XVI. ABSOLUTION SOUS FORME DÉPRÉCATOIRE
— I. Question à résoudre. II. Solution.
I. Question a résoudre. — /. notion. — L'absolution sous forme indicative est celle où le prêtre affirme qu'il remet les péchés : telle est la formule employée dans le rite latin : Ego te absolvo, etc. L'absolution sous forme déprécatoire est celle où le prêtre prie Dieu de remettre les péchés, soit sans faire mention du pouvoir sacerdotal d'absoudre, comme dans cette formule du rite grec : Tout ce que tu as confesse à ma pauvre petitesse..., <]<</' Dieu te le pardonne en ce monde et en l'autre, soit en mentionnant ce pouvoir, comme dans cette autre formule du rite grec : Que Dieu te pardonne par moi en ce monde et en l'autre. Quelques théologiens distinguent une troisième forme de l'absolution, qu'ils nomment imperaliva. Telle serait, suivant Sylvius, InIIDmpartem, q. lxxxvi, a. 3, Opéra, Anvers, 1695, t. iv, p. 414, la formule : Absolvatur servus Christi. Mais la plupart des auteurs font rentrer ces formules impératives dans la classe des formes déprécatoires, et nous ferons comme eux. sauf à remarquer plus loin qu'il y a une grande variété de formes déprécatoires.
//. LA QUESTION. — La question que nous avons à examiner n'est pas de savoir quelle est la forme d'absolution dont les prêtres sont tenus de se servir. Il est certain que les prêtres de rite latin sont obligés de se servir de la formule indicative du rituel romain, sous peine de faute grave. Voir V Absolution, Sa forme actuelle dans l'Église latine, col. 193, et que les prêtres orientaux sont tenus en général d'employer chacun les formes du rite auquel ils appartiennent. Voir VII Absolution chez les grecs, col. 202.
Mais c'est de la validité du sacrement qu'il s'agit. Aucun théologien ne se demande si la forme indicative des latins est valide. Les déclarations du concile de Florence et du concile de Trente que nous allons rapporter sont trop formelles et trop claires pour qu'on puisse en douter. 11 n'en est pas de même de l'absolution donnée sous forme déprécatoire. Un grand nombre de théologiens ont soutenu qu'elle ne saurait être valide, et cela précisément à cause des raisons qui militent en faveur de la forme indicative. C'est donc la question de la validité des formules déprécatoires d'absolution que nous avons à étudier. On peut résoudre cette question d'une manière théorique, en déterminant dans quelles conditions les formules d'absolution seraient valides et en imaginant pour cela des exemples de formules valides, douteuses ou invalides. On peut la résoudre aussi d'une façon appliquée et pratique, en recherchant si les formules employées dans les divers rites remettent les péchés, quels sont les éléments qui les rendent valides, ou bien encore si une formule valide dans un rite le serait également dans un autre. Nous verrons quelles sont les principales solutions qui ont été données à la question à ces deux points de vue.
///. DONNÉES .1 CONSIDÉRER. — La difficulté de la question vient du grand nombre de données dont il faut tenir compte. Les unes sont fournies par la pratique des diverses Églises, les autres par les décisions des conciles et du Saint-Siège, d'autres enfin consistent en raisous théologiques appuyées sur l'Écriture et la doctrine traditionnelle.
1° Pratique des Églises. — Les formules d'absolution usitées dans les Kglises latine, grecque, syrienne, arménienne ou copie, soit dans l'antiquité, soit à l'époque moderne, ont été déterminées dans des articles précédents. Rappelons ce qui a été établi dans ces articles. — 1. La forme absolue ou indicative est employée par l'Église latine actuelle, par les diverses branches de syriens unis, par les arméniens unis et non-unis, par les russes et lesruthènes. Elle est représentée par quelques formules d< s grecs unis ou des grecs non-unis et par quelques formules de l'ancienne Eglise latine. — 2. La
ABSOLUTION DES PÈCHES SOUS FORME DEPRECATOIRE
forme déprécatoire a été en usage drns l'Église latine jusqu'au xme siècle; elle est encore employée par les grecs unis et non-unis, parles coptes unis et non-unis, par les nestoriens. — Les formules des jacobites peuvent être considérées comme indicatives ou comme déprécatoires, suivant l'interprétation qu'on leur donne.
2° Décisions des conciles et du Saint-Siège. — 1. Los unes semblent exclure la forme déprécatoire. Telle est la déclaration du concile de Florence dans le décret aux arméniens (1441) : « La forme de ce sacrement (de pénitence) sont les paroles de l'absolution que le prêtre prononce lorsqu'il dit : Je t'absous, etc. » Forma hujus sacramenti sunl verba absolutionis quse sacerdos profert, cum dicit : Ego te absolvo, etc. Denzinger, Enchiridion symbolorum, n. 59i. Telle est encore la déclaration du concile de Trente, au chapitre m de la XIVe session (1651) :
Docet praeterea sancta syno- Le saint concile enseigne en
dus sacramenti p;enitentiae for- outre que la forme du sacremam, in qua praecipue ipsius ment de pénitence, en laquelle vissita est, in illis ministri ver- est placée principalement sa bis positam esse, Er/o te absol- vertu, se trouve dans ces pavo, etc., quibus quidem de Ec- rôles du ministre : Je fabsous, clesiœ sancUe more preces quse- etc., auxquelles sont jointes dam laudabiliter adjunguntur : d'une façon louable quelques ad ipsius tamen formée essen- prières, d'après l'usage de la tiam nequaquam spectant, ne- sainte Église ; cependant ces que ad hujus sacramenti admi- prières n'appartiennent pas à nistrationem sunt necessarise. l'essence de la forme elle-même, et elles ne sont pas nécessaires pour l'administration de ce sacrement.
Le concile distingue clairement entre la formule indicative Ego te absolvo et les prières ou formules déprécatoires Misereatur, Indulgentiam, Passio Domini qui la précèdent ou qui la suivent. Il enseigne dogmatiquement, docet, que la forme du sacrement consiste dans lu première formule, et que les prières qui y sont jointes n'entrent pas dans l'essence de cette forme, ni ne sont nécessaires. Il ne leur reconnaît donc aucune efficacité pour l'absolution elle-même.
On peut regarder aussi comme défavorables à la forme déprécatoire les prescriptions faites aux syriens unis de se servir de la forme latine, bien que les anciens rituels syriaques expriment l'absolution par des formules déprécatoires. Voir IX Absolution chez les syriens, col. 210.
2. D'autres actes de l'autorité ecclésiastique reconnaissent au contraire la validité des formules déprécatoires. Ces formules sont en effet autorisées par le Saint- Siège pour les grecs unis et les coptes unis. Elles sont conservées dans les rituels imprimés à Rome, à la Propagande, pour leur usage.
3. On peut regarder comme favorables et défavorables â la validité de la forme déprécatoire, les prescriptions données aux prêtres grecs unis par Clément VIII et Benoit XIV d'employer la formule indicative pour l'absolution des latins, en y ajoutant ou non les formules déprécatoires dont ils se servent pour l'absolution des grecs. Voir VII Absolution chez les Grecs, col. 202. Le Saint-Siège ne peut en effet autoriser l'usage des formules déprécatoires, pour l'absolution des grecs, si elles sont invalides, et il semble que si elles étaient valides pour absoudre les latins, on ne devrait pas, lorsqu'il s'agit de ces derniers, imposer l'absolution indicative aux prêtres grecs.
3° Raisons théologiques. — D'après les paroles du Christ, le prêtre qui absout, au sacrement de pénitence, prononce une sentence que Dieu ratifie. Qusecumque solveris super terram erant soluta et in cselo. Matth., xiv, 19; XVIII, 18. Quorum remiserilis peccala remittuntur'eis. Joa., xx, 21. Il n'est donc pas seulement ministre et instrument de Dieu dans ce sacrement, comme dans le baptême. Il y est encore juge pour remettre les péchés. Aussi le concile de Trente a-t-il défini que l'absolution
sacramentelle est un jugement : Si <piis dixerit dbsolw tionem sacramentalem sacerdolis non esse action judvcialetn ; analhema sit. Sess. XIV, can. 9. Puisque la forme du sacrement doit en exprimer la nature et les ellets, l'absolution ne saurait donc être une simple prière à Dieu; il faut qu'elle ait le caractère de sentence portée par le prêtre. C'est pourquoi une forme purement déprécatoire ne parait point valide, tandis que la forme indicative et absolue l'est certainement, si elle remplit, d'ailleurs, les autres conditions requises.
Cependant, c'est Dieu qui exécute la sentence du prêtre. Car c'est Dieu qui donne la grâce sanctifiante par laquelle les péchés sont effacés. Aussi l'absolution semble-t-elle pouvoir revêtir la forme d'une prière à Dieu, pourvu qu'elle manifeste clairement que cetle prière est faite pour l'exécution d'une sentence portée par le prêtre, comme ministre du sacrement.
Telles sont les principales raisons invoquées, la première contre la validité' de la forme déprécatoire, la seconde en faveur de cette validité.
iv. uisTijiUE de la question. — I" Avant le co-ncile de Trente. — La question de la validité de l'absolution déprécatoire est posée depuis le XIIIe siècle. Nous avons dit dans un article précédent (voir IV Absolution, Sentiments des anciens scolastiqites, § 4, col. 190) que saint Thomas d'Aquin s'était prononcé contre la validité de cette absolution et que son opinion avait été généralement suivie par les auteurs du XIVe et du xve siècle.
2° Du concile de Trente au. milieu du xvi" siècle. — En déclarant que la formule : Ego te absolvo, esl la forme du sacrement de pénitence, les conciles de Florence et de Trente apportèrent à cette opinion une nouvelle autorité. Saint Thomas et les auteurs antérieurs au XVIe siècle s'étaient surtout appuyés sur les textes de l'Ecriture pour contester la validité de la forme déprécatoire; les auteurs qui écrivirent après les déclarations du concile de Trente s'appuyèrent surtout sur ces déclarations. Cependant, comme nous le dirons, ils admirent en général que certaines formules déprécatoires sont valides, parce qu'elles équivalent à la forme indicative. Jusque dans la dernière moitié du XVIIe siècle, ils se préoccupèrent peu des difficultés que leur thèse rencontrait dans les liturgies anciennes ou orientales. Dominique Soto(f 1560), / VSent., 1. IV, disp. III, a. 5, Douai, 1612; Vasquez(fl604),/n lllàm partem, q. lxxxiv, a. 5. Lyon, 1620, t. iv, p. 14; Estius (f 1613), IV Sent., 1. IV, disp. XV, § 3, Paris, 1696, t. n, p. 186; Suarez (f 1617), In lll*m partem, q. lxxxvi, disp. XIX, sect. I, n. 25. Opéra, Paris, 1872, t. xxn, p. 408; Jean de Saint- Thomas (f 1644), In J77am partem, disp. XXIII, a. 3, n. 14, Opéra, Paris, 1886, t. ix,p.593, et Sylvius (-J-1649), In IIIam partem, q. lxxxvi, a. 3, Opéra, Anvers, 1695, t. iv, p. 414, n'en parlent point. De Lugo (f 1660), De virtute et sacramento pœnitentise, disp. XIII, sect. iv, n. 105, Lyon, 1644, p. 211, en dit seulement quelques mots d'après Arcudius. C'est pourquoi les solutions proposées à cette époque étaient surtout de celles qui s'appliquent à des hypothèses et que nous avons appelées théoriques. Il en est résulté que les auteurs que nous venons de citer sont relativement brefs sur la question. Ces auteurs admettent tous expressément la validité de certaines formules déprécatoires, à l'exception de Vasquez et de Jean de Saint-Thomas, qui semblent les exclure toutes, sans pourtant le dire nettement.
3° Au milieu du xvw siècle, des renseignements nouveaux à plus d'un égard sur les liturgies anciennes ou orientales vinrent augmenter l'intérêt de la question et y ajouter du développement. Le Grec Arcudius (f 1632) fut le premier à entrer dans cette voie, en publiant en 1619 son ouvrage De concordia Ecclesix occidentiilis et orientons in septem sacramentorum administralione. Il nous apprend lui-même qu'aucun Latin ne l'avait fait avant lui, op. cil., 1. IV, c. m, édition de
ABSOLUTION DES PÉCHÉS SOUS FORME DÉPRÉCATOIRE
Pari-, 1072. p. iOT. Il no s'y occupe guère d'ailleurs que de la liturgie grecque. Il tient pour invalides les formules d'absolution dos euchologes grecs, parce qu'elles sont déprécatoires, ibid., p. 428, et regarde comme valide celte formule indicative : « Je vous tiens pour absous, » et quelques autres équivalentes que, selon lui, beaucoup de prêtres employaient, bien qu'elles ne fussent pas dans leur livres liturgiques. Ibid., p. i28, 431. Un peu plus tard, en 1651, cet aspect de la question l'ut repris avec beaucoup plus de développement et dans un tout autre esprit par l'oratorien français Jean Morin (-|- 1659). Dans son ouvrage, Comment, hisl. <li- disciplina m administi'atione sncramenti psenitentise, 1. VIII, c. viii-xxm, édition d'Anvers, 1682, p. 529-588, il rapporte des documents pour établir que la forme de l'absolution a été déprécatoire en Occident jusqu'au xm« siècle et qu'elle l'est encore dans les Églises orientales, parmi lesquelles d'ailleurs il n'a étudié que l'Église grecque. Il soutient même que la forme de l'Église latine pourrait encore être tenue pour déprécatoire et consister dans ces mots In nomine Palris et Filii et Spiritus Sancti, dont les mots Ego te absolvo ne seraient qu'un complément accessoire. Ibid., c. xvm, n. s, p. 569. Mais il ne s'arrête pas à cette interprétation singulière dont il n'a pas besoin pour la théorie qu'il défend. Il admet en effet pour tous les sacrements que leur matière et leur forme n'ont été déterminées par Jésus-Christ que d'une manière purement générale, mais que l'Église a reçu le pouvoir de les déterminer plus spécialement. Il pense que l'Eglise a exercé ce pouvoir pour le sacrement de pénitence, ibid., cxvn, p. 566 sq., et qu'ainsi les formules d'absolution, employées en divers lieux et en divers temps sont toutes valides.
4° Depuis le milieu du xvw siècle. Trois opinions principales. — De nouvelles recherches de l'érudition apportèrent de nouvelles preuves en laveur des assertions bis toriques de Alorin. Aussi depuis le milieuduxviiesiècle, les théologiens se préoccupèrent-ils des différences signalées par le savant oratorien entre les liturgies anciennes ou orientales et le rituel latin moderne. Mais deux courants s'établirent dans les écoles théologiques.
— 1. L'un tint plus compte des données de l'érudition et suivit l'opinion de Morin. Il domina à la lin du xvne siècle et au xvine siècle, surtout à la Sorbonne. Il est représenté par Duhamel (f 1706), Witasse (f 1716), Tounely (f 1729), Juénin (f 1727), Drouin (f 1742), Golti (f 1742), Sardagna (f 1775). Cette opinion a aussi été adoptée par saint Alphonse de Liguori (f 1787), Traité contre les hérétiques, c. vi, p. 75, Œuvres traduites, Paris, 1836, t. xix, p. 442. Elle est enseignée aujourd'hui par Hurter, De sacramento psenitenlise, Theologise dogni. compendium, Inspruck, 1881, t. m, p. 418; Schanz, Die Lehre von den heiligen Sacramenten, § 39, Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 542; Tanquerey, Synopsis theologise dogmalicœ, De psenitent. sacram., p. 49, Paris, 1895. Une partie de ces auteurs pensent que les formules adoptées par l'Église ne sont valides que pour les temps et les lieux où elles sont adoptées, et par conséquent que la forme déprécatoire est maintenant invalide dans l'Église latine.
— 2. L'autre courant contesta le caractère déprécatoire des formules anciennes et des formules orientales de l'absolution. Beaucoup de ceux qui le suivirent se contentèrent de réponses assez sommaires aux difficultés de Morin. Cependant les faits et les théories qu'il avance furent discutés en détail et combattus longuement par le jésuite Simonnet (f 1733), Inslitutiones theologise, De peenitentia, disp. VIII, a. 1-6, Nancy, 1726, t. ix, p. 308-425. Sesarguments furent souvent résumés par les auteursqui vinrent après lui. Parmi les auteurs contemporains, De Augustinis, De resacramentaria, de sacramento pwnitentiœ, part. II, a. 11, Scholiori, Rome, 1887, t. ii, p. 294, parait suivre cette opinion. — 3. Entre ces
deux systèmes, l'un qui admettait que la formule de l'absolution n'avait pas été toujours et partout la même dans son essence, l'autre qui soutenait que les formules déprécatoires n'avaient jamais constitué la forme de l'absolution, il s'en dessina un troisième. Il reconnut l'exactitude des données fournies par les érudits du xvne siècle et des siècles suivants, mais prétendit que les formules déprécatoires employées en Orient ou en Occident au temps des Pères, avaient un sens équivalent à celui de notre formule latine indicative, que, par conséquent, toutes ces formules sont valides partout et toujours en vertu de l'institution de Jésus-Christ, sans que l'Église soit intervenue autrement à leur égard que par des prescriptions purement disciplinaires. Cette théorie avait son fondement dans la doctrine des scolastiques qui vécurent immédiatement après le concile de Trente. Elle a eu beaucoup de partisans de nos jours. Citons Perrone (f 1876), De psenitenlise, c. v, Prselectiones theologicx, Paris, 1852, t. n, p. 372; Franzelin (y 1886), De sacramentis in génère, c. v, in fuie, 3e édit., Rome, 187S, p. 48; Billot, De Ecclesise sacramenlis, De psenitenlise, c. m, cor. 2, Rome, 1895, t. n, p. 10; Lehmkuhl, Theologia moral., Fribourg-en-Brisyau, 1898, t. n, p. 269; V. Jaugey, De sacramento psenitenlise, part. II, sect. H, c. in, § 1, Langres, 1877, p. 276; Knoll (Albert a Bulsano f 1863), Instituliones theologise theoretiesc, § 650, Turin, 1875, t. v, p. 477, regarde cette opinion comme plus probable et plus commune que la précédente. Elle a aussi les préférences de Palmieri, De peenitentia, th. xn, Parcrgon, Borne, 1879, p. 127-142. Beaucoup de ces auteurs posent en principe qu'une forme d'une signification purement déprécatoire serait invalide; mais ils expliquent qu'une formule grammaticalement déprécatoire peut avoir un sens impératif et indicatif et ils voient ce sens dans toutes les formules, même déprécatoires, adoptées ou reconnues par l'Église catholique.
II. Solution. — /. réponse théorique. — Abstraction faite des applications aux formules usitées dans les divers rites et en restant sur un terrain général, on peut poser les deux principes suivants. — Premier principe. Une formule purement déprécatoire, qui n'exprimerait, ni par ses termes, ni d'aucune autre façon, l'action ministérielle du prêtre et le caractère judiciaire de cette action ne saurait être la forme valide de l'absolution. Elle n'exprimerait pas en effet ce qui constitue essentiellement le sacrement de pénitence. Aussi les théologiens qui ont envisagé l'aspect théorique de la question semblent-ils s'accorder tous à reconnaître ce principe. — Second principe. Toute formule, équivalente par sa signification à la forme latine Ego te absolvo, doil être regardée comme valide, alors même qu'elle se présenterait sous une forme grammaticale déprécatoire. On admet en effet que, pour tous les sacrements, la validité (nous ne parlons pas de la licéité) ne vient pas de l'emploi d'un mot plutôt que d'un autre, que par conséquent les formules sacramentelles restent valides, alors même" qu'on les traduit en diverses langues, ou qu'on substitue aux termes reçus d'autres termes qui ont le même sens. Ce principe est vrai pour le sacrement de pénitence, aussi bien que pour les autres. Il ne parait pas impossible, d'autre part, d'exprimer en une formule grammaticalement déprécatoire le même sens qu'exprime la formule Ego te absolvo. Les théologiens semblent admettre tous que c'esl le cas de la forme impéralive Sois absous et des autres semblables. Esliiis dit déjà, loc. Cit., que tout le monde reconnaît la validité1 des formules Absolvaris a me ou Absolvatur talis. Reste à déterminer les principales catégories des autres formules déprécatoires valides. Ici les ailleurs ne sont plus d'accord, l.e critérium consiste à voir si la prière qu'elles expriment est l'aile avec l'autorité d'un juge qui formule une sentence dont il demande seulemi ni l'exé-
ABSOLUTION DES PECHES SOUS FORME DEPRECATOIRE
cution. En ce cas les formules ne seront pas purement déprécatoires , mais polestalives ; elles constitueront des jugements aussi bien que la forme Ego te absolvo. En vue des applications que nous aurons à faire tout à l'heure, distinguons trois classes de formules déprécatoires dont la validité est plus ou moins probable et admise par un plus ou moins grand nombre d'auteurs.
ln classe. — Elle renferme les formules qui, tout en priant Dieu de remettre les péchés, lui demandent de le faire par le ministère du prêtre. Tous les théologiens qui ont examiné ces formules semblent en avoir admis la validité, aussi bien ceux qui ont écrit avant Morin, que ceux qui sont venus après lui. De Lugo, loc. cit., n. 106, dit que la forme Absolvat te Deus per me parait tout à fait valide, videtur omnino valida, et nous lisons dans l'ouvrage le plus récent qui ait été publié sur cetle matière, à notre connaissance, Sasse, De sacramentis Ecclesiœ, de pœnitentia, c. xxxn, t. n, p. 206, que personne ne conteste la validité de la forme Deus te absolvat per ministerium mcum. Le P. Lehmkubl, qui a édité cet ouvrage de son confrère défunt, ajoute avec raison en note, que cela est vrai à condition que la formule soit prononcée avec l'intention de donner l'absolution sacramentelle.
2e classe. — On peut placer dans une seconde classe les formules déprécatives qui, sans parler du ministère du prêtre, rappellent à Dieu l'institution du sacrement de pénitence et les paroles du Christ : Quorum remiseritis peccata remittuntur eis. Ces formules marquent moins clairement que les précédentes qu'il y a jugement du prêtre. Cependant elles le signifient aussi et il semble par conséquent très probable qu'elles équivalent à la formule Ego te absolvo.
3e classe. — Une formule qui demanderait le pardon des péchés, sans mentionner le ministère du prêtre, ni rappeler l'institution du sacrement de pénitence, comme la formule : Deus te absolvat, Deus rcmilte liuic... ne pourrait-elle pas aussi être considérée comme équivalente à la formule Ego te absolvo, en raison de cette circonstance qu'elle est prononcée par le prêtre en vertu de son sacerdoce, sur un pénitent qui vient de se confesser pour recevoir l'absolution sacramentelle? Le P. Billot, loc. cit., le savant professeur du Collège romain, le croit. Cette opinion a sa probabilité, car les difficultés qui ont empêché les auteurs anciens <'e l'adopter, ne sont pas insolubles. Ils se disaient que, s il y avait une forme valide d'absolution dans les formules déprécatives Misereatur... Indulgenliam dont le rituel romain fait précéder les mots Ego te absolvo, les pénitents seraient absous, avant que le prêtre prononçât ces mots, qui sont pourtant la vraie formule de l'absolution latine. Mais on peut répondre que les prêtres latins, en prononçant ces diverses formules, ont l'intention de se conformer aux enseignements de leur Église. que par conséquent ils ont (au moins implicitement) l'intention d'absoudre par les mots Ego le absolvo, d'où il résulte que les paroles précédentes ne remettent pas les péchés dans leur bouche. On peut objecter encore la déclaration du concile de Trente que ces prières, qui accompagnent les mots Ego te absolvo, n'entrent pas dans l'essence de l'absolution. La réponse est facile. Lorsque ces formules déprécatoires accompagnent les mots Ego te absolvo, elles ne sont pour rien dans la forme qui est tout entière dans ces mots. Mais pourquoi ne pourraient-elles entrer comme partie essentielle dans d'autres formules valides d'absolution?
n. RÉro.xsE APPLIQUÉE. — 1°I1 est certain que toutes les formules employées dans l'Église catholique, par ordre ou avec le consentement du Saint-Siège, sont valides dans chaque rite qui s'en sert. Par conséquent la validité des formes déprécatoires usitées jusqu'au XIIIe siècle dans l'Église latine et de celles qui sont encore en usage aujourd'hui chez les grecs et les coptes unis ne saurait
être mise en doute. — 2° Du moment que, dans les essais d'union et dans les controverses des latins avec les orientaux schismatiques ou hérétiques, on ne leur a jamais demandé de changer leur manière d'administrer le sacrement de pénitence, il y a aussi là une preuve en faveur de la validité des formules d'absolution dont ils se servent. Cette preuve n'a pas d'importance pour les grecs et les coptes schismatiques, puisque leurs formules sont en usage et par conséquent valides chez les catholiques de même rite. Elle en a pour les syriens nestoriens ou jacobites, parce que les diverses Églises syriennes unies ont abandonné les formes déprécatoires des nestoriens et des jacobites, pour prendre la forme indicative des latins. — Ainsi, laissant de côté' les arméniens qui ont la forme indicative, il y a lieu, uniquement en raison de la pratique, de tenir pour certainement valides les formules déprécatoires des grecs et des coptes admises dans les éditions de la Propagande, et pour probablement valides, les formules des syriens nestoriens ou jacobites. Reste à concilier cette solution avec les principes de la théologie catholique. On l'a fait en bloc pour tous les rites; on peut aussi le faire en entrant dans le détail, et en examinant les formules de chacun d'eux.
1° Réponse en bloc. — La théorie de Morin que nous avons exposée plus haut justifie d'une manière générale toutes les variations de la formule d'absolution. On se souvient qu'elle attribue à l'Église le pouvoir de déterminer, même dans les parties essentielles pour la validité, les rites sacramentels que Jésus-Christ n'aurait établis que d'une façon générale. Nous verrons au mot Sacrement que c'est là une opinion qui peut être soutenue, au moins, si l'on excepte le baptême et l'eucharistie. L'école de Morin en conclut que les formules déprécatoires sont valides pour l'absolution, aussi bien que les formules indicatives, à toutes les époques et dans tous les lieux où l'Église les a employées ou les emploie. Cette conclusion est très exacte, lorsqu'il s'agit de formules usitées dans la véritable Église. Mais est-il besoin de ce pouvoir qu'on attribue à l'Église pour expliquer la validité des diverses formules d'absolution qui ont été et qui sont encore en usage dans son sein ? Oui, si ces formules ne sont pas équivalentes pour le sens. Non, si toutes expriment suffisamment ce qui est essentiel dans la forme : Ego te absolvo, qui répond le mieux aux termes de l'institution du sacrement de pénitence par Jésus-Christ; car d'après ce que nous avons dit plus haut, toutes les formules qui expriment ce qui est essentiel dans cette forme, sont par le fait même valides, sans qu'il soit besoin que l'Église exerce aucun pouvoir particulier pour leur donner cette validité. Dans le cas contraire, il faudra recourir à la théorie de Morin. Examinons donc les formules en cause, chacune en particulier.
2° Réponse pour les diverses formes déprécatoires. — Nous possédons un critérium pour apprécier si les formules déprécatoires des grecs, des coptes et des syriens expriment ce qui est essentiel dans la forme : Ego te absolvo. Ce critérium, ce sont les règles que nous avons établies plus haut, dans la réponse que nous avons appelée théorique, pour juger si elles sont équivalentes à la formule : Ego le absolvo. Appliquons donc ces règles.
1. Toutes les formules déprécatoires grecques, prononcées après la confession des péchés, sur le pénitent, renferment la mention du ministère du prêtre. La plus usitée porte : « Que Dieu te pardonne par moi et en ce monde et dans l'autre. » Les autres expriment la même chose en des termes identiques ou équivalents. Voir VII Absolution chez les grecs, col. 200 sq. Or nous avons vu que tous les auteurs qui ont écrit avant ou après Morin regardent cette formule (que ne -s avons placée, col. 219, dans la première classe) connue exprimant ce