‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 210 sur 437 · Des censures (propos. 46-50).— Propos. 46e · texte numérisé non relu

Des censures (propos. 46-50).— Propos. 46e

« L'effet de l'excommunication est tout extérieur, parce que, par nature, elle exclut seulement de la communion extérieure de l'Église » (De la pénitence, § 20 et 22). comme si l'excommunication n'était pas une peine spirituelle, liant dans le ciel et obligeant les âmes (saint Augustin, Epist., ccl; In Joa.. tract. L, n. 12); proposition fausse, pernicieuse, déjà condamnée à l'article 23 de Luther, pour le moins erronée.

Propos. 47e. -- Il est nécessaire, d'après les lois naturelles et divines, que, soit pour l'excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable; par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une sérieuse menace sans aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23). Proposition fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'autorité de l'Église, erronée.

Propos. 4y. — De même, le synode déclare • inutile et vaine la formule, employée depuis plusieurs siècles, d'absoudre en général des excommunications dans lesquelles un fidèle aurait pu tomber » (De lu pénitence, § 22). Proposition fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Église.

Propos. 49e. — De même, il condamne comme nulles et invalides « les suspenses ex informata conscienlia « (De la pénitence, § 24). Proposition fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.

Propos. 50e. — De même, il affirme qu'il n'est paspermis à l'évêque seul d'user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente (sess. xiv, c. 1, Dereform.) d'infliger une suspense ex informala conscienlia (ibid.) . Proposition qui blesse la juridiction des prélats de l'Église.

13. De l'ordre (propos. 51-57). — Propos. 51e. — Dans la promotion aux ordres, le synode prétend qu'on doit suivre la coutume ancienne : « Si quelque clerc se distinguait par la sainteté de vie et était jugé digne de monter aux ordres sacrés, on avait coutume de le promouvoir au diaconat ou au sacerdoce, même s'il n'avait pas reçu les ordres inférieurs; une telle ordination n'était pas dite faite per saltum. comme on l'a dit plus tard » (De l'ordre, § 4).

Propos. 52e. — De même, le synode affirme qu'il n'y avait pas d'autre titre d'ordination que la désignation pour un ministère spécial, comme le prescrit le concile de Chalcédoine; il ajoute que, tant que l'Église s'est conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés, l'ordre ecclésiastique a fleuri, mais ces jours heureux sont passés; de nouveaux principes ont été

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