POUVOIR TEMPOREL DU PAPE. LES ORIGINES
pape Léon III, voir ici, t. ix, col. 306 sq. Et c'est bien ce qu'exprime la constitution de 817, par laquelle Louisf le Débonnaire déclare que ni lui, ni ses successeurs ne s'ingéreront dans les élections pontificales et que leur intervention dans le gouvernement temporel de Rom.2 sera restreinte au cas de graves désordres.
Malheureusement, les décisions conciliaires de 769 (voir ici, art. Etienne III, t. v, col. 975-977), qui retiraient aux laïques le droit d'élire le pape et réservaient l'éligibilité aux cardinaux, ne furent guère mises en vigueur, et le peuple romain, affranchi du despotisme byzantin, ne sut pas toujours user de sa liberté; les élections pontificales donnèrent lieu à des intrigues, à des complots et à des émeutes. En 824, après un appel d'Eugène III à Louis le Débonnaire, lorsque Lothaire Ier, envoyé par l'empereur, fait promulguer la Constitutio romana, c'est d'accord avec le pape que sont modifiées les dispositions de 769; désormais, non seulement le peuple romain devra prêter serment de fidélité à l'empereur, mais encore tout pontife élu, avant d'être consacré, prêtera ce même serment devant les missi impériaux. Cf., ici, art. Élection des papes, t. iv, col. 2300, et Eugène III, t. v, col. 1489-1490.
De telles dispositions ont beau confirmer et garantir la souveraineté temporelle, elles portent une réelle atteinte à la parfaite indépendance du pontife romain. Si l'empereur veut exercer son rôle de protecteur et de juge, il devient l'arbitre des élections et de tous les conflits qui peuvent éclater entre le pape et son peuple. De fait, à chaque vacance du Saint-Siège, les familles patriciennes de Rome se disputent la succession, et les empereurs interviennent dans tous les conflits. Ils dépassent bientôt les limites des pouvoirs qu'ils se sont arrogés. Ils en arrivent, à s'attribuer la désignation du candidat, et même, comme Lothaire Ier, en 844, à exiger le droit de confirmation. Louis II ira plus loin, jusqu'à soutenir l'antipape Anastase et à sévir contre Benoît III, légitimement élu (855), jusqu'à conduire à Rome un groupe d'évèques excommuniés qui semblent vouloir la déposition de Nicolas I" (864). Voir ici, art. Nicolas Pr, t. xi, col. 513. On s'explique que dans de telles conjonctures ce pape (858-867) ait rappelé que l'institution du patriciat et de l'empire avait eu pour but premier la protection du principat civil des papes, ad sanctse roman r Ecclesiee libertalcm et sublimitatem. Nicolas Ier, Epist., lxxix, P. L., t. exix, col. 915.
Et, cependant, quand les empereurs manquent à leur mission, les pontifes romains sont fidèles à la leur. Saint Léon IV (847-855) repousse les Sarrasins, organise et fortifie la cité léonine. Bientôt Jean VIII, (872-882) saura mener lui-même une expédition contre les infidèles.
Du reste, après la mort de Charles le Gros (888). l'empire carolingien est livré à l'anarchie. Entre les divers compétiteurs, les papes ne savent sur qui compter ni à qui se donner. Contraints de conférer la couronne de Charlemagne au hasard des événements, ils expient sous de nouveaux vainqueurs la condescendance dont ils ont usé envers leurs rivaux. A leur tour, les césars improvisés profitent des vacances du Siège apostolique pour faire élire un de leurs partisans.
2° Sous la féodalité italienne (900-963). — Mais c'est, dans la période suivante surtout que se produisent les grands conflits, les interventions abusives, les funèbres tragédies, en ce xe siècle, au cours duquel, l'empire ayant disparu, l'État pontifical se trouve sans défense en face de l'aristocratie laïque, les nobles à demi sauvages de Rome et de la campagne latine. Ceux-ci s'emparent du droit d'élection au Saint-Siège; la famille de Théophylacte préside aux destinées du patrimoine de l'Apôtre: les barons choisissent, au gré de leurs
convoitises et de leurs haines, l'homme qui sera à la ois leur souverain et leur évêque, tandis que les femmes de ces dynasties féodales mettent le comble au scandale. Les papes de cette lamentable époque n'ont plus qu'un pouvoir temporel purement théorique; l'indépendance de leur ministère spirituel est moindre encore.
3° Soas les césar* germaniques (963-1058). — Cette situation change le jour où Jean XII (955-964), après avoir couronné Othon le Grand (962) et obtenu d'abord son puissant appui, est déposé par un concile que préside l'empereur (963). Rome rentre dans l'ordre, en rentrant sous le joug impérial. Othon remet en vigueur la constitution de 824. Dès lors, les césars de la dynastie saxonne, descendant des Alpes à la tête de leur chevalerie, viendront rétablir la paix dans la Ville éternelle. Ces fréquentes interventions de l'empire dans les affaires romaines, non moins que la prédominance du droit féodal, aboutissent à une évolution logique du statut de la papauté et de son pouvoir temporel. Jusqu'à la réforme capitale de Nicolas II, c'est l'empereur allemand qui, en suzerain prétendu, choisit et investit le pape, nomme ses familiers, les évêques de sa cour. Le Saint-Siège est inféodé, au Saint-Empire germanique, et lorsqu'il arrive que la papauté retombe un instant sous l'influence italienne, les intrigues, les troubles, les ignominies recommencent.
Enfin, le moine Hildebrand devient le principal inspirateur des papes qui se succéderont à partir de la mort de saint Léon IX (1054). La querelle des investitures est commencée avec la réforme générale de l'Église.
4° Jugement et conclusion sur cette période. — Jusqu'en cette fin du xie siècle, en dehors des chartes ou diplômes concernant les donations faites au Saint- Siège, en dehors des constitutions ou lettres conciliaires ou pontificales touchant l'indépendance et la souveraineté spirituelles et temporelles du successeur de saint Pierre, les documents sont rares sur la question qui nous occupe.
En 778, le pape Adrien I" (772-795), dans une lettre à Charlemagne, semble bien faire allusion à cet apocryphe qui eut tant de succès au Moyen Age et qui est connu sous le nom de Donation de Constantin. Sans doute, vit-il le jour dans le dernier quart du vme siècle ou au début du ixe, « à une époque, dit dom Lcclercq, où de pareilles supercheries semblaient légitimes, pourvu qu'elles rendissent service et suppléassent aux textes authentiques disparus ou inexistants », art. Constantin, dans Dictionn. d'archéol. chrét. et de liturgie, t. il, col. 2676-2683. Ce n'est pas ce faussaire qui créa le droit, c'est l'histoire qui y avait travaillé plusieurs siècles durant, quoi qu'il en fût des intentions de Constantin.
Toujours est-il qu'Énée, évêque de Paris (t 870), dans son traité Advcrsus Grsecos, Ratramne de Corbie (t vers 870), dans son Contra Grsecorum opposila, Hincmar de Reims (t 882) et les auteurs ecclésiastiques de ce temps (comme plus tard Pierre Damien), font état du fameux document, ou le supposent admis, sans se préoccuper d'instituer du pouvoir temporel une justification théologique que personne alors ne réclamait et qui, nous l'avons vu, se dégageait avec évidence des faits.
En s'aflranchissant du joug intolérable des Grecs, les pontifes romains ont cherché un protecteur nécessaire contre les ennemis extérieurs, et le protectorat des Carolingiens ne manqua, à l'ordinaire, ni de tact, ni de bienveillance. Du reste, voici que grandit le danger des ennemis intérieurs, les factions italiennes, dont l'influence est néfaste sans compjnsation. La tutelle des empereurs allemands rend d'abord à l'Église quelques services; mais ce régime, qui pèse bientôt lourdement sur l'indépendance des papes.
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est en contradiction avec l'institution du Christ, qui n'a pas confié à César le choix de ses vicaires. Ce ne peut être là qu'un pis-aller temporaire.
En définitive, cette expérience d'une dépendance de plus en plus effective renferme une nouvelle leçon. Si le souverain pontife ne peut être le sujet d'aucun prince, il ne saurait être non plus, d'aucune manière, le rassal de personne. Toute suzeraineté l'asservit, toute ingérence séculière contrecarre ou paralyse sa primauté spirituelle et la déshonore. C'est dire que "la papauté ne sera libre que le jour où elle n'aura pas de maîtres temporels ». Duchesne, Les premiers temps de rÉtut pontifical. 2' éd.. p. 397.
III. I. 'affermissement du principat civil des i'ai i s (\i -xviir siècle). — Au cours de cette longue période, en même tenir s que son pouvoir spirituel se fortifie, la papauté émancipe de plus en plus son pouvoir temporel de la tutelle féodale du Saint- Empire: et, alors même que son magistère ou sa primauté dans l'ordre religieux, son contrôle plus ou moins direct dans l'ordre politique sont contestés, elle affermit définitivement l'indépendance et la constitution intérieure de l'État pontifical.
1» De Nicolas II à Eoniface Mil (1059-1303). - Le prestige de la papauté a beau s'accroître de jour on jour dans la chrétienté, cette époque est pleine de \icissitudes pour son pouvoir temporel.
1. Hildebrand avait entrepris de libérer l'Église. Trois mois après l'intronisation de Nicolas II (1059). la bulle In nemine Dcmini confiait aux cardinauxévèques l'initiative pour la désignation des pontifes. Le Saint-Siège, en écartant définitivement toute influence laïque, resaisissait l'ancienne liberté électorale et se détachait délibérément de l'empire. Si Nicolas II reconnaît à Henri IV le droit de confirmer l'élection, c'est là une pure concession et une faveur peisonnelle, non pas un droit régulier attaché à une couronne. Voir, ici, l'art. Élection des papes, t. îv, col. 2313-2314. C'est, du même coup, émanciper et renforcer le pouvoir civil et politique du pape dans son domaine temporel; c'est donner au chef de l'Église la liberté nécessaire pour entreprendre la réforme des mœurs et de la discipline dans le peuple et dans le clergé, pour mener la lutte aussi contre les investitures abusives. Cette lutte sera tragique. Hildebrand, devenu Grégoire VII (1073-1085), connaîtra des victoires, mais aussi des revers; après maintes vicissitudes, il devra quitter Rome et mourra à Salerne. Urbain II (1088- 1099) ne sera sauvé que grâce aux troupes de îa comtesse Mathilde qui, dès 1077, avait donné ses États au Saint-Siège. Mais Henri IV intronisera à Rome l'antipape Guibert de Ravenne (Clément III) et, en 1106, c'est Pascal II (1099-1118) qui est retenu captif par Henri V, jusqu'à ce qu'il ait consenti des concessions excessives. Gélase II (1118-1119), Calixte II (1119- 1 121 ) seront de même réduits à s'exiler de la Ville éternelle, pour être hors des atteintes des empereurs, et le patrimoine de Pierre sera envahi, pillé. Ces violations du droit ne seront pourtant que les épisodes tragiques d'une lutte d'où le pouvoir temporel sortira intact, grandi, indépendant de l'empire germanique, malgré l'appui que lui prêtera l'absolutisme régalien des légistes de Bologne.
2. Il s'en faut, toutefois, que le gouvernement intérieur des États de l'Église ne subisse aucune crife. Au XIIe siècle, le mouvement communal atteint Rome. Ailleurs, en Lombardie par exemple, les communes et le pape s'entendent contre les barons. A Rome, c'est par une insurrection imposante que la bourgeoisie entre en scène. Voulant rétablir la « république romaine », elle se ligue avec les nobles contre Innocent II (1 130-1 113) et installe au Capitole un i sénat »: l'émeute liv:e b; taille dans la ville et hors les murs.
Célestin II (1143-1144), Lucius II (1144-1145) doivent renoncer à entrer dans leur capitale. Si Eugène III (1115-1153) y est réintégré (déc. 1145), c'est par la grâce et par les armes des comtes de Campanie et des habitants de Tivoli, avec quelques autres concours ou connivences. Mais le Sénat, qui a dû accepter de n'être plus qu'une assemblée municipale, renouvelle ses prétentions. Cette fois, Arnaud de Brescia est l'âme de la révolte; la république est de nouveau proclamée. Niant le principe même du droit de propriété de l'Église, le démagogue enseigne que clercs ou moines, évêques ou pape ne peuvent rien posséder, sous peine de damnation. A plus forte raison, le pontife romain ne saurait-il avoir aucun droit au gouvernement temporel de Rome. Eugène III, sommé d'avoir à se contenter désormais du pouvoir spirituel en vivant uniquement des dîmes et des dons volontaires, se voit obligé de quitter la ville (janvier 1146). Il y revient et en repart deux fois, mais meurt à Tivoli. Après le court pontificat d'Anastase IV (1153-1154), Adrien IV (1154-1159) réussit à étouffer la révolution; Arnaud de Brescia est exécuté. Triomphe chèrement payé puisque c'est grâce aux soldats de Frédéric Barberousse qu'il est obtenu. Voir, ici, l'art. Arnaud de Brescia, t. i, col. 1972-1975.
Alexandre III (1159-1181), après avoir été fêté par son peuple, se voit expulser de sa capitale, que lui disputent, d'ailleurs, les antipapes de Barberousse, et son cadavre, ramené d'exil, est insulté par la populace. Lucius III (1181-1185), en quatre ans de règne, séjourne à Rome quatre mois; Urbain III (1185-1187) et Grégoire VIII (1187) n'y pénètrent jamais. Clément III (1187-1191) peut y reparaître; mais il passe avec le peuple l'acte fondamental de 1188. Rédigé au nom du Sénat et du peuple romain, daté de la NLIYe année de l'institution du Sénat, c'est moins une charte octroyée par le souverain qu'une constitution imposée par les sujets révoltés ou, plus précisément, par » le très magnifique ordre sénatorial ». On y reconnaît cependant la souveraineté du pape sur le Sénat et sur la ville; de son côté, le pape reconnaît l'existence légale de la commune, de son gouvernement, de ses assemblées. Malgré tout, les troubles ne cessent pas et !e gouvernement communal est entrecoupé de dictatures, notamment celle de Carosomo (1191-1193), que dut subir Célestin III (1191-1194).
Le grand Innocent III (1198-1216), dès son avènement, remédie à cet état de choses, en obtenant la soumission du Sénat, du préfet de la ville et des nobles. Après avoir réprimé un nouveau soulèvement, il crée d'office un sénateur unique et c'est à peine si, en 1208, on doit signaler une dernière tentative de rébellion. Du reste, ce pontife, dont l'immense autorité et le prestige éclatant dominent son époque, se concilie l'amour de ses sujets par les initiatives sociales de sa charité.
3. A suivre cette histoire, on apprécie les fameuses invectives de saint Bernard (f 1153) contre les Romains grandiloquents et mesquins, contre cette « race inquiète, factieuse, intraitable, respectueuse de l'autorité alors seulement qu'elle sait ne pouvoir la mettre à bas ». De consideralione, 1. IV, c. Il, n. 2-4. On s'explique même sa façon de voir au sujet du pouvoir temporel : témoin des difficultés que rencontrent les papes de son temps dans le gouvernement de leurs États, non seulement il préconise l'abandon de Rome devant la révolution, mais il semble bien aller jusqu'à la renonciation totale et définitive au pouvoir temporel. Le pape devra-t-il donc user de la force armée pour se maintenir? Dracones, inquis, me mortes pascere, et scorpiones, non oves. Propter hoc, inquam, magis
aggredere eos, sed verbo, non jerro Si sic fecisti et non
pro/ecisti, est deniam quod facias et quod dicas : exi de
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Ilur Chaldworum, cl dicilo : « quia oportel me et aliis civitatibus evangelizare. » I'uto nec pœnitebit exsilii, orbe pro urbe commutato. Ibid., cm, n.7,8, P.L., t.cLxxxn, col. 77(;. Cependant, autant qu'homme de son temps, saint Bernard accorde une valeur à la Donation de Constantin; mais il est loin de ces canonistes ou théologiens qui font grand état du principat civil du Saint- Si£ge. Il s'offusque de la pompe impériale et toute mondaine des papes : In his successisti non Petro, sed Constantino. Ibid., c. m, n. 6. Mais il ne faut pas oublier que c'est un maître, un maître de haut ascétisme et de pastorale, qui s'adresse à un disciple chéri, Eugène III, dont il envisage avant tout la primauté spirituelle et dont il stimule le zèle apostolique, en dehors des contingences sociales et politiques.
4. En réalité, les papes du Moyen Age ne pouvaient se tenir à l'écart du fait et du droit de la féodalité. S'ils luttent de toutes leurs forces pour échapper à la suzeraineté de l'empereur, ils luttent aussi, pour défendre leur suprême autorité dans la collation du titre impérial : s'ils se refusent à être désignés ou même confirmés par les césars germaniques, ils entendent bien que ceux-ci tiendront leur couronne du pontife romain. D'autre part, souverains féodaux, les papes ont leurs vassaux, en Italie et ailleurs. C'est le cas pour les États normands de la péninsule, pour l'Espagne, pour l'Angleterre et pour la Hongrie, la Croatie-Dalmatie, le duché de Kiev. Évidemment, un tel état de choses pouvait servir le ministère apostolique; mais, en fait, il le desservait souvent, par les conflits que provoquait ce mélange du spirituel et du temporel.
5. Du reste, le xme siècle, si impérieusement inauguré par Innocent III, est loin d'être sans ombres pour le pouvoir temporel. Grégoire IX (1226-1241) a eu beau déclarer (1240) « que l'État romain est le reste et le symbole de la domination universelle qui lui appartient et dont il a voulu confier à l'empereur une partie » (.1. Rivière, Le problème de l'Église et de l'État, p. 38), ses successeurs Innocent IV (1243-1254), Alexandre IV (1254-1261), Urbain IV (1261-1264), Clément IV (1265-1268), subirent plus d'une fois la loi du vainqueur et ne jouirent pas de la paisible possession du Patrimoine de saint Pierre. Il est aisé de constater que cette situation gênait singulièrement l'exercice de leur juridiction spirituelle.
On comprend dès lors la raison d'être de cette constitution Fundamenta mililanlis Ecclesise, rendue le 18 juillet 1278 par Nicolas III (1277-1280), instruit par les fâcheux précédents créés par Charles d'Anjou. Elle interdit, sauf permission spéciale du Saint-Siège, à tout souverain, empereur, roi ou seigneur, l'accès aux magistratures urbaines ou aux fonctions municipales de Rome. Le motif allégué expressément, c'est la nécessité pour le chef de l'Église d'être libre en ses actes, lui et ses conseillers, les cardinaux, surtout en cas de promotion ou d'élection.
Enfin Boniface VIII (1294-1303), qui, par ailleurs, de ses démêlés avec la France vit sortir l'autorité pontificale sensiblement amoindrie, put maintenir à Rome son pouvoir temporel, en dépit des difficultés constantes que lui suscitaient les intrigues et les violences des Colonna; et, pourtant, c'est l'attentat d'Anagni qui hâtera sa fin.
2° De Benoît XI à Innocent X (1303-1655). — Cette période verra s'affirmer de plus en plus le progrès des nationalités et la sécularisation de la politique, tandis que disparaîtra l'organisation féodale de la chrétienté.
1. Benoît XI (1303-1304) est considéré parfois comme le premier des papes modernes. Son règne est surtout une transition. Le xive siècle, si funeste pour le Saint-Siège, s'ouvre sous le signe des légistes et s'achève sous celui des théologiens férus de la primauté . du Concile. Que devient le pouvoir temporel sous le
pontificat des papes d'Avignon (1305-1377)? Nous n'avons pas à narrer en détail l'histoire de ces soixantedouze années, les usurpations des princes italiens qui se pressaient aux frontières, la félonie des seigneurs qui devaient au pape une fidélité de vassaux ou de sujets, les équipées du tribun Rienzi, les guerres entreprises pour reconquérir les villes et les provinces perdues, les victoires du cardinal Albornoz couronnées par la politique habile de Grégoire XI (1370-1378). Il nous sullira de caractériser cette période du point de vue qui doit retenir notre attention.
Les pontifes romains, durant leur séjour en Avignon, manquaient-ils de l'indépendance que réclame leur ministère spirituel? Sans doute, Clément V (1305- 1314) obéit trop docilement aux injonctions et aux désirs de Philippe le Bel; et quant à ses successeurs, principalement Benoît XII (1331-1312), ils eurent bien des complaisances d'ordre financier, politique et diplomatique, pour les rois de France. Mais, à cet égard même, il convient de les laver tous du reproche de partialité indigne et de honteux servilisme. Jamais leur attitude ne fut gravement ou longuement répréhensible dans l'ordre religieux proprement dit et, s'ils eurent quelques faiblesses, ils firent preuve, le plus souvent, d'une réelle liberté apostolique. C'est malgré le roi Charles V que Grégoire XI, reprenant la tentative d'Urbain V (1362-1370), rentra à Rome.
Ajoutons néanmoins que, malgré la souveraineté qu'elle exerçait sur le Comtat-Venaissin, la papauté y était beaucoup moins chez elle que dans ses États italiens, et qu'elle y paraissait nécessairement moins universelle. Les Anglais ne voulaient pas entendre parler d'un pape français et ils menaçaient de lapider ses légats, s'ils mettaient les pieds en Angleterre. Le Comtat, sans doute, était un apanage du Saint-Siège; mais Avignon avait pour suzerains les princes d'Anjou qui avaient, comme Capétiens, partie liée avec les rois de France. Enfin, si la turbulence de leurs sujets et vassaux rendait Rome difficilement habitable pour des pontifes débonnaires et mal secondés, il reste vrai de dire que la Ville éternelle offrait aux papes plus qu'Avignon-le prestige international que requiert l'exercice de leur charge. On peut dire que le Grand Schisme d'Occident fut facilité par cet exil volontaire sur les bords du Rhône : « deux capitales préparaient deux têtes ». L. Salembier, Le Grand Schisme d'Occident, 3= éd., Paris, 1902, p. 23. Déjà, en 1328, Louis de Bavière, qui vient se faire couronner à Rome par deux évêques excommuniés, ouvre la voie, en déposant Jean XXII et en nommant un antipape soutenu par les fraticelli.
2. Si l'on jette un regard sur les États de l'Église à cette triste époque, où la chrétienté se vit partagée en deux puis en trois obédiences, on constate d'abord que le pape de Rome conserve, malgré tout, sur ses rivaux, l'avantage du prestige et que, s'il avait été le seul pontife unanimement obéi, il eût plus aisément reconquis, avec le gouvernement incontesté des domaines de saint Pierre, la liberté nécessaire pour mener à' bien la réforme de l'Église dans toutes les nations catholiques et peut-être prévenir le protestantisme.
3. Au contraire, et à la faveur des événements qui ébranlent la papauté, les esprits entrent en fermentation, les théories les plus subversives ont cours.
Déjà « l'idole des jurisconsultes », François Accurse (1182-1260), de l'école bolonaise, dans sa Glossa ordinaria (1220) avait semblé mettre en question la légitimité du principat civil du vicaire de Jésus-Christ. Au début du xive siècle, l'auteur anonyme de la Quœslio in utramque partent discute, non seulement la Donation de Constantin, mais le principe même du pouvoir temporel du pape; le légiste Pierre Dubois, qui prétend réformer l'Église, préconise, entre autres
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moyens, la renonciation du pape à ses Ktats; le dominicain Jean de Paris, dans son Tractalus de jtolestale regia et papali (1304), conteste, lui aussi, la légitimité, même juridique, de la fameuse donation. Quant à Marsile de Padoue (t vers 1343), sans en révoquer en doute l'authenticité, il y voit l'origine funeste de tous les empiétements de la papauté tant au temporel qu'au spirituel; et, comme il refuse à l'Église tout droit de propriété, à plus forte raison dénie-t-il à son chef tout droit à un principat civil quelconque. Voir J. Rivière, op. cit., p. 274 sq., 342-345, et, ici, l'art. Marsile de Padoue. t. x, col. 153-177. Par là il s'apparente aux fraticelli et aux vaudois, à 'W'iclef et à Jean Huss.
Dans le camp opposé, Gilles de Rome (| 1316) ou même Jacques de Yiterbe (t 1308) accordent au pape une telle précellence sur le temporel comme sur le spirituel que son principat civil n'est à leurs yeux que la moindre des prérogatives que lui décerne le droit divin. Alexandre de Saint-Elpide (fl325), général des augustins, tout en considérant comme incertaine la Donation de Constantin, défend expressément les droits du pape à une souveraineté temporelle. Agostino Tiionfo (t 1328), du même ordre, lorsqu'il étudie spécialement cette question, De sacerdotio et regno et donatione Constantini imperatoris, la traite dans le sens de ses conceptions nettement théoeratiques.
4. Bien que ces doctrines absolues n'aient pas eu cours au concile de Constance, la papauté, longtemps exilée et déchirée, allait rentrer dans ses possessions séculaires. « Mon devoir est de revenir à Rome, affirmait Martin V (1417-1431). La cité souffre de l'absence de son souverain; l'Église romaine est la mère de toutes les autres; là seulement le pape est à son poste comme le pilote à son gouvernail. » Platina, Vita Martini V, p. 623. Ce ne fut qu'en 1420 que ce dessein put être réalisé, après que la Ville éternelle eut été évacuée par les troupes napolitaines. Mais, à sa mort, Martin V y avait pu faire toutes les réformes nécessaires et rétablir son pouvoir dans ses états pacifiés et restaurés. 11 y eut encore des troubles sous Eugène IV (1431-1447) et sous Nicolas V (1447-1455), mais les papes en eurent vite raison. Par ailleurs, les excès du concile de Bàle resserrèrent pour un temps l'unité catholique.
La papauté peut désormais alîermir et étendre son domaine temporel. En ce déclin du xve siècle et durant les premières années du xvic, les papes se montrent surtout princes italiens et semblent parfois abandonner le gouvernement spirituel du monde, pour se confiner dans leur royauté terrestre. Ils s'engagent délibérément dans les complications politiques et militaires de la péninsule et dans les négociations diplomatiques de l'Europe; leurs préoccupations de souverains influent sur leurs actes et sur leurs attitudes, qui se ressentent plus ou moins de l'esprit du siècle. Mais il faut se garder d'accepter ici toutes les accusations des réformateurs; il faut apprécier à sa valeur le service que le Saint-Siège rendit à la chrétienté en prêchant ou en organisant la croisade contre les Turcs; il convient enfin de ne point oublier le rôle glorieux qu'il sut prendre et conserver à cette époque : il y est le prolecteur le plus magnifique des arts, veillant avec une parfaite intelligence sur la mission que ceux-ci ont à remplir au sein de l'humanité.
La Réforme protestante, au reste, ramène la papauté aux plus hautes traditions de son passé et elle retrouve alors son antique prestige. La vie des pontifes romains est moins séculière, plus sainte; ils se préoccupent avant tout des intérêts supérieurs de l'Église universelle, entreprennent la lutte contre les hérésies et mènent à bien la restauration de la foi et des mœurs au sein du clergé et du peuple fidèle.
Par cette ccuvre de redressement et de concentra- |
tion, il n'est pas sans intérêt de remarquer combien furent précieuses aux papes la sécurité et l'indépendance dont ils jouissaient généralement à cette époque, dans leurs États pacifiés.
5. La contradiction ne manquait pourtant pas au pouvoir temporel du Saint-Siège.
C'est d'abord la Donation de Constantin qui est seule en cause. Dès 1433, le cardinal Nicolas de Cusa (fl464), dans son célèbre De concordanlia catholica, où il expose ses vues sur la constitution originelle de l'Église, en même temps qu'un vaste programme de réformes, s'inscrit en faux contre l'authenticité du fameux document. Saint Antonin de Florence (t 1459) le considère au moins comme douteux, et /Eneas-Sylvius Piccolomini (f 1464), le futur Pie II, dans son Dialogus pro donatione Conslantini (1453) le dénonce expressément comme apocryphe, tout en défendant la légitimité du Patrimoine de saint Pierre.
Laurent Valla (f 1456), qui fait époque dans le domaine de la critique historique, établit avec un luxe de preuves encore inconnu la fausseté de la Donation. Mais, dans sa célèbre Contra donationis, qvœ Conslantini dicitur, priuilegium, ut falso credilum est et emenlitum, declamatio (1456), il fait aussi école, en concluant à tort de l'inauthenticité de l'acte à la nullité des droits du pape sur les États de l'Église. Poursuivi de ce chef par Eugène IV, il rentre en grâce auprès de Nicolas V, le fondateur éclairé de la bibliothèque Vaticane.
Savonarole (f 1498), impatient de ramener l'Église et son chef à la simplicité primitive, incrimine la Donation, non pour la légende qu'elle suppose, mais parce qu'elle est à ses yeux la source de tous les abus contre lesquels il s'élève.
L'ambitieux Bernardin Carvajal (t 1523), cardinal de Sainte-Croix, tentera d'abord une réfutation de Valla, essaiera une réhabilitation du document, dans son livre De restitutione Constantini, et en défendra la valeur juridique; il n'entrera pas moins, un jour, dans le jeu de Louis XII contre Jules II, en présidant ce conciliabule de Pise-Milan (1511-1512) qui « ne fut qu'une intrigue de la politique française dirigée contre le pape ». Hefelé-Leclercq, Hist. des conciles, t. vin, p. 323-335, 357, 360. Cette assemblée, s'achèvera à Lyon et sombrera dans le ridicule, mais non sans avoir « déclaré Ferrare et Bologne affranchies du pape; signifié même que toutes les possessions temporelles de l'Église étaient passées aux mains du concile ». A quoi le pape répondra, et par la Sainte Ligue contre les Français, obligés d'abandonner leurs conquêtes, et par le Ve concile du Latran (1512-1517), qui réforme la discipline ecclésiastique et approuve le concordat signé avec François I" (1516).
L'Italie était alors le champ de bataille où se rencontraient les armées des maisons de France et d'Autriche. De par leur situation intermédiaire, les États pontificaux devaient être forcément mêlés aux guerres sans cesse rallumées. C'est ainsi qu'en 1527 Rome fut prise et mise à sac par les bandes du connétable de Bourbon, pour le compte de Charles-Quint. Les Romains subirent d'effroyables cruautés et Clément VII (1523-1534), assiégé plusieurs mois, ensuite prisonnier au château Saint-Ange, connut, en pleine Renaissance, le sort de tant de papes du Moyen Age : attentat à la liberté pontificale qui ne se renouvellera plus avant la fin du xvme siècle.
6. Pendant ce temps, l'unité de l'Église, sa foi catholique et l'autorité de son pasteur suprême doivent soutenir l'assaut de la Réforme protestante. Le pouvoir temporel du pape n'est pas épargné.
Déjà Érasme (t 1536) avait préludé, en invectivant à sa façon le chef de la catholicité et en tournant en dérision son principat civil, qui, à ses yeux, se trouve contredire la parole de saint Pierre: Ecce nos reliquimus
POUVOIR TEMPOREL DU PAPE. L'AFFERMISSEMENT
omnia, Matth., xix, 27, et ne repose que sur des fables. Annotations ad c/>. ad Timolh., i, 1. Avec plus d'âpreté encore, le pamphlétaire Ulrich de Hutlen (f 1523) mène la lutte contre la papauté et vulgarise l'ouvrage de Laurent Valla, qu'il réédite en le faisant précéder d'une préface dédiée à Léon X : In libellant Laurentii contra efficlam et ementilam Constantini donationem, ad Leonem X, P. M., prœfatio (1517). Les éloges au pape régnant y masquent le blâme et le ridicule qu'il s'efforce de jeter sur ses prédécesseurs.
Luther (t 1546) emploiera les mêmes armes, parmi bien d'autres. En 1537, il publie à Wittenberg, en latin et en allemand, successivement, deux opuscules spéciaux : Locus ex jure canonico de Donatione Constantini et Einer aus den hohen Artikeln des allerheiligsten papstlichen Glaubens, genannt « Donatio Constantini,' » dnrch M. Luther verteutscht, in das aujgeschobene Concilium non Mantua. Désormais, les attaques se renouvelleront sans trêve, sous forme de traités ou de pamphlets que nous ne pouvons ici ni analyser ni même énumérer. Citons cependant Calvin (f 1564). Dans son Institution chrétienne, il ne se prive pas de combattre la souveraineté temporelle des pasteurs de l'Église. « Il n'y a doute, écrit-il, que Jésus-Christ n'ait voulu exclure les ministres de sa parolle de seigneurie terrienne, quand il a dit : les rois dominent sur les peuples, mais il n'est pas ainsi de vous (Matth., xx, 25-26). Car, par ces parolles, non seulement il signifie que Fofïîce d'un pasteur est différent de l'office d'un prince, mais que ce sont choses tant diverses qu'elles ne peuvent convenir toutes deux à une seule personne. » IV, xi-8, dans Corpus rejormatorum, t. xxxn, col. 808.
Les réfutations aussi se multiplièrent. Nous n'entrerons pas davantage dans le détail des nombreux ouvrages où l'on s'efforça de défendre le principat civil du Saint-Siège, soit en s'obstinant à démontrer l'authenticité du titre constantinien, soit, surtout, en justifiant les possessions pontificales devant le droit des gens et devant la théologie. Un des auteurs les plus marquants, à cet égard, et dont la réplique fut immédiate, fut Albert Pighi (| 1543) dans sa Hierarchix ecclesiasticœ assertio, Cologne, 1538. De même doit-on mentionner la thèse de François Suarez (f 1617), dans sa Defensio fidei, 1. IV, c. iv, n. 8.
7. Mais il appartenait à saint Robert Bellarmin (t 1621) de présenter sur ce point, comme sur tout l'ensemble de la théologie du pape, une doctrine complète et précise. Pour lui, le pouvoir temporel se rattache à la primauté, laquelle, exigeant pour le pontife romain une parfaite indépendance des pouvoirs humains, nécessite en conséquence, et à titre de privilège de droit divin, une immunité totale dans l'ordre politique, national et international. De potest. summi pontif. in temporalibus, c. xxxiv, dans Opéra, édit. Vives, t. xn, p. 97. Sans doute, en fait, durant les premiers siècles, les papes, tout comme les apôtres, étaient soumis à la puissance des princes; mais, en droit, ils étaient exempts de toute sujétion aux pouvoirs séculiers. Recognitio de sum. pontif., 1. III, c. xxix. D'autre part, et en fait encore, les papes sont devenus souverains; Bellarmin a son opinion contre l'authenticité de la Donation de Constantin (lettre à Baronius du 9 avril 1607, dans Lrcmmer, Meletematum romanorum mantissa, Ratisbonne, 1875, p. 364 sq.). Mais, à ses yeux, les titres d'origine de l'État pontifical ne manquent pas et sont parfaitement valables. Ceux qui ont fait aux successeurs de Pierre donation d'un domaine territorial ont agi légitimement et en chrétiens pieux; ceux qui, au contraire, les en ont dépouillés ont agi en tyrans exécrés. Du reste, une possession paisible de huit siècles rend le droit du pape sur ses États plus indiscutable que celui de bien des princes. Quant aux textes allégués par les
réformateurs, ils ne condamnent aucunement chez les apôtres l'usage d'une puissance temporelle, mais ils les mettent en garde contre les abus habituels chez ceux qui dominent les peuples.
Bellarmin va plus loin; il fait remarquer d'abord que l'Ancien Testament nous présente plusieurs exemples de prêtres qui furent aussi chefs de peuples; non seulement ces deux fonctions ne sont pas incompatibles, mais l'une peut servir l'autre, et l'histoire en témoigne à son tour : « l'expérience nous enseigne qu'étant donnée la malice des temps, il est non seulement utile, mais nécessaire et providentiel, que les papes et certains évêques soient princes temporels; si, en Allemagne, les évêques n'avaient pas été aussi princes d'empire, aucun n'aurait pu garder son siège de nos jours... Ainsi, il a pu arriver que l'Église, qui, dans les premiers siècles, n'avait pas besoin du pouvoir temporel pour soutenir sa majesté, semble maintenant le réclamer nécessairement. » De rom. pontif., 1. V, c. ix, Opéra, t. n, p. 163-164. Et, parla même se justifie la conduite de Jules II, le pape guerrier de la Renaissance; « qui lui en ferait un tort devrait blâmer également le courage et l'habileté de ses plus saints prédécesseurs, j'ajoute, la valeur guerrière des Machabées et de Moïse lui-même ». De polestate sum. pontif., c. xi, t. xn, p. 47.
Somme toute, Bellarmin professe ce que ne cesseront désormais de répéter et de développer les théologiens catholiques, à savoir que le pouvoir temporel du pape, sous forme de principat civil, repose sur une nécessité d'ordre moral, donc relative. Cf. art. Bellarmin, t. n, col. 569-599, et .1. de La Servière, La théologie de Bellarmin, Paris, 1908.
8. Cependant deux faits d'ordre politique marquent cette époque et demeurent significatifs. En 1595, Clément VIII (1592-1605) avait reçu l'abjuration de Henri IV. En 1598, il réclamait Ferrare, fief apostolique qui devait faire retour au Saint-Siège par voie de déshérence; grâce à l'intervention du monarque français, le pape put entrer en possession de la ville et du duché et en fit une légation. C'est le dernier accroissement de l'État pontifical, après tant de vicissitudes.
Mais, cinquante ans plus tard, les traités de Westphalie, auxquels la papauté n'eut aucune part, consacraient, entre autres principes modernes, celui de la sécularisation des biens ecclésiastiques. La chose n'était pas précisément inconnue, le mot était nouveau; nouvelle aussi, cette exclusion du pape des négociations diplomatiques, avec cette circonstance aggravante qu'en 1648 devaient être discutées de nombreuses clauses qui intéressaient le catholicisme. Le principe des sécularisations, que l'on voulait prononcer à Osnabruck sans le pape, l'atteignait par contre-coup dans son droit de souveraineté temporelle et présageait sa dépossession. Innocent X (1644-1655) éleva la protestation qui convenait dans la bulle Zelus domus tux du 26 novembre 1648.
3° D'Alexandre VII à Pie VI (1655-1790). — Les traités de Westphalie, qui, en portant un coup 'mortel au Saint-Empire, supprimaient définitivement l'organisation politique de la chrétienté, éliminaient de l'équilibre européen aussi bien le pape-roi que le chef de l'Église. L'activité des souverains pontifes se bornera donc, désormais, à leur ministère apostolique et au gouvernement de leur principauté; rarement ils pourront intervenir dans les tractations de la politique internationale.
1. La lutte contre le jansénisme et contre le gallicanisme occupa le Saint-Siège pendant tout le cours des xvne et xvnr3 siècles. Deux incidents fournirent à Louis XIV des prétextes d'humilier le pape, qui résiste aux usurpations régaliennes.