‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 72 sur 536 · ABSOLUT. AU TEMPS DES PÈRES — ABSOLUT. DANS L'ÉGL. LAT. 1G · texte numérisé non relu

ABSOLUT. AU TEMPS DES PÈRES — ABSOLUT. DANS L'ÉGL. LAT. 1G

envisageaient surtout dans la pénitence le moyen offert aux pécheurs de rentrer dans la paix de l'Église en même temps que dans la paix de Dieu. Ils ont laissé aux théoriciens de l'avenir le soin d'attribuer à chacun des éléments qui entrent dans la constitution du sacrement sa vertu particulière.

Il n'est pas invraisemblable qu'à Constantinople le prêtre pénitencier ait « absous » les pécheurs aussitôt après avoir entendu leur confession : àniXvt, dit Sozomène. En ce cas, la réconciliation qui suivait la pénitence, ou l'admission à la communion n'eût été qu'une réconciliation au for extérieur, comme cela eut lieu plus tard dans l'Église latine pour la pénitence publique. Mais, en général, dans les premiers siècles, l'absolution proprement dite était celle que donnait l'évêque au pécheur qui avait accompli ses exercices pénitenciels. Le régime de Constantinople aurait été exceptionnel. Il faut donc écarter; semble-t-il, la théorie d'une double absolution proprement dite, qui est exposée plus haut. La réconciliation finale, faite par l'évêque au jeudi saint, nonobstant les textes de quelques Pères qui lui attribuent une efficacité égale à celle de l'absolution du prêtre pénitencier, n'avait pas cette efficacité. C'est pourquoi elle pouvait être accomplie par un simple diacre.

Morin, Commentarius historicus de disciplina in administration sacramenti pxnitentise, Anvers, 1682; Juenin, De sacramentis in génère et in specie, notamment De confessione, q. v, et De absolutione, q. VII, 3' édit., Lyon, 1711; Frank, Die Bussdisciplin von den Apostelzeiten bis zum siebenten Jahrhundert, Mayence, 1867 ; Funk. Bussdisciplin, dans Kirchenlexikon de Wetzer et Welle, Fribourg-en-Brisgau, 1883, t. il, col. 1561 sq.; Wildt, Busse heisst das Sacrament, ibid., col. 1598 sq. ; Palmieri, Tractatus de pœnitentia, 2* édit., Prato, 1896; P. Batiitol, Les prêtres pénitenciers romains au vsiècle,àans Compte rendu du troisième Congrès scientifique international des catholiques, Bruxelles, 1895; Boudinhon, Sur l'histoire de la pénitence, à propos d'un ouv rage récent, dans Revue d'histoire et de littérature religieuses,- 1. II, p. 306 sq., 496 sq. ; Vacandard, Le pouvoir des clefs et la confession sacramentelle, dans la Revue du clergé français, 1898 et 1899.

E. Vacandard.

III. ABSOLUTION dans l'Église latine, du VIIe au XIIe siècle. — I. Affirmation du pouvoir des clefs duranl cette période. II. La discipline pénitentielle. III. Réconciliation ou absolution des pénitents publics. IV. Absolution privée. V. Forme ou formule de l'absolution.

I. Affirmation du pouvoir des clefs durant cettk période. — Les Sacramentaires sont de précieux témoins de la doctrine. Le Sacramentaire grégorien contient cette formule de prière pour l'ordination épiscopale : « Donnelui, Seigneur, les clefs du royaume des cieux, afin qu'il use, sans en tirer vanité, du pouvoir que tu lui accordes pour édifier et non pour détruire. Que tout ce qu'il liera sur la terre soit lié dans les cieux, et ce qu'il déliera sur la terre soit aussi délié dans le ciel. Que les péchés qu'il retiendra soient retenus, et ce qu'il remettra, remets-le; » quorum detinuerit peccata detenta sint, et quod dimiserit, tu dimittas, lluratori, t. xm, part. III, p. 84. Le Sacramentaire grégorien fut mis en vigueur en Gaule sous les Carolingiens. Mais le Sacramentaire gélasien et le Missate Francorum , qu'il était destiné à remplacer, contenaient déjà une formule semblable. Cf. Muratori, t. xm, part. II, p. 218, 458. Telle était la doctrine régnante, quand Benoît le Lévite commente ainsi le texte de saint Jean, xx, 23 : « C'est pourquoi le Seigneur, notre Maître, a donné à ses disciples et à leurs successeurs le pouvoir de lier et de délier, afin qu'ils aient le pouvoir de lier les pécheurs, et que ceuxci, faisant une pénitence condigne, puissent être absous et recevoir, au moyen de l'invocation divine, la rémission de leurs péchés. » El ideo Dominus et magïster noster discipulis suis ac successoribus eorum ligandi ac solvendi dédit potestatem ut peccalores ligandi habeanl

dict. de tiiéol. catiiol.

potestatem, et psenitentiam condigne agentes absolvi clique peccata cum divina invocatione dimitti queant. Nec mirum hoc, etc. Capitulai-., 1. I, c. cxvi, P. L., t. xcvn, col. 715. Ce texte provient de Mayence. Vers la fin du IXe siècle, ou plus tard peut-être, l'auteur des homélies attribuées à saint Éloi s'exprimait à peu près dans les mêmes termes. Le pontife s'adresse aux pénitents « que notre sainte mère l'Église réconcilie aujourd'hui (jeudi saint) à Dieu, dit-il, par notre ministère ». Cette réconciliation ne va pas sans le concours actif du pécheur; c'est à lui de s'y disposer « par une confession et une pénitence condigne ». Mais s'il est vraiment contrit et pénitent, « il sera vraiment réconcilié à Dieu, par le Christ et par nous, ajoute l'évêque, à qui le Christ a confié le ministère de la réconciliation. » A vrai dire, les évêques ne sont que les « ministres » de cette faveur; c'est Dieu lui-même qui « se réconcilie les pécheurs par le Christ ». Cependant, « le Sauveur a donné à ses apôtres et à nous leurs successeurs le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur la terre, pouvoir de délier que l'apôtre appelle le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi, comme nous tenons la place du Christ, ceux qu'il juge clignes de sa réconciliation et qu'il absout invisiblement, nous les absolvons en les réconciliant visiblement par l'exercice de notre ministère; quant à ceux qui sont encore retenus par la chaîne de leurs iniquités, comment pourrions-nous les absoudre? » Homil., iv, P. L., t. lxxxvii, col. 609-610. Ces quelques phrases contiennent en abrégé un véritable traité du pouvoir des clefs et des conditions requises pour que ce pouvoir soit exercé utilement. — Les Fausses Décrétâtes qui firent leur apparition en Gaule vers 850, provenant de Reims ou du Mans, ont aussi préconisé hautement le pouvoir des clefs. Elles invoquent notamment l'autorité de la fausse épitre de Clément Romain à Jacques, que nous avons citée dans le précédent article. Benoît le Lévite interpole un texte de saint Léon et y insère les mots : id est per manus impositionem, absolutione precum sacerdolalium. Il est vrai de dire que ce n'est là qu'une simple explication des mots qui précèdent : per sacerdolalem sollicitudinem, et que cette explication est pleinement conforme à l'usage du temps. Il serait donc exagéré de prétendre que les Fausses Décrétâtes ont proprement innové en matière pénitentielle. Du reste, Alcuin (f 804) qui ne relève nullement du faux Isidore, ni de Benoît le Lévite, avait écrit que la doctrine du pouvoir des clefs était un article « de foi », eredimus. Episl., cxn, P. L., t. c, col. 357. Jonas d'Orléans enseigne pareillement « qu'il est d'usage dans l'Eglise de confesser les péchés graves aux prêtres, qui réconcilient les hommes avec Dieu ». De institutions laicali, 1. I, c. xvi, P. L., t., evi, col. 152. Cette doctrine est si répandue que le pseudo- Egbert la mentionne en faisant allusion à l'usage gallican et romain. « Le jeudi saint, dit-il, l'évêque chante [des prières] sur les pénitents et leur donne la rémission » de leurs fautes. Pœnilentiale, 1. I, 1, c. xn, P. L., t. lxxxix, col. 415. Ailleurs, nous voyons Haymon d'Halberstadt (f853) commenter ainsi les textes de saint Matthieu, xvi, 19, et xvm, 18 : a Le Christ a donné le même pouvoir aux évêques et aux prêtres, qui remplissent l'office des apôtres. » P. L., t. cxvin, col. 762-763. Bref, c'est la doctrine courante au ixe siècle. Cela nous dispense d'examiner en détail les textes des siècles suivants. Aussi bien les canonistes, Réginon de Prùm (f915), Isaac de Langres (f880), Burchard de Worms (fl025), Yves de Chartres (flll7), dans leurs savantes collections, nous fournissent des documents qu'on peut aisément consulter. Citons seulement le concile de Trosley de 909 (can. 15, Hardouin,t. via, col.544) qui définit comme article de foi que «la pénitence, gràceau ministère sacerdotal, per su vert lut aie ministerium, obtient le pardon des péchés ». Citons Rathier, évéque

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de Vérone, qui dans un beau mouvement d'éloquence s'écrie : « Les évèques sont les médecins des âmes, ils sont les portiers du paradis, ils portent les clefs du ciel, ils peuvent ouvrir et fermer le ciel. » Prseloquia, 1. I, n. 12, P. L., t. cxxxvi, col. 227. Citons Yves de Chartres qui, dans un sermon prononcé le mercredi des Cendres, déclare que « Dieu a donné à son Église dans la personne de ses pasteurs le pouvoir de lier et de délier les pénitents ». Serm., xni, P. L., t. clxii, col. 581. Citons enfin saint Bernard qui fait condamner Abélard pour avoir enseigné que « le pouvoir de remettre les péchés avait été octroyé par le Christ à ses apôtres seuls et non à leurs successeurs ». Capitula liserés. Pétri Abselardi, c. XII, P. L., t. clxxxii, col. 1054. Le même saint Bernard recommande ailleurs aux prêtres et aux évèques « de ne pas effrayer les pénitents qui se confessent, mais aussi de ne pas les absoudre, même contrits, à moins qu'ils ne se soient confessés ». Sed nec absolvant etiam compunctum, nisi viderint et confessum. Liber ad milites Templi, c. xh, loc. cit., col. 938. II. La discipline pénitentielle. — L'un des caractères qui marquent le mieux la différence entre la discipline pénitentielle primitive et la discipline de cette période, c'est la distinction désormais nettement établie entre la pénitence privée et la pénitence publique (toutes les deux ecclésiastiques et canoniques). Déjà à Constantinople, sous Chrysostome et à partir du patriarche Nectaire (f397), la pénitence privée avait remplacé la pénitence publique. A Rome, saint Léon le Grand semble distinguer entre la pénitence privée et la pénitence publique, lorsqu'il déclare que certaines fautes « peuvent être purgées par le jeûne et l'imposition des mains », tandis que d'autres plus graves, « l'idolâtrie, l'homicide et la fornication, » ne sauraient être expiées « autrement que par la pénitence publique. » Epist., CLXVii, inquisit. xix, P. L., t. liv, col. 1209; cf. col. 1503, 1138, note q. Les missionnaires romains, envoyés en Angleterre, se gardèrent bien d'ét; blir en ce pays la pénitence publique, que n'auraient pu supporter les habitanls. Aussi dans le Pénitentiel de Théodore de Canterbury (jiin du vne siècle) lisons-nous en termes exprès : « Dans cette province, la réconciliation publique n'a pas été établie, parce qu'il n'y a pas de pénitence publique. » Pasnitentiale Tkeodosi, 1. 1, c. xm, n. 4, voir la bibliographie. Ce régime fut préconisé et pratiqué en Gaule par saint Colomban et ses disciples au début du VIIe siècle. Sous Charlemagne c'était un principe reconnu, qu'il '« fallait observer une distinction entre les pénitents qui devaient accomplir leur pénitence en public et ceux qui devaient l'accomplir en secret ». Concile de Reims de 813, can. 31 , Hardouin, Conciliorum collectio, t. IV, col. 1020. Quelques années plus tard, Raban Maur (•j-856) posait cette règle : « Ceux dont les péchés sont publics doivent faire leur pénitence en public... Ceux dont les péchés sont occultes et n'ont été révélés par les coupables qu'au prêtre seul ou à l'évêque seul, doivent accomplir leur pénitence dans le secret, selon le jugement de l'évêque ou du prêtre auquel ils se sont confessés, de peur que les infirmes dans l'Église ne se scandalisent, en voyant les peines de ceux dont ils ignorent complètement la culpabilité. » De cleric. inslitntione, 1. II, c. xxx, P. L., t. cvn, col. 343. D'après cette discipline, il est clair qu'il devait y avoir une absolution secrète et une absolution publique des pécheurs, selon qu'ils étaient pécheurs occultes ou pécheurs publics. C'est en effet le régime que suppose le capitulaire suivant, cité par Benoit le Lévite (vers 845) : « Lorsqu'un prêtre donne conformément aux canons la pénitence à une personne qui lui confesse ses péchés, il doit lui imposer les mains, d'après l'autorité des canons, avec les oraisons qui sont contenues dans le Sacramentaire pour donner la pénitence. Si la confession a été occulte et spontanée, qu'il le lasse en secret. Mais si [le cou-

pable] a été convaincu et s'est confessé publiquement et manifestement, qu'il le fasse publiquement et manifestement et que [le coupable] fasse pénitence publiquement devant l'Église selon la mesure des canons. La pénitence achevée, qu'il soit réconcilié en secret ou manifestement d'après les canons, et qu'il reçoive l'imposition des mains avec les oraisons qui sont contenues dans le Sacramentaire pour réconcilier le pénitent, et qu'il soit absous de ses forfaits par les prières et les miséricordes divines, car sans l'imposition des mains personne n'est absous, de ceux qui sont liés. » Capitular., 1. I, c. cxvi, P. L., t. xcvn, col. 715. Nous n'avons pas à faire ici l'historique de la discipline pénitentielle. Mais il importait d'indiquer ces quelques règles disciplinaires pour mieux comprendre l'application du pouvoir des clefs durant cette seconde période. III. Réconciliation ou absolution des pénitents publics. — 1° Ministre de la réconciliation ou absolution publique. — L'évêque est le ministre ordinaire, et le prêtre est le ministre extraordinaire, de la réconciliation publique. Halitgaire de Cambrai (f 839), chargé par l'archevêque de Reims de trouver un Pénitentiel bien authentique, s'exprimait ainsi : « Ceux qui président aux Églises ont établi avec raison des temps de pénitence, afin que l'on donne satisfaction à l'Église, dans laquelle les péchés sont remis, » et encore : « Elles sont très sûres et très fidèles, les clefs de l'Église par lesquelles tout ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel, selon la promesse qui lui a été faite. » P. L., t. cv, col. 654-655. Ces textes sont empruntés presque mot pour mot à saint Augustin, Serm., cccli (douteux), De pxnitenlia, c. ix, xn. P. L., t. xxxix, col. 1545, 1549. Dans le Pénitentiel que publie Halitgaire, et qu'il estime, à tort ou à raison, romain d'origine, on lit : « Les évèques et les prêtres seuls sont juges, » au tribunal de la pénitence ; « comme nul ne doit offrir le sacrifice si ce n'est les évèques et les prêtres, ainsi nul ne doit usurper ces jugements ; » sicut enim sacrificium offerre non debent nisi episcopi et presbyteri, quibus claves regni cielestis traditse sunt; sic nec judicia illa alii usurpare debent. Ibid., col. 695. — Le concile de Pavie de 850 marque la différence qui existe entre le droit d'absoudre de l'évêque et celui du simple prêtre : « La réconciliation des pénitents, dit-il, doit être faite, d'après les règles des anciens canons, non par les prêtres, mais par les évèques ; à moins toutefois que quelqu'un ne se trouve en danger et demande dévotement qu'on le réconcilie; si l'évêque est absent, le prêtre doit alors y pourvoir et sur son ordre réconcilier le pénitent. » La raison de cette distinction est que « c'est aux évèques seuls comme successeurs des apôtres que le Sauveur a dit : Recevez le Saint-Esprit, etc. ». Can. 7, Hardouin, Concil., t. v. col. 27. Les théologiens n'avaient pas encore déterminé à cette époque les notions si importantes du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction. Mais on enseignait néanmoins que le pouvoir d'absoudre du simple prêtre était subordonné à la volonté de l'évêque : ejus prœcepto, comme parle le concile de Pavie; jussione episcopi, disent les Capitula Hebrardi Turoncnsis, can. 59. Hardouin, t. v, col. 454. — Du reste il y avait longtemps que le pouvoir presbytéral avait été comparé, voire égalé, au pouvoir épiscopal, sauf en matière d'ordination : Episcopus in omnibus rébus œijuiparetur presbytero, excepta nomine cathedrx et ordination/', <ji<ia potestas ordinandi ipsi non tribuitur. Canones Hippolyti, c. xxxn, Duchesne, Origines du culte clirélien, 2e édit., p. 506. Saint Jérôme écrivait pareillement: « Sauf l'ordination, que fait l'évêque, que ne fasse pas le prêtre? » Epist., cxlvi, ad Evangelium, P. L., t. XXII, col. 1191. Kl saint Jean Chrysostome, voulant expliquer comment saint Paul cite les évèques et les diacres, sans nommer les prêtres, estime que « c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre les

ABSOLUTION DANS L'EGLISE LATINE DU VIP AU XIIe SIECLE

prêtres et les évêques..., et que ce qu'il dit des évêques convient aussi aux prêtres. C'est par le pouvoir d'ordonner seulement qu'ils sont supérieurs aux prêtres et l'emportent sur eux. » In I Tir»., homil. ix, n. 1, P. G., t. lxii, col. 553. Toutefois, on a remarqué que, dans la formule d'ordination des piètres, manquent les mots qui semblent conférer aux évèques le pouvoir d'absoudre. Avant le XIIe siècle, la seule mention que l'on connaisse de cette formule appliquée aux simples prêtres, se trouve dans les Canons d'Hippolyte : Etiam eadcni oratio super eo oretur tota,iit siqier episcopo , cum sola exceptione nominis episcopatus, c. xxxi, loc. cit. Cette observation faite, il n'en reste pas moins acquis que le pouvoir d'absoudre, même publiquement, était reconnu aux prêtres, et exercé par eux en cas de nécessité.

2° Moment de la réconciliation ou absolution publique. — En règle générale, cette absolution, qui avait lieu le jeudi saint, ne devait être accordée qu'après l'achèvement de la pénitence publique : post peractam pœnitentiam, dit Benoît le Lévite, Capitul., 1. I, c. cxvi, P. L., t. xcvn, col. 715 ; expleto satisfactionis tempore, remarque Isaac de Langres, tit. i, c. xn, Hardouin, ConciL, t. v, col. 422; post. complementum pxnitentiae, dit Raban Maur, De clericor. institut., H, 30, P. L., t. cvn, col. 342 ; consummata psenitentia, dit le Pénitentiel de Théodore, 1. I, c. xm, n. 2. Mais d'assez bonne heure il y eut des exceptions à cette règle. Un vieil Ordo romain inséré dans le Ponti- Qcal de Toulouse, Morin, De psenitentia, 1. IX, c. xvn, n. 7, p. 665, et dans le De divinis officiis, c. xm, du pseudo-Alcuin, P. L-, t. ci, col. 1192, fait observer que, « si le pénitent ne peut se présenter le jeudi saint, soit pour cause de voyage, soit pour toute autre occupation, ou si le prêtre ne peut lui persuader qu'il est nécessaire d'attendre cette époque..., il devra le réconcilier aussitôt après avoir entendu sa confession et lui avoir imposé sa pénitence. » Si interest causa itineris aut cujuslibet occupalionis, aut si forte ita hebes est ut et hoc sacerdos persuadere nequeat, injutigat ei tam quadragesimalem quant et annualem paenitcntiam et reconciliet eum stalim. Cet adoucissement de la discipline parait remonter à saint Boniface de Mayence. On voit, dans ses Statula, que, pour ne pas abandonner tout à fait les canons qui ont trait à la réconciliation des pénitents et dont l'application devenait extrêmement difficile, il recommande « au prêtre de réconcilier les pénitents aussitôt après avoir entendu leur confession » : propterca omnium non dimittatur observatio canonum, curet unusquisque presbyter, statim post acceptant confessionem, pœnitentium singidos data oratione reconciliari, c. xxxi, P. L.,t. lxxxix, col. 823.

3° Effets de la réconciliation ou absolution publique. — Il devient clair, durant cette période, que la réconciliation n'a pas pour effet direct de conférer au pénitent le droit de participer à la communion eucharistique. Le concile de Worms de 868 accorde à certains criminels la permission de communier avant l'achèvement de leur pénitence, « alin qu'ils ne tombent pas dans l'endurcissement du désespoir, » ut dcsperantise non indurentur caligine, can. 26 et 30. Hardouin, ConciL, "t. v, col. 7il- 742. La même règle est posée par le concile de Tribur, de 895, can. 5, et de Mayence, 888, can. 16. Cf. Hardouin, t. v, ibid. A Rome, le pape Nicolas Ier donne une décision conforme à ces principes. Hardouin, t. v, col. 350. Du reste c'était une vieille coutume dans l'Église qu'en cas de péril de mort les pénitents fussent admis à la communion sans être réconciliés. S'ils retrouvaient la santé, ils étaient astreints à faire leur pénitence, après quoi ils étaient réconciliés par l'imposition des mains. Cf. concile de Nicée, can. 13; concile d'Orange de 141, can. 3; concile d'Arlesde i93,can.28; deCarthage de398, can. 78. Le concile de Mayence de 816 préconise la même discipline. Il va même plus loin et déclare qu'il faut

seulement faire connaître au pêcheur en danger de mort la pénitence dont il est passible, sans la lui imposer. Ab infirmis in mortis periculo positis per presbgleros pura inquirenda est confessio, non lamen Mis imponenda quanlitas pœnitentiae sed innotescenda. Si les malheureux « reviennent à la santé, ils accompliront diligemment la mesure de la pénitence qui leur aura été indiquée parle confesseur». Chose plus remarquable encore, le concile semble dire nettement que la pénitence peut, au besoin, être remplacée équivalemment « par les prières des amis et par les aumônes volontaires », et cum amicorum oralionibus et élemosynarum studiis pondus pœnitentise sublevandum ,ut si fortemigraverint,neobligatiexcommunicalione,alieni exconsorlio venise fiant, can. 26. Hardouin, t. v, col. 13. C'est là, si nous ne nous trompons, un texte qui implique l'idée de la théorie des indulgences. — De ces diverses observations, faut-il conclure que la réconciliation ou absolution publique exclut nécessairement l'idée de l'absolution proprement dite de la coulpe ? Nous ne le croyons pas. Du texte du pseudo-Éloi, par exemple, il résulte que les évêques pouvaient avoir le jeudi saint l'intention formelle de remettre les péchés. Les formules des Sacramentaires et des Pénitentiels se prêtent à la même interprétation. Il faut donc admettre «lue la réconciliation épiscopale était sinon toujours, au moins quelquefois, rémissive du péché, du reatus culpse, en même temps que de la peine, ou reatus pœnse. Nous empruntons ces expressions à la théorie scolastique.

IV. Absolution privée. — Il est inutile de démontrer que le ministre de cette absolution était le prêtre, aussi bien que l'évêque, et beaucoup plus fréquemment que l'évêque. Les Pénitentiels et les Ordines en font foi. Du reste tout ce qui prouve l'existence du prêtre pénitencier, en témoigne également. Ce qui est plus digne de remarque pour cette période, c'est l'intervention des moines, revêtus du sacerdoce, dans l'administration de la pénitence et de l'absolution. On a fait remonter au pape Boniface IV (f 615) une décision ainsi conçue : « Quelques-uns, n'ayant aucun dogme pour appui, mais enflammés plutôt par le zèle de l'amertume que par la charité, affirment audacieusement que les moines, qui sont morts au monde, et vivent pour Dieu, étant indignes du pouvoir et de l'office sacerdotal, ne peuvent ni donner la pénitence ou le baptême, ni absoudre par le pouvoir qui a été divinement attaché à l'office sacerdotal. Mais ils se trompent absolument. » Hardouin, t. ni, col. 585; P. L., t. lxxx, col. 104. Ce décret est sûrement apocryphe. Il a pour base réelle un canon du concile tenu à Nimes par Urbain II, en 1096. Hardouin, t. vi b, col. 1749. Mais il faisait loi dès le début du xne siècle. Yves de Chartres l'inséra dans son Decretum, vu, 22, et Gratien pareillement, Decretum, caus. XVI, q. I, c. 25.

A quel moment le prêtre donnait-il l'absolution rémissive du péché? Le Capitulaire, que nous avons citéplus haut, de Benoît le Lévite semble indiquer qu'une réconciliation secrète avait lieu après l'achèvement de la pénitence : Si vero occulte et sponte confessus fue~ rit, occulte fiât... Post peractam vero secundum canonicam institutionem, occulte vel manifeste canonice reconcilielur, etc. P. L., t. xcvn, col. 715. Mais nous avons déjà vu que la réconciliation était accordée quelquefois au pénitent, aussitôt après sa confession. Les Staluta de saint Boniface consacrent cet usage. Dans tous les cas, la réconciliation ou absolution privée qui supposait la pénitence achevée, marquait, comme la réconciliation publique, que le pénitent était « délié » de tout lien ecclésiastique, en même temps qu'elle lui remettait, au besoin, ses péchés. C'est ce qu'enseigne expressément le Capitulaire de Benoit le Lévite déjà cité : ut divinis precibus et miserationibus absolûtus a suis facinoribus esse merealur. L'absolution qui suivait

immédiatement l'aveu de la faute, soit le mercredi des cendres, soit à tout autre moment de l'année, était, de sa nature, rémissive de la coulpe, du reatus culpae. La preuve en est que le pénitent, ainsi absous, pouvait s'approcher du sacrement de l'eucharistie. Lorsque la réconciliation se confondit avec cette première absolution, comme dans le cas prévu par les Statitla de saint Boniface, la chose devint plus claire encore. Cependant on ne voit pas que cette vérité ait été nettement enseignée avant que les scolastiques aient déterminé les divers éléments qui constituent le sacrement de pénitence.

V. Forme ou formule de l'absolution. — Comme dans la première période, la formule de l'absolution conserva longtemps encore, durant la seconde, un tour purement déprécatif. C'est ce qu'indiquent d'ailleurs plusieurs documents, pris à la lettre : Data oratione recanciliari, dit saint Boniface. Statuta, c. xxxi, P. L., t. lxxxix, col. 823. La règle de saint Chrodegang (f 766) s'exprime de même : « Donne-lui une pénitence mesurée canoniquernent, et ensuite répands sur lui des oraisons et des prières. » C. xxxn, P. L., ibid., col. 1073. Déjà Benoît le Lévite, nous l'avons vu, avait dit : Ut divinis precibus et miserationibus absolutus a suis facinoribus esse mereatur. Il serait aisé, mais d'ailleurs inutile, de multiplier les textes dans ce sens, citons seulement quelques formules des Pénitentiels, en faisant remarquer que ces formules sont de même tour, qu'elles soient prononcées par le simple prêtre qui reçoit l'aveu des fautes, le mercredi des Cendres, ou qu'elles sortent de la bouche de Pévêque,le jeudi saint, pour la réconciliation publique. Après la confession, le prêtre peut dire : « Que le Seigneur tout puissant qui a dit : Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, te bénisse et te donne la rémission de tes péchés; » ou encore : « Je prie, Seigneur, la clémence de ta majesté et de ton nom, afin que tu daignes accorder le pardon des péchés passés à ce [fidèle] ton serviteur qui a confessé ses péchés et ses forfaits, etc. » Dans le cas où la réconciliation proprement dite suit l'aveu des fautes, le confesseur peut s'exprimer ainsi : « Dieu tout-puissant et éternel, à ce [fidèle] ton serviteur qui s'est confessé à toi, remets les péchés dans ta miséricorde, afin que la coulpe de sa conscience ne lui soit pas plus nuisible pour la peine, que l'indulgence de ta piété ne lui est utile pour le pardon, » etc. Omnipotens sempitcrne Deus, confitenti tibi ftuic famulo tuo N, pro tua pietate, peccata relaxa, ut non plus ei noceat conscientise reatus ad p<rnam, quant indulgentia tuse pietatis prosit ad veniam. Per Dominum, etc. Le jeudi saint l'évêque se sert de la même formule ou d'une formule équivalente. Ces formules d'absolution et de réconciliation que nous empruntons à un Ordo ancien cité par Morin, De sacramento pœnitentiee, Appendix, p. 18-20, se trouvent déjà presque dans les mêmes termes dans le Pénitenliel d'Halitgaire (f 831). P. L., t. cv, col. 697, 704. On peut encore consulter Morin, op. cit., Appendix, p. 25, 48, 51, 55, 71, et Martène, De antiquis Ecclesiœ ritibus, 1. I, c. VI, a. 7. — Au XIe siècle, on rencontre des formules de transition, c'est-à-dire déprécatives et indicatives avec mention du pouvoir sacerdotal. La plus ancienne formule indicative que l'on ait siijiialée appartient à un Ordo édité' dans la Magna Bibliotheca Patrum, Cologne, 1618, t. vm, p. 423-424; il figure au milieu d'une série de formules déprécatives et a trait sans doute à l'absolution du jeudi sainl : << Kl nous aussi, en vertu de L'autorité qui nous a été confiée par Dieu, bien que nous en soyons indigne, nous vous absolvons du lien de vos péchés, afin que vous méritiez d'avoir la vie éternelle. » Nos et tant, secundum auctpritatem nobis indignis a Deo commissarn, abaolvimus vos ab omni vinculo delictorum vestrorum, etc. La formule suivante rapportée par Vincenzo Garofali

est assez caractéristique comme formule de transition : « Que Dieu (ipse) t'absolve de tous tes péchés et de ces péchés que tu viens de me confesser devant Dieu... et avec la pénitence que tu viens de recevoir, sois absous par Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit et par tous ses saints et par moi misérable pécheur, afin que le Seigneur te remette tous tes péchés et que le Christ te conduise à la vie éternelle. » Garofali, Ordo ad dandam pœnitentiam , Borne, 1791, p. 15. Nous fixons au XIe siècle l'introduction des formules indicatives. La première attestation qu'on en ait est de peu antérieure à l'année 1100, date de la mort de Baoul l'Ardent, qui dans un de ses sermons, à propos de l'aveu des péchés légers aux fidèles, distingue, à ce qu'il semble, entre l'absolution sacerdotale nécessaire pour les péchés graves, évidemment de forme indicative : Ego dimitto tibi peccata, et l'absolution déprécative : Misereatur tui omnipotens Deus, des péchés légers qu'il invite les fidèles à se confesser mutuellement le matin, le soir et en toutes circonstances. Baoul Ardent, Homil,, lxiv, in Lilania majori, P. L., t. clv, col. 1900. Il semble que durant le XIIe siècle, les formules déprécatives ou du moins les formules de transition de l'absolution soient demeurées en vigueur. Morin, De sacramenlo pœnitentiœ, Appendix, p. 48, 71, et Martène, De antiquis Ecclesise ritibus, 1. I, c. vi, a. 7, Ordo XIV, en donnent des modèles intéressants. La formule indicative finit par prévaloir au xme siècle. Saint Thomas d'Aquin, dans son Opuscule xxn, c. v, écrit vers 1270, remarque que son adversaire prétend que, trente ans auparavant, la formule déprécative était encore seule en usage. Il eût été facile au saint docteur de montrer, s'il avait voulu se donner la peine de le faire, le mal fondé de cette assertion. Toutefois une telle allégation eût été impossible, si les formules de transition avaient été depuis longtemps tout à fait abandonnées. Le Pénitentiel de Jean de Dieu, 1.' I, c. il, nous fournit un exemple de la formule indicative employée vers 1217 : « Je t'absous par l'autorité de Notre-Seigneur Dieu Jésus-Christ et du bienheureux apôtre Pierre et de notre office, » Ego absolvo te aucloritate Doniini Dei nostri Jesu-Cliristi et beati Pétri apostoli et officii nostri. On voit en quoi cette formule diffère de la suivante, qui est une formule de transition : « Que Dieu vous absolve par notre ministère de tous vos péchés, » etc. Ipse vos absolvat per ministerium nostfum • ab omnibus peccatis veslris. Morin, loc. cit., p. 71. Toutes les deux font voir, quoique en ternies différents, que le prêtre ou l'évêque qui absout n'est que le ministre du sacrement, tandis que l'auteur de la grâce rémissive du péché est Dieu lui-même par Jésus-Christ Notre-Seigneur. C'est ce ([n'avait exprimé d'une façon très claire le pseudo-Éloi dans le passage que nous avons cité. C'est ce que les scolastiques, les théoriciens du sacrement de pénitence mettront dans une lumière plus vive.

Morin, Comment, historiens de disciplina in admin. sacramerai psenltentix, Anvers, 1682; Martène, Dr antiquis Ecclesise ritibus, Rouen, 1700, 1. I, c. VI. — Sur les Pénitentiels, voir surtout Wasserschleben, Die rtuxsordnunçien der abendlàndischen Kirche, Halle, 1851 ; Schmitz, Die Bussbùcher und die Bussdiseiplin der Kirche, Mayence, 1883; Malnory, Quid Ltucovienses monachi ad régulant monasteriorum <u<in<- mi communem Eeclesix profectum contulerunt, Paris, 1ff>4, p. 02 sq. L'un des principaux Pénitentiels est celui d'Halitgaire, P. /.., t. cv, p. 654 s.). Le texte du Pénitentiel de Théodore de Canterbury doit être lu, non dans Migne, mais dans Wasserschleben, ou dans Schmitz. E. VACANDARD.

IV. ABSOLUTION. Sentiments des anciens scolastiques. — I. Les prêtres ont-ils reçu le pouvoir d'absoudre les péchés? II. En quoi leur absolution contribue-t-elle à la rémission des péchés? III. Peut-on recevoir la rémission de ses pèches en se confessant à d'autres qu'au

prêtre? IV. Quelle forme doit revêtir l'absolution des péchés '.'

I. Les prêtres ont-ils reçu le pouvoir d'absoudre les péchés? — Les théologiens se sont demandé, à partir de la fin du XIe siècle, quelle est l'efficacité propre de l'absolution du prêtre dans la rémission des péchés, et si cette rémission ne peut pas être obtenue par la confession à un laïque, lorsqu'on ne saurait recourir à un prêtre. Nous étudierons plus loin l'histoire de ces deux questions (§ 2 et 3). Un grand nombre d'auteurs, particulièrement parmi les protestants, voient, dans les hésitations des anciens scolastiques sur ces deux points, une preuve que, jusqu'au XIIIe siècle, on ne reconnaissait pas aux prêtres le pouvoir d'absoudre, et que la doctrine catholique relativement à ce pouvoir a été le résultat des discusions dont nous venons de parler. C'est pourquoi il convient d'établir ici : 1° que cette doctrine était enseignée sans conteste avant le xne siècle; 2° que, depuis lors, personne ne Fa mise en doute sans être frappé des condamnations de l'Église et combattu par la masse des théologiens.

1° Avant le x/i« siècle. — La doctrine de l'Église à cette époque résulte suffisamment de ce qui a été dit à l'article précédent et il serait trop long de passer en revue tous les auteurs depuis le vnr3 siècle jusqu'au XIIe. Il sera utile cependant d'en interroger encore quelquesuns, surtout parmi ceux auxquels nous verrons émettre plus loin des assertions qui semblent contraires au pouvoir sacerdotal d'absoudre.

Le vénérable Bède (672-735) dit dans son commentaire sur l'Épître de saint Jacques, v, 15, 16, que si des malades coupables de péchés les confessent aux prêtres, qu'ils s'efforcent de s'en détacher de tout leur cœur et de les réparer, ces péchés leur seront remis; car, remarque-t-il, les péchés ne peuvent être remis sans la confession de son amendement. Si infirmi in peccatis sint et hœc presbyleris' Ecclesiœ confessi fuerint, ne perfecto corde ea relinquere atque emendare satagerint, dimittenlur eis. Neque enim sine confessione emendationis peccala queunt dimitti. Super Divi Jacobi Epistolam, P. L., t. xcm, col. 39. Il ajoute qu'il faut que cette confession soit faite aux prêtres pour tous les péchés graves. Ibid., col. 40.

Le bienheureux Alcuin (f 804) écrit aux jeunes gens qui étudiaient à l'école de Saint-Martin de Tours : « Notre juge nous donne le moyen de nous accuser nousmêmes de nos péchés devant les prêtres de Dieu pour que le démon ne nous accuse pas au tribunal du Christ ; il veut que ces péchés soient pardonnes ici-bas, afin qu'ils ne soient pas châtiés dans la vie future. » Datur nobis a benignissimo judice locus accusandi nosmetipsos in peccatis nostris coram sacerdote Dei, ne iterum accuset nos in eis diabolus coram judice Chrislo. Vull ut ignoscantur[in hoc sseculo], ne puniantur infuturo. Opusc. vu, De confessione peccatorum ad pueros sancti Martini, P. L., t. ci, col. 652. Il recommande ensuite aux maîtres de cette école d'apprendre à ces jeunes gens à faire aux prêtres du Christ une confession pure de leurs péchés : Docete filios vestros puram facere sacerdotibus Christi confessionem peccatorum suorum. Ibid.,

Un peu plus tard, dans son commentaire sur l'Écriture, si connu pendant tout le moyen âge, sous le nom de Glose ordinaire, Walafrid Strabon (f 849) reproduit textuellement ce que nous venons de lire dans Bède sur les versets 15 et 16 du chapitre v de l'Épître de saint Jacques. P. L., t. exiv, col. 679.

A la même époque, Raban Maur (-j- 856) parle des pécheurs publics, qui doivent faire une pénitence publique et être réconciliés par l'évêque ou par des prêtres qui en ont reçu la charge de l'évêque; puis il ajoute que les péchés cachés sont confessés au prêtre ou à l'évêque, que les coupables en font une pénitence cachée

suivant la détermination du confesseur et qu'ils sont ordinairement réconciliés le jeudi d'avant Pâques. De clericorum inslitutione, 1. II, c. xxx, P. L., t. cvii, col. 343. Commentant les paroles de Jésus à saint Pierre, Matth., xvi, 19 : Quodcumque solveris, il les applique aux évêques et aux prêtres, parce qu'ils ont, de son temps, la charge d'absoudre les péchés : Nec non etiam nunc in episcopis et presbtjteris omnibus Ecclesiœ offi.' cium idem committilur, ut videlicet agnitis peccan~ tium causis, quoscumque humiles ac vere pxnitentes aspexerit, hos jam a timoré perpétuée mortis miserans absolvat. Comment, in Matth., 1. V, ibid., col. 992.

A la fin du IXe siècle, Hincmar (f 882), archevêque de Reims, établit par les paroles du Christ, Joa., xx, 23, que le pouvoir de remettre les péchés a été donné aux apôtres. Il rappelle qu'il appartient aux évêques et aux prêtres. Epist., xxvi,od Hildeboldum, P. L., t. cxxvi, col. 174.

Terminons par un témoignage du XIe siècle. Nous le demanderons au bienheureux Lanfranc (f 1089). Il a écrit un opuscule, De celanda confessione, P. L., t. CL, col. 625. Il se demande à qui on pourrait se confesser et comment on pourrait obtenir le pardon de ses péchés, si l'on était dans l'impossibilité de recourir à l'absolution des prêtres, parce que ceux-ci violeraient le secret des confessions, ou exigeraient des pénitents la manifestation de leurs complices ou des fautes de tierces personnes. Or, il compare l'efficacité de la confession à celle du baptême. D'ailleurs la question qu'il discute suppose à elle seule que lui et ses contemporains reconnaissaient aux prêtres le pouvoir de remettre les péchés. 11 ne s'arrête pas un seul instant à établir ce pouvoir, que tous ses lecteurs admettaient, tandis qu'il cherche à démontrer que, lorsqu'on ne peut se confesser au prêtre, il reste un moyen d'obtenir la rémission de ses fautes dans une humble confession faite à des clercs inférieurs ou à des laïques. Nous reviendrons plus loin, col. 184, sur l'efficacité qu'il attribue à ce moyen.

2° Depuis le xne siècle. — Au commencement du XIIe siècle, Abélard (1079-1142) contesta que les évêques et les prêtres eussent le pouvoir de remettre véritablement les péchés. Il disait que Dieu seul possède ce pouvoir, qu'il n'avait été communiqué par Jésus-Christ qu'aux seuls apôtres, que si l'on voulait appliquer à leurs successeurs le texte : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les deux, Matth., xvi, 19, il fallait entendre par les cieux, l'Église de la terre. Capitula hseresum Pétri Abselardi, c. xn, dans les œuvres de saint Bernard, P. L., t. clxxxii, col. 1053. Cette doctrine fut aussitôt traitée d'hérétique. Le concile de Sens de 1140 et, à sa suite, le pape Innocent II la condamnèrent dans la proposition suivante, qui en est le résumé : Quod potestas ligandi atque solvendi apostolis tantum data sit, 'ion successoribus. Mansi, Conciliorum collectio, Venise, 1776, t. x, col. 569. Cette décision fut considérée comme l'expression de la foi de l'Église. Ce nous est une preuve que, par la suite, tous les scolastiques réputés orthodoxes se crurent obligés de la respecter. Si quelques-uns soutinrent peut-être des opinions qui menaient logiquement aux conclusions d'Abélard, ils ne s'en aperçurent point. Quelles que fussent les doctrines qu'ils adoptèrent, ils eurent toujours soin de déclarer que le pouvoir d'absoudre les péchés est possédé par les évêques et par les prêtres. Toutes les théories que nous allons leur voir soutenir admettaient d'ailleurs : 1° que Dieu ne pardonne les péchés, qu'autant qu'on les soumet à l'absolution du prêtre ou qu'on est disposé à le faire ; 2° que cette absolution remet au moins quelque chose de la peine temporelle du péché et achève ainsi de faire disparaître les suites des fautes commises. Or, ces deux affirmations suffisaient, aux yeux de plusieurs auteurs de cette époque, pour qu'on pût dire en toute vérité qu'il n'y a de remis au ciel que les seuls péchés que les prêtres

absolvent légitimement sur la terre. Il suffit de renvover à Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. XVIII, XIX, P. L., t. cxcii, col. 885; car, nous le verrons, c'est l'auteur dont la théorie accorde le moins d'efficacité à l'absolution des prêtres, et pourtant il admet qu'ils ont un véritable pouvoir d'absoudre, bien qu'il le réduise presque à une simple déclaration.

II. En quoi l'absolution des prêtres contribue-t-elle a la rémission des Péchés? — La contrition, inspirée par un motif de charité envers Dieu, ou, suivant le langage actuel des théologiens, la contrition parfaite a le pouvoir d'efi'acer les péchés. D'autre part, l'absolution du prêtre ne saurait remettre les péchés, qu'autant que le pénitent en a la contrition. Il ne s'ensuit point que l'absolution est inutile; car il ne peut y avoir de véritable contrition des péchés mortels qu'avec le désir de se confesser et de recevoir l'absolution, si on le peut. Mais il semble en résulter que l'absolution est sans efficacité ; car si le prêtre absout un pénitent qui a la contrition parfaite, cette contrition a déjà effacé ses péchés, lorsque l'absolution lui est donnée. Aujourd'hui que la question a été élucidée par les discussions de l'École et les décisions de l'Église, nous résolvons facilement cette difficulté. Il suffit, disons-nous aux enfants de nos catéchismes, il suffit, pour le sacrement de pénitence, de la contrition imparfaite ou attrition, qui est impuissante à remettre les péchés par elle seule. L'absolution est donc nécessaire pour effacer les péchés quand le pénitent a simplement de l'attrition. Alors même qu'il aurait la contrition parfaite, l'absolution ne serait pas sans efficacité. Elle conférerait en effet au pénitent déjà justifié, le sacrement de pénitence, qui augmenterait en lui la grâce sanctifiante, le fortifierait contre les rechutes et contribuerait à remettre la peine temporelle de ses péchés. L'absolution sacramentelle a donc toujours une réelle efficacité.

Mais au commencement du moyen âge, la distinction entre la contrition parfaite et l'attrition n'était point encore faite. On pensait donc que la contrition nécessaire pour l'absolution est celle qui justifie par elle-même. D'autre part, la théorie des sacrements n'était qu'ébauchée, et l'on pouvait se persuader que l'absolution donnée à des pécheurs vraiment repentants est sans efficacité. Voyons comment le problème se posa et fut discuté'.

1" Avant le XW siècle. — Jusqu'au xne siècle, on ne semble point remarquer la difficulté. Les auteurs déclarent que les prêtres sont investis du pouvoir d'absoudre les péchés. Ils ajoutent que l'absolution n'est ratifiée par Dieu, qu'autant qu'elle est donnée justement. Mais ils s'en tiennent là. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les commentaires faits à cette époque sur le texte de saint Matthieu, xvi, 19 : Tibi dabo claves regni cselorum. Et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in cselis; et quodcumque solveris super terram erit solutum et in cœlis. On entendait en effet ce texte du pouvoir de lier les pécheurs en les condamnant, ou de les délier en les absolvant, et on l'appliquait par extension non seulement au pontife romain, successeur de saint Pierre, mais encore aux évoques et aux prêtres. Or, en l'expliquant, on se plaisait à faire cette observation que la sentence du prêtre vis-à-vis du pécheur n'est ratifiée au ciel qu'autant qu'elle est juste, qu'il ne saurait rendre coupables ceux qui sont innocents, ni rendre innocents ceux qui restent coupables. Cette observation est répétée par Bède (f 715.")), /'. /,., t. xcn, col. 79; Walafrid Strabon (f849), P. L., t. cxiv, col. 142; Chrétien Druthmar (milieu du ix° siècle ou du XIe), P. L., t. cvi, col. 1396; Raban Maur (f 856), P. L., t. cvn, col. 992; Paschase Radbert(-|-865), P. L.,t. cxx, col. 563; Anselme de Laon (f 1117), .P. L.,t. clxii, col. 1390; Brunon d'Asti (•f- 1123), t. ci.xv, col. 214. Ils la présentent parfois sous une forme qui semble réduire le pouvoir des prêtres à déclarer si Dieu a remis les péchés. Mais ce n'est point

là leur pensée; car ils admettent que le Christ a donné aux prêtres deux clefs pour lier et délier : la science (scientia) pour discerner ceux qui méritent l'absolution, et la puissance {polestas ou potentia) pour absoudre (Bède, Chrétien Druthmar, Raban Maur, Anselme de Laon, toc. cit.), et ils tiennent ces clefs pour nécessaires toutes deux. Anselme de Laon, qui écrivait au commencement du xne siècle, remarque même que, si quelqu'un a la science pour discerner ceuxquisont dignes ou non d'absolution, et qu'il n'ait point reçu le pouvoir de lier et de délier, il ne saurait absoudre personne; mais les auteurs plus anciens ne s'expriment pas aussi nettement, bien qu'ils attribuent le pouvoir d'absoudre non à ceux qui ont la science requise, mais seulement aux évêques et aux prêtres.

2° xne siècle. — Les scolastiques du xne siècle ne devaient pas se contenter de ces affirmations répétées depuis quatre ou cinq cents ans, sans qu'on en précisât la portée. Expliquant le passage de saint Luc, XVII, 14, où Jésus envoie les dix lépreux se montrer au prêtre, saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) reprit l'application, qu'on faisait déjà avant lui, de ce texte aux pécheurs, qui sont tenus de se confesser aux prêtres. Après avoir rappelé qu'Ézéchiel, xxxm, 12, attribue à la conversion le pouvoir d'effacer le péché, il affirme que la contrition qui détermine le pécheur à se confesser ôte le péché de son âme, qu'en conséquence l'absolution des prêtres manifeste simplement aux yeux des hommes la purification de l'âme déjà accomplie aux yeux de Dieu. Homil., Xiii, P. L., t. clviii, col. 662. Ce n'était là qu'une observation qui ne constituait pas encore une théorie. Elle avait sans doute été suggérée à ce profond penseu par ses vues originales sur la nécessité d'une réparation infinie pour obtenir le pardon du péché, Cur Veus homo, 1. I, ibid., col. 361 sq., et sur la facilité d'obtenir ce pardon pour les chrétiens, une fois que cette réparation a été faite par l'Ilomme-Dieu. Ibid., 1. II, c. xxi, col. 430. Quoi qu'il en soit, des docteurs dont nous ignorons le nom s'emparèrent de cette observation et s'appliquèrent à la démontrer. Mais Hugues de Saint- Victor (1097-11 il) fut frappé des difficultés qu'elle soulevait. Il lui sembla qu'elle supprimait la réalité du pouvoir donné aux prêtres par le Christ d'absoudre les péchés. Il combattit donc les arguments invoqués en sa faveur par saint Anselme et les autres docteurs. Pour concilier les autorités qui attribuent à la contrition la puissance de remettre les péchés, avec celles qui attribuent la même puissance à l'absolution sacerdotale, il distingua dans le péché deux liens qui enchaînent le pécheur : un lien intérieur, c'est l'endurcissement ou l'aveuglement de l'âme, qui résulte de la privation de la grâce (les théologiens l'appellent aujourd'hui tache, macula); un lien extérieur, c'est la dette de la damnalion pour la vie future. Ligatus est obdurationc mentis, liqatus est debito futurm damnationis. Or, poursuit Hugues, Dieu par sa grâce nous délivre lui-même du lien intérieur, en nous donnant le repentir; mais c'est par le ministère des prêtres qu'il nous délivre ensuite du lien extérieur ou de l'obligation de subir la damnation, obligation qui est le péché même, peccatum ipsum : impietas peccati rectissime [obduratio cordis accipitur, quse primum in compunclione solvitur, ut poslmoduni in confessione peccatum ipsum, id est debilum damnationis absolvatur. Desacramentis,\. II, part. XIV, c. VIII, /'. /,., t. ci. xxvi, col. 564-570. Hugues pense doue que la contrition et l'absolution viennent tour à tour débarrasser le pécheur de divers liens. Ce caractère successif est aussi attribué à l'action de ces deux facteurs dans la Summa sententiarum insérée parmi les œuvres de Hugues, mais qui semble avoir eu pour auteur un de ses disciples. Voir III ABÉLARS (École d'),Oa le voit à la manière même dont on y pose la question : Quando solvatur liomoapeccato? A <jntA moment l'homme eal-il délié du

173 ABSOL. DES PÉCHÉS, SENTIMENTS DES ANC. SCOLASTIQUES 47i

péché? Summa sententiarum, tr. VI, c. xi, ibid., col. 147-149. C'est que Hugues et ses disciples n'avaient pas encore une notion exacte du sacrement qui constitue un tout moral, dont les éléments agissent par leur réunion et non successivement; c'est plus encore parce qu'ils ne considéraient pas la contrition comme un élément constitutif du sacrement, mais comme une simple disposition préparatoire. De même, dit encore l'auteur de la Summa, qu'il faut ôter le fer d'une blessure avant d'y appliquer un emplâtre, ainsi faut-il que l'obscurcissement du péché soit été de l'âme par la contrition, pour qu'ensuite le remède du sacrement soit appliqué par les prêtres; car, c'est toujours lui qui parle, les sacrements sont comme des emplâtres : interna excitas de corde lollitur, ut post sacramenti medicina per sacerdotes superaddatur. Sunt enim sacramenta quasi emplastra. Summa sententiarum. Il donne d'ailleurs place à la satisfaction dans le sacrement; car il ajoute que le prêtre absout de la peine à subir, par la satisfaction qu'il impose, a debito futurm pœnœ absolvendo per eam quant injungit satisfactionem. Ibid., col. 149.

Pour avoir mal posé la question et attribué à l'absolution du prêtre une action indépendante de celle de la contrition du pénitent, Hugues avait été amené à supposer que le prêtre ne remet que la peine du péché, et à dire que cette peine, damnalio, est le péché luimême. De sacramentis, loc. cit. En cela, il s'inspirait, à son insu sans doute, d'une erreur analogue soutenue sur l'efficacité du baptême par son contemporain Abélard. Voir III Abélard (École d'). Abélard disait en effet d'un adulte qui recevrait le baptême avec la foi, qu'il est juste avant le baptême par la dilection et que le baptême ne fait que lui remettre ses péchés, c'est-à-dire leur peine, dilectione justum jam dicimus, cui tamen in baptismale nonduni sunt peccata dimissa, id est pœna eorum penitus condonata. Expositio in Epist. Pauli ad Roynanos, 1. II, P. L., t. clx'xviii, col. 838. C'est qu'Abélard voulait soutenir que le baptême ne remet que la peine du péché, cf. ibid., col. 841, 860, parce qu'il faisait consister tout le péché originel, que le baptême efface chez les enfants, dans la peine du péché d'Adam. Quodnon contraximus culpam ex Adam, sed pœnam tantum. Prop. 9, condamnée par le concile de Sens, 1141; Mansi, Concil. anwliss. coll., Venise, 1776, t. xxi, col. 568. Cette erreur d'Abélard sur le péché originel, qui n'était pas sans parenté avec la théorie de Hugues sur la manière dont les péchés actuels sont remis par l'absolution, fut condamnée un an avant la mort de ce dernier.

Aussi tandis que l'opinion du Victorin était embrassée par un disciple d'Abélard, Ognibene (-j-1185), Gietl, Die Sentenzen Rolands, Fribourg, 1891, p. 247, trouva-t-elle bientôt un adversaire en Pierre Lombard (f 1160). Au quatrième livre des Sentences, dist. XVIII, P. L., t. cxcn, col. 885-889, le célèbre auteur montre que si la charité efface la tache du péché, elle ouvre aussi au pécheur la porte du ciel, de sorte que le lien de la damnation doit être ôté en même temps que la tache du péché est effacée. Il rejette donc la doctrine de Hugues. Mais comme il ne pose pas mieux la question que lui et qu'il regarde aussi la contrition et l'absolution comme agissant successivement et produisant des effets différents, il est entraîné par la logique des choses à une conclusion aussi inexacte. Reprenant l'opinion de saint Anselme, il soutient que la contrition remet à la fois la tache et la peine éternelle du péché. A son avis, le rôle de l'absolution du prêtre qui intervient ensuite, consiste à montrer que le péché a été pardonné de Dieu : Peccata dimittunt vel retinent dum dimissa a Deo vel retenta judicant et ostendunt, ibid., col. 888; son efficacité est donc surtout déclarative. Pierre Lombard accorde en outre au prêtre le pouvoir de délier de la pénitence satisfactoire qu'ils ont imposée et de remettre ainsi d'une

certaine manière la peine temporelle du péché. Ibid.

L'opinion de Pierre Lombard exerça une grande influence sur tous les auteurs de la fin du xne siècle et même sur ceux du commencement du xme. Roland Iiandinelli (f 1181), le futur Alexandre III, soutint dans son livre des Sentences la même théorie que Lombard. 11 pourrait bien même être le père de cette théorie; car il ne semble pas s'être servi de l'ouvrage de Lombard. Bandinelli, plus exact que ce dernier, attribue d'ailleurs à la confession elle-même, aussi bien qu'à la satisfaction, le pouvoir de remettre une partie de la peine temporelle du péché. Die Sentenzen Rolands, édit. Gietl, Fribourg, 1891, p. 248; cf. p. xvn.

Richard de Saint-Victor (f 1173), qui prend à partie l'opinion du Maître des Sentences, qui la traite de frivole et de ridicule, De poteslate ligandi et solvendi, P. L., t. exevi, col. xn, 1168, et qui semble défendre le sentiment de Hugues (qu'on lui attribue d'habitude), se rapproche en réalité de Pierre Lombard. Hugues avait remarqué que la tache du péché renaîtrait, si le pénitent ne se faisait absoudre en confessant son péché, et qu'il est délivré de la damnation sans l'absolution du prêtre dans le cas exceptionnel où il mourrait sans uvoir pu se confesser. De sacramentis, I. II, part. XXIV, c. vin, P.L., t. clxxvi, col. 567. Richard s'empare de cette observation de son maître pour transformer la théorie qu'il lui a entendu enseigner. Il admet que la contrition suffit pour que Dieu remette à la fois la tache du péché et la dette de la damnation éternelle, avant la confession : il est donc d'accord en cela avec Pierre Lombard; mais pour garder les formules de Hugues, il dit qu'avant la confession, la dette de la damnation éternelle n'est remise par Dieu que conditionnellement, c'est-àdire à condition qu'on recevra l'absolution du prêtre. Il peut ainsi conclure que l'absolution du prêtre remet la dette de la damnation définitivement, et qu'elle n'est pas seiûementdvclurat'i-ve. Depotestate solvendi, c. vm,P. L.,t. exevi, col. 1165. Cette conclusion ne diffère guère de la théorie de Lombard que dans les mots. Richard attribue d'ailleurs à l'absolution du prêtre une autre efficacité dont Hugues n'avait point parlé, et que le Maître des Sentences ne semblait pas admettre. Richard pense que l'absolution a la puissance non seulement de délivrer de la damnation éternelle définitivement, mais encore de remettre une partie de la peine temporelle qu'on devrait autrement subir en purgatoire. Ibid., c. vi sq., col. 1653 sq. Il avait sans doute emprunté cette doctrine à Roland Bandinelli (voir plus haut). Par rapport à la peine temporelle, Lombard disait seulement qu'un prêtre peut délier de l'obligation d'accomplir la pénitence satisfactoire par lui imposée. Sent., 1. IV, dist. XVIII, n. 7, P. L., t. cxcn, col. 888. Nous allons voir que sur ce point les auteurs postérieurs suivirent Richard.

Cependant Pierre de Poitiers (1167-1205) le combattit et reproduisit intégralement les enseignements du Maître des Sentences. Sententiarum libri quinque, 1. III, c. xvi, P. L., t. ccxi, col. 1073, 1075. Innocent III (1160-1216) ou l'auteur du commentaire sur les psaumes pénitentiaux qui lui sont attribués, suit aussi le sentiment de Pierre Lombard ; il admet que la rémission du péché précède la confession ; mais avec cette réserve assez importante qu'il en est le plus souvent ainsi, confessio sœpissime sequitur remissionem peccati. 11 semble donc croire que la confession remet quelquefois le péché que la contrition n'aurait pas effacé; mais sa pensée reste bien obscure. Comment, in VIII psalm. psenit., ps. il, P. L., t. ccxvn, col. 1016. Guillaume d'Auxerre (f 1223) se rapproche nettement de Richard de Saint-Victor. A son avis, Dieu, par la contrition, commence à effacer le péché, dont il remet la tache et la peine éternelle; l'absolution du prêtre achève par la rémission des peines temporelles ce qui a été ainsi

commencé. Summa aurea, 1. IV, De gênerait usu clavium, Paris (1500?), fol. 280. Césaire d'Heisterbach (f 1240) emprunte au Victorin cette vue que la contrition remit le péché sous la condition qu'on le confessera; mais il pense avec Pierre Lombard que la confession a pour but de faire déclarer extérieurement le pardon déjà accordé intérieurement par Dieu. Dialogus miracùlorum, Cologne, 1851, dist. II, c. i; dist. III, c. i, p. 57, 58, 110, 111.

3° xiue siècle jusqu'à saint Thomas d'Aquin. — Tous les auteurs que nous avons rencontrés jusqu'ici supposaient que la contrition requise pour l'absolution est la contrition parfaite. C'est pourquoi ils admettaient que le péché est remis avant l'absolution. Guillaume d'Auvergne (f 1248), qui cessa son enseignement en 1228, pour devenir archevêque de Paris, fit faire un grand progrès à la question, en distinguant entre la contrition et l'attrition. La contrition est motivée par l'amour de Dieu et complétée, informata, parla grâce sanctifiante qui entraine la justification et l'exclusion de toute faute grave. L'attritition est une douleur du péché non motivée par l'amour de Dieu et non complétée par la grâce sanctifiante, informis. De saeramento pienitentiie, c. v-vm, Opéra, Paris, 1676, t. i, p. 462-470. Dans le sacrement de pénitence, l'attrition prépare la contrition, sans laquelle Guillaume pense que les pécheurs ne sauraient être remis. Il faut donc que d'attritus le pécheur devienne contritas. Ibid. Nous n'étudierons pas ici la manière dont se fait ce changement suivant Guillaume et les théologiens qui vinrent après lui. Voir Attrition. Guillaume semble supposer que les péchés peuvent rester dans l'âme qui n'aurait que l'attrition, jusqu'au moment de la confession et de l'absolution. Ibid.,c. xiv, p. 498sq. Il enseigne d'ailleurs expressément comme une vérité dont il ne doute point, que l'absolution et la bénédiction du prêtre brisent les liens du péché, si le pénitent n'y met obstacle, et qu'elles augmentent la grâce sanctifiante, si elles descendent sur un pécheur déjà justifié : ad absolutioneni et benedictioneni sacerdotalem... dirumpi vincula peccatorum nullatenus dubitamus... Qui jam gratise pristinse restituti sacerdotalem benediclionem et absolutionem peccata sua confessi recipiunt, pie credimus et sentimus... ipsani graliam augeri. Il énumère ensuite les conditions requises pour recevoirainsi l'absolution. Il n'exige point la contrition inspirée par la charité, mais seulement un regret et un ferme propos, qui répondent à l'attrition. Ibid., c. iv, p. 462.

Sa distinction entre la contrition et l'attrition entra aussitôt dans l'enseignement courant; mais il n'en fut pas de même de sa doctrine sur les effets de l'absolution. Alexandre de Halès (-j- 1245) qui enseignait encore en 1238 et qui ne ridigea définitivement sa Somme qu'après 1242, par ordre d'Innocent IV, définit l'attrition d'une manière plus précise que Guillaume. Sumnia, part. IV, q. XII, m. m ; q. xix, m. v, Cologne, 1622, t. iv, p. 441, 552. Cependant il reprend les opinions de Pierre Lombard et de Richard de Saint-Victor au sujet des ellets de l'absolution. Il estime que Dieu remet la tache et la peine éternelle du péché, en raison de la contrition qui doit procéder la confession, et que l'absolution du prêtre remet seulement une partie de la peine temporelle. Ibid., q. xxi, m. I, il, a. 3, p. 614, 617.

Albert le Grand (1185-1280), qui enseignait et écrivait plus tard encore, reproduit la notion de l'attrition de Guillaume d'Auvergne et admet aussi qu'elle devient contrition par l'infusion de la grâce sanctifiante. iFS<?wi.,l.IV,dist.XVI, a. 9, Opéra, Paris, 1894, t. xxix, p. 559-561. Mais il pense, avec Alexandre de Halès et les auteurs antérieurs, que la contrition proprement dite doit précéder la confession et l'absolution et qu'elle remet la tache et la peine étemelle du péché. Seulement. ajoule-t-il, pour obtenir cet effet et pour être une véri-

table contrition, il faut qu'elle renferme le vœu de la confession. Ibid., dist. XVII, a. 1, p. 660-664; a. 4, p. 666. Il soutient avec beaucoup de logique toutes les conséquences qui découlent de ces principes, savoir qu'il faut avoir la charité et la grâce sanctifiante pour se confesser, ibid., a. 6, p. 666; que la justification précède la confession, ibid. a. 8, p. 670; que celle-ci absout simplement de l'obligation où on était de se confesser, ibid., et que les enseignements de Pierre Lombard à ce sujet sont très exacts. Ibid., a. 31, p. 700. Il dit que l'absolution du prêtre ne saurait être la forme du sacrement de pénitence, ni donner l'unité aux éléments qui le constituent, parce qu'elle ne remet pas les péchés ; il place cette forme dans la grâce qui donne à la douleur du pénitent la vertu de remettre les péchés. Dist. XVI, a. 1, p. 540. Il attribue à la confession réellement faite et suivie d'absolution, de remettre, en vertu du pouvoir des clefs, une peine temporelle qu'il nomme purgaloria. Ibid., a. 24, p. 694. Cette peine purgatoria, que l'homme ne pourrait supporter ici-bas, est changée en peine expiatira par la pénitence que le prêtre impose. Ibid., dist. XVIII, a. 1 1 , p. 78i. Albert a desarticles distincts pour établir que le prêtre ne saurait absoudre de la faute, i ni de la peine éternelle. Ibid., dist. XVIII, a. 7,9, p. 775, ; 780. Toute cette doctrine formulée avec de longs développements dans le commentaire sur les Sentences de l'illustre dominicain, loc cit., est répétée plus succinctement, mais aussi clairement dans son Compendium théologien veritatis, 1. VI, c. xxiv, xxv, Opéra, Paris, 1895, t. xxxiv, p. 222-225.

Saint Bonaventure (1221-1274) distingue lui aussi l'attrition de la contrition, IV Sent., 1. IV, dist. XVII, p. I, a. 2, q. m, Opéra, Paris, 1866, t. v, p. 660, dont elle est habituellement la préparation. Il admet que l'attrition devient contrition, ibid., par l'infusion de la grâce, ibid., ad 4um, que la contrition est toujours suivie de la rémission du péché, ibid., p. i, a. 1, q. iv; a. 2, q. il, p. 664, 668, que par conséquent la confession n'est pas nécessaire pour la justification, ibid., p. i,a. l,q. iv, p. 664. et qu'elle n'est requise que d'une nécessité de précepte dont on est dispensé en cas d'impossibilité. Ibid., p. I, a. 2, q. iv, p. 671. Cependant, son enseignement est notablement en progrès sur celui d'Albert le Grand. S'inspirant d'Alexandre de Halès, qui avait préparé cette théorie sans pourtant la formuler, Sumnia, q. xiv, m. II, a. 2, p. 470, saint Bonaventure place la forme du sacrement de pénitence dans l'absolution. Dist. XXII, a. 2, q. il, t. vi, p. 126. Il combat en effet la théorie qui refuse à l'absolution la puissance de remettre la faute mortelle et la peine éternelle, pour l'accorder seulement à la contrition qui renferme le vœu ou la résolution de se confesser. Il doit, dit-il, en être du pouvoir des clefs comme du baptême; il produit donc ses effets au moment où il s'exerce ; d'ailleurs, si le vœu de se confesser remet les fautes, comment la confession elle-même ne pourraitelle les remettre ? Il arrive du reste qu'on reçoit l'absolution avec une simple attrition. Puisque, en ce cas, on ne met pas d'obstacle à la réception de la grâce, l'absolution devra donner cette grâce et remettre les péchés. Ibid., dist. XVIII, p.i, a. 2, q. I, t. vi, p.1l ; cf. dist. XVII, a. 2, q. m, ad2um,t. v,p. 671. Mais comment l'absolution produira-t-elle cet effet? Ici saint Bonaventure se rappelle une distinction d'Alexandre de Halès entre les deux formules d'absolution, employées par le prêtre, l'une déprécatoire : Misereatur, l'autre impérative : Teabsotvo. Dans la première, le prêtre intercède pour le pécheur, et c'est par elle qu'il obtient que Dieu transforme son attrition en contrition et lui accorde la rémission du péché et de sa peine éternelle. Par la seconde, où s'exerce à proprement parler le pouvoir des clefs, il ne fait que remettre la peine temporelle du péché. Ibid. Malgré cette efficacité déprécatoire, ou plutôt parce qu'elle est simplement déprécatoire, il reste vrai, aux

yeux de saint Bonaventure, que Dieu s'est réservé le pouvoir de remettre la coulpe et la peine éternelle du péché, et qu'il n'a communiqué aux prêtres que le pouvoir d'en remettre la peine temporelle. Dist. XVIII, p. i, a. 1, q. I, t. vi, p. 7; cf. ibid., dub. iv, p. 6; dist. XVII, dub. il, t. v, p. 658, où les théories de Pierre Lombard sont justifiées. Mais l'absolution valide remet toujours d'une façon complète et définitive une partie de cette peine. Saint Bonaventure n'admet pas, avec Albert le Grand, qu'elle change seulement la peine purgaturia en peine expiativa. Autrement dit, alors même qu'on ne ferait pas la pénitence satisfactoire, imposée par le prêtre, on serait délivré par son absolution d'une partie de la peine temporelle de ses péchés. Dist. XVIII, p. i, a. 2, q. il, t. vi, p. 13.

4° Saint Thomas d'Aquin. — La doctrine de saint Thomas d'Aquin (1225-1274), sur le point qui nous occupe, se trouve principalement : 1° dans son commentaire sur le quatrième livre des Sentences de Pierre Lombard, dist. XVII, XVIII, X!X, reproduit au supplément de sa Somme théologique, q. i-xx; 2° dans son opuscule De forma absolutiouis , xvine ou xxe suivant les éditions; 3° dans sa Somme théologique , IIIa, q. LXXXIV-XC. Il commença ses immortels travaux par le commentaire sur le livre des Sentences. Il fut interrompu par la mort au moment même où il venait de mettre la main à la partie de sa Somme qui traite du sacrement de pénitence.

Mais du commencement à la fin de son enseignement ses vues sur l'absolution n'ont pas varié malgré leur supériorité sur celles de son maître Albert le Grand. Elles semblent seulement s'être fortifiées dans son esprit, car elles se présentent dans la Somme théologique d'une façon plus affirmative. Ce qui domine ces vues, c'est la considération des paroles du Christ : Quodcumque solveris super terram erit solutum et in cselis. L'impression produite sur cette intelligence profonde par les textes évangéliques est particulièrement frappante dans son opuscule De forma absolutionis, dont le caractère polémique l'oblige à invoquer des preuves positives. Mais elle apparaît aussi dans sa Somme et dans son commentaire sur le livre des Sentences, bien qu'il s'y appuie surtout sur des considérations spéculatives.

Les théologiens antérieurs, en particulier Pierre Lombard, tenaient surtout compte des textes qui attribuent la justification au repentir; ils restreignaient en conséquence les effets de l'absolution, dont ils affirmaient néanmoins l'efficacité, pour se conformer à la doctrine traditionnelle de l'Église. A leurs yeux la confession semblait avoir été établie plutôt pour obliger les pénitents [à manifester leur contrition, que pour soumettre leurs péchés à l'absolution du prêtre. De là cette conséquence que le pouvoir des clefs confié aux prêtres ne s'étend pas jusqu'à la rémission de la faute mortelle et de sa peine éternelle, et que par rapport à cette faute l'absolution du prêtre serait simplement une déclaration du pardon déjà donné par Dieu.

Tout opposée est la position que prend le docteur angélique. Avec le grand respect qu'il a toujours professé pour les anciens, il reconnaît que leur sentiment n'est pas sans vérité ; mais il ajoute qu'il est incomplet. L'absolution manifeste qu'on est absous en ce sens qu'elle signifie la rémission du péché ; car les sacrements sont des signes ; mais les sacrements, et l'absolution en particulier, ne sont pas seulement des signes; ils produisent encore ce qu'ils signifient. Sum. theol-, IIIa, q. lxxxiv, a. 3,ad5""i; IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. I, a. 3, sol.l, adlUD>, Opéra, Paris, 1872, t. x, p. 529. Le sacrement de pénitence produit donc la rémission des péchés. Or, dans ce sacrement, la partie principale, c'est l'absolution donnée par le prêtre. Comme le baptême remet une première fois les péchés, ainsi le prêtre remet les péchés commis après le baptême. IV Sent., 1. IV,

dist. XVIII, q. I, a. 3; Summse supplementum, q. xvm, a. 1. Les péchés ne peuvent être remis en effet que par la vertu de la passion du Christ; or l'application de cette vertu se fait par la réception (in re, ou en cas d'impossibilité m volo) des sacrements de baptême et de pénitence, et le prêtre est le seul dispensateur du sacrement de pénitence. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. il, a. 1, sol. 1; Summse supplementum, q. vi, a. 1. L'absolution remet donc la faute mortelle et la peine éternelle, pourvu quele pénitent n'y mette pas d'obstacle; par conséquent alors même qu'avant de la recevoir, il aurait seulement un repentir inférieur à la contrition inspirée par la charité. Aux pécheurs qui ont cette contrition parfaite, lorsque le prêtre les absout, l'absolution augmente la grâce sanctifiante et remet une partie de la peine temporelle du péché. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. v, a. 5, sol. 1, 2; dist. XVIII, q. i, a. 3; Summse supplementum, q. xviii, a. 1.

Toutes les autres parties du sacrement sont nécessaires en raison de leur rapport avec l'absolution. La confession est de nécessité de salut pour les chrétiens qui ont commis des péchés après le baptême, parce qu'il faut qu'ils soumettent ces péchés aux prêtres chargés de dispenser le sacrement de pénitence. IV Sent., 1. IV, dist.XVll, q.m,aL.i,so\A; S ummae supplementum, q.\i, a. 1. D'ailleurs les trois actes du pénitent, la contrition, la confession et la satisfaction sont dans le sacrement comme la matière qui soumet les péchés au prêtre et qui a besoin d'être complétée par son absolution, absolution qui est la forme du sacrement. IV Sent., 1. IV, dist. XVI, q. I, a. 1, sol. 2. Il faut d'ailleurs ces trois actes; car il faut que le pénitent soit disposé à réparer sa faute, ce qui se fait par la contrition, qu'il se soumette au jugegement du prêtre qui tient la place de Dieu, ce qui se fait par la confession, et qu'il répare suivant le jugement du prêtre, ce qui se fait par la satisfaction. Ibid. CL Swwi. i/(t'o/.,IIIa, q.LXXX, a. 2. Cet enseignement, déjà développé dans le commentaire sur le Maître des Sentences, est exprimé d'une façon peut-être plus précise et plus formelle dans la Somme théologique. Partant de ces principes que la perfection d'une chose vient de sa forme et que le sacrement de pénitence est parfait par l'acte du prêtre, le docteur angélique conclut que dans le sacrement les actes du pénitent, qu'ils soient paroles ou faits, sont simplement matière, et que la forme est tout entière dans ce que fait le prêtre, c'est-à-dire dans les paroles de l'absolution. Hoc sacramentum perficitur per ea quse sunt ex parte sacerdotis. Unde oportet quod ea quse sunt ex parte psenitenlis, sive sint verba, sive facta,sint qusedam materia hujus sacramenti ; ea veroquse sunt ex parte sacerdotis, se habeant per modum formas. Sum. theol., IIIa, q. lxxxiv, a. 3.

Cependant en donnant à l'absolution le rôle principal dans le sacrement, saint Thomas y garde une place nécessaire à la contrition, aussi bien qu'à la confession et à la satisfaction. Il les regarde en effet comme la matière du sacrement. Or, le sacrement n'existe qu'autant qu'il y a matière et forme. De même donc que pour la rémission du péché par le baptême, il ne suffit pas des paroles de la forme, mais qu'il faut de l'eau à laquelle ces paroles confèrent la vertu du sacrement, ainsi la rémission des péchés est l'effet du sacrement de pénitence, principalement sans doute par la vertu des clefs confiée au prêtre qui prononce l'absolution, mais aussi quoique secondairement par la force des trois actes du pénitent, en tant qu'ils sont ordonnés à l'absolution. Sum. theol., HIa, q. Lxxxvi, a. 6. C'est ainsi que la question mal résolue pendant un siècle et demi, parce qu'on supposait que les éléments du sacrement agissent successivement et produisent chacun des effets divers, se trouva dès lors parfaitement posée ; car le sacrement étant un tout composé de parties qui ne peuvent agir l'une sans l'autre, chacun de ses effets, et en particulier le princi-

pal la rémission des péchés, doit être attribué à toutes ses parties réunies, et non exclusivement à l'une ou l'autre d'entre elles. Ainsi se trouvaient aussi conciliés les enseignements de l'Écriture et de la tradition, affirmés simplement et juxtaposés en quelque sorte par les auteurs antérieurs au XIIe siècle, savoir que d'une part les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés et que néanmoins d'autre part ils ne sauraient les remettre qu'à ceux qui en sont dignes, c'est-à-dire à ceux qui demandent l'absolution avec une véritable contrition.

Cependant le docteur angélique enseigne comme ses devanciers et comme tous les théologiens catholiques qui sont venus après lui, que la contrition inspirée par la charité parfaite (ce qui suppose la disposition de recourir au sacrement établi de Dieu) remet par ellemême le péché mortel et sa peine éternelle. Mais lorsqu'elle agit ainsi avant l'absolution, c'est, remarque-t-il, en tant qu'acte de la vertu de pénitence et non en tant que partie du sacrement. IV Sent.,\. IV, dist. XVII, q.i, a. 5, sol. 1, t. x, p. 498; Summse supplément., q. v, a. 1. La même contrition agira ensuite avec l'absolution, en tant que sacrement, pour produire l'augmentation de la grâce et les autres effets du sacrement chez ceux qui sont déjà justifiés. Ibid.

Saint Thomas admet avec les théologiens de la première moitié du xme siècle que l'attrition précède assez souvent la contrition. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. i, a. 4, sol. 3, p. 482; Sunimse supplément., q. i, a. 3. Il pense aussi avec eux, que la justification, même par le sacrement de pénitence, ne saurait se produire sans la contrition unie à la charité. Sum.theol., HIa,q.LXXXVi, a. 6, rép. au sed contra; IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. I, a. 3, sol. 3, ad 1""»; a. 4, sol. 2, p. 476, 479; Summse supplcmentum, q. ix, a. 1.

Mais, nous l'avons déjà dit, il estime que le pénitent qui ne met pas d'obstacle à la rémission du péché pourra recevoir valideraient le sacrement de pénitence, avec une douleur inférieure à la contrition, parce que par la vertu du sacrement cette douleur fera place à une véritable contrition, au moment de la rémission du péché par l'absolution. Supplementum, q. xvm, a. 1.

Mais il est une question qu'il ne décide pas clairement ou plutôt qu'il semble décider autrement qu'on ne l'a fait depuis. C'est celle de savoir si quelqu'un qui au moment de l'absolution aurait seulement l'attrition et non la contrition, recevrait le pardon de ses péchés, et si ensuite, lorsqu'il s'en rendrait compte, il pourrait se regarder comme ayant eu les dispositions requises pour l'absolution. Le docteur angélique parait penser que non. Il le range en effet parmi les ficti (voir Fiction), c'est-à-dire parmi ceux qui croient de bonne foi avoir les dispositions requises sans les avoir en réalité. Suivant saint Thomas, ce ficlus garderait ces dispositions insuffisantes jusqu'après l'absolution, les péchés accusés «t absous dans ces conditions lui seraient remis en vertu de l'absolution antérieure, aussitôt qu'il aurait la contrition. Il n'aurait pas à accuser de nouveau ces péchés ; mais à sa prochaine confession, il devrait accuser sa fiction, c'est-à-dire la disposition insuffisante qu'il avait de bonne foi. 1 V Sent., 1. IV, dist. XVII, q. ni, a. 4, sol. 1, p. 512; Summse supplementum, q. ix, a. I. Cf. Cajetan, tr. V, De confessione, q. v, S. Thomae Opéra, Anvers, 1012, t. xn, fol. 72, qui explique et défend ce point de doctrine de saint Thomas. Cette question de l'attrition avait besoin d'être étudiée encore davantage et l'a été dans les âges suivants.

Faisons une dernière remarque sur la façon dont le sacrement de pénitence, et principalement l'absolution, ont pour effet la justification et la rémission des péchés. Les partisans de l'opinion de Pierre Lombard s'appuyaient en particulier sur cette raison que Dieu seul peut pardonner et absoudre 1rs péchés. Saint Thomas fui' répond que le prêtre agit non en son propre nom,

mais comme l'instrument de Dieu, dont il a été établi le ministre, et que d'ailleurs toutes les parties du sacrement n'ont qu'une vertu instrumentale qui leur vient de la passion du Christ. Mais il affirme en outre que les causes même instrumentales ne produisent pas directement, qu'elles amènent seulement, inducunt An grâce justiliante et la rémission du péché, IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. i, a. 5, sol. 1 et ad lum, p. 498; Summse supplément., q. v, a. 1; car, dit-il, du moins dans son commentaire sur les Sentences (la Somme théologique semble accorder aux sacrements plus de causalité, IIIa, q. lxii), les sacrements sont des instruments de Dieu non justifiant, mais disposant, en tant qu'ils produisent une disposition qui rend nécessaire la grâce sanctifiante. Sacramentel sunt instrumenta Dei non justificantia sed dispositiva, in quantum producunt dispositionem, quse est nécessitas quantum in se est ad gratiam sanctificantem. IV Sent., 1. IV, dist. I, q. i, a. 4, sol. 1, p. 19. Ce problème de la causalité des sacrements a aussi été l'objet de longues discussions des théologiens jusqu'à notre époque. Voir Sacrement.

5° De saint Thomas d'Aquin au XVI' siccle. — La doctrine du docteur angélique ne tarda pas à prévaloir dans le monde théologique. Elle fut défendue en particulier par les auteurs de l'école thomiste : nous la retrouvons tout entière, au xve siècle, dans les traités de saint Antonin (1389-1459), Summa Summarum, 1. XIV, c. xvn, 1521 (sans pagination), et de Denys le Chartreux (f!471), IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. m, Venise, 1584, p. 261, et, au commencement du xvie siècle, dans les commentaires de Cajetan sur la Somme, aussi bien que dans ses traités détachés où il semble s'être préoccupé spécialement des difficultés que soulèvent certains exposés de saint Thomas sur le quatrième livre des Sentences. Cajetan, tr. V, De atlritione et con tri tione ; tr. VI, De confessione ; tr. XVII, De contritione; tr. XVIII, De confessione; dans I). Thoma? Opéra, Anvers, 1612, t. xn, fol. 46, 49, 75, 76.

MaisDuns Scot (f 1308) opposa bientôt, aux enseignements du prince de la théologie, une doctrine toute différente, qui exerça une profonde influence, parfois même en dehors de l'école scotiste. Ce n'est pas le lieu de parler de la conception particulière que Scot se fait soit de la tache du péché, qu'il identifie avec l'obligation de subir une peine, IV Setit., 1. IV, dist. XIV, q. i.Lyon, 1639, t. ix, p. 9 (voir Péché), soit de la pénitence qu'il fait consister dans la volonté de se punir, par laquelle le pénitent, qui ne veut plus pécher, devient vis-à-vis de lui-même l'instrument de la justice vindicative de Dieu. Ibid., q. ii, p. 30. Voir Pénitence. Contentons-nous de remarquer que dépassant le mouvement imprimé par saint Thomas à la théologie du sacrement de pénitence, Scot fit consister le sacrement tout entier et exclusivement dans l'absolution du prêtre. A ses yeux, la contrition, la confession et la satisfaction ne sont pas la matière du sacrement; elles sunl seulement des conditions requises. IV Sent. ,1. IV, dist. XIV, q. IV, n.2,p.81. Ainsi la contrition, à laquelle les auteurs du XIIe siècle attribuaient toute la rémission du péché et que saint Thomas avait maintenue dans le sacrement, fut rejetée en dehors. Entraîné par la même exagération de la puissance de l'absolution, et conformément à ses principes sur la nature de la tache du péché et de la pénitence, Seul réduisit la contrition, ou plutôt l'attrition requise pour l'absolution, à un minimum bien inférieur à celui qu'on admettait avant lui. Il distingue, aussi bien que sis devanciers, entre la contrition, qui est complétée par la charité, et l'attrition qui ne l'est pas. Mais l'état de péché consistant d'après lui dans l'obligation de subir la peine du péché, il n'exige, pour l'attrition, qu'une déteslalion du pèche considéré soit comme offensant Dieu, soit comme détournant de1 Dieu, soit comme privant de récompenses, soit comme méritant un châtiment, soit

sous d'autres aspects semblables. Après avoir ainsi réduit l'attrition à des motifs qui peuvent être purement intéressés, Scot ajou le qu'elle suffit pour assurer la rémission des péchés, même en dehors du sacrement de pénitence. Il lui attribue, en effet, un mérite de congruo en raison duquel Dieu la fera toujours suivre de la justification et la changera en contrition, c'est-à-dire en détestation accompagnée de charité. IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. il, n. 14,15, p. 45. Mais, se dira-t-on, si cette attrition remet le péché sans l'absolution, à quoi servira l'absolution ? Scot a prévu cette difficulté. Il répond que, pour recevoir la rémission du péché par l'absolution, cette attrition n'est pas nécessaire, qu'il suffit d'être parum attritus, ce qu'il semble expliquer en disant que le sacrement de pénitence remet les péchés, pourvu qu'on ait l'intention de le recevoir et qu'on soit sans aucune attache actuelle au péché. Cette rémission est obtenue non plus en raison du mérite de congruo de l'attrition, mais en raison de la promesse de Dieu, ex pacto Dei, et par l'efficacité propre du sacrement de pénitence ou de l'absolution. Parum attritus, etiam attritione, quse non habet rationem meriti ad remissionem peccati, volens tamen recipere sacramentum psenitentiœ, sicut dispensatur in Ecclesia, et sine obice in voluntate peccati mortalis in actu inultimo instanti illius pi'olationis verborum, in quo scilicet est vis sacramenti istius , recipiat effeclum sacramenti , scilicet graiiam psenitentialem, non quideni ex merito... sed ex pacto Dei assistentis sacramento suo. IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. IV, n. 7, p. 92. Exagérer à ce point l'efficacité de l'absolution, c'était ne tenir aucun compte des textes qui exigent un repentir véritable pour la rémission des péchés.

Ces vues furent cependant défendues, particulièrement par les scotistes nominalistes. Occam (1280-1347), In IV Sent. ,1.1V, dist. VIII, IX, Lyon, 1495(sans pagination, les divisions sont distinguées par des lettres), part des principes de Scot et en accentue les conclusions. Dieu peut, dit-il (lettre M), remettre le péché sans qu'on s'en repente intérieurement, ni extérieurement, et cela aussi bien de potentia ordinaria que de polentia absoluta. En fait, il remet le péché par l'absolution, alors même que le pénitent n'aurait aucune attrition, pourvu que celui-ci ait la volonté de recevoir le sacrement et qu'il n'ait aucune attache actuelle au péché mortel (lettre P).

Cependant toute l'école nominaliste ne suivit point Scot et Occam. A la fin du XVe siècle, son représentant classique, Gabriel Biel (f 1495), abandonne leur sentiment pour adopter une opinion toute contraire qui ne donne pas plus d'efficacité à l'absolution que le sentiment de Pierre Lombard. Gabriel Biel distingue, avec Scot, la contrition inspirée par la charité, de l'attrition par crainte servile (il appelle la première contrition parfaite, terme qui est resté, la seconde contrition imparfaite). Il admet encore, avec Scot, que l'absolution constitue le sacrement de pénitence et que les actes du pénitent n'en sont pas des parties proprement dites, mais seulement des conditions requises, mais il se sépare de lui pour le reste. Il pense en effet que l'attrition ne peut se changer en contrition. IV Sent., 1. IV, dist. XVI (l'édition dont je me sers est sans pagination, ni lieu, ni date). Bien plus, il la regarde comme insuffisante pour la justification. A son avis, on n'est point justifié sans la contrition parfaite, même dans le sacrement de la pénitence. Il en conclut que l'absolution du prêtre ne remet pas les péchés, ni leur peine, aux yeux de Dieu ; elle manifeste seulement leur rémission aux yeux de l'Église. Dist. XVIII. Il estime cependant que l'absolution remet une partie de la peine temporelle et qu'elle augmente la grâce sanctifiante.

Bien que contraire aux sentiments de Scot, ces conséquences découlaient aussi du principe qu'il avait posé, ■en excluant la contrition et les actes du pénitent du sa-

crement de pénitence. Ou bien, en effet, ce sacrement est efficace, et, si l'on admet ce principe, il faut dire, avec Occam, que l'absolution remet les péchés sans la contrition; ou bien il faut la contrition pour que les péchés soient remis, et alors le sacrement de pénitence ne les remet pas. C'est l'opinion de Biel.

6° Résumé. — Nous avons étudié les opinions des principaux théologiens, qui du VIIIe au XVIe siècle se sont occupés de la part respective de la contrition du pénitent et de l'absolution du prêtre dans l'efficacité donnée par le Christ au sacrement de pénitence. Jusqu'au xne siècle, nous avons entendu affirmer la nécessité de la contrition, en même temps que l'efficacité de l'absolution, sans rencontrer personne qui ait propose'' une théorie pour concilier ces deux doctrines. Au XIIe siècle, le problème se pose et deux courants s'établissent. L'un, représenté par Hugues de Saint-Victor, attribue à la contrition la rémission de la tache, et réserve à l'absolution la rémission de la peine éternelle du péché. L'autre, représenté par Pierre Lombard, attribue à la contrition la rémission du péché et de sa peine, et à l'absolution une simple valeur déclarative à laquelle on ajoute la rémission de la peine temporelle du péché. Ce courant l'emporte sur le précédent; il est suivi même par Richard de Saint-Victor disciple et confrère de Hugues. Au XIIIe siècle, la question se présente sous de nouveaux aspects, parce qu'on distingue l'attrition de la contrition et qu'on détermine bientôt après quelles sont la matière et la forme, et par conséquentles éléments constitutifs et plus ou moins efficaces du sacrement. Guillaume d'Auvergne abandonne la doctrine de Pierre Lombard pour affirmer la rémission du péché et de sa peine éternelle par l'absolution. Albert le Grand revient en arrière. Saint Bonavenlure et surtout saint Thomas reprennent la marche en avant. Ils font de l'absolution la forme, c'est-à-dire la partie principale du sacrement; ils maintiennent en même temps que les actes du pénitent en sont la matière et par conséquent que la contrition et même l'attrition ont leur part dans les effets du sacrement. Les disciples de saint Thomas gardent sa doctrine et continuent à l'exposer jusqu'au xvie siècle. Mais une théorie opposée a été formulée par Scot dès la fin du XIIIe siècle. Continuant le mouvement qui s'était produit en faveur de l'importance de l'absolution, il fait de cet acte du prêtre le seul élément constitutif du sacrement et regarde la contrition comme n'en faisant point partie. Ce principe admis dans l'école scotiste y donne naissance à deux théories opposées et toutes deux inexactes. L'une proposée par Scot lui-même et reprise par Occam considère la contrition, et l'attrition elle-même, comme inutiles pour la rémission du péché, qui serait exclusivement l'effet de l'absolution. L'autre exposée par Gabriel Biel refuse toute valeur à l'attrition pour la rémission des péchés; elle attribue cette rémission à la contrition parfaite. Comme, dans le système scotiste, la contrition est en dehors du sacrement, elle conclut, en revenant aux théories de Pierre Lombard, que l'absolution n'a qu'une valeur déclarative, par rapport à la rémission du péché; qu'elle constate simplement cette rémission aux yeux de l'Église. Ces deux opinions scotistes préparent les voies aux protestants du xvie siècle : la première en leur fournissant un prétexte pour accuser l'Église catholique de prétendre remettre les péchés à ceux qui n'en ont point de repentir; la seconde en mettant en circulation les théories qu'ils adoptèrent, comme on peut le voir à l'article XII Absolution chez les protestants. La théorie catholique formulée par saint Thomas d'Aquin se précisa d'ailleurs et se compléta dans la suite, par le développement des questions de l'attrition, de la contrition et de la justification. Voir ces mots.

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