‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 4)Chapitre 344 sur 437 · POUVOIR TEMPOREL OU PAPE. CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

POUVOIR TEMPOREL OU PAPE. CONCLUSIONS

renfermer la papauté. Le chef de l'Église, ministre de paix et de vérité, se réserve d'exercer le droit d'arbi-

I rage, quand les nations se mettront d'accord pour l'en solliciter et d'user librement de l'autorité de son ministère apostolique pour rappeler les principes propres à la solution des conflits internationaux.

L'art. 26 contient des déclarations d'importance décisive. Le Saint-Siège estime que, par les accords du

I I février 1929, lui est assuré, d'une manière adéquate, ce qui lui est nécessaire pour exercer sa souveraineté avec « les libertés et l'indépendance dues au gouvernement pastoral du diocèse de Rome et de l'Église catholique en Italie et dans le monde ». Il déclare donc définitivement résolue, par suite, éliminée, la « question romaine », et ij reconnaît le royaume d'Italie sous la dynastie de la maison de Savoie, avec Home pour capitale. De son côté, l'Italie reconnaît l'État de la Cité du Vatican sous la souveraineté du souverain pontife; est abrogée toute disposition contraire, notamment la Loi des garanties du 13 mai 1871.

Enfin, l'art. 27 décide que le traité entrera en vigueur dès la ratification, laquelle devra s'accomplir dans le délai de quatre mois, à peine de caducité. En fait, la cérémonie officielle d'échange des ratifications eut lieu le 7 juin 1929, au palais du Vatican.

VI. Conclusions. — La controverse soulevée par M. Mussolini au sujet de la ratification des accords du Latran n'entre point dans le cadre de cet article. On peut la considérer, sans doute, comme relevant du domaine de la politique fasciste; mais elle donna l'occasion à S. S. Pie XI de rappeler la doctrine catholique sur la souveraineté pontificale dont il convient de nous inspirer dans la conclusion de la présente étude. Cf. lettre au cardinal secrétaire d'État, du 30 mai 1929.

De l'histoire des faits et des doctrines se dégagent nettement les propositions suivantes :

1° Le pouvoir temporel ne peut être, pour le vicaire de Jésus-Christ, une fin en soi, comme pour les princes civils qui régissent les nations; ce ne peut être qu'un accessoire de la souveraineté spirituelle, ou mieux, une « addition préservatrice », c'est-à-dire un moyen d'assurer « les libertés et indépendance dues au gouvernement pastoral du diocèse de Rome et de l'Église catholique en Italie et dans le monde »; c'est, en d'autres ternies, l'immunité nécessaire à celui qui exerce la suprême juridiction spirituelle.

2° Cette souveraine autorité du pape, dans le domaine religieux, requiert plus que le droit de propriété indispensable à l'Église en général et à ses divers ministres. En raison même de sa primauté, l'évèque de Rome ne peut, sans grave dommage pour l'exercice de son ministère universel, être le sujet d'un prince temporel quelconque; et cette indépendance exige, pour être pleinement réalisée, que lui soit accordée une souveraineté réelle, au sens total du mot, et reconnue comme telle, non seulement par l'État italien, dans sa constitution actuelle, mais encore par toutes les puissances nationales. Une singulière prééminence appartient, du reste, à l'Église, société parfaite, du fait de la suprême dignité de la fin spirituelle qu'elle poursuit par ses moyens propres, et dans l'Église c'est le pontife romain qui personnifie cette suréminence et qui l'exerce, en vertu du mandat divin reçu directement de Jésus- Christ.

3° Cette souveraineté pontificale, elle doit nécessairement avoir un centre, un appui territorial, exempt de toute vassalité ou sujétion. Toute la raison d'être d'un patrimoine de saint Pierre est donc de signifier et de réaliser, en fait comme en droit, la suprême indépendance du pontife romain. « La Cité du Vatican est grande par ce qu'elle représente, et non pour un kilomètre carré de plus ou de moins. » (Mussolini, discours du 13 mai 1929.) En fait, il n'est pas d'État que

la force ne puisse un jour violer; en fait, les États de l'Église furent bien souvent envahis et les papes-rois maltraités. En droit, il n'y a pas d'État plus solidement constitué que la minuscule principauté pontificale, siège d'un pouvoir qui était diplomatiquement reconnu par les puissances, alors même que le signe extérieur en pouvait paraître momentanément aboli et qui, aujourd'hui, jouit d'une indépendance juridique plus complète que jamais.

4° La souveraineté pontificale n'emprunte rien, à vrai dire, à l'importance territoriale de la Cité du Vatican. Par le traité du Latran, elle se situe elle-même en dehors et au-dessus du plan international (art. 24). ("est une souveraineté sui generis, qui s'exerce, non pas seulement au temporel, dans l'enclave exiguë délimitée par l'acte du 11 février 1929, mais encore et surtout dans le domaine spirituel sur toute l'Église catholique, au milieu de toutes les nations. Les nonces ne sont donc pas seulement des ambassadeurs, les premiers de tous; ils ne priment tous les autres agents diplomatiques que parce qu'ils représentent une puissance d'un ordre supérieur. Ce n'est pas avec un prince temporel dépossédé que traita l'Italie pour lui restituer une parcelle de ses anciens États. C'est avec le chef spirituel de l'Église catholique. C'est tellement vrai que le concordat et le traité du Latran sont le complément l'un de l'autre et qu'ils sont inséparables; ainsi l'entend et le veut Pie XI; ou bien, ils dureront ensemble, ou bien, ensemble, ils tomberont.

5° Cette conception de la souveraineté pontificale, qui n'est nouvelle ni en théologie ni en droit canonique, l'est davantage en droit civil. Nous avons dit que, de 1870 à 1929, les juristes italiens, pour les besoins de la cause nationale, travaillèrent à cette évolution; mais d'autres juristes aussi, et les événements qui accompagnèrent ou suivirent la guerre de 1914-1918 y contribuèrent non moins efficacement.

Selon la vieille conception du droit, « la souveraineté s'entendait d'un pouvoir absolu : un pouvoir qui ne souffre aucune restriction, aucune concurrence, si ce n'est qu'il est cantonné entre des frontières territoriales; toute souveraineté est absolue, toute souveraineté est territoriale; une souveraineté relative ne serait plus souveraine; souveraineté et relativité sont des ternies antinomiques; et donc il ne peut s'exercer deux souverainetés à l'endroit des mêmes sujets et des mêmes territoires : voilà le dogme. Absolutisme, territorialité, ces deux premiers caractères conjugués en engendrent un troisième et dernier : il n'y a pas d'autre souverain que l'État, et donc pas d'autres rapports intersouverains, que les rapports interétatiques, pas d'autre droit intersouverain que le droit international. Donc l'Église n'est pas souveraine; sa prétention à la souveraineté est intolérable; le succès de cette prétention est un scandale : cela ne peut pas être, cela ne doit pas être. Seulement, cela est... » G. Renard, L'Église et la souveraineté, dans la Vie intellectuelle, 10 janv. 1932, p. 8-9.

, 1. Et d'abord, note M. Le Fur, « il existe aujourd'hui une interdépendance étroite de tous les États, dans la paix comme dans la guerre... D'une façon générale, même pour les plus puissants États, le splendide isolement et l'égoïsme sacré ont fait leur temps; il est indispensable que chaque État abandonne une partie de son ancienne omnipotence pour qu'un droit entre nations puisse s'établir... » La souveraineté de l'État et ses limites nécessaires, dans Politique, 15 avril 1932, p. 290 sq. La souveraineté s'avère donc relative.

Ainsi s'effrite et croule la théorie de l'omnipotence absolue de l'État, que ce soit l'État-Dieu des pangermanistes et des naturalistes païens, ou l'État souverain des monarchies gallicanes d'Ancien Régime, des jacobins et des laïcistes athées. A côté de l'État, au

POU VI) lit DU PAPE EN MATIÈRE TEMPORELLE

sein même de l'État, il j a place pour d'autres souverainetés. La Société des nations n'a telle pas prétendu limiter le pouvoir de l'État jusque dans sa prérogative essentielle . le droit de guerre? (et voilà qui détruit la plus singulière objection dirigée contre la souveraineté du Saint-Siège, du Saint-Siège dépoim u du droit de guerre, considéré comme la manifestation suprême de la souveraineté). One dire de la puissance qui siège au Vatican depuis des siècles?

2. Ensuite il apparaît de plus en plus qu'il existe une souveraineté autre que la souveraineté territoriale, nationale ou politique. Et c'est bien celle-là que revendique d'abord le Saint-Siège, aujourd'hui plus et mieux que jamais, en se plaçant délibérément en dehors de toutes les compétitions ou alliances entre Ëtats. A ce titre, il n'y a point de nationalité vaticane proprement dite; le mot n'est pas dans le traité. Alors que l'idéal du droit international serait que tout homme ait une nationalité et n'en ait qu'une, tout le monde est d'accord pour admettre que la citoyenneté vaticane n'abolit pas la nationalité d'origine.

3. Avant 1870, il y avait des États de l'Église, qui, comme États, étaient « à l'alignement » avec les autres États, régis, comme eux, par le droit international commun, soumis aux mêmes vicissitudes de la politique internationale. Le pape était prince temporel dans toute l'acception ordinaire du terme, en même temps que souverain pontife de l'Église catholique; et déjà sa souveraineté temporelle n'était pas purement et simplement territoriale, elle débordait sur tout le monde civilisé.

A présent, il y a encore un État, certes, mais un État plus évidemment sui generis.

11 apparaît d'abord comme un emplacement, pourvu de l'exterritorialité et de l'immunité diplomatique, une enclave qui permet l'installation des services centraux du gouvernement ecclésiastique, et qui, de plus, se trouve soustraite à la domination de tout État national : voilà qui recouvre adéquatement l'exemption, l'immunité canonique, réclamées par le droit public de l'Église.

Cette conception s'apparente à celle qui a prévalu aux États-Unis d'Amérique dans la création du district fédéral de Colombie, qui est une enclave entre les États, un emplacement des services centraux de la Confédération.

Toutefois, il s'en faut qu'il y ait parfaite identité. La Cité du Vatican est une institution très particulière, tout entière au service d'une institution plus haute à laquelle elle sert de point d'attache, de racine dans le monde, mais dont l'activité la déborde et s'étend par tout l'univers; c'est bien ainsi une « spiritualisation de la souveraineté », qui se trouve cadrer au mieux avec les conceptions les plus récentes du droit, avec la théorie institutionnelle, comme avec les thèses fondamentales de la théologie. Mais, à la dillérence du district fédéral de Colombie, la Cité du Vatican est, en droit comme en fait, un État, un État sui generis, mais un État.

Pour que soit rendue incontestable la souveraineté temporelle du pape, même pour ceux qui n'en admettraient pas l'existence sans une possession territoriale et sans la constitution d'un État indépendant, le traité du Latran prétend couper court à toute controverse plausible sur ce point (préambule et art. 3): d'accord avec le gouvernement italien, le Saint-Siège a su et voulu créer un État véritable au regard du droit international le plus exigeant.

En effet, la Cité du Vatican doit avoir tout ce qui normalement est requis à l'existence d'un État, non seulement le territoire (dont les dimensions minuscules n'ont évidemment rien à voir à l'affaire), mais encore la population, le régime législatif et judiciaire,

les autorités, la force et les services publics, la condition internationale. Tel est le droit. En l'ait, il faut ajouter que le fonctionnement de la Cité du Vatican a rendu plus certains tels ou tels caractères étatiques que plusieurs juristes, dont le texte seul du traité ne parvenait pas à dissiper les doutes, avaient cru fictifs ou illusoires avant l'entrée en vigueur des accords de 1929. Les réalisations constatées dans l'organisation du nouvel État ne leur permet lent plus un tel scepticisme, celles-là surtout, comme les conventions internationales relatives à la radiodiffusion et au droit privé aérien, qui supposent des rapports temporels entre États.

Que le traité du Latran n'ait pas été présenté à Genève, aux fins d'enregistrement, parl'Italie, membre de la Société des nations, ce fait n'entraîne d'autre conséquence juridique que celle-ci : en cas de litige sur l'interprétation du traité, les signataires ne pourront recourir à aucune des procédures de règlement dont Genève est le centre. Mais précisément les deux puissances contractantes se sont volontairement privées de ce recours, l'Italie, parce qu'elle entend que toujours ce problème demeure italien, le Saint-Siège, parce qu'il ne se départ point de l'axiome : Prima Sedes a nemine judicalur.

« Tant vaudra l'Italie, tant vaudra le traité », dit un axiome courant depuis l'acte mémorable du 1 1 février 1929; Pie XI répond : « Que sera demain ?... Nous n'en savons rien. L'avenir est dans les mains de Dieu, et doncen de bonnes mains. » Discours adressé, le 9 mars 1929, au corps diplomatique, Acla. ap. Sed., t. xxi, p. 105.

II. LE POUVOIR DU PAPE EN MATIÈRE TEM- PORELLE. — 11 ne s'agit plus, dans cette seconde section, d'un pouvoir pontifical se réalisant, au regard du droit des gens, par une institution juridique de souveraineté sui generis ou par un principat civil et politique proprement dit, mais d'un pouvoir découlant logiquement de la juridiction spirituelle du pontife romain et créant chez tous les fidèles une obligation stricte d'obéissance hiérarchique, même lorsque les activités individuelles ou sociales de ceux-ci s'exercent en matière temporelle.

Nécessairement, les circonstances qui intéressent l'homme tout entier, corps et âme, sont multiples; nécessairement, les fidèles de l'Église sont en même temps les sujets d'un Etat. Le surnaturel n'est pas séparé de la nature, le spirituel se trouve toujours mêlé au temporel. Eh conséquence, et sous peine de se cantonner dans l'absolu et dans l'abstrait, l'Église doil , pour accomplir sa divine mission envers les destinées humaines, entrer dans la mêlée, se rappelant qu'elle est le sel de la terre et la lumière du monde et qu'elle doit enseigner, décider, approuver ou condamner, au nom du Dieu qui ne passe pas, les hommes et les sociétés qui se succèdent sur la terre, et qui se meuvent dans le relatif et le concret.

Comment faut-il entendre ce pouvoir en matière temporelle, et d'abord, comment s'est-il réalisé dans l'Église et dans son chef, le pontife romain, tel est l'objet des pages qui vont suivre.

I. Les dix premiers siècles. IL Le Moyen Age, Xexve siècle (col. 2713). III. Les temps modernes, xvi«xxc siècle (col. 2752). IV. Conclusions (col. 270*'.

1. Les dix i'hemiers siècles. — « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu > ; aussi bien « mon royaume n'est pas de ce monde », avait dit le Sauveur. Malth., xx, 21; Joa., XVIII, 36. Mais encore avait-il ajouté : «Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre... Allez donc,... comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Mattli., xxvin, 18, et Joa., xx, 21. Il avait dit : « Tu es Pierre..., ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que lu délieras sur la terre sera délié dans le ciel », Matth., XVI, 18-19; et

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