C. Sommervogel
ALDOBRANDINI. Voir Clément VIII.
ALÉA Léonard, écrivain français, né à Paris, d'une famille de financiers, et décédé en cette même ville vers 1812, prit part à la polémique philosophique et religieuse du commencement du xixe siècle. Son premier ouvrage parut sans nom d'auteur, sous ce titre : L'antidote de l'athéisme, ou Examen critique du Dictionnaire des athées, Paris, 1801, in-8°. C'est une réfutation du Dictionnaire des athées, de Sylvain Maréchal, Paris, 1800, in-8°. La réfutation reçut bon accueil dans le public, et l'auteur en prépara aussitôt une seconde édition, revue et considérablement augmentée, qui parut dès l'année suivante, sous ce titre : La Religion triomphante des attentats de l'impiété, par Léonard Aléa, Paris, 1802, 2 vol. in-8°. Cette édition nouvelle est dédiée au conseiller d'État Portalis. « L'ouvrage ainsi perfectionné, est-il dit dans la Biographie universelle de Michaud, est devenu par son objet, son opportunité et son exécution, un livre important et dont le succès a été complet. » En la même année 1802, Aléa publia un second écrit de polémique philosophico-théologique : Réflexions contre le divorce, Paris, 1802, in-8°. On dit qu'il laissa à sa mort plusieurs manuscrits relatifs à la Révolution française.
Michaud, Biographie universelle, Paris, édit. Vives, s. d., t. II, p. 379; Hurler, Nomcnclalor literarius, Inspruck, 1895, t. m, col. 502; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3* édit., Paris, 1872, t. I, p. 212.
A. Beugnet.
1. ALEANDRE Jérôme. Aléandre naquit à la Motta, petite ville de la marche de Trévise, le 13 février 1480. De 1493 à 1508, il étudia à la Motta, à Pordenone, et surtout à Venise et à Padoue. Il apprit le latin, le grec et l'hébreu, ce qui le fera souvent nommer dans la suite le docteur des trois langues; il y joignit le syriaque et le chaldéen et s'initia à toutes les sciences connues de son temps. A Venise, il fit partie de l'Académie d'Aide Manuce. En 1508, sur le conseil d'Érasme, il partit à Paris pour y enseigner les belles-lettres. Il enseigna cinq ans en France, presque toujours à Paris (4 juin 1508- 8 décembre 1510; 19 juin 1511-4 décembre 1513), et quelques mois à Orléans (10 décembre 1510-14 juin 1511). Pendant ces cinq ans, Aléandre donna des leçons de latin et d'hébreu, peut-être de chaldéen et de syriaque, mais surtout de grec : il fonda chez nous l'enseignement de cette langue. Le 18 mars 1513, il fut élu recteur de l'Université de Paris.
Le 4 décembre 1513, Aléandre devient 'secrétaire du prochancelier de France, Etienne Poncher; à la fin de l'année suivante, il s'attacha au prince-évêque de Liège, Érard de la Marck. Le 16 mars 1516, il partit à Rome pour y être l'agent de la Marck. Deux ans après (27 juillet 1519), Léon X le nommait bibliothécaire du Vatican; au mois de juillet 1520, nonce auprès de Charles-Quint et de la diète qui allait se réunir en Allemagne: il devait obtenir l'acceptation de la bulle Exurge qui avait condamné Luther (15 juin 1520). Après de longues et pénibles négociations, il parvint à faire porter contre Luther le célèbre édit de Worrns (8 mai 1521).
Cette mission fut le point culminant de la vie d'Aléandre. Elle orienta ses travaux pour le reste de ses jours. Jusque-là, il avait été avant tout un humaniste; désormais, il sera surtout un homme d'Église : ses deux grandes préoccupations seront d'abattre la Réforme protestante, et d'assurer la Réforme catholique, particulièrement par la réunion d'un concile.
Le 8 août 1524, Clément VII nomma Aléandre archevêque de Brindisi, et nonce auprès de François Ier, avec mission d'amener la paix entre lui et Charles-Quint. Le 24 février 1525, il fut fait prisonnier à Pavie, et revint à Rome (3 août 1525). Du 8 mars 1527 au milieu de 1529, il résida dans son diocèse de Brindisi; en 1531-1532, il fut envoyé en Allemagne pour préparer le concile et la défense de la chrétienté contre les Turcs ; de 1533 à 1535, il fut nonce à Venise. Les années suivantes, il fut à Rome l'un des principaux conseillers de Paul III, surtout pour les négociations au sujet du concile. Le 13 mars 1538, il fut créé cardinal, et, huit jours après, nommé légat pour présider le concile qui devait se réunir à Vicence. Cette tentative échoua et Aléandre fut envoyé comme légat en Allemagne, en vue d'une entente à amener avec les Réformés (1538-1539). Il revint à Rome sans avoir réussi; il y mourut le 1er février 1542, découragé des progrès de la Réforme. Deux jours avant sa mort, il s'était composé cette épitaphe :
KâtOocvov oùx àéy.iov, ô'tt 7ta'j<70u.ai oîv 1-iu.apTu; IloXXàiv, (LvTrep îSetv aXyiov r(v ÛavctTO-j.
« Je suis mort sans regret : j'ai cessé de voir des choses plus tristes que la mort. »
Aléandre avait une mémoire prodigieuse, l'esprit souple, l'intelligence brillante; mais il était plus capable de s'assimiler que de créer. Toute sa vie, il fut un collectionneur de documents; par là, il a rendu un très grand service à l'histoire : il mérite d'être appelé le Père de V histoire de la Réforme. — Jusqu'à 45 ans, quoiqu'il fût de mœurs beaucoup moins dissolues que la plupart des humanistes, il eut quelques écarts de conduite. Sa conversion définitive date des environs de 1524. Ce n'est du reste qu'à celte époque qu'il fut ordonné prêtre. Il a déclaré dans son testament quod in omnibus suis legalionibus niillum unquam mutins accepit. Il est, au xvie siècle, l'un des plus beaux exemples d'hommes arrivés à la célébrité par leur intelligence ei leur énergie.
Aléandre a composé et fait imprimer l'édit latin de Worms contre Luther (8 mai 1521). L'édition princeps parait être celle que renferme le t. xvn de l'Armoire LXIV des Archives vaticanes, Acta Wornmticnsia, fu 130-138, in-4°, sine loco et anno; elle fut imprimée à Louvain du 19 au 26 juin 1521.
Il est l'un des auteurs du Concilium delectorum cardinalium et aliorum prgelatorum de emendanda Ecclesia, composé en 1536-1537 et publié subrepticement par Jean Sturin, Strasbourg, 1538, in-4°; il a collaboré aussi à la Reformalio proposita Paulo 111 a deputatis cardinalibus, sur les abus de la Daterie (1537). Arch. vat., Arm. LX1II, t. vi, f° 359-372, orig., publiée d'après des copies, par F. Dittrich, Regeslen und Briefe des Cardinals Gasparo Conlarini, Braunsberg, 1881, in-8°, p. 279-288.
En outre, quelques parties de l'héritage manuscrit d'Aléandre traitent plus particulièrement de théologie. Ce 'sont le^ mss. Vat. 3014, 3915, 3017, 3018, 3019, 3026, 30-21, 30-28, 6-261, 6262, et Chigi R., il, 40. Ces manuscrits forment deux groupes. Les cinq premiers sont des collections de documents sur la Réforme de l'Église; les six autres sont des recueils de notes philologiques, littéraires, philosophiques et théologiques, en latin, en grec, en hébreu et en chaldéen. Les manuscrits Vat. 3914, 3915, 3918, 3919 sont les quatre livres Sur le futur concile, dont parle Vittorelli dans ses additions à Cia:
ALÉANDRE — ALÉATOIRES (CONTRATS)
conius : Quatuor de concilio habendo ab eodent (Alerindro) confectos libros Tridenlinse Synodo usvà plurvmum fuisse intellexi. A. Ciaconius, Vitse et res gestte pontificum et cardinalium, Rome, 1630, in-fol., col. 1523; Rome, 1677, in-fol., t. ut, col. 626.
J. Pasquier, Jérôme Aléandre, Paris, 1000, in-8'. Un chapitre préliminaire contient les œuvres d'Aléandre, et les principaux auteurs qui ont écrit sur lui.
,T. Pasquier.
2. ALÉANDRE Jérôme. Quatre-vingt-dix ans après Aléandre l'Ancien, vécut Jérôme Aléandre le Jeune (29 juillet 1574-9 mars 1629), petit-neveu du précédent. Il s'occupa surtout d'archéologie romaine. Il mourut secrétaire du cardinal François Barberini.
L.-G. Pélissier, Les amis d'Holstenius. dans Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome, t. vm, 1888, p. 323-402, 250-608.
J. Pasquier.
ALÉATOIRES (Contrats). On trouvera dans ce Dictionnaire au mot Contrat la théorie générale des obligations contractuelles, et, respectivement étudiées sous leurs titres propres, les principales sortes de contrats autres que ceux dont il est exclusivement question dans le présent article.
D'après le code civil (art. 1104) « un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle; lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ». Et plus loin (art. 1961) : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. »
Le contrat aléatoire rentre donc, par la nature même de la convention bilatérale qui le constitue, dans la catégorie commune des contrats onéreux à obligation réciproque de justice, basée sur l'accord de deux ou plusieurs volontés; il s'en distingue seulement par le caractère très spécial de son objet qui, au lieu d'être une chose certaine, n'est qu'une probabilité ou espérance, plus ou moins solidement fondée dans l'appréciation subjective des contractants.
Les principaux genres de contrats aléatoires qui intéressent plus particulièrement la théologie morale sont : 1° le jeu; 2° le pari ; 3° la loterie; 4° l'assurance; 5° la rente viagère; 6° la spéculation à ternie. Rappelons brièvement les principes de morale qui les régissent.
1. Le jeu. —C'est un contrat bilatéral, ordinairement tacite, par lequel les joueurs s'engagent à abandonner une certaine chose, à titre de prime ou de récompense, au vainqueur de la partie. Nous prenons ici le jeu dans l'acception restreinte qu'indique cette définition. Ainsi entendus, les « jeux à intérêt » sont de trois sortes : jeux d'adresse (qui rigoureusement, s'ils étaient de « pure adresse », ne devraient pas être classés parmi les partes aléatoires), jeux de hasard, et jeux mixtes, à mélange de hasard et d'adresse.
Pour que Le jeu soit juste, il faut :
1° Que le joueur puisse aliéner l'enjeu qu'il expose, que cet enjeu ne soit donc ni le bien d'autrui, ni un bien propre dont le joueur n'aurait pas la libre disposition, ou qu'il ne pourrait aliéner sans se mettre dans l'impossibilité de faire face à des obligations personnelles de justice, par exemple de payer ses dettes. On peut voir là-dessus différentes solutions de casuistique données par les auteurs de morale à propos des sommes engagées au jeu par les enfants mineurs, les femmes mariées, etc., ou du gain réalisé par celui qui en jouant D'avail pas de quoi payer s'il eûl perdu;
2° Que le joueur soit en possession de sa pleine
liberté, c'est-à-dire capable de l'acte humain que réclame tout contrat sérieux. Il y aurait injustice à jouer avec une personne à moitié ivre, idiote, etc. Le cas est plus délicat si le perdant a été amené à jouer par fraude ou par crainte. Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, édit. Turin, 1847, 1. III, n. 880, permet au vainqueur de conserver le gain, en principe, mais lui impose l'obligation de le restituer si l'autre le réclame;
3° Qu'il ne se commette pas de fraude au jeu; autrement, celui qui gagnerait per fraudent serait tenu à restitution. Par « fraudes » il ne faut pas entendre ici ces stratagèmes ou procédés astucieux, en faits, paroles ou attitudes, dont tous les joueurs peuvent également bien user sans duplicité ni surprise malhonnête et qu'autorisent la coutume, la règle et la pratique ordinaire du jeu, l'opinion reçue parmi les joueurs;
4° Qu'il y ait une certaine équivalence raisonnable de chances entre les joueurs. Ce point est pratiquement difficile à préciser, à cause de l'impossibilité où l'on est généralement d'apprécier avec exactitude la valeur de son adversaire, sans parler des variations et inégalités que les combinaisons du hasard avec l'adresse, nullement injustes en soi, peuvent introduire au jeu dans le cours de la partie. En cas d'habileté et d'assurance de gain notablement supérieures d'un côté, au détriment moralement certain de l'autre, une opinion défendue par quelques graves auteurs, et très soutenable en raison, décharge le gagnant qui aurait joué sans fraude, de l'obligation de restituer. (Cf. Ballerini, Opus theologicum mor. ,tr. VIII, n. 598, édit. Prato, 1890, t. m, p. 801.) L'opinion opposée est beaucoup plus commune (Lugo, De justitia, tr. XXXI, n. 44, édit. Lyon, 1652, t. n, p. 436; S. Alphonse, Theologia nwralis, édit. Turin, 1847, 1. III, n. 881); mais si l'on admet cette obligation, il semble que ce ne peut être tout au plus que dans l'hypothèse où, l'enjeu étant considérable, la disproportion des joueurs serait énorme, manifestement déraisonnable, sans aucune compensation en faveur du plus faible, et si le perdant, après enquête faite avant de jouer, avait été dans l'impossibilité de se renseigner sur la force de son adversaire.
Quand le jeu réunit ces quatre conditions, il crée en conscience, pour celui qui perd, l'obligation naturelle de verser le gain convenu au gagnant, et pour celui-ci le droit de le conserver comme sa propriété, sauf peutêtre le cas d'une perte très considérable (S. François de Sales, Introd. à la vie dévole, part. III, c. xxxi [al. xxix], édit. Annecy, 1893, p. 247), à propos duquel la divergence des opinions en théologie morale peut permettre au confessionnal, en certains cas graves, d'après les principes du probabilisme, une solution favorable aux intérêts du pénitent. Gury, Casus eonscientiae, t. I, n° 1026, et Conip. th. mor., t. i, n° 919; Génicot, Theol, moral., t. i, n. 661, ('dit. Loûvain, 1898,p. 628; Ballerini, op. et loc. cit., n. 575, p. 793; Gousset, Th. mor., t. i, n. 889, édit. 1858, p. 437.
Le jeu donc, quand il est juste, est en soi, per se, moralement irrépréhensible. 11 peut se faire néanmoins, et il arrive très fréquemment, qu'il devienne per accidens condamnable, par le fait de la violation accidentelle d'autres lois morales que le joueur a le devoir d'observer. C'est ainsi qu'il y a péché :
I" A engager un enjeu que la charité oblige à réserver d'urgence pour d'autres usages;
2° A jouer avec des personnes ou en temps et lieux tels que le jeu présente des circonstances moralemenl mauvaises à cause du scandale ou des occasions prochaines de péchés divers qu'elles offrent aux joueurs; et en particulier ;
3° A se mettre, par le fait du jeu trop prolongé, dans l'impossibilité île remplir ses devoirs d'état;
i" A jouer dans certaines conditions où des excès d'intempérance, des écarts immoraux de langage ou
ALÉATOIRES (CONTRATS
d'action, des colères, des inimitiés, etc., sont l'accompagnement ou la conséquence du jeu ;
5° A jouer pour l'unique passion du gain à réaliser, avec péril de tomber dans le péché d'avarice;
6° A engager au jeu de fortes sommes, même de ses propres deniers, au risque de se réduire, par suite de grosses pertes d'argent, à des privations et à un état de vie contraires au précepte de la charité in seipsum.
Tels sont en abrégé les principes de morale naturelle qui régissent la matière du jeu. Il nous reste à dire deux mots de sa législation positive.
Le droit canonique interdit aux clercs, et aux religieux surtout, les jeux de hasard, dans certaines conditions que nous n'avons pas à préciser ici. Voir saint Alphonse de Liguori, Theol. moral., édit. cit., 1. III, n. 895 sq. ; tous les moralistes au traité De stalibus particularibus et les canonistes dans leurs commentaires sur le titre (Décrétai., 1. III, tit. I) : De vita et honeslate clericorum .
D'après le droit civil français : 1° la loi « n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari », Code civ., art. 1965; 2° à l'exception cependant « des jeux propres à exercer au fait des armes... qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps »; 3° « néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive » (art. 1966); mais 4° « dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie » (1967); toutefois, 5° une disposition récente (loi du 28 mars 1885; Rivière, Codes français, édit. Paris, 1890, Compléments, p. 1258) a abrogé l'art. 1965 en ce qui concerne les marchés à terme qui se résolvent en paiement de « différences » (voir Bourse); 6° enfin, les maisons de jeux de hasard sont interdites en France. Code pénal, art. 410.
II. Le pari. — Contrat bilatéral par lequel deux ou plusieurs personnes, en désaccord sur la vérité d'une proposition ou la réalisation d'un fait, dont aucune n'a la certitude, s'engagent à donner une chose, ordinairement une somme d'argent déterminée, en manière d enjeu, à celle qui, vérification faite, se trouvera avoir ou avoir eu raison.
Le pari en soi n'a rien qui blesse les lois de la morale naturelle, pourvu cependant qu'on y observe les conditions suivantes :
1° L'objet du pari ne doit pas être une chose moralement défendue;
2° L'objet du pari doit être chose douteuse pour les parieurs, sans quoi l'égalité du contrat serait rompue. On excepte cependant le cas où, l'un des parieurs affirmant loyalement sa certitude absolue, l'autre voudrait quand même tenir le pari, transformant ainsi le contrat aléatoire en donation, ce qui d'ailleurs n'est jamais à présumer et ne doit s'admettre que sur évidente déclaration de l'intéressé;
3° Comme d'ordinaire les parieurs ne sont pas exactement dans le même doute, les enjeux de paris devraient, en stricte rigueur de justice, être proportionnés au degré de probabilité que chacun peut avoir par rapport à la vérité de l'événement en litige. On admet cependant très souvent, en pratique, d'un commun accord, que l'enjeu soit le même quand l'examen des fondements de la probabilité n'est pas également accessible à tous, et alors scienti et volenti non fit injuria. D'ailleurs, celui qui parie reste toujours libre d'offrir la somme qu'il croit correspondre le mieux à ses chances de gain, comme il arrive par exemple dans les « paris de courses »;
4° La justice exige absolument que les parieurs s'entendent bien sur l'objet et les conditions du pari ; l'équivoque ou le malentendu rendraient évidemment le pari nul de plein droit;
5° Il faut enfin que le pari n'ait pas été frappé de nullité radicale par une loi positive, comme l'ont fait, par exemple, Pie IV, Bulle In eligendis, 9 oct. 1562, pour les paris portant sur la mort ou l'élection du souverain pontife, et Grégoire XIV, Bulle CogitNos, 21 mai 1591, pour l'élection des cardinaux.
Le pari, théoriquement légitime en soi au point de vue de la seule vertu de justice, présente en pratique per accidens, et très souvent, les immoralités graves d'ordre privé et social indiquées déjà ci-dessus à propos du jeu; aussi les législations positives Font-elles presque toujours traité comme un ennemi du bien public, au même titre que le jeu et la loterie, soit en l'interdisant, soit en lui refusant l'assurance de l'action légale ou en lui accordant tout au plus, en certaines circonstances déterminées, le bénéfice d'une simple tolérance. Voir les articles déjà cités du Code civil, 1965 sq.
III. La loterie. — C'est l'attribution d'un objet de valeur (espèces, nature) à une personne désignée par le sort parmi celles qui ont, moyennant une contribution (mise, billet) préalablement payée, acheté le droit de courir les chances du tirage.
La loterie, sous ses formes infiniment variées, ne présente par elle-même aucune immoralité naturelle qui la rende illicite, à la condition néanmoins que tout s'y passe conformément aux exigences de la justice, c'est-àdire :
1° Qu'il n'y ait aucune fraude dans le tirage des numéros gagnants;
2° Qu'il n'y ait pas trop de disproportion entre la mise des joueurs, les chances de gain et la valeur de l'objet à gagner, quand il s'agit d'une loterie qui a pour but de fixer par le sort la personne à qui reviendra la propriété du « lot » proposé à vente contre la somme formée par l'ensemble des billets achetés, tous frais déduits bien entendu. Dans les loteries dites de bienfaisance ou d'utilité publique, cette condition n'a pas lieu d'être observée, le montant des billets placés n'étant pas destiné seulement à couvrir la valeur des lots, mais aussi à subvenir à une œuvre bonne qui bénéficiera du gain réalisé dans l'opération.
Per accidens, les loteries offrent presque toujours de grands dangers à cause de l'appât du gain hasardeux par lequel elles sollicitent puissamment les contributions des petites bourses, et aussi en raison des fraudes nombreuses qui peuvent très facilement s'y commettre. En France, tous les genres de loteries sont défendus, sauf autorisation spéciale des pouvoirs publics. Loi du 21 mai 1836; Rivière, Codes français, édit. 1890, Complém., p. 283.
IV. L'assurance. — C'est une convention bilatérale par laquelle une personne ou une société s'engage, moyennant la rétribution qui lui est versée par une autre, à prendre à son compte les préjudices éventuels que celle-ci pourrait avoir à subir par le fait de certains accidents aléatoires spécifiés au contrat.
Dix mille propriétaires s'entendent pour garantir mutuellement leur propriété contre l'incendie. Une des dix mille maisons brûle; le possesseur eût été ruiné s'il se fût trouvé seul à endosser la perte; grâce à l'union, sa maison lui est restituée; chacun paie sa part et n'a à supporter que la iraction, comparativement légère, du dix-millième du désastre; ce dix-millième est ce qu'on appelle la prime.
On peut ne pas fixer le chiffre de cette prime et déclarer que chaque année on répartira entre tous les associés la somme variable à payer pour réparation de dommages, et, en plus, une somme fixe pour frais d'administration : c'est l'assurance mutuelle.
Le plus souvent les compagnies traitent à forfait avec les particuliers et les assurent moyennant une somme toujours fixe, quels que soient les désastres de l'année : c'est l'assurance à prime. Si, par exemple, on a calculé
ALÉATOIRES (CONTRATS
qu'il brûle en moyenne à Paris, chaque année, une maison sur "20 000, on en conclut que la prime sera suffisante si elle est de 1/20000 de la valeur de la maison, plus une certaine somme pour bénéfices et frais administratifs; et une compagnie aura d'autant moins de chances d'erreurs qu'elle opérera sur des nombres plus considérables. Tel est, en substance, le mécanisme des assurances, c'est-à-dire tout simplement le principe de la mutualité appliqué aux pertes, comme on l'applique au partage du gain dans les associations mutuelles à bénéfices. Nous parlons ici principalement des assurances à prime.
Le contrat d'assurance est un contrat de justice parfaitement régulier. L'assureur vend à l'assuré, moyennant paiement de la prime, le droit de recevoir l'indemnité promise au moment où l'événement aléatoire préjudiciable se réalisera, et de son côté l'assuré achète en échange le droit d'actionner son assureur en paiement de l'indemnité stipulée.
L'assureur calcule les probabilités de l'événement en question et fixe le montant de la prime en conséquence. Pour diminuer les risques de perte, il multiplie le plus possible le nombre de ses clients, ce qui augmente son capital de réserve et lui permet de baisser le taux de la contribution; si, par ailleurs, le péril d'indemnité à verser se fait plus rare, le nombre des assurés augmentant beaucoup, les fonds ainsi accumulés par l'addition régulière des primes peuvent croître au point de dépasser notablement les prévisions de versements à faire aux sinistrés; dès lors, la société d'assurance s'enrichit et ses membres actionnaires peuvent toucher de beaux dividendes. Dans le cas contraire, quand les occasions d'indemnité à verser se répètent trop fréquemment et pour de fortes sommes, si les assurés ne sont pas assez nombreux, la société peut se trouver dans l'impossibilité de faire face à ses engagements, et les assurés sont en danger de perdre à la fois les compensations promises et le montant de leurs primes.
Le contrat d'assurance n'est en lui-même, au point de vu? de la morale, pas plus répréhensible que les autres pactes aléatoires dont nous avons parlé déjà. Les contrariants s \ engagent, de part et d'autre, sur une matière susceptible d'obligation de justice, sur un droit réciproque estimable à prix d'argent, avec le devoir, bien entendu, de s'en tenir aux conditions stipulées sur le contrat ou police d'assurance et d'observer les règles naturelles de l'honnêteté. Ces règles portent principalement sur les points suivants :
1° Il ne doit pas y avoir fraude dans l'estimation et la déclaration de la valeur réelle de l'objet assuré;
2° Il ne doit pas y avoir fraude clans l'estimation et la déclaration du péril auquel il est exposé;
3° Lu cas de sinistre, l'indemnité réclamée ou offerte doit correspondre réellement au dommage subi par l'assuré, sauf conventions plus larges et plus aléatoires acceptées îles le début par les intéressés;
4° L'assuré ne doit être en aucune façon cause responsable du sinistre dont il réclame compensation à son assureur;
5° On doit, des deux cotés, sous peine d'injustice, loyalement exécuter les clauses expressément spécifiées sur la police d'assurance.
Malheureusement les circonstances pratiques de l'assurance sont telles, et si nombreux les détails par où la fraude peut S'j glisser, que ce contrat aléatoire est souvent, au for intérieur, une source de fautes plus ou moins graves contre la justice, non moins que de procès sans lin au for externe des tribunaux civils.
lai ces derniers temps, sous la poussée des modernes doctrines mutualistes, le système des assurances a pris une extension considérable. Il n'est, plus guère de risques fâcheux ou de surprises menaçant l'homme dans sa personne, son travail, ses biens, sa vie même, qui
n'aient leurs compagnies d'assurances correspondantes. Ces sociétés n'ont pas toutes la même « solidité », ni la même honnêteté dans l'administration des fonds que la collection des primes accumule dans leurs caisses; de là des « krachs », qui sont toujours un peu à craindre; de là aussi un nouveau système d'assurance de certaines compagnies entre elles, pour se garer des catastrophes possibles, auxquelles l'assuré peut parer également de son coté en faisant assurer la solvabilité de ses assureurs, par un nouveau contrat qui s'appelle reprise d'assurance.
Quant aux compagnies très solides, assez riches de capitaux de réserve pour faire des bénéfices, on s'est demandé si la morale ne leur imposait pas le devoir d'appeler les assurés à la participation du gain réalisé, en diminuant, par exemple, le taux des primes. Quelques théologiens l'ont pensé. Lehmkuhl, Theol. moralù, t. i, n. 1135, édit. Fribourg, 1896, p. 720. Nous ne sommes pas de cet avis. Il y a pacte bilatéral onéreux entre l'assureur et l'assuré sur ces deux points seulement : d'un côté, remise de la prime convenue, et de l'autre, versement d'indemnité juste en cas de sinistre. Que la compagnie s'y prenne comme elle l'entendra pour garantir le service de cette indemnité et pour tirer parti des primes soldées par ses clients, c'est affaire à elle seulement, et affaire absolument étrangère à l'assurance ; cela n'est pas le moins du monde compris dans les limites de la convention intervenue entre les intéressés. Si la compagnie subit des pertes, les actionnaires auront légalement à en pâtir, jamais les assurés : pourquoi, si elle réalise des bénéfices, les actionnaires n'en profiteraient-ils pas à l'exclusion des assurés qui n'ont, par contrat, aucun droit d'y prétendre? Cf. Ballerini, Op. theol. morale, loc. cit., n. 628, édit. Prato, 1890, t. m, p. 814.
Quelques auteurs ont aussi voulu mettre en doute la moralité des assurances sur la vie, qui consistent, comme l'on sait, à réserver, en cas de décès de l'assuré, et en échange des primes plus ou moins fortes qu'il verse suivant son âge et les probabilités accidentelles de sa mort, une certaine somme d'argent que toucheront ses héritiers ou toute personne quelconque désignée au contrat. Sauf les difficultés particulières que présentent la complication et les variations à l'infini de ce genre de contrat, sauf aussi, peut-être, la tentation possible de souhaiter la mort prompte de l'assuré afin de recueillir plus tôt le montant de l'assurance, — inconvénient qui se trouve, assez léger d'ailleurs, dans une foule d'autres contrats analogues, dans la rente viagère par exemple, admise par tout le monde comme honnête, — nous ne voyons pas ce que la théologie morale pourrait trouver à redire à l'assurance sur la vie, non plus qu'à tout autre genre d'assurances analogue, quand la justice préside des deux côtés à l'exécution consciencieuse des conventions mutuellement acceptées. Cf. Génicot, Tlieologia moralis, t. n, n. 656, vin, édit. Louvain, 1898. p. f>"2.">; lluppert, Der Lébensversicherungsvertrag, Fribourg,
V. La rente viagère. — C'est un contrat bilatéral onéreux par lequel une personne s'engage à servir à une autre, sa vie durant, une certaine rente annuelle, en échange d'un capital mobilier ou immobilier qu'on lui abandonne. Il n'est pas question ici de la réserve d'usufruit ni de la rente viagère à titre gratuit.
Rien encore, per se, dans le contrat de rente viagère, qui soit répréhensible en morale, si les conditions naturelles et positives-dé la convention sont justement observées. Inutile de rappeler les principes énoncés précédemment ; nous n'aurions qu'à en l'aire une nouvelle application à la rente viagère, avec cette légère nuance distinclive cependant, que ce contrat, plus aléatoire ipie d'autres, est une sorte de véritable jeu ou de pari, livré aux plus imprévus caprices du hasard; le mo-
ALÉATOIRES (CONTRATS
raliste est autorisé par suite à interpréter plus largement le consentement des contractants (joueurs) dans le sens d'une acceptation antécédente de tous gains ou pertes possibles auxquels ils sont censés s'exposer volontairement, sans cesser de rester obligés à payer toujours l'enjeu du contrat, tout de suite le capital, et indéfiniment la rente promise. Au fond, la rente viagère n'est guère qu'un cas particulier du contrat d'assurance, mélangé d'un aléa qui la rapproche beaucoup du jeu et du pari.
VI. La spéculation a terme. — La spéculation, comme l'indique l'étymologie du mot, consiste à prévoir (speculari) les variations du prix des marchandises, suivant la différence des temps ou des lieux, pour retirer, par l'achat et la vente, un bénéfice de cette variation, soit en réalisant un gain positif, soit en évitant une perte. Ainsi entendue, dans son acception générique, la spéculation n'a en soi rien d'illicite; elle constitue même pour l'ordinaire un acte de prudence économique absolument louable. Elle est d'usage fort ancien, comme le prouve l'exemple célèbre de Joseph à la cour d'un Pharaon d'Egypte, Gen., xli, xlvii; et, avec saint Thomas, Sum. theol., IIa II*, q. lxxvii, a. 3, la commune tradition de la théologie scolastique la tient pour procédé commercial légitime et utile. Cf. Costa-Rossetti, Abriss eines Systems cler national Œkonomie im Geiste der Scholastik, Fribourg, 1889.
Le marché à terme est une forme de spéculation, aujourd'hui universellement usitée, qui consiste, pour les contractants, vendeur et acheteur, à fixer de suite le prix du marché, en renvoyant à un terme plus ou moins éloigné la livraison des marchandises. Si, au jour convenu, le prix courant de la marchandise a baissé, l'acheteur perd et le vendeur gagne la différence de ce prix avec celui qui avait été préalablement convenu entre eux. L'un et l'autre doit donc s'appliquer à prévoir, à calculer prudemment à l'avance les probabilités de hausse ou de baisse que peuvent subir les cours du marché.
On distingue deux sortes de spéculations ou marchés à terme, théoriquement bien différentes, encore que souvent très difficiles à distinguer dans la pratique : la spéculation réelle, qui porte vraiment sur des objets existants, négociables et livrables ; et la spéculation fictive, qui ne porte que sur des valeurs imaginaires, sur des chiffres, et n'a, dans l'intention de ceux qui s'y livrent, pas d'autre but que la réalisation (en gain ou perte) des différences occasionnées par la variation des cours; tel, par exemple, le cas de ce coiffeur marseillais, pour prendre l'espèce d'un arrêt de la Cour d'Aix, qui achète le 1er mars 10000 quintaux de blé à 27 francs, livrables fin avril ; ce qui veut dire que si, à ce moment, le blé vaut 28 francs, le vendeur devra payer à l'acheteur 10000 francs; s'il est tombé à 26 francs c'est l'acheteur qui devra les payer au vendeur; ni l'un ni l'autre n'ont eu un seul instant le moindre boisseau de blé à leur disposition, ni l'envie de s'en procurer un seul grain pour faire face aux obligations de leur contrat, qui n'était qu'une pure spéculation fictive à terme sur des « différences ».
La spéculation réelle à terme, qu'elle soit ferme ou à prime, à prime simple ou double (option), est la forme par excellence de la spéculation commerciale. Aucun principe de morale ne permet de la condamner, pourvu que les contractants n'influent pas frauduleusement sur la variation des cours, et se mettent sérieusement en état de remplir leurs engagements au jour dit, à moins qu'ils n'obtiennent, de la partie intéressée, résiliation ou prolongation de délai de leur contrat, moyennant une somme payée par eux en compensation de leur dédit. Ce procédé de commerce rend d'ailleurs d'immenses services à l'économie publique : il assure les approvisionnements, amène, par l'équilibre naturel
de Voffre et de la demande, le nivellement des prix et épargne au producteur l'embarras d'emmagasiner la marchandise en attendant la vente.
Le moraliste est plus embarrassé en présence du problème que soulève la spéculation fictive des différences. En dernière analyse, ce contrat aléatoire n'est qu'une espèce de jeu ou de pari auquel peut se mêler, suivant la condition personnelle des joueurs, une part plus ou moins large d'adresse dans la prévision des probabilités de la hausse ou de la baisse. Aussi convient-il de lui appliquer simplement les principes exposés précédemment à propos du jeu et du pari; ce qui nous amène à conclure que per se, considérée strictement dans les éléments essentiels de justice qui la constituent comme contrat bilatéral aléatoire, la spéculation fictive sur de simples différences n'est pas illicite.
Mais ici le per accidens est gros d'inconvénients graves de toute sorte. D'abord, en principe, les gros capitalistes, seuls capables de faire varier les cours par la pression de leurs propositions de vente ou d'achat, sous lesquelles ils « écrasent » le marché, sont aussi par là même les seuls à pouvoir retirer de gros bénéfices de cette opération où les petites bourses doivent fatalement trouver la ruine. De plus, la spéculation fictive fausse le vrai cours des marchés et trouble l'équilibre normal des échanges entre commerçants sérieux, d'où indirectement une atteinte grave portée au juste salaire du travail humain. Enfin, pour ne rien dire de toutes les conséquences fâcheuses du jeu, qui se trouvent là réunies et portées à leur plus haut degré, la tentation est forte pour les spéculateurs de « peser » artificiellement par des moyens frauduleux sur les cours, suivant qu'ils ont avantage à les voir monter ou baisser; et l'histoire démontre trop que, s'il peut se rencontrer des spéculateurs honnêtes qui s'abstiennent de semblables injustices, le nombre est grand de ceux qui n'ont point de pareils scrupules et passent, par des nuances subtiles qu'aucune législation n'a pu jusqu'à présent préciser ni atteindre efficacement, de la spéculation fictive encore tolérable en conscience à son abus bien connu, l'agiotage, formellement réprouvé par la morale.
C'est tout ce que nous voulons dire ici de cette dernière espèce de contrat aléatoire, la plus difficile de toutes à accorder avec les principes de la justice privée et sociale, la plus délicate à définir pratiquement à cause de l'obscurité où se perd la limite qui y sépare l'abus d'avec l'usage moralement admissible. Voir l'article Bourse.
En résumé, tous les contrats aléatoires dérivent, plus ou moins directement, du jeu ou du pari, dont il convient d'avoir toujours présente à l'esprit la théorie fondamentale, pour les apprécier exactement quant à la substance des conditions que réclame leur honnêteté, au double point de vue de la justice et de la vie morale humaine dans son ensemble.
Sur les contrats aléatoires en général : tous les moralistes, au traité De contractions (Prœcept. VII Decal.); S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 869 sq. ; Homo apostolicus, tr. X, n. 214, Besançon, 1837, p. 262; Lugo, De justifia et jure, disp. XXXI, Lyon, 1652, t. Il, p. 426; Carrière, De contractibus, n. 918 sq., Paris, 1847, t. ut, p. 17; Marres, De justitia, t édit-, Ruremonde, 1889; Ballerini, Opus theol. morale, édit. Palmieri, Prato, 1890, tr. VIII, dub. xiv, n. 561 sq., t. ni, p. 788; Berardi, Examen confessarii et parochi, Faenza, 1897, t. m, p. 154, et Praxis confessarii, Bologne, 1887, t. I, p. 515, 525, 534; Allègre, Code civil commenté, passim.
Sur le jeuet le pari : Barbeyrac, Traité du jeu, Paris, 1709; La Placette, Traité des jeux de hasard, Paris, 1714; J.-B.Thiers, Traité des jeux et divertissements, Paris, 1686; Lugo, Opéra, loc. cit. ;S. Alphonse de Liguori, Theol. mor., Turin, 1847, 1. III, n. 869 sq.; Carrière, op. et éd. cit., p. 19, 44; Bruck, Uber Spiel und Wette, Greifswald, 1868; La grande encyclop., v Jeu, l'un; Krugelstein, Unterschiedwischen Spiel und Wette, Leipzig, 1809; Pothier, Contr. aléat., Traité du Jeu; les commen-