‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 3)Chapitre 83 sur 338 · partie de son temps à juger les contestations entre · texte numérisé non relu

partie de son temps à juger les contestations entre

Qdèles; sainl Augustin faisait de même, comme nous

l'apprend son historien Possidius, De vita B. I tini, c. xix. /'. /-.. t. xxx.i. col. 10-50. - Aussi l'Église ai elle toujours favorise l'arbitrage; elle Dt ,„..- Bar ce pomt. comme sur beaucoup d'autres, les Los romaines, el les compléta par des dispositions nouvelles, déterminanl d'une feçon plus précise la manière de choisir les arbitres, leurs qualités, les

causes qu'ils peuvent juger, la manière i pi atence et li i elle et injuste, ainsi qu'on p<ut le voir dan I de Gratien, II« part., caus. 11. q. vi, can. 33 1 1 caus. III, q. vu. can. 1 : dans les D de Gré-

IX. 1. 1. tit. xi. m, De arbitri» ; dans le Sextant, tit. xxii. De arbitri»; et dans \0 < ■■■ Trente,

sess. XIV, c. v. De reformations. Voir aussi les convint Dtateun des 1 particulier Ri Schmalzgrueber, Maschat, De Angelis, Santi.sui De arbitri», comme aussi Ferraris, Prompta bit theca canonica, au mot arbiter, arbitrtUor.

Le droit français admit au.-i de bonne heure le principe de l'arbitrai "'• au r" âge, dans d'étroites limites. Il est à remarquer qu'à cette époque les s\ndics des corporations ouvrières ont souvent joué le rôle d'arbitres dans les conflits entre les compagnons et les maîtres. Au xvi« siècle, l'ordonnance de 1560 étendit beaucoup les limites de l'arbitrage. La Révolution le favorisa encore davantage, et tomba même dans l'excès en le rendant obligatoire dans des cas nombreux; mais bientôt une réaction se fit sentir, et la loi du 9 ventôse an IV abolit les arbitrages forcé ~. sauf entre associés. Cette dernière exception a disparu de notre législation en 1856; il ne reste donc plus aujourd'hui dans notre droit français que l'arbitrage volontaire, peut lire dans le Code de procédure civile, art. 1003- 1042, les lois actuellement en vigueur sur ce point. Il est bon aussi de remarquer que dans le même Code, art. 48-58, se trouve un titre De la conciliation. déterminant les cas où le défendeur doit être appelé en conciliation devant le juge de paix, avant que la cause puisse être introduite devant les tribunaux de première instance ; c'est là un moyen d'éviter bien des procès, qu'on ne saurait trop encourager: il est essentiellement conforme à l'esprit de l'Évangile.

L'arbitrage entre individus, dont nous avons parlé jusqu'ici, devait naturellement conduire à larbitrage international. Déjà, en Grèce, le conseil des Amphict avait été institué pour trancher les conflits entre les cités grecques qui faisaient partie de la même confédération. 11 n'entrait pas dans les idées du temps de soumettre à des arbitres les querelles avec des peuples étranj qu'on regardait comme des barbares. La fraternité entre les différentes nations est une idée toute chrétienne, qui ne pouvait se développer qu'avec le christianisme. Elle se fit jour d'une façon pratique au moyen âge. Saint Louis fut choisi comme arbitre non seulement entre plusieurs comtes de son royaume, mais aussi entre le roi d'Angleterre et ses barons révoltés. Souvent les papes furent appelés à trancher les différends entre princes chrétiens, et évitèrent ainsi des guerres terribles. Notre siècle a vu se renouveler ces pacifiques interventions, et l'on n'a pas oublié qu'en 1885 Léon XIII fut choisi comme arbitre entre l'Allemagne et l'Espagne sur la question des Carolines. On peut même dire qu'il n'v a probablement pas eu une seule époque dans l'histoire ou l'arbitrage ait été plus fréquemment invoqué. Depuis le traité de Gand. par lequel l'Angleterre et les États-Unis ent a

soumettre a l'arbitrage les questions se rapportant aux limites de leurs frontières respectives, jusqu'à la dernière sentence arbitrale rendue l'année demi. dans l'affaire de Delagoa, .1 y a eu plus de quatre-* cas importants tranchés de la même manière : la I rance. l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark.

aie, la Grèce, la rurquie, le Japon, la m. mot toutes les nations civilisées ont eu plus dune

fois recours a l'arbitrage, surtout pour des questions de frontières ou de dommages-int. i.ts. Tout dernièrement, l.i Conférence intern.iiion.de. réunie i la Haye a la requête de l'empereur de Russie, el qui i tenu ses séances entre le 1S mai et le 29 juillet 1898, a uon seulement

ARBITRAGE

adopté le principe de l'arbitrage international, mais a décrété l'institution d'un tribunal permanent destine à résoudre les conflits entre nations, et a déterminé la procédure à suivre dans ces cas généralement si complexes. Cela ne veut pas dire, comme plusieurs l'ont écrit, que désormais il n'y aura plus de guerres entre les nations civilisées, car, avant même que le tribunal ne fût organisé, une guerre éclatait qui a déjà duré plus d'un an; mais enfin c'est un pas en avant que les vrais chrétiens ne peuvent qu'approuver.

3. Conditions essentielles de l'arbitrage. — Il ne nous appartient pas évidemment d'expliquer ici en détail la législation civile ou canonique sur ce sujet; on peut consulter là-dessus les ouvrages de droit. Disons seulement ce que requiert le droit naturel. Tout d'abord l'arbitre, qu'il soit choisi par les parties intéressées ou déterminé par la loi, doit avoir les qualités essentielles d'un juge, c'est-à-dire, du côté de l'esprit, une intelligence suffisante pour connaître la cause; du côté de la volonté, une indépendance et une intégrité qui assurent l'impartialité de la sentence. Sans la première condition, le jugement ne serait pas suffisamment éclairé; sans la seconde, il risquerait d'être injuste. Le compromis doit nettement expliquer les questions en litige, les noms des arbitres, et les conditions sous lesquelles la sentence sera rendue et acceptée; sinon, il y aurait encore lieu à de nouveaux conflits. L'arbitre n'est pas tenu de suivre la procédure ordinaire des cours de justice, à moins que le compromis ou la loi ne l'aient formellement déclaré; mais il doit entendre impartialement les deux parties ou leurs représentants, leur donner le temps et les moyens d'exposer leur cas en toute liberté, et ne prononcer le jugement qu'après avoir pris une connaissance sérieuse du litige et des raisons alléguées pour ou contre. La sentence doit être respectée; toutefois, si l'une des parties en litige était convaincue en toute sincérité que la sentence est injuste, elle n'est pas tenue de l'exécuter avant d'avoir eu recours à un autre arbitre ou aux tribunaux réguliers.

II. Arbitrage dans les conflits entre patrons et ouvriers. — 1. Son utilité spéciale. — Il est évident que l'arbitrage est d'autant plus utile que les conflits qu'il a pour mission de prévenir ou de résoudre sont plus nombreux et plus acharnés. Or il est certain qu'entre ouvriers et patrons, il y a depuis un siècle des luttes presque constantes. La cause principale est la révolution industrielle qu'ont produite l'introduction des machines et la création de vastes ateliers. Autrefois le patron n'occupait qu'un petit nombre d'ouvriers qui, à leur tour, espéraient devenir patrons; pour cela, ils n'avaient besoin que de leurs outils et d'un tout petit capital; aussi ils ne jalousaient guère le maître qui, la plupart du temps, travaillait avec eux, et était membre de la même corporation. Aujourd'hui, c'est par centaines et par milliers que les travailleurs se trouvent réunis dans les mêmes ateliers, sous la direction de quelque contremaître et d'un chef unique; ils n'ont, faute de capital, aucun espoir de devenir patrons à leur tour; souvent ils ne possèdent même pas leurs outils; quand même ils les posséderaient, ils ne peuvent évidemment soutenir la concurrence avec un grand établissement qui peut se procurer les machines les plus perfectionnées. De plus, ils n'ont souvent aucune relation directe avec leurs maîtres; de là des malentendus inévitables. Ils s'imaginent aisément qu'ils sont exploités par ce patron qui vit dans le luxe, taudis qu'eux ont à peine de quoi vivre; cette persuasion est parfois augmentée par la cupidité de certains industriels qui, voulant à tout prix s'enrichir vite, réduisent les salaires à un minimum vraiment insuffisant. Parfois aussi une crise industrielle amène un temps de chômage ou une réduction de Balaire. De là des méfiances, des haines \ir qu'attisent souvent îles meneurs peu scrupuleux; de là

des grèves suivies de pertes considérables pour les patrons comme pour les ouvriers. L'absence de sentiment religieux aggrave encore ces difficultés ; du moment qu'on ne croit plus aux récompenses éternelles, il faut bien se faire un petit ciel sur terre, et si on ne peut y réussir, c'est le patron qui en est la cause. Il est évident qu'avec de telles dispositions la conciliation et l'arbitrage deviennent tout particulièrement utiles, précisément parce que ces malentendus ne peuvent s'éclaircir que par des explications franches et loyales. Qu'un patron, par exemple, se voie obligé, à cause d'une invention nouvelle ou de la concurrence étrangère, de diminuer, au moins momentanément, les salaires; s'il le fait sans soumettre la question à un conseil de conciliation ou d'arbitrage, les ouvriers ne seront que trop portés à croire que ce n'est là qu'un prétexte pour les exploiter, et se mettront en grève. Que la question soit au contraire soumise à un conseil composé de patrons et d'ouvriers, que l'on montre, chiffres à l'appui, qu'à moins de diminuer les salaires pendant un certain temps, on sera obligé de fermer les ateliers, que d'ailleurs la crise n'est que temporaire; généralement les ouvriers auront assez de sens pour comprendre qu'il vaut mieux subir cette réduction que d'en venir à une mesure également ruineuse pour les uns et pour les autres.

2. De l'arbitrage dû à l'initiative privée. — C'est surtout en Angleterre que se sont développées les institutions de conciliation et d'arbitrage, dues à l'initiative privée. C'est en effet le pays des grandes associations ouvrières (trade unions) : en 1893, on comptait 1270789 travailleurs enrôlés dans 677 unions et ayant à leur service un revenu de 50 millions de francs. Or c'est précisément lorsque le nombre des ouvriers est plus considérable, et qu'ils sont plus fortement organisés, que les grèves sont plus à craindre et l'arbitrage plus nécessaire. Deux hommes ont surtout contribué à le rendre populaire, Mundella et Kettle. Le premier, ancien ouvrier devenu propriélaire d'une des fabriques de bonnettene de Nottingliam, remarquant que dans cette industrie il y avait souvent des grèves, fonda en 1860 un conseil d'arbitrage et de conciliation composé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons : si quelque difficulté se présente, elle est d'abord examinée par les deux secrétaires du conseil; si elle ne peut être résolue par eux, elle est soumise à un comité d'enquête composé de quatre membres; enfin, si ceux-ci ne tombent pas d'accord, la question est posée devant le conseil d'arbitrage composé de onze patrons et. d'un nombre égal d'ouvriers. Le second, M. Kettle, un juge anglais, organisa eu 1864, à Wolverhampton, un conseil d'arbitrage sur un plan différent: toute contestation générale est réglée par une sentence de huit arbitres, quatre patrons et quatre ouvriers, et si une majorité ne se forme pas, un tiers arbitre décide : c'est un magistrat ou toute autre personne inspirant confiance aux deux parties. Si la difficulté est d'un caractère privé, elle est soumise à deux arbitres, el ce n'est qu'en cas de désaccord qu'elle est portée devant le conseil. Sur le modèli

(le ees deux conseils une multitude d'autres se sont formés en Angleterre, et les résultats ont été excellents. Sans doute il y a encore des grèves, mais elles ont beaucoup diminué. En 1894, sur I 733 questions soumises à ces conseils, 3(5S ont été retirées, 1 142 résolues par h» conciliation, et 223 par l'arbitrage; celle même année, 19 grèves ont été terminées par la conciliation, et i'A par l'arbitrage. Quand tous ees moyens ont échoué, l'influence d'une liauie personnalité, respectée des deux parties, peut

ne Hre fin aux confits les plus aigus : en 1889, le cardinal

Mfanning lit cesser, par son heureuse intervention, la grève si désastreuse des docks de Londres, qui avail I

-.ni- travail 250000 ouvriers et suspendu le commerce maritime de la grande cité. Lemire, /.<• cardinal Ma ning, l 'dit., Paris, 1894, p. 101 Mi. Lu Belgique aussi, les conseils de conciliation et

Al; MTR AGE

l itrage des eharbonnagi il l b oop el de Mariemont, londéi pur M. Julien Weiler, ont eu loi ni illeuri résuly..\- . depuii 1888, il d y a i u qu une leule grève el em n .1-1 -cl i.- duré que troii jours, tandis qu auparavant les tonlliw étaient nombreux el terribles. Nous avons eu : une pi Lite échelle, quelques essais genre ; en 1874, on forma un conseil syndical mixte es la papeterie, composé en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et depuis lors •• ve ne s'esl produite

dans cette industrie; en Ks7 7 . les typographes de Houen; en 1892, les blanchisseuses de Boulogne; en 1894, les coifleurs de Paris; en 1895, les tisseurs de Cholet ont organisé des conseils du même genre. De plus, un certain nombre de grèves importantes ont été terminées par l'arbitrage : en 1891, la grève des omnibus de Paris; la même année, la grève des mineurs du Pas-de-Calais, i[iii s'était étendue à 40000 ouvriers; en 1892, les deux grèves de Carmaux; en 1900, la grève du Crpusot. et d'autres que nous ne pouvons mentionner. — Nous ne parlons pas des conseils de prud'hommes, établis en France depuis un siècle, parce qu'ils sont incompétents sur les queslions d'augmentation ou de réduction de salaires, et se bornent à rendre des décisions sur les difficultés individuelles entre patrons et ouvriers, en se basant sur les contrats acceptés par les uns et par les autres.

3. Arbitrage légal. — L'initiative privée qui a si bien réussi en Angleterre, n'ayant produit que des résultats médiocres dans les autres pays, les gouvernements ont songé à favoriser et à étendre l'arbitrage en légiférant sur ce sujet. Nous avons en France la loi de 1892, dont le but et les conditions essentielles sont déterminés par l'article 1": « Les patrons, ou vriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif, portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation, et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage. » Les articles suivants indiquent la procédure à suivre, soit pour la conciliation, soit pour l'arbitrage, et désignent iejnge de paix comme intermédiaire entre les parties pour provoquer le rapprochement, assister à la réunion, la présider, si on le lui demande, et amener une entente. Les parties ne sont tenues ni de comparaître ni d'accepter la sentence arbitrale une fois prononcée : en d'autres termes le législateur ne lait qu'encourager l'arbitrage facultatif. Des lois sur la même matière ont été promulguées en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Autriche et en Russie.

Mais ici se pose la question : est-il bon que l'État intervienne en celte matière? Les économistes libéraux, qui croient encore à la fameuse maxime de l'école de Manchester : laissez faire, le nient fortement. Le contrat de travail est pour eux un contrat ordinaire, qui doit se régler par la loi de l'oll're et de la demande : s'il y a parfois des abus, le jeu naturel des lois économiques, aidé par la bonne volonté générale, les corrigera; s'ils sont trop flagrants, qu'on s'adresse aux tribunaux ordinaires. Faire intervenir le gouvernement dans ces questions, c'est attenter à la liberté individuelle, c'est nuire au libre essor de l'industrie et du commerce. Tel D'est pas l'enseignement de Léon XIII dans l'encyclique Renan novarum. « 11 n'esl pas rare, dit-il, qu'un travail trop prolongé ou trop pénible et un salaire réputé trop faille donnent lieu à ces chômages voulus et concertés qu on appelle des grèves. A celte plaie, si commune et en même temps si dangereuse, il appartient ou pouvoir public île potier un remède; car ces chômages non seulement

tournent au détriment des patrons et des ouvriers eiixmêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société, el comme ils dégénèrenl facilement en violences et en tumultes, la tranquillité publique s'en trouve souvent compromise. Mais ici il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité dei i'is

al et leni; produira, en écar-

t.mt avei m de natu

r des conflits ente ouvrière el patrons.

plu-- raisonnable qui' celte doctrine dl in pontife.

Sans doute, si seul l'intérêt de quelques particuliers était en jeu, on pourrait laisser aux lois éconorai et aux tribunaux le soin d'apaiseï les querelles i patrons et ouvriers; mais quand l'intérêt commun est menacé, quand de toutes parts éclatent des grèves, qui ni DOD seulement quelques individus, mais des milliers de personnes, qui paralysent l'industrie et le commerce de toute une région, parfois même de toute une nation, n'est-il pas juste que l'État intervienne pour di fendre le bien commun, et rappelle aux combattants tutorité qu'il est un moyen plus efficace et plus sage de trancher ces conflits/uineux ? Q"'on ne dise pas que c'est là un attentat a la liberté individuelle; c'est au contraire le meilleur moyen de la protéger : rien de plus destructif de la liberté que ces contlits violents ou la force triomphe; rien ne la fortilie comme une franche et loyale discussion devant un arbitre impartial.

Toutefois, pour préciser da van tage.on peut se demande.1 si le législateur doit intervenir non seulement pour recommander l'arbitrage, mais encore pour 1" rendre obligatoire'.' Ce qui peut se faire de deux façons, ou bien en obligeant patrons et ouvriers à se ré.unir et à choisir des arbitres, sans rendre la sentence obligatoire, ou bien en les forçant de se soumettre à La décision rendue.

Dans le premier cas, il nous semble que l'Étal n'outrepasse point ses droits. Sans doute, il impose aux parties le devoir, lorsqu'un conllit éclate, de venir à une sorte de conférence où l'on examinera les moyens de le résoudre à l'amiable, et il frappe d'une peine légère ceux qui refusent d'y venir, parce qu'ils troublent ainsi Tordre social, en prolongeant une lutte dangereuse. Il n'y a là rien d'excessif: les parties une fois réunies conservent toute leur liberté. En les obligeant à conférer ensemble, on espère sans doute les amener à s'expliquer et à s entendre. Est-ce donc là un si grand mal? N'a-t-on pas vu souvent la lumière jaillir d'une franche discussion, et bien des malentendus dissipés par une explication loyale ? On objecte que les patrons ne peuvent exposer à leurs ouvriers toutes les raisons qu'ils ont d'agir, sa.is révéler à leurs concurrents d'importants secrets, et compromettre par là même leurs inu rets. Il est rare qu il en soit ainsi; mais en le supposant, les patrons ne pas forcés de tout dire; ils font preuve de bonne volonté en venant exposer les raisons qu'ils peuvent communiquer au public, et souvent cela suftira pour apaiser un conflit naissant.

Faut-il aller plus loin et rendre la sentence arhilrale obligatoire, de telle sorte que l'État prête main-forte à son exécution? Un l'a fait en Nouvelle-Zélande par une loi promulguée en lb9i. et depuis lors, nous dit-on, il n'y a plus de grèves dans ce pays. Lloyd. A rountry without striket, New- York, 1900. C'est possible, mais là loi «été en vigueur trop peu de temps pourqu'on pui-se conclure de la que son application à tous les pays n'.iurait pas de graves inconvénients. Tout d'abord, avec ce système, c'est l'Étal qui en dernière analyse fixe b laires : car si patrons et ouvriers sont obli ter la

sentence arbitrale, les voilà parla même forces d'aci le taux de salaire détermine par les arbitres. Or C'est là une mesure extrêmement périlleuse : les patrons peinent être convaincus que ce taux est ruineux, et ne leur pi remettra pas de soutenir la concurrence avec leurs voisins OU avec l'étranger; les voilà donc dans la n marchera la ruine ou de se retirer desa serait

assurément décourager l'industrie, et frapper du même coup un bon nombre d'oui riers qui, si l'usine est ferim e, ronl sans travail. - D'ailleurs, comment exécuter

une telle sentence? Si c'est h patron qui esl condamné,

enverra-t-on une brigade de gendarmerie pour l'ol

ARBITRAGE

ARCANE

à ouvrir ou à vendre son usine? Si ce sont les ouvriers qui subissent une sentence adverse, les forcera-t-on à travailler malgré eux, et quel travail feront-ils alors? Ou bien les mettra-t-on en prison parce qu'ils refusent de travailler ? Ce serait là un attentat à la liberté individuelle bien peu justifiable. Car, après tout, le succès d'une entreprise industrielle dépend de la bonne entente entre patrons et ouvriers ; si la sentence arbitrale n'est pas obligatoire, ils ne se sentiront portés à l'exécuter que par un sentiment d'honneur qui ne s'opposera point à cette bonne entente, tandis que la force et la violence pourraient pour toujours aliéner les esprits.

4. Conclusion. — L'arbitrage est un des meilleurs moyens de résoudre à l'amiable les conflits entre patron-; et ouvriers. Toutefois, ce remède ne sera véritablement efficace qu'autant qu'il sera soutenu par l'idée religieuse. Là où ne préside point la religion, l'intérêt est le seul mobile; il peut sans doute suffire à trancher pour le moment certaines difficultés; mais il en est d'autres que seule la religion peut résoudre, parce que seule elle peut inspirer ces sentiments de justice et de charité, sans lesquels il n'y a point de paix durable. C'est une raison de plus pour le prêtre de ne point se désintéresser des questions sociales : son caractère de ministre de la paix en fait naturellement un intermédiaire entre le patron et l'ouvrier, qu'il doit embrasser dans une égale charité ; plus que personne il a le droit et le devoir de rappeler à tous les principes d'équité et de justice, sur lesquels sont fondés la conciliation et l'arbitrage.

II. Crompton, Industrial conciliation, Londres, 1876 ; la 1" édition a été traduite en français par Weiler sous ce titre : Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvriers, Bruxelles, 1869; Publication de l'Office du travail sur La conciliation et l'arbitrage, Paris, 1893 ; Rapport Lyonnais, 27 juin 1889, n* 3856; Rapport Lockroy, 23 janvier 1892, n- 1903; Rapport Gotdet, 22 novembre 1892, n* 24; Journal officiel des 21 et 23 octobre 1892 contenant la discussion de la loi de 1892 à la Chambre; Journal officiel des 16, 17, 20 et 22 décembre, contenant la discussion au Sénat; C. de Fromont, La conciliation et l'arbitrage, Paris, 1894; J. Weiler, L'organisation des conseils d'arbitrage établis en Angleterre, Bruxelles et Paris, 1S77; J. Weiler, Arbitrage et conciliation, conférence donnée à La Louvière, Bruxelles et Paris, 1886; J. Weiler, L'esprit des institutions ouvrières de Mariemont, Bruxelles, 1888 ; Rapports sur les conseils de conciliation et d'arbitrage des charbonnages de Basconp, de Mariemont, Morlanweltz (Belgique) et Paris (chez Guillaumin), différentes dates; G. Foccroulle, Les conseils de conciliation, Bruxelles et Paris, 1894; Ed. Goffinnn, Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvriers, Paris, 1892; Morisseaux, Conseils de l'industrie et du travail, Bruxelles, 1892; Morisseaux, Législation du travail, Allemagne, Bruxelles, 1895; V. Brants, Projet d'institution de conseils de conciliation en Belgique, Commission royale du travail, Bruxelles, 1886; J. C. Bayles, The Shop Council, New- York, 1886, trad. par J. Foccroulle sous ce titre : Le conseil d'usine, Bruxelles et Paris, 1892; J. S. Lowell, Industrial arbitration and conciliation, New-York, 1893; Carroll I). Wright, Compulsory arbilration, an impossible remedy, dans le Forum, mai 1893; L. Grégoire, Le pape, les catholiques et la question sociale, Paris, 1895, p. 129, 172; Ch. Antoine, S. J., Cours d'économie sociale, Paris, 1896, p. 431-439; Ch. Peronnet, La conci- Imiiôn et l'arbitrage, Paris, 1897, où l'on trouvera de nombreuses indications bibliographiques.

Sur l'arbitrage international Samt-Georges d'Armstrong, Principes généraux du droit international public, t. i, De Futilité de l'arbitrage, Paris, 1890; Phyzzenzidés, L'arbitrage international et l'établissement d'un empire grec, l'aiïs, 1896.

A. Tanquehey.

ARBITRE (Libre). Voir Volonté, Liberté.

ARBUSSY Joseph, né à Monlauban le 27 avril 1624, mort dans celte ville le 5 avril 1691. Il appartenait à une famille protestante et fut pasteur en diverses villes, notamment à Nîmes en 1664. DeUï ans plus tard, il vint à Paris, abjura l'erreur el se fil catholique. Il revint ensuite a Montauban où, en 1689, il fui nommé' avocat général à la cour des aides de cette ville. Nous avons de

cet auteur : Lettre à tous les fidèles des églises reformées de France, in-4°, Monlauban, 1657; Déclaration de Joseph Arbussy, contenant les moyens de réunir les protestants dans l'Église catholique, in-S3, Paris, 1670.

B. Hluf.tebize.

ARCADE, métropolite d'Olonetz, naquit en 1774, et reçut à son baptême le nom de Grégoire. Après avoir fait ses études au séminaire de Vladimir, il s'adonna à l'enseignement des sciences ecclésiastiques, et revêtit l'habit de moine en 1814. Nommé inspecteur des établissements scolaires de l'éparchie de Vladimir, évêque d'Orenbourg en 1829, archevêque en 1851, Arcade fut élevé, cette même année, au siège métropolitain d'Olonelz. Il mourut au monastère d'Alexandre Svirki, le 8/20 mai 1870.

Arcade déploya beaucoup de zèle pour la conversion des raskolniks russes. On a de lui un grand nombre de lettres, de sermons et d'opuscules ayant trait au raskol. Le plus connu de ses ouvrages est intitulé : La voix du livre de la foi : invitation aux raskolniks à rentrer dans le giron de l'Église russe, Moscou, 1892.

Le byzantiniste Troïtzsky a consacré deux articles à la mémoire d'Arcade, dans la Lecture chrétienne (Khristianskoe Tchtênie), revue théologique de l'Académie de Saint-Pétersbourg, mars 1882, p. 405-424; mai, p. 846-848. D'autres renseignements biographiques dans l'ouvrage de Popov, La grande éparcliie de Perm, Saint- Pétersbourg, 1879. Ses lettres théologiques sur le raskol russe ont paru en volume à Moscou, en 1896 : elles avaient été insérées déjà dans le Khristianskoe Tchtênie, 1882-91, dans la Parole fraternelle (Bratskoe Slovo), revue fondée pour le retour des dissidents russes à l'unité, 1889, t. Il ; 1890, t. I ; 1892, 1. 1, il ; 1893, t. il ; 1894, t. i, et dans le Voyageur (Strannik), mai 1883. Cf. Matériaux pour servir à l'histoire du séminaire de Jaroslav, Bulletin de l'éparchie de Jaroslav, 1870 ; Lopoukhin, Dictionnaire de théologie, Saint-Pétersbourg, 1900, t. i, col. 1027, 1028.

A. Palmieri.

ARCANE. — I. La question de l'arcane. II. L'arcane des mystères païens. III. L'arcane chrétien aux deux premiers siècles. IV. L'arcane chrétien du IIe siècle au Ve. V. L'arcane depuis le Ve siècle.

I. La question de l'arcane. — On désigne sous le nom de disciplina arcani la loi qui dans les premiers siècles aurait obligé les fidèles et le clergé à no parler jamais ouvertement des saints mystères devant les catéchumènes et les infidèles.

il est sûr que le mot de disciplina arcani n'appartient pas plus au langage de la scolastique qu'à celui de l'antiquité chrétienne. Les protestants veulent que le mot et la chose soient une invention des controversistes catholiques du xvne siècle. Mais en réalité le mot a été créé par le protestant Daillé; quant à la chose, les protestants ne se sont pas fait faute d'y recourir, témoin ce qu'écrivait Pfall, au xviii0 siècle : Qui disciplina»! arcani ignoraverit, is veleris Ecclcsise institutitmem, penitus ignoret necessarium est. Origines juris ecclesiast., Tubingue, 1750, cité par V. Huyskens, Zur Frage iibcr sog. Arkandis:iplin, Munster, 1891, p. 4. Du moment où la controverse entre protestants et catholiques portait sur la tradition, et que ni les uns ni les autres ne concevaient la tradition comme soumise à la loi d'un

leui développement, la loi de l'are: résolvait tanl bien

que mal les problèmes perpétuellement soulevés par les phénomènes de l'évolution historique des dogmes et des

institutions de l'Église. Bingham a pu (lire avec mie judicieuse ironie : Hocnovo et admirabili instrumenta, quod disciplina/m arcani vocitant..., omn/s dissimilitmlo et repugnantia, que inter anliquas Ecclesiœ catholicm doctrinas consuetudinesque, <'i ncvelku prœsentis Ecclesiœ Romans corruptùmes apparet, illico evanescet et m ventos abibit. Originum tive antiquitatinn ecclesiaslicaruni, Halle. 1727, t. iv, p. 121.

r/outefois Bingham exagère violemment, quand il affirme que les théologiens i i le? controversistes catholiques ont donné dans l'arcane comme dans un validis-

A RCA ni:

aimv.m argumentum en laveur de la ti lion particulièrenu nt. Mel< bior Cano i dilion écrite est parallèle à une tradition non écrite et 1res, selon lui, auraient donné le saint aux chiens, «i, quibu» formis sacramenti nficienda,

quibuave ritibv iranda,a tenu* relu

gioni* tecreta, paaaim mlgo tradidiaaent. De locts theologicis, Salamanque, 1563, m, 3. Cano n'en dit pas davanta e. Bellarmin est aussi discret. De controveraiis chriatiana fidei, Lyon, 1509, t. n. Il expo témoignages des Pères sur l'eucharistie, et, dans le résumé final qu il un donne, il note que les Péri banlur de eo [mysterio] coram etknici* el i nia niai recte, ut Mis verbia : Norunt fidèle*. Il renvoie àTertullien, Origène.Jean Chrvsostome, Augustin, rhéodoret. De sacrant, euchar., a, 29; De sacrum, in gai., i, 8. Gabriel de l'Aubespine, qui fut évêque d'Ori, ans de 1004 à 1630, est l'auteur d'une Ancienne police de l'Église sur l'administration de l'eucharistie, Paris. 1629, où il entend montrer que dans les quatre premiers siècles la loi du silence s'observait « avec telle rigueur, que jamais on ne parloit aux catéchumènes <lu saint sacrement »; d'où il conclut que si l'eucharistie n'est pas « autre chose que ce que la nouvelle opinion et la nouvelle table de nos adversaires s'imagine, ils n'eussent pas été si religieux en ces premiers temps à la refuser aux étrangers ». Il conclut encore « qu'on doit lire sagement les passages des Pères, auxquels il est parlé de l'eucharistie; car il est bien vraysemblable, que la Religion, qui les empeschoit de l'exposer à la veuë et à la connoissance des estrangers, la mesme leur défendoit d'en écrire ouvertement et de publier qu'elle estait le vray corp- de Jésus-Christ ». Cité par Huyskens, p. 6. Le cardinal Duperron répond aux difficultés tirées de saint Augustin par les protestants, que ces difficultés sont tirées de « sermons populaires, où assistaient toutes sortes de personnes, tant initiés que non initiés, tant baptisés que catéchumènes, païens ou infidèles, dont l'Afrique étoit fort pleine de son temps au moyen de quoi il ne lui étoit pas permis de découvrir le secret des sacrements». Traité de l'euelwristie, Paris, 1G22, i, 8. A mesure qu'on avance, il semble que nos meilleurs controversistes répugnent à invoquer la trop commode explication de l'arcane. A cet égard, La perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie, Paris, 1670, de Nicole et d'Arnauld, continuée par Renaudot en 1711, est pour attester que les discussions sérieuses ne faisaient pas appel au principe de l'arcane. Bossuet parait l'ignorer. Avant lui, Petau n'en dit qu'un mot, et dans un sens assez particulier. Il cite des textes patristiques pour montrer <pie les mystères, plus ils étaient sublime-, eo magis occultabantur el in sinu quodammodo fovebantur. On n'aimait pas à en écrire; si c'était nécessaire. parce id fiebat, ac dissimulanter et obscure. Cet usage remontait auxape.ires.il remontait même jusqu'à Moïse. Petau, en somme, VOil dans cette réserve, moins une discipline ecclésiastique, qu'une économie caractéristique de la tradition. Dogmata theolog., Paris, 1644, t. u, prsef., 5. U n'insiste d'ailleurs pas sur le principe qu'il pose ici, et il ne s'en sert nulle part, comme s'il se rendait

compte de ce que ce principe a d'incertain. Tout cela est fort modéré. Nous ne voyons que le scolastique ('.. Estius qui ait posé desprémisses plus systématiques. Estius, expliquant que chaque sacrement est composé

d'une matière et d'une forme, se demande pourquoi ces

deux éléments nous sont si imparfaitement indiqui

la tradition : il répond que C'( tail là une part des secrets

que Ton ne devait pas écrire : Unde et illud apud Augustinum frequens de eucharistia : Norunt fidèles : quo verbo signifleatum voluit secretum esse, acnecate- (humons quidem propalandum mysterium de quo loquebatur. In tib. TV Sententiarum, Paris 1680, dist. I, 9 l tins, qui se fonde d'ailleurs ici sur l'autorité* du

pgeud v. éti nd le secret I tonte la théol

■ u n'. oie, i \t, osion qui

plus tard.

Chose piquante, s'il y a ici quelques

. comme dit Bingham, elles sont le (ait i des théologiens romains que d un théologien human qui appartient au protestantisme. I effet, eut le premier 1 idée, non pas de mer 1 1

d'un certain secret dan- !

ret une loi pareill.- a ci Ile qui avait (ail

tains cultes païen- d,

leaiaaticia • XVI, Londres, 1614

gaubon prête aux Pères la pensée d avoir calqui ecclésiastiques sur les rites païens : Pii Paires, ■ facilius ad veritatis amorem corruptas superstit mentes traducerent, et verba illorum sacrorum qu plurima in suos usu

verse capita aliquot ait troctarunt, tum ril\ nonnuUos ejusmodi instituerunt... Quod autem d bamus de silentio in sacris opertaneis servari a )>ag solito, i<l institution ictères eliristiani sic probarunt, ut religiosaejus obaervatione mystas omnes longe superarint. L'hypothèse de Casaubon sera reprise plus tard par le plus épais des rationalistes, Dupuis, Abrégé de l'origine ; iris, 1794

protestants allemand-, peu portés vers le ritualisi tueront à la rajeunir. Th. Harnack s'y complait comme dans une explication défavorable à l'esprit hiérarchique. Christliche ■ nst, Erlanf N. Bonwetsch s'y as-ocia jadis, la transformation du culte en mystère étant, à ses yeux, corrélative de l'évolution qui organise la hiérarchie et met aux mains des prêtres un • tralic mystico-théurgique i dont le secret agrandissait la puissance. N. Bonwetsch, Wesen, Eni Imng und Fortgang der Arcandisciplin, dan- la Zeitschrift fur die historische Théologie, Gotha. 1873. t. xliti. p. 2Û3-29H. C'est aussi le point de vue de E. Hatch. Influence of greek ideasand usages upon the Christian Church, Londres. 1890; de Anrich. AnUke Mysteriertwesen i» seinem Einfluss auf das Christentum, Gœttingue, 1894, et de G. Wobbermin, Beligionsgeschichll Studien lurFragederBeeinflussungdes Vrchrisi durch dus antikc Uyaterû ■ lin, 1808. < In • plus loin tout ce qu'il y a de vain dans cette tin

Ce fut le protestant Jean Paille qui définit le premier avec précision et justesse la d - le Vareane : le

mot même est de lui. Il vit très bien, comme l'avaient vu Duperron, Casaubon. Petau. que le langage des Pères était dans certains cas pénétré (1er. licences : Bac ipsanvetliodo usi sunl etn ipita,quae i

m controversiani vocanlur, circa scilicet sacrai Ecclesiss. Cum enim ea mysteria nonnisi clam et un apud suos celebrarent, neque ad ea contemplanda ici Ethnicos uel Catechumenoa,imo[ulqui volunl) neque uUos altos, quant qui myaterionmi eraut participes, admitterent : sic etiam in tracbxtionibussuis, maxime in homiliis, quas ad populum habiluri eraut, nuuquam nisi obscure de iis agebant. Daillé explique ce parti pris des Pères par la lin qu'ils ni proposée : Videntur mentes eatechstmenorum ad reverentiam et vehemens desiderium sacrât, n mm excitare voluisse. C'est une discipline surtout igique. Daillé vit aussi que cette discipline n pas ancienne et qu'elle s'était affirmée surtout au IV et ;,„ y siècle Unde solennes Chrysostomo, Ti

ttino et aliis retvcenlise,quoties de s mystù is sermo est. et Mes iis locis formulas .titiv, etc. Eumd

imi saeculi uaum ne :

uaquam iu horum sseculorum, ac ne in :

item.

lis faciunt,

Daillé (>t ici ti rique, nous le

17 il

ARCANE

montrerons plus loin. Mais sa théorie de l'arcane, origine et extension, est la théorie vraie. De usu Patrutn ad ea definienda religionis capila, qux sunt fwdie controversa, Genève, 1086, cité par Huyskens, p. 9, 10.

Mais tout fut obscurci pour longtemps par l'intervention de E. Schelstrate, ancien préfet de la bibliothèque du Vatican, chanoine d'Anvers (on en a fait à tort un jésuite). C'est lui qui reprit l'opinion d'Estius et la systématisa. L'arcane devint une discipline instituée par le Christ et pratiquée depuis le temps même des apôtres : le dogme de la trinité, le dogme et le rite de la messe et des sacrements, étaient l'objet propre de l'arcane, comme c'est à l'arcane qu'il faut attribuer le fait que nous savons si peu de chose sur le nombre des sacrements, sur le culte des saints, sur la transsubstantiation, etc. Schelstrate développait incidemment ces considérations dans deux livres, Antiquitas illustrala circa concilia, etc., Anvers, 1678, et Commentatio de Anliocheno concilie/, Anvers, 1681. Le proteslant W. E. Tentzel réfuta Schelstrate dans une Disse)' talio de disciplina arcani, Wittemberg, 1683, où il reprit en les brouillant les opinions de Casaubon et de Daillé : l'arcane était, à ses yeux, une discipline introduite vers la (in du second siècle et imitée des mystères païens. Schelstrate répondit par une dissertation De disciplina arcani, 1685, à laquelle Tentzel opposa des Animadversiones, le tout réuni par Tentzel dans ses Exercitationes selcclœ, Francfort, 1692. A cette mêlée prit part C. Kortholt, Silentium sacrum sive de occultations mysteriorum apud vetercs chrislianos, Kiel, 1689, appuyant Tentzel. Et l'on pourra voir dans Huyskens, p. 16-22, la littérature de cette controverse du côté protestant, avec G. Langemack, Historia catecheticx, Stralsund, 1729; Bingham, Pfaff, déjà cités; Crueger, De veterum christianorum disciplina arcani, Wittemberg, 1727; J.-.I. Zimmermann, Oratio de disciplina arcani, dans sa Tempe helvelica, Zurich, 1736; J.-L. Mosheim, Institut, historiée ecclesiasticse, Helmstadt, 1755; E. Stoeber, De sacris veterum christianorum arcanis, Strasbourg, 1742; J.-L. Scbedius, De sacris opertis christianorum, Gœttingue, 1790. Schelstrate, du côté catholique, était appuyé par Scholliner, Disciplina arcani, Tegernsee, 1756; Ruggieri, De ecclesiaslica hicrarchia et de disciplina arcani, Rome, 1766; Rucziczka, De disciplina arcani, Olmutz, 1776, etc. En France, l'arcane était défendu par Moissy, La méthode dont les Pères se sont servis en traitant des mystères, Paris, 1685; par Vallermont, Du secret des mystères, Paris, 1710, etc. Huyskens n'a pas connu la dissertation du P. Merlin, qui donne mieux qu'aucune autre, scmble-til, une idée de la dégénérescence du débat.

Le P. Merlin, jésuite (f 1747), auteur d'un Traité historique et dogmatique su>' les paroles ou les formes des sept sacrements de l'Eglise, conclut de la lettre du pape Innocent à l'évéque d'Eugubio, qu'au V siècle « on ne voyait point encore ni pontificaux, ni sacramentaires, etc. » et « qu'il n'était pas permis, même à un évéque écrivant à un évâque, d'énoncer les termes qui constituent la forme des sacrements ». Les diverses formes des sacrements ont été immuables « dans toutes les églises chrétiennes du même rit » durant les sept premiers siècles, et « elles doivent encore maintenant être les mêmes ». Ces formes qui devaient être fort courtes, devaient exprimer « renonciation purement indicative du principal effet du sacrement ». Le P. Merlin estime que « cela suit nécessairement ». Pour n'avoir pas réfléchi à cette loi, dit-il, « quelques critiques ont commencé à faire parade d'une érudition évidemment fausse, qui impute à tjute l'antiquité d'avoir administré la plupart des sacrements avec des formules déprécatives. » Eu réalité les traitaient les formules sacramentelles de prières p<>ur ne point révéler ce qu'elles liaient. El de n ils ne prononçaient pas le nombre des sacrements, car

« avant le xii° siècle nul auteur ecclésiastique n'a marqué dans ses ouvrages le nombre précis des sacrements ». La forme authentique du baptême est restée pendant cinq siècles un secret « fidèlement gardé dans les écrits des saints Pères »,et le « Saint-Esprit a eu soin que dans l'Evangile même la première des sept formules sacrées fût aussi cachée qu'aucune autre ». C'est seulement au xne siècle que l'on commença «à se gêner un peu moins dans les écrits où l'on traitait de ce qui regarde les sacrements ». Si les paroles de la consécration sont souvent reproduites par les Pères, « c'est que la qualité de forme sacramentelle, et la vertu qui est dans les paroles, de changer le pain et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ, demeurent cachées à des lecteurs profanes. » Mais pour l'absolution sacramentelle, rien n'est révélé avant le xn" siècle. Autant pour l'extrème-onction, etc.

Huyskens n'a pas connu, non plus, les embarras où la défense de l'arcane ainsi conçu jette un théologien aussi informé que le jésuite Zaccaria. Le P. Zaccaria (1714-1795), dans son intéressant traité De usu librorum liturgicorum in rébus theologicis, où il définit avec justesse quelques règles de la méthode positive, essaie moins heureusement de montrer comment le silence des livres liturgiques n'est pas nécessairement la preuve qu'une institution, rite ou forme, n'existe pas de leur temps. Car, dit-il, pareil silence peut être une omission accidentelle d'un copiste, ou il peut être l'effet de la discipline de l'arcane. Il produit comme exemple le silence du sacramentaire grégorien en ce qui concerne la forme du sacrement de confirmation; il cite Martène posant en fait que les premiers rédacteurs dessacramentaires n'y ont pas consigné les formes des sacrements. A quoi le célèbre Berti, augustin, objecte judicieusement qu'il ne comprend pas comment la discipline de l'arcane s'étendait jusqu'à des sacramentaires qui se conservaient dans le trésor des églises et que seuls maniaient les membres du clergé. Zaccaria répond qu'il y avait toujours à craindre que les livres conservés dans le trésor des églises fussent par des mains coupables livrés aux païens. Comment alors, répond le P. Berti, osait-on consigner dans les sacramentaires, par exemple dans le sacramentaire grégorien, les paroles de la consécration, la formule du baptême, le rituel des ordinations, toutes choses qu'il convenait d'ensevelir dans l'arcane? Le P. Zaccaria répond à cela que la discipline de l'arcane s'était relâchée sur certains points et pas sur d'autres. M igné, Theolog. cursus, t.v, col. 281-282.

En dépit de difficultés si sensibles, la doctrine de l'arcane est demeurée en possession, auprès des théologiens catholiques, du crédit que lui avait valu Schelstrate. La Prompta bibliolheca de Ferraris renchérit sur Schelstrate. Elle cite le sentiment de Ferd. Mendoza sur le canon 36 d'Elvire, avançant que les anciens ne révélaient pas les mystères aux seuls païens et catéchumènes, mais encore aux fidèles, ipsis christianis jam perfectis, ni episcopi estent vel sacerdotes judicio et auctoritate graves. Elle fait remonter l'origine de cette discipline au Christ lui-même. Elle ne concède pas à Schelstrate qu'elle ail disparu en Orient à la fin du v5 siècle, et en Occident au vr, mais elle veul qu'elle ait disparu peu à peu des diverses églises. Ferrai is, art. Arcani disciplina. Le Kirchenlexikon, \" édit., sous la signature de Eïefele, est plus mesuré', mais il maintient l'existence de la discipline du secret dans l'Eglise primitive et jusqu'au v siècle, dans les termes menus de Schelstrate. Dictionnaire de la théol. cathol., de Wetzer et Welle, ir;„i, Goschler, t. vi, Paris, 1859, p. 382. Wandinger conserve le même sentiment dans la seconde édition du Kirchenlerikon, Fribourg-en-Brisgau, 1882,

t. I, col. 1234-1288. Pareil sentiment ehe/. Punk,

Lehrbuch der Kircheng'eschichte, Roltenburg, 1890, p. 56. Huyskens, p. 32-33, cite dans le même sens le

ARCANE

P. Weisi el Mf Probst. Le I' Hurter pose <n thèse que la discipline di * 6U plane univenalit

qu'elle est attestée par Augustin, Athana se, Cyrille deJéru- Balen i Chrysostome, Ambroise, Gaudentius, les

papes Jules l" el Innocent I". etc. si elle est universelle donc qn'< Ile est de tradition apostolique. b> P. Hurter la vi il observée avec une rigueur extrême, et il • ii donne pour pn uve que l< - persécuteurs n'uni connu la doctrine chrétienne que subobscure. Enfin l'arcane avait pour objel tous les sacrements, particulièrement l'eucharistie, mais aussi les plus hautes vérités révélées. Le I1. Hurter concède que celte discipline a duré en Orii ni jus [u à la fin du v siècle, en Occident jusqu'au milieu du vi». Il renvoie à Schelstrate seul. Hurter, Theolog. dogmat. compendium, t. m, n. 377. Autant fut le I'. Pesch, Prselectiones dogmat., t. vi, n. 91, où l'on peut voir que l'arcane s'est élevé depuis Schelstrate, et par sa faute, à la dignité d'un principe d'école.

Du côté des protestants, l'opinion est dominée par le désir de réduire la place historique octroyée trop largement par fs catholiques à la discipline de l'arcane. Le rapprochement, instilué par Casauhon entre l'arcane isiastique et les mystères païens, est exploité par les antiritualistes, avec ce médiocre sens liturgique qu'ont la plupart des protestants. Dans un autre sens, aussi peu heureux, Frommann cherche la racine de l'arcane dans l'influence des cultes païens, dans l'imitation de la pratique des Juifs envers les prosélytes, et dans le secret observé par la gnose alezandrine. De disciplina arcani, léna, 1S33. Itothe, par un retour judicieux vers les idées de Daillé, ramène l'attention sur le rapport qui rattache l'arcane au catéchuménat, à l'organisation de la catéchèse et à la participation seulement partielle ils catéchumènes au service divin. De disciplina arcani origine, Heidelberg, 18il. Les vues de Rothe suiit acceptées par Zezschwitz, System derKatechetik, Leipzig, 1863. Ensemble ils insistent sur le caractère pédagogique de la discipline de l'arcane. S'il y a des rencontres sur plusieurs points entre certaines formes du catéchuménat et certaines formes des mystères païens, si même il y a parfois des emprunts au moins verbaux, l'essence du catéchuménat et de ses formes est cho^e chrétienne, purement chrétienne, et la discipline de l'arcane est une de ces formes. Iluyskens, p. 28. M. Bonwetsch, après avoir eu 1873 abondé-dans le sens de Th. Harnack, s'est rallié depuis au sentiment de Kattenbusch, pour qui la discipline de l'arcane est un effort fait pour entourer le culte de plus de respect aux yeux des masses et pour leur donner l'impression de la possession du mvsière. Re.alencyklopàdie, 3<- édit., Leipzig, 1897, t. n, p. 50.

Nous allons à notre tour reprendre historiquement celle enquête, et essayer de mettre toutes choses au point.

II. L'arcane des mystères païens. — Il ne faut chercher dans la religion romaine rien qui ressemble à des mystères. De théologie, elle n'en avait point. Ses prêtres étaient des fonctionnaires publics; les divers cultes étaient des services publics; la religion tout entière aurait pu être tenue pour une administration

publique, si le culte do stique n'avait pas maintenu

des sa ra pri Ua a côté des sacra publica. Mais, officielle ou domestique, la religion romaine était moins une mythologie qu'un rituel, et ce rituel n'avait rien de plus sei i-! que les loi-. .1. Marquardt, Le culte chet les Romains, lr.nl. Brissaud, Paris, ISSU, t. i. p. 2, 146. Cette religion Formaliste et vide, lorsque l'empire eut unifié le vieux monde, n'eut pas raison des cultes qu'elle trouva vivants. On supprima, sans \ réussir complètement, ceux qui étaient féroces", tel le culte du Saturne d'Ali ique auquel on immolait des petits enfants : Sed et occullo persévérât hoc sacrum facinus, assure

Ml. n, Apol , 9, /'. /.., t. I, Col. 315. BlaiS le- .mires

perei locaux, et quel |

loin .i.- disparaître, trouvèrent 'lui- le vide m do la religion officielle me- occasion favorable a leur expansion. Elle lui prodigieuse. Et en raison menu déficit mvsiiqiie et moral «le la religion romaine, expansion profita surtout aux cultes non romain'-. ■; des titres divers, offrir* al a l oie- des élément il mystiques. Tels furent, entre tous, le culte isiaqu le culte mithriaque, dont il ne faut point séparer i Eleusinies.

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