Période d'épanouissement. 3. Période de déclin
/. PÉRIODE DE PRÉPARATION (xie-XIIe siècle). Au
deuxième tiers du xie siècle se dessine, dans l'Eglise, le vigoureux mouvement réformiste, qui se heurte non seulement aux mœurs privées des clercs et des laïques, mais encore aux abus de toutes sortes qu'entraînent les progrès de la féodalité. Pourtant l'Église n'aborde pas d'emblée les puissances politiques.
1° Les précurseurs de Grégoire VII. — Saint Pierre Damien (t 1072) présente le sacerdoce et l'empire comme les deux puissances qui gouvernent le monde suivant la double nature de l'homme, humanum genus per hos apices in ulraque substantiel regitur; il se borne à faire des vœux pour leur concorde mutuelle, utilisant le texte de Luc pour prêcher l'union des deux pouvoirs nettement distincts : « Fclix si gladium regni cum gladio jungal sacerdotii, ul gladius sacerdolis mitiget gladium régis et gladius régis gladium sacerdolis... Ce sont là les deux glaives dont il est parlé dans la passion du Seigneur... La dignité royale s'accroît si le sacerdoce s'étend, l'un et l'autre sont grandement honorés, lorsqu'ils sont unis par une alliance heureuse et bénie du Seigneur.» Scrm., lxix, P. L., t. cxmv, col. 900.
Aux yeux du cardinal d'Ostie, le pontife romain n'a sur l'empereur d'autre supériorité que celle du père sur son enfant, ille tanquam parais paterno semper jure prœcmineat. Opusc. iv, t. cxlv, col. 80-87. S'il lui arrive de dire que le Christ a confié à Pierre lerreni simul et cselestis imperii jura, ibid., col. 68 B, cette formule fameuse, si souvent reproduite, entrée dans les collections canoniques sous le nom du pape Nicolas II, interprétée à contresens par lcsdécrétistesdu xne siècle et si exagérément exploitée par les théologiens du xive, « au profit de la suprématie temporelle du pape, n'a pu donner cette illusion qu'en étant détachée de son contexte et transposée sur un plan absolument étranger à l'esprit de son auteur. Replacée dans son cadre historique et logique, elle ne signifie nulle part autre chose que la ferme revendication des droits spirituels de la papauté. » Comme il a célébré la dignité de l'empereur : Eo superior quisquam in humano génère reperiri non polu il (Opusc, lvi, 4, ibid., col. 812), Pierre Damien a professé la prééminence du souverain pontife, « tanquam rcx regum et princeps impcralorum (Opusc, xxm, col. 474), et l'on ne voit pas qu'il ait jamais entrevu — ou du moins exprimé. — ses droits en matière politique ». J. Rivière, Le problème de l'Église et de l'Élut..., p. 5 et 387-393.
Vers la même époque, du reste, saint Léon IX (1040-1051) usait d'expressions toutes semblables : Vobis salisfactum esse debuit de lerreno et cœlesti imperio, immo de regali sacerdolio sanctw romaine et aposlolicœ Sedis. EpisL, c, 13, P. L., t. cxliii, col. 752. Ici encore, replacé dans le contexte intégral, le texte veut tout uniment affirmer que la juridiction de Pierre, selon la promesse du Sauveur, atteint à la fois le ciel et la terre. Mais ces formules ne sont-elles pas singulièrement prégnantes ? Sans énoncer encore expressément le droit de l'Église sur le temporel, elles nous mettent sur le chemin qui devait y mener.
Au Moyen Age, la doctrine apostolique sur le caractère divin du pouvoir et sur son caractère ministériel prenait un sens catégorique; le royaume de Dieu se trouvait, à tous les yeux, réalisé dans l'Eglise; le pape vicaire du Christ, suprême pasteur des âmes, était regardé comme ayant, du chef de sa mission, non seulement la souveraine direction de l'économie chrétienne, mais encore une intendance universelle sur les personnes et les choses d'ici-bas, toutes ordonnées et hiérarchisées, en vue et en destination du ciel. Jusqu'à quel point cette idée était-elle un reflet de l'organisation féodale de l'Occident? c'est ce qu'il n'est pas facile de préciser.
Déjà le cardinal Humbert, le bras droit de Léon IX, ne craint pas de faire des déclarations fort significatives. Non seulement il attribue à l'Église la prééminence sur l'État, comme à l'âme sur le corps, Sacerdolium in prsesenli Ecclesia assimilari animse, regnum aulem corpori, à moins qu'il ne préfère la comparaison du soleil et de la lune, mais il en conclut pour l'Église à un haut pouvoir directif... ex quibus sicut prseeminel anima elprœcipilcorpori, sic sacerdotalis dignilas regali; et encore : sacerdotium tanquam anima praemoncat quœ sunl agenda...; sic enim regum est ecclesiasticos sequi. Adv. simoniacos, ni, 21 , P. L., t. cxliii, col. 1 175.
L'application de tels principes devait conduire les papes juqu'à l'exercice d'une juridiction réelle et effective sur la cité terrestre. Mais il faut remarquer que ce fut tout d'abord par une réaction autoritaire contre l'assçrvissement abusif du clergé aux princes temporels et contre la méconnaissance de la primauté spirituelle du pontife romain.
2° Grégoire VII (1073-1085). — Ce grand pape veut guérir la chrétienté des plaies que cette situation lui a infligées ou qu'elle a envenimées : la simonie et le nicolaïsme. Délibérément, il s'attaque à la cause du mal. Son action ne sera pas celle d'un despote qui nourrit des intentions féodales de domination temporelle et qui veut faire de tous les princes, sans en excepter l'empereur, autant d'humbles vassaux soumis à l'hommage et à la fidélité envers le pape, suprême et universel suzerain. Mais c'est l'effort persévérant d'un pontife qui veut réformer et sanctifier le sacerdoce envers et contre l'empire. Car l'obstacle c'est surtout l'empereur Henri IV, prince violent et cruel, qui s'est, par ses exactions, aliéné nombre de ses sujets et barons. Parce qu'il ne cesse d'entreprendre sur les libertés ecclésiastiques et de favoriser les élections simoniaques, Grégoire commence par lui adresser des remontrances et des reproches; il l'excommunie enfin en 1070 et le prive de son titre impérial. La sentence vise directement l'ordre temporel et politique; les anathèmes spirituels ne viennent qu'eu dernier lieu :
Bienheureux Pierre, prince des apôtres, dit le pape, je crois que par toi m'est venu de Dieu le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur la terre. Aussi, confiant en cette foi, de la part du Dieu tout-puissant et en vertu "de ton pouvoir et de ton autorité, j'enlève au roi Henri le gouvernement de tout le royaume d'Allemagne et d'Italie, je délie tous les chrétiens des liens du serment qu'ils lui ont fait on qu'ils lui feront, et j'interdis que personne le reconnaisse pour roi. Et,
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comme il a méprisé l'obéissance qu'il devait en chrétien, je le charge, <-n ton nom, du lien do l'excommunication. » Conc. Rom., III. Mansi, Concil., t. xx, col. 468-469; P. /.., t. i xLMii. col. 790.
Le texte est formel à souhait : contradico, absolvo, interdico. Le prince indigne est déclaré déchu, ses sujets sont déliés de tout devoir d'obéissance et de fidélité à son endroit et ce verdict est prononcé au nom de la seule autorité spirituelle du pontife romain, en vertu du souverain pouvoir délier et de délier qu'il a reçu du Christ. Grégoire entend bien demeurer dans le domaine religieux ou ses prolongements nécessaires, et, sans hésiter, il y renferme l'ordre politique: logiquement, il revendique le droit de confirmer l'élection du successeur de Henri IV et d'approuver la personne de l'élu.
En 1080, après l'intermède de Canossa, la sentence pontificale devient définitive; le texte qui suit est plus net encore et plus catégorique pour affirmer que l'autorité spirituelle du pape entraîne et implique un véritable pouvoir dans l'ordre temporel. Cette fois l'excommunication précède : Henricum... excommunicalioni subjicio cl analhemalis vinculis alligo; et ilerum regnum... inlcrdicens ci, omnem polestalei,. et dignitatem illi regiam tollo, et ut nullus chrislianorum ei sicul régi obediat interdico, emnesque... a juramenti promissione absolvo. Et le pontife s'explique devant le concile qui l'entoure : Agite mine... ut omnis mundus inielliqat ci cognoseal quia, si polestis in civlo ligare et solvere, potestis in terra imperia, régna, principatus... et omnium heminum possessiones pro meritis tôlière unicuique et coneedere. Vos enim patriarchalus, primatus, archiepiscopatus fréquenter lulislis pravis et indignis, et religiosis viris dedislis. Si enim spiritualia judicalis, quid de siccutaribus vos posse credendum est? Ibid., P. L., t. cxlviii, col. 818. Cet à fortiori est révélateur.
D'ailleurs, dès 1075, cette doctrine fondamentale, Grégoire VII l'avait expressément adoptée dans le 12e et le 27e des Diclatus papœ : « Quod illi liceat imperatores deponerc.t a Quod a fidelilaie iniquorum subjeclos pôles! absolvcre. » Édit. Caspar, 1. II, n. 55, p. 204 et 20C; P. L., t. cxlviii, col. 408. Et, lorsqu'il est amené à justifier une thèse qui, loin d'être nouvelle, ainsi que le veulent ses contradicteurs, n'est, pour lui, que la normale éclosion des principes chrétiens traditionnels, il en appelle ad sanclorum Patrum dicta vel facta. Ses références, c'est principalement à Ambroise, à Augustin, à Gélase Ier, à Nicolas Ier qu'il va les demander. Si Grégoire VII dépasse, dans la pratique, tous ses devanciers, et ne recule pas devant la sanction suprême de la déposition, ce n'est pas qu'il revendique sur le temporel un universale regimen ni même une suzeraineté féodale rattachée au mythe de la donation de Constantin; il en appelle avant tout au Tu es Petrus évangélique et aux conséquences logiques qui en découlent pour sa juridiction spirituelle : nullum excepit, nihil ab cjus polestate subslraxil. Il argumente à fortiori : Si sancia Sedes apostolica... spirilualia decernens dijudicat, cur non et ssecularia ? Il exalte la prééminence du sacerdoce sur l'empire : Quis dubilel sacerdoles Chrisli regum et principum omniumque fidelium patres et magislros censeri ? Si le simple exorciste, en tant que spirilualis imperator, peut commander aux démons, à plus forte raison le pape est-il le juge des péchés des rois : Si reges pro peccalis surit judicandi, a quo rectius quam a romano pontifice judicari debent ? Lettres ii Hermann, évêque de Metz, P. L., t. cxlviii, col. 454-456, 594-601.
Et c'est ici que l'on aperçoit, entre l'ordre spirituel et son prolongement dans le temporel, le lien de l'ordre moral. Déjà au roi de France, Philippe Ier, Grégoire avait écrit ; " La gloire et la splendeur du royaume de France ont été éclipsées par les désordres et les vices qui ont mis un État si noble et si florissant sur le pen-
chant de sa ruine. C'est ce que le devoir de notre dignité nous oblige de vous représenter souvent, cl, s'il le faut, en termes un peu durs, a /'. F... ibid, col. 348. Et aux évêques : « On y commet (en fiance) impunément les actes les plus cruels et les plus honteux: ... C'esl votre roi, ou plutôt votre tyran, qui. suivant les inspirations du démon, est la cause et le principe de tous ces maux... C'est vous, évêques, qui êtes les coupables, car, puisque vous n'avez pas, comme il convient à des évêques, la fermeté de vous opposer à ces violences, vous vous en rendez participants par votre connivence. » Ibid., col. 303. Si, en fait, Philippe I" ne fut pas déposé, ce n'est pas que Grégoire ne s'en soi i pas reconnu le droit aussi bien que sur l'empereur, puisqu'il écrivait : Quod si nec hujusmodi districlione volucril rcsipiscerc, nulli clam aut dubium esse volumus quia modis omnibus rrc,em Franciœ. de cjus occupatione, adjuvante Dco, tenlemus cripere. Ibid., col. 'Mo.
En somme, le pape, juge suprême des consciences, au nom de Dieu, a le droit et le devoir de prononcer sur les mérites ou les démérites de chacun, de régler souverainement Je régime, la répartition des autorités, des propriétés, des fonctions civiles aussi bien que des dignités ecclésiastiques. Dignum est enim ut qui studei honorcm Ecclesiœ imminuere, ipse honorem amitlal quem videtur habere, est-il dit dans les considérants de la première, sentence rendue contre Henri IV, en 1076. P. L., ibid, col. 790.
Ce sont bien les mêmes principes que le pontife rappelle à Sanche d'Aragon en cette simple formule : Petrus apostolus quem Dominus Jésus Chrislus rex glorise principem super régna mundi constitua, ou à Guillaume le Conquérant, auquel il est dit que Dieu a partagé le gouvernement du monde « entre les dignités apostolique et royale, plus excellentes que toutes les autres », mais qui apprend aussi que religio sic se movet christiana ut cura et dispensatione aposlolic'v dignitalis post Deum gubernetur regia. P. L., ibid., col. 339, 568-509.
3° La réaction impérialiste. — En ce tumultueux xie siècle, le pontife romain apparaissait comme le représentant le plus autorisé des droits de la conscience contre l'absolutisme royal ou impérial; les subtiles théories des légistes et des politiques modernes ne sont pas encore organisées et « l'alternative s'imposait entre la suprématie pontificale et ce droit divin des empereurs qui servit toujours de voile aux pires empiétements... 11 n'en faut pas davantage pour justifier, s'il en était besoin, le mouvement de légitime défense si énergiquement inauguré par Grégoire VII. » J. Rivière, op. cit., p. 14. 11 n'en faut pas davantage pour expliquer sa théorie, d'une logique si hardie, qui étend au maximum l'autorité pontificale, surtout si l'on considère qu'en cette féodalité qui, laborieusement s'organise. les bénéfices ecclésiastiques et les fiefs séculiers se superposent et se compénètrent étrangi ment et qu'à la faveur de ces complications les princes se font les protecteurs des pires abus.
Plus que des étonnements il y eut des résistances. Sans doute, le pape avait été pressé d'intervenir contre l'empereur par ses vassaux saxons. Mais Henri IV eut aussi ses partisans et ses défenseurs. En 1076, il écrit aux évêques de Germanie pour dénoncer la criminelle folie d'Hildebrand, qui a usurpé à la fois la royauté et le sacerdoce : « Ce faisant, dit-il, il a méprisé la sage disposition de Dieu qui a voulu que les deux dignités du sacerdoce et de la royauté reposenl principalement sur deux têtes et non pas sur une seule, comme nous le donne à entendre, lors de sa passion, le .Maître el Sauveur lui-même, sous le symbole de deux glaives qu'il déclare suffisants... Voilà l'économie établie par Dieu, et qui a été di truite par la folie d'Hildebrand. » Mon. Germ. liist., Consiil. et acla, l. i, p. 112-113. Distinc-
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tion, Indépendance réciproque des deux pouvoirs, voila ce que veut lire Henri dans Je texte évangélique.
« Bientôt une guerre de pamphlets s'ensuivit; ...mais cette controverse est loin d'offrir, au moins dans sa première période, tout l'intérêt doctrinal qu'on lui supposerait... Une bonne partie de la discussion roule sur des points de fait... Abordant la question de principe, quelques-uns (des partisans de l'empereur) contestent au pontife romain le pouvoir d'excommunier les rois, ou, en tout cas, de prononcer leur déposition. Weinrich de Trêves vi.it dans cette prétention quelque chose de nouveau et d'inouï jusque-là : Novum. .. et emmous rétro sieciilis inauditum; Waléran de Naumbourg y dénonce un danger pour la paix publique et Pierre Crassus (Pierre le Gros) une atteinte au droit de propriété. A l'occasion, ils aiment invoquer le droit divin des rois et cherchent dans l'Écriture la preuve du respect qui leur est dû; ils discutent les faits dont Grégoire a voulu se prévaloir. » J. Rivière, op. cit., p. 14-15.
Sans doute, convient-il de signaler plus spécialement le traité De unitale Ecclesiœ conservanda, qui est peutêtre de Waléran de Naumbourg et fut écrit entre 1090 et 1093. L'auteur, qui accorde aux questions de droit une grande place, écrit de l'Église : non habel nisi gladivm spiritus quod est verbum Dei; aussi repousse-t-il t out e immixtion du sacerdoce dans les afîairesséculières ; il fait valoir la loi ecclésiastique, la loi divine, la règle évangélique, la parole et la conduite des papes, l'exemple de Pierre; il critique les précédents invoqués par Hildebrand et s'en tient à la coordination de deux pouvoirs indépendants, selon la formule du pape Gélase.
4° Après Grégoire VII. — Néanmoins, les principes de la politique de Grégoire VII inspirent ses successeurs; progressivement, ils entrent dans la doctrine des théologiens et des canonistes.
Urbain II (1088-1099) et Pascal II (1099-1118) continuent la lutte contre le roi de France Philippe Ier et Yves de Chartres (f 1116) avertit celui-ci que son obstination met en péril non seulement son salut, mais encore sa couronne : Caveal ergo subtimitas vesira, ne in horvm incidatis exemplum, et iia evm diminutione lerreni regnvm amittalis œternum. Episl., xv, P. L., t. ci.xn, col. ?8. Pourtant, Yves professe de la façon la plus nette la distinction des deux pouvoirs et, s'il n'accepte sous aucun prétexte l'intervention du pouvoir laïque dans les affaires de l'Église, il n'admet pas davantage l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'ordre civil. Les deux pouvoirs ont chacun leur sphère d'action, mais doivent toujours vivre, dans l'harmonie et la concorde; sans cela, il n'y a pas de salut, car l'État ne sera pas tranquille et l'Église ne sera pas en paix. Mais il ne peut être question d'une mutuelle indépendance. Dans sa lettre à Henri Ier d'Angleterre, à l'occasion de son avènement au trône, Yves de Chartres professe explicitement la subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel : « ... n'oubliez pas que le royaume terrestre doit être soumis au royaume céleste, tonte à la sollicitude de l'Église. De même que, dans l'homme, la partie animale doit être soumise à la raison, ainsi la puissance temporelle doit être docile à la direction de l'Église... Votre corps est un royaume paisible, lorsque la chair ne résiste pas à l'esprit; de même, le règne des princes de la terre est florissant et pacifique, tant qu'ils ne songent pas à s'insurger contre le règne de Dieu. Prince, ne l'oubliez pas, vous êtes le serviteur des serviteurs de Dieu et non leur maître: vous êtes le protecteur et non le propriétaire de votre peuple. » Episl., evi, P. L., t. clxii, col. 124. Le langage que l'évêque de Chartres fait entendre au fils est identique à celui que Grégoire VII tenait jadis au père, dans le message adressé par le grand pape à Guillaume le Conquérant. Du reste, Yves n'a-t-il pas inséré dans
la Ve partie de son Décret (378e extrait) les principaux passages de la deuxième lettre à Hermann de .Metz où Grégoire VII revendique le pouvoir de déposer les rois?
Néanmoins, au début du xne siècle, on rencontre des régaliens déterminés. C'est, en Angleterre, l'auteur des Truclulus Eboracenses, qui attribue à l'onction royale la supériorité sur l'onction sacerdotale et, en vertu même du pouvoir des clés, subordonne sans restriction le sacerdoce à la royauté. Mon. Germ. tiisl., Libelli de lile, t. ni, p. 665-667, 009-675. C'est Grégoire de Catino, qui fait de l'empereur « la tête de l'Église ». Orlhodvxa dc/ensio imperialis. Lib. de lite, t. n, p. 536.
11 y a des esprits qui s'attardent dans la modération. C'est Sigebert de Gembloux (t 1112), qui ne veut accorder au pape que le glaive spirituel et proclame l'inviolabilité des rois, ce qui ne l'empêche pas d'ajouter : ammoneri quidem possunl, increpari, argui a limoralis et discrelis viris. Ibid., t. il, p. 459-461. C'est le sage Hugues de Fleury (t 1117) qui, après avoir établi l'origine divine et la parfaite indépendance du pouvoir civil, refuse à l'Église le droit de déposer les souverains, mais proclame néanmoins que sub religionis disciplina regia poieslas posila est, attendu que le prince est nodo christiano fidei... adslriclus, ce qui l'amène à conclure : unde rex ammonilionibus episcopalibus débet aurem suam accommodare et sacerdoli salubria suggèrent! fideliter obaudire. Tract, de regia potestale et sacerdotali dignilate. Ibid., t. n, p. 467-476, 479-487.
C'est Manegold de Lautenbaeh (t après 1103), qui justifie Grégoire VII du reproche qu'on lui a fait d'être fauteur de parjure, en expliquant qu'il n'a pas précisément annulé les serments de fidélité des sujets de Henri IV, mais qu'il les a déclarés nuls, au nom du droit naturel, en raison de la forfaiture de l'empereur. Ad Geberhardum, 47, ibid., t. i, p. 392. Cette action sur la conscience des sujets, cette interprétation de Vabsolulio juramenti est déjà une atténuation des rigueurs pontilicales à l'égard des souverains; c'est aussi une première esquisse de la théorie du « pouvoir directif ».
5° Premiers essais de formules. — Mais le temps n'est pas encore venu des théories conciliantes; les conflits ne sont pas apaisés qui mettent aux prises le Saint- Siège et les césars germaniques, le Sacerdoce et l'Empire. Une doctrine catégorique imposée par les circonstances va définir sous une forme juridique de plus en plus précise les droits du pouvoir pontifical.
Ex jure divino regibus quidem et imperaloribus dominamur, affirme Geoffroy de Vendôme (t 1132), armé de la métaphore des deux glaives. Opuscula, iv, P. L., t. clvii, col. 219. En effet, in prcmulgandis quoque legil us ilidem cerlum est sacerdotium tenere primalum, cum non primum per reges sacerdolibus, sed per sacerdotes regibus Deus omnipolens leges stalueril, déclare, de son côté, un ancien collaborateur de Grégoire VII, le cardinal Deusdedit (t 1099), qui n'en rappelle pas moins avec insistance la distinction des deux pouvoirs : aliud quippe sacerdotum, aliud est offîcium regum... Nemo allerius prœsumat. Contra invas. et symon., Lib. de lite, t. ii, p. 353 et 300. Et si, vers 1111, Placide de Nonantula accorde que « le glaive impérial a sa raison d'être dans l'Église, pour que ceux qui ne craignent pas le glaive spirituel soient rappelés à la justice par la peur du glaive matériel », il n'omet pas de mettre hors de conteste la suprématie pontificale, qui se fonde non seulement sur la primauté du spirituel, mais encore sur la donation de Constantin, bien que, par humilité chrétienne dit-il, le pape Sylvestre ait refusé d'en profiter.' Liber de honore Ecclesiœ, n. 37, 57, 91, Ibid., t. n, p. 585, 591-592, 614.
Plus systématique et plus mystique aussi, Honorius d'Autun (t après 1150), dans un petit traité intitulé : Summa gloriœ de aposlolico et augusto, P. L., t. clxxii, col. 1257-1270, établit la suprématie du sacerdoce tant