui a répudié sa femme pour cause d'adultère puisse contracter une nouvelle union. Il affirme d'ailleurs que la femme répudiée commet l'adultère, si elle vit avec un autre homme, et que, d'après le Sauveur, cet homme qui vit avec la femme répudiée ne doit pas être appelé son mari mais un adultère. In MatlJt., P. G., t. xm, col. 1245-1249.
Les canons apostoliques (seconde moitié du ive siècle) portent : « Si un laïque après avoir renvoyé sa femme en prend une autre, ou s'il prend une femme renvoyée par un autre, qu'il soit privé de la communion. » Can. 48, Pitra, Juins ecclesiaslici Grœcorum hisloria et monumenta, in-4°, Rome, 1864, t. i, p. 24.
On a dit que saint Grégoire de Nazianze considère le divorce proprement dit comme permis par l'Évangile. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. il, p. 50. C'est lui prêter une pensée qu'il n'exprime pas. Ce Père s'élève au contraire avec indignation contre les lois civiles, qui se montraient inexorables pour la femme infidèle et laissaient impuni le crime du mari. Il affirme sans doute que le Christ permet au mari de se séparer de sa femme dans le cas où la femme est adultère. Il en conclut que les maris ont le droit de renvoyer une épouse impudique, et qu'ils doivent supporter patiemment les autres défauts de leurs femmes. Orat., XXXI, P. G., t. xxxvi, col. 289, 292. Mais il parle seulement de séparation et il ne dit nulle part que le mari puisse se remarier après avoir renvoyé sa femme adultère, ou que celle-ci cesse d'être sa femme.
On a dit aussi (Esmein, ibid.) que saint Jean Chrysostome déclare, De Ubello repudii, 1. II, P. G., t. li, col. 221, que la femme adultère ayant violé la loi même
du mariage, elle n'est plus l'épouse légitime de son mari. C'est dénaturer le sens de ce passage que de l'appliquer à notre question. Dans ce passage, en effet, saint Chrysostome parle d'une femme qui a été répudiée par son mari ou qui l'a abandonné, quel que soit le motif de leur séparation. 11 s'applique à démontrer que celte femme appartient toujours à son mari, et que si elle vil avec un autre elle est une adultère. Il s'écrie que cette femme adultère n'est l'épouse de personne, car elle a manqué à ses engagements envers son mari et elle ne s'est pas unie d'une manière légitime à celui avec qui elle vit. Aussi menace-t-il ce dernier du jugement du Christ dont il a violé la loi. N'est-ce pas dénaturer ce texte que d'y chercher une preuve, que saint Chrysostome regardait le mariage comme rompu par l'adultère de la femme? Il y affirme, au contraire, d'une manière absolue l'indissolubilité du mariage une fois contracté. Il le fait même avec une force remarquable. Voici, en effet, ce que nous lisons un peu plus haut. Ibid., col. 218, 219. « Saint Paul n'a pas dit : que la femme cohabite avec son mari aussi longtemps qu'il vivra; mais la femme est lice par la loi du mariage aussi longtemps que vivra son mari. I Cor., vu, 39. Donc alors même qu'il lui donnerait un billet de divorce, alors même qu'elle quitterait la maison, alors même qu'elle irait à un autre époux, elle est liée par la loi, elle est adultère. Car de même que les esclaves fugitifs traînent avec eux leur chaîne, alors même qu'ils ont fui la maison de leur maître, ainsi les femmes, alors même qu'elles abandonnent leur mari, ont pour chaîne la loi qui les poursuit et les accuse d'adultère. Cette loi poursuit aussi l'homme qui a pris cette femme et elle lui crie : Son mari est vivant, votre conduite est un adultère. Car la femme est liée par la loi, tant que vit son mari. L'homme qui prend une femme répudiée commet un adultère. Matth., v, 32. i> D'ailleurs le saint docteur ne veut pas que les maris renvo:ent leurs femmes, sinon en cas d'adultère de cellesci, et en ce cas il ne laisse pas supposer qu'elles peuvent se remarier, In Matth., homil. xvn, P. G., t. lvh, col. 260, plutôt que les femmes qui seraient répudiées pour des motifs moins graves. Il convient d'ailleurs de noter ce fait : le saint évêque enseigne aussi que l'homme a absolument les mêmes devoirs que la femme dans le mariage, et que pour la continence le mari n'a aucune prérogative.
Par conséquent, loin de reconnaître à la femme ou au mari le droit de se remarier si l'un ou l'autre était adultère, saint Jean Chrysostome n'a rien dit qui soit favorable à ce prétendu droit.
II. Pères latins. — Tertullien est souvent présenté comme un défenseur du divorce en cas d'adultère. Cela est d'autant plus extraordinaire que, lorsqu'il fut devenu montaniste, il condamnait les secondes noces comme illégitimes, même après la mort d'un des conjoints. Dans son traité De monogamia, parlant de la femme répudiée pour cause d'adultère, il dit qu'elle ne saurait légitimement se remarier. Non et nubere légitime putest repudiala. Partant de l'erreur montaniste, il ajoute qu'on ne saurait se marier qu'une fois. Un second mariage n'est permis ni du vivant de celui à qui on a été uni, ni après sa mort. P. L., t. Il, col. 990 sq.
Un assez grand nombre d'auteurs sont d'avis que le prêtre de Carthage avait admis dans son IVe livre contre Marcion que le lien du mariage est brisé par l'adultère. A notre avis, il n'y a pas exprimé ce sentiment. Ce traité a été écrit en effet en 207, assez longtemps après qu'il se fut fait montaniste. Lorsqu'il le composa, il rejetait donc le second mariage, même après la mort du premier conjoint. Aussi ne dit-il pas que l'époux ou l'épouse divorcés puissent se remarier. Que dit-il donc qui ait pu lui faire imputer cette doctrine? Le voici. Marcion prétendait mettre en opposition la loi de Moïse qui permet le divorce et la loi de Jésus-Christ qui le défend. C'est
une preuve que les chrétiens de son temps interprétaient l'Évangile en ce sens que le divorce mosaïque suivi d'un nouveau mariage n'était pas admis par l'Évangile. Comment répond Tertullien? Il soutient qu'il n'y a pas une si grande différence entre la loi mosaïque et la loi évangétique. Pourquoi? parce que, dit-il, Dieu n'a défendu le divorce que conditionnellement, pour le cas où quelqu'un renverrait sa femme, dans l'intention d'en épouser un autre. Dico enim illum conditionaliter tune fecisse divortii prohibitionem, si ideo quis dimiltal uxorern, ut aliani ducat. Il est défendu pour la même cause d'épouser la femme renvoyée. Car le mariage n'a pas été rompu et subsiste... Mais le Christ en défendant conditionnellement de renvoyer son épouse, ne l'a pas défendu complètement; il l'a permis en effet lorsque la cause de sa prohibition n'existe pas. C'est ainsi qu'il n'est pas en désaccord avec Moïse. Après avoir rappelé que le mari peut renvoyer sa femme, si elle est adultère, Tertullien conclut : « La légitimité du divorce a donc eu aussi le Christ pour défenseur. » Habet itaque et Christum asserlorem justitia divortii. Adv. Marcionem, 1. IV, c. xxxiv, P. L., t. il, col. 473, 474. Voilà le passage où l'on a cru voir que Tertullien admet la rupture des lois du mariage et le droit de se remarier en cas d'adultère. Mais ce passage affirme absolument le contraire. Il reconnaît assurément le divorce qui consiste dans une simple séparation des époux. Mais il rejette le divorce qui donnerait soit à l'épouse, soit à l'époux le droit de se remarier. Il ne se contente pas en effet de garder le silence sur ce droit. Il dit expressément que le Christ condamne le divorce quand le mari le fait avec l'intention de se remarier (c'est la condition ou l'hypothèse dans laquelle il défend le divorce). Tertullien pensait donc que, même lorsque l'époux renvoyait sa femme pour cause d'adultère, ni l'un ni l'autre ne pouvaient se remarier : c'est absolument la doctrine défendue aujourd'hui par les catholiques. Seulement Tertullien l'exagérait en raison de ses erreurs montanistes; il croyait en effet que les époux ne pouvaient se remarier, même après la mort de l'un d'eux.
Saint Cyprien, pour établir la doctrine du Christ sur le mariage, se contente de citer le texte de saint Paul, I Cor., vu, 10 sq., qui formule la loi de l'indissolubilité sans faire aucune réserve. Testimonia ad Quirinum, P. L., t. iv, col. 804. Il pensait donc que le lien du mariage persiste, même lorsque le mari a renvoyé sa femme pour cause d'adultère.
Saint Jérôme a traité cette question d'une façon particulière dans sa lettre à Amandus : Tant que le mari est vivant, qu'il soit adultère, qu'il soit sodomiste, qu'il soit couvert de fautes et abandonné de sa femme à cause de tous ces crimes, il est réputé le mari de celle à qui il n'est pas permis d'en prendre un autre. P. L., t. xxn, col. 500. Dans une autre lettre à Océanus, il rapporte la pénitence publique à laquelle se soumit Fabiola, noble femme romaine, qui avait transgressé la loi du Christ en se remariant à cause de l'adultère et des autres crimes de son mari. Fabiola avait cru pouvoir user de l'autorisation de la loi civile qui permettait le divorce. Elle ne connaissait pas, dit saint Jérôme, la rigueur de l'Évangile dans lequel tout droit de mariage est ôté aux femmes du vivant de leurs maris. Nec Evangclii rigorem noverat, in quo nubendi universa causatio, viventibus viris, fœminis amputatur. P. L., t. xxn, col. (590-698. Il ajoute dans la même lettre que sur ce point les hommes et les femmes ont les mêmes obligations. Jbid., col. (591.
De tous les Pères, c'est saint Augustin qui traite le plus clairement ce point de doctrine. Cependant dans son traité De (ide et operibus, c. xix, n. 33, P. L., t. XL, col. 221, il dit que la faille de celui qui se remarie après avoir renvoyé sa femme pour cause d'adultère est moins grande que s'il l'avait renvoyée pour d'autres causes. Il ajoute même que le texte de l'Évangile où le Christ dit
qu'on ne peut se remarier, en cas d'adultère, est sL obscur qu'à son avis, il y a lieu d'excuser l'erreur de ceux qui pensent le contraire. Mais plus tard répondant à Pollentius qui admettait cette erreur, saint Augustin écrivit deux livres De conjugiis adulterinis, où il approfondit la question et lui donna une solution qui ne laissait plus place au doute. Il reconnaît que les textes de saint Matthieu sont obscurs; mais il ajoute que la question est tranchée clairement par les autres passages de l'Écriture, 1. I, c. xi, P. L., t. XL, col. 458. Plus loin il donne pour fondement à l'indissolubilité du mariage chrétien, son caractère sacramentel. Il dit que le sacrement subsiste aussi longtemps que les deux époux sont vivants. Il poursuit : le Seigneur a dit sans exception : Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Si le lien conjugal était rompu par l'adultère de l'un des époux, il s'ensuivrait cette absurdité : qu'une femme devrait à son impudicité d'être délivrée de ce lien, c'est-à-dire d'être désormais indépendante de l'autorité de son mari. Il affirme donc qu'une femme reste liée tant que son mari n'est pas mort. De la même manière, dit-il, le mari demeure toujours lié tant que sa femme est encore en vie. S'il la congédie pour cause d'adultère, qu'il n'en prenne pas une autre; car il commettrait ainsi le crime qu'il reproche à l'épouse dont il s'est séparé. De même, si la femme renvoie son mari adultère, elle ne doit pas s'unir à un autre homme; car elle est liée aussi longtemps que son mari vit. Seule la mort de celui-ci peut lui rendre la liberté de s'unir à un autre sans commettre d'adultère. L. II, c. v, P. L., t. xl, col. 473 sq. On a prétendu que saint Augustin avait douté ensuite de l'exactitude de cette doctrine et qu'il en avertit dans ses Rétractations. Esmein, Le mariage en droit canonique, t. il, p. 53. Le saint docteur se félicite au contraire en ce passage d'avoir jeté beaucoup de lumière sur le sujet, bien qu'il reconnaisse que son œuvre n'est point parfaite. Voici ce qu'il dit : Scripsi duos libros de conjugiis adulterinis quantum polui secundum Scripturas, cupiens solvere (lif/icillimam quœslionem, quod utrum enodalissime fecerim nescio ; imo vero non me pervenisse ad hujus rei perfectionem sentio, quamvis multos ejus sinus aperuerim, quod judicare poterit quisquis intelligente)' legit. Retract., 1. II, c. lvii, P. t., t. xxxn, col. 653. Saint Augustin, après avoir constaté la difficulté de la question, a donc été un partisan résolu de l'indissolubilité du mariage en cas d'adultère de l'un des époux. Ses écrits ont contribué pour une large part à affermir cette doctrine dans l'Église.
Le pape saint Innocent Ier répondait à Exupère de Toulouse qu'il fallait priver de la communion comme adultères les hommes ou les femmes qui, après s'être séparés de leur conjoint, contractaient un second mariage. Epist.,vi, n. 12, P. L., t. xx, col. 500. Cf. Epist., xxxvi, col. 602.
Aux témoignages des saints Pères nous pouvons ajouter ceux de quelques conciles de cette époque. Le concile d'Elvire en Espagne, tenu au commencement du ive siècle (305), a porté le canon suivant : « La femme chrétienne qui se sera séparée de son mari adultère chrétien et qui en épouse un autre doit être empêchée de le faire. Si elle le fait, elle ne doit plus être admise à la communion, avant que le mari qu'elle a quitté ne soit mort, ou à moins de maladie grave. »Can.9, Mansi, Conciliorum collrctio, Florence, 1759, t. Il, col. 9.
Le concile d'Arles à la même époque (314) formulait une doctrine semblable; il y avait cette seule différence que le concile d'Arles envisageait le cas où le mari renvoie sa femme adultère, tandis que le concile d'Elvire parlait du cas où la femme abandonne son mari adultère. Mais comme la loi civile permettait aux hommes de se remarier en ce cas et qu'il ('lait sans doute diflicile d'obtenir d'un mari jeune encore qu'il se conformât à la loi de
l'Évangile, le concile, après avoir rappelé cette loi, ne porte point de peine contre les jeunes gens qui la violeraient; il dit seulement qu'on leur conseillera de l'observer. Voici ses paroles : De his qui conjuges suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fidèles, etproliibenturnubere,placuit ut in quantum possit consilium eis detur ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris, alias accipiant. Can. 10, Mansi, t6id.,col. 472.
Le second concile de Milève (416), auquel assista saint Augustin, se préoccupa aussi de l'opposition de la loi civile avec la loi chrétienne. Après avoir déclaré que d'après la loi évangélique l'homme et la femme qui se sont séparés ne sauraient ni l'un ni l'autre se remarier, il dit qu'il y a lieu de demander la promulgation d'une loi impériale sur cette matière. Placuit ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungantur, sed ita maneant aut sibimet reconcilientur, quod si contempserint, ad pœnitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem pelendum est promulgari. Can. 17, Mansi, t. IV, col. 331.
III. Textes douteux. — 1° Auteurs grecs. — Quelques passages des Pères grecs, il faut le reconnaître, semblent porter atteinte au principe de l'indissolubilité. C'est aujourd'hui une doctrine réputée incontestable chez les grecs orthodoxes que le mariage peut être rompu en cas d'adultère. Ils renvoient à l'autorité de saint Basile, de saint Épiphane, d'Astère d'Amasée, de Théodoret.
Voici d'abord ce que dit saint Basile :
Saint Basile s'exprime d'une façon assez difficile à comprendre, bien qu'il ne contredise pas, semble-t-il, les enseignements que nous avons recueillis de la bouche des autres Pères. Selon la décision qui a été prononcée par le Seigneur, dit-il , il est défendu également aux maris et aux femmes de se soustraire à leur mariage, hors le cas d'adultère; mais telle n'est point la coutume, r\ Se <Tuvr|8îia où-^ ctjt<oç ïyzt... La coutume impose aux épouses l'obligation de conserver leurs maris, alors même qu'ils seraient adultères et vivraient habituellement dans la fornication. Aussi je ne sais si l'on pourrait appeler adultère la femme qui vivrait avec l'homme ainsi abandonné. La faute est en effet ici pour la femme qui a abandonné son mari, quel que soit le motif de cet abandon. Aussi la femme qui a abandonné est adultère, si elle s'approche d'un autre homme, mais le mari abandonné par la femme mérite l'indulgence, et celle qui vit avec lui n'est point condamnée. Epist.,\, ad Amphiloch., c. ix, P. G., t. xxxn, col. 677. Comme on le voit, saint Basile distingue entre la loi de Jésus- Christ et la coutume : le saint évêque reconnaît que la seconde n'est guère conforme à la première. Cette coutume semble désigner la loi civile qui n'accordait pas à la femme les mêmes droits qu'au mari. Noël Alexandre pense que saint Basile approuvait cette coutume ; mais cette opinion est au moins contestable, car ce Père dit ici même que la loi de Jésus-Christ impose aux maris les mêmes obligations qu'aux femmes et il admet encore en d'autres passages, Moralia, reg. lxxiii, P. G., t. xxxi, col. 8i9 sq., la parfaite égalité des conjoints dans le mariage. On pourrait dire tout au plus qu'il tolérait cet usage, à l'exemple de ces évêques dont parle Origène. Mais il est à remarquer que s'il tolère l'incontinence de la part d'un mari abandonné par sa femme, il ne reconnaît pas pour cela le droit de se remarier au mari qui a répudié sa femme. Il ajoute en effet, ibid. : « Mais si le mari après s'être séparé de sa femme s'approche d'une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu'il fait commettre un adultère à cette femme; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu'elle a attiré à elle le mari d'une autre. » Saint Basile ne semble donc pas admettre la rupture du mariage, même au cas de l'adultère de l'époux.
Saint Épiphane s'exprime ainsi : '0 ôs [ir\ Suv^ôcU trj
DICT. DE THÉOL. CA.THOL
|j.ià apxE<rO?,vac TîXsuT^aâTY) é'vsxév tcvo; Trpoçâdcd);, Ttopvsii;, ïj [AO!j(E£aç, rj xaxr,; aiTi'a; xMPlvy-°v yevoixévou, Tuvaç8évra Ssurspqc Y'Jvatx'> ^î YUVT) SsvTÉpfo àvSp't, o-jx atTiàrat ô ôeïo; Xd-fo;... oùx î'va Sûo yjvaïxoti; èVi tô a-'jzb <s-/ri É'tt irspio-jUïii; Tr|ç jxtâç, àXk' âub [ità; àitOT^E'iç, Ss'jTcp*, s! T'jyotsv, v4(juo «Tuvatpô^voa. Hseres., lix, P. G., t. xli, col. 1024-1025. Perrone, De malrimonio chrisliano, Liège, 1861, t. m, p. 280, explique ce passage de la façon suivante : saint Épiphane suppose le cas où il y a eu divorce entre le mari et sa femme pour cause d'adultère ou de quelque autre crime. Le mari peut (malgré ces crimes et la pénitence à laquelle il a pu être soumis) se remarier après la mort de cette femme adultère. Il ne devra pas avoir deux femmes en même temps, mais il lui sera permis de s'unir à une autre épouse dès qu'il aura été séparé de la première (par la mort), suppose Perrone. Les raisons de cette explication sont tirées du contexte. Saint Épiphane combat en cet endroit les novateurs qui refusaient la pénitence à ceux qui avaient commis de grands crimes et rejetaient aussi les secondes noces. Les preuves qu'il donne ensuite de ce qu'il vient de dire établissent seulement la légitimité d'un second mariage après la mort d'un des conjoints; enfin il parle ici du cas où l'on ne peut se contenter de l'épouse morte, mortua. Cette interprétation est plus ingénieuse que convaincante. Aussi plusieurs auteurs ont admis que saint Épiphane se prononce pour la dissolution du lien du mariage en cas d'adultère; c'est l'opinion de Petau qui croit à une corruption du texte, à cause de son obscurité. P. G., t. xli, col. 1023-102't, note 13. Les Pères Condamin et Portalié, S. J., viennent de proposer Une solution nouvelle. A leur avis, il faut intercaler une virgule avant ^copKTfxoij. Avec cette ponctuation, les motifs de fornication, etc., sont allégués pour justifier les secondes noces, après la mort d'une première femme, et il n'est pas question de divorce. Bullet. de littér. ecclésiastique, publié par l'Institut catholique de Toulouse, janvier 1900. Cette explication paraît la vraie, car elle a l'avantage d'ôter toute obscurité au texte et de cadrer parfaitement avec le contexte. Saint Épiphane dit donc : « Si celui qui ne peut se contenter d'une première femme défunte, parce qu'il craint de tomber dans la fornication, l'adultère ou d'autres fautes, une fois séparé d'elle (par sa mort), en épouse une autre, ou si une femme épouse un second mari, l'Écriture divine ne le condamne pas..., pourvu toutefois qu'il n'ait pas deux épouses en même temps, la première survivant, mais qu'étant séparé de la première (par sa mort) il contracte avec une seconde une union légitime. » Ainsi entendu le saint docteur ne parle pas de divorce en cas d'adultère.
Astère d'Amasée contemporain d'Arcadius dit dans une de ses homélies sur saint Matthieu, c. xix, que le lien du mariage est rompu par l'adultère de même que par la mort. P. G., t. xl, col. 225 sq. Cependant le saint évêque ne dit pas expressément que dans le cas d'adultère il autorise le mari à contracter un second mariage, aussi bien que dans le cas de mort.
On nous oppose aussi l'autorité de Théodoret. Launoy, Regia in matrimonium potestas, Opéra, Cologne, 1731, t. i a, p. 836, dit qu'il enseigne de la façon la plus claire la rupture du lien du mariage dans trois passages. Hœretic. fabul., 1. V, c. xvi, P. G., t. lxxxiii, col. 505; ibid., t. xxv, col. 538; Grsecorum affectionum curatio, IX, De legibus, ibid., col. 1054. Il est vrai qu'il dit en ces passages que l'adultère entraine dissolution du mariage ou séparation des époux. Mais nous avons déjà remarqué que ces termes s'entendent assez souvent de la simple séparation des époux quoad torum. Comme Théodoret ne déclare nulle part que le mari peut se remarier après avoir quitté sa femme adultère, sa pensée à ce sujet reste douteuse. Dans le troisième texte, il nous semble même faire entendre assez clairement, que l'in-
483 ADULTÈRE (L') ET LE LIEN DU MARIAGE DANS L'ÉGLISE LATINE 48i
conduite de la femme doit seulement faire cesser toute cohabitation de son mari avec elle.
2° Auteurs latins. — Parmi les auteurs latins, Lactance a également une doctrine incertaine. Lui aussi affirme, Divinarum institulionum, 1. VI, c. xxm, P. L., t. vi, col. 720; Epitome divin, institut., c. lxvi, col. 1080, qu'il y a dissolution dans l'hypothèse de l'adultère. Il semble bien accorder au mari trompé le droit de contracter un nouveau mariage. Cependant Perrone, op. cit., p. 253, croit qu'il parle plus probablement d'une simple séparation quoad torum. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'il se soit trompé sur un sujet encore mal élucidé, puisque saint Augustin excusait encore ceux qui, de son temps, tombaient dans la même erreur. — Dans un texte célèbre de son commentaire de la première Épitre aux Corinthiens, c. vu, le pseudo- Ambroise ou Ambrosiaster dit que la femme ne peut contracter une nouvelle union, du vivant de son mari, si elle s'en est séparée à cause de l'apostasie ou des mœurs corrompues de celui-ci; mais il ajoute qu'il est permis à l'homme de se remarier, s'il a renvoyé son épouse pour cause d'adultère, parce que la loi n'enchaine pas l'homme comme la femme, car l'homme est la tête de la femme : Viro licet ducere uxorem, si dimiserit uxorem peccantem; quia non ita constringitur, sicul mulier; caput enim mulieris vir est. P. L., t. XVII, col. 218. On se demande s'il entend exprimer ce que permet la loi civile, ou ce que permet la loi évangélique. L'inégalité qu'il invoque entre les droits de l'homme et de la femme étant contraire à l'Évangile, il y a là une raison de croire qu'il parle d'après la loi civile. Mais, d'autre part, c'est en expliquant le texte de saint Matthieu, excepta fornicationis causa,qui\ est amené à émettre sa doctrine. Il semble donc plutôt avoir voulu concilier avec l'Évangile les prescriptions des lois romaines et reconnaître à l'homme trompé par sa femme, le droit de prendre une autre épouse.
Conclusion. — De ce qui précède il résulte que le sentiment qui prédominait dans l'Église, aux quatre premiers siècles, c'est que l'adultère d'un des époux entraînait pour l'autre le droit de se séparer de son conjoint coupable, mais non celui de briser le lien du mariage. Les premiers auteurs qui s'expriment à se sujet soit dans l'Église grecque, soit dans l'Église latine, affirment que le mari ne saurait se remarier, quand sa femme manque à la fidélité conjugale. Hermas le dit très clairement. Tertullien le déclare aussi, quoique en des termes un peu obscurs. Les autres Pères affirment d'une manière absolue que le mariage est indissoluble. Ils admettent sans doute quelquefois qu'il peut être dissous ; mais ils entendent par cette dissolution une simple séparation de corps. Jusqu'au IVe siècle, nous n'en avons rencontré aucun qui ait émis le sentiment que la femme et à plus forte raison le mari puissent convoler à de secondes noces, quand leur conjoint est tombé dans l'adultère. Origène nous a cependant appris que quelques évoques toléraient cette conduite, mais à partir du ive siècle une plus grande hésitation semble se produire. Elle vient sans doute de ce que la loi civile, même après les modifications qui y avaient été apportées par les empereurs chrétiens, accordait au mari le droit de contracter un nouveau mariage, quand son épouse s'était donnée à un autre. Nous avons entendu saint Basile nous parler de celle loi, qu'il appelait coutume et qu'il déclarait contraire à l'Évangile. D'autres aùtffurs en petit nombre, Lactance et le pseudo-Ambroise, ou Ambrosiaster, paraissent avoir cru que Jésus-Christ avait permis au mari de rompre le lien même du mariage, et de contracter une nouvelle union dans le cas exceptionnel de l'adultère île nin épouse. Le concile d'Arles nous a montré que l'Eglise au commencement du ive siècle ne l'admettait pas, mais que néanmoins elle gardait des ménagements vis-à-vis de ceux qui voulaient user des
droits accordés par la loi civile. Saint Augustin juge que leur erreur est excusable, à cause de la difficulté qu'offrent les textes de saint Matthieu. Mais il établit nettement d'après les autres passages de l'Écriture que Jésus-Christ a voulu l'indissolubilité absolue du mariage. Au commencement du ve siècle, le second concile de Milève le déclare et décide qu'on demandera une modification de la loi civile, en conformité avec cette doctrine. Le dogme de l'indissolubilité absolue du mariage était donc, dès cette époque, habituellement enseigné dans l'Église, bien qu'il ne fût pas encore présenté avec la clarté qu'il eut dans la suite.
Henri K\ce, Manuel de l'histoire des dogmes chrétiens, in-8', Louvain, 1851, t. Il, p. 300 sq. ; Carrière, De matrimonio, in-12, Paris, 1859, p. 176 sq. ; Perrone, De matrimonio christiano, in-8°, Liège, 1858, t. m; Palmieri, Tractatus de matrimonio christiano, in-8°, Rome, 1880, p. 171 sq. ; Freisen, Gescliiclite des canonisches Eherechts, 2' édit., Paderborn, 1893, p. 769 sq.
R. SOUARN.
IV. ADULTÈRE (L'i et le lien du mariage dans l'Église latine du V' au XVI° siècle. — I. Observations sur les lois civiles et ecclésiastiques en vigueur avant le XIIe siècle. IL L'adultère incestueux et le lien du mariage jusqu'au xne siècle. III. L'adultère simple et le lien du mariage à la même époque. IV. Du xne au xvie siècle.
I. Observations sur les lois civiles et ecclésiastiques EN VIGUEUR AVANT LE XIIe SIÈCLE. — La question des effets de l'adultère sur le lien du mariage se posait du ve au XIIe siècle dans des conditions très différentes de la manière dont elle se pose aujourd'hui. Quelques observations préliminaires sur ces conditions nous semblent indispensables pour comprendre les textes de cette époque.
1° Opposition de la doctrine chrétienne avec les lois civiles, soit romaines, soit germaniques. — Il y a lieu de distinguer au commencement de cette période dans l'Église latine deux courants de vues, au sujet des effets de l'adultère sur le lien du mariage. Le premier courant qui fut toujours prédominant s'appuyait sur les enseignements de la sainte Écriture et des Pères, pour affirmer l'indissolubilité du mariage en cas d'adultère. Le second courant, qui se trahit de temps en temps, montrait de la tolérance pour les ma>urs de populations mal imprégnées encore de l'esprit chrétien. Il s'accommodait à l'indulgence des lois civiles. Nous avons déjà remarqué dans l'article précédent, que la loi romaine permettait de se remarier avant la mort d'une épouse répudiée pour cause d'adultère ou pour d'autres motifs. Les lois germaniques autorisaient aussi ces mariages en cas de divorce. Or parmi les diverses causes de divorce entraînant pour le conjoint innocent le droit de se remarier, elles mentionnaient l'adultère de la femme (un simple adultère du mari n'était pas reconnu pour cause suffisante de divorce par les lois civiles). Freisen, Geschiclite des canonischen Eherechts, 2e édition, Paderborn, 1893, p. 776-781.
La condamnation des coutumes que cette législation supposait donnait lieu, on le comprend, à de grandes difficultés pratiques. 11 était plus aisé de laisser faire que de combattre les lois civiles. L'ignorance où vivait le clergé de cette époque devait aussi l'y porter. D'ailleurs la doctrine de l'indissolubilité absolue du mariage, même en cas d'adultère, n'était pas encore arrivée au degré de netteté' qu'elle a eu plus tard dans l'Église catholique. Les textes de quelques Pères permettaient de la mettre en doute. Toutefois, ce ne fut point par une fausse interprétation des paroles de Jésus-Christ rapportées par saint Matthieu, xix, 7, qu'on fut entraîné à laisser les époux contracter de nouvelles unions avant la mort l'un de l'autre. Non; car partout où se manifesta cette tolérance, elle s'étendit à d'autres cas qu'à celui de l'adultère; souvent même elle ne s'applique point à ce cas, mais seulement à d'autres qui se produisaient plus
fréquemment, comme celui de la captivité d'un des conjoints. C'est ce que nous verrons se produire en particulier aux conciles de Verberie et de Compiègne, qui ne rangèrent pas l'adultère simple parmi les nombreuses causes de divorce qu'ils admirent. Il y a là une preuve que le courant dont nous parlons résultait de mœurs invétérées et des lois civiles, et qu'il ne prenait pas sa source dans des données d'ordre religieux et spéculatif.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'il fût jamais prédominant. Il s'en faut de beaucoup; car, nous allons le voir, toujours et presque partout il fut combattu par les papes, par les évêques, par les exégètes et les théologiens, au nom des principes de l'Evangile.
2° La pénitence et le mariage. — La pénitence, pour quelque faute qu'elle eût été imposée, entraînait, par rapport au mariage, des conséquences qu'il importe de connaître pour apprécier les décrets de l'époque. La question n'est pas sans difficulté ; comme ce n'est pas le lieu de la discuter, nous donnons simplement les conclusions auxquelles s'arrête M. Freisen, op. cit., § 53, p. 561 sq. Pendant la période antérieure au xne siècle, il a été défendu aux gens mariés d'user du mariage et aux gens non mariés de contracter mariage, tout le temps que durait la pénitence. On ne cite qu'un canon de cette époque inséré dans Gratien, caus. XXXIV, q. n, c. 13, et attribué à saint Léon le Grand, qui permette l'usage du mariage pendant la pénitence; mais les critiques pensent que le canon est apocryphe et qu'il a été fabriqué peu avant le temps de Gratien. Freisen, op. cit., p. 572; Friedberg, Corpus juris canonici, Leipzig, 1879, t. i, p. 1156. C'est pour cela que les gens mariés avaient besoin de l'assentiment de leur conjoint pour recevoir la pénitence. — Le droit d'user d'un mariage antérieur ou d'en contracter un nouveau était-il rendu aux pénitents après leur pénitence? Il y eut sur ce point deux disciplines en vigueur. L'une plus sévère et plus ancienne indiquée par le pape Sirice (385), dans une lettre à l'évêque Himerius, c. v, Jaffé-Wattenbach, Regesta pont. Rom., n. 255(65), P. L., t. lvi, col. 554; décret de Gratien, caus. XXXIII, q. n, c. 12, qui défendait aux pénitents de se marier ou d'user de leur mariage, même après leur pénitence, et qui était un peu mitigée par l'exception faite à cette règle, en faveur des jeunes gens, par Léon Ier (458 ou 459), Décret. caus. XXXIII, q. il, c. 14; Jaffé-Wattenbach, op. cit., n. 544 (320), P. L., t. liv, col. 1199, dans une lettre à Rusticus de Narbonne. Cette discipline fut adoptée par l'Espagne et par les pays francs. Cependant une autre pratique était suivie en Gaule au vie siècle. Les conciles d'Agde(506),c.61,Labbe,ConeiL,t. iv, col. 1393, etd'Épaone (517) en Bourgogne, c. 30, ibid., col. 1579, accordent en effet à ceux qui ont péché par des unions incestueuses, la liberté de contracter d'autres mariages. Quitus conjunctio illicita interdicitur habebunt ineundi melioris conjugii libertatem. DécretdeGratien,caus. XXXV, q.n, c. 8. Cettepratique plus douce fut adoptée en pays francs à partir du vme siècle, ainsi qu'en témoignent les conciles •de Verberie (753), can. 1 , Hardouin, Concil., t. m, col. 1990, et de Worms (868), can. 30. Mansi, Concil., t. xv, col. 875. Elle serait même devenue la règle de l'Église romaine, dès le milieu du ixe siècle, si les deux lettres du pape Nicolas Ier à l'évêque Charles de Mayence étaient authentiques; car la première de ces lettres, P. L., t. cxix. col. 809, reproduit le canon 30 du concile de Worms. Mais l'authenticité de ces lettres est contestée. Jaffé- Wattenbach, Regesta, n. 2709 (2045); Freisen, op. cit., p. 567. Quoiqu'il en soit, Gratien, Décret., caus. XXXIII, q. xxi, c. 11, 12, présente l'ancienne discipline prescrite par saint Sirice comme la règle stricte ; il considère la pratique qui autorisait l'usage ou la célébration du mariage après la pénitence, comme tolérée par l'autorité ecclésiastique. Cette pratique était donc cer-
tainement reconnue de son temps par le Saint-Siège.
3° Conditions faites à l'époux coupable en cas d'adultère. — L'adultère devait être expié par la pénitence. Celui qui l'avait commis était donc soumis aux règles que nous venons de rappeler. On se montrait même plus sévère vis-à-vis des adultères que vis-à-vis de plusieurs autres pénitents, pour ce qui regardait le mariage.
Lorsqu'une femme avait été convaincue d'adultère, son mari devait la renvoyer. Gratien, caus. XXXI-, q. I, c. 1, 2, 3. Cependant il n'y était tenu qu'autant qu'elle ne voulait point se corriger. Ibid., c. 4. Mais il ne pouvait vivre avec elle qu'à la condition de subir lui aussi une pénitence. Ibid., c. 4, 6.
Pendant que l'adullére faisait pénitence de son crime, son mari devait s'abstenir de tout rapport conjugal avec elle, mais il pouvait la reprendre ensuite. Ibid., c. vu, vm. Il était aussi défendu à la femme adultère, qu'elle eût été ou non renvoyée par son mari, de contracter aucun autre mariage, même après la mort de ce dernier, du moins aussi longtemps qu'elle n'avait pas fait pénitence. Décret de Gratien, caus. XXXII, q. i, c. 10, § 2 ; c. 13. Le concile de Frioul, réuni en 791 sous la présidence de saint Paulin d'Aquilée, s'exprime à ce sujet aussi clairement que possible. Il nous a plu, dit-il, c. 10, Mansi, Concil. col., Florence, 1767, t. xin, col. 849, il nous a plu, lorsque le lien du mariage a été" dissous pour cause de fornication, qu'il soit défendu au mari, tant que vit la femme adultère, de prendre une autre' épouse, bien que la première soit adultère. Quant à la femme adultère qui doit subir des peines très graves ou le tourment de la pénitence, il lui est défendu de recevoir un autre époux, soit du vivant, soit après la mort du mari qu'elle n'a pas eu honte de tromper, sed nec adultérée, quse pœnas gravissimas vel pœnitentise tormenlum luere débet, alium accipere virum nec vivente nec mortuo, quem non erubuit defraudare marito. D'autres textes permettent un nouveau mariage, mais après la pénitence accomplie. Ainsi, le pénitentiel de saint Théodore l'autorise, après cinq ans suivant certains manuscrits, après deux ans suivant d'autres. L. II, c. xn (xi), n. 5; Schmitz, Die Bussbiïcher und canonise/te Bussverfahren, t. n, Dusseldorf, 1898, p. 576. Cf. Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts, 2e édition, Paderborn, 1893, § 56, p. 620 sq.
Cependant Gratien admet que la femme adultère est impropre à un nouveau mariage, même après qu'elle a fait pénitence. lbid.,c. 13. Mais, à ses yeux, il y avait à cette règle des exceptions, aussi bien qu'à la règle stricte qui défendait le mariage à tous ceux qui avaient subi la pénitence. Gratien admet en effet qu'il est louable d'épouser une prostituée, comme Rahab, pour la ramener à la vertu. Ibid., c. 13, 14.
Quoi qu'il en soit des adoucissements apportés ensuite à la loi sévère formulée à la fin du vine siècle au concile de Frioul, cette loi interdisait à tout jamais aucun mariage aux adultères. Il convient de s'en souvenir pour avoir le vrai sens de certains canons de cette époque, qui semblent permettre un nouveau mariage du vivant d'un premier mari. Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861, t. ni, p. 350, rappelle cette loi, pour expliquer un canon d'un pénitentiel dit romain, publié par Antoine Augustin, Canones pœnitentiales, Venise, 1584. Pœnitent. rom., tit. m, c. 20, p. 27. Voici ce canon : Contigit tibi ut uxor tua, te comeio et hortante, cum alio viro, illa autem nolenle, adulterium perpetraret : si fecisti quadraginta dies in pane et aqua paenitcas, et septem annos, unum ex bis in pane et aqua; et nunquam sis sine psenitenlia. Si autem uxor tua hoc probare potuerit, quod tua culpa et tuo jussu, se renuente et luctante, adulterata sit; si se continere non potest, nubat cul voluerit, tantum in Domino. Tu autem sine uxoria spe in perpetuo maneas. Illa autem si consenliens fuerat, eadem jejunet, quse libi proposita
siint et sine spe conjugii maneat. Il s'agit dans ce canon d'une femme qui a été prostituée à un autre homme par son mari. Le mari est de ce chef condamné à une pénitence perpétuelle et tout mariage lui est à jamais défendu. Pour la femme, elle est soumise à la même peine lorsqu'elle s'est prêtée de son gré à ce crime. Mais il en est autrement, quand elle en a été victime malgré elle ; si elle ne peut garder la continence, on lui permet en ce cas d'épouser qui elle voudra. Si se continere non potesl, nubat cui volucril, tanlum in Domino.
A en juger par la discipline actuelle de l'Église, on serait porté à croire que ce canon permettait à cette femme un second mariage du vivant de son indigne mari. Si l'adultère simple n'avait pas été à cette époque un empêchement de mariage, il n'y aurait pas eu en effet de raison de permettre à cette femme adultère, de se marier après la mort de son mari. La permission exprimée par le canon qui nous occupe ne se comprendrait donc guère que d'un mariage avant la mort de son mari. Mais cette permission prend un autre sens, quand on sait que le mariage était à jamais interdit aux adultères, comme notre texte le montre lui-même, en défendant tout mariage à cette femme, si elle a consenti à son adultère. llla autem si consentiens fucrat... sine spe conjugii maneat. Cette interdiction une fois connue, il y a lieu de penser que la permission de se marier donnée à cette femme, si elle a été la victime innocente d'un attentat, regarde seulement le temps où elle deviendrait libre par la mort de son premier mari. L'adultère commis sur elle l'aurait obligée à la pénitence et l'aurait privée du droit de se marier, si elle en avait été coupable. Mais du moment qu'elle n'en était pas responsable, il ne lui était pas plus interdit de se marier qu'à toute autre femme vertueuse: elle pouvait donc le faire après la mort de son premier mari. Tel est, à ce qu'il semble, le sens du canon qui nous occupe. S'il se trouvait dans un des pénitentiels anglo-saxons postérieurs au VIIIe siècle, il y aurait quelques raisons de douter de ce sens, parce que, comme nous le verrons, plusieurs de ces pénitentiels permettaient un second mariage au mari du vivant de son épouse adultère (bien que non à la femme en cas d'adultère du mari). Mais ce canon se trouve dans un pénitentiel où cet abus était condamné. Cet abus était condamné en effet, nous le verrons, par les pénitentiels du groupe romain et par les pénitentiels du groupe germain. Remarquons cependant que ce canon ne se trouve point, comme Perrone le croyait, dans les pénitentiels d'origine romaine. Voir Schmitz, Die Bussbucher , passim. Il se trouve seulement dans les pénitentiels des églises germaniques, n. 50. Schmitz, Die Bussbucher, t. H, p. 420, Dusseldorf, 1898. Il a pu assurément s'introduire comme bien d'autres éléments dans un pénitentiel dénommé romain. Jbid., p. 142 sq. Mais il est d'origine germanique. Comme le pénitentiel des Eglises germaniques où ce canon se trouve défendait, n. 44, Schmitz, ibid., p. 419, aussi bien que les pénitentiels d'origine romaine, de se remarier du vivant d'un époux adultère dont on se sérail séparé, il y a lieu de penser que le mariage permis à la femme prostituée malgré elle par son mari ne devait avoir lieu qu'après la mort de ce dernier. Cependant, connue le même pénitentiel (voir plus loin) semble permettre quelquefois un nouveau mariage avant la mort il un premier conjoint, l'interprétation que nous avons admise avec Perrone est moins certaine que si ce ca non avait une origine romaine.
Quoi qu'il en soit, on comprend qu'il est nécessaire de connaître la législation de cette époque sur la pénitence il sur l'adultère, pour comprendre les canons relatifsà l'influence de l'adultère sur le lien matrimonial.
\" L'inceste empêchement du mariage. — On donnait le nom d'inceste à la fornication commise avec toute personne à laquelle on étail lié par la consanguinité ou
l'affinité. On étendit même ce nom au commerce charnel avec des personnes consacrées à Dieu et en général au commerce des personnes entre lesquelles le mariage eût été interdit. Au commencement du VIe siècle, celui qui avait commis un inceste n'était pas regardé encore comme incapable de se marier. Nous le voyons par les conciles d'Agde (506), c. 61, et d'Épaone (517), c. 30, Labbe, Concil., t. iv, col. 1393 157:..
A partir du milieu du vme siècle, l'inceste, alors même qu'il résultait d'une affinité clandestine, par exemple un commerce secret avec deux sœurs, entraînait l'incapacité de se marier jamais. Les conciles de Verberie (753) et de Compiègne (757) affirment, en raison de ce principe, la nullité de divers mariages. Les mêmes règles de conduite sont suivies par les conciles de Mayence (813), can. 56. Mansi, t. xiv, col. 75. Le pape saint Zacharie (f 752) avait étendu les effets de l'inceste aux rapports charnels entre parents ou affines jusqu'au septième degré (suivant la computation du droit civil romain). Cependant, on ne considéra généralement comme rendant inhabiles à tout mariage que les rapports incestueux avec des parents plus proches que les cousins germains, ou avec des affines de même degré. Cette inhabileté des incestueux au mariage dérivait sans doute primitivement des règles de la pénitence que nous avons rappelées plus haut. Mais lorsqu'on eut permis aux pénitents de se marier après l'accomplissement de leur pénitence, on n'appliqua point cet adoucissement aux incestueux, on continua au contraire à leur refuser tout espoir de mariage. Hincmar combattait le divorce du roi Lothaire avec Theutberge. Il reconnaissait néanmoins que leur mariage eût été nul, si Theutberge avait eu antérieurement des rapports charnels avec son frère, comme le prétendait Lothaire. De divorlio Lotharii, P. L., t. lxxv, col. 705, 706, 730, 731. Cf. le Pénitentiel des Églises de Germanie, n. 113 et 118, Schmitz, Die Bussbucher, t. il, p. 434, 435, Dusseldorl, 1898. Cette inhabileté au mariage pour cause d'inceste était encore en vigueur au temps de Gratien, caus. XXXII, q. vu, c. 20, 24. 11 y avait d'ailleurs d'autres crimes qui entraînaient l'incapacité de se marier. Freisen, op. cit., § 54, p. 575 sq. Nous parlons en particulier de l'inceste, parce que l'empêchement qu'il produisait amenait quelquefois des séparations qui semblaient une rupture du lien matrimonial pour cause d'adultère.
IL L'adultère incestueux et le lien du mariage jusqu'au xne siècle. — Nous croyons devoir consacrer deux paragraphes distincts à l'action de l'adultère incestueux et à celle de l'adultère simple sur le lien du mariage, dans la première partie du moyen âge. En effet, comme nous Talions voir, l'adultère incestueux, à l'exclusion de l'adultère simple, semble avoir rompu à cette époque bien des mariages légitimes dans les pays germaniques, en raison des décrets des conciles de Verberie et de. Compiègne, tandis qu'au contraire, dans les pays francs et anglo-saxons qui se servaient du pénitentiel de Saint-Théodore, le lien matrimonial fut souvent brisé à la suite d'un simple adultère, sans qu'il fût besoin pour cela que cet adultère fût incestueux.
La clarté' de noire exposition demande donc que nous étudiions séparément les rapports de l'adultère simple et de l'adultère incestueux avec les mariages déjà contractés et consommés.
Nous avons remarqué précédemment que, durant une pailie de la période qui nous occupe, l'adultère et l'inceste empêchaient tout futur mariage. Cependant, lorsi pi une personne mariée commettait un adultère incestueux avec ses propres parents, il ne semble pas que cette faute ail été regardée comme entraînant d'autres conséquences par rapport au mariage qu'elle avait contracté, que les conséquences de n'importe quel adultère ou de n'importe quel inceste, Hincmar soutenait (pie le mariage de
Lothaire avec Theutberge serait resté indissoluble, au •cas même où celle-ci aurait eu un commerce incestueux avec son propre frère après ce mariage. Freisen, Geschichle des Elierechts, p. 578.
Mais lorsqu'une personne mariée se rendait coupable d'un inceste avec les proches parents de son mari, il se produisait par le fait, non plus seulement deux, mais trois obstacles à l'usage de son mariage; car en même temps qu'elle avait commis un adultère et un inceste, «lie était tombée vis-à-vis de son conjoint dans l'empêchement d'affinité (voir ce mot). L'aflinité contractée antérieurement rendait le mariage nul, car elle était un empêchement dirimant. Si elle était contractée postérieurement au mariage, elle rendait l'usage du mariage illicite, au moins pour la personne qui connaissait cette affinité. Reste à savoir si l'on a cru, dans les siècles qui précédèrent le décret de Gratien, que l'aflinité ainsi •contractée après le mariage annulait celui-ci; en d'autres termes, si on a permis à l'époux innocent de contracter une nouvelle union du vivant de l'époux coupable. En ce cas, l'adultère incestueux aurait été cause de la rupture du mariage, non pas, il est vrai, en raison •de l'adultère, mais en raison de l'affinité qui résultait de son caractère incestueux, ou, pour prendre l'expression adoptée par plusieurs auteurs modernes, en raison de l'aflinité survenant après le mariage, affinitas superveniens.
Disons tout de suite que jusqu'au VIIIe siècle aucun texte ne laisse supposer que l'Eglise ait laissé rompre ■des mariages pour ce motif.
1° vme siècle. — La plupart des documents du vme siècle se prononcent de même pour l'indissolubilité absolue du lien matrimonial en cas d'inceste. Cependant il est quelques décrets qui semblent accorder à 1 époux innocent le droit de contracter une nouvelle union du vivant de l'époux incestueux. Ces décrets ont été portés par les diètes ou conciles de Verberie (753) et de Compiègne (756 ou 758), assemblées présidées par le roi Pépin et où l'élément laïque était mêlé à l'élément ecclésiastique, de sorte qu'il y a lieu de se demander si leurs •décisions ont été des capilulaires revêtus de l'autorité civile ou des canons revêtus de l'autorité religieuse. Freisen, op. cit., p. 462, note 2. Il faut y ajouter un décret semblable attribué par Gratien, Décret., caus. XXXII, q. vu, c. 32, au pape Zacharie (752). Mais son authenticité est très douteuse ; car, comme on va le voir, il n'a pas la forme d'un décret pontifical, mais plutôt celle d'un article de pénitentiel. Il apparaît d'ailleurs pour la première fois sous le nom du pape Zacharie au xie siècle, dans le recueil de décrets de Burchard, c. xix, P. L., t. cxl, col. 965, d'où sans doute Gratien l'a •extrait. Voici ces canons :
concile de verberie. — Can. 2 : Si quis cum filiaslra sua (la fille que sa femme a eue d'un autre mari) manet, nec matrem, nec filiani ipsius potest habere, nec Me, nec Ma aliis se poterunt conjungere ullo unquam tempore. Attamen uxor ejus, si ita volueril, si se conlinere non potest, si postquam cognovit quod cum /Ma sua vir ejus fuit in adullerio, carnale commercium cum eo non habet, nisi voluntate abslinet, potest alio nubere. — Can. 10. Si {Mus cum noverca sua uxorc patris sui dormierit, nec Me, nec Ma possunt ad conjugium pervenire. Sed Me vir, si vult, potest aliam uxorem habere ; sed melius est abstinere. — Can. 11. Si quis cum filiaslra sua dormierit, simili sentenlia stare potest; et cum sorore uxoris suse, simili modo stare potest. — Can. 18. Qui cum consobrina uxoris suse manet, sua careat, el nidlam aliam Itabeat ; Ma mulier quam habuit, facial quod vult. Hoc Ecclesia non recipit. Hardouin, Acta conciliorum, t. m, col. 1990-1992.
concile de compiegne. — Can. 8. Si quis homo habet midierem legitimam , et f rater ejus adulleravit cum ea, ille frater vcl Ma femina, qui adulterium perpelrave-
runt, intérim quo vivunt, nunquam habeant conjugium. Ille cujus uxor fuit, si vult, poteslatem habet accipere aliam. Hardouin, ibid., col. 2006.
décret attribue au pape zacharie. — Concubuisti cum sorore uxoris luœ? Si fecisti, neutram habeas, et si Ma, quse uxor tua fuit, conscia sceleris non fuit, si se continere non vult, nubat in Domino cui v élit. Tuautem et adultéra sine spe conjugii permaneatis, el quamdiu vivitis, juxtapreceplum sacerdotis pœnitenliam agite. Gratien, Décret., caus. XXXII, q. vu, c. 23, édit. Friedberg, Leipzig, 1879, col. 1145.
D'après ces décrets, le droit d'avoir aucune relation conjugale avec leur conjoint, et celui de contracter jamais aucun autre mariage est ôté à ceux qui ont commis un inceste avec un proche allié, c'est-à-dire pour les femmes, avec le fils ou le frère de leur mari, et pour les maris avec la fille, la sœur ou la cousine de leur femme (l'Église n'admettait pas cette loi pour la cousine). Cette discipline est la conséquence de la loi que nous avons rapportée plus haut au sujet de l'inceste. Si l'époux innocent a continué à avoir des rapports conjugaux avec l'époux coupable, après avoir connu son inceste, il tombe sous les mêmes peines; car il a été, lui aussi, sciemment incestueux dans ces rapports, puisque son conjoint avait contracté une affinité avec lui. Mais que peut-il faire, si aussitôt qu'il a connu cette affinité il a cessé de mener la vie conjugale avec son conjoint coupable? Puisqu'il est innocent, il n'a encouru aucune peine. Il n'est donc pas inhabile au mariage. Aussi nos textes s'accordent à dire qu'il peut se remarier, s'il le veut.
La question est de savoir s'il peut oui ou non contracter ce nouveau mariage avant la mort de son conjoint incestueux. S'il le peut, c'est que l'aflinité survenant après le mariage en aura dissous le lien. S'il ne le peut pas, c'est que ce lien est resté indissoluble.
Deux interprétations se sont produites sur ce point. L'une soutient que ce n'est qu'après la mort de son conjoint, que l'époux innocent peut se remarier d'après les canons cités. Elle n'est pas sans vraisemblance. Les textes mettent en effet en opposition la condition de l'époux incestueux et celle de l'époux innocent. Après avoir dit que l'époux incestueux ne pourra jamais se marier, on ajoute que l'époux innocent le pourra faire, si cela lui plaît. On est en droit de croire qu'il ne le pourra néanmoins que suivant les lois que lui impose son premier mariage, c'est-à-dire après la mort de son conjoint. C'est ainsi que nos textes ont été expliqués par la plupart des anciens canonistes, en particulier par Gratien.
Une autre interprétation a été proposée. Elle consiste à dire que les décrets en question donnent à l'époux innocent le droit de se remarier, même du vivant de son conjoint coupable. C'est en effet le sens obvie de ces décrets, en particulier du canon 2 de Verberie, qui dit au présent (non au passé) si commercium cum eo non habet, et du canon 10, qui ajoute cette observation : sed melius est abslinere. Il paraissait d'ailleurs équitable de permettre à l'époux innocent de se remarier, du moment que l'adultère incestueux de son conjoint le mettait dans l'obligation de se séparer de lui à jamais. Enfin, les conciles de Verberie et de Compiegne ont édité d'autres capitulairesou canons qui semblent permettre un nouveau mariage, du vivant d'un premier époux légitime (can. 5, 7, 9, 19 de Verberie, can. 9 et 19 de Compiegne). Hardouin, loc. cit. Il y a donc lieu de croire que les canons que nous avons cités ont le même sens. Aussi cette interprétation défendue par Freisen, loc. cit., nous paraît-elle la plus probable.
Suit-il de là que ces lois sur l'affinité survenant après le mariage, aient été portées par l'Eglise? Nous ne le pensons pas. Le décret attribué au pape Zacharie ne saurait entrer en ligne de compte, puisqu'on en ignore la provenance. Quant aux canons ou capilulaires de
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Verberie et de Compiégne, c'étaient des lois civiles plutôt que des lois ecclésiastiques. Nous avons déjà dit que ces assemblées furent des diètes en même temps que des synodes. Ajoutons que les annotations qui accompagnent ces capitulaires prouvent qu'ils émanaient avant tout de l'autorité civile. Le capitulaire 18 de Verberie est suivi de cette mention : Hoc Ecclesia non recipit. Cette mention ne s'expliquerait pas, si l'on était en présence de lois émanant de l'autorité religieuse. Les capitulaires 9, 11, 12, 13 et 17 de Compiégne portent : Georgius consensit. L'évèque Georges était un légat du souverain pontife qui se trouvait à l'assemblée. L'omission de cette mention à la suite des autres capitulaires, et en particulier à la suite du capitulaire 8, où il est question de l'affinité survenant après le mariage, suppose que cet évèque n'avait pas voulu approuver ces autres canons, et par conséquent que ces canons tenaient uniquement leur autorité du pouvoir civil. Les rapports qui unissaient alors l'Église et l'État dans le royaume franc expliquent que des décrets portés dans ces conditions, aient été considérés à la fois comme des capitulaires et comme des canons. Cependant la confusion des deux pouvoirs ne doit pas aller jusqu'à attribuer à l'Église des lois que ses représentants avaient simplement laissé faire, s'ils ne les avaient pas combattues.
Nous aurons une nouvelle preuve du caractère civil de ces lois dans la manière dont elles ont été traitées presque aussitôt après leur promulgation par les conciles de l'époque carlovingienne. Nous allons voir en effet que ces conciles ne les ont cités que pour corriger et supprimer la permission accordée à l'époux innocent de contracter un nouveau mariage, du vivant de son conjoint incestueux.
2° Depuis le IXe siècle. — Un concile de Mayence de 813, can. 56, Mansi, Collect. concil., t. xiv, col. 75, résume les capitulaires de Verberie sur les adultères incestueux de la femme ou du mari ; il condamne les époux coupables à ne jamais user de leur mariage; mais il ne parle pas du droit de se remarier, accordé par les diètes de Verberie et de Compiégne à l'époux innocent. Un autre concile de Mayence tenu en 847, can. 29, Mansi, ibid., col. 911, fait de même. En 868, un concile de Worms, can. 36 et 63, Mansi, t. xv, col. 876, 879, revient encore sur la question des adultères incestueux. Il défend le mariage à tous ceux qui ont commis sciemment ces incestes; il affirme la nullité des mariages qu'ils contracteraient et donne en conséquence à ceux avec qui un incestueux se serait uni, la liberté de se remarier; mais il n'accorde pas le droit de se remarier du vivant de son conjoint, à l'époux dont le mariage légitime a été' troublé par les incestes de ce dernier. 27 ans plus tard, en 895, le concile de Tribur consacre encore un canon, le 41e, Mansi, t. xvm, col. 152, au commerce illégitime qu'une femme aurait avec le frère de son mari. Divers auteurs ont cru qu'il avait affirmé que le mariage était brisé par cet adultère. Il permet en effet un nouveau mariage, après pénitence, non plus comme la diète de Verberie, à l'époux innocent, mais à la femme coupable ainsi qu'à son complice. C'est qu'il s'agit d'un cas fort différent des précédents. Le texte suppose en effet que le mari trompé par sa femme était dans l'impuissance de s'unir à elle. Si quis légitimant duxerit uxorem, et impediente quacumque domestica in/irmitate, uxorium opus non valais implere cuni illa. Le mariage en question était donc nul. La femme a donc commis avec son prétendu beau-frère, non pas un adultère incestueux, mais une fornication. C'est pourquoi après pénitence, cette femme pourra se marier, soit avec son complice, soit aussi sans doute avec tout autre homme. Il n'y a qu'avec son premier mari, qu'elle ne pourrait plus le faire: elle est devenue, en effet, son affinis, en raison de son commerce avec son frère. Aussi le canon porte-t-il : conjugium, quod eral legilimum,
fraterna commaculatione est pollutum , et quod erat licitum illicitum est factum, paroles qui ont fait croire à Freisen, op. cit., p. 466, qu'il s'agissait d'un cas semblable u celui des canons de Verberie. Gratien, caus. XXXII, p. vu, c. 24, attribue à un concile de Worms les canons 10 et 11 de Verberie. Mais c'est par erreur.
En résumé des nombreux conciles du vme et du ixe siècle, qui ont traité la question des incestes commis pendant le mariage, ceux de Verberie et de Compiégne sont les seuls qui semblent autoriser l'époux innocent à se remarier.
Le recueil de capitulaires de Benoît Lévite (f 845) rapporte le onzième canon de Compiégne, 1. 1, n. 21, P. L., t. xcvn, col. 707; mais il rapporte aussi, 1. III, n. 381, col. 845, un autre canon qui défend à l'époux innocent de se remarier du vivant de l'époux coupable, en cas d'adultère incestueux de ce dernier.
Les canons de Verberie et de Compiégne sont cités par Réginon (f 915), De Ecoles, disciplin., 1. II, n. 213- 216, P. L., t. cxxxn, col. 326; et par Burchard (f 1025), Décret., 1. XVII, n. 10, 11, P. L., t. cxl, col. 921. Burchard, ibid., n. 17, col. 922, attribue au concile de Tribur un canon semblable, qui n'est pas de ce concile.
Mais il y a lieu de remarquer que Benoit Lévite, Béginon et Burchard écrivaient en Germanie. Or, à cette époque, la pratique de ce pays était conforme aux décrets de Compiégne et de Verberie. Nous en avons pour preuve le pénitentiel transcrit par Burchard, sous le nom de Corrector, au livre XIX de son recueil; ce pénitentiel fut en effet en usage en Germanie du ix8 au xme et même au XIVe siècle, et il a été appelé pour cette raison Pœnitentiale Ecclesiarum Gennanise, Schmitz, Die Bussbucher, Dusseldorf, 1898, t. Il, p. 382, 402. Or, ce pénitentiel contient les décrets de Verberie et de Compiégne qui permettent un nouveau mariage en cas d'adultère incestueux, P. L., t. cxl, col. 966, 1. XIX, c. v; Schmitz, op. cit., n. 109, 110, 111, p. 433, ainsi que le décret analogue attribué par Gratien, au pape Zacharie. P. L., ibid., col. 965; Schmitz, ibid., p. 432.
Il convient en même temps de noter que ces recueils, faits en Germanie, n'admettent pas qu'on se remarie du vivant de son conjoint, pour cause de simple adultère, comme nous Talions voir permettre par les pénilentiels en usage en France et en Angleterre. Ils le défendent au contraire formellement. Réginon, op. cit., 1. II, n. 103, 105, 131, col. 304, 309; Burchard, op. cit., 1. IX, c. liv, P. L., t. cxl, col. 826; Pxnitentiale Ecclesiarum C,cn)taniœ, n. 44, Schmitz, p. 419 ; /'. L., t. cxl, col. 958. Ils autorisent néanmoins un nouveau mariage, dans certains cas où il n'y a ni inceste, ni adultère. Burchard, op. cit., n. 120, 124, 127, col. 308, 309; 1. IX, c. liv, col. 826. Le pénitentiel des Églises d'Allemagne le permet-il aux femmes que leurs maris prostitueraient malgré elles à un autre homme, n. 50. Schmitz, p. 420; P. L., t. CXL, col. 959. C'est une question dont il a été parlé plus haut.
Pendant que les canons de Verberie et de Compiégne étaient mis en pratique en Allemagne, ils étaient tenus comme non avenus dans les autres pays. Aucun des pénitentiels placés par Schmitz, op. cit., dans le groupe romain ou dans le groupe anglo-saxon ne donne de solution conforme à ces canons.
ïves de Chartres (f 1116», qui était français, rapporte le décret du concile de Mayence, qui défend le mariage aux incestueux. Décret., part. IX, c. i.xxi.P. L., t. CLXI, col. 678. Mais il ne transcrit pas les canons de Verberieet de Compiégne qui permettent un nouveau mariage à répoux innocent, en cas d'inceste de son conjoint.
Gratien, qui était Italien (f 1204), cite aussi le décret du concile de Mayence, caus. XXXII, q. vu, c. 20, et non les textes rapportés plus haut des conciles (le Verberie et Compiégne. U rapporte par contre le décret du pape Zacharie, caus. XXXII, q. vu, c. 23; niait; il entend
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que c'est seulement après la mort du mari adultère et incestueux, que sa femme innocente pourra se remarier. Cela résulte en etïet du chapitre précédent, c. 21, qui a pour titre : Causa adulterii uxorem relinquens contmentiam servet. Gratien n'admet pas en effet que l'époux innocent puisse jamais se remarier du vivant d'un premier conjoint adultère. Il parle cependant, à propos du texte de VAmbrosiaster, caus. XXXII, q. vii,c.18, d'une opinion qui donnait à l'époux dont la femme s'était livrée à l'inceste, le droit de contracter un nouveau mariage, avant la mort de cette dernière, mais c'est pour la combattre. Voir article précédent, col. 491. Voici comment il expose cette opinion : Quidam vero sentenliam Ambrosii servare cupienles, non de quolibet fornicatione illud arbitrantur inlelligi, ut ob quamlibet fornicationem vit licite dimittat uxorem, et vivenle dimissa aliam ducat, sed de incestuosa tantum fornicatione intelligitur, cum uxor videlicet alicujus, patri et filio, fratri vel avunculo viri sui, vel alicui similium se construpandam publiée tradidcrit. Hsec aulem, quia viro suo se illicitam reddidit in perpeluum, dum per copulam consanguinitatis in primum, vel secundum, vel tertium gradum transivit af/inilatis, licite dimittilur, et ea invente superducitur alia. Après avoir dit que ce n'est qu'après la mort de l'épouse que le mari peut se remarier, Gratien ajoute : Sic et illud intelligitur quod in capilrdo cujusdam concilii legitur. Ce capitulaire d'un concile dont il ne connaît pas le nom est sans doute le canon 8 du concile de Compiègne, auquel renvoient ses annotateurs.
Conclusions. — Il résulte de ce qui précède que le droit de se remarier accordé, semble-t-il, au vme siècle, par les capitulaires des diètes de Verberie et de Compiègne, à l'époux innocent, en cas d'adultère incestueux, n'a été adopté ensuite par aucun pape, ni aucun-concile même d'Allemagne. Cependant ces capitulaires sont entrés dans quelques recueils de canons faits en Allemagne, et dans le pénitentiel de Burchard employé dans ce pays du ixe au xme siècle. Ils ne se trouvent point dans les pénitentiels en usage dans le reste de la catholicité.
III. Le simple adultère et le lien du mariage du Ve au xiie siècle. — 1° Les conciles et les papes. — Au commencement du ve siècle le concile de Milève et le pape saint Innocent Ier avaient proclamé l'indissolubilité absolue du mariage et la défense de convoler à de secondes noces, du vivant du premier conjoint, soit pour le mari, soit pour la femme. Voir l'article précédent, col. 489. Depuis lors cette doctrine n'a cessé d'être affirmée par le concile de Nantes (650), can. 2, Mansi, t. xvm, col. 169; par le concile d'Hereford (673), can. 10, Mansi, t. xi, col. 130, qui fut présidé par saint Théodore; par les conciles de Frioul (791 ), can. 10, Mansi, t. xm, col. 849; de Paris (829), can. 2, Mansi, t. xiv, col. 596; de Worms (829), Mansi, t. xiv, col. 626; par le pape Jean VIII dans une lettre écrite en 878 à Ederede, archevêque des Anglais, Jaffé-Wattenbach, n. 3125 (2344), P. L., t. cxxvi, col. 745; Mansi, t. xvn, col. 55; par les conciles de Nantes (895), can. 12, Mansi, t. xvm, col. 169; de Tribur (895), can. 46. Mansi, t. xvm, col. 154. Il est à remarquer qu'aucun concile, ni aucun pape ne formulent une doctrine contraire. Les conciles de Verberie et de Compiègne qui, en cas d'adultère incestueux, semblent permettre un second mariage à l'époux innocent, du vivant de son conjoint, ne s'occupent pas des adultères non incestueux.
2° Les auteurs. — Walafrid Strabon(f 849), In Matlli., xix, 9, P. L., t. cxiv, col. 148, expose que si le mari se sépare de sa femme adultère, il n'en saurait épouser une autre, tant qu'elle est en vie. La même doctrine est enseignée par Hincmar (f 882), De divorlio Lotliarii, P. L., t. cxxv, col. 642, 658; Yves de Chartres (fil 16), Décret., part. VIII, c. xliii, P. L., t. clxi, col. 593;
Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, 1. II, a. 9, c. vin, P. L., t. clxxvi, col. 495. Inutile d'allonger cette liste, car nous ne connaissons aucun auteur de cette époque qui ait défendu le sentiment contraire en cas de simple adultère.
3° Concile attribué à saint Patrice. — A côté de tous ces témoignages concordants en faveur de l'indissolubilité du mariage souillé par l'adultère, il est cependant quelques textes qui paraissent reconnaître au mari innocent le droit de se remarier, si sa femme commet ce crime. C'est d'abord le canon 26 du second concile attribué à saint Patrice et qui se serait tenu au milieu du Ve siècle. Ce sont ensuite d'anciens pénitentiels.
Le canon 26 du second concile attribué' à saint Patrice porte : Audi Dominum dicentem... :non licetviro dimittere uxorem nisi ob causant fornicationis, ac si dicat ob hanc causam : unde si ducat alteram velut post mortem prioris, non vêtant. Mansi, Concil. collecl., t. vi, col. 526. Maison admet qu'une partie au moins des canons de ce synode sont d'une date plus récente. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1908, t. il, p. 998. Ce canon 26 est-il authentique? Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts, 2e édit., Paderborn, 1893, p. 776. le croit. Cependant de nombreuses raisons prouvent le contraire. Sans parler de plusieurs erreurs relevées dans ce canon par Perrone, De malrimoniG christiano, Liège, 1861, t. m, p. 329, il faut reconnaître que le texte n'a pas la forme d'un canon de concile. Comme d'ailleurs la doctrine qui y est formulée est en désaccord avec les décisions des papes et des conciles du Ve, du vie et du vne siècle, il y a lieu de croire que ce canon n'a pas été rédigé avant le vme siècle. Il faut au moins avouer que sa date est incertaine. Or avec cette incertitude, on ne saurait s'en servir pour faire l'histoire du dogme en cette matière.
4° Les pénitentiels. — Il n'en est pas de même d'un certain nombre de pénitentiels qui permettent un second mariage en cas d'adultère. Un ouvrage récent, que nous avons déjà cité plusieurs fois, Schmitz, Die Bussb'ùcher und das canonische Bussverfahren, Die Bussb'ùcher und die Bussdisciplin der Kirche, t. il, Dusseldorf, 1898 (le premier volume avait paru à Mayence en 1883), a fixé la date approximative de ces pénitentiels, en même temps qu'il en a donné une édition critique très soignée. Grâce à cet ouvrage, nous pouvons savoir quelle était la pratique prescrite par les pénitentiels dans les divers siècles et dans les divers pays, relativement à la question qui nous occupe. Or, voici le résultat de nos recherches à ce sujet :
Les pénitentiels, antérieurs au vme siècle, affirment l'indissolubilité absolue du mariage sans faire aucune exception, Schmitz, t. il, p. 120, 135, soit qu'ils appartiennent au groupe romain , soit qu'ils appartiennent au groupe anglo-saxon. Il en est même, comme le pénitentiel anglo-saxon de Finnian, qui défendent expressément un second mariage avant la mort du coupable, soit à l'homme (n. 43), soit à la femme (n. 45), que leur conjoint ont abandonné pour vivre dans l'adultère. Schmitz, ibid., t. I, p. 508. Parmi les pénitentiels du vin" siècle et des siècles suivants, nous ne trouvons plus la même uniformité.
Les pénitentiels romains sans mélange d'éléments étrangers et un grand nombre d'autres pénitentiels, comme ceux qui portent le nom de Bède, d'Egbert, de Colomban, de Comméan, restent fidèles à la doctrine de l'indissolubilité du mariage ; mais d'autres pénitentiels dérivés du pénitentiel de saint Théodore ou de ses sources, permettent expressément un second mariage au mari, du vivant de sa femme, lorsque celle-ci s'est rendue coupable d'adultère. Schmitz, ibid., t. n, p. 119 sq., 133 sq. Ce pénitentiel de saint Théodore n'est point l'œuvre de l'archevêque de Cantorbéry de ce nom, qui mourut à la fin du vue siècle. C'est un recueil fait dans la seconde moilié
du vme siècle et composé de deux livres qui lui ont été faussement altribués : le premier de ces livres est un pénitentiel proprement dit ; le second est plutôt un cours de droit. Ce cours de droit déri»e lui-même d'un ouvrage un peu antérieur publié sous divers titres et en particulier sous ceux de Judicia Theodosi et de Canones sancli Gregorii papœ. Schmitz, t. il, p. 510-522.
Les Canones Gregorii ne permettent pas à la femme de se remarier, ni même de quitter son mari, si celui-ci commet l'adultère. Ils disent en eiîet(n. 67) :Mulieri non est licitum virum suum dimittere, licet fornicator,nisi forte pro monasterio. Basilius judicavit, Schmitz, t. H, p. 529, et cette décision est reproduite par le cours de droit ou second livre du pénitentiel de saint Théodore, part. XII, n. 6. Schmitz, t. n, p. 576; t. i, p. 545. Mais lorsque c'est au contraire la femme qui tombe dans l'adultère, les Canones Gregorii, n. 66, 82, Schmitz, t. il, p. 520, 531, et, à leur suite, le second livre du pénitentiel de saint Théodore, part. XII, n. 5, autorisent le mari à prendre une autre femme, après avoir renvoyé l'épouse adultère. Ils autorisent même cette femme adultère ainsi renvoyée à prendre après deux ans (d'autres textes portent après cinq ans) un autre mari, pourvu qu'elle ait fait pénitence de sa faute. Voici le texte du second livre du pénitentiel de saint Théodore, où sont réunis en un seul article les deux articles des Canones Gregorii : Si cujus uxor fornicata fueril, licet dimittere eam et aliam accipere (un manuscrit de Munich du IXe siècle des Canones Gregorii porte et aliam non accipere, et témoigne des répugnances qu'on éprouvait à transcrire pareille doctrine), hoc est, si vir dimiserit uxorenx suani propter fornicationem, si prima fuerit, licitum est, ut aliam accipiat uxorem, illa vero si voluerit peccata sua psenitere posl (quinque) duos annos alium virum accipiat. Schmitz, t. il, p. 576; 1. 1, p. 545.
Il n'y a pas lieu de trop s'étonner de cette latitude accordée même à la femme adultère. Les Canones Gregorii, n. 70, 72, 73, et le 1. II du pénitentiel de saint Théodore, n. 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, autorisent l'homme à se remarier, si la femme l'a abandonné par mépris. Ils permettent également à l'homme et à la femme de contracter une nouvelle union, si leur conjoint tombe dans l'esclavage ou s'il a été enlevé par l'ennemi. Schmitz, t. Il, p. 530, 576, 577. (Hugues de Saint-Victor, ou plutôt l'auteur de la Sumnia sententiarum, qui lui est attribuée, explique, tr. VII, c. ix, P. L., t. clxxvi, col. 161, qu'il y avait, en ce cas, tolérance de l'Eglise, mais que le second mariage n'était point valide.) Les Canones Gregorii, n. 73, permettent même à un esclave (homme ou femme), marié par son maître avec une autre esclave, de contracter un second mariage avec une personne libre, s'il ét;iit mis en liberté et qu'il ne pût racheter son conjoint esclave. Schmitz, t. n, p. 530.
Le pénitentiel de saint Théodore n'avait aucun caractère officiel, non plus que les autres pénitentiels; mais, comme il était très répandu, il exerça une grande influence sur la pratique. Ses décisions furent d'ailleurs reproduites par des pénitentiels postérieurs jusqu'au XI* siècle, Schmitz, ibid.,t. il, p. 516, dans les pays francs et anglo-saxons où il était employé'. Schmitz, ibid. Ces pénitentiels sont, par conséquent, des témoins de la pratique admise dans un grand nombre d'églises de ces contrées, du milieu du vme siècle jusqu'au xi*, relativement à la dissolution du mariage en cas d'adultère. Cette pratique se prolongea-t-elle davantage ? Nous ne le croyons pas. Yves de Chartres (f 1116), Décret., part. VIII, c. mil, P. L., t. ci.xi, col. 593, enseigne expressément qu'un rnari peut renvoyer sa femme adultère, mais qu'il ne saurait en épouser une autre du vivant de la première. Il ne laisse pas supposer que personne suive encore une coutume contraire, Gratien (•)■ 1204), à son tour, ne se contente pas d'affirmer l'indissolubilité absolue du mariage, il nous donne encore à entendre que, de son temps, per-
sonne n'admettait plus le droit de rompre le mariage pour cause de simple adultère. Ayant en effet à s'expliquer au sujet d'un texte de l'Ambrosiaster qui admet ce droit, il dit, caus. XXXII, q. vu, c. 18, que certains ; auteurs (qu'il combat du reste) interprètent ce texte i comme accordant au mari la liberté de renvoyer sa femme et de se remarier de son vivant, si elle s'est rendue coupable non d'un adultère quelconque, mais d'un adultère incestueux. Nous avons cité plus haut ce passage de Gratien. Il semble prouver que personne n'admettait plus de son temps les décisions du pénitentiel de saint Théodore, relativement au droit de se remarier en cas d'adultère.
Conclusion. — Du Ve au xne siècle, la doctrine de l'indissolubilité du mariage, en cas d'adultère non incestueux, a été affirmée en Occident par les papes et les conciles, sans que nous possédions aucun acte authentique de l'autorité ecclésiastique qui se prononce pour la doctrine opposée. Les auteurs, dont les écrits nous sont parvenus, sont également unanimes dans le même sens. La pratique de l'Église romaine, pendant toute cette période, celle de toutes les Églises occidentales jusqu'au VIIIe siècle et de la plupart d'entre elles jusqu'au xne siècle, a été conforme à cette doctrine. Cependant, au même moment où les conciles de Verberie et de Compiègne permettaient, à ce qu'il semble, la rupture du lien conjugal en cas d'adultère incestueux et l'introduisaient en Germanie, c'est-à-dire au milieu du vme siècle, le pénitentiel de saint Théodore et d'autres pénitentiels qui s'y rattachent autorisaient aussi cette rupture en cas de simple adultère. Ce relâchement, contraire aux lois ecclésiastiques et condamné par elles, se produisit dans une partie des Églises franques et anglo-saxonnes, du vme au xie siècle. S'il subsistait encore au xne, c'était à titre très exceptionnel, car Gratien donne à entendre que l'opinion qui tolérait ce relâchement n'était plus admise par aucun de ses contemporains.