‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 71 sur 536 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

fuser la réconciliation aux homicides, aux idolâtres et aux adultères. Cette pratique n'entamait pas son pouvoir d'absoudre. Mais peu à peu on put croire qu'elle ne possédait pas un pouvoir dont elle ne faisait pas usage. Et c'est ainsi que finit par s'accréditer l'opinion qui déclarait irrémissibles par l'Église, les péchés d'adultère, d'homicide et d'idolâtrie. La conduite du pape Calliste et la condamnation des montanistes et des novatiens remit les choses au point. On remarquera cependant que, selon plusieurs historiens catholiques, les relaps n'étaient pas admis à la réconciliation par l'Eglise primitive. C'était encore là une simple mesure de discipline. Historiquement on en établit l'existence par les textes d'Hermas, de Clément d'Alexandrie, d'Origène, de Tertullien, de saint Ambroise et de saint Augustin. Le mot d'Hermas : « Pour les serviteurs de Dieu, il n'y a qu'une seule pénitence, » est interprété par Clément d'Alexandrie, Stromata, II, 13, P. G., t. vtH, col. 993- 996, dans le sens d'une seule pénitence canonique après le baptême. On peut voir les autres textes réunis dans notre article sur Le caractère sacramentel de la pénitence publique (Revue du clergé français, 1er novembre 1898, p. 425, note 2; p. 424, note 2; p. 429, note 2; p. 431, note 1). Cela sera étudié plus à fond, au mot Pénitence canonique. Citons cependant le texte de saint Augustin : « Quoique par une sage et salutaire précaution on n'ait accordé cette très humble pénitence que pour une seule fois dans l'Église, de peur que ce remède devenu vil ne fût moins utile aux malades, tandis qu'il est d'autant plus salutaire qu'il aura été moins exposé au mépris, quel est celui cependant qui oserait dire à Dieu : Pourquoi pardonnez-vous encore à cet homme qui, après une première pénitence, s'est encore enlacé dans les liens de l'iniqnité ? » Epist., cliii, n. 7, ad Macedonium, P. L., t. xxxiii, col. 656. On voit par là que si l'Église ne donnait plus l'absolution aux relaps, elle espérait néanmoins que Dieu leur pardonnerait encore, à cause de sa miséricorde, et de leur repentir. Quant à la détermination des péchés graves remis par l'absolution, les premiers Pères ne sont pas très précis. On a vu que Tertullien désigne comme rémissibles les delicla leviora par opposition aux delicla majora et irremissibilia. Ces péchés, relativement légers, sont encore des péchés graves, distincts des peccata minuta. Par contre, saint Pacien semble enseigner que les seuls péchés qui soient matière nécessaire de la pénitence ecclésiastique et de l'absolution sacerdotale sont les trois péchés d'idolâtrie, de fornication et d'homicide. Parœnesis ad peenitent., c. iv, P. L., t. xm, col. 1084. Saint Augustin s'exprime quelque part à peu près de même façon. « Ne commettez pas, dit-il, les péchés pour lesquels il est nécessaire que l'on vous sépare du corps du Christ. Ceux que vous voyez ainsi faire pénitence ont commis des crimes, tels que l'adultère ou d'autres fautes extrêmement graves, facta immania; c'est pourquoi ils font pénitence. Car si leurs péchés étaient légers, l'oraison quotidienne suffirait pour les effacer. » De symbolo ad catechumenos , c. vm, P. L., t. xl, col. 636. Mais ailleurs on voit qu'il entend par péchés pénitentiels, c'est-à-dire soumis au pouvoir des clefs, d'une façon générale, « ceux que renferme le décalogue de la Loi et dont l'apôtre a dit : « Quiconque les commet, ne possédera « pas le royaume de Dieu, » actio.pœnitentias pro illis peccatis subeunda est, quse legis decalogus conlinet,et de quibus apostolus ait : quoniam qui talia agunt, regnumDeinon possidebunt. Serm., cccli (douteux), De pxnit., c. vu, P.L., t. xxxix, col. 1542. Bref, les Pères sont d'accord pour déclarer que tous les péchés graves sont soumis au pouvoir des clefs. Mais quels sont les péchés qui doivent être rangés dans cette catégorie, c'est une question pratique où l'on peut observer quelque divergence d'opinion. Ce point sera examiné plus au long, aux articles Péché et Confession.

3° Ministre de l'absolution. — Saint Ignace d'Antioche indique que « les pénitents n'obtenaient le pardon de leurs péchés que s'ils avaient recours à l'Église réunie et au consentement de l'évêque ». Le rôle "de l'évèque n'est pas nettement déterminé dans ce texte. Le Pasteur d'Hermas etClément d'Alexandrie (?) signalent un « ange de la pénitence », sans doute l'évêque ou le prêtre préposé aux exercices de la pénitence et chargé de la réconciliation des pécheurs. Donnait-il l'absolution? on ne le dit pas. Mais Socrate et Sozomène nous décrivent d'une manière assez détaillée l'office du prêtre pénitencier, dont l'existence remonte, selon le premier au temps de Dèce, selon le second à l'origine de l'Église. Sozomène dit nettement qu'à Constantinople ce prêtre « absolvait » les pécheurs avant de fixer leur pénitence et de les ranger dans la classe des pénitents. Et le même Sozomène nous apprend qu'à Rome, où il ne signale pas l'existence du prêtre pénitencier, l'évêque présidait les exercices pénitentiels et « absolvait » les pécheurs qui avaient achevé leur pénitence. Hist. eccl., 1. VII, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 1461. Qu'on relise nos textes et l'on verra que le pseudo-Clément de Rome, Clément d'Alexandrie, le pseudo-Hippolyte, Cyprien, Chrysostome, Athanase, Jérôme, Ambroise, Augustin, Pacien, Gennade, Léon, Cyrille, Grégoire le Grand, considèrent les sacerdotes, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, comme ministres de l'absolution. D'une façon générale saint Augustin les appelle antisliles; et saint Ambroise déclare énergiquement que le pouvoir d'absoudre n'a été accordé qu'aux prêtres, solis sacerdolibus permissum est. On a vu une objection grave à cette conclusion dans le texte suivant de saint Cyprien : « Si un libellaticus tombe malade en l'absence de l'évêque, il pourra recourir au prêtre, et si le prêtre vient à manquer et que le danger de mort soit imminent, il pourra faire l'exomologèse (la confession) de son péché à un diacre qui lui imposera les mains pour la pénitence, afin qu'il paraisse devant Dieu avec la paix que les martyrs ont sollicitée pour lui par leurs lettres, » libellis. Epist., xii, n. 1, P. L., t. iv, col. 259. De quelle nature était cette réconciliation opérée par le diacre au moyen de l'imposition des mains? Était-ce une simple réconciliation au for extérieur? Dans ce cas, il faudrait dire que la réconciliation qui terminait les exercices pénitentiels, même opérée par l'évêque ou par le prêtre, n'avait pas la vertu de remettre les péchés. Cette question a embarrassé les docteurs catholiques. Voici les différentes réponses qu'ils y ont données. l°Le P. Morin donne à entendre que saintCyprienaccordait par exception aux diacres le pouvoir d'absoudre, De disciplina in administratione sacrantenti piunttentim, 1. VIII, c. xxm, comme l'Église accorde au simple prêtre le pouvoir de confirmer, en vertu d'une délégation extraordinaire, dans des circonstances déterminées. Ayant vu le pouvoir d'absoudre, d'abord réservé à l'évèque, s'étendre au simple prêtre, le saint pontife aurait cru possible de le communiquer même au diacre en cas d'extrême nécessité. Cette interprétation est généralement considérée comme inexacte. — 2° On suppose que, selon l'ancienne discipline, la réconciliation avait un double effet, l'un dans le for intérieur en remettant les péchés, l'autre dans le for extérieur en permettant au pénitent, désormais libéré, de participer, comme le reste des fidèles, aux choses saintes et, en particulier, à la communion eucharistique. Selon cette hypothèse, saint Cyprien aurait autorisé le diacre à opérer la réconciliation, sinon au for intérieur, du moins au for extérieur. Dès lors, sans être absous sacramentellement, le libellaticus qui avait donné des signes de repentir était admis, non seulement à la pénitence, mais encore à la paix avec l'Église, et, par la communion eucharistique, purifié de ses péchés. L'impossibilité matérielle de recourir à l'évêque ou au prêtre le dispensait de solliciter l'absolution sacramentelle avani de recevoir le viatique.

ABSOLUTION DES PÉCHÉS AU TEMPS DES PÈRES

— 3° D après une troisième explication, la discipline pénitentielle des premiers siècles comportait une double confession et une double absolution, la première privée, la seconde publique. La pénitence publique, qui constituait ce qu'on appelle l'exomologèse, voir Tertullien, De pœnitenlia, c. ix, P. L., t. i, col. 1243, comprenait parmi ses exercices la confession et avait pour terme la réconciliation finale, dont le caractère n'était pas proprement et nécessairement une absolution sacramentelle des péchés. Dès lors l'interprétation du texte de saint Cyprien devient assez facile. Le libellalicus dont il est question avait déjà dû recevoir l'absolution proprement dite de son péché, pour être admis à la pénitence publique. Sans doute la réconciliation finale qui impliquait la paix de l'Église et le droit de participer à l'eucharistie était d'ordinaire réservée à l'évêque, ou, en cas de nécessité, au simple prêtre. Mais comme le sentiment prévalait dans l'Église, que les pénitents devaient être, en danger de mort, admis à la communion eucharistique, saint Cyprien voulut qu'à défaut du prêtre le diacre vînt à leur secours et les réconciliât. Les mots : manu eis in psenitentiam imposita, forment bien quelque difficulté. L'imposition des mains était le signe ordinaire de l'autorité sacerdotale dans le rite de la réconciliation. C'est en cela que saint Cyprien aurait introduit une nouveauté dans la discipline pénitentielle, sans prétendre conférer pour cela au diacre le pouvoir d'absoudre. L'imposition des mains, signe purement extérieur, n'impliquait nullement l'absolution proprement dite, qui n'avait son efficacité que dans la « prière sacerdotale », comme nous le dirons plus loin. Le sens de in psenitentiam est plus difficile à déterminer. Cela veut-il dire que le diacre admettait par l'imposition des mains le libellatieus à la pénitence? ou bien cela signifie-t-il qu'il opérait la réconciliation du libellatieus déjà pénitent? L'exomologesis dont il est question dans le texte appelle plutôt la seconde interprétation, qui est pourtant moins conforme au sens obvie des mots in psenitentiam. Il faut s'en tenir, selon nous, à cette seconde interprétation. De la sorte on peut admettre que le libellatieus, déjà absous par l'évêque, expiait sa faute au rang des pénitents, et que le diacre en l'absence d'un prêtre, était autorisé à le réconcilier, c'est-à-dire à lui rendre la paix de l'Église et à lui accorder le viatique. On comprendra mieux cette théorie si l'on veut bien se reporter à l'histoire de Sérapion que nous a conservée Eusèbe, Hist. eccl., 1. VI, c. xliv, P. G., t. xx, col. 629. Denys d'Alexandrie avait décidé que les lapsi ne seraient admis à la communion qu'à l'article de la mort. Les prêtres étaient autorisés à la distribuer aux coupables repentants, surtout s'ils l'avaient demandée pendant qu'ils étaient encore en bonne santé. C'était le cas du vieillard Sérapion. Sur le point de mourir, il envoie son jeune neveu chercher un prêtre. Le prêtre auquel celuici s'adressa était lui-même malade. Mais il confia lis saintes espèces eucharistiques au jeune homme, qui les apporta religieusement à son oncle. Sérapion rendit le dernier soupir, aussitôt après avoir communié. « N'estce pas une preuve, remarque saint Denys, que ce vieillard était resté en vie jusqu'à ce qu'il eut été délivré des liens de sa faute et qu'il eût effacé entièrement la tache dont il avait souillé son âme en immolant aux idoles? » On voit par cet exemple qu'à défaut du prêtre, an simple fidèle donna la communion à un pénitent moribond. A plus forte raison un diacre pouvait-il être chargé de remplir le même office. Saint Cyprien éleva pour les cas d'extrême nécessité cette fonction diaconale à la hauteur d'une institution. Bref, pour comprendre le décret du saint docteur, nous avons à choisir entre deux hypothèses : ou bien la réconciliation finale comprenait, tout à la fois, une absolution au for intérieur et une absolution au for extérieur; ou bien elle consistait, au moins ordinairement, dans une simple réadmission des péni-

tents à la communion de l'Église et à la communion eucharistique. Dans le premier cas, la réconciliation opérée par ce diacre aurait été incomplète et n'aurait compris que l'absolution au for extérieur; dans le second, elle aurait été totale, et aurait eu la même vertu que celle du prêtre ou même de l'évêque. Mais puisque dans ce second cas il y avait simple admission à la communion, jamais il n'en faudrait conclure que les diacres aient exercé proprement le pouvoir d'absoudre.

4° Moment de l'absolution. — L'absolution était-elle accordée au moment de l'entrée en pénitence ou au moment de la réconciliation finale ? Les documents vont répondre à cette question. — Nous avons vu par le texte de saint Ephrem que le pénitent, « celui qui a été lié, » ne reçoit qu'à la fin de son expiation « la rémission complète » de son péché. — On se rappelle que saint Augustin, à l'heure de la persécution, blâmait ses prêtres de déserter leur poste, pendant que les uns demandaient le baptême, d'autres la réconciliation, d'autres l'imposition de la pénitence, psenitentise ipsius actionent, tous la consolation et l'administration des sacrements. Si saint Augustin distingue entre la réconciliation et l'action de la pénitence (l'imposition de la pénitence), si les pécheurs réclamaient à grands cris, non pas la réconciliation, mais simplement la pénitence, ce n'était pas pour obtenir même, dans une certaine mesure, l'absolution sacerdotale. La simple imposition de la pénitence n'impliquait pas une sorte d'absolution. Les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xli, P. G., t. i, col. 696, attachent avec raison la vertu de remettre les péchés à la réconciliation finale : « 0 évêque, impose les mains sur ce fidèle qui a été purifié par la pénitence pendant que toute la communauté prie pour lui, et tu le rétabliras dans les antiques pâturages, et cette imposition des mains sera pour lui comme un [second] baptême; car, disent les apôtres, c'est par l'imposition de nos mains que le Saint-Esprit était donné aux croyants. » Interrogé (en 405) par Exupère de Toulouse, lequel ne savait comment agir à l'égard des « pécheurs qui, au seuil de la mort, demandaient à la fois la pénitence et la réconciliation », le pape Innocent Ier indique deux régimes différents, l'un plus sévère, l'autre plus doux. « L'ancienne coutume, dit-il, voulait qu'on leur accordât la pénitence, mais qu'on leur refusât la communion. » C'était une « rémission », mais non une rémission totale des péchés. Le pape appelle cette concession remissio durior. Cette absolution était valable à cause du danger de mort. Un peu plus tard, le pape Célestin Ier (f 43w2), s'adressant aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne, blâme les prêtres et les évêques « qui refusent la pénitence aux moribonds », et il les accuse d'être « les meurtriers des âmes ». Quid hoc ergo aliud est quant morienti mortem addere, ejusque animant sua crudelilate, ne absolvi possit, occidere... Salutem ergo homini adim.it quisquis mortis tempore pelenli pœnitentiam denegarit. P. L., t. lvi, col. 576. 11 n'est pas question dans ce texte de la réconciliation proprement dite; l'auteur ne parle que de l'admission à la pénitence, et cependant il semble que l'absolution y soit attachée, ne absolvi possit. Saint Léon, dans l'un des textes que nous avons cités, distingue pareillement entre l'admission à la pénitence et la réconciliation finale : Mediator Dei et hominum... liane prœpustlts Ecclesise tradidit potestatem ut et con/itentibus aclionem psenitentiœ darent et eos salubri satisfactione purgatos ad commuuionem sacramentorum per januamreconcxlationisadntitterent.Epist.,c\in,adTheodor., P. L., t. liv, col. 1011. De tous ces documents il semble résulter que la pénitence canonique ou ecclésiastique ne comprenait pas régulièrement une double absolution l'une au début, l'autre à la lin des exercices pénitenliels. Le Sacramenlaire gélasien, qui représente

ABSOLUTION DES PÊCHES AU TEMPS DES PÈRES

sur ce point l'usage romain du temps d'Innocent I", indique bien une prière que le prêtre prononce sur le pénitent le mercredi des cendres, et une autre que le pontife récite le jeudi saint pour réconcilier le pénitent : Suscipis eum IV fcria mane in capite Quadragesimse et cooperis eum cilicio, oras pro eo... In cœna Dominii... dat oralionem pontifex super eum ad reconciliandum. Sacram. Gelasian., i, p. 16, P. L., t. lxxiv, col.. 1064. Le texte que nous avons cité du pape Innocent montre bien que le régime du prêtre pénitencier était, de son temps, en vigueur à Rome, et que la réconciliaiion des pénitents avait lieu le jeudi saint. Or, d'après ce régime, le pécheur n'était pas absous avant d'être admis à la pénitence par le prêtre pénitencier. L'absolution était au terme de la pénitence. Le pénitent, après avoir accompli les œuvres satisfactoires qui lui étaient imposées, « était absous de ses péchés >> et réconcilié avec l'Église; et celte absolution était l'œuvre de l'évêque. En cas de nécessité, en danger de mort par exemple, l'évêque donnait l'absolution ou imposait la pénitence. Si le pénitent survivait, il devait, bien qu'absous, se soumettre à la pénitence publique, à la fin de laquelle il y avait une seconde réconciliation ou absolution.

5° Forme ou formule de l'absolution. — Saint Léon désigne l'absolution sous le nom de « supplication sacerdotale ». Multum utile ac necessarium est ut peccatorum reatus ante ultimum diem sacerdotali supplicatione solvatur. Et la preuve qu'il s'agit ici d'une absolution réelle et non d'une simple prière d'intercession, c'est que sans elle, nous dit le même Père, le pardon de Dieu ne saurait être obtenu, ut indulgentia nisi supplicationibtts sacerdotum nequeat obtineri. Afin qu'on ne puisse se méprendre sur sa pensée, saint Léon prend soin de rappeler à ce propos le pouvoir des clefs que le Sauveur a donné à ses apôtres et à leurs successeurs : hanc prœpositis Ecclesiœ tradidit potestatem. Epist. ad Theodor., loc. cit. La prière récitée par l'évêque ou le prêtre sur le pénitent était multiple, nous l'avons vu. Une première absolution accompagnait l'imposition de la pénitence. Pendant le cours des exercices pénitentiels l'évêque imposait, en priant, la main sur les pénitents. Et enfin une dernière prière épiscopale, accompagnée de l'imposition des mains, opérait la réconciliation finale. De toutes ces oraisons la première et la dernière étaient les plus importantes. Le Sacramentaire gélasien nous a conservé la formule employée par l'évêque le jeudi saint, jour de la réconciliation solennelle des pénitents : « Assiste, Seigneur, à nos supplications et dans ta clémence exauce-moi, moi qui tout le premier ai besoin de ta miséricorde. Bien que ce ne soit pas par le choix de mes mérites, mais par le don de ta grâce que tu m'as établi le ministre de cette œuvre de [réconciliation], donne-moi l'assurance de remplir ton mandat et opère toi-même par mon ministère ton œuvre de piété... Seigneur Dieu, qui as racheté l'homme déchu dans le sang de ton Fils unique, vivifie ce [pénitent] ton serviteur dont tu ne désires nullement la mort... Guéris ses blessures... de peur qu'une seconde mort ne saisisse celui qui a reçu une seconde naissance dans le bain salutaire... Épargne celui qui confesse [ses péchés] afin que, grâce à ta miséricorde, il n'encoure pas les peines qui le menacent et la sentence du jugement futur, » etc. P. L., t. lxxiv, col. 1096. Nous ne possédons malheureusement pas la formule employée par le prêtre pénitencier lorsqu'il absolvait le pécheur et l'admettait au rang des pénitents. Nous ne pouvons tirer argument, pour le VIe siècle, du formulaire attribué à Jean le Jeûneur. Ce Pénitentiel, n'est pas antérieur au xie siècle, étant l'œuvre d'un moine, nommé Jean le Jeûneur. K. Holl, Enthusiasmus und Bussgeivalt beim griechischen Monchtum, 1898, p. 2S9 sq. L'oraison

employée par l'évêque pour la réconciliation du pénitent, oratio ad solvendum confit entem postquam pœnitentiœ tempus complevit, est ainsi conçue : « Seigneur notre Dieu qui êtes apparu à vos disciples, les portes closes, et leur avez dit en leur donnant la paix : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, etc. Vous-même, Seigneur, selon l'invisible et toute-puissante providence avec laquelle vous administrez toutes choses, jetez un regard sur votre serviteur ici présent, et par ma bouche, bien que je sois un pécheur, effacez les taches de son corps et les souillures dont le péché a couvert son âme, et que celui qui est lié par le canon soit délié du canon et délié du péché qui l'enchaîne, par votre grâce et votre miséricorde, » etc. Morin, op. cit., Appendix, p. 94. L'oraison que récitait le confesseur sur le pénitent, quand il recevait son aveu, était moins longue, mais exprimait la même pensée : Deus tibi indulgeat, etc. La confession achevée, le confesseur disait : « Que notre Seigneur et Maître Jésus-Christ Dieu te pardonne les péchés que tu as confessés en sa présence à ma nullité. » Suit, dans le Pénitentiel, une série d'autres formules d'absolution absolument équivalentes. Morin, loc. cit., Appendix, p. 80. On remarquera que toutes ces formules, aussi bien celles de l'Église grecque que celles du Sacramentaire gélasien, sont déprécatives et non indicatives. Nous ferons pareillement observer que l'oraison de la réconciliation était ordinairement accompagnée de l'imposition des mains, ou de la main, manuum ou manus impositione. Ce rite est signalé par saint Augustin, De baptismo , 1. III, c. xvi, P. L., t. xliii, col. 149; par le concile de Carthage de 398, can. 76 et 80, Hardouin, Concil., t. I, col. 983, par les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xxxvm, loc. cit. ; par saint Léon le Grand dans son épitre â Rusticus de Narbonne, P. L., t. liv, col. 1203. Saint Augustin déclare que cette imposition des mains n'est autre chose que la prière de l'évêque sur le pénitent : Manuum imposilio, quid aliud est nisi oratio super hominem. On s'est demandé si ce rite accompagnait également l'absolution du prêtre pénitencier au moment où il imposait la pénitence. Aucun texte ne le donne à entendre. Il semble que la première imposition des mains avait lieu, lorsque le pécheur prenait place parmi les pénitents. C'est ainsi qu'il faut entendre la phrase de saint Léon : per manus impositionem remedium acçipiunt psenitendi. Voir Imposition des MAINS.

6" Efficacité de l'absolution. — Selon le sentiment des Pères, l'absolution sacerdotale remettait les péchés, effaçait les péchés, à la condition, bien entendu, que le pénitent y apportât toutes les dispositions et conditions requises (dont il sera parlé ailleurs). Qu'on relise notamment les textes de saint Cyprien, de saint Ambroise, de saint Hilaire, de saint Jean Chrysostome, de saint Grégoire le Grand, et l'on verra que la sentence sacerdotale est toujours considérée comme ratifiée par Dieu dans le ciel. Cela devient plus manifeste encore si l'on observe la doctrine des hérétiques sur cette question. Origène estime que les prêtres outrepassent leur pouvoir quand ils prétendent remettre les péchés d'idolâtrie et d'adultère, dont le pardon est réservé à Dieu seul. C'est donc qu'il reconnaissait aux prêtres le pouvoir de remettre tous les péchés, à l'exception de ceux-là. Même raisonnement pour Tertullien : Dieu seul, dit-il, peut remettre les péchés d'idolâtrie, d'adultère et d'homicide. Et les autres péchés? qui les remettra'? L'Église, dit-il, voire même l'évêque. Tertullien ne se dissimule pas que les catholiques, notamment le pape Calliste, ne reconnaissent pas de péchés irrémissibles. « Ils prétendent (les catholiques) posséder le pouvoir de remettre les péchés. In sua . potestate usurpaverunt. » De pudicitia, c. m, P. L., t. il, col. 986. Et quelle est l'objection des novatiens? « Vous usurpez un pouvoir qui

ABSOLUTION DES PÉCHÉS AU TEMPS DES PÈRES

n'appartient qu'à Dieu ! » Parleraient-ils de la sorte si l'absolution n'était qu'un simple ministère extérieur sans efficacité réelle aux yeux des catholiques? « Vous nous objectez, écrit Pacien, que Dieu seul peut remettre les péchés. Mais ce que Dieu fait par ses prêtres, c'est encore lui qui le fait. » Les hérétiques des premiers siècles sont ainsi de précieux témoins de la doctrine de l'Église. — La comparaison que les Pères établissent habituellement entre le baptême et la pénitence montre bien qu'ils attachaient, à l'une comme à l'autre, l'idée d'une véritable rémission des péchés. Voir plus haut les textes d'Hermas, de saint Éphrem, de saint Athanase, de saint Léon, de saint Cyrille d'Alexandrie. Rappelons que Tertullien appelait la pénitence secundo, spes, par opposition au baptême qui était prima spes des hommes pécheurs. De psenitentia, c. vil, loc. cit. Saint Jérôme écrit que les coupables « sont rachetés par le sang du Sauveur ou dans le baptême ou dans la pénitence qui produit la grâce comme le baptême », aut in psenitentia quse imitatur baptismatis gratiam per ineffabilem clementiam Salvatoris qui non vult perire quemquam. Dialog. contra Pelag., 1. I, n. 83, P. L., t. xxiii, col. 527. Il faut rapprocher ce texte de la lettre à Iléliodore que nous avons citée plus haut et qui marque quel est le ministre de la pénitence. « Si l'homicide, dit pareillement saint Augustin, est commis par un catéchumène, il est effacé par le baptême; s'il est commis par un baptisé, il est remis par la pénitence et la réconciliation. » De adulter. conjugiis, 1. II, c. xvi, P. L., t. xl, col. 482. Terminons par une citation de saint Ambroise : « Dans le baptême, il y a rémission de tous les péchés; que les prêtres revendiquent le droit qui leur a été accordé de remettre les péchés soit par la pénitence, soit par le baptême, quelle différence y faites-vous? C'est dans les deux cas un seul mystère. » In baptismo utique remissio peccatorum omnium est; quid interest, utrum per psenitentiam, an per lavacrum, hoc jus sibi daluni sacerdotes vindicenl? De peenitent., 1. I, c. vin, n. 36, P. L., t. xvi, col. 476. Ou il faut nier que le baptême ait eu la vertu d'effacer les péchés, ou il faut admettre que la pénitence, ou pour mieux dire l'absolution sacerdotale, possédait la même vertu. C'était du moins le sentiment des Pères. Et je l'ajoute par manière de conclusion, si le baptême était un sacrement, la pénitence l'était pareillement. — Mais on peut se demander (et c'est là une question, d'ailleurs purement spéculative, d'une extrême gravité) à quelle absolution était attachée l'efficacité que nous pouvons appeler sacramentelle, c'est-à-dire la rémission réelle du péché, du reatus culpse. Si l'on presse le langage de certains Pères, il semble que la rémission du péché était subordonnée à la réconciliation qui marquait le terme de la pénitence, et dépendait par conséquent de l'absolution finale. D'autre part, on voit que la réconciliation pouvait être opérée, à Carthage, par un simple diacre, même avec le rite de l'imposition des mains. Nous apprenons, en outre, par Denys d'Alexandrie qu'un pénitent (exemple Sérapion), en cas d'extrême nécessité, pouvait recevoir l'eucharistie sans réconciliation aucune. De ces deux faits ne pourrait-on pas conclure que l'absoltition finale n'avait pas pour effet direct et principal d'effacer le reatus culpse? En ce cas, il faudrait reporter à la première absolution, à celle que donnait le prêtre pénitencier, en tout cas à celle qui précédait l'admission à la pénitence, l'efficacité sacramentelle. Nous nous trouvons ainsi en présence de deux hypothèses que Sozomône nous suggère dans un même chapitre, loc. cit., quand il dit (pie le prêtre pénitencier « absolvait ceux qui se confessaient», avant de les admettre au rang des pénitents, et qu'il ajoute qu'à Rome le pénitent « était absous de scs péchés » par la réconciliation épiscopalc du jeudi saint. Laquelle de ces deux absolutions remettait réellement les péchés? Et si c'était la première,

quelle était l'efficacité de la seconde? A ces questions le P. Palmieri, le savant professeur du Collège Romain, répond de la manière suivante : La véritable absolution, rémissive des péchés, était celle qui suivait immédiatement l'aveu du coupable et accompagnait l'imposition de la pénitence; la sentence de réconciliation qui marquait le terme de la pénitence publique était, en même temps que la réadmission du pénitent à la communion de l'Eglise au for extérieur, une absolution a reatu pointe, en d'autres termes, l'octroi d'une véritable indulgence. Sans doute l'une et l'autre absolution peut être dite absolutio a peccatis, mais la première seule était proprement une absolution a reatu culpse. On verra ailleurs ce que les théologiens entendent par la coulpe et la peine du péché. Inutile d'entrer ici en plus ample explication. Suivons seulement le raisonnement de Palmieri, l'absolution que l'évêque administrait au terme de la pénitence était une absolution ab aliquo vinculo coram Deo, puisque la formule dont il se servait était semblable à celle qu'employait le confesseur en absolvant le pécheur après avoir entendu sa confession. (Palmieri invoque ici les formulaires connus par le Pénitentiel de Jean le Jeûneur et les Pénitentiels latins les plus anciens.) Or on ne peut y voir une absolution a debito peragendse pmnitentim, une dispense des exercices pénitentiels, puisque, en général sinon dans tous les cas, la pénitence était pleinement accomplie. Ce n'était pas davantage une absolution a reatu cidpœ, car l'évêque qui l'administrait le jeudi saint n'avait pas reçu précédemment l'aveu des pénitents. A moins d'admettre que dans l'administration du sacrement de pénitence, un ministre recevait l'aveu des fautes, tandis qu'un autre en octroyait le pardon, on ne peut dire que cette absolution finale fût l'absolution rémissive de la coulpe. Qu'était-elle donc? Simplement une absolution a pœna, communément appelée absolution des péchés, absolutio a peccatis, écrit Palmieri, De psenitentia, loc. cit., p. 509. Cette théorie explique, à coup sûr, la plupart des textes patristiques. Il reste à examiner pourquoi les Pères n'ont pas fait cette distinction entre l'absolution qui suivait la confession, et la réconciliation finale qui marquait le terme de la pénitence. Faut-il croire qu'il y avait à cet égard confusion dans leur esprit? Reconnaissons que la théorie sacramentelle de la pénitence, telle que l'ont établie les scolastiques, ne fut pas familière aux docteurs de la primitive Église. Jamais il ne leur vint à l'esprit de décomposer ce sacrement en tous ses éléments. Voici, à mon sens, comment ils concevaient la pénitence : Pour qu'il y eût rémission totale des péchés commis après le baptême (j'entends par là la rémission de la peine, aussi bien que celle de la coulpe), il fallait que tous les exercices de la discipline pénitentielle, à savoir l'aveu de la faute, l'absolution du prêtre pénitencier, ou de l'évêque, l'admission à la pénitence, les œuvres satisfactoires, enfin la réconciliation fussent accomplis. A défaut de la réconciliation, la vertu rémissive de la pénitence n'était pas complète. Mais quelle était cette vertu ? Dans la pensée des premiers Pères, la pénitence n'est-elle pas considérée comme un second baptême, aussi efficace que le premier? A ce compte, elle aurait remis non seulement la coulpe, mais encore la peine. Cette efficacité' doit être attribuée à tout l'ensemble des exercices pénitentiels que nous avons énumérés. Réunis, ils produisent l'effet total ; disjoints, ou seulement séparés de la réconciliation, qui en était le terme, ils ont une efficacité moindre. Quelle ('■lait l'efficacité particulière de la réconciliation épiscopale, et quelle était l'efficacité soit des exercices pénitentiels en général, soit de l'absolution du prêtre pénitencier, en particulier, les Pères n'ont pas essayé' de le déterminer. Ils avaient l'habitude de considérer la pénitence dans l'ensemble des actes qui la composaient, pour en mesurer la valeur totale. Ils

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