PISTGIE (SYNODE DE). DÉCRETS, LA FOI
annonça à l'assemblée réunie le sujet des constitutions synodales. Les articles ainsi annoncés étaient affichés dans un endroit visible et accessible à tous, afin qu'on pût les relire, en prendre copie et faire des observations.
Deux congrégations fuient établies à la lin de la première session; elles étaient composées, chacune, de vingt-quatre curés et d'un certain nombre de théologiens et de canonistes synodaux, dont la plupart, étrangers au diocèse de Pistoie, étaient des amis de Ricci. Le plus célèbre était le professeur Tamburini, promoteur du synode, dont les idées étaient fort connues; avec lui, il y avait Vecchi, Guarisd, Palmieri, et, dit. Picot, « on prétend que, pour mieux s'assurer des suffrages, Ricci fit écarter ou emprisonner les prêtres de son clergé dont il pouvait craindre l'opposition ». Dans les congrégations, on discutait les articles, on recevait les avis de chaque curé et ceux des autres membres de l'assemblée, communiqués par écrit, et, après discussion, on rédigeait les décrets. Ces décrets, ainsi établis, étaient portés à la prochaine session, en pleine assemblée, et ils étaient lus en public, lentement et avec des arrêts, ils étaient enfin approuvés par le synode qui les signait. Ainsi chaque article était discuté. S'il restait des difficultés soulevées par quelques membres du synode, ceux-ci pouvaient s'abstenir de les signer et donner par écrit les raisons de leurs doutes. Les décrets étaient soumis à un nouvel examen dans la congrégation, qui en rendait compte à l'assemblée plénière. Cette méthode rendait très rares les cas de discussion et le nombre des dissidents se réduisit à 3 ou 4 sur 240 votants. La règle constante fut de donner satisfaction à tous en modifiant au besoin les décrets. Cela se passa pour la question du mariage : on y fit des modifications, bien que les décrets eussent déjà été souscrits par presque tous les votants. Le prince manifesta à l'évèque et au synode ses plus grands éloges et les curés « se séparèrent du prélat pour retourner à leur peuple, avec un torrent de larmes, dont furent témoins les peuples nombreux accourus à la cathédrale pour voir l'achèvement de cette œuvre qui formait l'objet de l'attente publique ». Isloria dell' assemblea degli arcivescovi e vescovi délia Toscana, t. i, p. 8-11.
Dès la ire session, le nombre des membres s'éleva à 234, comprenant 171 curés, 14 chapelains curés, 14 chanoines, 22 prêtres séculiers et 13 réguliers. Le nombre des assistants varia peu : 242 à la me session, '244 à la ive, 246 à la ve et 244 à la vie. A la première séance, le P. Jean-Guillaume Bartoli, prieur du Saint- Ksprit, prononça un discours où l'on trouve résumées les idées essentielles qu'allait adopter le synode : Depuis deux siècles, on a imposé à l'Église une doctrine contraire au dogme et à la morale, parce qu'on a oublié les enseignements du grand docteur de l'Église, saint Augustin. Les dogmes les plus saints de la religion, en particulier celui de la grâce, ont été attaqués et remplacés par des doctrines toutes nouvelles. Les pharisiens (les jésuites) ont établi des chaires pour enseigner le molinisme et la casuistique, qui ont détruit les fondements mêmes du dogme et de la morale. Le « saint » concile de Pistoie va rappeler la tradition et tous les yeux sont tournés vers lui; on attend qu'il proclame la vraie doctrine méconnue : il va rappeler que l'Église est composée des seuls élus, qu'aucune grâce n'est accordée hors de l'Eglise, puisque la première grâce est la foi. que les curés sont les juges de la foi, comme les évoques, et que les évèques doivent être rétablis dans leurs pouvoirs, usurpés par l'évèque do Rome. La puissance de Rome, indépendante et illimitée, est née de l'ignorance et a été nourrie par le faste, l'adulation et l'intérêt; les évèques ont, en particulier, le droit d'accorder des dispenses de mariages. La vraie
doctrine, d'ailleurs, a été conservée et on la trouve exposée dans des livres que l'orateur conseille et ([ne le synode recommandera à son tour. Remarquons qu'ils avaient presque tous été déjà condamnés par l'Index : le Catéchisme de Colbert, la liible de Sacy, l'Année chrétienne de Le Tourneux, les Réflexions morales de Quesnel, Y Exposition de la doctrine chrétienne de Mésenguy, la Théologie morale de Tamburini, la Dévotion réglée de Muratori, ['Histoire ecclésiastique de Bonaventure Racine. Le discours de Bartoli occupa toute la re session.
La seconde se tint, le même jour, 18 septembre, à I heures du soir. Les membres du synade, revêtus du surplis et portant l'étole, se retreuvèrentet entendirent la lecture des 57 points, qui avaient été envoyés par le grand-duc aux évèques toscans, pour leur proposer une réforme générale des diocèses. Les réponses des évèques n'étaient pas encore parvenues à Florence; elles n'y arriveraient qu'un peu plus tard et, d'ailleurs, elles furent si différentes les unes des autres, que le grand-duc devrait réunir les archevêques et évèques avant de les présenter à un concile national. Mais le premier point insistait précisément sur la nécessité des synodes diocésains et les autres points étaient, dans leur ensemble, si conformes au programme que Ricci voulait faire approuver par son synode qu'il était tout naturel de faire lire ce projet dès le début de l'assemblée. C'en était la préface, et la volonté, exprimée par le souverain dès la ne session, devant les membres du synode, serait fort utile pour obtenir l'unanimité des suffrages. Ainsi le synode se trouvait en face d'un programme tout préparé par le grand-duc et par Ricci, son inspirateur. Celui-ci, d'ailleurs, avait déjà exécuté, dans son diocèse, des réformes que le synode n'avait qu'à sanctionner et, par ses nombreuses lettres, avait déjà préparé les esprits à accueillir les idées qu'il voulait répandre. Tout était bien préparé, et les 57 points de Pierre-Léopold furent applaudis par la quasi-unanimité des membres du synode.
//. les décrets du SYNODE. — C'est seulement à la me session, tenue le mercredi 20 septembre, que les membres du synode devinrent vraiment actifs et abordèrent les questions pour lesquelles ils avaient été convoqués.
Il est utile d'analyser en détail les Actes du synode de Pistoie, car les décrets de ce synode, mieux que tous les autres documents de l'époque, groupent et mettent en relief les thèses fondamentales du jansénisme. Ces thèses sont dispersées en des milliers d'écrits publiés pendant plus de cent cinquante ans par de très nombreux auteurs, dont quelques-uns eurent des idées toutes personnelles qu'il ne serait pas juste d'incorporer dans le jansénisme lui-même. De plus, dans la doctrine, il y a eu une certaine évolution; des thèses ont été abandonnées qui avaient d'abord paru fondamentales. Le synode de Pistoie tenu à la fin de cette évolution a, semble-t-il, recueilli les vraies thèses jansénistes, celles qui doivent caractériser cette doctrine: c'est pourquoi il a paru nécessaire de les souligner et, pour cela, d'en indiquer toutes les nuances afin qu'on puisse bien comprendre les condamnations portées par la bulle Auctorem ftdei.
Le 20 septembre, après le discours de l'évèque à ses « vénérables coopérateurs et frères dans le sacerdoee « (consacerdotes), le synode aborde les questions capitales de la foi et de la grâce.
1° La foi. — Le synode préconise la foi. « cette vertu si excellente, par laquelle commence l'admirable enchaînement des grâces qui nous conduisent à Dieu, la première voix qui nous appelle au salut et à l'Église; elle doit être le premier fondement sur lequel s'établissent les enseignements et les décrets de cette assemblée » ( S 1). C'était affirmer que la foi est la première
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grâce et renouveler une proposition de Quesnel déjà condamnée et déclarer que les infidèles ne reçoivent aucune grâce et donc que tous les hommes ne sont pas appelés au salut. Puis le synode expose le contenu de la foi; il parle d'un Dieu distinct en trois personnes (§2), et du Verbe, incarné pour l'homme « tombé dans un abîme d'ignorance et d'impuissance par le péché originel . On doit l'adorer, car il est Dieu, mais il ne faut pas le diviser par un culte superstitieux et erroné ou a la nature divine OU à la nature humaine, niais en vénérant, d'une seule adoration, la divine personne. Adorer directement l'humanité de Jésus-Christ et plus encore une partie de celle-ci, serait rendre un culte divin à une créature; adorer la seule nature divine en Jésus-Christ sérail le diviser i (§3). On voit nettement que le synode veut attaquer le culte du Sacré-Cœur.
2° L'Église. — Jésus n'a pas simplement réparé le péché, il a fondé un sacerdoce et une religion par le moyen desquels l'homme participe au fruit de la rédemption. La nouvelle alliance est fondée non plus ■sur la crainte et la force, mais sur la charité et la douceur. (Test sur ce fondement que Jésus a bâti son Église, laquelle doit conserver intact le dépôt de la foi et de la morale, reçu de Jésus lui-même. La religion du Christ n'est point une œuvre humaine qui aurait besoin d'expérience et de réflexion pour s'édilier, mais une œuvre divine, immuable, à laquelle il faut croire jusqu'à la fin des temps. Les canons de discipline ne font point partie essentielle de la foi, mais ce sont des moyens qu'on a pensé nécessaires, suivant les temps et les pays: dans la doctrine et dans la morale, cela est vrai qui est ancien, et est certainement faux tout ce qui s'est introduit avec le temps (§ 4-6). Dans le cours des siècles, il y a pour l'Église des temps d'obscurité, où la vraie doctrine semble étouffée sous les erreurs, parce que les pasteurs n'ont pas veillé, et que des personnes illusionnées, intéressées, ou méchantes, ont répandu la zizanie. Mais les promesses de Jésus sont absolues: il a laissé un juge vivant et parlant qui empêche l'erreur de triompher: ce juge, c'est l'Eglise elle-même, représentée par le corps des pasteurs, vicaires de Jésus-Christ, unis au chef ministériel et au •centre commun, le pontife romain. Celui-ci est « le premier parmi les vicaires de Jésus-Christ. L'infaillibilité dans les jugements a été concédée non point à un particulier, mais au corps des pasteurs représentant l'Église ( >: 7 et 8). Les décisions s'appuient sur l'Écriture et la tradition; les quatre premiers conciles généraux, si respectés dans l'antiquité et les autres conciles œcuméniques n'ont fait que séparer la vraie doctrine des innovations des hommes téméraires et proposer, avec plus de clarté et de précision, ce qu'avait toujours cru l'Église, louchant les articles controversés. Si l'Église avait agi autrement, elle aurait abusé de son autorité et perdu tout droit à l'infaillibilité que lui a conférée Jésus ( *, !M. Mais le fidèle n'a rien à redouter de pareil, car l'assistance divine, qui lui assure l'infaillibilité, lui donne le privilège de n'en point abuser ( ^ 10).
L'Église donc n'a aucun droit d'établir des dogmes nouveaux; son rôle est de conserver les anciens en s'appuyant sur l'Écriture sainte et sur la vénérable tradition uniforme; les définitions de l'Église doivent être claires et précises : des définitions obscures et incertaines ne feraient que multiplier les divisions et les doutes. Au temps heureux de son histoire. l'Église chercha à persuader et ne songea point à imposer ses ■décisions. D'autre part, l'autorité de l'Église ne s'étend ■qu'aux choses spirituelles. Ce serait un abus de porter cette autorité au delà des bornes de la doctrine el des mœurs, de l'étendre aux choses extérieures et d'exiger par la contrainte ce qui dépend seulement de la persua-
sion el du cœur ». Les décisions ne sont alors que des usurpations irrégulières ( $ 13). L'Église ne doit donc pas employer la force extérieure pour imposer ses décisions ( ij 14). Le synode adopte la déclaration et les quatre articles de 1<>X2 ( S 15). L'insertion de ces articles dans un acte qui a pour titre Décret sur la foi est au moins singulière. C'est pourquoi le synode applaudit à la piété éclairée du très religieux grandduc, qui, pour l'avantage du bien public, avait aboli, par un décret royal du 2.S août 1784, l'Extravagante Ambitiosas de Paul II, qui confond les deux puissances.
3° La grâce et la prédestination. — Le second décret, adopté dans la 111e session, a pour objet les thèses capitales du jansénisme sur la grâce et la prédestination. Le synode déplore d'abord cet obscurcissement général, répandu durant les derniers siècles, sur les vérités les plus importantes de la religion; il félicite le souverain qui a compris la nécessité de revenir à l'unité de principes et de prendre pour règle la doctrine de saint Augustin contre les pélagiens et les semi-pélagiens qui ont prêché un nouvel évangile pour le dogme et pour la morale. Et le synode donne les idées essentielles de la doctrine vraie (S 1, 2).
« Toute la religion consiste dans la connaissance du premier et du second Adam. Ces deux objets forment le plan de la religion de Jésus-Christ » (§ 3). Le premier homme fut créé dans l'état d'innocence et il ne pouvait sortir autrement des mains du Créateur. L'idée d'un autre état est chimérique, dégrade l'humanité et combat de front les perfections d'une souveraine Providence; la foi nous enseigne qu'Adam fut créé dans la justice et dans la charité. Aussi, Adam aimait son Créateur et, en lui, il n'y avait aucune inclination contraire. Cependant, Adam pécha et son péché est particulièrement grave: il eut deux conséquences désastreuses : l'ignorance et la concupiscence; ce sont les deux' plaies les plus profondes et Adam les a transmises à sa postérité. La racine corrompue a produit des fruits corrompus (§4, 5). Adam a transmis à ses descendants l'ignorance du bien et la vicieuse inclination au mal. La concupiscence, née du péché, est une inclination contraire à l'ordre et mauvaise en elle-même. Elle domine dans l'homme, à moins que la grâce de Dieu ne s'oppose à elle. C'est pourquoi, sans la grâce, l'homme est l'esclave du péché et il ne peut, quoi qu'il fasse, réussir à s'y soustraire. Il pèche, malgré lui, et il ne connaît pas le péché (S (3-9). Dieu eut pitié de l'homme et lui promit un rédempteur. Il lui donna la loi, mais, parce que l'homme était par lui-même incapable d'observer la loi, il a accru sa faute, et ainsi la loi, très sainte en elle-même, n'a fait qu'aggraver la condition de l'homme pécheur. La loi a servi à faire connaître à l'homme ses maux, à le convaincre de sa faiblesse et à faire désirer un médiateur. La loi de Moïse fut donnée par Dieu à l'homme non point pour guérir ses plaies, mais pour l'avertir de ses maladies et lui faire reconnaitre la nécessité d'un remède (S 10).
Vint la plénitude des temps, lorsque Jésus apporta le salut, par sa grâce, qui guérit la nature : c'est la délectation céleste, contraire à la concupiscence ou délectation terrestre, et qui la domine. Saint Augustin a enseigné toute l'économie de la grâce, qui est gratuite, ainsi (pie la prédestination, qui en est la conséquence et qui est efficace par elle même (SI'. 12).
Le synode tire explicitement les conséquences de cette doctrine qu'il prétend, après Pains, Jansénius el Quesnel, empruntera saint Augustin : a) l'homme esl vraiment coupable toutes les fois qu'il viole la loi naturelle, bien qu'il ne la connaisse pas. qu'il n'j fasse pas attention ou qu'il en doute. < L'ignorance, l'inadvertance, la probabilité ne peuvent excuser du péché commis contre les préceptes de la loi naturelle (S 13); b) la foi a Jésus Christ et aux mystères esl
PISTOU-; (SYNODE DE). DÉCRETS, \A:> SACREMENTS
nécessaire pour être justifiée, car la foi chrétienne est
le fondement du salut (§ 14); c) la cupidité dominante est la maladie de l'âme et la charité est la médecine qui la guérit; il est donc bien évident que la crainte des peines et l'attrition servile ne suffisent pas pour guérir l'âme atteinte par l'amour dominant des choses créées; la crainte peut arrêter la main mais ne peut guérir le cœur; le pasteur, avant d'admettre ses pénitents aux sacrements, devra s'en tenir à des signes non équivoques de charité dominante (§ \b);d) l'Évangile dit que les œuvres sont le signe de la conversion du cœur; seules, les œuvres peuvent donner un signe moralement certain de conversion (§ l(i); e) le plan suivi par Dieu pour le salut du genre humain enseigne aux pasteurs comment se produit le salut du pécheur : il ne s'opère ordinairement que par degrés. Nous devons avoir sous les yeux les trois états de l'humanité : l'ignorance, la Toi, la grâce. De même, le pécheur d'abord ignore le péché, puis il en connaît la gravité et enfin il le déteste. Donc, lorsque le pécheur gémit de l'esclavage de ses mauvaises habitudes, c'est une pratique pleine de prudence et de charité de lui donner le temps de sentir le poids de ses péchés, de s'humilier devant Dieu et de connaître la nécessité de la grâce qui, seule, peut le délivrer de cet esclavage (§ 17); I ) par conséquent, la vraie conversion du cœur n'est pas transitoire, inconstante et instable, comme on le croit communément, mais elle a une certaine stabilité, et bien qu'elle ne soit pas inamissible, cependant elle ne se perd pas facilement. Il ne faut donc pas se fier aux pénitents qui retombent facilement dans leurs péchés et dont la vie est faite de confessions et de rechutes. Ainsi se trouve réglée la conduite du confesseur à l'égard des récidivistes (S 18). Les absolutions précipitées et imprudentes viennent pour la plupart d'une fausse conception de la liberté et de la grâce. On regarde l'homme comme dans un état d'équilibre, avec des forces égales pour le bien et pour le mal, alors que le cœur humain est profondément corrompu et enclin au mal. La grâce n'est point entre les mains du libre arbitre et il importe de ne pas oublier que l'homme est esclave du péché et que la grâce nécessaire est absolument gratuite et efficace par elle-même (§ lit). De la force victorieuse de la grâce, concluons qu'il ne faut jamais désespérer de la conversion des pécheurs les plus obstinés, qu'il faut demander à Dieu une grâce qui triomphe de leur cupidité, qu'il faut mettre toute sa confiance en Dieu pour vaincre les habitudes les plus invétérées. De la gratuité de la grâce, il faut apprendre à adorer les jugements de Dieu, se tenir fermement aux règles prescrites par Jésus-Christ dans l'administration des sacrements et attendre patiemment les miséricordes du Seigneur (§ 20). Si on change ces notions de la liberté, de la grâce et de la prédestination, on change les maximes de la morale et on introduit cette facilité effrénée à donner des absolutions, sources des maux qui désolent l'Église. Si on perd la notion de la vraie justice, qui est la charité, on dénature toutes les vertus chrétiennes et on corrompt toute la morale, particulièrement dans l'administration du sacrement de pénitence (§ 21). Il faut revenir à la vraie doctrine de saint Augustin et, en particulier, à la doctrine que la faculté de Louvain présenta, en 1677, au pape Innocent XI, et à celle qui fut exposée, en 1725, par le cardinal de Xoailles, en douze articles, qui furent autorisés par le pape Benoît XIII après un sérieux examen (§ 22). Le synode publie les huit articles relatifs à l'ignorance, à l'inadvertance et à la probabilité sur la malice des actes humains, et les seize articles sur les vertus théologales (il est surtout question de la charité et de la foi) proposées par la faculté de Louvain. Ces articles avaient été adoptés déjà par le concile d'Utreeht, en 1763.
Puis le synode approuve les XII articles du cardinal de Noailles sur le péché d'Adam, la concupiscence dominante, la charité, la lecture de l'Écriture sainte, qui est nécessaire, au point (pie, seule, une véritable impossibilité peut en excuser.
\" Les sacrements. A la session du vendredi
J'J. septembre, on aborda la question des sacrements. qui devait occuper cette séance et la suivante. Kn tout temps, une religion fut nécessaire et une religion suppose des signes extérieurs. Ces signes, ou sacrements, sont devenus encore plus nécessaires après la chute d'Adam et ils renferment la promesse d'un rédempteur: dans la loi mosaïque, ils avaient pour but d'exciter la foi au futur rédempteur. Dans la loi nouvelle, les sacrements ont la verlu de conférer la sràce à ceux qui apportent les dispositions requises et. en premier lieu, la loi. Les sept sacrements, institués par Jésus-Christ, sont tous nécessaires, niais pas au même degré. Ils sont composés de choses sensibles ou d'actions et de paroles, et le ministre ne saurait y rien changer, mais l'Église en corps pourrait changer substantiellement l'élément sensible ou les paroles, sans supprimer le sacrement (§ 10). Les ministresdoivent préparer les fidèles à recevoir les sacrements et, dans l'administration elle-même, faire toutes les cérémonies prescrites par l'Église universelle ou par le diocèse.
1 . Le baptême. — Le péché originel est un péché grave, et la mort est une peine du péché. Après la mort, il n'y a, finalement, que deux états : le ciel et l'enfer; ainsi le synode rejette comme une fable pelagienne un troisième lieu où on placerait les enfants qui meurent avec le seul péché originel (§ 3). -Mais nous sommes rachetés par le second Adam, qui s'est fait propitiation pour les péchés du monde entier, et nous renaissons spirituellement par le sacrement de baptême : donc, quiconque n'est pas baptisé, n'a point le caractère de fils adoptif de Dieu imprimé dans l'âme, ne peut avoir part à l'héritage du royaume de Dieu, n'appartient pas au corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, et ne participe pas à la communion des saints. Le baptême est donc le premier et le plus nécessaire des sacrements. Cependant, pour les adultes, il y a le baptême de désir. Les parents doivent faire baptiser leurs enfants dans les vingt-quatre heures qui suivent la naissance. Les sages-femmes doivent savoir baptiser. S'il y a un doute prudent au sujet du baptême, il faut s'en tenir aux canons anciens qui, sans faire aucune mention d'une forme conditionnelle, prescrivent de réitérer le sacrement dont l'existence est réellement douteuse (§ 12). Le synode rappelle les antiques traditions : l'habit blanc porté par les adultes durant huit jours après leur baptême (§ 14); les catéchumènes et les enfants nés du jeudi au samedi saint doivent être réservés pour le baptême solennel (et de même à la Pentecôte) avec des instructions données aux fidèles sur les cérémonies du baptême (§ 18). Le synode recommande de donner aux garçons un parrain et aux filles une marraine (§ 21) et de donner la bénédiction aux femmes après les couches, à celles qui la demanderont, mais en prenant garde qu'il n'y ait dans l'esprit des femmes ni superstition, ni erreur (§ 24).
2. La confirmation. — Le second sacrement est le complément du baptême, mais il forme un sacrement distinct dont on trouve l'existence dans l'Écriture. Le ministre de ce sacrement est l'évèque. Le concile est d'avis qu'il vaut mieux, sauf maladie, attendre poulies enfants l'âge de raison et qu'il y a obligation de recevoir ce sacrement, à cause des avantages spirituels qu'il procure. Aussi les curés devront instruire les fidèles sur ce sujet, en particulier lorsque l'évèque doit venir dans la paroisse ou les paroisses voisines. Ils exhorteront les confirmants à se préparer par leurs
PISTOIE SYNODE DE). DÉCRETS, LES SACREMENTS
prières et, au moins le jour qui précède la confirmation, par le jeûne pour ceux qui en sont capables et, pour les autres, par l'abstinence (S 16); dans les sept jours qui suivront, les confirmés feront quelque exercice de piété et d'actions de grâces pour les dons célestes reçus et, chaque année, ils célébreront par la piété et la charité chrétienne l'anniversaire du jour où ils participèrent à la grâce de la confirmation (S 17).
3. L'eucharistie. - Le saint synode rassemble au nom du Saint-Esprit en arrive à exposer la foi chrétienne relativement à la nature de l'eucharistie. (§ l.i Le corps de Jésus-Christ, dans l'eucharistie, n'est pas un corps animal, mais spirituel et vivifiant; il n'est pas dans l'eucharistie d'une manière naturelle aux autres corps, mais d'une manière surnaturelle et spirituelle, qu'on ne peut exprimer avec des paroles » ( ^ 2 ). Le culte de latrie est dû à l'eucharistie, mais pour éviter des excès, le synode estime nécessaire de rétablir les anciennes traditions: il retient la coutume d'exposer une fois par mois le saint sacrement dans l'église cathédrale; il décrète que, dans les chapelles domestiques et dans les fêtes solennelles autres que la Fête-Dieu, le peuple se réunira pour adorer Jésus, « sans le sortir du lieu où il réside, et que le curé terminera cette adoration par la bénédiction donnée avec le ciboire fermé d. Et le synode renouvelle les prescriptions promulguées par la lettre épiscopale du 19 mai 1785 poulies processions, en souhaitant que l'on substitue aux litanies des saints les litanies de Jésus en langue vulgaire (§ 3). Après le sacrement, le sacrifice qui lui donne naissance. C'est le sacrifice même de la croix. Le synode entre ici dans de multiples détails; les orgues devront garder le silence de l'ofTertoire à la postcommunion; les cérémonies devront exciter à la dévotion et les ornements de l'église eux-mêmes porter à la piété et ne pas distraire du sacrifice. On rappelle ici la religieuse instruction de l'archevêque de Salzbourg (29 juin 1782). communiquée aux curés par Ricci (11 avril 17831 et auparavant par une circulaire de Léopold (1er mars 1783); il n'y aura qu'un autel et, sur l'autel, ni reliquaires, ni fleurs, et si on a des reliques authentiques, elles seront placées sous l'autel et rien ne devra distraire l'attention (§ 5).
Comme les fidèles ont part au sacrifice, ils doivent offrir la victime avec le prêtre et s'offrir eux-mêmes avec la victime; ainsi la liturgie est une action commune au prêtre et aux fidèles; c'est pourquoi on souhaite que cette liturgie soit plus simple, qu'elle s'exprime en langue vulgaire et qu'elle soit prononcée à voix haute. Comme la participation au sacrifice fait partie essentielle du sacrifice, le saint synode désirerait que les fidèles communient chaque fois qu'ils assistent à la messe. Cependant, il ne condamne pas comme illicites les messes durant lesquelles les assistants ne communient pas sacramentellement. attendu qu'ils y participent d'une manière moins parfaite en recevant la victime d'une manière spirituelle. Il veut donc que, lorsque quelqu'un est disposé à communier, sauf les cas de grave nécessité, il communie à la messe, avec des hosties consacrées à cette messe et, par conséquent, il ordonne au prêtre, chaque fois qu'il prévoit qu'il y aura des communiants à sa messe, de consacrer un nombre suffisant d'hosties. Il avertit le prêtre qu'il serait coupable de péché si. un fidèle voulant communier à sa messe, il ne favorisait pas ce droit et privait le fidèle du fruit particulier qui vient de la communion liturgique ( S 6).
Le synode croit (pie ie fruit du sacrifice s'étend à tous; outre cette obligation générale, on peut faire mémoire spécialement pour les vivants et pour les défunts, en priant Dieu d'une manière particulière pour eux, mais nous ne croyons pas qu'il soit au pouvoir du prêtre d'appliquer les fruits du sacrifice a qui
il veut; bien plus, nous condamnons cette erreur comme offensant gravement les droits de Dieu qui, seul, distribue les fruits du sacrifice à qui il veut et selon la mesure qui lui plaît. Et, parce que, s'est introduite dans le peuple cette fausse opinion que ceux qui donnent des honoraires au prêtre, à condition que celui-ci offre le sacrifice pour eux, ont droit au fruit du sacrif.ee, le synode ordonne aux prêtres d'enseigner aux fidèles que le sacrifice de la messe a une valeur infinie, mais que l'application de ses fruits dépend de Dieu et que la meilleure manière d'y participer est de s'unir, avec une foi ferme, avec l'esprit de pénitence et de charité, au prêtre qui offre; ceux qui donnent des honoraires, quand cette offrande sera faite par esprit de charité, auront le mérite de cette libéralité, parce que Dieu regarde non point le don, mais la piété du donateur. Enfin, en ce qui concerne les honoraires eux-mêmes, le synode considère qu'ils ont été, au temps de leur établissement, un obstacle au désintéressement prescrit aux prêtres dans l'administration des mystères divins, avec le scandale des fidèles et la profanation des choses saintes; voyant que les constitutions des conciles, des pontifes romains et des évèques n'ont pu empêcher de tels abus, le synode a cru opportun de les abolir en adhérant aux vues religieuses du souverain, dans sa circulaire du 26 janvier 1786, mais il déclare cependant que cette suppression ne doit pas être exécutée par rapport aux prêtres besogneux, jusqu'à ce que l'évêque ait pourvu à leur honnête entretien (S 7).
4. La pénitence. — Le synode, dans la Ve session tenue le lundi 25 septembre, continua l'étude des sacrements; il insista particulièrement sur le sacrement de pénitence, au sujet duquel les jansénistes proposeront de très nombreuses réformes. Cette session fut la plus fréquentée : il y eut 246 membres. La bulle Auctorem fidei relèvera dans ce chapitre 16 propositions condamnables à divers titres.
D'innombrables erreurs, dit le synode, ont corrompu la vraie doctrine sur ce sacrement, et ces erreurs sont la source de beaucoup d'abus sur lesquels les pontifes romains et lés saints pasteurs ont gémi : aussi nous voyons une grande multitude de prétendus pénitents et quasi aucune conversion. On ne peut se rappeler, sans douleur et sans larmes, les heureux temps de l'Église, où se présenter à ce sacrement c'était renoncer aux plaisirs du monde, engager une guerre continuelle contre ses propres inclinations, entrer dans une vie humiliée et mortifiée et persévérer dans la ferveur durant des temps très longs. De la pénitence il ne reste que le nom et. si le sacrement conserve toujours sa vertu, il est très souvent inutile et préjudiciable, puni' qu'il est mal administré et reçu sans les dispositions requises (§ 1). D'où vient un tel désordre? Le pape Alexandre VII en attribue, en grande partie, la faute à ces hommes téméraires qui, s'appuyant sur des subtilités qu'on dit scolastiques, et portés par un désir effréné de liât ter les passions des hommes, se sont écartés de la source pure de l'Écriture et des saints Pères et ont voulu introduire leurs pensées humaines. Alors une foule de troupes étrangères, au mépris des pasteurs légitimes, s'est immiscée dans le ministère des sacrements et a oITert la réconciliation à des personnes mal connues et indisciplinées; alors l'enthousiasme dominant d'une philosophie barbare a gâté et corrompu l'idée pure de ce sacrement... On a oublié les vieilles règles : on ne s'intéresse plus à discuter sur les dispositions et sur la conversion du cœur, mais sur la matière, mu la forme, sur le nombre et la distinction des péchés (S 2).
On est allé plus loin. Il a semblé trop pénible d'imposer la nécessité d'aimer Dieu pour être réconcilié avec lui, et on a introduil mi ni' s;iii quelle crainte des
PISTOIE (SYNODE DE). DECRETS, LES SACREMENTS
peines qui arrive à retenir les mains, mais ne ^uilit certainement pas à changer le cœur. Ils ont dit plus encore : ils ont voulu que ce fût le privilège de la loi de charité et d'amour de pouvoir être réconcilié avec Dieu sans l'aimer. Les foudres de l'Église et l'horreur des pieux fidèles n'ont pu guérir une plaie si honteuse. Il y a encore des traces de cette scandaleuse doctrine; les mauvais livres qui l'enseignent sont nombreux et reparaissent parfois sous l'influence d'hommes corrompus et indisciplinés. C'est pourquoi le saint synode », pour ramener à l'antique ferveur, exhorte les pasteurs à instruire les fidèles relativement à la nature, aux dispositions et aux effets de ce sacrement (§ 3),
four passer de l'état de péché à l'état de grâce, il faut la charité ou amour de Dieu, qui détruit l'amour de concupiscence. Aussi la justification s'appelle coh- \ ersion, ce qui veut dire, d'après Augustin, conversion de la créature à Dieu-(§ 4 et 5). Les premières dispositions du cœur, qui aspire à la justification, ce sont des mouvements de haine pour le péché. Cette seule considération su dit pour renverser ces systèmes impies qui prétendent, par une contradiction manifeste, remettre le pécheur dans Yélat de grâce ou de charité, sans le faire passer par aucun acte de charité (§ 6). Pour montrer la beauté des premiers siècles, le synode rappelle les canons pénitentiels de l'Église et les moyens qu'elle employait avant d'admettre les pécheurs à la réconciliation et à la paix (§ 7 et 8). L'absolution ne supplée pas à la charité. Il est vrai que la charité parfaite justifie avant l'absolution, mais elle n'est point parfaite, dans l'état actuel, si elle n'a pas pour but l'absolution. L'efficacité du sacrement consiste à fortifier la charité actuelle de manière qu'elle place dans l'état de justice et de sainteté. C'est donc une calomnie injuste de prétendre que la justification est plus difficile à obtenir, dans l'état actuel, puisqu'elle exige maintenant, outre la charité, la confession et l'absolution, fl est vrai que la loi nouvelle ajoute de nouvelles obligations pour obtenir la justification, mais, parla force du sacrement, il est plus facile d'arriver à la charité dominante, laquelle, dans l'ancienne alliance, n'était possible que par un effort extraordinaire de la toute-puissance divine, accordée seulement à quelques rares âmes (§ 9).
Le synode résume ensuite les principes sur la nature du sacrement et les dispositions requises ( § 10) et on trouve ici les thèses d'Arnauld et de Quesnel sur la pénitence : a) L'amour dominant de Dieu dans le cœur est absolument nécessaire pour recevoir validement le sacrement ; cette charité doit se manifester par un éloignement complet du péché et le désir ardent de le punir en soi-même. Une conversion interrompue par des rechutes prouve que le cœur n'est pas encore converti et la langueur dans les exercices de la pénitence montre l'excessive faiblesse de la charité. Dans ce cas, le prêtre ne peut accorder l'absolution, s'il ne veut exposer le pénitent et lui-même à un nouveau péché. — b) Le cœur humain, d'ordinaire, n'arrive que par degrés à l'état de grâce. Donc les conversions improvisées, nées d'une émotion extraordinaire, sont toujours suspectes et sont l'effet d'une imagination échauffée plutôt que d'une conversion du cœur. Le bruit irrégulier de ces pratiques nouvelles qu'on appelle des missions et la crainte imprévue d'une tempête ou d'une menace temporelle n'arrivent jamais ou n'arrivent que rarement à produire une conversion complète. D'autre part, la vie languissante qu'on observe chez beaucoup de chrétiens prouve qu'en eux l'amour de Dieu ne domine plus dans leur cœur et qu'ils sont préparés à faire des chutes : le confesseur devra donc ne pas les laisser en repos et ne pas les admettre facilement à la communion, qui est le pain des forts, puisque ceux-ci sont faibles et infirmes. —
c) L'état de grâce n'est pas inamissible, mais cependant on ne se revêt pas et on ne se dépouille pas de l'état de grâce comme le prétendent les anciens et les nouveaux pélagiens : c'est un état de stabilité et de fermeté. Pour passer du péché a la grâce, il faut changer les affections et les mouvements du cœur, aimer ce qu'on haïssait et haïr ce qu'on aimait. Ce changement n'est pas l'œuvre d'un moment dans l'amour naturel, â plus forte raison, dans l'amour surnaturel, qui est plus fort et plus consistant; le confesseur se gardera donc d'accorder l'absolution à ces récidivistes, sinon après des preuves très longues et après un changement de vie. Sur ce point, le synode conseille les d •ux ouvrages d'Opstraët : De laborioso baptismo et Pastor bonus, ou encore les Avertissements de saint Charles, eu se rappelant que ce saint usa de quelque condescendance à cause du malheur des temps, mais en souhaitant vivement que l'on revînt à la discipline de l'antiquité. — d) Si la charité, à l'origine, est débile, le moyen de l'accroître est de la faire précéder par des actes d'humiliation et de pénitence. Réduire ces actes à quelques prières ou à quelques jeûnes, après avoir déjà accordé l'absolution, semble plutôt un moyen matériel de conserver à ce sacrement le nom de pénitence, qu'un moyen éclairé et solide d'accroître la charité qui doit précéder l'absolution. Nous sommes loin de désapprouver la pratique d'imposer des pénitences à faire après l'absolution, afin de suppléer aux défauts qui auraient pu exister dans l'œuvre d3 la réconciliation; mais nous sommes, d'autre part, persuadés que ces mêmes œuvres pénales, faites avant la réconciliation, serviraient à obtenir la charité, qui est nécessaire pour la justification. — e) Quel que soit l'état de la charité dans le pénitent, l'absolution n'est pas une simple déclaration que le pécheur est rétabli dans l'état de grâce, mais c'est un acte de juridiction, par lequel s'exerce sur le pécheur la souveraine autorité que le Christ a accordée à l'Église et à ses ministres pour qu'ils l'exercent en son nom. — f ) Cette autorité ne peut s'exercer que par celui qui a reçu le sacerdoce : cette autorité est confiée à tout prêtre, immédiatement par Dieu. Mais, comme cette autorité s'exerce par un jugement, il convient, après l'institution des diocèses et des paroisses, que chaque prêtre exerce ce jugement sur des sujets déterminés ou sur un territoire, ou par un droit personnel, et cela pour éviter confusion et désordre.
Ces règles détaillées, empruntées aux jansénistes et, en particulier, àOpstraët, avaient déjà été condamnées en partie par Alexandre VIII, le 7 décembre 1 (590 (propos. 16, 17. 18) et sont vivement critiquées dans l'ouvrage posthume d'Antoine Rasier, Analisi del concitio diocesano di Pistoia, 2 vol. in-8°, t. il, Assise, 1790, ]). 88-1-12.
Sous prétexte de revenir à l'ancienne discipline, le synode, après avoir déclaré qu'aucun péché n'est irrémissible de sa nature, déclare qu'il ne peut pas ne pas admirer ces temps heureux où on n'admettait pas si facilement à la réconciliation et peut-être jamais, lorsque, après un premier péché et une première réconciliation, on retombait dans le péché. « La crainte d'être exclu pour toujours, même au moment de la mort, de la communion et de la paix, serait un grand frein pour ceux qui considèrent peu le mal du péché et le craignent trop peu » (S 11).
La confession des péchés véniels n'est pas défendue et, en quelques cas, elle peut être louable, mais nous souhaiterions, d'après l'esprit de l'antiquité, que ces confessions ne fussent pas aussi fréquentes, pour ne pas les rendre méprisables. Sans doute, ces confessions n'exposent pas au danger de sacrilège, à cause de l'absence de matière prochaine, comme le disent certains; elles sont, par elles-mêmes, un acte d'humilia-
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t ion louable, qui soumet aux clefs même les imperfections; mais cet acte louable peut rendre coupable gravement, parce qu'on n'apporte pas une détestation entière de ces imperfections (S 12).
Il faut confesser tous les péchés et leurs circonstances, mais le synode voudrait qu'on fût plus diligenl a examiner les dispositions actuelles du cœur que la série scrupuleuse et numérique des péchés ». L'innombrable troupe des casuistes, qui s'appliquent, avec une telle fureur, à compter, peser, distinguer les péchés sans s'arrêter à rechercher la manière de guérir, ont porté ce sacrement à la matérialité dans laquelle nous le voyons ». C'est pourquoi le concile souhaite de voir tous les prêtres occupés aux soins des âmes, devenir des directeurs éclairés et des maîtres, selon l'antique et noble simplicité chrétienne, plutôt que d'être des minutieux et sophistiques peseurs de la gravité des péchés (S 13). Four conclure, le concile impose à tous les prêtres, dans l'administration du sacrement de pénitence, de ne pas se contenter de la formule : Ego le absolvo a peccatis luis, mais d'ajouter aux prières l'imposition des mains, selon la vénérable antiquité, et de faire toute la cérémonie prescrite par le rituel romain, comme il sera indiqué plus clairement dans le nouveau rituel (§ 14). Enfin, défense est faite d'employer, en aucun cas, la forme que certains modernes appellent conditionnelle. Ce sont là des inventions modernes, inconnues de l'antiquité et fondées ordinairement suides arguments puérils (§ 15).
Au sacrement de pénitence, se rattache étroitement la question des indulgences, sur laquelle les jansénistes du xvme siècle ont une opinion très nette. Le synode de Pistoie recommande le Traité historicodogmatico-critique sur les indulgences, édité au t. xi du Recueil publié par Ricci et chaudement conseillé par l'évêque, dans la lettre qu'il envoya aux vicaires forains, le 20 mai 1786, et qui est reproduite en appendice aux Actes du concile.
Les indulgences sont une rémission d'une partie de la pénitence établie par les canons, pour amener les pécheurs à une conversion sincère, mais « l'inondation des barbares, l'ignorance des temps, l'avarice des ecclésiastiques et enfin l'enthousiasme des croisades ont ruiné l'ordre admirable établi par l'Eglise et ont fait perdre la juste notion des indulgences. Les scolastiques ont achevé d'altérer la vraie notion et, dans leurs subtilités, ils ont inventé un étrange trésor, mal compris, des mérites de Jésus-Christ et des saints, et ont substitué à l'idée claire d'une rémission de la peine canonique l'idée fausse et confuse d'une application de ces mérites. Si ceux-ci étaient infinis, le trésor devait de même être infini; de là, ce scandaleux gaspillage des indulgences qui entretient, dans la plus grande partie du peuple, l'ignorance et l'illusion de tirer un grand profit de ces prétendues indulgences. Et, chose encore plus déplorable, on fait passer aux défunts cette chimérique application des mérites et sur ce fondement ruineux s'établit cette malheureuse coutume de multiplier les indulgences pour les défunts: on voit apposées ces ridicules tables d'indulgences applicables aux âmes des trépassés, ces autels privilégiés, etc. » (§ 16). Pour faire cesser de pareils désordres, il faut fixer et établir le rituel du diocèse, afin de déterminer les règles de la pénitence, l'ordre à suivre pour les pénitences et de rétablir, d'après les circonstances présentes, les canons pénitent iels. Alors on pourra facilement introduire l'antique système des indulgences, que les prêtres et les confesseurs pourront appliquer avec prudence, selon les concessions de l'évêque. On espère pouvoir rapidement réaliser ce projet (S 17). En attendant, ordre est donné d'enlever au plus tôt les tables d'indulgences fixées aux portes des églises, et particulièrement celles qui regardent les indulgences
des défunts, et les autels privilégiés. Les indulgences doivent être conférées par mode d'absolution et les curés devront instruire leurs paroissiens sur la vraie nature des indulgences, en s'appuyanl sur les principes exposés dans l'ouvrage recommandé par l'évêque (§ IN).
La question des cas réservés est renvoyée à un autre synode. On rappelle cependant que « la réserve est un vestige de l'admirable discipline qui fait la gloire des premiers siècles ». mais actuellement elle n'est qu'un lien indiscret pour les prêtres inférieurs, et un mot vide de sens pour les pénitents qui sont habitués à ne tenir aucun compte de cette réserve ». On espère qu'après la réforme du rituel et de l'ordre de la pénitence, de telles réserves n'auront plus aucune place, ou bien qu'à cette question des réserves on donnera un objet meilleur et plus avantageux pour les chrétiens (§ 19). En fait, par un mandement du 1er mars 1785, à la suite d'une demande faite le 1er février précédent par le grand-duc de Toscane, l'évêque de Pistoie axait accordé à tous les curés de son diocèse le pouvoir d'absoudre des cas réservés.
L'excommunication est la peine la plus grave que l'Église puisse fulminer. Cette peine n'est qu'extérieure par nature; le péché seul, en détruisant la charité, produit un effet intérieur. On rejette donc « cette fausse opinion qui enseigne que l'excommunication, par ellemême, suffit pour supprimer toute participation aux biens de l'Église, et, à plus forte raison, l'opinion qui ajoute à cette peine ecclésiastique des etïets qu'ont inventés des études regrettables et les usurpations des siècles barbares ». « L'extériorité, les menaces temporelles, les violences, les exils et autres peines ne sont pas de la compétence de l'Église » (§ 20). C'est pourquoi on déplore les abus des siècles passés et, avec le concile de Trente, on est effrayé de voir les motifs dérisoires qui ont amené à inventer les censures que les siècles barbares ont dites encourues ipso facto. « Nous croyons qu'il est nécessaire, d'après toutes les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel précède l'excommunication et, par suite, les censures encourues ipso facto nepeuvent avoir aucun effet » (§ 21). De là, naissent deux conséquences. Est inutile et vaine la formule, introduite depuis quelques siècles, d'absolution générale des excommunications qu'aurait pu encourir un fidèle. Les effets de l'excommunication sont extérieurs et, par elle-même, cette censure exclut de la communion extérieure de l'Église. Et alors, comment admettre à une participation extérieure un fidèle qui a continué, sans interruption, de participer à la communion de l'Église, sans avoir jamais été formellement expulsé? Ces excommunications sont nulles et invalides, parce qu'elles sont en opposition avec l'ordre établi par Jésus-Christ. Seul, l'usage légitime d'un pouvoir produit son effet (§ 22).
Ce qu'on vient de dire de l'excommunication, peine générale qui atteint les fidèles, est également vrai de la suspense qui atteint les seuls ecclésiastiques. Le fidèle, légitimement ordonné, reçoit des pouvoirs attachés à l'ordre reçu et spécialement le pouvoir de célébrer les saints mystères. Il ne peut être privé de ces droits sans de graves raisons et sans les précautions et l'ordre qui s'observent de droit naturel. Transgresser cet ordre serait une injuste et tyrannique oppression de despote et non point une peine médicinale (§ 23). Par conséquent, les supérieurs ecclésiastiques ont le droil d'examiner et de punir, selon les canons, les minisires inférieurs et d'intimer une suspense aux prêtres. Ce droit n'est nullement arbitraire, mais il ne dépend pas des caprices personnels d'un seul, qui pourrait en abuser. Pour cela, on estime nulles ri invalides toutes les suspenses dites ex informata conscientia; on est persuadé que les évêques, qui
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voudront user paternellement de leur autorité, aboli-. ront à jamais ces abus déraisonnables, t'n gouvernement réglé ne punit pas avant d'avoir la preuve du délit, avant d'avoir convaincu le coupable ou, du moins, de lui avoir fait connaître ses fautes. Si donc c'est un devoir pour les ecclésiastiques inférieurs de se montrer humbles et respectueux, c'est aussi le devoir des supérieurs d'éviter, dans toutes leurs décisions, ce qui pourrait sentir la domination et le faste. Et on ne peut que se réjouir de voir la conduite toute paternelle de l'évéque de l'istoie qui a renouvelé, dans son diocèse, les exemples de l'antique douceur et modération épiscopales, pour le maintien de la discipline ecclésias tique et l'abolition définitive du tribunal de l'Inquisition, que le très religieux souverain avait supprimé, dans toute la Toscane, par un décret du 5 juillet 1782 (§ 24).
5. L extrême-onction. C'est surtout au moment de graves maladies que l'adulte chrétien a besoin du secours divin, alors que le démon met tout en œuvre pour l'entraîner au péché, pour le jeter dans le désespoir et le perdre éternellement (SI). C'est Jésus-Christ qui a institué le sacrement pour les infirmes; le prêtre en est le ministre, mais d'autres prêtres ou ecclésiastiques peuvent s'unir à lui pour prier Dieu (§ 2-7). Le curé a le devoir absolu d'administrer ce sacrement à ceux qui sont bien disposés (§ 8). La pratique commune, jusqu'au xme siècle, a été d'administrer ce sacrement avant l'eucharistie, parce qu'il est le complément de la pénitence. C'est plus tard qu'est née la fausse opinion que l'extrème-onction est une espèce de pénitence publique et que les fidèles ont imaginé, que celui qui avait été soumis à cette pénitence ne pouvait plus user du mariage, ni faire un testament, ni manger de la chair; aussi ils attendaient, pour recevoir ce sacrement, la dernière extrémité. D'où le nom commun donné au sacrement à cette époque, la fausse notion qu'en ont les fidèles, la coutume de ne le recevoir qu'après l'eucharistie et la pratique introduite peu à peu. en Occident, et qui existe dans presque toutes les Églises, d'administrer le viatique avant l'extrèmeonction (§ 9). C'est pourquoi le saint synode de Pistoie ordonne aux curés d'administrer l'extrème-onction avant le viatique, d'instruire les fidèles sur ce point pour leur inculquer qu'un des effets du sacrement est, non pas de hâter la mort, mais tout au contraire de rendre la santé au corps, toutes les fois que cela est avantageux au salut de l'âme (§ 10). De plus, pour aider le malade à lutter contre le démon, les curés, après lui avoir administré la pénitence, l'extrèmeonction et le viatique, ne doivent pas l'abandonner, mais le secourir par des prières, par des conseils, le visiter eux-mêmes ou lui envoyer d'autres ecclésiastiques ou des laïques de probité reconnue, lorsqu'ils ne pourront pas le visiter eux-mêmes (§ 11).
6. L'ordre. - - Le synode consacre d'assez longs développements au sacrement de l'ordre et exprime, à ce sujet, certaines opinions singulières que la bulle .4 uctorem estime opposées au concile de Trente.
Au commencement, dit le synode, les prêtres étaient ceux auxquels était confié le ministère de la religion; c'étaient les chefs de famille et les premiers-nés, et les personnes les plus qualifiées; puis on choisit une tribu, la tribu d'Aaron, qui préparait la voie au sacerdoce de Jésus-Christ, qui substitua la vérité à l'ombre. Pour son sacrifice plus parfait, Jésus choisit des ministres spéciaux, qui ne se succèdent plus dans la même famille. Il s'est réservé le droit de choisir ses prêtres : lui-même choisit ses apôtres et leur ordonna de n'admettre comme successeurs que ceux qui auraient des signes de vocation divine. Par un rite particulier, il a voulu séparer ses ministres du reste des hommes, et ce sacrement leur confère des pouvoirs et des grâces pour
les exercer dignement. Ce rite consiste dans l'imposition des mains avec des prières, comme il est dit dans les Actes des apôtres, et il imprime un caractère indélébile (§ 1). Les apôtres, instruits par le divin Maître, usèrent d'une grande prudence pour choisir leurs successeurs. Le choix était précédé de prières ferventes, afin de s'assurer des lumières divines. Les seuls motifs qui les déterminaient à imposer les mains étaient la science des saintes Écritures, une sainteté éminente, un zèle singulier pour la gloire de Dieu, le salut des âmes, et une vertu parfaite, attestée par l'exercice des bonnes oeuvres et le témoignage public du peuple. C'est ce que prouvent les Actes et les épîtres de saint Paul à Titeet à Timothée (§2). L'Église, dépositaire de l'esprit apostolique, établit qu'aucun fidèle ne pourrait être élevé au sacerdoce s'il n'avait conservé l'innocence baptismale. Le péché constituait une irrégularité qui excluait pour toujours du saint ministère; l'Eglise était si rigoureuse sur cet article que le simple soupçon d'incontinence était un empêchement canonique; c'est pour cela que les bigames ne pouvaient recevoir les saints ordres. L'Église, par contre, ne s'occupait point de certains empêchements qui ont été créés depuis pour les défauts corporels. Les seuls défauts de l'âme, en ces temps, étaient un obstacle à l'ordination (§ 3). Les quatre ordres mineurs ont été institués non point tant pour la nécessité d'offices ecclésiastiques que pour une épreuve plus longue des dispositions des ordinands; d? même, les interstices. C'est pourquoi si un clerc se distinguait par la sainteté de la vie et s'il était jugé digne d'être élevé aux ordres sacrés, il était ordonné diacre ou prêtre, sans avoir reçu les ordres inférieurs; ils n'étaient point ordonnés per sallum, comme on dit maintenant à cause du changement de la discipline ecclésiastique (§ 4). De plus, le seul titre pour l'ordination, était la nécessité ou l'utilité de l'Église ; par son institution, le prêtre est obligé de travailler à la sanctification des âmes. Jusqu'au xne siècle, cette discipline fut si strictement observée que, malgré tant d'autres abus, aucun prêtre ne fut cependant ordonné absolument, comme dit le synode de Chalcédoine, sans être désigné pour servir dans une église. Les ordinations qu'on pourrait appeler in partibus étaient alors inouïes. Un ministre ecclésiastique qui n'aurait pas été ordonné pour le salut des âmes, l'administration des sacrements, l'instruction des peuples, eût été regardé comme un monstre dans la hiérarchie de l'Église de Jésus-Christ (§5). Tant que l'Église a suivi ces principes, elle eut la consolation de voir fleurir l'ordre ecclésiastique. Un seul esprit animait tout le sacerdoce. Les prêtres avec les évèques et sous les évêques gouvernaient le peuple des fidèles dans une sainte concorde et une fraternelle harmonie. L'unique objet était le salut des âmes, l'unique occupation était l'instruction des peuples, la direction spirituelle des peuples. Mais de nouveaux principes se sont introduits, qui ont corrompu la discipline ecclésiastique dans le choix des ministres du sanctuaire et, par l'effet des plus malheureuses circonstances, la corruption est arrivée à un tel excès que la multiplication des ecclésiastiques a produit l'avilissement de l'ordre sacerdotal, est devenue une charge inutile pour l'Église et pour l'État et une source de larmes pour l'épouse de Jésus-Christ (§ 6). Bientôt on distingua les péchés publics; au xie siècle, saint Pierre Damien s'opposa à cette distinction et prouva qu'elle était contraire aux canons de l'Église. Il interrogea le pape Léon IX qui répondit que, pour les péchés occultes, il fallait les réserver au jugement de l'évéque. Et on en arriva à dire qu'il suffisait d'être exempt de tout' péché au moment où on se présentait à l'ordination (§ 7). L'Église tenta de s'opposer à ce relâchement : elle décréta que, outre les péchés publics, quelques autres,
PIS roi 1. SYNODE DE