‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 3)Chapitre 81 sur 338 · V. Oblet · texte numérisé non relu

V. Oblet

ARBITRAGE. — I. De l'arbitrage en général. IL De l'arbitrage entre patrons et ouvriers.

1. De l'arbitrage en général. — i. Notion et raison d'être. — On appelle arbitrage la décision rendue par un tiers, dans ut) différend entre deux parties, en dehors de la procédure d'un tribunal régulier. L'arbitre est généralement désigné par les parties intéressées; mais il est des cas où la loi le détermine; ce peut être ou une seule personne ou un comité de plusieurs personnes, selon le choix des parties ou les règlements positifs des lois. L'arbitrage est volontaire ou libre, lorsque les parties en litige y recourent de leur plein gré, sans y être obligées; il devient obligatoire ou forcé, lorsque la loi les oblige à y avoir recours et se charge en même temps de faire exécuter la sentence. On appelle compromis la convention par laquelle on choisit un arbitre et l'on détermine les conditions sous lesquelles on se soumet à sa décision. — La conciliation va encore plus loin que l'arbitrage; elle tend à prévenir les conflits avant qu'ils n'aient atteint une phase aiguë, et à résoudre les difficultés naissantes par une discussion amicale.

Du jour où naissent les conflits entre individus ou entre sociétés, la conciliation et l'arbitrage s imposent naturellement à l'attention des esprits sérieux et honnêtes. Dans les nations barbares, on a souvent recours à la force pour se faire justice; mais là où règne la vraie civilisation, on comprend que la force n'esl pas le droit, et on s'adresse, pour obtenir justice, soit à un tribunal, soit à un arbitre; celui-ci a sur le premier l'avantage de trancher les controverses d'une façon plus simple, plus expéditive, plus économique et par là même plus rationnelle.

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