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DECRETS, LES SACREMENTS

quoique cachés, seraient un empêchement aux ordres. ■Ces délits furent désignés dans le droit canon et cela lit croire que ces seuls délits rendaient le coupable indigne du sacerdoce. Pendant quelque temps, on ne s'occupa que de cette irrégularité sans faire attention aux mœurs des ordinands. à tel point que le concile de Trente dut avertir les pasteurs de l'obligation d'examiner la conduite des ordinands (§ 8). Autre cause de relâchement : une fausse décrétale d'Isidore lit supposer que les ordres mineurs devaient nécessairement précéder les ordres sacrés. D'où vint l'opinion que la force et presque la validité dépendaient de la réception des ordres mineurs; on considéra les degrés inférieurs comme une partie essentielle des ordres sacrés, comme d'autres sacrements, et ainsi disparut l'idée que ces •degrés inférieurs étaient destinés à éprouver l'ordinand. et on arriva à croire que les ordres mineurs donnaient le droit d'être admis au diaconat et à la prêtrise. On exigea peu oul'on n'exigea rien pour être ordonné clerc; tout minoré se considéra comme ayant droit d'être promu aux ordres supérieurs (§ 9). Mais rien ne favorisa la création de prêtres oisifs et mauvais autant que l'interprétation mal comprise d'un décret du concile du Latran sous Alexandre III. L'évèque consécrateur devait fournir la subsistance nécessaire à celui qui avait été ordonné par lui sans un titre de l'Église lorsque, par ailleurs, le prêtre ordonné n'avait pas de <|uoi vivre honnêtement. En vertu de ce décret naquit une nouveau titre d'ordination, le titre de patrimoine, qu'on trouve presque partout, du xme siècle à nos jours. Alors on commença à croire que le seul motif d'ordonner un prêtre n'était pas le service de l'Église, mais plutôt les revenus ecclésiastiques ou patrimoniaux pour la subsistance. Puis on distingua l'ordre et le bénéfice, d'où naquit la persuasion que les ecclésiastiques n'étaient pas obligés de servir l'Église, quand ils n'étaient pas affectés au soin des âmes et ne vivaient pas des biens de l'Église. Alors les premiers pasteurs cherchèrent à pourvoir les clercs plus qu'à pourvoir les Églises; de là, cette infinité d'ecclésiastiques dissipés et inutiles, qui sont des scandales pour les fidèles et une douleur pour l'Église du Christ (§ 10). De là, les bénéfices pour la subsistance des personnes, sans souci de l'utilité des Églises; de là, les bénéfices simples, les chapellenies, les patronats, etc., qui servaient de titre pour les ordinations. Avec la multiplicité des bénéfices, l'accroissement démesuré du nombre des prêtres. Tandis que l'Église gémit du petit nombre d'ouvriers utiles et laborieux, un clergé nombreux vit dans l'oisiveté, la dissipation, l'ignorance, les plaisirs. A cause de ces titres, on use de toutes les condescendances pour admettre aux ordres sacrés (§ 11). Suit l'éloge de la discipline ancienne, où le pasteur tirait sa subsistance du patrimoine de l'Église, dont l'évèque était le dispensateur; celui-ci distribuait à proportion des besoins des clercs qui prêtaient leurs services aux Églises. Les curés n'avaient point à s'occuper de leurs propres intérêts et ne pensaient qu'au salut des âmes. Les évêques n'ordonnaient que les prêtres nécessaires au bien de l'Église. Telles sont les causes de la déchéance. « Mais, grâce au Seigneur, qui a excité dans l'esprit de votre très religieux souverain un vrai zèle de la maison de Dieu; Celui-ci a établi les meilleurs moyens de revenir à l'antique simplicité et à la pureté de cette discipline qui fut. dans les premiers temps, si utile à l'Église et à l'Étal (S 12). Aussi le synode applaudit aux décrets du souverain de Toscane, relatifs aux paroisses de l'istoie (21 juillet 1783 et 28 juillet 1785) et aux autres très sages délibérations au sujet des bénéfices et du clergé. (Ces décisions sont reproduites à la fin du synode, § 14-27.) Ces réformes ont pour objet la distribution des revenus, faite par l'évèque, suivant les

besoins de ses Églises; ainsi sont supprimés les abus anciens; ainsi les bénéfices ecclésiastiques servent à l'Église et le clergé est libéré du souci de ses intérêts matériels, qui l'avilissait aux yeux des peuples et le détournait du soin des âmes; ainsi les litres patrimoniaux sont abolis et, avec eux, disparaissent les prêtres inutiles et oisifs; ainsi, parce que tous les prêtres sont suffisamment pourvus, disparaissent les honoraires pour les messes, pour l'administration des sacrements, pour les fonctions paroissiales, et les prêtres, par ce moyen, retrouvent l'esprit de charité et de désintéressement (§ 13). Un des grands avantages de cette réforme est la facilité d'assurer la vocation ecclésiastique des jeunes gens. Dans les articles proposés aux évêques et aux synodes par le très religieux souverain, on lit que, pour les si graves obligations du prêtre, une très longue réflexion est nécessaire; c'est pourquoi l'idée de ne pas accorder le port delà soutane avant dix-huit ans est très sage, et de l'accorder seulement à ceux qui ont vécu dans le séminaire et au service des Églises, de supprimer le menu clergé des cathédrales et des collégiales en pourvoyant à ce service par d'autres moyens. De bons laïcs pourraient servir la messe avec des honoraires mensuels. Pour les autres offices, on pourrait choisir des personnes plus âgées, comme aux temps où ces offices n'étaient pas une simple formalité pour s'élever aux ordres supérieurs (§ 14). On approuve aussi les projets du grand-duc pour les examens des clercs, afin de s'assurer de leur vocation; le très vigilant évêque de Pistoie les a sanctionnés par ses très sages mandements. Le saint synode approuve la méthode proposée par lui pour l'examen des jeunes clercs; il espère de ses lumières et de son zèle pastoral qu'on aura bientôt en un bref résumé une méthode d'études qui servira de règle aux maîtres, aux lecteurs et aux jeunes ecclésiastiques, en sorte- qu'on aboutira, dans tout le diocèse, à l'uniformité des maximes, soit pour la foi, soit pour la morale, soit pour la pratique. Pour obtenir tous ces heureux résultats, le synode croit très opportun d'établir que les examinateurs synodaux seront les curés et les recteurs ou maîtres respectifs des clercs au séminaire ou à l'académie ecclésiastique qui, plus que les autres, sont en état de rendre compte du caractère, des mœurs et des progrès des ordinands dans les études qui conviennent à leur âge (§ 15). Il est nécessaire que les mêmes examens se renouvellent avec rigueur chaque fois que le clerc s'élève à un nouveau degré dans la hiérarchie. C'est un avis plein de lumière et de charité, suggéré par le souverain qu'à chaque promotion antérieure au sous-diaconat, l'évèque conseille au jeune clerc de s'engager dans une autre voie, lorsque l'examen a manifesté des déficiences, plutôt que de retarder leur ordination, afin de n'être pas réduit à les ordonner plus tard, bien qu'ils soient incapables (§ 16). Pour s'assurer de la chasteté, il faut examiner longuement les jeunes clercs; aussi le synode croirait très opportun que, sauf les cas exceptionnels, l'évèque n'ordonnât pas les sous-diacres avant l'âge de 24 ans, et que s'il avait besoin de prêtres, il dispensât ensuite des interstices (§ 17).

Le synode souhaite qu'on n'accorde jamais aucune dispense pour les irrégularités exprimées dans le droit, car la dispense finit par détruire la loi. Pour l'irrégularité de défaut corporel, établie au ive siècle, il est certain qu'elle n'est un empêchement que lorsque le défaut rend impossible ou difficile l'exercice du ministère. C'est à l'évèque de juger si le défaut porte ce caractère; s'il n'a pas ce caractère, ce n'est pas une irrégularité. Pour les autres empêchements canoniques, nés parfois des circonstances, l'évèque doit décider d'après les circonstances de lieux, de temps et de personnes, et suivant les besoins de son diocèse (§ 18). Le

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sacerdoce est un don de Dieu; c'est pourquoi tous les prêtres, dans les temps qui précèdent les ordinations et aux quatre-temps, devront adresser à Dieu leurs plus ferventes prières pour qu'il envoie de bons ouvriers à sa vigne, et ils devront exciter les fidèles, surtout aux quatre-temps, à prier pour les ordinands; ils devront leur expliquer souvent la dignité sacerdotale et les vertus qui sont requises des prêtres pour les inviter à prier pour eux et pour l'évêque qui les choisit (S 1!)). Le synode applaudit chaleureusement aux mesures prises par le grand-duc-, au sujet des bénéfices, dans la lettre du 28 juillet 17.S."> : désormais les bénéfices simples, conférés soit par l'autorité ecclésiastique, soit au nom du roi, soit par un particulier, ne seront donnés qu'à des ecclésiastiques qui auront effectivement servi l'Église, ou qui font des études pour la servir et non plus à des personnes qui en jouissent comme de revenus patrimoniaux, ou qui se contentent de porter l'habit ecclésiastique; les évêques peuvent supprimer leurs revenus à ceux qui, jouissant de bénélices, n'en remplissent pas tous les devoirs, et aussi prendre des mesures pour que les bénéfices les plus riches viennent en aide à ceux qui sont besogneux (§ 20). Toutes ces dispositions sont les conséquences d'un principe incontestable, à savoir que l'ordination sacerdotale impose l'obligation précisé de servir le peuple et de remplir dans l'Église toutes les fonctions inhérentes au sacerdoce; par suite, il ne suffit pas au prêtre de dire la messe; le prêtre doit, en outre, servir l'Église par l'administration des sacrements, l'instruction des fidèles, l'assistance des malades et des moribonds, l'aide apportée aux curés. Le synode approuve qu'on étende partout le règlement édicté par la circulaire du 22 juillet 1783 pour les collégiales de Prato : les chapelains, outre l'office quotidien, devront confesser ou dans leurs églises ou dans les autres églises de la cité, dans laquelle ils peuvent, en ce cas, célébrer la messe, apporter secours aux curés, d'après les ordres de l'évêque ou du vicaire général. L'évêque portera aussi son attention sur le chapitre de la cathédrale (§ 21). Le saint synode demande que jamais on ne souffre que s'accumulent sur le même sujet plusieurs bénéfices résidentiels : il n'y aura, sur ce point, aucune dérogation, aucune dispense. Il est même conforme à l'esprit de l'Église que personne ne réunisse plusieurs bénéfices simples de collation ecclésiastique. Le saint synode bénit le Seigneur qui a inspiré au prince la pensée d'encourager les évêques à refuser les sujets présentés par des patrons, lorsque, après un sérieux examen, ils les auront jugés incapables de s'employer avec fruit au salut du peuple. Ainsi les évêques retrouveront le libre exercice de leur autorité et l'Eglise sera pourvue de bons et zélés ministres. Donc, on souhaite l'exécution des circulaires des 2 mars et <> juin 1782 (§ 22). Il faut approuver la coutume de donner aux curés des coopérateurs et, dans les vacances de paroisses, on devra tenir compte de leurs services. Les curés devront regarder ces coopérateurs non point comme des serviteurs, mais comme des frères. Celui qui préside doit apporter un zèle plus ardent, une activité plus grande; le curé a donc le devoir de précéder les autres par le bon exemple, le travailla sollicitude pastorale; d'autre part, les collaborateurs doivent être obéissants, vigilants et zélés ( § 23). L'instruction du peuple est une des principales charges pastorales. C'est pourquoi le zélé évêque de Pistoie a inculqué à ses prêtres le devoir d'instruire et la manière de le faire. Le synode veut qu'on regarde comme loi synodale la prescription faite par le mandement du 1er mai 1782, d'user pour les adultes du très beau catéchisme imprimé à Naples et dernièrement à Venise sous le titre : Educazione ed istruzione cristiana osia istruzione générale sulle verita cristiane in forma di catechismo. Il

approuve aussi le catéchisme de Montazet pour les petits, qu'on imprime à Prato, et qui est adopté déjà par les évêques de Pistoie, de Cortone, de Colle, de Chiusi et Pienza (§ 24). Après tous ces règlements, le saint synode se réserve de suggérer d'autres articles pour l'entière réforme du diocèse, chaque fois qu'il plaira à l'évêque de convoquer ses confrères, et il espère que l'évêque fera exécuter toutes les décisions qui ont été prises. Le synode est persuadé que l'évêque est l'immédiat pasteur du diocèse qui lui est confié et que les droits qu'il a reçus de Jésus-Christ pour gouverner l'Église sont inaltérables et inamissibles. par conséquent, rien ne pourra interrompre l'exercice de ces droits, ni une cession, ni un autre motif quelconque: donc l'évêque pourra toujours et devra entrer en possession de ses droits originaires, chaque fois que l'exige le plus grand bien de son Église » (§ 25). C'est par ces considérations, dont le but est visible, que se termine ce long chapitre sur le sacrement de l'ordre. Il était nécessaire d'indiquer en détail les idées singulières qu'il renferme, afin de bien comprendre les condamnations (n. 51-57) portées par la bulle Auclorem ftdei.

7. Le mariage. — Une des vérités les plus claires de l'Ancien Testament est que le mariage a été institué par Dieu, en tant qu'il est un office de nature. Mais Jésus-Christ a perfectionné les oeuvres de la nature et de la loi et les a entièrement rétablies, soit en interdisant la pluralité des femmes et en déclarant lui-même ou, plus nettement, par saint Paul, l'indissolubilité du mariage; il a fait du mariage un signe de sa propre union avec la sainte Kglise. son épouse bien-aimée, et l'a élevé à la dignité de sacrement ( § 1-3). Le concile de Trente l'a déclaré formellement et ce concile condamne ceux qui prétendent qu'il n'appartient pas aux juges ecclésiastiques d'indiquer les conditions de validité et les dispositions requises pour le recevoir (§ 4). Le synode de Pistoie croit que la bénédiction, ou prière du prêtre, quelle que soit sa forme, doit être regardée comme une partie essentielle du sacrement. C'est pourquoi il n'hésite pas à affirmer que le curé de l'un des contractants, ou le prêtre délégué par lui ou par l'évêque pour donner cette bénédiction, est l'unique et vrai ministre. Autrement, on ne comprendrait pas pourquoi l'Apôtre demanderait aux fidèles de regarder les prêtres comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses mystères, sans en excepter aucun. Beaucoup de rituels de diverses Églises catholiques et celui-là même de l'Église romaine, publié par le pape Paul V, déclarent ouvertement le prêtre ministre du sacrement de mariage, comme des autres sacrements, qui ne sont pas de la compétence exclusive des évêques (§ 5). D'où cette conséquence que le contrat n'inclut pas essentiellement et de lui-même le sacrement. Cela ne veut pas dire qu'il est permis aux fidèles de les séparer, car le sacrement a été institué pour donner la grâce nécessaire aux époux et, par suite, il faut le recevoir, en sorte que transgresser ce précepte constituerait une faute grave (§ 6). Jésus-Christ n'a voulu établir qu'un royaume spirituel; c'est pourquoi il appartient au pouvoir civil de prescrire les lois de tous les contrats et, en particulier, du contrat matrimonial, celles qu'il juge convenables pour la tranquillité, l'avantage et l'honneur des familles dans son propre domaine. Seul, le pouvoir civil, à l'origine, pouvait apporter des empêchements qui rendaient le mariage nul. Par conséquent, le synode ne reconnaît pas un sacrement dans le rite sacré destiné à sanctifier un mariage dans le cas où le contrat serait déclaré nul par le pouvoir civil, mais ce serait plutôt un attentat et une sacrilège profanation (§ 7). Un tel pouvoir chez les souverains catholiques a été reconnu par saint Ambroise et saint Augustin, par beaucoup de conciles et des pontifes romains, spécialement pour l'empêche-

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ment des diverses sortes de parenté et d'affinité, avant que se répandissent dans l'Eglise de faux documents, qui ont été la cause de la décadence de la discipline ecclésiastique et de la malheureuse querelle du sacerdoce et de l'empire (§ <S). A cause de nombreux abus, on supplie le prince de refuser toute valeur extérieure aux fiançailles; ainsi les femmes resteront plus prudentes pour résister aux flatteries des séducteurs et deviendront plus rares les stupres qualifiés qui, d'ordinaire, sont la malheureuse origine de mariages troubles et scandaleux (§ 9). Pour éviter de nombreux inconvénients, le synode supplie le souverain : a) de rayer du nombre des empêchements dirimants la parenté spirituelle et l'honnêteté publique, dont l'origine se trouve dans le Code Justinien; b)dc restreindre l'empêchement d'affinité et de parenté provenant de n'importe quelle alliance licite ou illicite au quatrième degré; c) enfin, d'avoir la bonté de prendre en considération ces mariages qui se font avec tumulte et par surprise, le curé étant plus absent que présent, car il entend à peine la voix des contractants. Ce sont des actes de formel mépris de la «race de Jésus-Christ et des attentats contre le bon ordre plutôt que des contrats légitimes (§ 10). Le synode rappelle les droits de l'autorité civile sur le mariage, qui est un contrat solennel, mais aussi un grand sacrement, institué par Jésus-Christ et scellé par la bénédiction du prêtre; aussi les canons de l'Église interviennent et les prêtres doivent être convaincus qu'il s'agit d'un acte fort important, par le moyen duquel, en peu d'années, peut se produire une réforme chrétienne ou une totale dépravation de leurs lidèles (§ 11-13). Le synode indique ensuite les devoirs des curés pour instruire les futurs époux de leurs devoirs; il rappelle les prescriptions du concile de Trente sur la publication des bans de mariage, à la messe paroissiale, après l'explication de l'Évangile (§ 1-1-16), et les mesures à prendre pour ceux qui n'ont pas de domicile fixe (§ 17). On déplore que le jour du mariage soit un jour de dissipation et de liberté, aussi le synode prescrit aux curés d'exhorter les jeunes époux à anticiper la sainte communion, ou à différer plus ou moins la célébration du mariage, suivant les dispositions des contractants (§ 18). On refusera l'absolution, si les dispositions ne sont pas suffisantes pour l'instruction religieuse ou pour le regret des fautes, et on exhortera à retarder le mariage, afin qu'il ne soit pas reçu en état de péché ; mais pour éviter des inconvénients plus graves, on excitera au repentir et « on ne s'opposera plus à l'achèvement du rite nuptial » (§ 19). Si on découvre un empêchement, même si c'est par la confession, on fera, en respectant le secret de la confession, tous ses efforts pour retarder le mariage : la charité et la prudence suggéreront les moyens opportuns pour le dilîérer, sans blesser la conscience et la réputation des époux, ou pour l'arrêter, si les empêchements ne peuvent donner lieu à une dispense (§20). Puis ce sont les devoirs des époux pour l'éducation spirituelle et temporelle des enfants; les curés devront, sur ce point, donner des instructions précises (§ 21-24) et des conseils pratiques pour le jour du mariage (§ 25).

5° La prière. — 1. En général. — A la vie session (mercredi 27 septembre) on aborda la question de la prière en général et de la prière publique. La bulle Auclcrem fidei a extrait de ces chapitres les propositions fil à 74.

La créature doit un hommage à son Créateur; sous sa forme générale, cet hommage se traduit par la prière, qui eût été nécessaire à l'homme, même s'il fût resté innocent. Jésus, qui a ordonné la prière, a prié lui-même et nous a laissé, dans l'oraison dominicale, un résumé parfait de tout ce qui fait l'objet de nos désirs et de nos devoirs. C'est le plus parfait modèle

d:ct. de théol. cathol.

(§ 1-3). Le véritable esprit qui doit inspirer la prière ne peut venir que de Dieu et l'objet principal de la véritable prière est. L'accomplissement des desseins de Dieu sur les élus, avec la destruction du péché et la persévérance dans la charité (§ 1-5). Par conséquent, la première disposition nécessaire pour prier est le détachement parfait des choses créées, le dégoût des consolations terrestres, qui porte à la vraie joie que Dieu promet dans l'autre vie. C'est pourquoi : a) la prière des impies, de ceux qui aiment le monde et qui vivent volontairement dans le péché, sans penser à revenir à Dieu, n'est pas une vraie prière, mais un mensonge et une hypocrisie exécrable; b) la prière non seulement des vrais justes, mais aussi des vrais pénitents et des convertis est agréable à Dieu; c) les pécheurs eux-mêmes, qui ne sont pas encore convertis, mais qui commencent à sentir le poids de leurs péchés et à désirer la justice, prient vraiment et utilement, bien que d'une manière débile et imparfaite (§ G). Cette première disposition en amène plusieurs autres : la sincérité, l'humilité et la componction, la confiance, la persévérance et enfin l'attention (§ 7). Mais la plus essentielle des conditions de la prière est qu'elle soit faite au nom de Jésus-Christ, car, à cause du péché, l'homme ne peut plus s'approcher de Dieu; aussi toute prière qui n'est pas faite au nom de Jésus-Christ non seulement n'obtient pas le pardon des fautes, mais devient elle-même un péché (§ 8). Prier au nom de Jésus-Christ, c'est, à proprement parler, s'appuyer sur sa charité et ses mérites, s'unir à la prière et au sacrifice de cet unique médiateur (§ 9). Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, doit être l'unique sujet de nos prières. Aussi, adorer en Jésus-Christ l'humanité, le corps ou une partie du corps en la séparant de la divinité est une erreur déjà anathématisée par l'Église. Aussi le synode souscrit-il pleinement à la lettre pastorale de l'évêque sur la nouvelle dévotion au Sacré-Cœur, 3 juin 1781; il rejette avec elle les autres dévotions, comme nouvelles et erronées, ou au moins dangereuses, et c'est pourquoi il veut que toutes ces dévotions soient absolument abolies dans tout le diocèse et il sera' du devoir des curés d'exhorter les fidèles à honorer Jésus-Christ, à le prier salis division, principalement dans ses mystères, comme l'a toujours fait l'Église (§ 10). Le mystère de la passion de Jésus- Christ doit, d'une manière spéciale, inspirer nos prières et nos méditations. Mais il faut supprimer toutes ces formules sensibles, inutiles et dangereuses, qu'ont voulu ajouter les siècles récents. L'esprit de componction n'est pas attaché à un nombre déterminé de stations, ou à des réflexions, souvent fausses ou fantaisistes. Il s'agit ici évidemment du chemin de la croix (§ 11). Le synode approuve l'invocation des saints, mais, seule, la médiation de Jésus-Christ est nécessaire d'une manière absolue et l'invocation des saints est seulement bonne et utile. Il recommande spécialement la dévotion à la sainte "Vierge, Mère de Jésus-Christ et des hommes. Le culte des saints doit être réglé par l'esprit de l'Église et le synode souhaiterait que ce culte fût placé dans l'imitation, plus que dans une admiration stérile et vaine. En ce qui regarde les pratiques extérieures de dévotion, il faut éviter toute ombre de superstition, comme serait d'attribuer une efficacité certaine à un nombre déterminé de prières et de salutations. C'est pourquoi les curés doivent surveiller les dévotions de leurs fidèles trop souvent portés à des superstitions et à des pratiques toutes matérielles. On lira avec soin la lettre épiscopale du {'> décembre 1781 (§ 12-1 I). Suivent des remarques sur le culte rendu aux reliques et aux images. Il n'y a aucune puissance dans les reliques elles-mêmes; elles doivent seulement réveiller en nous l'espérance de notre future résurrection, espérance qui

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se fonde uniquemenl sur la puissance cl la bonté de Dieu. De même, pour les images des saints, auxquelles on ne doit pas rendre un culte analogue à celui des païens pour leurs idoles. Les images sont une sort" de livre pour les ignorants; elles rappellent à tous. plus vivement, ce que Jésus-Christ a lait pour nous. les merveilles que Dieu a opérées dans ses saints, les exemples qu'ils nous ont donnés ( ^ 15-16). Appuyé sur ces principes, le synode signale tout ce qu'il faut écarter comme particulièrement dangereux : a) il faut écarter toutes les images qui représentent de faux dogmes, comme le cœur de chair de Jésus, ou qui sciaient pour les simples une occasion d'erreur, comme celles du mystère de la sainte Trinité, ou seraient un motif de scandale, comme les peintures lascives, ridicules, remplies de vanité et de pompe; b) il faut faire aussi disparaître les images auxquelles le peuple accorde une confiance singulière, ou reconnaît une vertu spéciale, contre les décrets et l'intention de l'Église : cela peut se conclure lorsque les fidèles rendent un culte spécial à telle image, ou recourent à celle-ci plutôt qu'à celle-là, comme si Dieu avait attaché une grâce particulière à telle image; c) il faut également supprimer la coutume de distinguer certaines images, spécialement de la sainte Vierge, par des titres et des noms spéciaux, pour la plupart vains et puérils. Il est défendu d'employer d'autres appellations que celles qu'on trouve dans l'Écriture. A<>ir autrement serait favoriser les superstitions et fournir aux fidèles l'occasion d'inventer des noms pompeux ou conformes à leur intérêt particulier; d) défense est faite de tenir certaines images voilées, car cela excite les fidèles à croire qu'elles ont une vertu spéciale et à leur rendre un culte particulier; e) enfin le synode veut qu'on garde dans les églises seulement les images qui représentent les mystères du Rédempteur d'après la tradition et les formes prescrites par les Pères; qu'il n'y ait pas plusieurs statues de la sainte Vierge ou d'autres saints, mais plutôt qu'on fasse des peintures représentant quelque fait historique édifiant de l'Ancien ou du Nouveau Testament (§ 17).

2. La prière publique. — Le chrétien devrait prier en tout temps, mais, à cause de ses occupations extérieures, cela est pratiquement impossible; c'est pourquoi l'Eglise a fixé des heures et des temps déterminés pour ses ministres et les fidèles réunis; c'est ce qu'on appelle la prière publique. Tous ont droit à ces prières, même les hérétiques et les infidèles. C'est pourquoi les prêtres doivent faire mémoire du prince, au sacrifice de la messe (lettre pastorale du 6 février 1781), comme ils font mémoire de l'évêque (§ 18-19). De même, c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les défunts qui expient leurs péchés au purgatoire. Le premier dimanche du mois, chaque curé avec ses coadjuteurs et les prêtres, avec les frères de la compagnie de charité et les autres fidèles, s'uniront à l'église paroissiale pour prier pour les défunts en chantant ou lisant les vêpres, le premier nocturne et les laudes de l'office des morts, et le lendemain matin les mêmes célébreront une messe de Requiem selon les rubriques. Et on veut détruire des erreurs pernicieuses, comme les suivantes : qu'il y a, au purgatoire, des âmes abandonnées qui restent privées de tout secours, ou bien encore que les prières particulières des fidèles profitent uniquemenl à ceux pour qui elles sont faites. Aussi les prêtres instruiront les fidèles sur ce point : les biens spirituels sont communs entre les membres vivants de Jésus- Christ par la charité qui les unit, en sorte que personne n'est privé des prières qui sont faites dans l'Église parce que la charité les rapporte au bien et à l'utilité du corps entier. Ainsi les prières particulières faites par les fidèles pour une âme du purgatoire lui servent, en proportion de la charité et du mérite qu'elle s'est

acquis dans celte vie et qui l'ont rendue capable d'en profiter dans l'autre. Le synode, enfin, défend toutes les pratiques qui, sur ce point, ne sont pas autorisées dans l'Église et qui pourraient répandre dans le peuple des superstitions pernicieuses ( S 20). Les curés doivent recommander les prières faites en commun et les fidèles ont le devoir de participer a ces prières publiques, aux oraisons et aux cérémonies de l'Église, de l'office divin et, en particulier, au sacrifice de la messe (§ 21-22). Le synode aborde ensuite la question de la réforme du bréviaire et du missel. La vérité ne saurait être honorée par le mensonge : il y a, de l'avis des savants et des pontifes romains eux-mêmes, spécialement dans les leçons des saints, des erreurs et des faussetés; d'autre part, on pourrait substituer à des choses peu utiles et peu édifiantes des paroles de Dieu ou des saints Pères: surtout on devrait disposer le bréviaire de telle sorte que, dans le cours d'une année, on lût la Bible entière. C'est pourquoi le saint concile adopte le projet de correction transmis par l'évêque aux prêtres dans sa lettre pastorale du 1er janvier 1786, et il laisse à l'évêque le soin de choisir quelques confrères pour compléter cette œuvre (§ 23). Pour que le peuple unisse sa voix à celle de l'Église, le synode demande qu'on publie un rituel et un manuel à l'usage de la ville et du diocèse de Pistoie : il y aurait, outre les instructions et les explications nécessaires, en latin et en langue vulgaire, les oraisons et les rites de l'Église dans l'administration des sacrements, les offices des principales fêtes de l'année, l'ordinaire de la messe et tout ce qui pourrait instruire et édifier les fidèles. Il faudrait insérer les psaumes et les hymnes traduits en vers italiens, pour les substituer, autant que possible, aux chants profanes (§ 24). Pour mieux répandre l'esprit de prière, le synode veut établir un règlement pour certaines fonctions sacrées : la multiplicité des processions, de nouvelles fêtes extraordinaires sont loin de développer une solide piété. Le saint synode veut que désormais on ne fasse aucune neuvaine sans la permission de l'évêque; pour la préparation à la solennité de Noël, on suivra les prescriptions de l'évêque, en date du 26 novembre 1785. Toutes les cérémonies qui s'y faisaient la nuit seront reportées au lendemain matin, après le lever du soleil. Il n'y aura aucune fête, excepté celle du titulaire de l'église et celles qui sont conformes à l'antique coutume ecclésiastique. Les processions seront limitées aux suivantes : dans l'église, la procession des Rameaux, du jeudi saint et de la Chandeleur, et, hors de l'église, celle de la P'ête-Dieu et celles des Rogations ou des litanies majeures et mineures, pour lesquelles on suivra les prescriptions de la lettre pastorale du 21 avril 1786; on fera un petit circuit dans l'intérieur des limites de la paroisse, à la campagne. Restent entièrement abolies les autres processions et spécialement celles où l'on porte quelques images ou reliques, et plus encore celles qui ont pour but de visiter quelque image de la Vierge ou des saints, et qui se terminent par des banquets ou des réunions indécentes ( S 25). Ainsi le peuple ne sera plus distrait par ces cérémonies tout extérieures; il reviendra 'aisément au véritable esprit de piété; il comprendra que toute la vie du chrétien est une fête continuelle et doit chanter les louanges de Dieu; mais, comme ceux qui vivent ainsi sont rares, les dimanches et fêtes fourniront l'occ isiori de penser à Dieu, de se détacher des biens terrestres, de redoubler les prières, d'entendre des instructions, d'assister à la messe, de chanter les louanges de Dieu et de pratiquer avec une grand1 ferveur les autres devoirs de la piété chrétienne (§ 26). La multiplication des fêtes a produit une'égale indifférence pour toutes; ce qui procure aux riches l'oisiveté, la vanité, l'intempérance est aussi préjudiciable aux pauvres, qui, en ces jours, ne travaillent point et lan-

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