‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 211 sur 437 · PISTOIE SYNODE DE)' LA BULLE, SUR LE CULTE · texte numérisé non relu

PISTOIE SYNODE DE)' LA BULLE, SUR LE CULTE

introduits, par lesquels ;> été corrompue la discipline ecclésiastique dans le choix dos ministres (ibid., § 5).

Propos. .5JC. -- Parmi ces principes de corruption, le synode rapporte qu'on s'est écarté (§ 3) de l'ancienne pratique par laquelle, dit-il, l'Église s'attachant aux exemples des apôtres, avait établi de n'admettre au sacerdoce personne qui n'eût conservé l'innocence baptismale (ibid., §7). Ainsi le synode insinue que la discipline a été corrompue par des décrets et des institutions : 1" qui ont prohibé les ordinations per saltum; 2° qui ont approuvé, pour la nécessité ou la commodité des églises, des ordinations sans un titre de ministère spécial, comme par exemple l'ordination au titre patrimonial, admis par le concile de Trente, réserve faite de l'obéissance, en vertu de laquelle ceux qui ont été ainsi ordonnés doivent servir aux nécessités des Églises et accepter les ministères auxquels les évêques, suivant les temps et les lieux, peuvent les appeler, comme cela était fait dès les temps apostoliques dans l'Église primitive; 3° qui ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes qui rendent les délinquants irréguliers; comme si par cette distinction l'Église s'était écartée de l'esprit de l'Apôtre en n'excluant pas, d'une manière générale et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique, tous ceux qui n'avaient pas conservé l'innocence baptismale.

La doctrine exprimée dans chacune de ces propositions est fausse, téméraire, destructive de l'ordre établi pour la nécessité et la commodité des Églises, injurieuse pour la discipline approuvée par les canons et particulièrement par les décrets du concile de Trente.

Propos. -54p. — De même, le synode signale comme un abus honteux de demander une aumône pour célébrer des messes et administrer des sacrements comme de recevoir quelque fruit appelé droit d'élole et, en général, un tribut et des honoraires qui seraient offerts à l'occasion des suffrages ou de quelque fonction paroissiale (De l'ordre, § 13; voir l'art. 14 proposé à Florence, à la vne sess., 7 mai 1787); comme si on devait noter du crime d'abus honteux les ministres de l'Église, lorsque, suivant la coutume et les règles reçues et approuvées par l'Église, ils usent du droit promulgué par l'Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui ils administrent des biens spirituels. Cette doctrine est fausse, téméraire, offensante pour le droit ecclésiastique et pastoral, injurieuse pourl'Église et ses ministres.

Propos. 55e. — De même, le synode déclare souhaiter vivement qu'on trouve un moyen d'écarter des cathédrales et des collégiales le menu clergé (il désigne par ce nom les clercs des ordres inférieurs), et qu'on pourvoie autrement, par exemple par des laïcs probes et d'âge avancé, en leur assignant un salaire convenable, à la fonction de servir les messes et aux autres offices d'acolyte, etc., comme cela avait lieu autrefois, lorsque ces oftices n'étaient pas réduits a une simple formalité pour recevoir les ordres majeurs (décret De l'ordre, § 14, et art. il proposé à Florence, vf sess., le ! mai 1787) ; il blâme une institution qui fait redouter que « les fonctions des ordres inférieurs soient exercées seulement par ceux qui ont été établis pour ces fonctions (I\v concile prov. de .Milan) et cela, selon le désir du concile de 'trente isess. xxill, e. 17), « pour que les fonctions des saints ordres, du diaconat a l'ostiariat, reçues avec éloge depuis les temps apostoliques dans l'Église et admises parfois en plusieurs endroits d'après les saints canons, ne soient pas regardées par le:; hérétiques comme inutiles . Cette sug gestion est téméraire, offensive des oreilles pies, des tructive du ministère ecclésiastique; elle diminue la décence qu'il faut conserver le plus possible dans la célébration des mystères; elle est injurieuse pour la

charge et les fonctions des ordres mineurs et pour la discipline approuvée par les canons et spécialement par le concile de 'trente, favorable aux attaques et aux calomnies des hérétiques contre cette discipline.

Propos. 56e. Il lui parait convenable de n'accorder et de n'admettre jamais aucune dispense pour les empêchements canoniques qui proviennent de délits exprimés dans le droit {De l'ordre. § 18). Cette doctrine blesse l'équité et la modération canonique approuvée par le concile de Trente et elle déroge à l'autorité et aux droits de l'Église.

Propos. 57e. Ce synode rejette généralement et sans distinction, comme un abus, toutes sortes de dispenses pour conférer à un même sujet plus d'un bénéfice résidentiel; de même, il ajoute être certain que, d'après l'esprit de l'Église, personne ne peut jouir de plus d'un bénéfice, quoique simple (De l'ordre, § 22; art. 15 et 16, proposés à Florence, vu'1 sess., le 7 mai 1787). Cette prescription, dans sa généralité, déroge à la modération du concile de Trente (sess. vu. c. 5. et sess. xxiv, c. 17).

1-1. Des fiançailles et du mariage (propos. 58-(>0). Propos. 5&e. — Les fiançailles proprement dites ne contiennent qu'un acte civil, qui prépare la célébration du mariage et elles sont entièrement soumises aux prescriptions des lois civiles (Mémoire sur les fiançailles. § 2, examiné à Florence, à la xviesess., 28 mai 1787); comme si un acte disposant à un sacrement n'était pas, sous ce rapport, soumis au droit de l'Église. Cette proposition est fausse; elle blesse les droits de l'Église quant aux effets qui découlent des fiançailles par la force des sanctions canoniques et elle déroge à la discipline établie par l'Église.

Propos. ô<Jù. — o C'est à la puissance civile souveraine qu'il appartenait, à l'origine, d'apposer au contrat de mariage des empêchements qui le rendaient nul et qu'on appelle dirimants. » Ce droit originaire est dit, en outre, « essentiellement connexe avec le droit de dispenser »; on ajoute « avec l'assentiment ou la connivence des princes, l'Église a pu justement établir des empêchements dirimant le contrat même du mariage » (Du mariage, § 7, 11, 12). Comme si l'Elise n'a pas toujours pu et ne peut pas toujours, par droit propre, établir dans les mariages des chrétiens des empêchements, qui non seulement empêchent le mariage, mais encore le rendent nul quant au lien, des empêchements par lesquels les chrétiens sont liés, même en terre des infidèles et des empêchements dont elle peut dispenser. Cette doctrine renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la sess. xxiv du concile de Trente et elle est hérétique.

Propos. 60e. — Le synode demande à la puissance civile « de supprimer parmi les empêchements la parenté spirituelle et l'empêchement appelé d'honnêteté publique, dont l'origine se trouve dans le Code Juslinien », et de « restreindre l'empêchement d'affinité et de parenté, provenant de n'importe quelle union licite ou illicite, jusqu'au quatrième degré selon la manière de compter du droit civil, en ligne latérale et oblique, mais de telle sorte qu'il ne reste aucun espoir d'obtenir dispense » (Mémoire sur les fiançailles, § 10); il attribue à l'autorité civile le droit d'abolir ou de restreindre les empêchements établis et approuvés par l'autorité de l'Église: il suppose aussi que l'Église peut être dépouillée par l'autorité civile du droit de dispenser des empêche ments établis et approuvés par elle. Cette doctrine du synode détruit la liberté et l'autorité de l'Église, est contraire au concile de Trente et elle part d'un principe hérétique déjà condamné (concile de Trente, sess. xxiv, C. 3).

5° Erreurs sur les offices, les exercices, 1rs institutions relatives au culte religieux (propos. 61-79). I- /■>»

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