‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 3)Chapitre 62 sur 338 · APPROBATION DES CONCILES. Voir Cox · texte numérisé non relu

APPROBATION DES CONCILES. Voir Cox

r.ii. i. s.

2. APPROBATION pour les confesoion». - I. Définition. II. Ni cessité. III. Comment elle est donnée. IV. Régies spé< iales pour la confession des i ■

I. Définition. — L'approbation d'un confesseur, dans le sens rigoureux du mot, est l'acte par lequel l\ ■■ déclare qu'un prêtre est capable d'administrer le i ment de pénitence. Cet acte a le caractère d'un témoignage authentique rendu à la - la prudence et à la vertu de celui qui veut entendre les confessions.

Un témoignage de ce genre doit, en bonne logique, être fondé sur un examen du sujet à approuver ou tout au moins sur une enquête auprès de ceux qui le connaissent. L'évêque qui approuverait un confesseur, sans s'être assuré au préalable de sa capacité, commettrait une faute; toutefois l'approbation ainsi concédée serait acquise et aurait sa valeur. Jaugey, De sacramento p&nitentix, Langrea, 1877, p

L'approbation est distincte de la concession de juridiction. Elle est en effet un acte de l'intelligence qui apprécie la capacité d'un sujet, tandis que la cono de juridiction est un acte de la volonté qui octroie un pouvoir, celui d'absoudre. Les deux notions sont différentes, et dans la réalité les deux nvent être et sont quelquefois séparées, ainsi, remarque Ballerini, - theologicum murale, Prato. 1893, t. v, p. 271. il est des réguliers qui reçoivent la juridiction du souverain pontife, et l'approbation de l'évêque du dii dans lequel ils entendent les confessii ns. Ainsi encore, ajoute lierardi, Praxis oonfessariorutn, n. 4506. Bologne, 1873. t. n. p. 169, un religieux exempt de la juridiction épiscopale, peut obtenir de son prélat régulier le droit de s'adresser pour la confession à n'importe quel prêtre séculier approuvé. Dans ce cas particulier, la juridiction du confesseur lui vient par délégation du prélat régulier, tandis que l'approbation lui vient de l'évêque.

Disons de plus qu'il arrivait souvent autrefois, particulièrement en France, que les curés choisissaient menus leurs \icaires parmi 1 - ordonnes par

l'évêque et approuvés par lui pour le diocèse. L'approbation était donnée par l'évêque, la juridiction déli .. par le curé. V. Mi rie. Le clergé BOUS l'ancien régime, Paris, !8iHJ, p. 451. Cet état de choses était de tout ; conforme à la législation canonique. Iiouix. /'• Paris. 1880, p. MO-447.

Mais aujourd'hui la coutume a prévalu de ne plus séparer, pour les prêtres séculiers, l'approbation de la concession de juridiction. Ea mil l'une ne n plus sans l'autre, el quand l'ordinaire d'un d

i prêtres ce témoignage d [ni eal l'appro-

bation, il lui donne en même temps le droit de juger II s consciences qui est la juridiction. Il en résull

APPROBATION POUR LES CONFESSIONS

double concession est souvent désignée dans le langage ecclésiastique contemporain, et quelquefois dans des ouvrages théologiques, sous le nom général d'approbation pour les confessions. Le mot prend ainsi un sens plus large que celui que nous avons défini. Ciolli, Directoire pratique du jeune confesseur, Paris, 1898, t. i, p. 85, dit de l'approbation, dans ce sens large, qu'elle est « un témoignage juridique par lequel l'évêque déclare approuver et députer un prêtre pour l'administration du sacrement de pénitence ».

Ceci dit pour éviter toute confusion, nous nous en tiendrons dans cet article au sens rigoureux du mot x approbation ». Voir d'autre part l'article Juridiction.

II. Nécessité. — L'approbation du confesseur étaitelle requise par le droit canonique avant le concile de Trente, en dehors de la juridiction déléguée? — A cette question les théologiens sont d'accord pour répondre : non, si le confesseur avait reçu sa juridiction déléguée du pape ou de l'évêque. Ce point est certain d'après Suarez, De pœnitenlia, disp. XXVIII, sect. ni, n. 1, Opéra omnia, Paris, 1866, t. xxn, p. 584. Mais si le confesseur avait reçu sa délégation du curé, quelques théologiens et canonistes pensent qu'il fallait de plus l'approbation épiscopale. Cette manière de voir n'est guère admise; nous devions cependant la signaler. Suarez, loc. cit., n. 3, p. 585. L'opinion commune est que la délégation du curé suffisait sans autre condition de droit canonique. Voici dans ce sens les deux conclusions qu'expose et développe Suarez, ibid., n. 5-6, p. 585-586 : 1° « Avant le concile de Trente, en vertu du droit commun, un curé pouvait validement et licitement communiquer sa juridiction à tout prêtre qui avait les qualités requises par le droit naturel et le droit divin pour entendre les confessions, sans qu'il soit nécessaire que ce prêtre ait reçu une autre juridiction ou l'approbation de l'évêque. » — 2° « Quand, dans l'ancien droit, quelqu'un avait reçu la faculté générale d'élire son confesseur, il pouvait choisir n'importe quel prêtre capable de droit divin, sans qu'aucune autre condition ou l'approbation soit requise de droit humain. »

Mais le concile de Trente est intervenu, et il a porté sur la question qui nous occupe un décret qui constitue d'après Suarez un droit nouveau, jus novum, ibid., n. 7, p. 586. Nous avons parcouru les Acta concilii Tridentini, de Massarello, publiés par Theiner, Agram, s. d., t. Il, p. 268 sq. Très minimes sont les renseignements qu'ils fournissent sur l'élaboration de ce décret placé, dans le projet primitif, à la (indu chapitre xiv, intitulé : De presbyteris ordinandis. Voici le décret tel qu'il a été promulgué, sess. XXIII, c. xiv, De reformatione :

Caput xv. — Nullus con- Chap. xv. — Que nul ne

fessiones audiat, nisi ab or- pourra confesser s'il n'est diriario approbatus. approuvé par l'ordinaire.

Quamvis presbyteri in sua Quoique les prêtres reçoivent

ordinatione a peccatis aljsol- dans leur ordination la puisvendi potestatem accipiant; de- sance d'absoudre des péchés, cernit tamen sancta synodus, le saint concile ordonne néannullum etiam regularem, posse moins que nul prêtre, même siones ssecularium, etiam régulier, ne pourra entendre sacerdotum, audire, nec ad id les confessions des séculiers, idoneum reputari, nisi aut pa- pas même colle des prêtres, ni rocbiale beneficium, aut ab être tenu pour capable de le pis per examen, si illis pouvoir faire, s'il n'a un bôvidebitur esse necessarium, néfice paroissial, ou s'il n'est aut alias idoneus judicetur, et jugé capable par les i approbationem qu;e gratis de- par le moyen d'un examen s'ils tur, obtineat : privilcgiis et con- le croient nécessaire, ou autre- BUetudine quacumquo, etiam ment, et s'il n'a obtenu d'eux bnmemorabill, non obstantibus. l'approbation qui se doit toujours donner gratuitement, nonobstant tous privilèges et toutes coutumes contraires, même de temps immémorial.

Ce décret appelle quelques explications :

1° Il ressort du texte même que l'approbation est re-

quise non seulement pour la licéité, mais pour la validité de l'absolution. Les termes sont formels : nullum posse,... « nul ne pourra entendre les confessions; » nec ad id idoneum reputari,... « ni être tenu pour capable de le pouvoir faire. » Aussi Alexandre VII a-t-il condamné le 24 septembre 1665, parmi d'autres propositions, les deux suivantes qui soutenaient la validité de certaines confessions faites par des séculiers à des confesseurs non approuvés par l'ordinaire :

13. Satisfacit priecepto annuse confessionis qui confitetitr regidari, episcopo prsesentato, sed ab eo injuste reprobato. — 10. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessariam, simpheem sacerdotem non approbatum ab ordinario. — Denzinger, Encliiridion symbolorum et definitionum, Wurzbourg, 1895, n. 984 et 987, p. 255.

2° Le concile ne distingue pas entre la confession des péchés mortels et celle des péchés véniels. Nous devons conclure que l'approbation est nécessaire pour l'une comme pour l'autre. Quelques théologiens dont saint Liguori rapporte l'opinion, Theol. mor., 1. VI, n. 543, Paris, 1883, t. m, p. 474, ont contesté cette conclusion. Mais elle est généralement admise aujourd'hui, et nous pouvons invoquer, à l'appui, un décret du pape Innocent XI, du 12 février 1679, sur la fréquente communion. Ce décret, non inséré au Bullaire de 1739, est signalé par Benoit XIV, Instilutio, lxxxvi, n. 7, Opéra omnia, Bassano, 1767, t. x, p. 179, et cité par saint Liguori, loc. cit. Ordre est donné aux évèques d'empêcher que la confession des péchés véniels soit faite à un prêtre non approuvé par l'ordinaire : ne permillant ut venialium confessio fiât sacerdoti non approbato ab episcopo. Sans doute on pourrait dire, en s'en tenant à la rigueur des termes, que la défense portée dans ce texte, n'intéresse que la licéité et non la validité de l'absolution; mais il nous semble beaucoup plus naturel et plus logique de comprendre que la confession des péchés véniels à un prêtre non approuvé est défendue, précisément parce qu'elle est invalide. C'est l'interprétation de Benoit XIV, loc. cit.

3° Le décret du concile de Trente ne concerne que la confession des séculiers, laïques ou prêtres : confessiones sxadarium , etiam sacerdotum. Donc, rien n'est changé en ce qui regarde la confession des réguliers. Avant le concile, ceux-ci pouvaient demander l'absolution à tout prêtre délégué par leur supérieur régulier, sans que l'approbation de l'ordinaire fût requise pour ce prêtre. Il en est de même encore aujourd'hui. Quant à la confession des religieuses, elle a été l'objet de décrets particuliers, et nous en parlons plus loin.

4° L'approbation expresse n'est pas requise pour ceux qui ont un bénéfice paroissial quand il s'agit d'entendre les confessions de leurs paroissiens. Le décret porte en effet cette proposition disjonctive : aut parochiale beneficium, aut... idoneus judicetur et approbationem obtineat. Il est évident que celui qui est pourvu d'un titre curial, selon les règles canoniques, reçoit en vertu même de son titre, et avec la juridiction ordinaire qui est liée à ce titre, l'équivalent d'une approbation. C'est pourquoi quelques théologiens disent que la nomination à une cure est une approbation implicite. Haine, Thcologise moralis elementa, Borne, 1899, t. ni, p. 309. Mais cette approbation implicite, inséparable de la juridiction ordinaire du curé', est restreinte aux mêmes limites que cette juridiction et ne suffirait pas pour entendre les confessions des étrangers hors de la paroisse. Pour qu'un curé confesse validement hors de sa paroisse ceux qui ne sont pas ses paroissiens, de même qu'il lui faut une juridiction déléguée, il lui faut aussi l'approbation de l'évêque du lieu. Ceci, croyons-nous, n'est contesté aujourd'hui par aucun théologien) et c'était déjà l'opinion commune des docteurs au temps de saint Liguori, qui, après avoir exposé le sentiment contraire, détend la

APPROBATION POUR LES CONFESSIONS

rném. con luslon que nous Theol mor., 1 VI, n 544 /,„ . <•</.. p. 175, i I i appuie ur des décisions de la le, dont l une «lu 3 décembre 1707 : — Q

tion i Estn e qui li curés d un diocèse, appe-

I B par ceux d'un autre diocèae, peuvenl entendre en celui ai tanl de leun prop iena

que des i tran la permission de I • »éque du

lieu7 i - Réponse -»r la confession de leurs

propres paroissiens; non, pour la confession des étrangers , Mûhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. Con- Munich, 1883, t. IV, p. 382. - Une autre question. ncore lui celle-ci : « Celui qui a obtenu par Voie de concours un bénéfice paroissial, doit-il être , ;puté ministre approuvé pour entendre les confessions dans le diocèse où il a obtenu Bon bénéfice? » — Réponse de la s. C.du Concile :« Il peut entendre les confessions seulement dans la Localité où est sa paroisse et non pas partoul dans le diocèse. >• Censeri adaudiendas confessiones dumtaxat in ea civitate vel oppido ubi sita sit ochialis, non autem passim per totam diœcesim. Sans date, dans Mûhlbauer, loc. cit.

,V Quant à ceux qui n'ont pas de titre curial, qu'ils soient séculiers ou réguliers, etiam regularem, il faut de toute nécessité qu'ils aient reçu l'approbation de l'évéque pour la confession dos séculiers. Ceux même dont la science a été officiellement attestée par des titres académiques, comme les docteurs et licenciés en théologie ou en droit canon, doivent être approuvés. Suarez, cit., sert, iv, n. 3, p. 587. Et quand le souverain pontife accorde lui-même à un prêtre la juridiction déléguée pour les confessions, quoiqu'il puisse en droit rigoureux dispenser ce prêtre de toute autre condition, on doit comprendre, à moins de déclaration formellement contraire, qu'il maintient l'exigence du concile de Trente touchant l'approbation, tbid., n. 9. p. 588.

r. Il faut que l'approbation soit obtenue de fait : nullum... posse confessiones audire nisi... approbalioobtineat. 11 ne suffirait donc pas que l'évéque estimât au fond de sa conscience que tel prêtre est capable d'entendre les confessions. On pourrait appeler ce ,,,■111 intérieur une approbation sans doute, mais ce n'est pas le témoignage authentique voulu par le concile de Trente, ce n'est pas l'approbation obtenue. Four la même raison, il ne suffirait pas non plus que l'évéque eût formulé son jugement d'approbation, si ce jugement n'a pas été', de manière suffisamment certaine et authentique, manifesté ou transmis à l'intéressé. Et un confesseur ne serait pas en droit d'escompter à l'avance une approbation demandée, si certain qu'il soit de l'obtenir. Ce qu'il faut pour entendre les confessions, ce n'esl bation espérée, attendue ou supposée, mais I approbation obtenue. Si elle n'est pas actuellement obtenue, le sacrement esl nul. et il n'y 8 point d'mtervenubséquente qui puisse le revalider jamais. ^. Li- ,, Theol mor., 1. VI. n. 570, loc. cit., p.' 188. in. Comment est donnée l'approbation. — Nous dirons quelle autorité la donne, de quelle manière elle est communiquée et comment elle cesse.

7. AUTORITÉ QUI DONNE L'APPROBATION.— Le concile dit (pie ce sont les évoques qui doivent donner l'approbation : ab episcopis... idoneus judicetur et approbaem obtineat. Par le mot o évoques », il faut entendre tous ceui qui exercent la juridiction épiscopale quasi épiscopale, c'est-à-dire, i n temps que

i , que, si s vicaires généraux; les vicaires capitulaires pendant la vacance du siège; les prélats réguliers qui juridiction ordinaire quasi épiscopale sur un territoire déterminé, à eus soumis el exempt de tonte autre juridiction. Sont exclus du droit d'approbation active. urés, les supérieurs généraux ou provinciaux d'org,el même les prélats exempt- de la juridiction épiscopale, quand Ils n'ont passons leur juridiction i onnelle un territoire ' cit., !'• 'M~-

Mais, qui àolt donner l'approbation ? Eet-ce

celui du pénitent, celui du confesseur, ou celui du lieu ou le sacrement est admini

question a été vivement discuté-. - autrel

outenaient qu il fallait I approbation de l'évéque du pénitent; d autres voulaient celle i ■ réque du confesseur, s. Liguori, Theol. mor., I. VI, n. 548, loc. cit., p. 176. Ces deux i opinions

doivent être absolument rejetées, dit Bouii, Deepiscopo, 1873. t. n. p. 245. La vérité i tt que l'approbation doit être donnée par l'ordinaire du lieu ou se fait la confession.

Plusieurs constitutions pontificales ont établi et i Qrmécettedoctrine: Cumsicuta ■ III,

12 septembre 1628, Huila, un,, ronianum, Lux 173'.», t. iv, p. 161 ; Superna, de Clément 21 juin 1670, i6id., t. vi, p. 305; Cum i d In-

nocent XII. 19 avril 1700, ibid., t. xn, p

indulta, de Benoit XIV. Û août 17U, benoît XIV, Bullarium, Venise, 1778, t. i, p. 159.

Voici le texte de la constitution d Innocent XII. reproduit dans celle de Benoit XIV. / iar»i tant sseculares quant regu unique iUi rint,... ttuUatenus confessiones audire valea dinarii et episcopi diceeesani tentes deguntei confessarioseligunt.vela

ies requirunti net ad hoc su/fragari ap\ balionem semel uei pluriel ab aliis i etiamsi pmnitentes illorum ordinarioruni qui iu;</essarius electos approbassent, subditi forent.

Innocent XII a ajouté une sanction à cette loi : c que les confesseurs qui oseraient donner l'absolution sans avoir reçu l'approbation, comme il est dit. de 1 ■ que du lieu, en dehors du cas de néces - i-diredu

danger de mort, seraient suspens ipso facto. Denoit Xl\ a maintenu cette peine : mais nous devons ajouter qu'elle a été abrogée par la constitution Apustolicse Sedis de Pie IX, 12 octobre 18'j9.

L'approbation de l'évéque du lieu de la confession e*t donc requise pour la validité du sacrement. I) autre part elle suflit. Cette seconde conclusion ressort de la t. : même des documents pontificaux que nous avons r et n'est pas plus que la précédente discutée aujourd'hui. Bouix, De episcopo, t. Il, p. 244; Haine, loc. (. Kn conséquence, un prêtre peut entendre les confessions dans un diocèse qui n'est pas le sien, avec I approbation de l'évéque de ce diocèse, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été approuvé par son propre évêque. L'n prêtre peut aussi entendre, dans le diocèse pour lequel il est approuvé, les conférions des étrangers d où qu'ils viennent, sans qu'il soit nécessaire pour lui d'avoir reçu une approbation du propre évêque de ces étrangers.

;/. COMMUNICATION DE L'APPROBATION. — 1. Disons d'abord qu elle esl donnée habituelles en' de manière explicite soit verbalement, soit par écrit. Mais cette manière explicite n'est pas absolument nécessaire : la cession d'approbation peut être implicite, c'est-à-dire manifestée par quelque acte de l'auti opale qui

l'inclut nécessairement. Nous avons déjà dit que , tains auteurs considèrent la nomination d'un cure me une approbation implicite. Haine, loc. cit., ,i. De même si un evéque confiait a un i le vicaire avec mission d'administrei meiils. v compris celui de pénitence, sans lui avoir.au préalable, formellement concédé' l'approbati nomination par elle-même serait une approbation implicite, et il n'y aurait p approbation écrite ou verbale. Thcoh- :

Paris, 1899, t. rv, p. 163.

9 L'approbation — comme la juridiction d peut être communiquée à on confesseur directenu i indirectement. Il > a communication directe ou in diate. quand l'ordinaire d un diocèse donne lui-n

APPROBATION POUR LES CONFESSIONS

son approbation à tel ou tel prêtre. La communication n'est qu'indirecte et médiate, quand un supérieur, ayant autorité- et juridiction suffisante, donne permission à un de ses sujets de se choisir un confesseur à son gré et de lui communiquer par ce choix l'approbation et la juridiction qui sont nécessaires. L'approbation n'est donnée au confesseur dans cette hypothèse, que par l'intermédiaire du pénitent. D'après ce que nous avons dit plus haut, elle ne peut être ainsi communiquée que dans le territoire qui dépend du supérieur. Theol. Clarom., loc. cit., p. 165.

3. L'évêque ne peut licitement refuser son approbation à un prêtre qu'il sait méritant et capable. Il faut remarquer en effet que l'approbation n'est pas une faveur ou un privilège qui serait à la libre disposition du supérieur, mais un jugement ou une déclaration authentique que tel prêtre a la capacité et les aptitudes requises pour confesser. Quand la démonstration de cette capacité est faite, l'approbation est de droit. Reste pour le prêtre à se pourvoir de la juridiction. Haine, loc. cit., p. 312.

Mais quand l'évêque a refusé son approbation, même sans motif, si convaincu que soit le prêtre non approuvé de l'injustice du refus dont il est victime, il ne peut passer outre, et l'absolution qu'il donnerait dans ces conditions serait invalide. Voir plus haut la proposition 13, condamnée par Alexandre VII.

4. L'évêque peut, pour des raisons dont il est juge, restreindre l'approbation qu'il accorde soit à des prêtres séculiers, soit à des religieux, en la limitant à un temps, à un lieu, à des personnes déterminées. Qui peut plus peut moins. L'évêque pourrait refuser l'approbation s'il avait des motifs; il peut par conséquent la donner avec restriction. Au reste, ceci est affirmé dans la constitution Superna déjà citée, du pape Clément X, 21 juin 1670; et une proposition, qui soutenait le contraire en ce qui concerne l'approbation donnée aux religieux, a été condamnée par Alexandre VII, le 30 janvier 1659. Voici cette proposition qui ne fait pas partie des deux séries condamnées en 1665 et 1666, telle que la rapporte Benoit XIV, Inslilutio, LXXXVI, n. 9, Opéra omnia, Bassano, 1767, t. x, p. 180 : Non possunt episcopi restringère vel limilare approbationes quas regularibus concedunt ad confcssiones audiendas, neque Mas ulla ex causa revocare.

Les théologiens signalent quelques circonstances dans lesquelles il semble tout à fait légitime, sinon nécessaire, ■de poser des restrictions ou des limites à l'approbation.

a) Un prèlre peut être suflisamment instruit et préparé pour entendre les confessions d'une catégorie de pénitents et non celle d'une autre catégorie. Il y a une différence, en effet, entre la confession des enfants et celle des personnes d'âge mùr, entre la confession des hommes et celle des femmes, enlre la confession des gens sans instruction et relie des esprits cultivés, etc.

6) Il peut se rencontrer des moments de presse urgente, comme en temps de pèlerinage, de mission ou de lubilé, où les confesseurs manquent, et dans lesquels l'évêque jugera bon d'approuver temporairement un prêtre, à qui il ne voudrait pas d'autre part confier d'une façon permanente la direction des consciences.

c) L'approbation définitive sérail pour certains sujets une tentation de négliger l'étude. Il est utile d'obliger ceux-ci à se perfectionner dans la connaissance de la théologie et de tout ce qui importe à la direction des taie , en m li approuvant que provisoirement et en les soumettant ;i des examens renouvelés. Aertnys, T/ieoiegia moralis, Tournai, 1893, t. n, p. I iô.

///. CBSSATION DE L'APPROBATION. — 1. Quand l'approbation a été limitée à un certain temps, elle cesse à l'expiration du temps déterminé.

2. Accordée à temps ou sans limite, elle cesse par la révocation de l'évêque, dés que cette révocation est noti-

fiée à l'intéressé. C'est un principe, que la même cause qui a pu établir un droit peut aussi l'enlever. Mais de même que l'évêque ne peut licitement refuser l'approbation sans motif, il ne peut non plus la retirer licitement sans raison suffisante. Nous répétons d'ailleurs, que lui seul est juge de la valeur des raisons qui le font agir; et fût-il injuste, dès qu'il a enlevé l'approbation à un confesseur, l'absolution donnée par celui-ci serait invalide. S. Liguori, Homo apostolicus, De paon, sacram., n. 75, Paris, 1884, t. n, p. 36.

3. Si l'approbation n'a pas été donnée de manière expresse, mais implicitement renfermée dans une nomination à un titre curial ou à un office vicarial, elle cesse par le fait même que le prêtre est privé de son bénéfice ou de son office. Haine, loc. cit., p. 314.

4. L'approbation est enlevée à tout prêtre qui est frappé publiquement et nommément d'une censure, excommunication ou suspense, parce qu'une telle peine le constitue vitandus. S'il n'était point vilandus, c'est-à-dire non dénoncé personnellement comme excommunié ou suspens, son approbation ne serait pas supprimée par le fait, mais il en userait illicitement. Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, Paris, 1860, p. 276; Haine, loc. cit., p. 314.

5. L'approbation — non plus que la juridiction déléguée — ne cesse pas par la mort ou le changement du supérieur qui l'a légitimement concédée. Ceci est d'abord une application de la règle générale, que les grâces n'expirent point avec la juridiction de celui qui les a accordées. D'autre part, la pratique est partout admise que les confesseurs continuent d'user de leurs pouvoirs après la mort ou le départ de celui dont ils les tiennent. El n'est-il pas évident que le bien des âmes exi^e qu'il en soit ainsi? Peut-on admettre que, dans un diocèse, les pouvoirs pour les confessions cessent tout d'un coup et partout à la fois? Aussi la plupart des théologiens admettentnotre affirmation que saint Liguori qualifie: « plus commune et pins probable que l'opinion contraire. » Theol. mor., 1. VI, n. 559, loc. cit., p. 480.

IV. Bégles spéciales l'orrt la confession pes religieuses. — La confession des religieuses est soumise à une législation spéciale. Nous devons nous en occuper au point de vue de l'approbation. Et, pour éviter des confusions possibles, nous distinguons, avec tous les auteurs, deux catégories de religieuses: 1° les religieuses ou moniales au sens strict, qui sont cloîtrées et fon des vœux solennels; 2° les religieuses ou moniales au sens large, qui, vivant ou non dans un cloître ne font que des vœux simples.

i. Des religieuses à vœux solennels. — Deux constitutions pontificales ont établi le droit en qui concerne l'approbation pour la confession des religieuses proprement dites : l'une, Itucrufo&ilt, de Grégoire XV. ."> février 1622, Bull, rom., t. ni, p. 452; l'autre, Superna, de Clément X. 21 juillet 1670, ibid., t. vi, p, 305.

Les religieuses qui vivent en clôture et ont fait des vœux solennels, quand elles se confessent dans leur monastère, ne peuvent le faire validement qu'à un prêtre, soit séculier, soit régulier, qui ait été sp<:ciiïle>iicut approuvé pour elles par l'évêque du lieu.

dite règle est absolue et s'applique aux religieuses

exemptes de la juridiction de l'évêque et soumises à des prélats réguliers de leur ordre, comme aux autres. En outre l'approbation spéciale de l'évêque est requise aussi bien pour le confesseur extraordinaire que pour le confesseur ordinaire. Elle est requise même pour les prélats réguliers qui seraient les supérieurs des religieuses dont il s'agit, dans les cas ou ces prélats voudraient entendre leurs confessions.

Ajoutons qu'un prêtre, approuvé pour un monastère i n particulier, ne pourrait pas, en vertu de .elle seule ap probation, entendre les confessions îles religieuse? d'autres monastères. H le pourrait, s'il avait reçu son appro-

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