XV. ABSOLUTION. Questions de théologie morale
— I. De la dispensation de l'absolution. IL Conditions de la validité de l'absolution. III. Plusieurs prêtres peuvent-ils absoudre ensemble un même pécheur?
I. De la dispensation de l'absolution. — Tous les péchés peuvent être remis par l'absolution, mais ils ne peuvent être remis indistinctement à tous les pécheurs, car c'est la volonté de Jésus-Christ, qu'ils soient remis ou retenus selon les dispositions du pénitent. Il est évident, en effet, que Jésus-Christ n'a pas conféré à ses apôtres un pouvoir discrétionnaire, leur permettant d'absoudre ou non, à leur gré, sans rechercher quelles sont les fautes commises et quelles sont à l'égard de ces fautes les dispositions actuelles du pécheur. Une telle institution ne serait ni juste, ni sage, ni féconde pour le bien. Les apôtres et après eux les prêtres sont établis juges des consciences, aux lieu et place de Jésus-Christ ; ils doivent porter la sentence qu'aurait portée le Sauveur lui-même, la sentence voulue par la justice et la prudence; ils doivent donc tenir compte des dispositions du pénitent. Appliquons ce principe aux trois hypothèses qui peuvent se rencontrer en pratique au saint tribunal.
Pe hypothèse : Le pénitent est bien disposé, c'est-àdire que son aveu est sincère et son repentir vrai et surnaturel. Ce pénitent a droil de recevoir l'absolution et en règle générale le prêtre ne peut la lui refuser. De quel droit, en effet, le prêtre refuserait-il son pardon a celui qui présente toutes les conditions voulues par Notre-Seigneur? Il y a un quasi-contrat entre le pénitent et le confesseur : le pénitent apporte son aveu toujours humiliant et son repentir toujours douloureux ; le confesseur doit en retour l'absolution. 11 y a cependant une exception possible à celle règle : le confesseur pourra différer l'absolution, s'il estime que c'est un moyen d'affermir les bonnes résolutions du pénitent, car le prêtre n e:i pas seulement juge, il est encore médecin de l'âme. Toutefois qu'il ne prenne cette
mesure qu'avec prudence et autant (pie possible a\CC
l'assentiment du p 'nilent.
ABSOLUTION DES PÉCHÉS, QUESTIONS DE THÉOL. MORALE 2i2
2e hypothèse : Le pénitent est mal disposé, c'est-àdire qu'il manque de sincérité ou de contrition. Dans ce cas le confesseur doit refuser l'absolution, car Jésus- Christ ne veut donner son pardon qu'au repentir sincère, total et surnaturel. Ce serait profaner le sacrement et par conséquent commettre un sacrilège, que de donner l'absolution au pécheur mal disposé. Rien ne saurait excuser ce sacrilège, ni la crainte d'offenser le pénitent, ni le désir de gagner sa confiance pour le sauver, ni les menaces qu'il pourrait faire de renoncer à toute pratique religieuse. Le mal n'est jamais permis sous prétexte de bien.
3e hypothèse : Les dispositions du pénitent sont douteuses, c'est-à-dire que le confesseur n'est moralement certain ni de l'existence, ni de l'absence des dispositions requises; il a des raisons pour et contre qui se balancent. Que faire alors?
a) Que le confesseur exhorte d'abord son pénitent pour l'amener à des dispositions plus certaines et plus parfaites. S'il y réussit, il donnera l'absolution sans hésiter.
6) Si, malgré les instances du confesseur, les dispositions du pénitent restent tièdes et indécises, la règle ordinaire est qu'il ne faut pas donner l'absolution. Peutêtre sans doute le sacrement serait-il valide, mais peutêtre aussi serait-il nul, peut-être même sacrilège. Or le prêtre ne doit pas, à moins de raisons très graves, exposer le sacrement à la profanation.
c) Les raisons très graves de donner l'absolution à un pénitent dont les dispositions restent douteuses, sont le danger de mort, la nécessité de recevoir un sacrement des vivants, la crainte d'un scandale, et en général la prévision d'un grave dommage spirituel pour le pénitent. Mais dans ces circonstances, le prêtre donnera l'absolution sous condition. Voir XVII Absolution conditionnelle, col. 252.
Nous nous en tenons à ces règles générales qui s'appliquent à toutes les catégories de pénitents. Pour les détails plus particuliers, voir les articles Confession, Contrition, Habitudinaires, Occasions, Récidivistes, etc.
IL Conditions de la validité de l'absolution. — /. principes. — 1. Le prêtre doit se servir des paroles de l'absolution. Voir à l'article V Absolution, sa forme actuelle dans l'Église latine, col. 191, et à l'article XVI Absolution sous forme déprécatoire, col. 244, les paroles dont il doit se servir pour la validité de l'absolution.
2. Le prêtre doit, sous peine d'invalidité, prononcer les paroles de l'absolution. En d'autres termes, les mots delà sentence d'absolution ne sont ni ne peuvent être écrits ou traduits par signes; ils sont et ils doivent être dits de bouche, verbaore prolala. Ainsi l'a voulu Jésus- Christ. Celte volonté du Sauveur n'est pas démontrée directement par la sainte Écriture, mais elle nous est manifestée par la tradition et la pratique constante de l'Église. Eugène IV et le concile de Florence résument toute cette tradition dans le décret aux arméniens : « La forme de ce sacrement consiste dans les paroles de l'absolution que le prêtre profère quand il dit .•JQ vous absous.» [lardoiùri, Actaconc, Paris, 1714, t. ix,col. 440.
3. Le prêtre ne peut donner validement l'absolution à un absent. Cette règle est une conséquence nécessaire de la précédente, car ce n'est qu'à un sujet présent qu'on peut dire de bouche en 1'interpeHant : Je vous absous. Elle est établie d'autre part, par des preuves d'autorité. — Clément VIII, publia le 20 juin 1602, un décret dont voici la partie principale : « Sa Sainteté, après avoir mûrement et attentivement examiné cette proposition : Il est permis de confesser ses péchés par lettres ou par intermédiaire à un confesseur absent, et de recevoir l'absolution de ce confesseur absent, a condamné et prohibé ladite proposition comme «'tant tout au moins fausse, téméraire et scandaleuse. » Il est dé-
fendu par ce même décret d'enseigner la proposition susdite, de la défendre, de la considérer comme probable dans aucun cas, de s'en autoriser jamais dans la pratique, toutes choses qui supposent que c'est bien l'invalidité de l'absolution demandée et envoyée par lettres ou intermédiaire, que le souverain pontife a voulu affirmer. Denzinger, Enchiridion symbolorum et conciliorum, Wurzbourg, 1895, n. 962, p. 249. — Trois ans plus tard, sous Paul V, 14 juillet 1605, la Congrégation du Saint-Office jugea utile de préciser la signification du décret de Clément VIII. Elle déclara que la proposition condamnée était fausse non seulement dans son sens composé, mais aussi dans son sens divisé. Denzinger, n. 963. Expliquons ces mots. La proposition citée par le décret de Clément VIII est fausse dans son sens composé, c'est-à-dire dans ses deux parties réunies. Donc, on ne peut confesser ses péchés à un absent et recevoir ensuite l'absolution de cet absent. Elle est fausse aussi au sens divisé, c'est-à-dire dans chacune de ses parties séparées. Donc 1° on ne peut se confesser à un absent; donc aussi 2° on ne peut absoudre un absent. //. applications pratiques. — 1" question : Quel genre de présence faut-il pour la validité de l'absolution? — II suffit, dit saint Liguori, d'une présence morale, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que les deux interlocuteurs se trouvent immédiatement l'un près de l'autre, mais il peut y avoir entre eux cette distance jusqu'où on peut entretenir une conversation à voix ordinaire. Il n'est pas requis cependant, qu'en fait le pénitent entende la voix du confesseur. Theologia moralis,