‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 73 sur 536 · III. Peut-on recevoir la rémission de ses péchés · texte numérisé non relu

III. Peut-on recevoir la rémission de ses péchés

EN SE CONFESSANT A UN AUTRE QU'UN PRÊTRE? — Ce qui

nous amène à examiner les opinions des scolastiqu.es

sur cette question, c'est la recommandation et même la prescription qu'on trouve dans plusieurs d'entre eux. de se confesser à d'autres que des prêtres, en cas de nécessité, lorsqu'on ne peut s'adresser à un ministre revêtu du sacerdoce. Nous ne nous occuperons pas des confessions publiques dont il a été parlé aux articles précédents et sur lesquelles on reviendra au mot Confession. Nous ne nous occuperons pas non plus des confessions privées faites à des laïques, à des diacres, ou à des supérieures de communautés religieuses, en dehors des règles reconnues par l'Église et les théologiens, soit par dévotion spontanée des pénitents, soit par abus de pouvoir des confesseurs. Ces faits exceptionnels n'entrent guère dans le cadre du développement des doctrines théologiques. Nous ne parlerons que des confessions à des clercs inférieurs ou à des laïques, préconisées par des auteurs estimés de leur temps. Les enseignements émis à leur sujet compléteront l'étude que nous venons de faire sur les théories relatives à l'efficacité de l'absolution sacerdotale; car, nous allons le voir, ces enseignements ont été la conséquence, d'une part, de la doctrine universellement admise que les prêtres seuls ont le pouvoir d'absoudre, et, d'autre part, des hésitations de la théologie au sujet de la part respective qui appartient aux actes du pénitent et à l'absolution sacramentelle dans la rémission des péchés.

1° Du commencement du viih siècle à la fin du x:>. — Au VIIIe et au IXe siècle, plusieurs auteurs se fondant sur ces paroles de saint Jacques, v, 16 : Confilemini alterutrum peccata vestra, recommandent de confesser ses péchés légers et quotidiens à ceux avec qui on vit, et font observer que la confession des péchés graves doit être réservée aux prêtres. Citons le Vénérable Bède (673-735), Expositio sup. Epist. S. Jacobi, c. v, P. L., t. xcm, col. 39; il ajoute qu'il y a lieu de croire qu'on sera sauvé par les prières quotidiennes de ceux à qui on accuse ses fautes journalières. Walafrid Strabon (807-849), Glossa ordinaria Epist. B. Jac, c. v, P. L., t. cxiv, col. 675, reproduit textuellement les paroles du vénérable Bède. Hincmarde Reims (f882) les cite aussi dans sa lettre à Hildebald, évèquede Soissons. Epist ., xxvi, P. L., t. cxxv, col. 174. Il est sûr que ces auteurs attribuaient à toute confession de ses fautes une eflicacité pour les remettre, car le vénérable Bède fait cette observation : neque sine confessiune emendationis peccata queunt dimilli. Mais dans la recommandation dont nous venons de parler est-il question d'une confession proprement dite à des laïques? 11 nous parait impossible de l'admettre. Il s'agit simplement d'un aveu fait en conversation. Cet aveu n'était suivi d'aucune absolution ou bénédiction, puisqu'il avait pour but d'obtenir de ceux à qui on le faisait un souvenir dans leurs prières de chaque jour. On le distingue d'ailleurs clairement de la confession proprement dite faite aux prêtres, confession de fautes graves qu'on n'avouait qu'à eux pour obtenir l'absolution. A la fin du xr siècle, Raoul Ardent (f 1100) de Poitiers, docteur en théologie, professeur et prédicateur célèbre, parle encore de la confession aux laïques dans le même sens. « La confession des grandes fautes (criminalium), dit-il dans une de ses homélies, doit être faite au prêtre qui seul possède le pouvoir de lier et de délier. Pour la confession des fautes vénielles (ventalium), elle peut être faite à n'importe qui, même à un inférieur. Non qu'il puisse nous absoudre, mais parce que notre humiliation et la prière de notre frère nous purifieront de nos péchés. Et quand doit se faire cette confession? En tout temps où nous nous apercevons d'avoir péché. Que j'aie péché à la maison, aux champs, en voyage, je dois aussitôt dire à mon frère qui est avec moi : « J'ai péché, « prie/ pour- moi. » Si personne n'est avec moi, je dois me confesser à Dieu en disant : « Seigneur, j'ai péché, ayez (i pitié de moi. » iJiiiiihIii di'tiii fim rmifessio h;vc"> Oui ni lemporc quo nos pcccasse cognoscimus. Sive cn'tni dunii,

sive in agro, sive in via peccavero, debeo stalini dicere fratri qui mecum est : « Peccavi, ora pro me. » Qui si non aderit, debeo confiteri Deo dicens : « Domine, peccavi, miserere mei. » Homil., lxiv, in Litaniamajori, P. L., t. clv, col. 1900. Il est absolument évident qu'il s'agit là d'aveu sans aucun rapport avec le sacrement de pénitence, dont l'administration est d'ailleurs attribuée exclusivement aux prêtres. La manière dont la confession des péchés graves aux prêtres est comparée à l'aveu des fautes légères aux laïques, donne même lieu de conclure que la pratique d'une confession proprement dite à des laïques était complètement inconnue de Raoul Ardent, aussi bien que d'Hincmar et de Bède. Je remarque d'ailleurs que cette pratique ne se manifeste comme un usage courant du moyen âge, que dans les récits de la fin du xie siècle et des siècles suivants. Cf. Laurain, De l'intervention des laïques dans l'administration de la pénitence, Paris, 1897, p. 15, 27 sq.; dom Martène, De antiquis Ecclesise rilibus, 1. I, a. 6, n. 7, Rouen, 1700, t. H, p. 37.

2° De la fin du XI' siècle à la fin du xih. — Cependant le premier texte authentique d'une date certaine où la confession à des clercs inférieurs ou à des laïques soit présentée clairement comme pouvant remplacer la confession sacramentelle au prêtre, a dû être écrit à peu près au même temps que Raoul Ardent prononçait son homélie. Il est de Lanfranc (f 1089), abbé du Bec, puis archevêque de Cantorbéry. Nous avons déjà parlé de son traité De celanda confessione, où il se demande à qui on peut se confesser, pour avoir le pardon de ses péchés, lorsque les prêtres manquent à la discrétion et au secret auxquels ils sont tenus. Lanfranc répond qu'il convient que les péchés connus (apertis) soient toujours confessés aux prêtres, parce que le prêtre est le représentant de l'Église pour punir ou remettre les fautes publiques. Une autre raison, c'était aussi sans doute que, pour les fautes publiques, il n'y a pas matière à la discrétion et au secret auxquels certains prêtres sont supposés manquer. Pour les fautes cachées (occullis) on doit, pour en être purifié, les confesser, à défaut de prêtre, aux diacres ou aux autres clercs inférieurs, et à leur défaut à des laïques purs, ou même à Dieu. Pourquoi? Parce que les clercs, ('tant investis d'un ministère sacré, sont comme des sacrements visibles qui purifient l'âme. Parce que nous savons parl'Ancien Testament, Num.,xix, 14, 19, que tout homme pur peut purifier ceux qui ne le sont pas. De celanda confessiu>ie,P.L.,ï. ci., col. 629, 630. Voilà assurément un texte bien différent de ceux que nous avons lus auparavant. Il présente la confession aux clercs inférieurs et aux laïques, comme capable de produire le même effet que la confession aux prêtres, et cela, à ce qu'il semble, pour les fautes graves, puisqu'on redoute de les voir dévoiler. Lanfranc cherche les avantages de cette confession, non plus dans l'humiliation du coupable, ou dans les prières de celui qui l'entend, mais dans une vertu sanctificatrice que celui-ci possède. Cependant il nesemble pas admettre que ce confesseur non prêtre puisse donner l'absolution sacerdotale; si Lanfranc l'avait cru, il n'aurait pas manqué en effet de le dire; car celte affirmation aurait mieux prouvé sa thèse que toutes les considérations mystiques qu'il invoque. Il paraît donc attribuer aux clercs inférieurs et aux laïques vertueux une vertu sanctificatrice semblable à celle de l'eau bénite, c'est-àdire, pour prendre le langage de la théologie actuelle, la vertu d'un sacramental. Sa doctrine ne semble d'ailleurs se rattacher à aucune théorie théologique sur l'absolution et la contrition. Elle ne se développa point non plus; car l'opinion dont nous allons parler est motivée très différemment. Il y a cependant lieu de remarquer que Lanfranc fut le mailic de saint Anselme, le premier à qui

nous ayons entendu formuler la doctrine qui n'attribue à l'absolution du prêtre qu'une efficacité déclarative pour la rémission des péchés.

Hugues de Saint-Victor (f 1140), qui soutint une doctrine contraire, parle encore de la confession aux laïques comme d'un simple aveu des fautes vénielles ; car il se contente de répéter le texte de Bède. De sacramentis, 1. II, part. XVI, c. i, P. L., t. clxxvi, col. 553.

Le traité De vera et falsa pœnitentia attribué autrefois à saint Augustin et qu'on imprime encore dans ses œuvres, recommande la confession aux laïques en cas de nécessité, à la fin du chapitre x. P. L.,ï. XL, col. 1122. M. Lea, A Historij of auricular confession, Londres, 1896, t. i, p. 209, pense que ce chapitre est du milieu du XIIe siècle et que les chapitres précédents sont du Ve. Je suis persuadé comme lui que le chapitre x est de la première moitié du XIIe siècle; car avant cette époque personne n'aurait parlé du sujet qui nous occupe, de la manière dont il le fait; mais les premiers chapitres me paraissent être du même temps; car ce traité réfute (c. m) des doctrines que Hugues de Saint-Victor (f 1141), De sacramentis, 1. II, part. XIV, c. iv, P. L., t. lxxvi, col. 556, combat aussi comme des erreurs de ses contemporains. Quoi qu'il en soit, le pseudo-Augustin s'exprime ainsi au chapitre x : « La puissance de la confession est si grande, qu'à défaut de prêtre, le pécheur fera bien de se confesser à son prochain, pro.vimo... Sans doute celui à qui il se confessera ainsi n'a point le pouvoir de délier; cependant en confessant la honte de son crime à son compagnon, il se rend digne de pardon, par son désir d'avoir un prêtre. Et si ille cui confitebitur potestatem solvendi non habet, fit tamen dignus venia, ex desiderio sacerdotis qui socio confitetur turpitudinem criminis... L'on voit que Dieu considère le cœur, quand on est empêché par la nécessité de recourir aux prêtres. Unde patet Deuni ad cor respicere, dum ex necessilaie prohibentur ad sacerdotes pervenire. » Aussi bien que tous les théologiens que nous avons cités jusqu'ici, l'auteur du traité De vera et falsa pœnitentia refuse aux laïques le pouvoir d'absoudre. Ii s'occupe comme Lanfranc de la confession de fautes graves, et du cas où on ne peut recourir aux prêtres. Mais il se montre théologien bien plus instruit que l'archevêque de Cantorbéry, lorsqu'il détermine pourquoi le péché confessé à un laïque sera remis, si l'on ne peut trouver un prêtre. Les théologiens de l'époque, Hugues de Saint-Victor aussi bien que Pierre Lombard, disaient en effet que la confession est nécessaire in re, ou en cas d'impossibilité in voto, pour la rémission des péchés. Lanfranc attribuait la justification à une vertu sanctificatrice des diacres ou des laïques qui confessaient. Le pseudo-Augustin, mieux au fait des doctrines du xne siècle, l'attribue à la confession in voto, c'est-à-dire au désir intérieur, unde patet JDeuni ad cor respicere, du pénitent, de se confesser à un prêtre, ex desiderio sacerdotis. Ainsi, selon lui, ce n'est pas par elle-même et à cause du confesseur, que la confession au laïque justifie, c'est par les dispositions qu'elle suppose dans le pénitent. Aussi à défaut du prêtre, le pseudo-Augustin ne conseille pas, comme Lanfranc, de se confesser à un diacre ou à un clerc inférieur de préférence à un laïque saint; non, il conseille de se confesser à n'importe quel homme qui se trouvera présent, proximo, socio.

Le traité De vera et falsa pœnitentia ayant été attribué à saint Augustin au XIIe siècle, jouit, dès lors d'une très grande autorité. Il n'eut pas pour les autres points de doctrine, qui étaient admis depuis longtemps, l'influence que certains protestants lui ont attribuée; mais le nom de saint Augustin ouvrit toutes les écoles de théologie à ses enseignements sur la confession aux laïques. Cet enseignement et la manière dont le pseudo-Augustin le justifie, était d'ailleurs en complète harmonie avec la théorie de Pierre Lombard au sujet de l'efficacité de l'absolution. Aussi le Maître des Sentences (f 1160), Sent., 1. IV, dist. XVII, P.L.,X. cxcn, col. 880; Robert Pullus (f 1153), Sent., I. IV, c. li, g 301, P. L., t. clxxxvi,

col. 897; Alain de Lille (f 1202), Cont. hxreticos, I. II, c. ix, P. L., t. ccx, col. 385, formulent-ils absolument la même doctrine que le pseudo-Augustin, le premier et le dernier en s'appuyant sur son traité. Alain de Lille n'en combat pas moins les hérétiques de ce temps, qui soutenaient qu'on peut, en toute circonstance, se confesser à un laïque, aussi bien qu'à un prêtre.

3° XIIIe siècle. — Nous l'avons vu plus haut, les partisans de l'opinion de Pierre Lombard sur l'efficacité de l'absolution considéraient surtout la confession comme une manifestation de la contrition, tandis qu'au XIIIe siècle on l'envisagea plutôt comme nécessaire pour soumettre les péchés à l'absolution. L'autorité de saint Augustin et des théologiens antérieurs fit respecter pendant tout ce siècle la doctrine de la confession aux laïques, en cas de nécessité. Mais comme la question des éléments constitutifs du sacrement de pénitence se posait alors, on se demanda si cette confession aux laïques, en cas de nécessité, est ou non sacramentelle. Guillaume d'Auvergne (f 1249) ne soulève pas encore cette question; mais il rapporte l'opinion suivant laquelle les laïques pourraient absoudre des péchés véniels en cas de nécessité. Il affirme en même temps comme incontestable que l'absolution en dehors de ce cas ne saurait être donnée que par un prêtre. Il en conclut que la confession pourrait être entendue à la fois par un prêtre ignorant qui prononcerait l'absolution et par un diacre ou même un laïque instruit qui donnerait les conseils et imposerait la pénitence convenable. De sacramento psenilent'tx, c. xix, Opéra, Paris, 1674, t. i, p. 499, 500.

Alexandre de Halès (f 1245) dit que la recommandation de saint Jacques de s'avouer mutuellement ses péchés doit, pour les laïques, s'entendre des seules fautes vénielles, ou plutôt encore d'une confession générale non détaillée, semblable à celle qui est exprimée dans le Confiteor. Il admet toutefois qu'il est permis et quelquefois utile de faire à des laïques une confession détaillée de ses péchés même graves. Seulement il soutient que celle confession à des laïques n'est jamais sacramentelle, parce qu'elle n'a pas pour fin d'obtenir une véritable réconciliation par l'absolution. Summa, 1. TV, q. xix, m. i, a. 1, Cologne, 1622, t. iv, p. 596. Il l'estime bonne, mais ne la dit pas obligatoire.il ne semble point d'ailleurs lui attribuer plus d'efficacité en cas de nécessité qu'à d'autres moments.

Albert le Grand (-f- 1280) regarde la confession faite aux laïques, à défaut de prêtres, en cas de nécessité, comme sacramentelle, c'est-à-dire comme faisant partie du sacrement de pénitence, non pas en raison de l'absolution que le laïque donnerait, mais en raison de la confession elle-même. IV Sent.,]. IV, dist. XVII, a. 59, Opéra, Paris, 1894, t. xxix, p. 755. Cette manière de voir se comprend, quand on se souvient (voir plus haut) qu'il ne faisait pas de l'absolution la forme du sacrement, et qu'il considérait la rémission du péché et de la peine éternelle, comme les effets des actes du pénitent. Il rejette l'opinion des (aliqui) auteurs de son temps, qui prétendaient qu'à défaut de prêtre, il suffit de la confession in voto ou de la confession à Dieu. Il estime que, si on n'a point de prêtre et qu'on puisse se confesser à un laïque, on est tenu de le faire. Compendium theologicse veritatis, 1. VI, c. xxvi, t. xxxiv, p. 226. Il est assez logique de conclure de tels principes que cette confession aux laïques fait partie du sacrement, puisqu'elle est requise pour qu'il produise ses effets. Cependant, suivant Albert, celui qui se serait ainsi confessé est obligé de recommencer sa confession, si par la suite il a la facilité de recourir à un prêtre investi du pouvoir des clefs. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. xxxix, ad 31"», t. xxix, p. 719. Albert ne reconnaît pas, en effet, aux laïques le pouvoir des clefs, ni le pouvoir d'absoudre comme les prêtres. A son avis, cependant, dans le cas de nécessité ils sont ministres de la confession, à la place des prêtres, comme ils le sont du baptême. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. lix,

ad lum, t. xxix, p. 755; Compendium théologien, veritatis, lac. cit. Il leur attribue pour le cas de nécessité, non pas le pouvoir sacerdotal des clefs, ni le pouvoir sacerdotal d'absoudre, mais un pouvoir analogue, qu'il fait dériver de l'unité delà foi et de la charité, ex nnitate fidei et caritatis, ibid., q. lviii, p. 754, ou comme il dit encore, merito unitatis Ecclesiœ, ibid., q. lix, p. 755, c'est-à-dire sans doute de l'Église. (Alexandre de Halés, ibid., q. xix, m. i, n. 1, p. 586, s'était déjà servi d'expressions semblables.) Albert en conclut que ce pouvoir appartient aux hommes et aux femmes en cas de nécessité. Il ne semble pas l'accorder aux Juifs et aux hérétiques. — Comme il met l'efficacité principale de l'absolution sacramentelle, non dans la rémission de la faute, mais dans la rémission de la peine temporelle (voir plus haut), et qu'ici il parle d'une absolution qui justifie, je ne crois pas qu'en accordant aux laïques un pouvoir des clefs analogue à celui des prêtres, il entende leur attribuer le pouvoir de prononcer validement la formule d'absolution, d'autant que c'est l'aveu qu'on leur fait par la confession qu'il regarde comme sacramentel. Ibid., q. lviii, lix, p. 754, 755. D'ailleurs, l'illustre dominicain a emprunté presque tous les termes dont il se sert à Alexandre de Halés, qui refuse certainement aux laïques le pouvoir de donner l'absolution sacramentelle, et saint Bonaventure, qui rapporte toute l'argumentation d'Albert et qui devait le bien comprendre, pense qu'il ne connaissait pas aux laïques le droit de donner l'absolution proprement dite, mais seulement celni d'absoudre les péchés d'une certaine manière par la confession qu'ils entendaient. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, dub. i, Opéra, Paris, 1866, t. v, p. 693.

Saint Bonaventure (f 1274) suppose en effet que jamais les laïques ne donnent l'absolution. La question de savoir si la confession aux laïques en cas de nécessité est sacramentelle s'imposait à lui. Il l'examine donc. Il ne taxe pas l'opinion d'Albert d'erreur, mais il la combat comme moins probable et embrasse le sentiment d'Alexandre de Halés. Il pense que cette confession n'est pas obligatoire, mais seulement louable. Mais la raison pour laquelle il la croit non sacramentelle, c'est qu'elle n'a pas pour fin d'obtenir l'absolution que le laïque ne saurait donner; car il n'y a pas de sacramentel, suivant saint Bonaventure, que ce qui est ordonné à l'absolution. Ibid., et dist. XVII, p. ni, a. 3, q. i, p. 695, 696. Cette manière de voir cadre d'autant mieux avec ses principes qu'il tient l'absolution pour la forme du sacrement (voir plus haut).

Saint Thomas d'Aquin (f 1274) est, nous l'avons dit, plus formel encore que lui à cet égard. Aussi n'admet-il pas l'opinion d'Albert que la confession aux laïques, à défaut de prêtre, est sacramentelle. Si cette confession est faite, dit-il, par le désir qu'on a de pouvoir se confesser à un prêtre, elle est sacramentelle d'une certaine manière, bien qu'elle ne soit pas sacrement parfait, confessio iaicn exdesideHo sacerdolis facta, sacramentalis est quudani modo, quamvis non sit sacramentum per- /'et'i««!.7FS<?n«.,l.IV,dist.X\TI,q.n,a.3,sol.2,adl'"", Opéra, Paris, 1873, t. x, p. 508 sq. ;Summœ supplemenlum,q. vu, a. 2, ad lum. Pourquoi est-elle sacramentelle d'une certaine manière'.' Parce que, en cas de nécessité, le pénitent doit (saint Thomas semble en faire un devoir) accomplir lis actes du pénitent, autant qu'il le peut, et se confesser à qui il peut; or, le laïque qui L'entend supplée le prêtre autant que possible, bien qu'il ne puisse absoudre. Ibid. Aussi en se confessant au laïque, obtienton le pardon de ses péchés, parce qu'on accomplit le

< mandement de Dieu, autant qu'on peut. Ibid., ad3um.

Mais pourquoi celle confession n'est-elle pas sacremenl parfait? C'esl par défaut de prêtre et d'absolution. Quia deest ci id quod est ex parle sacerdolis. Ibid., ad l1"". Aussi doit-elle être recommencée au prêtre, si on le peut, pour être réconcilié par lui avec l'Eglise et surtout parce

que le sacrement de pénitence n'a pas été parfait; il faut donc qu'il soit reçu pour obtenir un effet plus complet et pour qu'on accomplisse le précepte de le recevoir. Ibid., ad 3"m. Le docteur angélique eslime du reste que la confession des péchés véniels à un laïque, en cas de nécessité, est un sacramental qui remet ces péchés comme l'eau bénite. Ibid., sol. 3, et a. 3.

3° Depuis le xm> siècle. — Duns Scot (f 1308) devait accorder peu de valeur à la confession faite aux laïques à défaut du prêtre, puisqu'il faisait consister exclusivement le sacrement de pénitence dans l'absolution sacerdotale. Il enseigne en effet qu'un laïque ne peut être pour rien dans la dispensation de ce sacrement et que la confession qui lui serait faite est sans efficacité ex opère operato. IV Sent., l.IV, dist. XIV, q. iv, n. 5, Lyon, 1639, t. ix, p. 90. Il va plus loin : au cas de nécessité, cette confession ne lui parait pas obligatoire, même il ne la croit pas utile; car on peut s'humilier de ses péchés et obtenir les conseils d'un laïque sage, sans se confessera lui. IV Sent., l.IV, dist. XVII, q.i,n. 27, p.331.

A cette époque on était d'accord que la confession aux laïques n'a rien de sacramentel. On ne discuta plus après Duns Scot que sur sa nécessité, puis sur son utilité. L'opinion favorable à sa nécessité perdit de plus en plus de terrain. Guy de Montrocher la défendit encore vers 1333 dans son Manipulus curatorum, part. II, tr. 111, c. iv, in fine. Un peu plus tard (1338), Bartholomeo de Santo Concordio dit, dans sa summaPisana, qu'elle est encore soutenue par quelques auteurs, bien qu'il la combatte. Elle ne semble plus avoir eu aucun partisan au XVe siècle. Voir Laurain, De l'intervention des laïques dans l'administration de la pénitence, Paris, 1897, p. 46 sq.

Dès que la confession aux laïques ne fut plus tenue par personne ni pour sacramentelle, ni pour nécessaire, il ne restait plus qu'à savoir si elle était avantageuse. Si elle avait d'ailleurs de l'utilité, pourquoi aurait-ce été seulement pour le cas de nécessité? La question se posa donc peu à peu d'une manière plus générale : étaitil bon d'avouer ses fautes à des laïques, soit pour s'en humilier, soit pour recevoir des conseils ? On distingua entre un aveu qu'on voudrait rendre sacramentel, et un aveu auquel on ne donnerait pas ce caractère. Le premier, condamné chez les hussites et les wicléfistes par le concile de Constance et chez les protestants par le concile de Trente, était réprouvé par tous les théologiens. Le second, après avoir été recommandé au xve siècle, le fut de moins en moins au xvie et au xvir. Voir Laurain, ibid. Suarez (f 1617) estime qu'il convient de peser les avantages et les inconvénients pour chaque cas particulier. In lll3mpartem, De pœnitentia, disp. XXIV, sect. i, n. 10, Opéra, Paris, 1872, t. xxn, p. 523. De Lugo (fl060) croit qu'il doit être recommandé très rarement et qu'on n'en doit jamais faire une obligation ; il assure que tel est le sentiment des théologiens de son temps. De sacramento pœnitentiœ-, disp. XVIII, sect. I, n. 4, Lyon, 16i4, p. 410. Albert le Grand, 7F Sent., 1. IV, dist. XVII, a. 35, t. xxix, p. 707, déconseillaitdéjà la confession aux laïques hors le cas de nécessité où il la jugeait obligatoire. En dehors de ce cas, les auteurs antérieurs ne l'avaient non plus recommandée d'une manière générale que pour les fautes légères et quotidiennes.

4° Conclusions. — 1. Du viuc siècle à la fin du xie siècle, les théologiens ont admis que la confession îles fautes graves devait être toujours faite aux prêtres ; ils conseillaient à tous les fidèles de se faire mutuellement, dans leurs conversations quotidiennes, l'aveu de 1 iurs fautes légères. —2. A la fin du xi" siècle, Lanfranc dit (pie la confession des fautes graves à des clercs inférieurs, ou même à des laïques, en assurera le pardon, quand on ne peut se confesser aux prêtres. A la suite de l'auteur du De vera et falsa pœnitentia et de Pierre

ISO

Lombard, les théologiens de la seconde moitié du XIIe siècle pensent que la conlession des fautes graves à un laïque, à défaut de prêtre, justifie le pénitent, en raison de la contrition qu'elle manifeste. — 3. Les auteurs du xme siècle continuent à l'admettre ; ils se demandent si cette confession est sacramentelle. Albert le Grand est seul à le soutenir. Alexandre de Halès et saint Bonaventure sont d'un avis contraire. Saint Thomas dit qu'elle est sacramentelle d'une certaine manière, mais qu'elle n'est point sacrement parfait. — 4. Albert le Grandet, à ce qu'il semble, saint Thomas d'Aquin tiennent cette confession pour obligatoire; mais Alexandre de Halès, saint Bonaventure et aussi, croyons-nous, les auteurs antérieurs la conseillent, mais ne l'imposent point. — 5. Duns Scot combat l'efficacité qu'on lui attribue, en nie la nécessité et en conteste l'utilité. — 6. L'opinion qui l'imposait comme obligatoire perd du terrain et disparait au xive siècle. —7. On continue à la conseiller jusqu'au XVIe siècle. — 8. A partir de cette époque, elle cesse de plus en plus d'être pratiquée et les théologiens la déconseillent, au moins dans les circonstances habituelles. — 9. Les opinions qui se sont produites à son sujet au xir3 siècle, au xme et au commencement du xive se rattachaient aux doctrines de l'époque, sur l'efficacité de l'absolution et sur les éléments constitutifs du sacrement de pénitence. — 10. Pendant ce loiii; espace de temps, le pouvoir de donner l'absolution a été refusé, par tous les théologiens, aux laïques qui entendaient cette confession. Cependant Albert le Grand s'exprime sur ce point en des termes qui ne sont pas assez clairs.

IV. Quelle forme doit revêtir l'absolution dis péchés? — Aucune théorie théologique, ni aucune discussion ne naissent à ce sujet avant le xme siècle. Au commencement du xme siècle, Guillaume d'Auvergne affirme encore que le prêtre n'absout point par uneformulr déclaratoire, comme les sentences judiciaires : absolrimus, condemnamus, mais par une formule dçprécatoire. Depsenitentia,c.xw, Paris, 1674, p. 499,2'" col. M. Schan/, Die Lehrc von don Iieiligen Sacraynenten, §39, Fribour-en-Brisgau, 1893, p. 539, conjecture que la doctrine qui attribuait la rémission de la coulpe du péché à la contrition , pour n'accorder qu'une valeur déclaratoire à l'absolution par rapport à cette rémission, contribua à introduire et à généraliser l'usage des formules indicatives. Cette conjecture avait déjà été émise par Morin. Quoi qu'il en soit, les théories des théologiens prouvent que vers 1230, et depuis lors, on se servit généralement, comme nous le faisons encore aujourd'hui, de deux formules successives, l'une déprécatoire : Misereatur tui, etc. lndulgentiam , etc., l'autre indicative : Ego te absolvo.

Alexandre de Halès (f 1245) accommode cette double formule à sa théorie, suivant laquelle Dieu remet les péchés en donnant la contrition, tandis que par l'absolution le prêtre en remet la peine temporelle et réconcilie le pécheur avec l'Église. Il rappelle une opinion dont il ne nomme pas les auteurs, mais à laquelle il souscrit, c'est que le prêtre est un médiateur qui monte de l'homme vers Dieu, et qui descend de Dieu vers l'homme. Il monte de l'homme vers Dieu en suppliant, pour demander la grâce. C'est pourquoi avant l'absolution il prononce une prière. Il descend de Dieu vers l'homme en juge, pour réconcilier le pécheur avec l'Église : c'est pourquoi l'absolution est sous forme indicative ; la prière qui précède demande la grâce, l'absolution suppose la grâce : deprecatio gratiam impetrat et absolutio gratiam supponit. Summa, part. IV, q. xxi, m. i, Cologne, 1622, t. iv, p. 615. Remarquons que le docteur franciscain ne fait consister l'absolution que dans les paroles indicatives et que la formule déprécatoire n'est, à ses yeux, qu'une prière préparatoire.

Nous avons déjà vu que saint Bonaventure (f 1274) a repris l'observation de son confrère. Elle cadre mieux

avec sa théorie sur le pouvoir des clefs, puisqu'il admet que ce pouvoir s'étend jusqu'à la rémission du péché, pour les pénitentsquiauraientseulementl'attrition. Il s'étend jusqu'à cette rémission, par manière de demande, et cela est signifié dans la prière qui accompagne la bénédiction du prêtre. Mais ce pouvoir agit à proprement parler par manière de commandement, dans la formule indicative, et en tant qu'il s'exerce par manière de commandement, il suppose le péché effacé et ne va pas jusqu'à le remettre. IV Sent., I. IV, dist. XVIII, p. i, a. 2, q. i, Paris, 1866, t. VI, p. 11. Saint Bonaventure fait donc consister aussi l'absolution dans la forme indicative. Ibid. Il faut par conséquent entendre dans un sens large ce qu'il dit un peu plus haut, que le prêtre donne l'absolution par manière déprécative, en disant: lndulgentiam tribuat, etc., et ensuite en disant : Et ego absolvo te. IV Sent., 1. IV, dist. XVII, p. il, dub. v, t. v, p. 675.

Saint Thomas d'Aquin (f 1274) est beaucoup plus catégorique. L'absolution est la forme du sacrement de pénitence, dit-il, parce que le prêtre y a la part principale. Or la forme doit exprimer parfaitement l'effet du sacrement. L'absolution consiste donc dans ces paroles : Ego te absolvo. Sum. theol., IIIa, q. lxxxiv, a. 3. Les formules déprécatoires : Misereatur lui, etc. ; Absolutionem et remissionem tribuat tibi Deus n'appartiennent pas à l'absolution ; car elles ne signifient pas qu'elle est donnée ; elles demandent seulement qu'elle le soit. Ibid., ad lun>. La formule : absolvo te, n'est point d'ailleurs simplement significative et ostensive ; elle est encore effective : elle produit ce qu'elle signifie. Ibid., ad 5um. Dans un de ses opuscules, De forma absolutionis, opusc. xvm (ou xx), Opéra, Paris, 1875, t. xxvn,p. 417, le docteur angélique combat un écrit qui soutenait que les mots : Ego le absolvo, ne sont pas la forme de l'absolution. Il y établit la même doctrine que nous venons d'exposer d'après sa Somme théologique. Il nous y apprend que de son temps tous les maîtres en théologie qui enseignaient à Paris, étaient unanimes à penser qu'il n'y a point d'absolution par la forme déprécatoire, sans ces paroles : Ego te absolvo, c. Il, 4°, p. 419. Depuis lors, jusqu'au XVIIe siècle, aucun théologien latin ne semble avoir regardé les formules déprécatoires comme nécessaires pour l'absolution.

Duns Scot (1308), IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. rv, n. 4, Lyon, 1639, t. ix, p. S2, dit que la formule usitée varie avec les diverses Églises, mais qu'elle doit exprimer la sentence par laquelle le prêtre absout : ce qui se fait ordinairement par ces mots : Ego te absolvo, quels que soient ceux qui les précèdent ou qui les suivent. Un siècle plus tard, Gerson (f 1429) donne la même solution, en constatant à son tour que les prêtres se servent de paroles diverses, parce qu'ils ne lisent pas les paroles de l'absolution dans des livres et qu'ils ne les prononcent pas publiquement comme la forme des autres sacrements. Opusculum super absolulione, Opéra, Anvers, 1706, p. 406. Dans son décret aux arméniens, le concile de Florence, exprimant l'usage universel de l'Église latine et se servant des termes mêmes de saint Thomas dans un de ses opuscules, déclara que la forme du sacrement de pénitence, ce sont les paroles de l'absolution que le prêtre prononce, lorsqu'il dit : Ego te absolvo. Denzinger, Enchiridion symbolorum, n. 59i, Wurzbourg, 1888, p. 163. Voir plus bas, col. 244, l'article XVI Absolution sous forme déprécatoire.

Au sujet de l'efficacité de l'absolution : Schaezler, Die Lehrc von der Wirksamkeit der Sacramente ex opère operato in ihre Entivicklung innerhalb der Scholastik, in-8% Munich, 1860; Schvvane, Dogmengeschichte der miltleren Zeit, % 132, in-8% Fribourg-en-Br., 1882, p. 661 sq. ; Schanz, Die Lehre von den Iieiligen Sacramenten,% 38-40, 43, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 498 sq. —Pour les auteurs antérieurs à Scot : dom Chardon, Histoire des sacrements, Pénitence, sect. IV, c. VI, dans Migne, Curs. comp. theol., Paris, 1840, t. xx, col. 661 sq.; Mignon, Les origines de la scolastique et Hugues de Saint-

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