‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 343 sur 437 · POUVOIR TEMPOREL DU PAPE. LES ACCORDS DU LATRAN · texte numérisé non relu

POUVOIR TEMPOREL DU PAPE. LES ACCORDS DU LATRAN

droit canon et des meilleurs concordats signés récemment par le Saint-Siège. Une note officielle, puis une

lettre du souverain pontife signifièrent que des arrangements de ce genre devaient, pour être valables, être négociés avec lui et qu'aucune négociation n'était possible tant que ne serait point résolue d'abord la question romaine.

5. Alors, délibérément, le Duce engagea des négociations, privées d'abord (aoùt-oct. 1926), officieuses ensuite (oct. 1926-nov. 1928), officielles enfin (nov. 1928-févr. 1929). Deux conditions essentielles étaient posées par le gouvernement fasciste : la question romaine demeurerait purement italienne et le Saint- Siège ne réclamerait pas la garantie des autres puissances; l'État italien, avec Rome pour capitale, serait reconnu par le pape. Deux conditions essentielles étaient exigées de même par le gouvernement pontifical : un concordat, pacte bilatéral, réglerait, pour l'Italie, le statut de l'Église et ses relations avec l'État, avec cette clause, en particulier, que la loi civile du mariage serait ajustée aux dispositions du droit canonique; la souveraineté d'une petite enclave territoriale serait reconnue par l'Italie au pape.

a) Malgré toutes les difficultés, de part et d'autre, on voulait aboutir. On avait vite abandonné l'idée d'une cession de territoire, qui, sans réelle utilité et non sans inconvénients pour le Saint-Siège, eût entraîné, pour l'Italie une humiliation pénible à supporter. Mais on étendrait et compléterait la souveraineté vaticane par toutes les immunités diplomatiques désirables.

Enfin, le 7 février 1929, le cardinal Gasparri faisait part au corps diplomatique de l'heureuse issue des négociations engagées entre les plénipotentiaires de S. S. Pie XI et de S. M. Victor-Emmanuel III; le 11 février, en effet, le cardinal Gasparri et M. Mussolini échangeaient les signatures; le 12 février, tandis que la participation officielle du gouvernement italien aux solennités du septième anniversaire du couronnement de Pie XI signifiait que la période de rupture entre le Quirinal et le Vatican était close, l'Osservatore romano publiait la note suivante :« Aujourd'hui, à midi, dans la salle des papes du palais apostolique du Latran, ont été signés un traité entre le Saint-Siège et l'Italie, réglant la « question romaine », et un concordat fixant les conditions de l'Église et de l'État en Italie; avec le traité a été signée aussi une convention financière annexe. »

La volonté du gouvernement fasciste de ne pas traiter la « question romaine » comme une affaire internationale, mais purement italienne avait entraîné cette contre-partie inéluctable d'un concordat qui donnât une solution aux difficultés venant des conditions religieuses de l'Italie. Cf. Discours de S. S. Pie XI aux professeurs et élèves de l'université de Milan, 13 févr.

b) En dépit du discours fameux que M. Mussolini prononçait le 13 mai suivant, pour atténuer la signification et la portée du concordat du Latran, on doit reconnaître que, par cet acte, l'Italie donne à la conception catholique des rapports entre l'Église et l'État une traduction juridique et une adhésion pratique qui dépassent, et de loin, tout ce qui se constate ailleurs en cet ordre de choses. Mais la caractéristique la plus importante du concordat du Latran, c'est qu'il est annexé à un traité politique qui est un acte diplomatique de même ordre exactement que les traités ordinairement conclus par les diverses puissances entre elles et réglant comme eux des questions temporelles. A ce titre, il intéresse nécessairement la communauté du droit des gens et le droit international.

En définitive, et pratiquement, le droit des gens et le droit international reconnaissaient la souveraineté

pontificale, consacrée par le maintien d'un corps diplomatique accrédité auprès du Saint Siège. Restait à fixer la position juridique de l'Italie. Une solution internationale, qui aurait confirmé l'indépendance du pape et transformé en protocole international la loi italienne des garanties, répugnait à l'amour-propre fasciste et n'eût accordé à la papauté, dépouillée de son domaine temporel, qu'un statut juridique cautionné par les puissances signataires. On sait combien un tel statut peut, dans les faits, se révéler précaire. La solution territoriale, qui fut adoptée, pouvait, sans doute être complétée par une garantie internationale; niais cette garantie n'était nullement efficace, comme le montrait la violation récente de la neutralité belge, ni indispensable au regard du droit international, puisque comme tout autre traité diplomatique, celui du Latran fut notifié publiquement aux puissances.

cj Du reste, les deux premiers articles précisent très exactement les bases de cet acte bilatéral. Le premier le rattache étroitement au concordat signé le même jour, en déclarant le catholicisme religion officielle de l'État ; et le deuxième reconnaît formellement le droit de souveraineté du pape comme une prérogative qui découle essentiellement de sa primauté spirituelle, et non pas comme une conséquence de son principat temporel. 11 ne s'agit ni d'une restitution ou d'un rétablissement, ni d'une création libre ou d'une concession gracieuse du gouvernement italien, mais d'un droit primordial et imprescriptible, qui déborde, dans le temps et dans l'espace, la condition de l'État pontifical.

Cet État, les art. 3 à 7 du traité le désignent et le déterminent. C'est la Cité du Vatican, enclave territoriale de quarante-quatre hectares environ, qui comprend les terrains et immeubles dont la simple jouissance était laissée au pontife romain par la Loi des garanties. Et c'est désormais un droit, non seulement de pleine et entière propriété, mais encore de totale et parfaite souveraineté qui est explicitement reconnu. L'art. 4 précise, en effet, que l'État pontilical ne sera aucunement vassal ni sujet à aucun protectorat; et les bons offices de collaboration qu'il pourra recevoir da l'État italien ne pourront jamais s'exercer qu'en vertu d'une libre délégation du Saint-Siège lui-même, reçue expressément comme telle.

Le traité prévoit, en outre, l'évacuation éventuelle et le dédommagement des actuels occupants de l'enclave; il énumère les services publics dont l'Italie promet de pourvoir la Cité du Vatican, les mesures qui concernent les relations, communications et transit avec le royaume d'Italie, les garanties et libertés des conciles et conclaves, les diverses catégories de parsonnes soumises à la souveraineté du Saint-Siège, par le fait de leur résidence stable dans la Cité, les franchises dont jouiront les dignitaires de l'Église et les personnes de la curie pontificale. Les grandes b.isiliques et les services pontificaux à Rome hors du territoire de la Cité, le domaine de Castel-Gandolfo et divers sanctuaires italiens sont dévolus au pape, et sur toutes ces possessions il exercera, non plus le plein droit de souveraineté, mais le droit de pleine et entière propriété, enrichi de l'immunité diplomatique et fiscale.

Logiquement est prévue une représentation diplomatique du Saint-Siège auprès du Quirinal, et vice versa; de même sont réglées les questions d'extradition et de juridiction pénale. Mais l'art. 24 est à rem ir quer, parce qu'il achève de caractériser la doctrine de ce traité. Le souverain pontife s'engage à la neutralité, ou plutôt à l'abstention totale et perpétuelle dans toutes les compétitions politiques et temporelles des puissances,. dans toutes les alliances ou combinaisons diplomatiques, dans toutes les réunions ou assemblées internationales. Et deux exceptions confirment bien cette condition supranationale dans laquelle entend se

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