‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 279 sur 437 · I. SITUATION RELIGIEUSE ACTUELLE · texte numérisé non relu

I. SITUATION RELIGIEUSE ACTUELLE

Dans le présent article, nous traiterons exclusivement de la situation de la Pologne contemporaine et non de celle de la Pologne d'avant-guerre. Après la chute de l'État polonais, l'Église catholique entra dans une période de persécution. Les États usurpateurs,. Russie schismatique, Allemagne protestante et Autriche joséphiste, gênèrent l'activité de l'Église, la persécutèrent même dans certains domaines et lui imposèrent une législation étrangère, imprégnée d'éléments protestants et schismatiques. L'Église fut privée de l'aide de l'État catholique. En même temps, une partie des forces sociales qui, auparavant, collaboraient avec elle lui retiraient leur collaboration, obligées qu'elles étaient de se vouer à la défense et au développement de la culture polonaise. Avec la résurrection de KÉtat polonais, en 1918, commence pour l'Église une ère nouvelle. L'Église a retrouvé la liberté de son organisation et de son activité en même temps qu'elle a gagné l'aide de l'État. Il v a eu. de toute évidence, et il reste encore,

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des difficultés résultant non seulement des causes cidessus nommées, mais aussi du l'ait que l'Église catholique a été divisée en trois parties différentes qui dépendaient de trois États, ce qui a dû amener des différences dans son activité. Les évèques polonais ont pour la première fois agi tous ensemble, quand, en 1915. sur l'invitation du pape Benoît XV, ils s'adressèrent aux évéques du monde catholique tout entier, en leur demandant un appui moral et matériel. Dès que la première occasion s'est présentée, Benoît XV a envoyé à Varsovie Mgr Batti, en qualité de visiteur apostolique pour les affaires ecclésiastiques sur les territoires occupés autrefois par les États centraux (In maximis, 23 avril 1918). Cette occasion lui fut offerte par la création, sous l'occupation allemande, du conseil de régence. Mgr Kakowski faisait partie de ce conseil. En 1918, Mgr Batti fait procéder à la nomination des évèques dans les diocèses autrefois supprimés par le gouvernement russe : diocèse de Siedlce pour la Podlésie, de Kamieniec pour la province de Podolie, de Minsk pour la province de Bussie-Blanche; en 1920, un nouveau diocèse a été fondé à Lodz, pris en partie sur les anciens diocèses de Varsovie et de 'Wlocla'wek. Malheureusement, les diocèses de Kamieniec et de Minsk, restés à la Bussie, furent supprimés par les bolchévistes. L'évêque de Minsk, Mgr Lozinski, pendant quelques années prisonnier des bolchévistes, revint en Pologne, libéré à la suite d'un échange de prisonniers. îl fut nommé évêque de Pinsk et devint le grand protecteur du mouvement de l'Union, fl mourut en 1932 en odeur de sainteté. Après le rétablissement de l'État polonais, en 1918, Benoît XV, par lettre du 15 octobre 1919, nomma Mgr Batti nonce apostolique en Pologne. En 1924, la nonciature de Varsovie fut élevée au rang de nonciature de première classe, et la légation polonaise auprès du Vatican, au rang d'ambassade. En décembre 1919, l'archevêque de Poznan-Gniezno, Mgr Dalbor, et l'archevêque de Varsovie, Mgr A. Kakowski, furent nommés cardinaux. L'Église de Pologne était ressuscitée.

I. Bases juridiques des rapports de l'Église et de l'État. — IL L'enseignement et l'éducation ecclésiastique. — III. Les ordres religieux. — IV. L'action catholique. — V. L'Eglise orthodoxe et la question de l'union. — VI. Le protestantisme et les sectes.

I. Bases juridiques des rapports de l'Église catholique et de l'État. — L'une des premières préoccupations de la Pologne ressuscitée a été de libérer l'Église catholique de la législation ecclésiastique des États conquérants, qui la gênait au plus haut degré. La Pologne accomplit cette tâche en trois actes juridiques de la plus haute valeur : la constitution du 17 mars 1921, le concordat conclu entre le Saint-Siège et la Bépublique polonaise le 10 février 1925, ratifié le 2 juin 1925 et en vigueur depuis le 3 août 1925, enfin la bulle de circonscription de l'Église catholique en Pologne. Yixdum Poloniœ imitas, du 28 octobre 1925. C'est à la lumière de ces documents que nous allons considérer l'état juridique de l'Église catholique en Pologne.

1° La Constitution /wlonaise, du 17 mars 1921, commence par les mots : Au nom du Dieu tout-puissant. » Selon l'art. 54, le président de la Bépublique polonaise, après son élection, prête serment. Les premiers mots de cette formule sont : Je jure à Dieu tout-puissant, unique dans la sainte Trinité », et les derniers : » Que Dieu et la sainte passion de son Fils me soient en aide. Ainsi soit-il.i Ces formules générales témoignent avec éloquence de la disposition d'esprit du plus haut corps législatif polonais envers la religion et l'Église catholique et d'avance elles décident de l'allure des rapports entre l'Etat et l'Église; elles excluent toute absence de confession, tout athéisme de l'État, ainsi que la sépa-

ration de l'État d'avec l'Église. Voyons quelles sont les applications concrètes qu'on en fait dans la Constitution même.

La Constitution polonaise définit les rapports de l'État avec les confessions religieuses dans le c. v, intitulé : « Lois universelles et devoirs des citoyens. » Cela ne signifie pas que la Constitution estime l'Église une personne juridique dépendant de l'État. Pareille interprétation est erronée. C'est confondre la classification des thèmes avec les thèmes eux-mêmes. Ce n'est pas la définition des rapports entre l'Etat et l'Église, insérée dans tel ou autre chapitre de la Constitution, qui décide de leur appréciation, mais la teneur des articles qui en parlent (art. 111-116, 120, 102, alinéa 3, et 110). De ces articles, les uns concernent les particuliers, les autres les associations confessionnelles.

1. En ce qui concerne les citoyens. — La Constitution polonaise reconnaît une entière liberté de conscience et de confession. L'art. 111 dit : « La liberté de conscience et de religion est garantie à tous les citoyens. Il ne peut être apporté aucune restriction aux droits des citoyens en raison de leur confession ou de leurs conditions religieuses. Tous les habitants de l'État polonais ont le droit d'exercer librement leur culte, tant en public qu'en particulier, et de satisfaire aux prescriptions de leur religion ou de leur rit, dans la mesure où ces pratiques ne compromettent pas l'ordre public ni les bonnes mœurs. » Le § 1er traite des citoyens de l'État polonais, le second des habitants, donc des citoyens aussi bien que des étrangers qui habitent en Pologne. L'art. 95 a ici aussi son application : « La Bépublique polonaise garantit à chacun, sur son territoire, la protection entière de sa vie, de sa liberté et de ses biens, sans distinction d'origine, de nationalité, de langue, de race ou de religion. Les étrangers bénéficient, sous la condition de réciprocité, de droits égaux à ceux des citoyens polonais et sont soumis aux mêmes obligations qu'eux, sauf les cas où la loi fait ceux-ci dépendre de la nationalité polonaise. » Il résulte des articles mentionnés de la Constitution que chaque Polonais, sans égard à ses convictions religieuses, jouit pleinement des droits de citoyen et que les étrangers ont droit à la protection de leur vie, de leur liberté et de leurs biens, tout comme les citoyens, qu'ils sont en droit de confesser leur foi en public et en particulier, et d'en suivre les prescriptions morales et rituelles, à la condition que « cela ne. soit pas contraire à la moralité ni à l'ordre public ». Ces conceptions sont très — on peut dire trop — élastiques. L'art. 111 est trop libéral : il permet aux membres des groupes religieux non autorisés par l'État de célébrer, en dépit de l'art. 116, les cérémonies de leur religion même collectivement et en public, non pas comme membres de ces groupes mais comme habitants de l'État. Ici, un moyen d'éluder la Constitution est donc possible. Ceci n'est pas sans danger pour la Pologne et risquerait d'y ramener les funestes expériences du passé. Vn autre mal qui résulte de cet article c'est que la question de changement de confession ou de religion n'est pas réglée d'une manière uniforme et c'est un point sensible. Ce changement de confession s'accomplit encore selon les prescriptions juridiques des Étals conquérants qui, pour des raisons qu'il est aisé, de comprendre, facilitaient l'abandon du catholicisme en faveur d'autres confessions.

Cette liberté, de confession est limitée dans l'art, mentionné (111) et aussi dans les articles 112 et 120. Selon l'art. 112, « nul ne peut user de la liberté religieuse d'une manière contraire aux lois ». Il est donc interdit de se référer à quelque prescription religi qui ordonnerait ou défendrait une chose en opposition avec la loi; par exemple, il est défendu d'offenseï les rites de si religion ou d'une religion étrangère. » Per-

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sonne ne peut se soustraire à l'accomplissement des devoirs publics à cause de ses croyances religieuses »; par exemple, les baptistes ou les chrétiens évangéliques ne peuvent éviter le service militaire. L'État peut cependant alléger ces devoirs par égard pour la confession de foi : en exemptant un ecclésiastique du service militaire, ou du devoir de remplir le rôle du juré, en reconnaissant le secret de confession, en exemptant les mennonites du serment, etc. « Nul ne peut être contraint à participer à des cérémonies ou services religieux à moins d'être soumis à la puissance paternelle ou d'être en tutelle (art. 112). » Ce texte, peu clair, admet une double explication : ou bien les parents et les tuteurs seuls peuvent forcer ceux qui sont sous leur dépendance, ou bien la contrainte concerne seulement les personnes dépourvues de liberté, demeurant sous l'autorité des parents ou des tuteurs, ou d'autres facteurs " tels que l'école, l'État. Nous acceptons la seconde explication. Selon l'art. 120 : « L'enseignement religieux est obligatoire pour tous les élèves, dans toute institution scolaire, dont le programme concerne l'éducation de la jeunesse audessous de 18 ans et qui est entretenue complètement ou en partie par l'État ou par des corps autonomes. La direction et la surveillance de l'enseignement de la religion dans les écoles appartiennent à l'autorité religieuse compétente, avec réserve du droit d'inspection aux autorités scolaires de l'État. » Cette phrase exprime avec force la nécessité d'une éducation religieuse pour la jeunesse et, en général, l'importance de la religion dans la vie de l'État. Un pareil souci de la religion se marque dans l'art. 102, alin. 3 : «L'État a le devoir de fournir aux citoyens placés directement sous sa surveillance dans les établissements publics, tels que maisons d'éducation, casernes, hôpitaux, prisons et asiles, la possibilité de se cultiver moralement et de remplir leurs devoirs religieux. »

2. En ce qui concerne les associations religieuses, le législateur polonais se rend bien compte de la différence qui existe entre celles-ci et les associations laïques et c'est pourquoi il les traite autrement. L'art. 108 dit, au sujet des associations laïques : « Les citoyens ont le droit de s'unir, de s'assembler et de former des associations ou confédérations. Des lois déterminent l'exécution de ces droits. » La Constitution ne donne pas la définition de l'association religieuse. De la teneur des articles ultérieurs, qui traitent des associations religieuses, il faut cependant tirer la conclusion suivante : il s'agit ici des associations qui englobent et règlent l'ensemble de la vie religieuse de leurs membres. En conséquence, les associations dont le but est seulement de satisfaire certains besoins religieux, comme les diverses associations de bienfaisance, confréries, associations formées pour protéger certain culte ou les besoins matériels de ces derniers dépendront des prescriptions édictées par l'art. 108. Au contraire, il y a des articles de la Constitution qui traitent spécialement et uniquement des associations religieuses définies ci-dessus. Ces dernières se divisent en associations autorisées par l'État et en non autorisées.

a) L'art. 113 définit les droits des associa/ions reconnues par l'État de la manière suivante : « Toute association religieuse reconnue par l'État a le droit d'organiser des manifestations communes et publiques du culte. » Donc, alors que, selon l'art. 111, al. 2 : « Tous les habitants de l'État polonais ont le droit d'exercer librement leur cul te tant en public qu'en particulier, et de satisfaire aux prescriptions de leur religion ou de leur rit », les associations religieuses reconnues ont le droit d'organiser des manifestations communes et publiques du culte. La différence dans le traitement des associations religieuses et celui des particuliers est visible. L'association peut diriger ses affaires inté-

rieures en toute autonomie. La Constitution distingue ici le domaine intérieur, c'est-à-dire le domaine de la vie religieuse dans lequel elle laisse aux confessions autonomie complète, et le domaine extérieur qui concerne les rapports des associations avec l'État et leur administration. Dans cette seconde sphère, l'association reconnue peut « posséder et acquérir des biens meubles et immeubles, les administrer et en disposer » (art. 113). La Constitution ne connaît ni ne prévoit aucune loi spéciale qui limiterait la mainmorte. L'expropriation, d'autre part, peut avoir lieu seulement par égard à l'utilité publique avec indemnité, ou bien par égard au profit général mais seulement par voie juridique, comme cela se fait pour les biens des personnes privées. En plus, l'association reste en possession et en jouissance de ses fondations et de ses capitaux, comme aussi des établissements ayant une destination religieuse, scolaire ou charitable (art. 113). Il faut encore ajouter à ces droits celui que détermine l'art. 120 et qui est en même lemps un devoir : « La direction et le contrôle de cet enseignement (de la religion dans les écoles) appartiennent à l'association religieuse intéressée sous réserve du droit supérieur de contrôle qui appartient aux autorités scolaires de l'État. » Une seule limitation dans l'exercice des droits mentionnés dans l'art. 113 est contenue dans les derniers mots : « Aucune association religieuse ne peut porter atteinte aux lois de l'État. » Tels sont les droits accordés en principe par la Constitution à toutes les confessions reconnues par l'État.

b) Parmi ces associations reconnues par l'État, l'Église catholique, selon l'art. 114, occupe une place à part. Afin d'en mieux saisir la position, nous allons citer en même temps l'art. 115 où il est question des autres associations religieuses reconnues; le régime de faveur dont jouit l'Église catholique apparaîtra alors nettement. Art. 114 : « La confession catholique romaine, étant la religion de la grande majorité de la nation, occupe dans l'État la première place parmi les confessions égales en droit. L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois. Les rapports entre l'État et l'Église seront fixés sur la base d'un accord avec le Saint-Siège, lequel devra être ratifié par la Diète. » Art. 115 : « Les Églises des minorités religieuses et toutes autres associations religieuses reconnues par la loi sont régies par leurs propres statuts, que l'État ne saurait refuser de reconnaître, à condition qu'ils ne contiennent pas de dispositions illégales. Les relations entre l'État et ces Églises ou confessions seront fixées par voie législative, après accord avec leurs représentants légaux. » Il résulte de la confrontation de ces articles que l'Église catholique de Pologne a, dans l'État, la première place parmi les confessions égales en droits. Cela signifie que. non seument les représentants de la religion catholique romaine ont la première place dans toutes les actions religieuses de l'État, mais aussi que c'est de la religion catholique qu'il s'agit lorsque, dans une loi; il est question de religion, de clergé, sans définition plus précise; si les autres confessions prétendent que ladite loi les concerne, elles doivent le prouver. De même, si l'État accordait des fonds en vue de telle ou telle fin religieuse, l'Église catholique romaine ne saurait être oubliée, mais devrait recevoir une part relativement plus grande. « L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois » contenues dans le Code canonique et dans l'organe officiel du Saint- Siège, les Acta aposlolica' Sedis, sans aucurte acceptation préalable ni examen par l'État. Les autres confessions peuvent aussi être régies par leurs propres lois, mais seulement quand l'État les accepte et si, selon son avis, elles ne sont pas en contradiction avec

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les lois de l'État. Il faut mentionner aussi que la Constitution ne définit pas quel organe doit agir au nom de l'État, pouvoir législatif ou exécutif, et, s'il s'agit du dernier, si c'est le président de la République, le Conseil des ministres ou le ministre de l'Instruction publique. L'Église catholique n'a pas besoin de l'autorisation de l'État pour avoir droit à l'existence ; ce droit elle le possède à priori, alors que les autres associations religieuses doivent faire des démarches pour obtenir cette autorisation de l'État. L'Église catholique de Pologne ne doit pas son existence juridique à la loi publique polonaise, sa personnalité juridique ne dépend pas de l'autorisation de l'État, mais de sa propre souveraineté, comme pour chaque autre État souverain. Partant de ce principe et se fondant sur l'art. 48 qui dit : « Le président de la République reçoit les représentants diplomatiques des États étrangers et envoie les représentants diplomatiques de l'État polonais aux États étrangers », ainsi que sur l'art. 49, § 1 : « Le président de la République conclut des traités avec les autres États et les notifie à la Chambre des députés », les législateurs polonais ont reconnu que « les rapports entre l'État et l'Église catholique doivent être définis en prenant pour base le traité avec le Saint-Siège, soumis à la ratification de la Chambre des députés » (art. 1 1 4). Les rapports entre l'État et les autres confessions seront définis seulement quand l'État aura pris connaissance de leurs statuts et « après accord avec leurs représentants légaux ». Le cas n'est pas prévu où, l'État n'arrivant pas à un accord avec ces représentants, l'avis de ceux-ci pourrait être pris en considération. Au contraire, il semble résulter du texte de la loi qu'en cas d'opposition de leur côté, l'État est en mesure de régler les choses en dépit de leur volonté. Ceci est impossible dans les rapports avec l'Église catholique. Par cela même est marquée une entière indépendance de l'Église catholique par rapport à l'État et, jusqu'à un certain degré, le haut domaine de l'État sur les autres associations religieuses, chrétiennes ou non.

c) Collectivités religieuses non reconnues. — L'art. 116 dit: « La reconnaissance d'une confession nouvelle, ou non encore reconnue par la loi, ne saurait être refusée aux associations religieuses dont l'organisation et la doctrine ne sont pas contraires à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. » Cet article est formulé de manière trop élastique. Rien n'y est dit de la nature de cette collectivité, ni du nombre des membres nécessaire pour qu'elle puisse avoir reconnaissance par l'État. Rien n'y est dit non plus du pouvoir qui doit accorder cette reconnaissance : Chambre des députés, président de la République, Conseil des ministres ou ministre de l'Instruction publique? Les droits, mentionnés dans l'art. 113 ne sont pas assurés à ces associations religieuses qui existent de facto en territoire polonais. Elles pourraient exister juridiquement non comme associations religieuses, mais comme associations ordinaires (art. 108).

La Chambre vient de voter (26 janvier 1934) le nouveau projet de Constitution. Rien n'est changé dans les paragraphes de la Constitution de 1921 en ce qui concerne les questions religieuses et les affaires ecclésiastiques. Toutefois, le nouveau texte omet, au début, l'invocation du nom de Dieu et modifie la formule du serment à prêter par le président de la République. Par ailleurs, elle introduit l'idée que le président « est responsable devant Dieu du sort de l'État ».

2° Le concordat polonais du 10 février 192j. — Ce traité contient des dispositions qui sont en même temps lois d'Église et lois d'État.

Comme lois d'Église, portées par le souverain pontife, elles sont particulières, obligatoires seulement pour les citoyens polonais catholiques et ne peuvent être abolies ni par les Ordinaires, ni par les conférences

des évêques, ni par les synodes diocésains, provinciaux, généraux ou nationaux. Leur mise en vigueur dépend en grande partie des Ordinaires et surtout de la commission des évêques, après entente avec le gouvernement. Comme lois d'État, elles s'appliquent exclusivement aux personnes et aux affaires dont elles traitent. Le fait qu'elles sont" enregistrées dans une convention internationale les garantit contre l'abolition en bloc faite par l'État de manière unilatérale ou contre une annulation partielle.

Le concordat polonais s'est tracé un but très noble : « déterminer la situation de l'Église catholique en Pologne et établir les règles qui régiraient, d'une manière digne et stable, les affaires ecclésiastiques sur le territoire de la République ». Bien que l'on n'y lasse pas mention des lois matrimoniales, de l'Action catholique — sujets qui sont traités et réglés en d'autres concordats — bien que certaines affaires, comme celle du patronat, du droit d'étole, de la dotation du clergé par l'État, n'y aient pas été définitivement réglées, mais renvoyées « à un nouveau traité », ce concordat est de la plus haute importance; il pénètre profondément dans la vie politique et ecclésiastique, éloigne maint désaccord entre les deux autorités et contribue au plus haut point à une coopération harmonieuse de l'Église et de l'État pour le bien de la nation.

Comme nous l'avons vu, l'Église catholique jouit, dans une certaine mesure, d'une situation privilégiée, et possède une entière liberté de développer sa vie religieuse dans les cadres de sa juridiction. L'art. 1er du concordat constate cette liberté en ces termes : « L'Église catholique, sans distinction de rites, jouira dans la République de Pologne d'une pleine liberté. L'État garantit à l'Église le libre exercice de son pouvoir spirituel et de sa juridiction ecclésiastique, de même que la libre administration et gestion de ses affaires et de ses biens conformément aux lois divines et au droit canon. » L'art. 2 précise davantage cette liberté : « Les évêques, le clergé et les fidèles communiqueront librement et directement avec le Saint- Siège. Dans l'exercice de leurs fonctions, les évêques communiqueront librement et directement avec leur clergé et leurs fidèles et publieront de même leurs instructions, leurs ordonnances et leurs lettres pastorales.

Ainsi, toute censure est abolie dans la correspondance du clergé avec le Vatican et dans celle des évêques avec les fidèles, censure qui fut si pénible pour l'Église, surtout au temps de l'ancienne domination russe. Il y a aussi l'abolition du regium placel des deux autres États qui exigeaient le consentement et la confirmation de l'État pour la publication des bulles, des encycliques et, en général, de tous les actes de l'autorité ecclésiastique.

Le concordat est une convention entre l'Église et l'État. Toute convention de ce genre est un compromis entre les deux autorités qui se font des concessions réciproques. Ainsi, après que l'État a reconnu en principe la pleine liberté de l'Église (art. 1er et 2), le concordat s'occupe, dans les autres articles, de certaines concessions que l'Église fait en faveur de l'État et qui constituent des dérogations partielles à ce principe. Il faut reconnaître néanmoins que l'État agit ici avec une grande modération, qu'il n'exige rien et que l'Église n'est nullement obligée de faire des concessions qui empiéteraient sur le terrain de la discipline ecclésiastique. Les concessions faites par l'Église, aussi bien que l'aide que l'État est obligé de lui accorder, ont pour unique but d'étendre et de perfectionner la sphère d'action des deux autorités pour leur bien et celui de leurs subordonnés. Il est inutile d'exposer dans cet article toutes les questions traitées par le concordat, il suffit d'en faire connaître la portée. Pour plus de clarté, divisons ces questions en deux

l'ULiMi.NK. LKGLISK ET I.KTVI

groupes : questions concernant le droit <lcs personnes' ecclésiastiques et questions entrant dans le domaine du droit réel, c'est-à-dire du droit relatif aux biens ecclésiastiques et aux écoles.

1. Les questions concernant les personnes ecclésiastiques se rapportent à la hiérarchie, principalement à la nomination du personnel ecclésiastique, et au clergé m général.

a> Ce qui concerne la hiérarchie. L'établissement de la nonciature apostolique à Varsovie et de l'ambassade de Pologne au Vatican est une preuve des relations amicales entre le Saint-Siège et la Pologne. Conformément à l'art. 104 du traité de Versailles : « Les pouvoirs du nonce apostolique en Pologne s'étendront sur le territoire de la ville libre de Dantzig » (art. 3). L'étendue et la compétence de la mission diplomatique accréditée auprès de tel gouvernement porte sur tout le territoire sur lequel ledit gouvernement dirige les affaires étrangères. Du moment que le traité de Versailles confie à la Pologne ce qui concerne les affaires étrangères de la ville libre de Dantzig, le pouvoir du nonce doit s'étendre de même sur son territoire.

Le principe posé par le can. 329, § 2, du Code canonique au sujet du libre choix des évêques par le pape, a trouvé pleine confirmation dans la première phrase de l'art. 11 du concordat : « Le choix des archevêques et des évêques appartient au Saint-Siège. » Dans la phrase suivante, cependant, le Saint-Siège reconnaît au gouvernement polonais le droit de regard sur les nominations : « Sa Sainteté consent à s'adresser au président de la République, avant de nommer les archevêques et les évêques diocésains, les coadjuteurs avec future succession, de même que l'évêque de l'armée, pour s'assurer que le président n'a pas déraisons de caractère politique à soulever contre ces choix.» Ce droit du président concerne seulement le côté politique et non les autres qualifications du candidat et le président peut s'en servir seulement envers les personnes strictement définies dans l'article. Ce droit ne concerne donc pas la nomination des évêques auxiliaires, des vicaires généraux, etc. Cetle décision assure au gouvernement polonais la possibilité d'empêcher la nomination d'une personne dont le loyalisme envers l'État serait mis en doute. Il convient de mentionner ici que le décret de la Congrégation consistoriale du 20 août 1921 (Acta apost. Sed., t. xm, p. 430) règle la question de la nomination des évêques de rit latin en Pologne et assure aux évêques latins une certaine Influence sur ladite nomination. Avant d'entrer en fonction, les évêques mentionnés ci-dessus doivent, en présence du président de la République, prêter un serinent dont la formule garantit le loyalisme envers l'État non seulement de la part des évêques, mais aussi de la part du clergé qui leur est subordonné (art. 12).

Non seulement l'État laisse la liberté pour le choix des titulaires des bénéfices et fonctions telles que canonicats, doyennés, vicariats, mais, en plus, la République garantit (art. 19) la liberté en cas d'obstacles provenant de facteurs étrangers. C'est seulement en ce qui concerne le choix des curés que le gouvernement fait de graves restrictions : « Dans les territoires de la République de Pologne, ne peuvent obtenir de bénéfices paroissiaux, à moins d'avoir reçu le consentement du gouvernement polonais : a. les étrangers non naturalisés, ainsi que les personnes dont l'éducation théologique n'a pas été faite dans les instituts théologiques de Pologne ou dans les instituts pontificaux: b. les personnes dont l'activité est contraire à la sécurité de l'État » (art. 19). Quant au premier point, l'Église ne fait aucune concession à l'État, car même dans les pays de missions, elle désire un recrutement indigène du clergé. Les exigences relatives aux études n'offrent pas non plus de difficultés.

L'Église veille avec soin à la formation intellectuelle du clergé. Vu l'esprit de parti, le second point pourrait quelque peu gêner l'Église, à cause de la clause trop générale : • dont l'activité est contraire à la sécurité de l'État ». Jusqu'à présent, la pratique n'a pas révélé à cet égard de graves malentendus. Le décret du 5 septembre 1925, du ministre de l'Instruction publique, définit le moyen d'obtenir la permission du gouvernement. L'évêque adresse la requête au ministre de l'Instruction publique par l'intermédiaire du voivode (préfet) et reçoit par la même voie la réponse du ministre. « Au cas où le ministre susmentionné ne présenterait pas, dans le délai de trente jours, d'objections de ce genre contre la personne dont la nomination est envisagée, l'autorité ecclésiastique procédera à la nomination » (art. 19.) En général, le gouvernement polonais est très sensible en fait de loyalisme. Cela s'explique non seulement par l'existence, en Pologne, d'une importante proportion de minorités nationales, mais aussi par l'acharnement trop vif des partis politiques. Pour mettre fin à une action dommageable des curés déjà institués et, en général, du clergé remplissant n'importe quelles fonctions, l'art. 19 déclare : « Au cas où les autorités de la République auraient à soulever contre un ecclésiastique des objections au sujet de son activité comme contraire à la sécurité de l'État, le ministre compétent présentera lesdites objections à l'Ordinaire, qui, d'accord avec ce ministre, prendra dans les trois mois les mesures appropriées. En cas de divergence entre l'Ordinaire et le ministre, le Saint-Siège confiera la solution de la question à deux ecclésiastiques de son choix, lesquels, en accord avec deux délégués du président de la République, prendront une décision définitive. » L'Église a consenti à cela, en partant de ce juste point de vue qu'un ecclésiastique doit employer toutes ses forces spirituelles au profit de l'Église et non d'un parti politique et qu'il doit respecter l'autorité légale de l'État. L'organisation du clergé de l'armée est définie, d'après l'art. 7 du concordat, par le statut du clergé militaire de l'armée polonaise, reconnu par décret du nonce apostolique en Pologne le 27 février 1926, et promulgué par les décrets organiques du 25 novembre 1926 (Journal officiel polonais, n. 124, col. 714). A la tête du clergé de l'armée de terre et de mer est placé l'évêque de l'armée, nommé de la même manière que les autres Ordinaires diocésains : « L'exécution des dispositions de l'évêque de l'armée, conformément aux prescriptions du droit canonique et aux ordres du ministre de la Guerre, appartient à la curie épiscopale (2). Le tribunal de l'évêque de l'armée se trouve à la curie épiscopale (3). Le tribunal métropolitain de Varsovie constitue la deuxième instance pour les affaires jugées au tribunal de l'évêque de l'armée (4). Cet évêque est en droit de nommer des vicaires généraux » (5). « A la tête du clergé militaire, dans les districts militaires, se trouvent les doyens. Ils sont nommés par l'évêque de l'armée qui définit leurs fonctions. » « Sous le rapport de I'aumônerie militaire, toute l'étendue de la République est divisée par l'évêque de l'armée en paroisses militaires, à la tète desquelles se trouvent les aumôniers » (8). « La paroisse militaire comprend les personnes appartenant aux sections, aux institutions et aux « formations » militaires et en plus : « Tous les hommes de troupe de l'armée de terre et de mer, tous les officiers, le clergé militaire, les élèves-pupilles, tous les mobilisés en cas de mobilisation générale, les invalides militaires, tous les militaires en retraite appelés à nouveau -au service actif, le service de santé, les prisonniers de guerre, ouvriers, fonctionnaires et les familles des militaires servant dans l'armée : la femme habitant avec son mari, les enfants au-dessous de 21 ans habitant avec

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leurs parents. » « La juridiction consentie aux aumôniers n'abolit pas la juridiction des curés quant à la validité de la bénédiction nuptiale. » Le doyen grécocatholique de la curie épiscopale de l'année (17) est le conseiller de l'évêque [ orir les affaires liturgiques du rit gréco-catholique. Les aumôniers sont obligés de tenir des livres paroissiaux conformément au canon 470, d'administrer les biens ecclésiastiques selon les canons 1518-1528. « En temps de paix, le nombre des aumôniers est déterminé par la loi traitant des grades dans l'armée polonaise (22). Chaque diocèse fournira à l'évêque de l'armée, qui a droit de choix, un certain nombre d'aumôniers ayant charge d'âmes dans l'armée (23). Le nombre des aumôniers en cas de guerre est déterminé par le plan de mobilisation des militaires appelés au service actif » (26). La dernière phrase de l'art. 7 du concordat mérite une attention particulière : k Le Saint-Siège permet que ce clergé (le clergé d'armée), en ce qui concerne le. service militaire, soit soumis aux autorités de l'armée. »

Les ordres religieux sont régis par le droit canonique. L'État met deux restrictions seulement dans l'art. 10 : a. « La création et la modification des bénéfices ecclésiastiques, des congrégations et ordres religieux, ainsi que de leurs maisons et établissements, dépendront de l'autorité ecclésiastique compétente, laquelle, tontes les fois que lesdites mesures entraîneraient des dépenses pour le trésor de l'État, y procédera après entente avec le gouvernement. » Il s'agit ici non d'une mesure traeassière mais d'une amicale entente. En concluant le concordat, l'État voulait, entre autres, fixer les dépenses ecclésiastiques et recevoir pleine garantie que ces dépenses n'augmenteraient pas en dépit de la volonté du gouvernement, b. « Les étrangers ne recevront pas la charge de provincial, à moins d'avoir obtenu du gouvernement une autorisation à cet effet. » Ici encore, il ne s'agit pas de l'exclusion absolue des étrangers, mais d'un contrôle de l'État, dont ce dernier peut dispenser.

b) Ce qui concerne le clergé en général. — Le concordat accorde au clergé en général certains droits et il lui impose certains devoirs.

a. Qi:ant aux droits, viennent en premier lieu les privilèges du clergé. Dans le concordat, ces privilèges ne sont pas reconnus au clergé polonais dans l'étendue déterminée par le Code canonique, mais ils ne lui sont pas non plus entièrement refusés. Lue indulgence bénévole de l'Église et une très bonne disposition de la Pologne à cet égard sont ici évidentes. L'art. 5 du concordat définit les privilèges suivants :

a) Privilège « du canon ». — « Les ecclésiastiques jouiront, dans l'exercice de leur ministère, d'une protection juridique spéciale. » La protection juridique concerne les personnes remplissant les fonctions ecclésiastiques aussi bien que ces fonctions elles-mêmes. Le Code pénal en donne une définition plus précise.

P) Privilèges de compétence. — » A l'égal des fonctionnaires de l'État, ils bénéficieront du droit d'exemption de la saisie judiciaire pour une partie de leurs traitements, i Selon les art. 47 et 49 de la loi d'État concernant le service civil du 17 février 1922, le clergé est soumis à la saisie administrative et judiciaire équivalant au cinquième du revenu. On peut considérer comme appartenant à ces revenus non seulement les dotations du Trésor (art. 24, § 3 et annexe A), mais aussi les revenus des bénéfices (art. 1er, 1(5 et 22) et les droits d'étole (annexe A). Le concordat assure un entretien convenable au ministère du clergé.

v) Privilèges ou plutôt exemptions en fait de service militaire. — En temps de paix : ■ les ecclésiastiques ayant reçu les ordres, les religieux ayant prononcé leurs vœux, les élèves des séminaires et les novices qui se seraient présentés aux séminaires et aux noviciats...

seront exemptés du service militaire... » En temps de guerre cependant : » ...les prêtres ordonnés exerceront dans l'armée leur ministère, sans qu'il soit porté préjudice, cependant, aux intérêts des paroisses. » Tous les autres ecclésiastiques n'ayant pas reçu les ordres, élèves des séminaires, novices qui se seraient présentés au séminaire ou au noviciat avant le commencement de la guerre « seront affectés au service sanitaire ». Ces exemptions ne jouent pas pour les ecclésiastiques, qui auraient quitté volontairement les ordres ou abandonné la confession catholique, ni poulies ecclésiastiques qui seraient privés du droit de porter l'habit ou dégradés ou réduits à l'état laïque, non plus qu'aux clercs des séminaires et noviciats qui auraient pris l'habit après la déclaration de guerre.

8) Exemption des fonctions incompatibles avec la vocation sacerdotale. — « Les ecclésiastiques seront libérés des fonctions civiques, incompatibles avec la vocation sacerdotale, telles que celles de jurés, de membres des tribunaux, etc. »

z) Privilège du for. — Dans l'art. 22, concernant les questions pénales, le concordat abolit le privilège du for ecclésiastique. Ce privilège consiste en ce que les ecclésiastiques en affaires civiles ou criminelles devraient être traduit seulement devant les tribunaux ecclésiastiques. (Can. 120, § 1.) Le concordat ne parle pas des affaires civiles, mais seulement des affaires pénales et il les confie aux tribunaux d'État. Il distingue, d'ailleurs, trois genres de fautes : crimes, délits et infractions. Quant aux crimes, il décide : Au cas où un ecclésiastique ou un religieux se serait rendu coupable d'un crime prévu par le Code pénal, et la procédure ayant été établie contre lui, l'Ordinaire du délinquant sera incessamment informé du procès par le tribunal, recevra dudit tribunal l'acte d'accusation ainsi que la sentence avec les motifs; en plus, l'action judiciaire ayant été terminée, il sera en droit de connaître, par lui-même ou par l'intermédiaire de son délégué, le dossier du procès. Le concordat fait les restrictions suivantes en ce qui concerne les délits : « Les ecclésiastiques et religieux seront détenus et subiront les peines de réclusion dans des locaux séparés des locaux destinés aux laïques, à moins d'avoir été privés par l'Ordinaire compétent de leur dignité ecclésiastique. » Quand, enfin, il s'agit d'infractions : « Au cas où ils seraient condamnés par jugement à la détention, ils subiront cette peine dans un couvent ou autre maison religieuse, en des locaux à ce destinés. » De toute manière, « dans le cas d'arrestation ou d'emprisonnement des personnes susmentionnées, les autorités civiles procéderont avec les égards dus à leur état et à leur rang hiérarchique ». En vue de l'exécution de ces résolutions, le ministère de la Justice a lancé une circulaire le 28 août 1925, n. 1084, à tous les tribunaux et ministères publics.

Les canonistes ne sont pas d'accord sur la question des procès civils des ecclésiastiques, dont le Code canonique ne fait pas mention. Doivent-ils être traduits devant les tribunaux de l'État. En considérant le can. 120 et en tenant compte de ce que ce genre de procès a pour motif des litiges où les biens sont en cause, litiges que le Code canonique traite généralement se. on les lois dudit État, il conviendrait de traduire ces procès devant les tribunaux civils, sans exclure le tribunal ecclésiastique, si les sentences de ce dernier avaient une sanction.

Ç) Immunité locale. — Puisqu'il est question de privilèges, nous en parlons à cette occasion. L'art. 6 du concordat dit : « L'immunité des églises, des chapelles et des cimetières est assurée, sans que cependant la sécurité publique ait à en souffrir. » Conformément à l'art. 17 du concordat, un décret a paru le 17 mars 1032 traitant de l'ensevelissement des morts et de la consta-

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tation des causes du décès. Ce décret prévoit l'établissement des cimetières paroissiaux ou communaux sans mentionner les crématoires. L'art. 6 restreint le droit d'asile des églises en ce qui concerne les délinquants criminels. Il défend par ailleurs d'employer les églises, les chapelles et les cimetières pour des buts laïques, impies, immoraux et, en général, pour des buts qui violeraient le caractère de ces lieux sacrés, comme par exemple les réunions, les assemblées et les discours publics, etc.

Y)) L'appui de l' État (reste du vieil appel au « bras séculier ») est réglé par l'art, 4 : « Les autorités civiles prêteront leur appui à l'exécution des décisions et des décrets ecclésiastiques : oc. en cas de destitution d'un ecclésiastique, de sa privation d'un bénéfice de l'Église, après promulgation d'un décret canonique relatif à la destitution ou privation susmentionnées, ou en cas de défense du port de l'habit ecclésiastique. » Cette question est réglée plus précisément par le décret exécutif du ministre de l'Instruction publique du 23 mars 1926; p. «en cas de perception de taxes ou prestations destinées à des buts ecclésiastiques et prévues par les lois de l'État ». La loi concernant les collectes au profit de l'Église catholique, du 17 mars 1932, définit exactement les voies et moyens relativement aux collectes ordinaires pour l'entretien de l'Église et du service de l'Église, ainsi qu'aux collectes extraordinaires, par exemple pour la construction d'une église; y. dans tous les autres cas prévus par les lois en vigueur. Le concordat pense ici aux lois d'État.

b. Obligations imposées au clergé. — En retour de ces dispositions favorables au clergé, l'Église impose certaines obligations à ce dernier. Ces obligations concernent d'une manière générale la loyauté du clergé envers l'État polonais. Cette loyauté doit se manifester, selon l'art. 8, de la manière suivante : « Les dimanches et le jour de la fête nationale du 3 mai, les prêtre; officiants réciteront une prière liturgique pour la prospérité de la République de Pologne et de son président. » Le texte de cette prière a été déterminé par une conférence des évêques. Nous avons parlé, à propos de l'art. 20, de la loyauté des curés et du clergé en général.

Il convient de mentionner ici les di positions de l'art. 23 : « Aucun changement à la langue employée dans les diocèses de rit latin pour les sermons, les prières extra-liturgique; et les cours autres que ceux des sciences sacrées dans les séminaires ne sera fait que sur une autorisation spéciale donnée par la conférence des évêques de rit latin. » On ne peut induire de cet article que le gouvernement polonais veuille poloniser les minorités nationales par les sermons et les prières extra-liturgiques; il s'agit de pacifier les relations entre les nationalités différentes dans les diocèses de rit latin. D'une part, le gouvernement prend sous sa protection l'état actuel de l'emploi de la langue polonaise dans les offices et ne permet pas à un évêque ou à un curé particulier de restreindre cet emploi au profit des minorités nationales, mais, d'autre part, il protège les droits des minorités, celles des Blancs- Russiens, des Lithuaniens, des Allemands, pour ce qui est des sermons et des offices extra-liturgiques et ne soumet pas l'exercice de ces droits à la décision arbitraire d'un Ordinaire ou d'un curé; il fait dépendre les changements d'une autorisation de la conférenec des évêques de rit latin. Cela concerne aussi les cours dans les séminaires dont l'objet n'est pas les sciences sacrées, c'est-à-dire strictement théologiques, lesquelles sont enseignées, selon la règle, en langue latine.

2. Questions concernant les droits réels. — Les articles du concordat relatifs aux droits réels traitent des biens meubles et immeubles de l'Église ainsi que des écoles.

a) Biens ecclésiastiques en général. — Quant aux biens meubles et immeubles de l'Église, l'État, dans

l'art. 1 13 de la Constitution, de même que dans l'art. 1er du concordat, a réservé à l'Église catholique « la libre administration et gestion de ses alïaires et de ses biens, conformément aux lois divines et au droit canon ». L'État ne peut donc, sans enfreindre la convention internationale, limiter l'Eglise, même par voie de décret, dans l'acquisition, la possession et l'administration des biens meubles et immeubles.

Néanmoins, ce n'est là qu'un principe juridique général qui, comme on le voit d'après les autres articles du concordat, admet certaines limitations de droit public et certaines exceptions. Ainsi l'art. 16 distingue les personnalités juridiques ecclésiastiques polonaises et non polonaises. « Les personnes civiles, ecclésiastiques et religieuses, sont reconnues comme polonaises en tant que les fins pour lesquelles elles ont été établies concernent les alïaires ecclésiastiques ou religieuses de Pologne et que les personnes, autorisées à les représenter et à administrer leurs biens, résident dans les territoires de la République de Pologne. » Les personnes civiles ecclésiastiques polonaises seules « ont, selon les règles du droit commun, le droit d'acquérir, de céder, de posséder et d'administrer, conformément au droit canon, leurs biens meubles ou immeubles ». L'expression « selon les règles du droit commun » signifie que ces personnes, en cas de procédure judiciaire, doivent observer la loi d'État, et les mots : « conformément au droit canon » signifient qu'on abolit les prescriptions des États conquérants, qui exigeaient le consentement de l'État pour l'acquisition, la vente, l'acceptation des charges en fait de biens ecclésiastiques. Les personnes civiles ecclésiastiques polonaises sont traitées ici à l'égal des personnes civiles laïques. Elles ont le droit : « d'ester devant toute instance ou autorité de l'État pour la défense de leurs droits civils ». En conséquence de cette décision, le décret du Conseil des ministres du 16 décembre 1925 a aboli le devoir imposé à la Procuratorie générale de la République de remplacer obligatoirement l'Église dans les procès civils et judiciaires et, puisque l'art. 16 ne cite pas les personnes civiles ecclésiastiques et que chacun n'est pas obligé de les connaître, le ministère de la Justice a publié un extrait du droit canon concernant cellesci et a signifié que les personnes en droit de conclure des actes juridiques concernant les biens de l'Église sont : l'Ordinaire, pour tout le diocèse, et le provincial pour les ordres religieux, ou les personnes autorisées par ces derniers. Les personnes civiles ecclésiastiques non polonaises «jouiront des droits civils accordés par la République aux étrangers », selon les conventions internationales de la Pologne avec l'État étranger auquel elles se rattachent.

L'art. 14 indique d'autres limitations. Il prévoit les actes d'autorité de l'État, qui pourraient changer la destination des biens ecclésiastiques : a) avec le consentement de l'autorité ecclésiastique; (3) sans ce consentement; y) au cas où l'autorité religieuse aurait privé ces biens de leur caractère sacré. Le premier cas ne présente aucune difficulté, pourvu qu'il y ait consentement de l'autorité ecclésiastique compétente. Le deuxième point comprend « les cas prévus par les lois sur l'expropriation pour cause de systématisation des voies de transport et des rivières, de défense nationale et causes similaires ». Il s'agit donc ici d'actes juridiques de l'État concernant le droit public et le bien public. Les mots « et causes similaires » prouvent qu'il n'y a point ici entière mention des buts et que l'État a une certaine liberté, mais qu'il ne peut être question de sécularisation ordinaire. Dans le premier ainsi que dans le deuxième cas, « la destination des immeubles et meubles, consacrés exclusivement au service divin, tels que les églises, les objets du culte, etc.,

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POLOGNE. L'ÉGLISE ET L'ETAT

ne pourra être modifiée s;ms que l'autorité ecclésiastique compétente les ait privés au préalable de leur caractère sacré . Les autres paragraphes de l'art. 11 traitent de la construction, du changement et de la

restauration des églises et chapelles et de la création d'une commission mixte « pour la conservation, dans les églises et les locaux ecclésiastiques, d'antiquités, d'oeuvres d'art, de documents d'archives et de manuscrits possédant une valeur historique ou artistique ». Maints décrets exécutifs du gouvernement règlent ces questions.

Enfin, les impôts d'État. Aux impôts sont sujets les biens prives, personnels du clergé, ainsi que ceux des personnalités juridiques ecclésiastiques « à l'égal des personnes et des biens des citoyens de la République et des personnes civiles laïques ». Le concordat excepte de cette règle certains objets appartenant aux personnes civiles ecclésiastiques ou religieuses : édifices consacrés au service divin, séminaires ecclésiastiques, maisons de formation de religieux et religieuses, qui ont fait vœu de pauvreté; biens et titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte et ne contribuent pas aux revenus personnels des bénéficiaires. Dans la dernière phrase, nous avons une dill'érence marquée entre les biens proprement ecclésiastiques destinés au culte et les biens bénéficiaux destinés à l'entretien du clergé. Les premiers seuls ne sont pas sujets à l'impôt. Quant aux seconds, l'art. 15 traite aussi, dans la dernière phrase, de certaines exemptions : Les habitations des évoques et du clergé paroissial, de même que leurs locaux officiels, seront traités par le fisc à l'égal des habitations officielles des fonctionnaires et des locaux des institutions de l'État. »

b ) Biens immeubles. — Des très nombreux biens immeubles appartenant autrefois à l'Église de Pologne ont été, au temps des partages, pillés et confisqués dans le territoire annexé par la Russie, à tel point que presque rien n'en est resté, tandis que la sécularisation, dans les territoires annexés par l'Autriche et la Prusse, a laissé cependant quelques biens ecclésiastiques. Le concordat règle la question de ces biens dans l'art. 24. Il divise les biens immeubles en trois groupes : biens qui, au moment de la conclusion du concordat, se trouvaient en possession effective de l'Église; biens dont « l'Église a été privée par la Russie, l'Autriche et la Prusse et qui se trouvent actuellement en possession de l'État polonais »: biens que « la République de Pologne revendiquerait auprès des anciens États copartageants, comme successeur des droits ». Quant aux premiers, « la République de Pologne reconnaît les droits de propriété des personnes civiles ecclésiastiques sur tous les biens meubles et immeubles, capitaux, rentes et autres droits que ces personnes civiles possèdent actuellement dans les territoires de l'État polonais ». Au cas où ce droit de propriété n'aurait pas été inscrit au registre des hypothèques, la République admettrait son inscription « et cela sur une déclaration de l'Ordinaire compétent, certifiée par l'autorité civile compétente ». Le sort du deuxième groupe « sera réglé par un arrangement ultérieur ». Le deuxième paragraphe de l'art. 26 prévoit une convention particulière concernant les biens ecclésiastiques situés en Pologne et appartenant aux personnes civiles ecclésiastiques et religieuses dont le siège se trouve en dehors des frontières de l'État polonais et vice versa. En ce qui concerne le troisième groupe, le concordat garantit qu'après le recouvrement, dans l'avenir, des biens ecclésiastiques se trouvant jusqu'alors en possession des anciens États, les lois des personnes civiles ecclésiastiques et religieuses « qui concernent soit les prestations consenties par ces États en faveur des personnes civiles ecclésiastiques et religieuses, soit l'administration des biens immeubles et

de capitaux destinés à l'Église » seront conservées.

cl Application de lu réforme agraire. - « Pour améliorer la situation économique et sociale de la population agricole et poux promouvoir d'autant la paix chrétienne du pays, le Saint-Siège consent à ce que la République de Pologne rachète aux bénéfices, etc., » art. 24, § 5. On a introduit, par cette phrase, l'application de la réforme agraire aux biens ecclésiastiques. Les terres arables seulement y sont soumises, non les forêts, jardins, étangs, etc., de la manière qui suit : pour les bénéfices qui possèdent jusqu'à présent des biens de terre a-rable plus grands, des étendues de 180 hectares resteront libres de tout rachat obligatoire pour les évêchés, séminaires et chapitres, et des étendues de 15 à 30 hectares, selon la qualité de la terre, pour les curés et pour certains bénéfices particuliers. « Les personnes civiles ecclésiastiques susmentionnées auront le droit de choisir elles-mêmes, sur les biens leur appartenant, les parcelles de terres qui, en quantités indiquées ci-dessus, resteront en leur propriété » (art. 24, § 6). « Le prix de rachat des terres susindiquées sera payé d'après les règlements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux propriétaires privés et restera à la disposition de l'Église » (art. 24, § 7). « Le Saint- Siège consent de même à ce que les terres arables appartenant aux établissements des congrégations et ordres religieux, ainsi qu'à leurs institutions de bienfaisance, considérées chacune séparément comme unités agricoles distinctes, soient rachetées par l'État, en accord avec les règlements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux personnes civiles laïques, avec droit pour chacune des maisons susdites, ainsi que pour chacune de leurs institutions de bien f aisance, de conserver au moins 180 hectares de terres arables » (art. 24, § 8). « Les personnes civiles ecclésiastiques et religieuses auront le droit, à l'égal des personnes civiles laïques, de procéder directement au morcellement des terres arables leur appartenant » (art. 24, § 5). En ce qui concerne les bénéfices qui n'ont pas de terre arable ou qui en possèdent en quantité insuffisante, en cas de morcellement fait par l'État polonais de biens ecclésiastiques, confisqués ou sécularisés par les gouvernements conquérants, ils en obtiendront en propriété, dans la mesure des disponibilités, les menses épiscopales, et les séminaires jusqu'à concurrence de 180 hectares, les bénéfices paroissiaux, de 15 à 30 hectares, selon la qualité du sol » (art. 24, § 5). 11 convient de remarquer que les capitaux sont ici exclus. Pour chaque hectare, accorde de façon susmentionnée, le gouvernement prendra 50 zloty annuellement de la somme globale de la dotation du diocèse auquel ces terres seront accordées.

d ) Revenus autres que ceux des biens immobiliers. — fis sont formés par la dotation de l'État, les droits d'étole et les impôts d'Eglise.

S'il s'agit de la dotation accordée à l'Église par l'État, l'art. 2 4, § 3, phrase 2, stipule que la compensation pour les revenus des biens sécularisés par les États conquérants est considérée comme le titre légal du paiement par l'État. Il en résulte que « l'État polonais garantit à l'Église des dotations annuelles non inférieures comme valeur réelle aux dotations que les gouvernements russe, autrichien et prussien allouaient à l'Église sur les territoires appartenant actuellement à la République de Pologne ». Dans l'annexe A, sept catégories de dotation sont mentionnées. Le trait caractéristique de ces dotations est que ce ne sont pas des traitements, c'est-à-dire des rémunérations [jour les fonctions remplies, comme les appointements des fonctionnaires,'mais seulement des compensations incomplètes pour les biens ecclésiastiques confisqués; il s'ensuit qu'elles sont seulement temporaires. Cela

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résulte de l'art. 24, S 3, et l'avant-dernière phrase de l'annexe A l'exprime sans détour : En cas de besoin et si la situation financière de l'État le permet, les dotations susdites seronl augmentées suffisamment pour assurer une existence matérielle convenable aux curés et autres membres du clergé, et cela sur la base d'un accord spécial ayant pour objet les jura stolœ. » On l'ail remarquer ici assez clairement combien ces dotations sont modérées et insuffisantes, surtout poulie clergé inférieur ne possédant pas de bénéfices en terres. On ne peut compter non plus sur les droits d'étole, car leur rendement est peu sûr et dépend des circonstances économiques et de la bonne volonté des paroissiens. Les autres impôts d'Église, comme le cathedraticum, le seminaristicum, n'ont pas la garantie de l'appui laïcjue et sont abandonnés à la libéralité et à la charité des fidèles. On a parlé plus haut de la construction des églises,- des bâtiments et de l'entretien du culte.

e) Écoles. — Dans l'art. 13, le concordat constate en premier lieu l'obligation de l'enseignement religieux dans les écoles. « Dans toutes les écoles publiques, à l'exception des écoles supérieures, l'enseignement religieux est obligatoire. » Ce principe est formulé autrement dans l'art. 120 de la Constitution. Noir ci-dessus, col. 2437. 11 en résulterait que, pour les écoles privées, non subventionnées par l'État ou par une collectivité autonome, l'enseignement religieux ne serait pas obligatoire. Le décret du ministre de l'Instruction publique du 9 décembre 1926 concernant l'enseignement de la religion catholique dans les écoles, se référant aux textes susmentionnés, étend cette obligation aussi aux écoles « privées, subventionnées par l'État ou par une collectivité autonome ou possédant les droits des écoles d'État ou des écoles publiques ». L'école polonaise n'est donc pas confessionnelle, mais elle n'est pas non plus non confessionnelle : elle est simultanée. L'enseignement de la religion est obligatoire pour chaque enfant selon sa confession. Dans les écoles communales et secondaires, la religion est une des matières d'enseignement et c'est pourquoi le certificat d'un élève doit contenir une note de religion; l'enseignement religieux est une des matières du baccalauréat et c'est pourquoi un élève « sans confession » ne peut recevoir de diplôme de maturité. Un tel cas s'est déjà présenté et le tribunal l'a homologué. Les autorités scolaires ont le devoir de fournir l'enseignement de la religion quand le nombre des enfants catholiques, dans une école, s'élève au moins à douze. Quand ce nombre n'est pas atteint, on réunit deux écoles et l'enseignement est gratuit. Le ministre de l'Instruction publique, d'accord avec l'autorité compétente de l'Église, détermine le nombre d'heures et le programme de l'enseignement religieux. Les manuels doivent avoir l'approbation du ministre de l'Instruction publique et celle de l'Église, ainsi qu'une recommandation de l'évêque diocésain.

La situation juridique des personnes chargées de l'enseignement religieux est déterminée par l'art. 13 de la manière suivante : elles sont nommées par les autorités scolaires « qui les choisiront exclusivement parmi les personnes autorisées par les Ordinaires à enseigner la religion ». Cette autorisation consiste à conférer ce qu'on appelle « une mission canonique », le gouvernement ne peut nommer une personne, qui ne posséderait pas cette mission. « Au cas où l'Ordinaire retirerait à un maître l'autorisation qu'il aurait donnée, ce dernier serait par là même privé du droit d'enseigner la religion. » « Les autorités ecclésiastiques compétentes surveilleront l'enseignement religieux en ce qui concerne son objet et la tenue morale des maîtres. » L'évêque accomplit cette surveillance par luimême ou par des ecclésiastiques (inspecteurs de religion)

qu'il choisit, et dont les noms sont noliliés aux autorités scolaires. Dans leur inspection de l'enseignement religieux, les inspecteurs laïques doivent se limiter à des remarques pédagogiques et didactiques dans des cas strictement déterminés. En ce qui concerne les devoirs religieux des élèves, nous renvoyons le lecteur au décret ministériel susmentionné. - Les mêmes principes, concernant le choix et la révocation du personnel enseignant, seront appliqués aux professeurs, aux agrégés et aux adjoints universitaires des facultés de théologie catholique (sciences ecclésiastiques) des universités de l'État. »

L'art. 13, § 2, traite des séminaires ecclésiastiques : « Dans tous les diocèses, l'Église catholique possédera des séminaires ecclésiastiques en conformité avec le droit canonique, qu'elle dirigera et dont elle nommera les maîtres. » L'État constate ici le caractère proprement religieux de ces institutions et ne se réserve aucune influence sur ces derniers, quoiqu'il se charge des frais de leur entretien. La dernière phrase enfin décide : « Les brevets d'études délivrés par les grands séminaires seront suflisants pour enseigner la religion dans toutes les écoles publiques, excepté les écoles supérieures. »

3° La démarcation ecclésiastique. — Le troisième acte juridique qui règle les rapports de l'Église avec l'État est la formation et la démarcation des nouvelles provinces et des nouveaux diocèses catholiques. Bien que les art. 9 et 2(i du concordat énumèrent exactement provinces et diocèses et règlent la question de la concordance de leurs limites avec les frontières politiques de l'État polonais, ce n'est que la bulle Vixdum Poloniee imitas qui les a définis dans les moindres détails.

Le besoin de former et de diviser les provinces et les diocèses était évident. Après la création de l'État polonais, de vastes étendues polonaises relevaient, au point de vue ecclésiastique, d'évêques demeurant hors de ses frontières. Ainsi, par exemple, la Haute - Silésie, échéant à la Pologne, faisait partie, au point de vue ecclésiastique, du diocèse de Breslau, les régions de Spizetd'Orawa, échéante la Pologne, appartenaient à un diocèse tchécoslovaque, une partie du territoire de Vilna était sous la dépendance de l'évêque de Kovno. D'autre part, la juridiction des évêques polonais, en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, s'étendait sur les sujets d'autres États, comme par exemple sur les catholiques de la Bukovine appartenant à la Roumanie. De plus, l'État polonais ayant été créé, on rétablit les diocèses abolis par le gouvernement russe et, afin de faciliter l'administration ecclésiastique, on reconnut nécessaire de diviser certains diocèses qui étaient très grands. Le concordat règle cette affaire de deux manières. Art. 9 : « Aucune partie de la République de Pologne ne dépendra d'un évêque dont le siège se trouverait en dehors des frontières de l'État polonais. » Et, dans l'art. 27 : « Les limites des provinces ecclésiastiques et des diocèses seront conformes aux frontières de l'État polonais. » Ensuite, dans l'art. 9, le concordat établit le nombre de provinces et de diocèses des trois territoires catholiques existant en Pologne. Le rit latin, étant le plus nombreux et existant sur toute l'étendue de la Pologne, a cinq provinces ecclésiastiques et 21 diocèses, les deux sièges de Gniezno et de Poznan étant gouvernés par le même prélat. Il faut remarquer que, pour la formation des provinces ecclésiastiques, les frontières des anciens territoires polonais annexés ont été rectifiées. La province de Cracovie en est le meilleur exemple. A cette province appartiennent les diocèses : de Cracovie, de Tarnow, dans l'ancienne partie autrichienne, de Czestochowa et de Kielce dans l'ancienne partie russe, et de Catovic dans l'ancienne partie allemande. C'est la bulle Vixdum

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