ABS. DES PÉC. CHEZ LES ANGL. — TIIÉOR. DES RATION
impossible d'empêcher les gens d'enseigner des doctrines de servitude. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en les enseignant, ils le font sans y être autorisés par l'Église d'Angleterre, et ils doivent se souvenir qu'ils sont se» ministres et sont tenus à ses lois. »
I. Ouvrages généraux. — The Book of Common Prayer (couramment The Prayer-Book). Le mime en français : La liturgie ou Le livre des prières publiques, Jersey, s. d. — The Homilies, édition de ( lambridge, 1850, laquelle reproduit celle de 1574. Recueil de Sermons officiels que les prédicateurs devaient lire de temps en temps. Le premier livre contient les sermons prescrits au nomd'Epouard VI ; le second les sermons prescrits par Elisabeth. — Reformatio legum ecclesiasticarum , édition de 1571, reproduite par Edw. Cardwell sous le titre : The Beformation of the Ecclesiastical laies as attempted in the reigns of king Henri VIII, king Edward VI and queen Elizabeth, Oxford, 1800. — J. Jewell, Apologia Ecclesise anglicans?, parmi les œuvres complètes : The Works ofJohn Jewell, Cambridge, 1845- 1850, t. m. — Études et commentaires sur le Prayer-Book ou sur les 39 articles, entre autres : Wheally, A rational illustralion of the Bovk of Common Prayer (1" édit. en 1710), édition de Cambridge, 1858, d'après la 4" édition {high Churcli pour son temps); Fr. Procter, A lùstory of the Book of Common Prayer, With a tationale of ils offices, 1" édit., Londres ( « sans couleur »); J. H. Blunt, The annotated Book of Common Prayer, 7- édit., Londres, 1876 (tendance high Church); du même, Dictionnary of doctrinal and historical Theology, art. Absolution et Confession of sins; dom Gasquet, Edward VI and the Book of Commoyi Prayer, 2' édit., Londres, 1891 (exclusivement historique, mais aide à comprendre les textes en faisant connailre les circonstances); E. Harold Browne, An exposition of the 39 articles, 3' édit., Londres, 1856 (dans le sens « protestant »); A. P. Forbes (évèque de Brechin), An explanatwn of the 39 articles, Londres, 1868 (très high Church, presque catholique) ; Edg. Gibson, The 39 articles of the Church of England explained, Londres, 1897 (veut n'être qu'historien et interprète, sans tendances doctrinales). — Sur la question considérée du point de vue canonique : O. J. Reichel, Short matiuals of canon law, Londres, 1897, parties V et VI (tendance liigh Church). — Sur la questian dans notre siècle : Ths life of Edward Bouverie Pusey par Liddon et ses continuateurs, surtout le t. iv, Londres, 1897; quelques pages dans H. C. Léa, A history ofauricular confession and indulgences in the latin Church, Londres, 1890, t. I, ad finem; Explications théologiques et pratiques dans Vernon Staley, The catholic Beligion, a manual of instruction for members of the Anglican Church, 4- édit., Oxford, 1894 (très high Church).
II. Ouvrages spéciaux. — .1. Halès, A tract concernivg the power of the keysand auricular confession, 1709 (très « protesant »); Wordsworth, A sermon on evangelical Bepentance, Oxford, 1842 (l'appendice contient beaucoup de textes des théologiens anglicans); Pusey, Entire absolution of the pénitent, sermon prêché à Oxford en 1846, Oxford, 1846, avec préface et notes; du même, écrits divers ou opuscules, par exemple Hints for a first ci»i/ess('o»idans.Staley,ouvragecité,p.355;extraitsde la Lettre à Vévèque de Londres, 1851, ibid., p. 352; documents divers dans le t. IV de sa vie. — Maskell, An inquiry upon the doctrine of the Church of England upon absolution, Londres, 18'i9 (riche en textes des théologiens anglicans ; Maskell, devint catholique en 1850); Boyd, Confession, Absolution and the Beal Présence, Londres, 1867. — On pent indiquer encore les traités de Laurence, de Cook, de Carter, sur la question (sens high Church), et aussi quelques opuscules de propagande (dans le même sens) chez Mowbray, Oxford et Londres; Confession and absolution ; Pardon for the pénitent et dans VEvangelist Library, œuvre des « Cowley Fatliers», Oxford: Catechism on a! solution. — Enlin, j'ai interrogé quelques clergymen anglicans, qui m'ont répondu avec une parfaite obligeance, et plusieurs convertis, dont quelques-uns avaient été clergymen. — Quelques catholiques se sont occupés de la question, mais, d'ordinaire, en polémistes : ainsi le R. P. Gallwey, Twelve lec'ures on Ritualism, Londres, 1879, lect. xu.
J. Bainvel.
XIV. ABSOLUTION. Théories des protestants modernes et des rationalistes. — I. Théorie d'origine allemande. II. Théorie de M. Lea. — Nous examinerons plus particulièrement deux théories, qui ont été élaborées la première en Allemagne, la seconde dans le monde anglosaxon, et dont les autres se rapprochent plus ou moins.
I. Théorie d'origine allemande. — /. exposé. — Cette théorie se fonde sur une conception du christianisme
primitif qu'on peut résumer ainsi : Dans le principe, la communauté chrétienne n'avait d'autre guide que le Saint-Esprit, qui manifestait la volonté' divine par le moyen des charismes. Les apôtres, les docteurs, les prophètes, en un mot les spirituels, tels sont les organes de l'Esprit divin; tels sont par conséquent les chefs de l'Eglise. C'est parmi eux que la communauté se choisit des serviteurs ou officiers, dont elle détermine les fonctions, et qu'elle élève ou dépose à son gré. Bref, l'organisation de l'Eglise était primitivement charismatique. Ce n'est qu'avec le temps qu'à cette organisation se substitua l'organisation hiérarchique, composée des évêques, des prêtres et des diacres. Cette transformation atteignit la doctrine évangélique dans son essence. La pénitence que pratiquaient les premiers chrétiens dut s'en ressentir, comme tout le reste. A l'origine, la satisfaction imposée aux pécheurs par la communauté était purement disciplinaire et n'avait aucun caractère sacramentel. Nul chrétien ne se serait avisé de revendiquer le pouvoir d'absoudre. A Dieu seul était réservé le droit de remettre les péchés. Mais avant d'admettre de nouveau à la communion les pécheurs qu'elle avait rejetés de son sein, l'Église attendait que la volonté du Dieu de miséricorde lui fût manifestée. Et d'où lui pouvait venir cette révélation? Par quel intermédiaire? Par les élus que l'Esprit-Saint éclairait de sa lumière. Les apôtres, les prophètes, les docteurs et plus tard les martyrs devinrent les interprètes, les organes du jugement de Dieu. A eux seuls appartenait le pouvoir de remettre les péchés, ou pour mieux dire de déclarer que Dieu les avait pardonnes. Les évêques et les prêtres, dont l'existence est constatée dès cette époque, n'avaient le même pouvoir que s'ils étaient investis de l'Esprit- Saint, et éclairés de cette lumière spéciale qui formait l'apanage commun de tous les spirituels. C'était donc encore l'organisation charismatique qui faisait ligure dans l'administration de la pénitence; l'organisation hiérarchique ne la supplanta que plus tard. Telle est la théorie ; est-elle autorisée par les textes ?
//. discussion. — \° Le pouvoir d'absoudre a-t-il appartenu aux pneumatiques? — Nous avons vu (II Absolution au temps des Pères, col. 154) la direction de la pénitence et le pouvoir des clefs aux mains des évêques et des prêtres, non seulement au IIIe siècle, mais des le IIe; témoin saint Ignace, le Pasteur d'Hermas, saint Irénée, les Canons d'Hippolyte, Clément d'Alexandrie, etc. Est-il vrai que les évêques aient confisqué à leur profit le pouvoir d'absoudre, primitivement confié à tous les pneumatiques, à tous les spirituels? Est-il vrai seulement que les spirituels l'aient jamais exercé? On peut défier les protestants de citer un seul texte qui établisse que les spirituels, en tant que spirituels, aient exercé ou seulement revendiqué ce pouvoir, dans les temps apostoliques ou même au IIe siècle. Nous ne faisons aucune difficulté de reconnaître qu'en regard de l'organisation hiérarchique existait, dans les premières communautés chrétiennes, une organisation qu'on peut appeler charismatique. Saint Paul la décrit, à plusieurs reprises, avec une complaisance marquée. Rom., xu, 4-8; I Cor., xu, 1-14, 28-31; xiv tout entier; Eph., iv, 7, 11-12. Apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, guérisseurs, glossolales, interprètes, ont une mission spéciale dans 1 Église ; tous doivent contribuer à l'édification du corps du Christ; c'est pour cela qu'ils ont reçu, chacun selon sa mesure, un don de l'Esprit. Dans la pensée de l'apotre, les prophètes et les interprètes sont au premier rang de tous ces spirituels. Mais rien n'indique qu'il ait voulu désigner par là les vrais chefs de l'Église, les détenteurs de l'autorité, à plus forte raison qu'il ait entendu leur attribuer le pouvoir d'absoudre. Sans doute dans le texte évangélique : accipite Spiritum Sanctum, etc., Joa., xx, 22, le don de l'Esprit-Saint et le pouvoir d'absoudre sont étroitement unis. Ce don
de l'Esprit est sûrement une investiture. Mais est-il permis d'en conclure que tout don de l'Esprit- Saint ait conféré une investiture semblable? A ce compte tous les baptisés, confirmés par l'Esprit, auraient possédé le pouvoir d'absoudre. Les apôtres, les docteurs, les propbètes n'auraient pas été plus privilégiés que les autres, ce qui est contraire à la théorie. Du reste l'Écriture fait voir que l'Esprit confère ses dons comme il veut, et que chacun de ces dons a sa vertu spéciale. Cet esprit que le Sauveur communique à ses apôtres en vue du pouvoir de remettre et de retenir les péchés, est aussi d'un ordre particulier. Il ne s'ensuit donc pas que les charismes qui faisaient les docteurs et les prophètes, aient investi ces derniers du pouvoir d'absoudre. — On nous objecte le texte de saint Paul, I Tim., IV, 14, dont l'interprétation n'est pas sans difficulté. Il y a là en effet une liaison, réelle ou apparente, entre la prophétie et la dignité presbytérale : Noli negligere gratiam quse in te est, quœ data est tibi per prophetiam, cuni impositione mamium presbyterii. Mais pourquoi rappeler ce texte à propos du pouvoir des clefs? Si Timothée exerçait ce pouvoir, rien ne nous autorise à penser que c'était en vertu du charisme prophétique, plutôt qu'en vertu de son autorité presbytérale. — Il n'est pas d'ouvrage dans l'antiquité, qui nous donne une idée plus haute de l'organisation charismatique que la Didachè. Les docteurs et les prophètes y occupent un rang tout à fait à part; on les appelle les « archiprêtres » de la communauté, àp/iépsiç. Mais il est remarquable qu'en face d'eux s'élève la hiérarchie des évèques et des diacres, qui reçoivent leur autorité par l'imposition des mains. Didachè, c. XIII, xiv. Les deux organisations existent donc côte à côte. Quant au pouvoir d'absoudre, il n'en est nullement question dans tout l'ouvrage, pas plus pour les docteurs et les prophètes, que pour les évèques. — Il faut descendre jusqu'à lertullien pour trouver une base à la théorie charismatique du pouvoir de lier et de dédier. Et encore les termes dans lesquels Tcrtullien exprime son opinion n'ont rien de décisif. Devenu monlaniste, il s'acharne à démontrer qu'une catégorie de péchés sont irrémissibles. De pudicitia, c. I, n, vu, xi, etc., P. L., t. il, col. 981 sq. — Il torture les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue, qu'il avait jadis interprétées dans le sens catholique, pour les accommoder à son opinion nouvelle. Comparer De pasnitentia, c. vin et De pudicitia, c. vu, vin. Le texte de saint Matthieu sur le pouvoir des clefs confié à saint Pierre l'arrête et l'embarrasse. Il accorde, à la rigueur, que les apôtres ont pu remettre les péchés dont le pardon était réservé à Dieu, mais seulement en vertu d'un pouvoir spécial attaché à la personne et non à la fonction, non ex disciplina, sed ex potes tate. (Sur le sens des mots disciplina et poteslas, voir le contexte, De pudicitia, c. xxi.) Les apôtres ont opéré' des miracles comme le Christ, comme lui ils ont pu remettre les péchés; les prophètes ont eu la même puissance. « Pour remettre les péchés, dit-il au pape, il faut donc que vous soyez ou prophète ou apôtre. » lbid. Certes l'Eglise a le pouvoir de remettre les péchés. Mais quelle Église? « L'Eglise de l'Esprit et des spirituels, non l'Église qui s'autorise du nombre des évèques, » Ecclesia Spiritus per spiritalem hominem, non Ecclesia numerus episcoporum. lbid. Malgré cela, les péchés gr..\es ne seront pas remis. Bien plus, l'Espril interdii même aux spirituels d'exercer le pouvoir d'absoudre, de peur que les pécheurs ne retombent de nouveau. lbid. Ainsi par haine de ['Église catholique et du pape, qui usaient du pouvoir des clefs, Tcrtullien (fuie même à ceux qui représentaient, suivant lui, la véritable Église, aux spirituels, aux prophètes et aux apôtres, le droit d'exercer ce pouvoir. De son aveu, du moins, les pneumatiques ou spirituels ne l'appliquaient pas. Nous arrivons de la sorte au iuc siècle, sans ren-
contrer un seul document qui nous montre ce que l'on appelle l'organisation charismatique usant du pouvoir d'absoudre.
2° Les martyrs ont-ils possédé le pouvoir d'absoudre ? — Les martyrs seront-ils plus privilégiés que les docteurs et les prophètes? A en croire Preuschen, il serait aisé de trouver dans Tcrtullien et dans Eusèbe la preuve que les martyrs remettaient les péchés aux lapsi. En vertu de leurs mérites extraordinaires et de l'Esprit qui descendait en eux d'une façon particulière, ils devenaient les organes des sentences divines et pouvaient déclarer que les pénitents étaient libérés de leurs fautes. On remarquera que cette théorie est en contradiction avec l'opinion reçue, suivant laquelle les martyrs se bornaient à intercéder pour les lapsi, et à demander leur réintégration dans l'Eglise. Voyons les textes :
1. Textes d'Eusèbe. — On allègue d'abord la célèbre lettre qui contient le récit tic la persécution de Lyon sous Marc-Aurèle. On veut que l'attitude des martyrs prouve (pue nous sommes en présence d'une effusion de charismes comme aux plus beaux temps de l'Eglise apostolique. Mais il resterait à prouver qu'en vertu de c 's charismes divins les martyrs possédaient le pouvoir d'absoudre, ce que ne dit aucunement la lettre. A la vérité, on interprète dans ce sens le passage où les Lyonnais célèbrent la charité des martyrs : « Pendant leur vie ils défendaient tout le monde ; ils n'accusaient personne ; ils tâchaient de briser les chaînes de tous, ils ne liaient personne. A l'exemple du martyr Etienne, ils priaient pour ceux qui les livraient au supplice, en disant : Seigneur, ne leur imputez pas ce péché... A plus forte raison ils priaient pour leurs frères... Ils ne se glorifiaient pas de la chute de leurs frères plus faibles, mais ils partageaient charitablement, avec ceux qui étaient moins bien pourvus, les dons que la grâce divine leur avait largement départis. Touches de pitié, comme une mère indulgente, ils répandaient d'abondantes larmes pour leur salut devant Dieu le Père, ils demandaient que Dieu leur rendit la vie, et Dieu leur rendit la vie, et ils communiquèrent la vie à leurs proches. » Eusèbe, Hist. eccl., 1. V, c. il, P. G., t. xx, col. 436. Certes on voit éclater ici la charité chrétienne dans toute sa beauté. Mais Eusèbe nous dit expressément qu'il n'avait d'autre but que de la donner en exemple à la postérité. Du pouvoir d'absoudre, il n'est nullement question. L'ensemble du texte ne permet pas de voir dans la prière des martyrs autre chose qu'un acte d'intercession. — Ailleurs Eusèbe met en présence l'un de l'autre un iv.ux martyr et une propbétesse montaniste, l'un brigand, l'autre avare. Apollonius leur dit ironiquement : Lequel remettra à l'autre son péché? La propbétesse pardonnera-t-elle au martyr ses forfaits? ou le martyr pardonnera-t-il à la prophétesse son avarice ? Hist. eccl., 1. V, c. XVIII, P. G., t. xx, col. 477. La plaisanterie se comprend très bien dans l'hypothèse où les montanistes auraient attribué aux martyrs et aux prophètes le pouvoir d'absoudre. Mais il n'est pas sur que tel s lit le sens de l'apostrophe d'Apollonius. En tout cas il s'agirait d'une secte que l'Eglise catholique, déjà bien constituée en Orient comme en Occident, répudiait à bon droit. On ne peut pas dire que les montanistes aient été les seuls et vrais gardiens de la doctrine apostolique en matière d'absolution. — Le cas des martyrs d'Alexandrie, rapporté par Eusèbe, n'autorise pas davantage l'opinion de Preuschen, L'évêque l>en\s expose à son collègue Fabius d'Anlioche l'embarras dans lequel l'ont jeté certains martyrs qui avaient, de leur vivant, admis de leur' propre autorité à la communion eucharistique plusieurs lapsi. Doit-il ratifier leur sentence, ou la considérer comme non avenue? Eusèbe, llist. ceci., 1. VI, c. Xl.ll, I'. G., t. xx, col. 613-616. Celte demande suppose cl comprend une double question, la question de fait et la question de droit. Le lait de lad-
mission des lapsi à la communion par les martyrs étant acquis, quelle en était la valeur en droit ecclésiastique? Il est visible que l'évêque ne s'estime pas lié par l'initiative que les martyrs avaient prise. Il n'est pas moins certain que les martyrs avaient, suivi un usage en quelque sorte accrédité dans l'Église d'Alexandrie. Autrement ils auraient soulevé l'indignation générale du clergé : ce que l'évêque ne donne nullement à entendre. Voici donc comme on peut concevoir la pratique de cette Eglise. Les martyrs, dans un esprit de charité et de miséricorde, recevaient d'abord les lapsi dans leur cercle ; ce cercle, s'agrandissant, Unissait par comprendre une partie considérable des lidèles. Mais cette réintégration de fait dans la communauté chrétienne n'avait aucune valeur en droit, tant que l'évêque ne l'avait pas ratifiée et n'y avait point mis le sceau par une réconciliation authentique et solennelle. Le jugement de l'évêque venait, à la vérité, après celui des martyrs; mais seul il avait la force d'une sentence ecclésiastique, canonique. Le commerce des martyrs ou des fidèles avec les lapsi repentants était un acte purement privé, qui ne prenait le caractère d'un lien réel et ofliciel, que du jour où l'évêque le consacrait de son autorité. Vraisemblablement il était rare que l'évêque cassât le jugement des martyrs, surtout quand la communauté montrait par sa conduite qu'elle y souscrivait pleinement. Mais cependant c'était son droit strict. Et si Denys d'Alexandrie demande ce qu'il doit faire en pareil cas, c'est qu'il n'y avait sans doute pas, sur ce point, de tradition bien établie dans son Eglise, ou que, pendant la période de paix religieuse qui durait depuis près de quarante années, celte tradition s'était perdue.
2. Textes de Tertullien. — Suivant Tertullien, l'Église des psychiques (entendez l'Eglise romaine) autorisait, de son temps, les martyrs, aussi bien que les évèques, à remettre les péchés. C'est la thèse qu'il soutient clans le dernier chapitre de son traité De pudipitia. Al lujam et in martyres tuos effundis liane potestatem, dit-il dans une apostrophe au pape Calliste. Nous n'avons pas à suivre ici le développement de sa thèse. Ce qu'il importe de savoir, c'est la mesure dans laquelle l'Église de Rome autorisait les martyrs à remettre les péchés. En admettant que les martyrs soient intervenus, d'une façon quelconque qui reste à déterminer, au sein des communautés chrétiennes pour la réconciliation des grands pécheurs, dus adultères aussi bien que des lapsi, doiton croire que Tertullien n'a pas dénaturé le caractère de cette intervention? Doit-on croire que la conduite de Rome était toute différente de celle d'Alexandrie, voire de celle de Carthage? Nous avons vu comment on procédait à Alexandrie. Ce qui se passe à Carthage au temps de saint Cyprien va nous montrer une fois de plus que la part des martyrs dans la réconciliation des pécheurs est tout à fait distincte de celle des évèques et ne peut être confondue avec le pouvoir des clefs.
3. Textes de saint Cyprien. — On sait que, pendant les persécutions, les lapsi avaient, à Carthage, l'habitude de s'adresser aux martyrs pour obtenir d'eux une lettre de recommandation qui facilitât leur rentrée dans l'Église. Cette lettre était connue sous le nom de libellus pacis ; elle ne contenait nullement le pardon authentique du péché d'idolâtrie ; elle était purement et simplement un acte d intercession, appelant sur le coupable l'indulgence de l'Église, c'est-à-dire de la communauté tout entière, mais plus particulièrement de l'évêque. Saint Cyprien estimait que personne ne pouvait liquider, si je puis m'exprimer ainsi, la lettre des martyrs, avant que l'évêque se fût prononcé. C'est l'évêque qui décidait s'il y avait lieu d'admettre à la paix, à la communion, les lapsi munis d'un libellas pacis, les libellatici, comme on les appelait. Dans la pratique, saint Cyprien ne s'astreignit pas à une conduite uniforme. Durant la persécution, par exemple, il ajournait la ré-
conciliation des lapsi jusqu'à l'heure de leur mort. En d'autres temps, il fut plus miséricordieux. Mais jamais il ne permit que les martyrs, ou la communauté, ou même son clergé, portassent atteinte à son autorité ou empiétassent sur ses droits épiscopaux. Certains prêtres ayant osé, en son absence, admettre à la communion ecclésiastique, sans attendre sa décision, des lapsi pourvus d'un libellus pacis, il blâma fortement leur témérité, et les coupables durent désavouer ce qu'ils avaient fait. Cf. S. Cyprien, Epist., xv, xvi, xxi, xxn, xxiv, xxvn, lv, lvi, etc., P. L., t. iv.
//;. conclusion. — Il est donc impossible de prouver par des textes que les martyrs aient jamais exercé proprement le pouvoir d'absoudre, ou aient seulement revendiqué le droit strict de réconcilier les pécheurs, lapsi ou autres. Les docteurs, les prophètes, en un mot, les spirituels, n'ont pas davantage possédé, sous quelque forme que ce fût, le pouvoir des clefs. La thèse des protestants allemands, Sohm et Preuschen, que nous avons exposée et disculée, est donc historiquement insoutenable.
Harnnck, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Fribourg-en- Brisgau, 1888, part. I, 1. II, c. m, t. i, p. 367 sq.; Sohm, Kir- .chenrecht, Leipzig, 1892; Preuschen, Tertullians Schriften De psenitentia und De pudicitia, mit Rùcksicht auf die Bussdiscii>lin, Giessen, 1890; Millier, Die Bussinstitution in Karthago unter Cyprian, dans Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 1895. p.l sq.,187sq. ;Gotz,Die Busslehre Cyprians, Ktinigsberg, 1895; Studien zur Gescliichte des Bussakramenls, dnns Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 1895, p. 321 sq. ; 1896, p. 541 sq.; Schonz, Die Absolutionsgewall in der alten Kirche, dans Theologische Quartalschrift, 1897, p. 27 sq.
II. Théorie deM.Lea.. —i. exposé. — La seconde théorie que nous devons étudier a pour auteur un écrivain américain bien connu par ses études d'histoire religieuse, M. Henry Charles Lea. Il l'a exposée et soutenue dans son A History of auricular confession, 3 vol., Londres, 1896. Elle se résume en ces quelques assertions ou conclusions : 1. Les communautés chrétiennes primitives n'ont pas connu le pouvoir sacerdotal d'absoudre : aucun texte des Pères des premiers siècles ne le mentionne. — 2. La réconciliation qui marquait le terme des exercices pénitentiels n'avait, à cette époque reculée, d'effet qu'au for extérieur, et ne touchait en rien à la conscience du pécheur que Dieu seul pouvait purifier : la preuve en est que les diacres étaient parfois autorisés à réconcilier les pénitents, et que les prêtres coupables n'étaient pas soumis au rite de la réconciliation. — 3. Les Pères indiquent un nombre considérable de moyens, par lesquels les pécheurs peuvent obtenir la rémission de leurs péchés; nulle allusion au pouvoir des clefs; donc l'absolution sacerdotale n'était pas en usa^e dans la primitive Église. — 4. Les prières sacerdotales prononcées sur les pénitents étaient des actes de pure intercession; les formules en témoignent, et les scolastiques, saint Thomas en tête, voire les Pères du concile de Trente, devraient le reconnaître, puisque ces formules étaient purement déprécatives, et que, selon la doctrine catholique, la formule de l'absolution, pour être valide, efficace, doit être nettement indicative.
//. discussion. — Examinons la valeur de chacune île ces assertions : 1. Est-il vrai qu'on ne trouve dans les premiers siècles aucun témoignage en faveur du pourvoir des clefs'? — Au commencement du me siècle, du moins, ces témoignages se rencontrent à Rome, à Alexandrie et dans l'Église d'Afrique. Nous avons vu que le pape Calliste, au grand scandale de Tertullien, revendiquait le droit d'absoudre les adultères. Vers le même temps, plus tôt peut-être, les Canons d'Hippolyte signalent une formule de consécration épiscopale qui fait allusion au « pouvoir de lier et de délier, » que le Sauveur a donné à ses apôtres, et par suite aux évèques. La même formule de consécration s'applique à l'ordination,
des simples prêtres. La lutte qui s'engage entre le pape Corneille et les novatiens, et qui est d'abord purement disciplinaire en apparence, implique un principe dogmatique, à savoir que les évèques ont le pouvoir de remettre les péchés, même les plus graves, A Alexandrie, Clément ne nous donne que des renseignements un peu vagues sur « l'ange de la pénitence », mais avec Origène il devient clair que certains péchés sont remis par les prêtres ou les évèques. Le grand docteur établit à la vérité une classe de péchés irrémissibles; mais il reconnaît que d'autres ne partagent pas son opinion et remettent tous les péchés, quelle qu'en soit la gravité. De oratione, 28. Tertullien partage l'avis d'Origène sur la nature de certains péchés, qu'il déclare irrémissibles, si ce n'est par Dieu. Mais il admet que d'autres péchés, même canoniques, c'est-à-dire soumis à la pénitence ecclésiastique, peuvent être remis par l'évêque. Et s'il accuse les psychiques, l'évêque de Rome en particulier, d'empiéter sur le droit de Dieu, « d'usurper, » il reconnaît, du moins, que les évèques catholiques s'arrogeaient le pouvoir d'absoudre, et d'absoudre jusqu'aux péchés les plus graves. Pour tous ces points nous renvoyons aux textes cité's dans l'article 11 Absolution au temps des Pères, col. 145 sq., textes que M. Lea connaît très bien, mais auxquels ilalfecte de n'accorder que peu ou point de valeur. A propos d'Origène, par exemple, il se complaît à citer un passage d'après lequel le pouvoir épiscopal de lier et de délier serait contesté : « Il est ridicule, dit Origène, de penser qu'un homme qui est lui-même lié par ses péchés et qui traîne la longue chaîne de ses iniquités, par cela seul qu'il est évèque, ait un tel pouvoir, que ce qu'il déliera sur la terre soit délié dans le ciel, et ce qu'il liera sur la terre soit lié dans le ciel. » Comment, in Matth., tom. xn, c. xiv, P. G., t. xm, col. 1013. M. Lea devrait voir qu'Origène ne nie nullement, dans ce texte, le pouvoir d'absoudre, mais qu'il le subordonne, à tort ou à raison, à la sainteté du ministre. Il n'y a pas contradiction entre ce passage et le texte du De oratione. En tout cas, il (tait du devoir d'un historien impartial d'essayer de les concilier et de les expliquer l'un par l'autre. Même défaut de méthode chez M. Lea, au sujet de la doctrine pénitentielle de saint Cyprien. Cyprien, nous lavons vu, enseigne que « la rémission des péchés accordée par lis prêtres est», en certaines circonstances, « ratifiée par Dieu, » dum remissio facta per sacerdotes apad Dominum grata est. Pour énerver la force de ce texte et le rendre illusoire, M. Lea apporte d'autres citations qui semblent y contredire : « Que personne ne se trompe, que personne ne se fasse illusion, Dieu seul peut pardonner. Celui-là seul peut accorder le pardon des péchés commis contre lui, qui a porté nos péchés, qui a souffert pour nos péchés, et que Dieu a livré pour nos péchés. » De lapsis, c. xvn, P. L., t. iv, col. 4-80. 11 n'y a rien là qui soit incompatible avec la doctrine catholique du pouvoir des clefs. Encore une fois c'est la yràce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui efface les péchés; le prêtre ou l'évêque n'est que le ministre du sacrement. Aussi sommes-nous ('•tonné' que M. Lea nous objecte le texte suivant : « Dieu peut accorder l'indulgence (le pardon des péchés), il peut avoir pour agréable, potest in acceptum referre, ce que les martyrs ont demandé pour les pécheurs et ce que les prêtres ont fait pour eux, » quidquid pro talibus et petierint mari i/res et feeerint sacerdotes. De lapsis, c. xxxvi, loc. cit., col. 49i. Notez la différence que ce texte marque expressément entre la « pétition » des martyrs et 1' « acte » des prêtres dans la réconciliation que Dieu ratifie quelquefois, potest in acceptum referre, en raison des dispositions du pénitent, Il faudrait suivre M. Lea dans l'interprétation qu'il donne des Pères du iv siècle, pour montrer combien sa théorie est insoutenable. Mais, à eeiie date, l<s textes soni d'une clarté aveuglante. Nous renvoyons le lecteur à l'article II ABSOLUTION au temps
des Pères. Nous rappellerons seulement encore le s textes de Socrate et de Sozomène qui témoignent de l'existence du prêtre pénitencier à Constantinople et dans la plupart des églises, dès le temps de Dèce, dit l'un, et plus anciennement même selon l'autre, ab iiiilio. Remarquons que le prêtre pénitencier absolvait les pécheurs (àitÉXvis), avant de les ranger parmi les pénitents. Cette observation a une importance sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Je sais bien que tous ces textes sont un peu tardifs. Le IIe siècle n'en offre pas d'aussi caractéristiques. Toutefois, saint Ignace d'Ân- I ioche, presque contemporain de saint Jean, atteste que les pénitents obtiennent de Dieu le pardon de leurs fautes, « s'ils recourent à l'unité de l'Église et au consentement de l'évêque. » D'après le Pasteur d'Hermas, la question de l'efficacité d'une seconde pénitence après le baptême était débattue à Rome entre les docteurs. Hermas apprend par une révélation divine qu'en vertu d'une faveur spéciale les pécheurs pourront, dans un délai déterminé, faire une seconde pénitence aussi efficace que la première. Mais le livre où il consigne cette lionne nouvelle n'est pas destiné aux docteurs. Hermas est chargé de le communiquer aux prêtres qui sont à la tète de l'Eglise. Une telle recommandation ne démontret-elle pas l'existence à cette époque (vers 150) d'une discipline pénitentielle dont les prêtres avaient la direction? Mandai., iv, 1, 3, 4; Similitud., vin, 6, 11, dans Hilgenfeld, Novum Testamenttim e.rlra canonem receptum, Leipzig, 1884, p. 39-42, 100 sq. Même discipline à Alexandrie, d'après les Stromates de Clément, nous l'avons vu. De tout cela, sans doute, il ne résulte pas, à l'évidence, que les évèques et les prêtres usaient du pouvoir des clefs. Mais il en résulte qu'ils exerçaient une autorité, mal définie pour nous, sur les pénitents. Dj quelle nature était cette autorité? Si l'on compare d'un coté le texte de saint Jean, xx, 23, et de l'autre les textes et la pratique du I il" siècle, on voit qu'il y a entre eux le rapport de cause à effet: on voit que nombre d'évêques du IIIe siècle, peut-être tous (sauf les hérétiques), admettaient en principe le pouvoir de lier et de délier, le pouvoir d'absoudre, chez les évèques et les prêtres. Il faut admettre, selon nous, que cette doctrine sortait en ligne droite de l'enseignement évangélique, à travers le IIe siècle. Si la doctrine pénitentielle du IIe siècle n'est pas claire par elle-même, il faut l'éclairer par ce qui précède et par ce qui suit : ce qui précède c'est saint Jean et saint Matthieu, ce qui suit c'est le papeCalliste et la condamnation des montanistes et des novatiens. M. Lea prétend que, « si le pouvoir des clefs fut accordé aux apôtres, il expira avec eux, et que l'exercice de ce pouvoir par leurs successeurs est le plus audacieux non sequilur de l'histoire. » Rien de moins scientifique qu'une telle assertion. Il n'y a pas d'hiatus en histoire; il n'y a pas d'effet sans cause prochaine et sans cause éloignée. La cause éloignée de l'exercice du pouvoir des clefs au [IIe siècle est le texte de saint Jean; la cause prochaine ne saurait être que la discipline pénitentielle du 11° siècle. Cette simple explication n'est-elle pas plus rigoureusement scientifique qu'un prétendu non sequilur de l'histoire? De la sorte il serait téméraire d'affirmer qu'il y ait eu un temps, un siècle, où le pouvoir île lier et de délier fût inconnu dans l'Église.
2. Esi-il vrai que la réconciliation îles pénitents n'avait d'effet qu'aufor extérieur? — On peut l'admettre d'une façon générale; mais nous avons vu (II Absolution au temps des Pères, col. 157) que cette règle souffrait des exceptions. Si la doctrine des Pères tt'esl pas nette sur cette question, c'est que les divers éléments qui constituent les parties essentielles de la pénitence n'avaient pas encore été analysés et déterminés par les théoriciens du sacrement. Du reste, on peut admettre qu'à partir du jour où prévalut le régime du prêtre pénitencier, l'absolution fut donnée par celui-ci aux pécheurs, avant même qu'ils
fussent rangés parmi les pénitents. C'est ce qu'enseigne expressément Sozomèrie. Et ce régime remonte très liant dans l'Église. Là même où il n'était pas en vigueur, qui nous empêche de croire que la prière prononcée par l'évêque sur le pécheur, au moment de son admission à la pénitence, n'était pas une véritable absolution semblable à celle que donnait le prêtre pénitencier? N'estil pas naturel de penser que le pénitencier, en absolvant les pécheurs qui se confessaient à lui, ne faisait que suivre l'exemple îles évêques qui jusque-là avaient rempli seuls tout l'office de directeurs de la pénitence? Dans cette hypothèse, si fondée sur les textes, qu'importe que la réconciliation finale n'ait été qu'une simple réconciliation au for extérieur! Nous n'admettrons même que dans une certaine mesure cette théorie exclusive de M. Lea. Avec Palmieri nous estimons que la réconciliation finale, quand elle n'était pas une véritable absolution de la coulpe, était une absolution de la peine, comme disent les scolastiques, en même temps qu'une réconciliation avec l'Église au for extérieur. Voir II Absolution au temps des Pères, col. 160. Cette explication admise, on ne peut plus nous objecter la réconciliation opérée par les diacres. Lorsque les diacres, à Carthage ou ailleurs, opéraient la réconciliation des pénitents, en l'absence de l'évêque et des prêtres, il est sûr qu'ils ne donnaient pas l'absolution; leur acte n'avait d'effet qu'au for extérieur. Peu importe même qu'ils aient employé le rite de l'imposition des mains. Ce rite n'avait pas par luimême de vertu sacramentelle. Il n'a jamais fait partie essentielle de ce qu'on a appelé plus tard la forme de l'absolution. M. Lea remarque, en outre, que les prêtres coupables de péchés graves n'étaient pas admis à la pénitence publique et n'étaient pas réconciliés par l'imposition des mains; d'où il conclut qu'il n'y avait pas pour eux d'absolution; ce qui prouverait que les péchés étaient remis dans la primitive Eglise sans aucune intervention du pouvoir sacerdotal. Il y a dans cette théorie quelque confusion. Il est vrai qu'un concile africain de 419, c. 27, Hardouin, Concil., t. i, col. 878, ordonne que les prêtres et les diacres en cas de faute grave soient déposés et défend qu'on leur impose les mains comme aux laïques pour la pénitence. Le pape saintLéon, Epist., clxvii, n. 2, P. L., t. liv, col. 1203, déclare que ce traitement repose, sans aucun doute, sur la tradition apostolique. Cette affirmation est difficilement acceptable. Dans les trois premiers siècles les clercs étaient soumis à la pénitence comme les laïques, au moins en certaines régions. Nous apprenons de saint Cyprien que les évêques faisaient pénitence, Epist., LU, n. 8; xi.vii, n. 7, et que de son temps le devoir de la pénitence incombait surtout aux clercs tombés. Epist., lxiv, lxv. Le concile d'Elvire (300) condamna les clercs aussi bien que les laïques à la pénitence ou à l'excommunication perpétuelle, can. 18, 76; le concile de Néocésarée (311) agit de même, can. 1. Il ne peut donc y avoir aucun doute que, dans le principe, les clercs étaient soumis au même régime pénitentiel que les laïques. Pour cette période l'objection de M. Lea est donc sans force. Quand le régime, dont témoignent saint Léon et le concile de 419, fut en vigueur, est-il vrai qu'il n'y avait pas d'absolution pour les prêtres, sous prétexte qu'ils n'étaient pas réconciliés par l'imposition des mains? Cette conséquence n'est pas rigoureuse. Nous avons déjà vu que les laïques recevaient l'absolution avant d'être rangés parmi les pénitents publics. Les prêtres étaient dispensés de la pénitence publique proprement dite; mais de quel droit affirme-t-on qu'ils ne recevaient pas l'absolution de l'évêque après l'aveu de leurs fautes, comme la recevaient les laïques?
3. Est-il vrai que les Pères préconisent nombre de moyens propres à effacer les péchés, sans recourir aucunement à l'absolution sacerdotale, comme l'affirme M. Lea dans un chapitre intitulé The Pardon of Sin? — C'est ici
qu'éclate, dans toute sa gravité', l'erreur du savant critique. Il ne s'est pas avisé qu'il y avait lieu de faire une distinction entre les péchés que les théologiens appellent la matière nécessaire et ceux qu'ils appellent la matière facultative de l'absolution. Toute son argumentation roule sur une équivoque. Sans doute Origène, saint Augustin, saint Ambroise, saint Césaire, et tant d'autres, enseignent que les péchés peuvent être remis par l'aumône, par le pardon des offenses, par la charité, par les larmes, par la confession à Dieu, par la foi, par les bonnes œuvres, par la prière, en un mot par tout acte surnaturel qui a une vertu expiatoire. Mais de quelle nature sont les péchés ainsi rémissibles? Sont-ce les péchés que j'appellerai pénitentiels, les péchés que les Pères et les docteurs cités considéraient comme mortels ou capitaux (capitalia), c'est-à-dire comme matière nécessaire de la pénitence publique? On peut défier M. Lea de le prouver. Or c'étaient ces derniers seuls qui étaient la matière de l'absolution. M. Lea semble le reconnaître pour saint Ambroise : « Ambroise, dit-il, n'admet d'autre pénitence que la pénitence publique pour les péchés graves; les péchés véniels, dans lesquels nous tombons inévitablement chaque jour, sont remis par le repentir: et il n'y a pas, entre ces deux classes de péchés, de classe intermédiaire. »Lea, 1. 1, p. 179. Saint Augustin, saint Pacien, saint Césaire et les autres enseignent la même doctrine. Augustin, par exemple, écrit : « Ne commettez pas les péchés pour lesquels il est nécessaire que l'on vous sépare du corps du Christ. Ceux que vous voyez ainsi faire pénitence ont commis des crimes tels que l'adultère ou d'autres fautes extrêmement graves, facta immania; c'est pourquoi ils font pénitence. Car si leurs péchés étaient légers, l'oraison quotidienne (l'oraison dominicale) suffirait pour les effacer. » De symbalo ad caleclium., c. vu, P. L., t. xl, col. 636. Il faut reconnaître, à la vérité, que, dans la distinction des péchés mortels et des péchés véniels, des peccala capitalia et des peccata minuta, la classification des Pères n'est pas toujours absolument superposable, comme on dit aujourd'hui, à celle des casuistes modernes. Tel acte, qualifié maintenant de faute grave, ne l'était peut-être pas aux yeux de saint Augustin ou de saint Pacien. Augustin entend par péchés pénitentiels, et donc soumis au pouvoir des clefs, « ceux qui renferme le décalogue de la loi et dont l'apôtre a dit : Quiconque les commet, ne possédera pas le royaume des cieux, » quas decalogus legis continetet de quibus apostolus ait : Quoniam qui talia agunt regnum Dei nonpossidebunt. Serni., ccci.i (douteux), De psenit., c. vu, P. L., t. xxxix, col. 1542. Ce texte, n'est pas très précis. Saint Pacien semble enseigner que les seuls péchés qui soit matière nécessaire de la pénitence publique et de l'absolution sacerdotale sont les trois péchés, d'idolâtrie, de fornication et d'homicide. Parœnesis, ad .psenilent., c. vu, P. L., t. xm, col. 1084. Mais il ne faut voir dans ces classifications qu'une question d'appréciation personnelle, indépendante du principe même qui régissait la discipline pénitentielle. Tout péché réputé grave était justiciable du pouvoir des clefs, et les péchés que les coupables pouvaient expier sans recourir à la pénitence publique et à l'absolution sacerdotale étaient des peccata m m nia. 11 est permis île s'étonner que M. Lea n'ait pas aperçu celle distinction capitale qui ruine par la base non seulement son sixième chapitre, mais encore une grande partie des thèses soutenues dans son premier volume.
4. L'argument que M. Lea fonde sur le caractère purement déprécalif des formulesde l'absolution sacerdotale durant les dix ou douze premiers siècles, pour mciiee l'Église catholique dans son tort, est-il plus convaincant?'—Il ne l'est pas davantage. Il nous parait incontestable que les premiers siècles ne connurent pas, en effet, la forme indicative de l'absolution. Mais nous avons vu que, durant cette période, les Pères entendaient bien