A CS. CHEZ LES GRECS
siècles enseignent la nécessité de la confession soit publique, soit secrète, ils disent qu'elle doit être faite aux évoques et aux prêtres en vue du pardon. C'est donc qu'ils considèrent comme ministres de l'absolution sacramentelle les évèques et les prêtres. Les textes en ce sens sont très nombreux et beaucoup ont été cités dans 1rs articles précédents. Nous nous contentons de donner au lecteur quelques références. — Du nesiècle Tertullien, De psenitentia, c. ix, P. L., t. i, col. 1243. — Du me siècle : Origène, Homil., n, in Lev., n.4, P. G., t. xn, col. 4-29; S. Cyprien, De lajisis, P. L., t. iv, col. 488-489. —Du IVe siècle : S. Athanase, Contra novalianns fragmentum, /'. G., t. XXVI, col. 1313; S. Jérôme, In Matth., xvi, 19, P. L., t. xxvi, col. 118. — Du v siècle : S. Augustin, Serm., ccclv, c.iv, n. 9, P. L., t. xxxix, col. 15i5 ; S. Pierre Chrysologue, Serm., lxxxiv.P.L., t. lu, col. 438. — Du vie siècle: S. Grégoire le Grand, Homil., xxvi, in Evang., n. l,P.L,,t. lxxvi, col. 1200- 1201. — Du viie siècle : le vénérable Bède, In Mal th., xvi, P. L., t. xcn, col. 19. — Du vme siècle : S. Chrodegang, évêque de Metz, Régula canonicorum , c. xxxn, P. L.,l. i.xxxix. col. 1072. — Du ixe siècle : Hincmar, archevêque de Reims, Kjjist. ad IHlileboldum epxsc. Suessionnensem , P. L., t. cxxvi, col. 173.
2. Quelquefois les écrivains ecclésiastiques traitent d'une manière plus directe la question du ministre de l'absolution. Alors leur affirmation est formelle : les prêtres seuls ont le pouvoir d'absoudre. Ainsi, saii.'t Basile (ive siècle), Beg. brev., 288, P. G., t. xxxi, col. 1283;*S. Ambroise (iv° siècle), De pœnit., 1. I, c. n, n. 7, P. L., t. xvi. col. 468; S. Innocent Ier, pape (ve siècle), Epist. ad Deccntiuni, c. vu, P. L., t. xx, col. 559; S. Léon le Grand, pape (v5 siècle), Epist. ,C\'iu, ad Theodorum, n. 2, P. L., t. liv, col. 1011.
3. Il arrive aussi que les Pères exaltent la grandeur cl les prérogatives du sacerdoce. Or, parmi les prérogatives qui élèvenl le piètre au-dessus des fidèles ordinaires, au-dessus des princes et des empereurs, au-dessus même des anges, ils nomment le pouvoir de remettre les péchés. Qu'il nous suffise de renvoyer le lecteur à un passage t\u traité de saint Jean Chrysostome sur le sacerdoce, De sacerdotio, I. 111, c. v, /'. G., t. xlviii, col. 643.
4. Les conciles provinciaux et nationaux qui furent particulièrement nombreux au IXe siècle, ne parlée autrement que les Pères et les docteurs, et nous fournissent un nouveau témoignage de la foi constante de l'Eglise touchant le ministre de l'absolution. Nous pouvons citer entre autres : le IIe concile de Reims (813), can. 12, Hardouin, Acla conc, Paris, 1714, t. iv, col. 1019; le III" concile de Tours (813), can. 22, ïbid., col. 1026; le concile d'Aix-la-Chapelle (816), can. 27, ïbid., col. 1 175; le Vf- concile de Paris (829), can. 32-34, ïbid., col. 131 7; le Ier concile de Mayence (846), can. 26, Hardouin, t. v, col. 13; le concile de Pavie (850), can. 6, ibid., col. 26; le concile de Worms (868), can. 25, ibid., col. 741.— Ajoutons que le I V" concile œcuménique de La Ira in 1215), prescrivant la confession annuelle par le canon Omnis ulriusque sexus, dit que chacun doit confesser sis péchés à son propre prêtre ou à un prêtre qui a reçu délégation. Le concile parle du prêtre etdu prêtre seul comme ministre du sacrement, il ne laisse pas supposer qu'il y ail discussion sur ce point. Hardouin, t. vil, cul. 35.