‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 2)Chapitre 93 sur 536 · ABSOLUTION DES PECHES CONDIT. — ACSOL. GENERALE · texte numérisé non relu

ABSOLUTION DES PECHES CONDIT. — ACSOL. GENERALE

voit de loin victime de quelque accident, avec ces conditions expresses ou tacites : Si tu es nioraliter praesens et si tu es disposilus. — 5. Il y a lieu de donner l'absolution conditionnelle à un sujet dont les dispositions sont douteuses, quand ce pénitent se confesse en vue du sacrement de mariage. Aertnys, op. cit., t. il, p. 138, n. 217; Berardi, De recidivis et occasionariis, Faenza, 1887, t. i, p. 175, n. 167. — 6. Même observation quand celui qui se confesse doit ensuite recevoir la sainte communion et ne peut s'en abstenir sans un grave scandale. Marc, n. 1003; Berardi, op. cit., n. 173. — 7. C'est aussi l'opinion commune des théologiens qu'on peut absoudre sous condition un sujet à dispositions douteuses, quand on craint prudemment ou bien qu'il ne revienne plus, ou bien qu'il cacbe à l'avenir ses péchés, ou bien qu'il lui advienne quelque autre mal spirituel de grande importance. Ainsi pensent saint Liguori, Theol. mor., 1. VI, Paris, 1883, t. IV, 32't; Gousset, Théologie morale, Paris, 1861, t. il, p. 303, n. 473; Lehmkuhl, op. cit., n. 272; Marc, op. cit., n. 1663; Berardi, op. cit., n. 157-180; Hilarius a Sexten, Traclatus pastoralis de sacramentis, Mayence, 1895, p. 210-222. — 8. Saint Liguori dit encore qu'on peut absoudre sous condition les pénitents pieux, qui accusent plutôt des imperfections que des péchés, ce qui laisse douter de la matière suffisante du sacrement. Th. mor., n. 432; Homo apostolicus, tr.XVI,n. 6, Paris, 1884, t. il, p. 4. Des théologiens modernes reproduisent cette observation. Mais, à notre avis, il vaudrait mieux, clans le cas supposé, assurer la matière suffisante du sacrement en demandant au pénitent qu'il accuse un péché certain du passé, quand même ce ne serait qu'un péché véniel.

A. Beuonet.

XVIII. ABSOLUTION INDIRECTE. — L'absolution indirecte est la rémission d'un péché qui, n'étant pas soumis au jugement du confesseur, n'est pas l'objet direct de la sentence d'absolution, mais est détruit dans l'âme pénitente, en même temps que les autres péchés, par l'infusion de la grâce sanctifiante. Le péché en question peut avoir été omis dans la confession par ignorance, ou inadvertance, ou toute autre cause légitime, ou bien être un cas réservé dont le confesseur ne peut absoudre; il est remis indirectement dans l'une et l'autre hypothèse; mais l'obligation reste de le déclarer dans une autre confession si on s'en souvient et si tous les obstacles ont disparu. Voir les articles Confession et Béservés (Cas). A. Beugnet.

2. ABSOLUTION CANONIQUE. L'absolution canonique, distincte de l'absolution sacramentelle, est l'absolution des censures, c'est-à-dire des peines de for externe par lesquelles l'Église punit certains péchés plus graves. Voir le mot Censure.

a. ABSOLUTION DES MORTS. Il arriva parfois dans l'antiquité ecclésiastique que les pénitents moururent inopinément sans qu'on eut pu les réconcilier. Quelle était la conduite de l'Église dans ces cas? Allait-elle traiter ces morts, connue les fidèles qui mouraient dans la communion et la paix de l'Église? ou au contraire comme ceux qui mouraient dans l'impénitence ? Même question se posait pour ceux qui avaientété injustement condamnés el qui mouraient sans avoir été réconciliés. A vrai dire il y eut des divergences dans la pratique des Églises, lesunes se prononçant pour la sévérité, d'autres au contraire pour l'indulgence au v siècle. L'uniformité s'établit à peu près. Dans le V" concile œcuménique Mb de Gonstantinople), onétudia déplus près une autre question, celle de savoir si l'on pouvait condamner, excommunier et anatbématiser les morts (surtout à la conférence v»), Mansi, Collée, conc, Florence, 1763, t. ix, col. 230 sq. On répondit par l'affirmative et depuis ce temps, malgré quelques hésitations en Occi-

dent, à peu près toutes les Églises adoptèrent cette conduite. Du même coup était résolue la première question; car si l'on peut condamner les morts, on peut les absoudre. Mais par ces mots condamner, ou absoudre les morts, il ne faut pas entendre un jugement qui affecterait l'état d'une âme après la mort; condamner un mort, c'était lui refuser la sépulture ecclésiastique et les suffrages de l'Église, elfacer son nom des diptyques de l'église, n'offrir pour lui, ni prières, ni sacrifices. L'absoudre, c'était au contraire lui accorder la sépulture ecclésiastique et les suffrages de l'Église, le traiter en un mot comme s'il était mort dans la communion de l'Église. C'est ce qu'on trouvera expliqué dans le rituel romain, qui contient encore le rite pour absoudre un excommunié après sa mort. Tit. m, De sacramento psenitentiœ, c. iv.

Morin, Commentarius historicus de disciplina in adrninistratione sacramenti pxnilentis:, 1. X, c. IX, Anvers, 1682, p. 737 ; dom Chardon, Histoire des sacrements, 1. I, sect. IV, c. x, dans Migne, Cursus completus theoluijise , Paris, 1840, t. xx, p. 685 ; Bingham, The antiquities of tiie Christian Church, t. vu, p. 210.

F. Cabrol.

4. ABSOLUTION DES MORTS dans l'Église russe. C'est une formule d'indulgence plénière (razréchatelnaïa molitva) lue par le confesseur du défunt et placée dans son cercueil. Cette indulgence est un pardon de l'Église qui lève toute pénitence, censure, analhème, malédiction ou interdiction. L'usage de l'absolution des morts est particulier à l'Église russe, du moins dans la forme qu'il a en Bussie. Il remonte à Jaroslav? Ier, grand-duc de Bussie, fils de saint Wladimir et père de la princesse Anne, qui épousa Henri Ier, roi de France. Conformément à sa demande, Jaroslaw Ier fut enterré, en 1054, avec une indulgence écrite par son confesseur, le célèbre Théodore de Petchenk.

Voir le texte de la formule dans Maltzew, Bcrjràbniss. Ilitus der orlhod. Kath. Kirche, in-8% Berlin, 1899, p. 132,

N. TOLSTOY

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