C. Verschaffel
APOSTASIE. — I. Notion théologique. IL Appréciation morale. III. Histoire et peines canoniques. IV. Cause de séparation dans le mariage.
I. Notion théologique. — L'apostasie, d'après l'étymologie du mot, est une désertion de son poste ou une renonciation à son état : àirb r<7T«u.at, se placer en dehors ou se séparer. Les théologiens et les canonistes distinguent, après saint Thomas, Sum. theol., IIa IIœ, q. xn, a. 1, trois espèces d'apostasie, selon qu'un fidèle renonce à la foi chrétienne après avoir cru, aposlasia a fide; ou à la foi religieuse après avoir fait profession solennelle, aposlasia a religione; ou à la vie cléricale après avoir été admis aux ordres sacrés, aposlasia ab ordine. Sanli, Prœlectiones juris canonici, Ralisbonne, 1899, 1. V, p. 112. Mais dans le langage théologique ordinaire, lorsqu'il est question de l'apostasie sans addition ou explication, il faut l'entendre de l'apostasie de la foi : « A parler simplement et rigoureusement, dit saint Thomas, lac. cit., la véritable apostasie est celle par laquelle on renonce à la foi. » En conséquence, c'est seulement de l'apostasie de la foi que nous nous occuperons dans cet article.
Nous la définissons : l'abandon total de la foi chrétienne par celui qui a reçu le baptême. Celte définition appelle quelques explications :
1" L'abandon de la foi chrétienne. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait apostasie, que le fidèle passe à une autre religion, qu'il professe par exemple le judaïsme, le paganisme ou le mahométisme; il suffit qu'il abandonne sa foi, quand même il resterait ensuite étranger à toute croyance. Sont apostats par conséquent après le baptême reçu, les athées qui nient Dieu, les rationalistes qui rejettent toute doctrine révélée, les matérialistes qui ne croient plus qu'à la matière, les panthéistea <|ui identifient tous les êtres avec un Dieu qui n'est plus Dieu.
APOSTASIE
S 11 Um total. Cela! qui renie ;"">"' '
quelques dogmes el prête, >'der dautre. . nest
Su apostat au seni propre .lu mot, mais hérétique.
Eetrhérésiesont deux formes distinctes dupé-
:ftn ancienne religion, soitàsonracrédulit» première,
in" s apostat.' Tant qu'il n'est pas baptise, ,1 n a
nasorofesé officiellement devant l'Église la foi catho-
' .Tt un aspirant à la société chrétienne, un catf-
S' de Jésus-Christ. 11 n'a pas détruit dans son STabftnde infuse de foi qui n'est donn^anau baptême; il n'a pas davantage rompu le ■ 1 en J Jo' <(.. unit les fidèles en un seul corps qui est Eglise corps s.i ne de Xotre-Seigneur. C'est pourquoi nous disons , , ,. apostat. H ne porte pas ce nom devant la iS chrétienne, quoiqu'il en soit de sa eulpabilité
^Cette définition est communément adoptée. Cependant anSesSogiens, parmi Lesquels Suarez, disent que rhéréste est une espèce de l'apostasie et que tous le h ré ir ues «ont des apostats. 11 y aurait donc heu. d après ces'u ". rs de définir l'apostasie : l'abandon soi» commet soU seulement partiel de la foi catholique. Suarez, gf/S S XVI, sect. V, n. 3-6, Opéra omma, Pans \m t xn P. i-20. Il n'y a là, dit de Lugo qu une auVstion de mots sans conséquence : qumlxode voci- Tl ZLn utilis. Elle serait importante s. les peines canonK décrétées contre les apostats et les hcre.iqu, s Sn Sérentes, et si celles qui frappent les apostats pu ombreuses ou plus graves que celles qui i. nent les hérétiques, mais elles sont absolument Ses. De Lugo, De virtute fidei divin*, disp. X \ HI. ., , n. 96, DUputationes scholasHae, Pans. In*. , ; p '69i. Nous n'insisterons donc pas sur ce desaccord nui est sans importance pratique.
Quant à sa manifestation extérieure, l'apostasie pou être explicite ou implicite. Elle est explicite et formel e ^ , fi, ,.!,. fail connaître par une déclaration catégorique ', „ ,v,r des actes qui équivalent à une déclaration, qu i ï! la foi ^retienne. C'est le cas de ceux qui
', -assent ouvertement une fausse rehgior i comme e
mahométisme; de ceux aussi qui par des Proies des SÏÏ ou d'autres moyens affichent l'incrédulité, se procCnt libres-penseurs, athées, etc.; de ceux enfin qm Sent sciemment leur nom et leur concours sectes notoirement opposées à la foi cathoh ^- ^ apos- Se est implicite e» interprétative, quand an chrétien, ïïï signifier formeUement qu'il renonce à sa croyance, ,,.,„,„„ „„■,„„. garder son titre de chrétien, se con- Litde telle sorte qu'on peut conclure sûrement qui S i£wnn étrange? à la toi. Atari ces cathohqueaqu laudissent à toutes les attaques de l'impiété contre la
„ „.,,„,.. ,„.„,„,„. des chefs e. des puteurs dans
Sge, du pape, des évoques, du clergé, qui tournent endérision les institutions et les rites sacrés, Ja vie re-
-, ,' los sacrements, etc., qui proposent ou son-
::;;n:nlune«o,1sla,ion;,.ln,a>luvaud,a1d,u,.ou.:u
,,,„„ ecclésiastique. 11 j a dans ces manirestaUons exfc ;™nre quand elles sonl réfléchies et surtout répètes, ^'ve^êla toi a disparu des cœursqui s'en renden
^monUmiisTheologiadogniaticaei moralu, Paris,
19, i. v, p. il'.».
U. apprécia™* -orau
Bie, puis nous en détermineron I Mali*
,.,„„'. ,,„i .m ou u,„ religion fausse corn, , ,. plganisme, ou l'incrédulité. Or la Judaïsme du paganisme et de lïncrédul.l SrmeTdu péSHinfidélité, déjà ,
, , ,,,-nt de l'apostat en ceux qui ont
\ "aie religion et qui ont refus,'- ou de s .„< ruire
„ ?embrasaerUi vérité connu. «-
"•apostasie ajoute une malice spéciale a
Voici par 'exemple, un chrétien qui se fait païen, Son 'est-il de même nature que celui des païens qui, Kits de la religion chrétienne et convaincus de sa vS refusent de 1 embrasser, ou bien a-t-,1 un carac- 1ère de malice spéciale?
Seancoup de théologiens disent après saint 1 bornas ^ ,, theol ll'll'.q. xn. a. l,ad3«:Lap !££*> nne eJpêce particulière «-f"^*est seulement une circonstance aggravante du p Ma. la réponse de Suarez. sur ce P™^ nous pl^ davantage. H parle d'un baptise qui renonce a sa fol es bien l'apostasie telle que nous l'avons définie - et 1er « Dans ce cas. il est très probable que laporiasie est une circonstance qui change 1 espèce du p. 3? PZ,aMe est esse circumUantiam muja* ïZciem. » Il s'explique ainsi : Cest que 1 »£?**" v rencontre de la promesse qui a été faite a Lieu au ; me, à rencontre aussi de l'alliance qui aéte«ntractée avec l'Église. Pour ces motifs elle est oppo- ? vertu de justice en même temps qu'aux vertus de fol et de religion. Donc elle a une malice spéciale. Suarez,
^ntânïeVeriSn se pose : L'apostasie et ïhérésie, qurique distinguées 1 une de l'autre par eur ^.mt n sont-elles des péchés d'espèce dillerente? - Lesmemes car c ères d opposition aux vertus de foi. de rehgion et e ,lt e. et aux obligations que ces vertus en rament, se retrouvent dans l'apostasie et dans 1 hérésie. Toutes deux renferment le mépris de la parole de Dieu. 1 infid "ih-. aux promesses du baptême et la révolte contre î u orité de l'Église. D'où nous concluons, e nous cro on è, ,■ d accord en ceci avec le grand nom , non ""unanimité des théologiens : l'apostasie et l hérésie Tl des pochés de même espèce, entre lesqueh «tonte EdlffinS. es, celle du plus au nunns , n^dion étant totale dans l'apostasie, *^*™jgrZÏ Mare. ItutUutiones morales, n. 138, Rome, i.'. t. I,
P'- Gravité du poché. - L'apostas.e est un péché contre la foi, puisnu elle rejette la doctrine révélée ;con re h " 1 'ion puisqu'elle refuse à Dieu le culte vrai ; contre h . le puisqu'elle foule aux pieds les promesses du èh Sien A ce Sple point de vue. Cesl un péché grave d I- nature et dans lequel il ne peut y avoir légèreté Se m^Sère Un auteur moderne l'appelle, lesui^ I , "„x .. Badet, Le péché d'incroyance, Pans, . Ke Ce . suicide religieux . est, après 1. haine de Dieu le plus grave des péchés, parce que plus completementefpl^^^
opposées aux vertus morales. .1 sépare de Dieules puis ÏÏS. de l'âme humaine, intelligence et Èco«-
,;:U.un. Thon,as parlant de linlidehte en generah U-
^StomeU^in^aVpkrationdeDien auenti plus un pèche sépare Ihomm. d i
, t es.e^e.Or.parrinfidehté.riH, "i-re
,"n u,e plusposMlde... D'OÙ il est mamfe-.equele ^rd'innW^ptas.grand que tous «uxqui- Rencontrent dans la perversité des mœurs ,,. xu.a. I. ad-J • .parlant spécialement delaj
APOSTASIE
saint docteur écrit : « Comme la foi est le premier fondement des choses que nous devons espérer, et que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, quand un homme perd la foi, il n'y a plus rien en lui qui puisse être utile au salut éternel. »
Concluons : le péché d'apostasie sera toujours grave. — Mais dans cette gravité, faut-il distinguer des degrés ? Assurément. Le point de départ de tous les actes d'apostasie est le même, puisque tous sont la séparation de la vraie foi; mais le point d'arrivée diffère selon les cas. Le système nouveau adopté par l'apostat peut être plus ou moins mauvais, parce qu'il sera plus ou moins radicalement opposé à la doctrine chrétienne. En ce sens les rationalistes modérés qui gardent une certaine estime et un respect extérieur pour la religion nous paraissent moins coupables que les déistes qui insultent ouvertement à la révélation; et le péché de ceux-ci est dépassé encore par celui des athées qui nient même l'existence de Dieu. Nous n'insistons pas sur ces comparaisons. Pour rester dans le cadre de cet article, nous n'avons qu'à constater qu'il y a des degrés dans l'erreur coupable à laquelle aboutit l'apostat et par conséquent dans le péché d'apostasie.
III. Histoire et peines canoniques. — /. dans les premiers siècles. — On rencontre des apostats à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Il y en avait déjà au temps de l'apôtre saint Jean qui les appelle des « antéchrists » précurseurs de celui qui doit venir. « Ils sont sortis de nos rangs, ajoute-t-il, mais ils n'étaient pas des nôtres; » c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de vrais et fidèles disciples de Jésus-Christ. I Joa., il, 18-19. Mais c'est au temps des persécutions surtout que le péché d'apostasie devint fréquent. Bon nombre de chrétiens faiblirent en face des tourments. On leur donna dans les communautés chrétiennes le nom de lapsi, laps ou tombés. Et on compta parmi ces lapsi non seulement ceux qui avaient formellement renié leur foi, mais ceux aussi qui grâce à quelque habileté humaine, sans être réellement idolâtres, se faisaient considérer comme tels p;;r les dépositaires du pouvoir civil. On appelait sacrificati ceux qui avaient offert des sacrifices aux idoles; thurificati, ceux qui avaient simplement brûlé de l'encens sur l'autel. Les uns et les autres étaient formellement apostats. Moins coupables qu'eux, étaient les libellalici, qui obtenaient par faveur, à prix d'argent ou par quelque autre moyen, un certificat d'idolâtrie, sorte de billet de confession païenne grâce auquel ils n'étaient pas inquiétés, et les acla facicntes, qui faisaient ou laissaient porter leurs noms sur les registres officiels parmi ceux des citoyens qui obéissaient aux édits impériaux. Ceux-ci n'étaient coupables en fait que de simulation d'idolâtrie. Ces chrétiens faibles furent nombreux au temps de la persécution de Dèce (219-251); et le clergé romain écrit à leur sujet à saint Cyprien : « C'est être criminel que de se faire passer pour apostat, alors même qu'on n'a pas commis le crime d'apostasie. » Epis t., xxxi, inler Cyprianicas, P. L., t. iv, col. 310. On vit encore une autre catégorie de lapsi sous Dioclétien, après l'édit de Nicomédie, 303, les traditores, ceux qui, pour obéir à l'empereur, livraient les vases sacrés et les saintes Écritures. Paul Allard, Histoire des persécutions pendant la première moitié du m° siècle, Paris, 1886, p ISO9-320; La persécution de Dioclétien, Paris, t. i, p 171-214.
l'our tous ces coupables l'Église se montra sévère, mais elle proportionna la rigueur des peines au degré de la faute. Saini Cyprien juge de façon bien différente « celui qui, à la première injonction, vola au-devant d'un sacrifice impie, et celui qui n'accomplit un acte si funeste que par contrainte et après une longue i lance ». Et il ajoute: « Puis donc que l'on doit distinceux-là mêmes qui onl sacrifie-', il y aurait une té et une injustice révoltantes à confondre les libcl-
latiques avec ces derniers. » Epist., lu, ad Antonianum, n. 14-15, P. L., t. m, col. 781. En conséquence, la durée de la pénitence pour l'apostasie varia selon la gravité du péché commis et nous devons dire aussi selon les époques et selon les pays. Il y eut des pénitences de trois ans, de six ans, de douze ans; il y en eut d'autres perpétuelles.
Au me siècle, cette question de la durée des pénitences imposées aux lapsi devint l'occasion de vives controverses et même de schismes dans l'Église. Voici comment. Tertullien nous apprend que, de son temps déjà, les confesseurs emprisonnés pour la foi intervenaient auprès des évêques en faveur de leurs frères tombés, afin d'obtenir pour eux des réductions de peine. Ad martyres, c. I, P. L., t. I, col. 621 ; De pudicilia, c. XXII, P. L., t. n, col. 1027. Au temps de saint Cyprien, dans l'église de Carthage, les martyrs remettaient aux lapsi repentants des billets, libellos pacis, portant ces mots : « Qu'un tel soit admis avec les siens. » S. Cyprien, Epist., x, P. L., t. iv, col. 255. C'est ainsi que naquirent les indulgences. Mais il arriva que ces billets d'indulgence furent multipliés à l'excès et distribués souvent sans autorité et plus souvent encore sans discernement. C'était la fin de la discipline pénitentiaire. Saint Cyprien protesta en qualité d'évêque de Carthage et de primat d'Afrique, et menaça d'interdit les prêtres qui admettraient trop facilement sans la pénitence régulière les apostats à la sainte communion. Epist., ix, xm, P. L., t. iv, col. 253, 260. Cette attitude déplut aux lapsi, on le comprend assez, mais aussi à des confesseurs de la foi échappés au martyre, et un bon nombre de prêtres et de fidèles de l'église de Carthage se séparèrent de leur évoque. Ce schisme eut pour chefs le laïque Félicissimus et le prêtre Novat. Pour terminer ces débats irritants et résoudre la question pendante, saint Cyprien convoqua à Carthage, en 251, un concile des évêques d'Afrique. Ce concile condamna Félicissimus et Novat et prit les décisions suivantes : 1° les évêques et les prêtres qui auraient sacrifié, ou qui seraient porteurs de certificats de sacrifice sont exclus de toute fonction ecclésiaslique; 2° les laïques qui se seraient fait délivrer un billet de sacrifice, sont admis à la communion, s'ils ont fait pénitence aussitôt après leur péché; 3° quant aux laïques qui auraient sacrifié, chacun d'eux sera examiné séparément et la durée de sa pénitence sera proportionnée à sa culpabilité. Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, Paris, 1696, t. iv, n. 29, 30, sur saint Cyprien, p. 617-618; P. Allard, Histoire des persécutions pendant la première moitié du iw siècle, p. 311-347.
La controverse était terminée en Afrique; mais elle se poursuivait à Rome sous une autre forme. Le prêtre Novatien, jaloux et ambitieux, renouvelant une erreur des montanistes du second siècle, prétendit que l'apostasie est un péché irrémissible, et que les lapsi ne pouvaient jamais être réconciliés même à la mort. Il eut l'appui de l'Africain Novat, opposant de parti pris, qui, après avoir été le prédicateur de la morale relâchée à Carthage, se fit l'apôtre du rigorisme en Italie. Le pape saint Corneille agit comme venait de faire saint Cyprien en Afrique. Il convoqua à Rome un concile, où furent présents soixante évoques. Ceux-ci prirent connaissance des décrets qui avaient été rendus sur la question en litige par le concile de Carthage et que nous avons résumés; ils les ratifièrent de tout point et condamnèrent 1rs exagérations de Novatien qui fut exclu ainsi que ses adhérents de la communion de l'Église. Ce fut le triomphe définitif de la discipline traditionnelle qui procédait à la fois d'une miséricordieuse charité et d'une prudence. Eusèbe, //. E., 1. VI, c. xi.m, P. G., t. xx, col. 615-630; 1'. Allard, op. cit., p. 347.
Jusqu'au bout. l'Église s'inspira des mêmes principes,
proportionnant toujours la pénitence à la faute, et ce-
APOSTASIE
pendant accordant l'absolution » la morl mêm< aux plus coupables. Voici deux texte» emprunté» à de* conciles de rannée 813, c'est-à-dire de l'époque qui ■»'«»»»"* diatement la persécution de D.ocléUen. On lu dans le
sixiè canon du concile d'Ancyre : Quant à ceux, vu
n.onl ,„,,. ^auj menaces, qui ont sacrifié aux idoles
,,,„,„,, de ia confiscation de leurs biens ou de la
déportation, et qui n'ont pas encore foit Potence, s ils
viennentasepreaenter.il i parait I .' ■ ' '
jusqu'au grand jour pour les recevoir parmi les auditeurs; ensuite ils accompliront leur pénitence pendant trois ans; pute, deux années après, Us seront admis * b communion; et ainsi après six années complètes Us seront rendus à la perfection primitive... En danger de morl venant de la maladie ou de toute autre c „„-,„„, avant les six années révolues, on ne leur refusera pas la communion pour leur viatique. » Hardouin, Acta Ldlior«W, Parte, 1745, t. i, col. 273. Pour les apostate oui ne peuvent invoquer les circonstances atténuantes des menaces, le concile d'Elvire, canon 1, est plus sévère ■ « 11 nous a plu de décréter à l'égard de ceux qui, après la foi du baptême et dans l'âge adulte, sont aUes au temple commettre des actes d'idolâtrie et accomplir ainsi le plus coupable des crimes, qu'ils ne recevront point la communion même au dernier moment » Hardouin, lue. cit., col. 249. H s'agit dans ce texte du refus de la communion eucharistique. Un tel refus a larticle de la mort était bien de nature à inspirer aux fidèles l'horreur du crime qu'il punissait. Voir Noël Alexandre. llisloria ecclesiastica, saec. ni, diss. VII, prop. 3, Bingen, 1786, t. vi, p. 173. ,
a. droit ROMAIN. - L'ère des persécutions sanglantes fut close définitivement en 313 par ledit de Milan et la religion chrétienne devint, dès lors, celle des chefs de l'empire romain. L'esprit chrétien eut bientôt une influence profonde sur les mœurs et sur a législation. L'apostasie fut considérée comme un délit d ordre public et punie par les lois civiles. Il n'est pas hors de propos de signaler ici les décrets portés contre les apostats par les empereurs Constance, Gratien, Valentinien, Iheodose, etc., dans les iv et v siècles. Nous retrouvons ces décrets dans le code qui fut publié par Justinien en o2U : De apostatis, 1. I, tit. i.
1 Si guis lege. En 357. Empereurs Constance Auguste et Julien César. - S'il est prouvé que quelqu un a passé du christianisme au judaïsme, ses biens deviendront propriété du lise.
2 Si quis defunctum. En 383. Empereurs Gratien, Valentinien et Théodose. - Pendant cinq ans après la mort d'un citoyen, il est loisible à ceux qui j sont intéressés de fournir la preuve que ce défunt avait abandonné la foi chrétienne pour le paganisme ou lejudaisme. Ceci prouvé, le testament du défunt sera annule.
3 II, qui sanctam. En 391. Empereurs Theodose, Valentinien et Axcadius. - Les apostats ne peuvent ni I Soigner en justice, ni tester, ni hériter par succession ou testament. Quand même ils feraient ensuite pénitence Us resteront soumis à ces incapacités
I Apostatarum. En fâ6. Empereurs Theodose le ieune et Valentinien III. - Explication et confirmation
desdécrets précédents sur les incapacités Civiles qui
"fKÎÏuVCm Empereurs Theodose et Valentinien. - Ceux qui, par la force on par des Conseils Capables, auront entraîne a l'apostasie un esclave ou un homme libre, seront punis de mort - Denis Godefroy, Codicis Juttiniani repetitu prmlecttontt Mm \ti. Paris, 1628, t. u. col. 99-100. ,
m. mon cAmmom. - Les peines que 11 décrétées contre les hérétiques atteignent ; aussi les apos- ,,,s Ceci peut être conclu d'abord des définitions mêmes pue non- avons données, puisque l'apostasie revêt tout* la malice de l'hérésie avec un caractère de gravite plus
.,.„„!,. Mais.de plus, nonatroi i
Princip< d.,n- le corps même du droit « ..non, que. i
pitre Cunti '" vl décrétai., I. V, Ut u,
De u, '" I,asse"
,.„,„, ;, [g religion des Juiû ou y reviendrai, avoir reçu lé baptême, il sera procédé de la u ,,„.,,. que contre les hérétique»... et contre les faut. : défenseurs di ts.de la n
que contre U» fenteurs, receleurs, défen hérétiques. »
Or. voici les peines édictées à div. » M
droit canonique contre l'hérésie :
lo Excommunication moj encourue parle ait
même que le péché est commis Chapi I A*
abolendam, Excoi • ecretaL, tit va,
Dr hœreticu, c. rai, ix. xm. Nous devons remarquer nue d'après ces chapitres, l'excommunication atteint aussi ceux qui croient aux hérétique -eux
qui les reçoivent, les défendent les favorisent
2" Privation de la sépulture ecck i ■ - Cette
peine est une conséquence de l'excommunication majeure Un décret d'Alexandre IV, Qwcumque, In i /, 1 V tit u De hœreticu, c. il, étend l'excommunication à tous ceux qui. sciemment oseront donner la sépulture chrétienne aux hérétiques ou a leurs fauteurs.
3» Note d'infamie. - Les hérétiques, les apostats et ceux qui les favorisent sont déclarés infâme», avec toutes les conséquences que cette désignation entraîne. Canon Infâmes, in décret,», causa VI, q. I, c. xvn; c. Excommunicamus, De hssreticis, c. xm.
4» Irrégularité. - La principale conséquence de la note d'infamie est l'interdiction de l'accès aux ordi de l'exercice des ordres reçus. Cette conséquence est particulièrement affirmée en ce qui concerne les hérétiques et les apostats, dans plusieurs décrets dont le plus ancien est le canon Nos consuetudmem lettre -de saint Grégoire le Grand, 591. in décrète, dist XII, c. vin. Voir Ferraris, Bibliotheca canomea, Venise. 1770, t. iv, p. 216.
5» Privation des bénéfices ecclésiastiques. - tn raison même de l'irrégularité qu'ils ont encourue, les hérétiques, les apostats et ceux qui les soutiennent sont déclarés inhabiles à recevoir des bénéfices et des charges ecclésiastiques. Décret Qoicumque, In \ 1, l. \. tiïTtehtreticl, c n. Boniface VIII . étendu cette inhabileté à leurs enfants jusqu'au second OS la
ligne paternelle, jusqu'au premier seulement dans 1. ligne maternelle, c. Statutum fehes, In I l, L 1 ■ u\. 1 i. Se hmreticis, c. xv. Hais, de plus. .1 est dit *mu* le chapitre Ad abolendam, que les clercs coupables d hérésie seront privés des bénéfices dont ils auraient . te pourvus avant leur crime.
G- Peines temporelles. - Outre les sanctions d ordre spirituel que nous venons d'énun* ois cano-
niques portent contre l'hérésie et l'apostasie des peines d'ordre temporel, qui sont : la confiscation des bi c VergetUis, De hmreticis, c. x; la perte de ^juridiction civile et des droits de suzeraineté, c. Absoi ibid c xvi ; la prison perpétuelle ou temporaire, c. M commis*, In VI, l. V, tit. ... De hmreticu, c. x.i: ta remis,- au bras sécher, sans autre pr.
rechute dans l'apostasie. Super eo quod scnptum, c iv Friedberg. Corpus juris canomet, Lei|./ir. 1N '• t i p 28-29, 558;t ... p 778-790, 1068-1
' ,"» LÉGISLATION ACTVSLLB. BVLLB « Ai
SBDls , Les peines d'ordre temporel portée- contre les ipostats sent aujourd'hui tombées en désnétud
om.,e motif, doivent être consubreeseonine Marc Institutions morales, n. 112. borne 1889. t. .. n 309 M us les sanctions d'ordre spirituel restent en viaueur. Toutefois, puisque la législation d. lau ■ été, de note. *£*;
cteée pu la bulle ApostoUcm tedt$, 12 octobn ino. U
APOSTASIE
Excommunicalioni latœ sententiaa speciali modo romano pontifici réservât» subjacere declaramus :
I. Omnes a christiana fide apostatas et omnes ac singulos hœreticos quocumque nomine censeantur , et cujuscumque sectae existant,eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores.
importe de voir dans quelle mesure cette constitution récente maintient et confirme l'excommunication portée contre les apostats et leurs fauteurs :
Nous déclarons soumis à l'excommunication latx sententix spécialement réservée au pontife romain :
I. Tous les apostats de la foi chrétienne, et tous et chacun des hérétiques, quel que soit leur nom et à quelque secte qu'ils appartiennent, et ceux qui croient en eux , ceux qui les reçoivent, ceux qui les favorisent et généralement tous ceux qui les défendent.
Nous n'avons plus à expliquer ce qu'est un apostat. Remarquons seulement que l'excommunication n'atteindrait pas un acte d'apostasie purement interne, mais qu'elle suppose une manifestation extérieure, car elle est une peine de for externe.
Credentes apostatis sont ceux qui, sans avoir euxmêmes apostasie formellement, écoutent volontiers les apostats et , par des paroles ou des actes, approuvent, du moins en général, leur manière de penser et de dire. Au fond, c'est ce que nous avons appelé plus haut l'apostasie implicite ou interprétative. Elle ne se dislingue pas essentiellement de l'apostasie explicite et formelle. Lehmkuhl, Theologia moralis , n. 921, Fribourg-en- Brisgau, 1888, t. i, p. 656.
Receptores sont ceux qui donnent refuge aux apostats en tint qu'apostats, pour leur permettre d'échapper aux poursuites de l'autorité légitime.
Fautores, ceux qui les favorisent par une coopération quelconque, positive ou négative. Sont coupables de coopération positive, ceux qui soutiennent les apostats par des déclarations ou écrits en leur faveur, par des attaques contre la législation ou la procédure ecclésiastiques, par un appui matériel ou moral dans la résistance. Sont coupables de coopération négative, ceux qui, étant tenus par office de dénoncer, poursuivre ou punir les apostats, manquent à cette obligation.
Defensores, terme général comportant d'abord la signification des précédents et désignant de plus toutes les formes possibles de protection, en paroles, en écrits, en actes, en intluence, au profit des apostats, quand même on ne participerait en aucun degré à leur incrédulité ou à leur fausse croyance. Grandclaude, Constitutio qua censurx lalas senlenlim limilanlur, Paris, 1877, p. 26-27.
II. Tous ceux et chacun de ceux qui lisent sciemment, sans l'autorisation du siège apostolique, des livres d'apostats ou d'hérétiques, soutenant l'hérésie,... et ceux qui gardent Ces mêmes livres, qui les impriment ou les défendent d'une manière quelconque.
C'est encore une forme de coopération à l'apostasie ou à l'hérésie, qui est atteinte par cette excommunication.
1° De quels livres s'agit-il 7 Des livres écrits par les apostats ou hérétiques pour soutenir et justifier leur erreur dans la foi. Il ne suffit pas que l'erreur soit simplement énoncée dans le livre; il faut qu'elle y soit appuyée ou défendue, propugnantes. Mais, d'autre part, il n'est pas nécessaire (pie l'auteur se soit fait connaître précédemment comme renégat. L'acte d'apostasie peut être son livre même, l'eut-on hésiter, par exemple, à i li Vie de Jésus, par Renan, parmi les livres d'apostats él ritS pour ma ni Tester et soutenir l'apostasie'.' Grandclaude, loc. cit., p. '.'A).
Quels sonl les actes que l'excommunication atteint?
Scienter legenles : Ceux qui lisent ces livres iciem-
II. Omnes et singulos scienter legentes, sine auctoritate sedisapostoliese, libros cm modem apostatarum et hœreticorum hœrcsim propugnantes,...
eosdemque libros retinentes, imprunentes et quomodolibet defendentes.
ment, c'est-à-dire, sachant bien que ce sont des livres d'apostats, interdits à ce titre et sous peine de censure. Peu importe l'intention du lecteur : qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'interdiction et la peine subsistent également. Mais il ne suffirait pas d'avoir lu seulement quelques lignes pour être atteint par la censure; il faut avoir commis un péché mortel, et, par conséquent, avoir lu ce qui peut constituer une matière grave . Certains casuistes sont d'avis que la lecture de quelques lignes serait déjà matière grave; d'autres requièrent une page entière; d'autres même davantage. « La meilleure règle me parait être, dit Grandclaude, loc. cit., p. 28, celle qui prend pour base non pas le nombre de lignes qui sont lues, mais le péril auquel s'expose le lecteur, et, conséquemment, la matière grave variera selon les lecteurs et selon les cas. »
Retinentes : Ceux qui gardent sciemment un de ces livres, soit qu'il leur appartienne, soit qu'il appartienne à d'autres, pourvu qu'ils le conservent pendant un temps assez notable, environ pendant trois jours. Lehmkuhl, T/ieol. mot:, n. 92i, t. n, p. 658; Marc, Inst. nwr., n. 1316, t. i, p. 817. Les libraires, les dépositaires, les emprunteurs sont atteints par la censure.
Imprimentes : Sous ce nom il faut comprendre l'éditeur, le directeur de l'imprimerie, les compositeurs typographes et tous les ouvriers qui coopèrent directement et sciemment à l'impression du mauvais livre.
Defendentes : Il y a deux manières de se constituer défenseur d'un livre d'apostat : 1° par des actes, en le mettant en vente, le colportant, et, à l'occasion, le cachant, pour qu'il ne soit pas confisqué ; 2° par des paroles ou des écrits, en en faisant l'éloge, en vantant la science et le talent de l'auteur, pour établir le mérite de l'ouvrage et conclure à sa conservation. Tous ceux qui agissent ainsi sont défenseurs du mauvais livre et partant excommuniés.
La constitution Officiorum, publiée par Léon XIII, le 2i janvier 1897, art. 47, reproduit exactement, sans y changer un mot, cette excommunication de la bulle Apostolicx sedis, contre la lecture de certains livres. Voir Péries, L'Index, Commentaire de la constitution apostolique « Officiorum », Paris, 1898, p. 217.
Voir, au mot Hérésie, les autres peines qui dans le droit actuel atteignent les apostats comme les hérétiques.
IV. L'apostasie cause de séparation dans le mariage. — 1. Légitimité. — Dans le mariage chrétien, l'apostasie d'un des époux est, pour le conjoint resté fidèle, une cause légitime de séparation de corps et d'habitation. Ceci est établi par tous les droits, naturel, divin et canonique.
En droit naturel, un chrétien doit avant tout sauvegarder sa foi et assurer son salut éternel. Or la foi et le salut d'un époux sonl mis en danger par l'apostasie du conjoint dont il partage la vie de chaque jour. Le danger peut être évident et prochain, et alors l'époux fidèle doit renoncer à la vie commune; ou bien il n'est qu'éloigné, incertain pour le présent mais toujours possible pour l'avenir, et alors quoique le Gdèle n'ait pas l'obligation de se séparer immédiatement, il a du moins une raison suffisante de le faire.
Le droit divin positif confirme ces déductions du droit naturel. Notrc-Seigneur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas (s'il le faut) son père, sa mère, son épouse,... il ne peut être mon disciple. » Luc, xiv, 16. Kl ailleurs, Malth., xix, 29 : « Quiconque quittera son épouse,... pour l'honneur de mon nom, sera béni au centuple et aura la vie éternelle. » N'est-ce pas enseigner assez clairement que l 'homme doit quitter son épouse, et la femme son époux, pour la sauvegarde de sa foi chrétienne i i l'accomplissement de ses devoirs envers Dieu? — Quelques auteurs voient un autre argument, dans le texte de saint Matthieu, v, .'12. Notre- Seigncur dit à ce! endroit que la séparation est légitime
ir,n
APOSTASIE - APOSTOLICiE SEDIS riTUTH
pour cause de fornication, fornicationis causa. Or, dam le langage de la sainte Ecriture, observe sainl Augustin,
/'- II I mtni ni munir, |. |,C. XVI. II. 16, /'. /..,
i. ixxrv, col, 1252, le nom de fornication ne désigne pas seulement un péché charnel, mais aussi ce péché spirituel qui est l'idolâtrie ou l'apostasie. Le saint docteur conclut donc de cette parole du Sauveur à la légitimité de la séparation pour apostasie; et sa conclusion est entrée dans le décrel de Gratien, can. Idololatria, causa X.W'III. q. i, c. v.
Outre ce c;m<Jti Idololatria, le droit canonique renferme de nombreux textes qui affirment que la séparation de corps et de résidence est permise dans le cas d'apostasie (l'un des époux. On trouvera les principaux dans /v. relaies, I. IV. tit. xix, De divortiis. Citons particulièrement les chapitres II, Qtuesivit, lettre d'Alexandre 111 (1172-1173); w, De Ma, lettre d'Urbain III (1185-1187); vn,Quanto te nommus, lettre d'Innocent 111(1198-1216).
2. Procédure. — L'époux resté fidèle peut se séparer de l'apostat, ou de sa propre autorité, ou après sentence
judiciaire.
Qu'il puisse se séparer de sa propre autorité dans le cas d'urgence ou de danger immédiat pour sa foi, il n'y a pas de doute. Mais en dehors même de ce cas d'urgence, les moralistes et les canonistes admettent communément que le seul fait qu'un des époux est devenu hérétique ou apostat, donne à l'autre le droit de se séparer sans attendre une sentence judiciaire. D'Annibale, nnila théologies moralis, pars III, n. 339, Milan. 1883, t. m, p. 255; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, n. 1116, Paris, 1891, t. n, p. 283. Toutefois, cette séparation privée n'est que temporaire, c'està-dire que si l'apostat se convertit, tout danger de perversion et toute crainte du même danger cessant, l'époux séparé doit reprendre la vie commune; s'il ne le fait pas, il peut j être contraint. Ceci est formellement déclaré au chapitre De Ma, vi, De divortiis.
La séparation peut aussi être prononcée judiciairement. Le tribunal compétent dans cette matière est le tribunal ecclésiastique. Nous n'insistons pas sur les détails de la procédure à suivre, car elle est la même que pour les autres causes de séparation. Voir Péries, Code de procédure matrimoniale, IIe part., tit. xxm, De la séparation de corps, Paris, 189i, p. 231-243. — Dans le cas d'une sentence judiciaire, la séparation est-elle perpétuelle? Il semble qu'il faut répondre affirmativement, et que l'époux innocent au profit duquel la séparation a été prononcée n'est plus obligé de reprendre la vie commune si par la .suite le conjoint apostat vient à résipiscence. On lit en effet dans le chapitre De Ma, vi. De divortiis : Si vero judicio Ecclesiœ ab eo récessif, ad recipiendum eum nullatenus dicimu» compellendam. Toutefois, Gasparri, loc. cit., p. 283-28i, fait celle distinction : Si l'époux innocent a le dessein d'entrer en religion après la séparation judiciaire, il peut y entrer toujours, el la conversion de son conjoint ne lui ôte point ce droit; d'où il ne sera jamais obligé de reprendre
la vie commune. Ceci est affirmé dans le chapitre Millier
quss, 21, Decmveniomconjugatarum, 1. III décrétai.. tit xxxiii. Mais si l'époux innocent reste dans le monde
sans aucun projet de vie religieuse, il pourra être contraint par sentence des juges de reprendre la vie conjugale après la conversion <le l'épOUX dont il avait étéjudiciairemenl Séparé. Celle seconde conclusion est une
restriction à l'affirmation générale du chapitre /><• illa. Elle est suffisamment indiquée, dit Gasparri, dans les dernières lignes du chapitre suivant, Quanta te navimus,
VII, De il, VOt Ins. I. IV, lit. MX.
S. Thomas, Sum. theol., il* II-, q. xu. a. I, 2; Suares, /'■ i'"i< theoU, disp. mi. ed \. Opéra omnia, Parla, 1858, t. \u.
dli p. wi-wiv. IMd., p. i
virlute fuir, divins*, <ii | wiii .-.,■! rv, Disputationet
• ratas. Paris, 181 s. t. i,p, 800 sq. ; disp. \\iii-\\iv.
' WIII.
i.i. 1090 sq.; Permis, Bibtiotheca canonii
v" Apostasut, t. i. p. loo sq.; r> Hmreb I p. 212 sq.;
Behnu
t. x (Vi/>, p. 301 sq. ; S -s juris prtiali eccle-
■ virtutibus fldei.
■I COritaliS, Tunn, 1>v7. p. 1l".' sq iU- surna-
turelle spéciale, Vertus | \i.iv-xlvi. Paris.
îH'.n, p. 245-266. — Pour la question des lupsi et la i dont ils furent l'occasion S. Ovarien, Epistolm, P. /-.. t. ni. ML 886480; t. iv, ooL 102-488 ; Liber de lapt I I t. iv. col. 463-494; TUlemont, Mémoires pour te,
iastiaue, Paris, 1698, t. rv, p. 45-i prien et PËgUse d'Afrique ou m' tiède, leçons ix-xi, Paris, 1873, p. 188-240; P. AUard, Histoire des persécution* pr la première moitié du m' siècle, c. vm. Pari*- L. Ducheene, Les orii;,> leçons au/<
1880-1881, c xxiv. Paris, 1881, p. 397-432. - Pour la questfc n de si'| aration dans le mariage : Sanchez, De tancto main sacramenlo, 1. X, disp. XV-XVI. .v t m. p. 3K>-
Perrone, De matrimonio christiano, liège, -]&».!. t. m. p. 3b Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 18 1. t. n, p. 278 sq. ; Rosset. De tacramento matrimonH, Paris, 1806, t. vi, p. 31f.-:i2S: Esrnein, /.■ m r loge en droit canonique, Paris, 18!H, t. n. p. 85-98. — Pour les autres [ ( ,nts particuliers les auteurs cités dans le cours de l'aitide.
A. Beignet.
A POSTERIORI Voii a PRIORI.
APOSTOLIC>C SEDIS Constitution.- I. Objet de la constitution. IL Division générale des cens III. Réserve des censures. IV. Censures énoncées explicitement dans la constitution Apostoliess Sedis. Y. Censures énoncées implicitement par la constitution A tolicse Sedis. VI. Censures portées posUrieureiu cette constitution.
I. Objet de la constitution. — C'est le code pénal de l'Église, la liste des censures latx tentenlim actuellement en vigueur, rédigée sur ordre de Pie IX et authentiquement promulguée par lui dans son encyclique du 12 octobre 1609, commençant par ces mots : Apostolicœ Sedis.
Les censures sont de deux sortes : les unes, dites latx sententix, s'encourent ipso facto, par le fait même de la perpétration de l'action externe délictueulaquelle elles sont annexées; les autres, au contraire. ferendx sententix, sont des peines suspendues seulement, à titre de menace préventive, sur la tête du délinquant; elles ne l'atteignent effectivement, ou. comme on dit en langue de droit, elles ne sont « encourues » qu'au moment où, après enquête el formalités juridiques convenables, elles sont • portées » ou infl par sentence d'un juge compétent. Voir Cens)
Les censures /ciras sentenùx de droit commun étaient autrefois très nombreuses, l'Église avant dû multiplier et varier les sanctions pénales de son pouvoir coercitif proportionnellement aux dangers très divers qu'ont pu faire courir à la société chrétienne, dans le cours des toutes Ks sortes d attentats criminels et désordres publics qui l'ont attristée. De plus, les textes édictant ces peines se trouvaient dispersés un peu partout, dans les décrétâtes, dans les conciles, dans les bulles pontificales, dans les décrets des , >ns romaines. Beaucoup, enfin, de ces censures étaient devenues, ou sans objet, ou pratiquement inapplicables dans l'étal présent de l'Église au w siècle. Aussi l'étude du droit pénal ecclésiastique i tait-elle pour les canonistes un labeur singulièrement difficile, rendu plus complexe encore par l'intervention d< s - dont I prétation ajoutai) un embarras de plus aux conditions pratiques de l'absolution.
Une simplification s'imposait en même temps qu'une nouvelle mise an point de cette matière canonique, touffue et confuse entre toutes. Cesl pour répondre au vœu général que Pie IX a publié, le 1- octobre lt-G'.*, la
APOSTOLICiE SEDIS (CONSTITUTION)
constitution Apostolicœ Sedis moderationi convenit, etc. , où se trouvent désormais limitées dans leur nombre, précisées, et nettement caractérisées quant à leur réserve, toutes les censures lalse sententies qui restent en vigueur dans le droit présent de l'Église.
Il ne serait cependant pas exact de regarder la constitution Aposlolicx Sedis comme le code absolument complet de toutes les excommunications, suspenses et interdits lates sententise actuellement existants. Quelques censures nouvelles ont été promulguées par autorité pontificale depuis 1869. Nous en donnons le catalogue à la fin de cet article.
II. Division générale des censures. — Une observation préliminaire capitale, indispensable pour bien saisir l'économie de la bulle Ap. Sedis, concerne le mode de proposition des censures. Les unes, en effet, sont explicitement énoncées dans la teneur de leur formule spéciale, ce sont les censures explicites ; les autres, appelées par raison contraire censures implicites, ne sont pas expressément énoncées par le pape, mais promulguées seulement dans la formule générale d'une référence précise à certains documents d'autorité apostolique, surtout du concile de Trente, qui les contiennent et où le lecteur peut sans peine aller les chercher. 11 n'y a, dit-on, désormais de censures latx sententies que celles qui sont énumérées dans cette constitution. Cette proposition est vraie, à la condition toutefois qu'on l'entende des deux catégories susdites et non pas seulement de la liste numérotée des censures explicites, qui tout d'abord saute à l'œil dans la bulle. Ajoutons enfin que les censures des deux catégories sont toutes obligatoires au même titre, en vertu de la même promulgation, toutes mises par le pape sur le même pied quant au caractère juridique de peines latse sententise apostoliques dont elles sont uniformément revêtues.
III. Réserve des censures. — Sous le rapport de la réserve, les censures explicites et implicites de la constitution Ap. Sedis sont rangées dans trois classes différentes : 1° censures réservées au pape; 2° censures réservées aux ordinaires; 3° censures non réservées. C'est la division" classique, à laquelle cependant la constitution nouvelle a apporté une modification intéressante en ce qui concerne les censures réservées au pape. Celles-ci, en effet, sont désormais ou réservées speciali modo, ou réservées simpliciter. La différence est grande entre ces deux sortes de réserves. Elle porte surtout, pratiquement, sur quatre points principaux :
l^Une faculté générale d'absoudre des cas et censures réservés au pape ne suffit pas pour absoudre des censures réservées speciali modo; une concession spéciale visant expressément ces censures est nécessaire; et encore faut-il ajouter qu'une faculté spéciale d'absoudre des censures réservées speciali modo ne suffirait pas pour l'absolution de la censure qui figure sous le n. 10, § 1 (const. Ap. Sed.), et se rapporte au cas très particulier, très rigoureusement réservé, de Vabsolutio complicis; aussi dit-on parmi les canonistes que cette censure, et celle-là seulement, est réservée specialissimo modo. S. C. du Saint-Office, 27 juin 1866 et 4 avril
2° Les censures réservées speciali modo sont exceptées de la concession générale faite par le concile de Trente, sess. XXIV, c. vi, De reform., aux évoques, d'absoudre de toutes les censures réservées au pape quand les cas sont « occultes ».
.'1° Le pape frappe d'excommunication (réservée sim/iliàter), const. Ap. Sed.,§A quibus, celui qui sans faculté i.'tle absoudrait, sauf au péril de la mort, d'une excommunication réservée speciali modo.
4° Kn cas d'absolution d'une censure réservée speciali -, donnée en danger de mort, il j a pour le moribond ainsi absous qui reviendrait ;'i la santé obligation de i irir, soit à un confesseur muni des pouvoirs
nécessaires, pour en recevoir à nouveau l'absolution de la censure réservée speciali modo, S. C. du Saint-Office, 19 août 1891, soit à Rome (par lettre), pour raconter le fait de l'absolution accordée et attendre, au retour, les injonctions pénitentielles ou médicinales que le Saint- Siège croirait devoir imposer en compensation de l'absolution donnée. Cette obligation n'existe pas, dans les mêmes circonstances, pour les censures réservées simpliciter. S. Office, 17 juin 1891.
Il importe donc que le confesseur, mis en présence d'un cas à censure papale, sache bien à laquelle drs deux catégories de réserves elle appartient.
A propos des censures réservées aux ordinaires dans la constitution Ap. Sedis, il y a lieu de faire une remarque importante . C'est le pape lui-même qui réserve ces censures à l'absolution des ordinaires; ceuxci n'ont donc point la liberté de renoncer à la réserve. Ils peuvent sans doute en absoudre, par eux-mêmes ou par leurs délégués; mais ils ne peuvent déclarer exempts de réserve les cas visés dans la constitution Ap. Sedis à leur intention. Cette réserve est de droit commun apostolique, et tout autre, par conséquent, que la réserve diocésaine, strictement épiscopale, par laquelle l'évêque soustrait de son autorité propre certains cas spécifiés à l'absolution des confesseurs ordinaires.
Rien à dire des censures nemini réservâtes, sinon : 1° qu'elles n'en sont pas moins des censures produisant, jusqu'à l'absolution, tous leurs effets juridiques dans ceux qui les ont encourues, et 2° qu'un confesseur approuvé quelconque peut en absoudre sans supplément d'aucune faculté spéciale.
Voici, pour indication sommaire, la série ordonnée de toutes les censures contenues dans la constitution Apost. Sedis. Nous n'en donnons ici qu'un très court tableau d'ensemble. Le lecteur trouvera ailleurs, sous leurs titres propres, textuellement citées et commentées pratiquement, celles d'entre elles dont la connaissance importe le plus à l'éducation chrétienne des fidèles et ù l'exercice du saint ministère de la pénitence.
Pour plus de clarté, nous désignerons les censures par le délit auquel elles se rapportent. En cas de besoin, on devra toujours consulter le texte exact de la censure aux sources d'où elle émane.
IV. Censures énoncées implicitement dans la constitution « Apostolic/e Sedis ». — /. excommunication. — 1° Excomunicalions réservées au pape « speciali modo ».