DÉC-RETS ET DÉFINITIONS DOGMATIQUES
1141. — Le concile de Sens et ensuite le pape Innocent II condamnent la proposition d'Abélard rapportée plus haut. Denzinger, lue cit.
I i 18. — Le pape Martin V publie la bulle lnter cunctas, par laquelle il confirme les condamnations qu'avait portées le concile de Constance contre les erreurs de Wiclef, Jean lluss ei Jérôme de Prague, et il dresse une liste de 39 articles sur lesquels seronl interrogées toutes le, personnes suspectes d'adhérer aux erreurs con-
damnées. Le 20e article est celui-ci : « Croit-il que le chrétien qui peut trouver à sa disposition un prêtre capable, est tenu de nécessité de salut de confesser ses fautes à ce prêtre seul, et non à un ou plusieurs laïques si bons et si dévots qu'ils puissent être? » Hardouin, t. vin, col. 915.
1U1. — Le pape Eugène IV parlant en son nom et au nom du concile de Florence, formule ainsi la doctrine catholique dans le décret aux arméniens : « Le ministre du sacrement de pénitence est le prêtre qui a reçu le pouvoir d'absoudre. » Hardouin, t. ix, col. i 'M.
1520. — Le pape Léon X, par la bulle Exwrge Domine, condamne il propositions de Luther, parmi lesquelles celle que nous avons citée plus haut. Denzinger. In,-.' cit.
1551. — Le concile de Trente, dans sa XIVe session, rappelle d'abord, au chapitre VIe, la doctrine catholique sur le ministre de l'absolution, puis il définit cette doctrine dans le canon 10 : « Si quelqu'un dit que les prêtres en état de péché mortel n'ont pas le pouvoir de lier et de délier, ou que les prêtres ne sont pas seuls ministres de l'absolution, mais (pie ces! j tous et à chacun des fidèles qu'il a été dit : Qusecumque ligaveritis, etc.. Quorum remiseritis, etc., et qu'en vertu de ces paroles n'importe qui peut absoudre les péchés;... qu'il soit anatbème ! »
Suaroz, De pxnitentia, Opéra ornnia, Taris, 1861, t. xxn; De Lugo, Disputntwnes scholasticse et morales, Paris, 1869, t. iv, v; Salmenticenses, Cursus theologicus, Paris, 1883. t. xix; Morin. De disciplina in administratione sacramenti psenitentix, Paris, 1651; dom Martène, De arttiquis Ecclesix ritibus, Rouen, 1700, t. u ; dom Chardon, Histoire des sacrements, dans Migne, Theologise cursus, t. xx; Benoit XIV, De synodo, 1. VIII, c. XVI, Opéra onmia, Venise, 1767, t. xi: Billuart, Sunima sancti Thomœ, etc., Paris, 1828, t. xvill; Wirci genses, Theologia dogmatica, etc., Paris, 1854, t. v; Perrone, Prxlectiones théologies, Paris, 1861, t. Il; Palmieri, Tractatu.i de psenitentia, Rome, 1879; Hurter. Theologise dogmalicse compendiurn, Inspruck, 1883, t. m; De Augustinis, De re sacramentaria, Rome, 1887,1. n : Cambier, De divina institutione confessiout.t sac amentalis, Louvain, 1884.
A. Beugnet.
VII. ABSOLUTION chez les grecs. — I. Formules de l'absolution. IL Croyance au pouvoir de remettre les péchés.
I. Formules de l'absolution. — D'après la pratique courante de l'Église grecque unie et non-unie, pratique conforme à celle îles autres Églises et clairemenl fixée par les euchologes on rituels, exigée d'ailleurs par la nature même des choses, l'absolution sacramentelle est précédée de l'accusation détaillée des péchés et généralement de l'imposition d'une pénitence proportionnée aux fautes accusées; quelquefois, et conforme ni ;i d'anciens pénitenciaux, la pénitence sacramentelle n'est imposée qu'après l'absolution. Pour absoudre le pénitent, le confesseur l'ail usage de formules déterminées et d'une pratique certainemenl forl ancienne. Nous mentionnerons ici d'abord celles qui se rencontrent dans les euchologes des non-unis comme des unis; puis Celles qui sont propres aux grecs unis, et enfin nous indiquerons les modifications introduites dans la pratique.
I" Formules admises dans les euchologes des grecs nui* et des grecs non uni*. — La première des formules communes aux grecs unis et aux grecs non-unis se trouve dans des manuscrits anciens; elle est ainsi reproduite dans l'eucologe édité plusieurs fois à Rome par la Propagande, lvj/o),oyiov to |j.eya, 1873, p. 206. Après avoir rappelé que Dieu seul peut remettre à l'homme les péchés confessés, le confesseur dit au pénitent qui a déjà l'ail son accusation : e Confiant en la parole du Sauveur, quorum remiseritis, etc.,
j'ose dire : 'font ce (pie lu as confessé à ma 1res pauvre
petitesse, et tout ce que tu n'as pu dire, soit par
ABSOLUTION DES PÉCHÉS CHEZ LES GRECS
ignorance, soi! par oubli, Dieu te le pardonne, en ce monde el en I autre. »
Après celle formule vient une double prière à Dieu. Ibid., p. 207. Dans la première, le prêtre, sans l'aire mention expresse île son pouvoir ministériel, rappelle le pardon de saint Pierre, de la pécheresse et du publicain, el demande ce même pardon pour son pénitent. Dans la seconde, il rappelle également le pardon accordé à David, à saint Pierre, à la pécheresse, au publicain et au prodigue, puis il ajoute : « Que Dieu te pardonne de même par moi et en ce monde et dans l'autre; qu'il te fasse paraître exempt de condamnation à son redoutable tribunal. Sois sans inquiétude pour les que tu as confessées.; va en paix. »
L'ordre de ces prières est interverti dans certains euchologes. Le manuscrit de la Bibliothèque barbérine que transcrit Goar, Euchologï&n sive Riluale Grsecorum, 28 édit., Venise, ITiîO, p. 541, et celui que reproduit doni Martène, De antiguis Ecclesise rilibus, Rouen, 17i il), t. il, p. 102, ainsi que les euchologes à l'usage des grecs non-unis les donnent dans un ordre inverse de celui indiqué ci-dessus d'après l'édition de la Propagande, mais toujours après la confession du pénitent, sauf pour la seconde formule qui. dans les euchologes actuels des non-unis, est placée avant l'accusation du pénitent et non après.
Le pénilentiel attribué à Jean le Jeûneur élu patriarche de Constantinople en 58l>, et qui a été édité par Morin, De psenilentia, Anvers. 1682, Appendices, p. 77, d'après un manuscrit du XIIe siècle, omet la première formule que nous avons indiquée. Tel est le mode d'absolution le plus universellement usité dans l'Église grecque, d'après les rituels communs aux unis et aux nonunis. Comme on le trouve dans les anciens manuscrits, il faut en conclure que c'est là la forme ancienne et traditionnelle de l'administration du sacrement de pénitence dans l'Église grecque.
Toutefois ces trois formules anciennes ne sont pas les seules qu'on rencontre dans les documents. Goar en signale plusieurs autres trouvées dans des manuscrits. parmi lesquelles trois font mention expresse de la personne du ministre (p. 5:38) et ont le même sens que la seconde prière indiquée ci-dessus, presque les mêmes expressions. Deux au contraire sont purement déprécatoires et ne mentionnent pas explicitement l'action ministérielle du prêtre (p. 536); mais ces deux prières ne peuvent pas être considérées comme formules de l'absolution, parce que, dans les manuscrits déjà cités et dans les euchologes qui contiennent l'oflice complet de la pénitence, elles sont placées avant l'accusation des péchés et par suite avant l'absolution, et non après, comme celles que nous avons citées précédemment d'après l'euchologe édité à Rome. Elles ne sauraient donc en donner la l'orme: ce sont plutôt des prières préparatoires à la confession. Arcudius, De concordia utriusque Ecries, or. et or. in septem sacra/m., Paris, 1672, p. 426 s |., Goar et avec eux d'autres auteurs ont cependant cru qu'elles avaient été en usage pour l'absolution elle-même, au moins de la part de certains prêtres, ce qui ne devrait pas surprendre lorsqu'on sait à quel point les études ecclésiastiques ont été longtemps négligées dans l'Église grecque. Mais il ne faudrait voir là que des exceptions contredites par la pratique générale, qu'indiquent les manuscrits et les euchologes. Il résulte de tout cela que les formules qu'on peut appeler officielles de l'Église grecque, pour l'absolution, se présentent sous nue forme déprécatoire : les unes, prises isolément, sans faire mention explicite du pouvoir ministériel du prêtre, les autres au contraire en contenant l'expression.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter en détail de la validité de ces formule-;. Qu'il suffise de dire qu'elle n'a pas été révoquée en doute par l'Église dans les circonstances
diverses dans lesquelles a été agitée la rpiestftin de l'union, ni même lorsque cette union a été sigHée, comme aux conciles de Lyon el de Florence. Certains ailleurs ont cru à tort que le pape Clément Vffll les avait implicitement réprouvées lorsque dans se« Tnstruclio super aliquibus rilibus Grmcorwn, M août 1595, 'h. 9, il ordonne aux grecs unis d'employer la forme prescrite par le concile de Florence, tout en leir permettant d'ajouter ensuite les prières en usage ckez eux. Mais ces auteurs ne penseiil ainsi qUe parce qu'ils considèrent l'ordre ici donné' par le pape cemme absolu et pour tons les cas, tandis qu'il ne se rapporte qu'au cas de nécessité où, ainsi qu'il est dit au n. 8, il est permis a ces prêtres d absoudre les latins; ce qui insinue assez manifestement que ces mêmes prêtres grecs peuvent faire usage des formules précédemment adoptées par l'Église grecque, lorsqu'ils absolvent les fidèles de leur rite. Benoît XIV reproduit en effel cette instruction de Clément VI 1 1 dans sa bulle Etsi pasloralis (§ v, n. 5), mais avec celle particularité qu'il en unit clans une seule phrase les deux paragraphes distincts, ce
qui l'ail disparaître elaireinenl tOU le .1111 1 lig uïlé el restreint I ordre donné' aux prêtres grecs de se servir de la forme latine, aux seuls cas de nécessité où il leur permet d'absoudre les latins, fis peuvenl doue librement, dans Ions les autres cas. se servir de leurs formules anciennes, qui se trouvent ainsi implicitement approuvées. L'instruction de Clément VIII et la bulle de Hennit XIV ne concernent d'ailleurs que les italo-grecs. De plus une décision du Saint-Office du 6 septembre 1865 prescrit aux prêtres orientaux de se servir de la forme de leur rite, même pour absoudre les latins, à moins d'ordre contraire de Rome : ce qui prouve la validité' de cette forme.
2" Formules propres aux grecs unis. — Aux formules dont il vient d'être question, il faut en ajouter d'autres a l'usage des grecs unis, mentionnées par Goar (p. 540), lesquelles, d'après cet auteur, sont d'origine romaine,. au moins en partie, et ont été faites pour les grecs de Sicile, de la Calabre et de la Pouille. Elles sont au nombre de trois. Dans la première, après avoir rappelé' le passage d'Ézéchiel : Nolo morlem peccatoris..., le prêtre demande le pardon du pénitent el ajoute : « Remetlez-lui par moi, votre indigne serviteur, tous les péchés qu'il a commis volontairement ou involontairement, car vous ave/, dit : Accipile Spiritum Sanctum... Remettez donc par moi indigne el abjecte votre serviteur N. ses péchés. » On remarquera sans peine l'étroite parenté qui existe entre celte formule el celles qui sonl certainement d'origine grecque. La suivante a une allure plus nettement latine dans sa partie finale; il \ esl dit : « lit moi, son indigne serviteur, trouvant en ses paroles l'autorité de faire la même chose (re Iti'e les péchés), .je
t'absous de toute excommunication, en tant que je le peux et que tu en as besoin, ensuite je t'absous de Ions les péchés que tu as confessés devant Dieu et devanl mon indignité'. Au nom du l'ère. » etc. La troisième contient aussi la forme indicative : < Je te pardonne tous les péchés. »
Il est difficile d'indiquer la date à laquelle ces formules ont été données aux grecs unis; mais il est à croire que ce n'est pas avant la prise de Constantinople par les Turcs. On ne voit pas non plus qu'elles aient été imposées aux italo-grecs, pour l'usage desquels elles auraient été composées : leur emploi aurait donc été de simple conseil e1 dans le but de rapprocher des latins les grecs établis en Occident, sans qu'il y ait eu pour eux obligation stricte de s'en servir, (tu est d'autant plus autorisé à l'admettre que deux de ces trois formules, les deux premières, onl été insérées dans l'euchologe édité par la Propagande e1 revisé' sous Benoît XIV, sans qu'il y ait rien dans les rubriques qui indi pie une obligation de les réciter -sur le pénitent :
ABSOLUTION DES PÉCHÉS CHEZ LES GRECS
ces formules sont simplement placées après celles que nous avons vues être d'origine grecque, sous celte indication : autre ■prière, pour la première, et: autre prière abrégée, pour la seconde. Grand Euchologe, édition déjà citée, p. 206 sq.
Telles sont les formes rituelles de l'absolution dans les Églises grecques unies et non-unies : il ne reste maintenant qu'à indiquer quelques modilications, réelles ou simplement apparentes.
3° Modifications réelles ou prétendues apportées aux formules précédemment indiquées. — Papp-Szilagyi, évêque uni de Grand- Varadin, il y a quelques années, écrit dans son Enchiridion juris eeel. Orient., Grand- Varadin, 1880, p. 235, que la forme de l'absolution donnée par l'euchologe est la suivante : « Que le Seigneur Dieu notre Sauveur Jésus-Christ te remette, mon lils N., tous tes péchés par sa grâce et sa miséricorde; et moi, prêtre indigne, en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je te pardonne et je t'absous de tous tes péchés, au nom du l'ère, etc. » L'auteur donne cette formule comme se trouvant dans l'euchologe grée : il faut entendre par là l'euchologe à l'usage des ruthènes. On voit que la forme ici indiquée n'est pas autre que la dernière formule de l'euchologe de la Propagande, mais un peu abrégée. Elle doit être d'un usage assez ancien dans l'Église ruthène, puisque le synode de Zamosk, 1720, tit. m, § 5 : Cuticitiorum cullectio lacensis, t. il, p. 34, la déclare : hactenus in Ecclesia ruthena servari solilam. Mais sa ressemblance si grande avec la forme latine indique qu'elle a été empruntée au rite latin; est-ce avant l'union de Brsezc en 1595, ou à une date postérieure ? les documents nous font défaut pour trancher la question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la forme de l'euchologe russe est identique à celle-ci (voir col. 205, VIII Absolution dans l'Église russe) ; ce qui constitue l'Église russe tributaire de l'Église latine pour le sacrement de pénitence — mais depuis quelle époque ? nous ne saurions le dire. Il pounait bien y avoir là une conséquence de l'union de Florence dont l'influence a longtemps persévéré dans la métropole de Kiew.
Certains auteurs, comme Palmieri, Tractatus de pœtiitenlia, 2e édit., p. 146, paraissent voir une contradiction entre les anciens euchologes grecs, dont nous avons parlé plus haut, et quelques écrivains grecs plus ré'cents, de la fin du XVIe ou du commencement du XVIIe siècle, au sujet de la forme de l'absolution. Parmi ceux que cite Palmieri, le Codex allalianus, une réponse des grecs de Venise au cardinal de Guise, Gabriel de Philadelphie et Christophe Angelos, le premier seul tranche, en effet, un peu avec les formules usuelles de l'euchologe. Il donne comme forme ces mots : Ilumilitas mea habet te condonalum, qui se rapprochenl davantage de la forme latine. Arcudius, De concordia Eccl. orient, et occid., Paris, 1072, p. 430, et Goar déclarent qu'il n'y a là qu'une l'orme abrégée, à l'usage surtout des évèques, et traditionnelle quoique non contenue explicitement dans l'euchologe . elle serait, relativement à la longue forme rituelle, ce qu'est la forme latine, Ego te absolvo, relativement à la formule des anciens livres pénilentiaux. Arcudius cite deux diplômes d'un patriarche d'Antioche qui la contiennent, ef Goar signale ('gaiement une oratio condonatoria qui la renferme et qui est de Germain, évêque d'Amalthée.
La forme indiquée par les grec? de Venise au cardinal de Guise n'est pas autre chose que la première formule de l'euchologe grec, dans laquelle le prêtre s'adresse directement au pénitent : il serait donc mal aisé de trouver là une innovation ou \m changement. Celle qu'indique Gabriel de Philadelphie n'est égaleuii'iii qu'un abrégé de la seconde prière de l'euchologe cl ne contient par conséquent aucune innovation, pas plus qu'il n'y en a chez nus théologiens, lorsqu'ils
extraient de la forme rituelle les mots : Ego te absolvot qu'ils présentent comme seuls essentiels. Quant à la forme indiquée par Christophe Angelos (f 1639), outre qu'elle a un grand air de parenté avec les formes imprécatoires des euchologes, il faut observer que cet illustre inconnu a rédigé et publié son Enchiridion en Angleterre où il résidait, et que très probablement il a écrit de mémoire la formule qu'il donne, après avoir quitté les terres grecques depuis plus de dix ans : cela Suffit pour montrer ce que vaut son témoignage.
Que si on rencontre chez certains auteurs non-unis, de l'époque dont il s'agit ou de temps encore plus rapprochés de nous, des formes d'absolution identiques ou à peu près à la forme latine, qu'on n'oublie pas d'y voir un emprunt l'ait au rite latin, ainsi que cela a eu lieu pour l'Église rutbène et même pour l'Église russe. Goar atteste (p. 5i0) que Georges Corésius (-j- 1654?), théologien de l'Église de Constantinople, son contemporain, lui a envoyé par écrit, comme étant en usage dans plusieurs églises des non-unis, les formes indiquées plus haut comme propres aux grecs de Sicile, de Calabre et de la Pouille, et qui sont d'origine romaine. Le fait s'explique aisément soit par l'influence des missionnaires latins, soit par suite des études faites au séminaire de la Propagande à Rome par un assez grand nombre de grecs revenus ensuite dans leur pays et même à l'Église non-unie, soit par l'occupation territoriale des Vénitiens, des Génois et des Pisans, de contrées de langue grecque, etc.
II. Croyance des grecs au pouvoir de remettre les péchés par l'absolution. — Il reste à se demander maintenant si les grecs regardent, et s'ils ont regardé dans le passé, l'absolution comme un rite sacramentel produisant la rémission des péchés ? La réponse ne saurait être douteuse quoi qu'aient voulu en penser certains protestants du XVIe et du XVIIe siècle. Leurs assertions mensongères ont même eu pour effet d'amener les grecs à produire contre eux les professions de foi les plus explicites, dans une série de synodes dont il suffira de citer les actes pour avoir le vrai sentiment de l'Église grecque tout entière. Ces synodes sont, en effet, l'écho de la tradition en même temps que la manifestation de la croyance actuelle.
On a déjà d'ailleurs une preuve évidente de cette croyance dans les formules elles-mêmes de l'absolution qui seraient inexplicables sans la foi en la rémission des péchés. Le caractère purement déprécatoire de certaines d'entre elles, supposé qu'elles aient été employées séparément, ne saurait être invoqué contre cette croyance; car, unies aux actes du pénitent et à ceux du confesseur^ faisant mention expresse du pouvoir conféré aux apôtres par le Sauveur et de la rémission ellemême des péchés, elles supposent manifestement la foi en cette rémission, et dans celui qui les prononce et dans celui qui vient demander pardon. Mais nous n'en sommes pas réduits à cette simple déduction quelque concluante qu'elle soit. Outre le pénitentiel,Morin, loc. cit., et P. G., t.- Lxxxvni, col. 1887, et le discours attribués à Jean le Jeûneur, qui attestent la tradition des Pères et témoignent de la croyance de l'Église grecque à une époque reculée, tous les monuments postérieurs de cette Église atlestentla même vérité sans aucune note discordante. (Pour les premiers siècles, voir col. 146 sq., II AB- SOLUTION, au temps des Pères.) Il faut arriver au commencement du xvir' siècle pour rencontrer la première vois grecque se déclaranl contre la valeur sacramentelle de l'absolution, el cette voix, celle du fameux Cyrille Lucar, s'est vue à l'instant couverte par celle de tous les prélats grecs. Ceux-ci n'avaient pas attendu la confession de foi licitement protestante connue sous le nom
de Cyrille Lucar, pour protester contre les erreurs de la secte sur le point qui nous occupe. Jérémie, patriarche de Constantinople, avait exposé à celte liu les croyances