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ADULTÈRE (L') CAUSE DE DIVORCE DANS LES ÉGL. ORIENTALES

Les actes authentiques du Saint-Siège et de ses représentants nous montrent que, loin de le tolérer, ils l'ont interdit et ont travaillé à l'extirper. Dans la profession de foi imposée aux grecs par Grégoire XIII en 1576, il n'est pas fait mention, il est vrai, de l'indissolubilité du mariage. On y demande seulement une adhésion à toutes les affirmations, définitions et déclarations des conciles, en particulier de celui de Trente, § 6, 18. Chérubini, Bullarium Romanum, Luxembourg, 1742, t. il, p. 429, 430. Mais vingt ans après, dans une instruction du 31 août 1595 sur les rites des grecs, Clément VIII ordonne aux évêques de ne permettre la rupture d'aucun mariage : Malrimonia inter conjuges grœcos dirimi, seu divortia quoad vinculum fieri nullo modo permettant, aut patianlur, et si qua de facto processerunt , nulla et irrita déclarent, S 5. Ibid., t. m, p. 53.

Une trentaine d'années plus tard, Urbain VIII promulgua pour las Orientaux une profession de foi qui a été en usage jusqu'à nos jours. A la différence de la profession de Grégoire XIII, celle d'Urbain VIII est aussi explicite que possible sur le point qui nous occupe. Elle porte : Item (profiteor) sacramenti matrimonii vinculum indissolubile esse, et quamvis propter adulterium, hseresim aut alias causas possit inter conjuges thori et cohabitalionis separalio fieri, non tamen Mis aliud matrimonium contrahere fas esse. Juris pontificii de propaganda fide, part. I, in-4», Rome, 1888, t. i, p. 227. Cette profession est reproduite par Benoit XIV, dans sa constitution LXXVIII Nuper ad nos du 14 mars 1743. Benedicti XIV bullarium, 4e édit. , Venise, 1778, 1. 1, p. 116.

Le même pape reproduit encore textuellement le passage cité plus haut de l'instruction de Clément VIII, dans sa constitution LXII Etsipastoralis sur les dogmes et les rites des italo-grecs, § 8, n. % ibid., p. 80.

La S. C. du Concile, chargée par les souverains pontifes de l'interprétation du concile de Trente, s'est aussi prononcée sur la question. Interrogée au sujet d'un grec catholique qui s'était séparé de sa femme parce qu'elle était coupable de trois adultères évidents et avoués, et qui voulait contracter un nouveau mariage, la S. C. a répondu, le 15 janvier 1724, qu'il ne pouvait se remarier. Muhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. Concilii, Munich, 1872, t. I, p. 247. Cf. Benoit XIV, De synodo, 1. XIII, c. xxii, n. 4. Le Saint-Siège a donc manifesté très nettement sa pensée sur le sens du canon du concile de Trente.

Il faut reconnaître toutefois que certains grecs unis ont parfois gardé leur usage de se remarier du vivant d'un premier conjoint adultère. Ainsi les Valaques et les Ruthènes de Transylvanie, réunis à l'Église romaine en 1699, gardèrent cet usage pendant un siècle parce qu'ils prétendaient y avoir été autorisés par les souverains pontifes. Ils appuyaient cette prétention sur ce fait que leur usage n'avait pas été réprouvé expressément dans leur acte d'union avec l'Église romaine. Ils ne voulaient pas remarquer qu'on leur avait imposé dans cet acte, l'adhésion à tous les décrets du concile de Trente. Or dans la pensée du Saint-Siège, cette adhésion comprenait l'abandon de l'usage de se remarier, en cas d'adultère de leur conjoint. Aussi les évêques de Fogarasse travaillèrent-ils à l'extirper, et ils en étaient venus à bout au commencement du xix' siècle. Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861, t. m, p. 5"0-572.

Massarello, édité par Theiner, Acta concilii Tridentini, Agram, 1874, t. n, p. 232-466 ; Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861, t. m, p. 359-389.

A. Vacant.

VI. ADULTÈRE (L') cause de divorce dans les Églises orientales. — 1. Grecs. II. Syriens et nestoriens. III. Arméniens. IV. Abyssins.

I. Grecs. — Quoique les chrétiens des premiers siècles aient réprouvé la liberté du divorce dont les juifs et les

païensabusaient, Justin, Dial.cum Tryph.,A4i;Apolog., I, 15, P. G., t. vi, col. 779,350; et que les canons des apôtres aient prohibé sans distinction un nouveau mariage de l'un ou l'autre desdeux époux après la séparation. Can. apost., 48, Pitra, Juris ecclesiaslici Grœcorum hisloria. et monumenta, Rome,186i, t. i, p. 2i ; que la sanction contre l'adultère n'ait été que la pénitence canonique, Concil. Ancyr., can. 20, ibid., p. 447, et note 10, p. 450; on doit reconnaître que les facultés données par la loi mosaïque, et la pratique suivie dans l'empire romain influèrent sur la législation matrimoniale de l'Église grecque. Constantin avait permis le divorce par une loi, Cod. Theodos., 1. III, tit. xvi, leg. 1 (331), autorisant un second mariage pour le mari aussitôt après la séparation, et, pour la femme divorcée, au bout de cinq ans. La loi d'Honorius maintint cette anomalie. Ibid., leg. 2 (421). Théodose le Jeune imposa le célibat aux deux époux au cas où le divorce aurait été effectué sans de justes motifs, 1. VIII, § 4; puis Justinien réduisit les cas de divorce. Novell., 117, c. ix; 134, c. xii. Le motif de l'adultère subsiste dans les lois de Justinien, mais les conditions du mari et de la femme y sont rendues plus égales. Voir Nomocanon, tit. xm, c. iv, Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum historia et monumenta, Rome, 1868, t. n, p. 613-615. Néanmoins, la loi et l'usage faisaient au mari coupable une situation meilleure qu'à la femme infidèle. Non seulement la faute de celle-ci était tenue pour plus grave et plus odieuse, mais l'infidélité du premier n'était pas considérée comme un adultère proprement dit, ni dans les lois romaines, ni dans les édits de Constantin. Plusieurs des Pères anciens ont condamné ce principe. Voir Aslèred'Amasée,f/onî.,xix, P. G., t. xl, col. 237-240; Lactance; Divinaruin institutionum , 1. VI, c. xxiii, P. L., t. vi, col. 719;Chrysostome, Hom., v, inl Thess., iv, P. G., t. lxii, col. 425; mais la législation ecclésiastique des grecs ne se dégagea pas entièrement des principes du code civil, suivant en cela une pratique contraire à celle de l'Église d'occident. Leur principal argument repose sur le texte de l'Évangile, Matth., v, 32, où ils trouvent, en plus de la répudiation, la liberté donnée à l'époux trompé de contracter un nouveau mariage, l'adultère étant, comme la mort, la rupture du lien conjugal : fâ\>.oz Oavàro) [aôvu nai (xotxêla 6iay.Ô7TT£Tai. Astère d'Amasée, Hom. cit., p. 228. Nous avons vu III. Adultère (L') et le lien du mariage d'après les Pères de l'Église, que cette dissolution du mariage était entendue par les anciens auteurs comme ne donnant point droit à contracter la seconde union autorisée par les lois civiles.

La coutume établie au temps de saint Basile était qu'une femme qui abandonnait son mari était tenue pour adultère si elle vivait avec un autre homme, alors que le mari, abandonné, n'encourait pas cette note, s'il prenait une autre femme. La même inégalité s'attachait à l'infidélité des deux conjoints : aucun canon ne condamnait comme adultère le mari coupable, et il avait le droit de revenir à la maison de sa femme ; tandis que la femme souillée du même crime était punie comme adultère et devait être répudiée, d'après le texte des Proverbes, xviii, 2. Il est peu aisé de rendre raison de ces déterminations, dit saint Basile, mais la coutume a prévalu de la sorte. Can. 9 et 21. Pitra, t. i, p. 582, 583, 589. Ailleurs il émet l'opinion que la femme répudiée doit demeurer dans le célibat, can. 48, p. 594, et, dans le livre des Morales, il interdit franchement les secondes noces aux époux divorcés. Régula lxx.hi, P. G., t. xxxi,

Nous avons cité plus haut, III. Adultère (L') et le lien du mariage d'après les Pères, col. 481, les canons du concile d'Arles (314) et du second concile de Milève (416) relatifs à ce sujet. Le canon de Milève, reproduit par plusieurs conciles d'Afrique, enjoignait, d'après l'apôtre, I Cor., vil, 11, aux époux séparés, la réconciliation ou le

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célibat, et demandait à la loi impériale de sanctionner cette disposition. Cod. canonum Ecclesiœ africanse, can. 102. Cf. Conc. African., can. 69, et Milevitan. II, c. xvn, Coleti, Concil., Venise, 1728, t. ri, col. 1333; t. ni, col. 521, 384. Ces canons, qui existent engreceten latin, faisaient autorité parmi les grecs, et le patriarche Matthieu invoque expressément celui que nous venons de citer. Matthsei monachi qusestiones et causse matrimoniales, P. G., t. cxix, col. 1293. Pourtant l'usage se maintint, et devint une obligation, de renvoyer l'épouse coupable. On suivait à la lettre le précepte de l'Évangile, interprété dans le sens d'une rupture du lien conjugal. L'époux innocent pouvait se remarier, en acceptant la pénitence des bigames; l'époux coupable gardait le célibat. Nicéphore (815), can. 173; Pitra, op. cit., t. n,p. 343. La loi civile avait même décrété des pénalités contre l'époux qui ne répudiait pas sa femme convaincue d'adultère et l'on renfermait celle-ci dans un couvent. Justinien permit ensuite au mari de la prendre. Nomocanon, tit. i, c. 32, dans Pitra, ibid., p. 479.

Justinien permit aussi à la femme de divorcer d'avec son mari et de se remarier, si, sans tenir compte de ses observations, ou de celles d'une autre personne, son mari continuait à vivre en concubinage habituel avec une autre femme dans la même ville ou la même maison. Cette loi fut aussi adoptée par l'Église grecque, comme on peut le voir par le commentaire de Zonaras (f vers 1230) sur le canon 9 de saint Basile, P. G., t. cxxxvin, col. 623, et le Nomocanon, tit. xm, c. 4. Pitra, op. cit., t. il, p. 614. Il y a donc entre l'homme et la femme mariés cette différence que l'homme peut divorcer pour un seul acte d'adultère bien établi de sa femme, ou même pour des actes qui la rendent suspecte d'adultère, tandis que la femme ne saurait divorcer que pour un concubinage habituel et opiniâtre du mari. Vering, Lehrbuch des kathol. orient, und protestant. Kirchen redits, 2eédit., Fribourg-en-Brisgau, § 262, p. 927.

Ces dernières prescriptions du code byzantin constituent la législation actuelle des Grecs et des Russes. Pour ceux-ci, la jurisprudence ecclésiastique tient lieu de législation civile, mais le code civil altère la loi canonique, laquelle accepte parfois l'expédient de l'adultère fictif pour servir les combinaisons intéressées d'époux mal assortis. Voir A. Leroy-Beaulieu, L'empire des tsars et les Russes, Paris, 1889, t. m, p. 152, 217. Relativement à la clause interdisant à perpétuité le mariage aux époux coupables, plusieurs canonistes la rejettent comme non approuvée par les conciles. « On incline, en Bussie, à se départir d'une sévérité jugée généralement excessive. Cela n'est plus guère qu'une affaire de temps. Il y a déjà des exemples d'autorisation de remariage pour l'époux déclaré coupable. Si les procès [en divorce] deviennent un peu moins scandaleux, il est douteux que le lien conjugal en soit fortilié. » Ibid., p. 153.

II. Syriens et nestoriens. — Chez les syriens et les nestoriens, bien que la séparation et le divorce soient permis dans le cas d'adultère corporel et d'adultère spirituel (sorcellerie ou apostasie) prouvé par le fait ou par témoins, lis anciens textes canoniques ne mentionnent pas la possibilité d'un second mariage du vivant du premier époux. On trouve pourtant cette permission donnée suivant certaines conditions. Voir pour les syriens, Bar-Ilébneus, Nomocanon, vin, 5; Mai, Scripluntm veterum nova collectio, t. x, p. 77. Pour les nestoriens, on accorde le second mariage après un temps d'épreuve, et si les «'poux qui se séparent n'ont pas d'enfants. Âbdiésu, Epitome canonum, H, 18; Mai, t. x a, p. 49. Pourtant cet auteur demeure plus fidèle à la saine conception du mariage lorsqu'il range la femme répudiée parmi les personnes avee lesquelles un homme ne peut canoniquement s'unir. Ibid., t. n a, p. M, n. 63, et b, n. 0i, p. 43. Le patriarche Josué liar-Nun, au

IXe siècle, semble avoir été le premier, parmi les nestoriens, à suivre la pratique postérieure du droit byzantin. En face des progrès de l'invasion musulmane, ces relâchements de l'ancienne discipline ecclésiastique fournissaient du moins aux chrétiens orientaux des moyens de soustraire les filles de leur nation au mariage avec les infidèles. Cf. Sollier, De coptis jacobitis, Acta sanctorum, juin, t. vu, p. 115'.

III. Arméniens. — Dans l'Église arménienne, la violation de la loi conjugale donne droit au mari de répudier sa femme, mais il ne peut se marier de nouveau qu'à un an d'intervalle, d'après le vingt-troisième des canons attribués à saint Grégoire l'Illuminateur. Mai, op. cit., p. 270. Cette disposition, analogue à celle de la loi civile de Byzance, avait pour but de remédier au danger de recourir à l'expédient criminel de l'adultère pour obtenir par là une séparation désirée. Quand le terme fixé pour le second mariage était devancé, le mari payait une amende de trois cents deniers s'il était noble, ou subissait un châtiment corporel s'il était de condition inférieure. Quant à la nouvelle épouse cause du divorce de la première, elle devait être internée dans une léproserie pour y servir les malades, à moins que, suivant sa condition, elle ne versât cent deniers à l'hospice des lépreux. Canon 4 synodi Armeniorum (vie siècle), Mai, op. cit., p. 293. Après le divorce et le second mariage, le retour à la première épouse n'est permis que moyennant une pénitence canonique de cinq ans. Canons de Nersès, 8, p. 313.' Quant à l'épouse coupable, elle ne peut se remarier, comme dans le droit byzantin. Ibid., can. 7.

IV. Abyssins. — Les chrétiens d'Abyssinie considèrent l'infidélité conjugale comme une cause de rupture du mariage, pourvu que la faute soit prouvée clairement. En ce cas, l'époux offensé garde la dot. Mais les personnes de rang élevé ne connaissent souvent d'autres règles que celles que leur prescrit la dignité de leurs familles. Il est vrai que le mariage n'est souvent qu'un contrat privé que l'on peut dissoudre à volonté, au lieu d'un engagement solennel célébré à l'église et protégé par l'autorité suprême. Voir H. Sait, Voyage en Abyssinie, Paris, 1816, t. n, p. 165, 166. Chez les coptes, le divorce, suivi d'un second mariage, a lieu d'après la sentence de tribunaux laïques qui reçoivent la preuve de la faute d'adultère. Cette modification de la procédure elle-même date de l'invasion musulmane, à la suite de laquelle les chrétiens, privés souvent du recours au pouvoir ecclésiastique, voulurent cependant se soustraire au joug des Turcs et ne pas être obligés, par la trop grande sévérité des lois matrimoniales, à laisser les chrétiennes en mariage aux musulmans.

Sur la pratique des Églises orientales unies, voir l'article précédent, col. 512, 513.

J. Parisot.

VII. ADULTÈRE (L') cause de séparation de corps et de résidence. Si, par respect pour l'institution primitive du mariage et pour son caractère de sacrement, l'Église le maintient indissoluble, elle n'entend pas, néanmoins, imposer un joug et un commerce qui répugnent aux plus nobles instincts de la nature humaine. A l'heure où la question de savoir si l'adultère entraine la déchéance du pacte conjugal, n'était pas encore parfaitement élucidée, les docteurs convenaient tous qu'il peut donner lieu à la séparation de corps. Il est même juste de reconnaître que les divergences sur le premier point provenaient en grande partie des obscurités qui planaient sur les mots dissolutio, divortium, divorce. Primitivement, on réunissait sous ces appellations tous les cas où deux personnes, ayant vécu comme mari et femme, étaient séparées par un jugement de l'Eglise, les autorisant à cesser ou leur défendant de continuer la vie commune. Les obligations qui résultent du mariage disparaissant en fait, on ('tait porté à croire que le mariage lui-même cessait d'être, sauf que parfois une

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