‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 289 sur 536 · Bestitutio fructuum ob La restitution des fruits pour · texte numérisé non relu

Bestitutio fructuum ob La restitution des fruits pour

omissionem horarum suppleri omission des heures peut être

potest per quascumque elec- suppléée par les aumônes quel-

mosynas quas antea benefi- conques qu'aurait faites à

ciarius de fructibus sui bene- l'avance le bénéficier sur les

ficii fecerit. fruits de son bénéfice.

34. In die Palmarum reci- Le jour des Rameaux, celui tans oflicium Paschale satis- qui récite l'office pascal safacit praecepto. Usfait au précepte.

35. Unico officio potest quis Par la récitation d'un seul satisfacere duplici pnecepto, office on peut satisfaire d an pro die prœsenti et crastino. coup à deux préceptes, pour le

jour et pour le lendemain.

La récitation de l'office, ou des « Heures », étant imposée aux bénéficiera (clercs investis d'un bénéfice ecclésiastique) comme devoir correspondant au droit qui leur est conféré de toucher les émoluments temporels de Jeur bénéfice, le droit canonique et la théologie morale

s'accordent à déclarer que l'omission de cette récitation entraîne pour eux l'obligation de restituer les « fruits » qu'ils n'ont pas régulièrement gagnés. Quelques théologiens subtils avaient imaginé d'apporter à cette prescription des réserves, des échappatoires, que réprouve Alexandre VII dans ces trois condamnations :

Prop. 33. — La première déclare que le bénéficier qui est en faute doit restituer après coup, et (toties quoties) la part des fruits que sa négligence ne lui permet pas de percevoir licitement, et non pas se contenter de la prétendue compensation qui se trouverait dans le fait de ses aumônes antécédentes, même prélevées sur les revenus de son bénéfice.

Prop. 34. — La seconde condamne le système commode qui consiste à remplacer un office très long, l'office des Rameaux, par un office notablement plus court, comme est l'office pascal.

Prop. 35. — La troisième enfin n'admet pas, ce qui est bien évident, qu'on puisse par la récitation d'un seul office satisfaire aux deux préceptes distincts de deux jours consécutifs, qu'on récite par exemple l'office du jour pour satisfaire en même temps à l'obligation du jour et à celle du lendemain.

En résumé, à l'accomplissement strict du précepte de l'office, se rapporte la perception des émoluments correspondants, et le précepte doit être accompli dans les conditions concrètes qu'il présente, suivant la différence des jours où il tombe. Cf. S.Alphonse, Theol. mor., 1. IV, n. 140 sq.; 1. III, n. 663 sq.; Ballerini, Opus theol. mor., Prato, 1891, tr. IX, n. 167 sq., t. iv, p. 257; Berardi, Praxis Confessar., Bologne, 1891, n. 3316; D'Annibale, Summula theol. r?ioraL,3eédit., Rome, 1892, t. m, n. 64.

36. Regulares possunt in Les réguliers peuvent, au foro conscientiae uti privilegiis for de la conscience, user de suis quae sunt expresse revo- ceux de leurs privilèges qui cata per concilium Tridenti- ont été expressément révoqués num. par le concile de Trente.

37. Indulgentiae concessae Les indulgences concédées regularibus, et revocatae a aux réguliers, et révoquées

Paulo V, hodie sunt revalidatae. par Paul V, sont revalidées aujourd'hui.

La question des « privilèges des réguliers » est une des plus difficiles et obscures qui soit en droit canonique. Le lecteur désireux de s'en instruire pourra consulter les traités classiques ci-dessous indiqués. Des deux condamnations ici prononcées par Alexandre VII il résulte que les formules dérogatoires employées par le concile de Trente et par Paul V ont été suffisantes pour assurer la révocation de certains privilèges autrefois concédés aux réguliers, contrairement à l'opinion de certains auteurs qui affirmaient (prop. 36) la persistance de ces privilèges, au moins au for interne, ou (prop. 37) la revalidation subséquente d'indulgences concédées avant Paul V et révoquées par lui. Voir Ferraris, Prompta bibl. canon., v° lndulgentia, a. 4 et 5, édit. Migne, 1858, t. iv, col. 458, 485; Thdodorus a Spiritu Sancto, Tract, dogmat.-moral. de inamgentiis, Rome, 1743, part. II, p. 88 sq. ; Amort, Tract, de sacr. painit., disp. VII, De indulgenliis, q. xvni-xxm; Béringer, Les indulgences, Paris, 1890, t. n, n. 68, 09; Piat, Prxlectioncs juris regularis, t. M, p. lit, Tournai, 1898.

38. Mandatum Tridentini L'injonction faite par le confactum sacerdoti sacrificanti ex cile de Trente au prêtre qui, necessitate cum peccato mor- par raison de nécessité, célèbre tali, confitendi quamprimum, en (Hat de péché mortel, de se

est consilium, non pra;cep- confesser au plus lot, est un

tum. conseil et non un précepte.

39. Ula particula quampri- Cette particule au plus tôt mum inlelligilur cum sacerdos veut dire : quand le prêtre se suo tempore confitebitur. confessera en son temps habituel.

Le concile de Trente, sess. XIII, c. vu, impose à tout fidèle qui a conscience d'avoir commis un péché

ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

mortel, L'obligation de s'en confesser avant de recevoir la sainte eucharistie, quand même il croirait en avoir la contrition parfaite; et il étend expressément cette obligation aux prêtres qui doivent célébrer la sainte messe, modo non desit Mis copia confessoris; puis il ajoute : Quod si necessitate urgente sacerdos absijue prsevia confessione celebraverit, quamprimum confileatur. C'est l'interprétation de cette dernière prescription du concile que visent les deux propositions condamnées, 38 et 39.

La première voulait voir un simple conseil et non un précepte, dans le mandatum du concile de Trente, dans l'injonction faite au prêtre, obligé de célébrer après avoir commis un péché mortel, de se confesser ensuite au plus tôt, s'il ne l'a point fait avant de célébrer. Il résulte de la condamnation d'Alexandre VII que cette interprétation n'est pas soutenable, ainsi d'ailleurs que l'a toujours enseigné la grande majorité des théologiens, vu la gravité de la matière et le contexte de cette innovation législative du concile de Trente.

Le sens de ce terme « au plus tôt », quamprimwm, employé ici par le concile, a été l'objet des controverses des casuistes, les uns resserrant, les autres relâchant davantage le délai accordé au prêtre pour l'accomplissement de la loi édictée par le concile. Une opinion ultralarge prétendait même que ce quamprimum n'obligeait point à avancer la date, même relativement éloignée, de la confession habituelle, et qu'il permettait en conséquence au prêtre de se confesser suo tempore, à son heure, à son temps, à sa convenance ordinaire, sans autre souci de se hâter en raison de l'urgence indiquée par l'expression conciliaire quamprimum. Ce sentiment est condamné par Alexandre VII. Pour éviter de tomber dans l'une ou l'autre des exagérations possibles en matière si élastique, on peut s'en tenir à l'opinion assez commune des moralistes qui avec Lugo, De euchar., disp. XIV, n. 143, Lyon, 1666, p. 432, et sain! Alphonse de Liguori, Tlteol. mor., 1. VI, n. 266. regardent un espace de trois jours comme pouvant raisonnablement satisfaire à la condition quamprimum, du moins dans le cours moyen des circonstances ordinaires de la vie.

Voir pour plus amples détails les auteurs de théologie dans leur traité De eucharistia, au chapitre De disposilionibus anima;; Lugo, op. cit.; S. Alphonse, 1 lieol. mor., 1. VI, n. 255 sq. ; Ballerini, Op. theol. mor., tr. X, n. 124; Haine, Theol. mor., De euchar., q. liv, Louvain, 1894, t. m, p. 62;Génicot, Theol. mor., tr. XIV, n. 194, et l'article Communion.

4J. Est pi'ubabilis opinio quaï Elle est probable l'opinion qui

dicit esse tantum veniale oscu- dit qu'il y a seulement péché lum habitum ob delectationem véniel dans un baiser donné à carnalem et sensibilem (Viva cause de la délectation charmet sensualem au lieu de nelle et sensuelle qui nait du sensibilem) quae ex osculo baiser, sans péril de consenteoritur, secluso periculo consen- ment ultérieur et de pollution, sus ulterioris et pollutionis.

4t. Non est obligandus con- On ne doit pas obliger un

cubinarius ad ejiciendam enn- concubinaire à renvoyer sa cubinam, si haec nimis utilis concubine, si celle-ci était utile esset ad oblectamentum con- pour l'agrément du concubicubinarii vulgo regalo , dum, naire, parce que, sans elle, il déficiente illo (Viva et Denzin- lui serait trop pénible de vivre, ger : Ma), nimis aegre ageret que les autres festins donnevitam, et aliae epulue taedio raient un grand dégoût au conmagno concubinarium affice- cubinaire et qu'il trouverait rent, et alia famula nimis diffl- trop difficilement une autre cile inveniretur. servante.

Prop. 40. — Cf. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 417; Lupellus, Tract, de castitate, part. III, sect. m, c. n, a. 1, Paris, 1858, t. n, p. 227; Bonal, De virtute caslilatis, c. n, a. 3, § 2, n. 35, Toulouse, 1888, p. 60; Mor Bouvier, Dissert, in VIm, c. IV, a. 2, § 1, Paris, 1864, p. 86; Craisson, Notion, theol. circa VI™, n. 205, Paris, 1888, p. 114.

La prop. 41, qu'il faut rapprocher des propositions 61,

62,63 condamnées par Innocent XI, vise un cas particulier de la question des occasionnaires étudiée par les auteurs de théologie morale au traité de la Pénitence. Voir le mot Occasion. Cf. Viva, Damnatee thèses, prop. 41, Alex. VII, édit. cit., p. 140; Berardi, De recidivis et occasionariis, t. n, n. 149, et paisim, Faenza, 1897, p. 184.

42. Licitum est mutuanti ali- Il est permis au préteur quid ultra sortem exigere, si d'exiger quelque chose en dese obliget ad non repetendam hors de la chose prêtée, s'il sortem usque ad certum tem- s'oblige à ne pas la réclamer pus. avant un certain temps.

Voir aux mots Prêt. Intérêt, Usure, tout ce qui concerne l'histoire et la théorie morale du prêt à intérêt. Quoi qu'il en soit de la diversité des « titres extrinsèques » qui peuvent, aujourd'hui surtout, légitimer la perception de l'intérêt à l'occasion d'un capital prêté, il n'en reste pas moins vrai que cette perception ne saurait avoir pour base le seul fait de prêter, qui est une œuvre de charité en soi, nullement susceptible de fonder une obligation de justice estimable à prix d'argent. Dès que la considération du lucrum cessans, entre autres, intervient dans la matière du contrat, sa nature change et la stipulation de l'intérêt a sa raison d'être. Aussi Alexandre VII dans la présente proposition ne condamnet-il pas, comme usure illicite, l'intérêt ainsi entendu; il défend seulement qu'on l'exige uniquement pour l'obligation prise de ne pas réclamer le capital prêté pendant un certain temps convenu. Cette obligation est, au fond, essentielle au prêt; car, que signifierait l'acte de prêter si, immédiatement après, l'on réclamait l'objet prêté ? Le prêt ne se conçoit donc pas sans l'obligation de laisser la chose prêtée entre les mains de l'emprunteur. Pour combien de temps? C'est une autre question. La fixation du délai peut se trouver facilement, et se trouve, en fait, presque toujours influencée par la crainte fondée du damnum emergens ou du lucrum cessans, c'està-dire, en somme, par la prévision de la perte qu'occasionne au prêteur l'aliénation plus ou moins prolongée du capital prêté; et alors, cette perte étant estimable à prix d'argent, le délai consenti à l'emprunteur pour la restitution le devient par là même, sans que pourtant l'intérêt exigé tombe formellement sur la seule obligation abstraite, per se, de ne pas réclamer le capital pendant le temps fixé d'un commun accord. Tel est le sens de la condamnation portée par Alexandre VII contre la proposition 42. L'on voit assez que cette condamnation, tout en maintenant implicitement le principe de la gratuité absolue du prêt, ut sic, même pour un intervalle de temps stipulé à l'avance, laisse la porte ouverte à la justification des modernes prêts d'argent à intérêt avec intervention de titres extrinsèques au fait de prêter, qui autorisent, sans péril d'usure, la perception d'une somme supplémentaire.

D'ailleurs, il convient de remarquer que cette proposition 42 vise en général un objet prêté quelconque, sortem, et non pas seulement le prêt d'argent tel qu'on l'entend communément aujourd'hui, quand il est question des « intérêts » que peut rapporter un « capital placé » entre les mains de l'emprunteur.

43. Annuum legatum pro ani- Un legs annuel (fondation) ma relictum non durât plus laissé pour l'âme d'un défunt quam per decem annos. ne dure pas plus de dix ans.

Dieu n'a révélé authentiquement à personne la mesure qu'applique sa justice quant à la durée des peines du purgatoire. Certains théologiens pensaient qu'un espace de dix ans pouvait être considéré comme un maximum absolu. Ils enseignaient en conséquence que les suffrages des vivants pour une âme en particulier lui devenaient inutiles dix ans après son passage dans l'éternité, quelque graves que pussent être les peines expiatoires qu'il lui restait à subir à l'instant de la mort : d'où, au point de vue pratique des legs et fondations pieuses à.

ALEXANDRE VIII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

l'intention des défunts, la formule de la proposition 43, condamnée par Alexandre VII. Le pape a jugé qu'il ne convenait pas de s'appuyer sur une hypothèse théologique aussi fragile en raison et en autorité, aussi contraire au sens des fidèles et à la pratique traditionnelle de l'Église, pour compromettre l'accomplissement d'une dette certaine de justice.

Cf. Diana, Résolut, moral., part. IV, tr. VIII, resol. 101 ; Soto, In IV Sent., disp. XIX, q. in, a. 2, Médina. 1579, t. i, p. 838; Suarez, In Illm p. D. Thom., De psenitent ., disp. XLVI,sect. iv, n. 6, Mayence, 100'*, p. 581, Viva, Damnatse thèses, prop. 43; Alex. VII, édit. cit., p. 150.

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