POUVOIR DU PAPE. LA CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE, XII^ SIÈCLE
nom du pape, mi autre dont le rôle est évidemment subalterne et soumis au nutus du pape. Enfin le Seigneur n'a pas <iil : nimis est, mais : satis est : preuve encore (ju'il concédait à Pierre lu possession des deux glaives.
Pierre le Vénérable (t 1 156), pas plus que l'abbé de Clairvaux, ne reconnaît à l'Église le maniement du glaive impérial; mais il lui attribue pareillement une effective suprématie sur les empereurs eux-mêmes : Sed quamvis Ecclesia non habeal imperatoris gladium, habet tamen super quoslibet minores sed et super ipsos imper, dores imperium. Epist., VI, 28, P. L., t. clxxxix, col. 442.
Cette doctrine, Jean de Salisbury (t 1180) la fait sienne dans son Polijcralicus, iv, 3, P. L., t. cxcix, col. 51G. Lorsque, quelques années plus tard, Alexandre III (1159-1181), après avoir excommunié Frédéric Barberousse (1100), en vient à prononcer sa déposition, Jean de Salisbury loue et justifie la sentence pontificale, « fondée sur le privilège de Pierre » et ratifiée par le jugement de Dieu. Epist., ccxxxm sq., P. L., t. cxcix, col. 261-203. Son ami Thomas Becket (t 1170) n'a pas une autre façon de voir, lui qui affirme nettement : cerlum est reges potestalem suam accipere ab Ecclesia, Epist., clxxix, P. L., t. exc, col. 652, et.qui, en témoin qualifié, nous a transmis cette déclaration significative d'un légat du pape à Henri II d'Angleterre : Nullas minas timemus, quia de lali curia sumus quœ consuevit imperare imperaloribus et regibus. Epist., ccclxxxiii, P. L., col. 720.
Ce n'est pas à dire cependant que les souverains ne réagirent point et acceptèrent sans riposte la doctrine des deux glaives selon l'exégèse nouvelle. Mais, tout d'abord, les papes comme les empereurs n'utilisèrent le texte de Luc que pour insister sur la distinction des deux pouvoirs et sur leur nécessaire accord. Par deux fois, les actes de Barberousse y font une allusion directe, soulignant la dualité des pouvoirs et le droit divin de la dignité impériale. Mon. Germ. hisl., Conslit. et acta, t. i, p. 231, 253. Le grand tort de ce prince est de prétendre faire régler par un concile, tenu à sa discrétion, le conflit qui divise le pape et l'antipape; pratiquement, il usurpe ainsi le glaive spirituel.
6° Les canonisles. — Devant de telles violations des saints canons, les canonistes, plus que les théologiens, furent les actifs promoteurs de la doctrine de la suprématie pontificale étendue directement au domaine temporel, de même qu'ils en seront les derniers défenseurs. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, si l'on songe que les textes législatifs dépendent plus étroitement que les spéculations dogmatiques des contingences humaines, politiques ou sociales.
Déjà, nous avons vu Yves de Chartres enregistrer dans son Décret les principes juridiques énoncés par Grégoire VII dans sa n° lettre à Hermann de Metz. Ce n'était qu'un commencement : de là, ils passèrent dans le Décret de Gratien (vers 1140). Le grand canoniste du xiie siècle n'abandonne pas pour autant les opinions traditionnelles; c'est un compilateur éclectique dont la pensée personnelle est assez difficile à déceler, mais qui fournit aux champions de la suprématie pontificale une documentation précieuse et quelques commentaires suggestifs. Il reproduit un texte de Nicolas II (1059-1001) sur la nécessité de l'accord entre les deux glaives et il insère plusieurs extraits affirmant que l'Église ne possède en propre que le glaive spirituel, tel ce texte douteux de Nicolas Ier, catégorique à souhait : « L'Église de Dieu n'a que le glaive spirituel; elle ne tue pas, mais elle vivifie. » Caus. XV, q. vi, c. 2, Auctorilalem; Caus. XXXIII, q. n, c. 6, Inler hœc. Il semble cependant que Gratien soit plutôt favorable à une distinction des deux pouvoirs poussée jusqu'à l'autonomie. Glosant pour son compte, il ne craint pas
d'écrire : « la discipline ecclésiastique ordonne de frapper les coupables; non pas avec le glaive matériel, mais avec le glaive spirituel»; et, lui aussi, à propos du couverte gladium tuum in vaginam, il souligne le blâme mérité par Pierre, pour s'être servi du glaive matériel. Caus. XXXIII, q. n, c. 5, Interfeelores; Caus. XXIII, (j. mii, préamb. Du reste, à la différence des théologiens et d'accord avec les canonisles de sou temps, ( .ralien semble bien admettre l'origine immédiatement divine de la royauté, ce qui ne l'empêche pas d'enregistrer, en l'attribuant à Nicolas II, le texte fameux de Pierre Damien sur les terreni simul et cielestis imperii jura (ci-dessus, col. 2713). à propos duquel surtout devaient se diviser ses commentateurs.
Certains décrétistes, en efïet, ont voulu conclure de ce texte que Pierre a reçu du Christ les deux dignités sacerdotale et impériale. D'autres, comme Etienne de Tournai (t 1203) n'y ont vu qu'une paraphrase du Tu es Pelrus. .Mais Etienne de Tournai professe formellement l'indépendance réciproque des deux autorités : In eadem civilale sub eodem rege duo populi sunl, et secundum duos populos dux vilœ, et secundum duas vilas duo principalus, secundum duos principalus duplex jurisdictionis ordo procedit. Civitas, ecclesia; civitatis rex, Chrisius; duo populi, duo in ecclesia ordines, clericorum et laicorum; duœ vilse, spiritualis el carnalis; duo principalus, sacerdotium el regnum; duplex jurisdiclio, divinum jus el luunanum. Redde singula singulis el convenient universa. Summa Decreli, prol., éd. Schullc, 1891, p. 1-2.
Iluguccio (t 1210), dans son commentaire encore inédit, signale du texte litigieux l'interprétation extensive; mais il la rejette et prétend rester fidèle à la doctrine authentique de Gratien : « ... l'empereur tient le pouvoir du glaive, non du pape, mais des princes et du peuple par l'élection... Aussi, en signe de cette distinction et de cette division des deux pouvoirs, impérial et apostolique, il a été dit : voici deux glaives ». In c. 6, Cum ad verum, dist. XCVI, dans Paris, lai. 3891, fol. 22, 98.
Vers la fin du xne siècle, l'unanimité n'était donc pas encore un fait accompli parmi les canonistes; mais la thèse de la suprématie pontificale gagne constamment du terrain. En face d'Etienne de Tournai, voici Bu fin f t 1190) qui, inaugurant une distinction célèbre, attribue au pontife romain, à l'égard de l'empire, le jus auctorilalis; c'est à un titre subordonne, posl ipsum, que le prince en jouit, n'ayant en propre que le jus amministralionis. Summa Decreli, in c. 1, Omnes, dist. XXII, éd. Singer, p. 47-48. Il en est qui vont plus loin et présentent l'aposlolicus comme le seul véritable empereur: Ipse est verus imperalor el imperator vicarius ejus? Cité par J. Bivière, op. cil., p. 31, n. 3. De la coordination à la subordination le glissement est rapide; sans être encore officielle, cette doctrine, qui tend à concentrer aux mains du pape tous les pouvoirs à la fois, entraîne l'opinion.
7° Les premiers théologiens scolasliques. — L'école théologique, à son tour, va se rallier progressivement aux propositions d'Hugues de Saint-Victor, de saint Bernard et de Jean de Salisbury.
Pierre Lombard (t 1100) ne touche que très incidemment à la question, et c'est, dans son traité du mariage, à propos des empêchements, pour s'appuyer sur le texte au moins douteux de Nicolas Ier : « L'Église de Dieu n'a que le glaive spirituel », déjà cité par Gratien. Sent., 1. IV, dist. XXXVII, c. n.
Bobert Pulleyn ou le Poule (t vers 1150) ne veut connaître, sur l'attribution des deux glaives, que la plus ancienne interprétation et il ajoute : Xeulra poteslas aul quod sut juris est spernat, aut quod alterius est usurpel. Sent., 1. VI, 56, P. L., t. clxxxvi, col. 905-906.
Au plus fort de la lutte, entre Barberousse et
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Alexandre 1 11. Géroch, prévôt de Reichersberg (] 1 L69)
croit pouvoir s'en tenir encore à la formule du pape Gélase et met en garde le Saint-Siège contre la confusion des deux glaives, recommencement, en sens inverse, des empiétements impériaux... hoc autan quid est aHud quam polestatem a Dca constitutam desiruere et ordinalioni Dei resislere?... Ubi criuil duo illi tvangelici gladii, si i<cl omnia apostolicus, vel omnia Cœsar erit? 11 est préférable que chaque puissance demi ure dans ses limites, de peur qu'en accaparant un bien étranger, elle ne s'expose à perdre du sien. De investig. Antichristi, i. 72, Lib. de lite, t. ni, p. 392. Ailleurs, il s'indigne de voir brandir un troisième glaive, résultat de la confusion des deux pouvoirs. quiddam tercium ex duaruin poiestatum permixtione confection. Ibid.. i, 35, p. 344. Et, pourtant, Géroch est loin d'être un régalien, il se garde de soustraire entièrement les souverains à la juridiction de l'Église : Judiccm spirilualcm vacare oporterc divinis et lamen... per doctrinajn rcr/erc ipsos quoque reges et imperalores. Comment, in ps. LXIV, ibid., p. 4G6. Encore un précurseur de la théorie du « pouvoir directif ».
Même à la fin du xne siècle, Pierre le Chantre (t vers 1196) hésite encore sur l'exégèse qu'il convient de faire du texte de Luc, qu'il rapproche de celui du glaive à deux tranchants qui sort de la bouche de l'ange de l'Apocalypse. Summa dicta Abel, dans Pitra, Spicileg., t. ii, p. 303. Et il ne se pose pas la question : habetnc papa utrumque gladium?
8° L'achèvement définitif. Innocent III. — De plus en plus, la doctrine allait se poser dans les faits et, de même que l'action de Grégoire VII avait déterminé une évolution des idées sur la prédominance politique du pape dans la chrétienté, de même le pontificat d'Innocent III allait donner à ces conceptions une ambiance propice pour s'épanouir dans toute leur ampleur.
Innocent III (1198-1216) ne fut pas seulement un chef énergique et avisé, dont la prodigieuse activité se multiplia en se diversifiant parmi le monde catholique; il eut un système doctrinal, qu'il entendait bien mettre en pratique, sur l'étendue du pouvoir de la papauté en matière temporelle. Voir ici, art. Innocent III, t. vu, col. 1961-1981.
11 ne fait nulle difficulté pour reconnaître que les rois « tiennent de Dieu l'usage du glaive matériel ». Lettre au roi de Hongrie, P. L., t. ccxiv, col. 871. Il proclame la nécessité d'une entente des glaives ; il soutient même explicitement beaucoup plus que la dualité, une indépendance réciproque, semble-t-il, des deux puissances; « l'autorité papale et le pouvoir royal, que nous possédons tous les deux dans leur plénitude », dit-il expressément à l'empereur élu, Othon IV, le 16 janvier 1209. P. L., t. ccxvi, col. 1162.
Mais il est d'autres paroles d'Innocent III qui donnent à penser qu'il adoptait une conception plus extensive sur la « plénitude » de sa juridiction. 11 se sait et il aime à se nommer « vicaire de Dieu »; de sa primauté spirituelle, qu'il a définie si pertinemment, il ne manque pas de déduire, en conséquence logique, un pouvoir illimité. Melchisédech, figure prophétique du pouvoir des deux glaives, Jérémie, préposé super génies cl régna, toutes les images en cours, il les reprend pour exalter son autorité de successeur de Pierre. La comparaison tirée de l'âme et du corps, l'allégorie des deux luminaires ont aussi ses faveurs; cf. P. L., t. ccxvi, col. 1012, 1013; t. c.r.xiv, col. 377.
Du reste. l'Écriture n'enseigne-t-elle pas, sous laLoi ancienne, la haute prééminence du sacerdoce? Et à présent, sous la Loi nouvelle, le sacre ne nous la révèlet-il pas clairement : dignior est ungens quam iinclus? T. r.cxvi, col. 1012-1013.
Si, malgré une décrétale consacrée à l'établir juridi-
quement (ibid., col. 1182 1185), une telle revendication
demeure lettre morte pour l'empereur byzantin, dans la chrétienté occidentale il en va autrement, innocent considère comme un fait acquis à l'actif de la papauté le transfert de la dignité impériale du basileus grec au césar germain. Le résultat est d'importance : le pape a le droit strict de confirmer l'élection, d'examiner l'élu, de choisir librement le plus digne, s'il y a contestation, en un mot, d'investir authentiquement l'empereur. Ibid., col. 1065-1067. Somme toute, principaliler et flnalitcr, l'empire relève et dépend du sacerdoce. Ibid., col. 1025. ("est là, d'ailleurs, une dépendance historique, particulière à l'empire en tant que tel, sans préjudice de la subordination générale de tout pouvoir temporel à l'égard du spirituel.
Maître des rois et des empereurs, le pape est évidemment leur juge : A'os supra principes sedere volait et de principibus judicarc. Epist, n, 197, t. ccxiv, col. 746. Non solum cum principibus, sed de principibus eliam judicamus. Ibid., i, 171, col. 148.
Innocent III est-il allé plus loin et jusqu'à professer nettement, avec les canonistes et les théologiens les plus hardis, que le pouvoir civil est une délégation du pouvoir ecclésiastique? Une seule expression pourrait le faire supposer, dans ce message du 7 lévrier 1205 à Philippe Auguste, où il demande au roi de sévir contre les hérétiques qui « délirent avec d'autant plus de liberté dans la bergerie du Christ qu'ils savent que, puisqu'ils ne comptent plus parmi les brebis du Seigneur, ils n'ont pas à craindre que, par le glaive que Pierre manie lui-même, l'oreille droite leur soit coupé;' ». Ce per seipsum exercel semble appeler le corrélatif per principis manum de Jeairde Salisbury. Il n'en est rien ; le pape conjure le roi de « montrer que ce n'est pas en vain que du Soigneur, source de loule autorité, lui aussi a reçu un glaive ». Epist., vu, 212, t. ccxv, col. 527. Ces derniers mots, ut igitur gladium, quem Dominus Ubi tradidit, a quo est omnis potestas ne sont pas à négliger et nous interdisent d'attribuer à Innocent III la thèse de saint Bernard.
Certes, ce grand pape, qui fut aussi un grand féodal, s'est efforcé de ranger de nombreux états vassaux sous la suzeraineté du Saint-Siège; mais, sans ignorer, sans doute, les doctrines les plus compréhensives des théologiens et des canonistes de son temps, il semble en être demeuré à la conviction fondamentale de Grégoire VII, pour qui l'autorité du vicaire de Jésus-Christ est essentiellement religieuse. Même en tenant compte de ce qu'Innocent III dit des Romains qui tanquam pcculiaris populus nosler nobis tam in spirilualibus quam lemporalibus nullo subjacent mediante (Epist., vu, 8, t. ccxv, col. 293), il n'est pas possible d'affirmer de manière certaine que, dans sa pensée profonde, c'est de tous points et à tous égards, au temporel comme au spirituel, que la même autorité s'étend sur les autres peuples, mais par intermédiaires.
Dans la correspondance d'Innocent il se trouve, au surplus, antérieures ou postérieures aux précédentes, des formules autrement nuancées qui permettent d'en préciser la portée. Sans doute, le pape revendique une large juridiction sur le temporel; mais il sait faire une distinction entre le principat civil qu'il exerce cl le pouvoir occasionnel qu'il exerce par ailleurs. A'on solum in Ecclesise patrimonio, super quo plenam in lemporulibus gerimus polestatem, verum eliam in aliis regionibus, certis cousis inspeciis, lemporalem jurisdiclionem casualiler exercemus. Epist., v, 128, t. ccxiv, col. 1132. Bien plus, ce pouvoir accidentel ne saurait avoir l'étendue de l.i puissance spirituelle dévolue au successeur de Pierre, lequel in spirilualibus habet summam, verum eliam in temporalibus magnam, nl> ipso Domino potestalem. Epist., vin, 190, t. ccxv, col. 767.
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Quels seront les causes ou les cas de celle autorité in temporalibus magnam ? Innocent III s'en explique également. S'il intervient dans le différend survenu entre Philippe Auguste et Jean sans Terre, c'est au nom de la, morale : Non eniminlendimus judicare de jeudo, eu jus ad ipsum (regem) speclat judiciuin, nîsi forte juri cemmuni per spéciale privilegium vel contrarican eonsueludinem aliquid sit detractum, sed decernere de peccato, cujus ad non pertinet sine dubitatione censura, quam in qucmlibel exercere possumus et debemus. EpisL, vi, 163 et 166, t. ccxv, col. 177, 180, 182.
Ainsi, deux causes entraînent des interventions pontificales dans le domaine temporel : ou bien des situations particulières et privilégiées, créées par une convention ou par une coutume et ne relevant d'aucune loi, ou bien la sauvegarde de l'ordre moral, en vue du spirituel, et c'est le cas le plus fréquent. Dans le document cité, le pape lui-même donne l'exemple du serment, surtout s'il met en jeu la paix de la chrétienté. 11 est bien évident que, pour le théologien qui tient ici la plume, la politique ne saurait échapper jamais, et par aucun détour, aux exigences de la morale chrétienne; par suite, l'action de l'Église qui, radicalement, ne s'adresse qu'au domaine de la conscience, doit se développer dans l'ordre tout entier de l'activité nationale et internationale. Ainsi l'autorité du pape, tout en demeurant essentiellement religieuse et spirituelle, aura nécessairement d'immenses répercussions dans le domaine temporel. « Innocent III, dit M. Rivière, est le continuateur de Grégoire VII, mais sans guère le dépasser, en somme, que par l'abondance et la précision des formules, sans incorporer en tout cas le développement théologique déjà ébauché dans l'intervalle. » Op. cit., p. 36.
//. PÉRIODE L'ÉPANOUISSEMENT (XIIIe Siècle). — A
la faveur du rayonnement de la papauté, ce développement doctrinal va s'accentuer, jusqu'à devenir l'expression officielle et des actes mêmes et des conceptions raisonnées du Saint-Siège.
1° Affermissement delà théorie du pouvoir direct. — Dès le début du xme siècle, certains théologiens se rallient à la thèse que l'un d'entre eux intitule clairement : Quod uterque gladius sit Eeclesiœ. Simon de Tournai enseigne malerialem gladiurn causam habere a spiriluali, cité par Grabmann, Gesch. der scholast. Méthode, t. n, 1911, p. 545, note. Même netteté d'affirmation dans la Summa aurea de Guillaume d'Auxerre (t 1231) : In verilale Eeclesia duos habet gladios, unum quo utitur et quem habet in executione, alterum non sic, sed solum in conjerendo. Sum. aurea, I. III, tr. xxvi, c. iv, éd. de Paris, 1500, fol. 241 v°. Cf. J. Leclerc, L'argument des deux glaives, dans Rech. de science rel., juin 1931, p. 322.
Pourtant, à cette époque, on trouve encore des canonistes qui semblent s'en tenir à la simple distinction des pouvoirs qui ex eodem principio procedunt ; ainsi, Vincent l'Espagnol, suivi par Lanfranc. Tous deux certainement refusent au pape une juridiction « directe » sur le temporel. Mais la thèse adverse, en progrès constant, l'emporte bientôt, avec Alain, l'un des commentateurs des Compilationes antiques (vers 1210) : Dicunt quidam quod polestatcm et gladiurn habet (imperalor) tantum a prineipibus... Verius est quod gladiurn habeat a papa. Est enim corpus unum Ecclesise, ergo unum solum caput habere débet... L'unité du corps mystique, du sacerdoce et de la royauté du Christ, l'allégorie des deux glaives, l'exemple du Sauveur, qui lui aussi a usé des deux glaives, même du glaive matériel (dans l'expulsion des vendeurs du Temple), telle est la série désormais classique des preuves que produiront les décrétalistes à l'appui de leurs thèses. Dante n'avait pas tout à fait tort de leur en reprocher l'insuffisance. Cf. J. Rivière, op. cit., p. 53-55.
Quoi qu'il en soit, le canoniste bolonais Laurent l'Espagnol suit intégralement la doctrine d'Alain, et Tancrède (f vers 1235), disciple de Laurent, le répète en substance quand, vers 1215, il écrit de Pierre : Ulrumque gladiurn habuit... Quam jurisdictionem et potestatem suis posleris transmisit...; verumtamen executionem gludii maleriulis quoad judicium sanguinis imperaloribus et regibus Eeclesia commisit. Gilmann, Von vem slammcn die Ausdrùclce « potestas directa », dans Archiv fur kalh. Kirchrnrecht, t. xcvin, 1918, p. 408.
Avec Jean le Teutonique (j vers 1245), dont la Glossa ordinaria devint vite le commentaire obligé du Décret de Gratien, le pape reçoit expressément la possession des deux glaives. Sur le texte de Pierre Damien que nous avons cité, col. 2713, Jean a cette remarque catégorique : argumentum quod papa habet utrumque gladiurn. Il ne s'embarrasse pas davantage du texte attribué à Nicolas Ier : Eeclesia gladiurn non habet nisi spirilualem; il se contente de l'addition : quoad executionem, et d'une brève explication : hoc ideo dico, quia imperalor habet illum a papa. Decrelum, dist. XXII, dans Corpus furis, Lyon, 1671, t. i, c. 100.
Parmi les décrétistes et les décrétalistes, les voix discordantes se font de plus en plus rares, soit pour affirmer l'autonomie et l'origine divine du pouvoir civil soit pour ironiser, comme le Bolonais Damasus, Quomodo papa utrumque gladiurn et cœlum et terram a Deo in solidum acceperil, Deus novit. Burchardica, régula 127, Cologne, 1564, fol. 88.
L'accord est vite fait sur la question de la prééminence absolue du pape; la tradition se fixe grâce aux travaux des maîtres dont il suffira de citer ici les plus célèbres : Barthélémy de Brescia, Bonaguida d'Arezzo, Sinibaldo Fieschi, que nous retrouverons sous le nom d'Innocent IV, et surtout Henri de Suse, cardinal d'Ostie (f 1271), le célèbre Hostiensis, pater canonum, fons et monarcha juris, slella decrelorum. sur lequel il convient de s'arrêter plus longuement, car, aux arguments classiques des deux astres et des deux glaives ou de l'unité du corps du Christ, il en ajoute de nouveaux, et d'abord celui des deux clés. Le Sauveur omnia commisit Petro...; non dixit : clavem, sed claves, scilicet duas, pour signifier que l'autorité papale s'étend au temporel, comme au spirituel, en sorte que imperalor ab Eeclesia imperium lenel et polest dici offîcialis efus seu vicarius. Summa aurea, 1. IV, tract, xvn, Qui filii sint legitimi, n. 9, Bâle, 1573, col. 1098. Viennent, en outre, des considérations plus originales et plus fécondes, qui amalgament, au bénéfice du successeur de Pierre, l'impérialisme romain et la royauté universelle du Christ. Pour l'Hostiensis, ratione imperii romani quod oblinel, le pape hérite de tous ses droits, et voilà qui justifie, entre autres entreprises, les croisades, qui doivent remettre le pape en possession de la Terre sainte; et hsec ratio sufficit in omnibus aliis terris in quibus nonnunquam imperatores romani jurisdictionem habuerunt. Le pape est aussi et surtout le fondé de pouvoirs du Christ, dont l'avènement a eu pour effet une expropriation de tous les infidèles au profit des chrétiens. In lib. III Décrétai., c. 8, De voto et voti redemptione, n. 17 et 26, Venise, 1581, p. 128.
Son disciple Guillaume Durand, évêque de Mende (t 1296), développe fidèlement la même doctrine. Le pape deponit imperatorcm propter ipsius iniquitates... et etiam reges... et dat eis curatores ubi sunt inutiles ad regendum, peut-on lire dans le Spéculum juris, 1. I, partie, i, De legato, vi, n. 17 et n. 41, p. 43 et 46.
Tandis que l'idée de la suprématie pontificale gagne de jour en jour du terrain dans le domaine .spéculatif, dans l'ordre des faits elle rencontre une résistance plus vive que jamais, en particulier de la part de l'empereur Frédéric II. Ce prince, Innocent III l'avait choisi, préparé, appelé au trône (1215). En 1226, Honorius III
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(12K-1227) lui rappelle son devoir de soumission : Vinculo fidelilatis es nobis noslrisque successoribus obligalus, Huillard-Bréholles, Hist, diplomatica Frederici II, t. I» a, p. 554. En 1236, Grégoire IX (1227-1241) éprouve !e besoin d'insister. Ce n'est pas seulement la primauté du spirituel qu'il évoque comme un principe incontestable et comme un droit imprescriptible; c'est encore le fait de la donation de Constantin, revêtant d'un titre positif le domaine du pape sur l'empire romain, soit, en définitive, sur le monde entier : Patrimonium B. Pétri... ditioni suse in signum universalis dominii reservavit. Ibid.. t. v b. p. 777. C'est en vertu de ce titre que le Saint-Siège a transféré l'empire aux Germains, en sorte que le pape est l'auteurf/ac/or) du pouvoir impérial et que l'empereur n'en est que le dépositaire délégué. Ibid.. t. îv b, p. 919-922.
Du reste, écrivant à saint Louis, le même pontife n'oublie pas d'attribuer à l'Église les terreni simul et cœlestis imperii jura, aussi bien que les deux glaives, ut alterum ipsa excrat et ut atter exeratur indieat. Mon. Germ. hist., Episl. sweuli xm pontif. roman., t. i, p. 672, p. 658. Grégoire IX est tellement convaincu de ses droits sur le temporel des États qu'il adresse au patriarche de Constantinople (1233) une épître où il revendique la possession des deux glaives et conclut, comme saint Bernard : unus a sacerdole, alius ad nutum sacerdotis adminislrandus a milite. Mansi, Concil., t. xxm, col. 60.
Innocent IV (1243-1254) ne parlera pas autrement. Voir l'art. Innocent IV, t. vu, col. 1981-1996. Canoniste, c'est dans ce sens absolu qu'il avait interprété les textes du Corpus juris; glosant sur la concession d'Innocent III quant à l'entière indépendance du roi de France pour le temporel, non seulement il avait apporté cette distinction : de facto, nam de jure subest imperalori romano; mais il avait ajouté ce correctif : nos contra, immo papœ.Appar. in V libros Décrétai., IV, c. Per venerabilem, fol. 173. Sur la formule non intendimus judicare de feudo. Sinibaldo Fieschi avait.il est vrai, adopté la distinction déjà fort usitée : directe, secus indirecte. Ibid., fol. 71. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ce n'était pas un recul; lorsqu'en 1245, au Ier Concile de Lyon, il fulmine contre Frédéric II une sentence de déposition, il entend bien, nouveau Grégoire VII, s'établir sur le roc apostolique : Cum Jesu Christi vices immeriti teneamus in terris, nobisque in B. Pétri apostoli persona sit dictum : quœcumque ligaieris... Au nom de Dieu d'abord, il juge : memoratum principem... suis ligalum peccatis et abjectum cmnique honore et dignilale privatum a Domino ostendimus, denuntiamus ; en son propre nom ensuite, il prononce : ac nihilominus sententiando privamus, cmnes qui ei juramento fidelilatis lenenlur adscripti a juramento hujufmodi perpétua absolvenles. Mansi, op. cit., t. xxm, col. 613-619. Le fait que l'empereur a été nommé par le pape n'est produit qu'à titre de considérant juridique subsidiaire.
La riposte de Frédéric II développe tout un système de philosophie politique. On y retrouve, bien entendu, la distinction imprescriptible des deux puissances, mais aussi le droit divin et universel du césar germanique, imperialis reclor et dominus majestatis,... qui legibus omnibus est solutus. Devant l'ingratitude du donataire, la donation faite au Saint-Siège par Constantin, son successeur peut la réxoqucr ut illud Kalia- médium... ad nostrœ serenitalis obsequia et imperii redeat unitalem, relevant à son tour les Romains d'un serment de fidélité prêté au pape ex permissione noslra. Et que l'on n'objecte pas la plenariam in omnibus potestatem du pontife romain : n'y a-t-il pas sacerdotalis abusio potes latis. à transférer le pouvoir à sa fantaisie, à punir les rois au temporel par la privation de leurs royaumes ou à juger les princes de la terre, puisqu'on ne lit nulle part qu'une loi divine ou humaine lui ait concédé un tel
droit? Huillard-Bréholles, op. cil., t. v a, \\ 348, 376- 37S. et Albert de Beham, Conceptbuch, dans Iloefler, Bibliothek des lit. Yereins von Stuttgart, t. xvi b, p. 79-85.
Mais les encycliques impériales contiennent un autre principe qui réduit le pouvoir spirituel de l'Église au domaine intime de la conscience : Frédéric, au for interne, s'avoue sujet du pape, voire de n'importe quel prêtre; mais, au for externe, il se déclare soustrait à la juridiction de tout pouvoir humain, même ecclésiastique. Un chef d'État moderne parlerait ainsi au nom du libéralisme le plus radical et proclamerait l'indépendance naturelle de l'État laïque; Frédéric II parle au nom d'un impérialisme qui ne s'affranchit pas encore de tout dogme religieux et il proclame la mission divine de l'empire, méconnue, selon lui, par le pape. Il était de son temps.
Innocent répliqua en pape de son temps, lui aussi, et en reprenant par la base la synthèse esquissée par ses prédécesseurs; c'est l'objet de la bulle Agni sponsa nobilis (1246). Il y exalte moins le pape et son pouvoir personnel que l'Église et les séculaires prérogatives qu'elle tient de sa divine constitution, l'Église universorum deminam, qui super omnem terram obtinet principatum. Mais la bulle A diebus Frederici (1248), après avoir énuméré tous les attentats de l'empereur contre la noble épouse de l'Agneau, conclut en affirmant le droit exclusif qui appartient au pontife romain de réformer l'Église, dont il est le chef. Huillard-Bréholles, op. cit., t. vi b, p. 676-681. L'Église, c'est toute la chrétienté.
Déjà dans l'encyclique JEger cui lenia (1245), avec une ampleur et une vigueur qui ne seront pas dépassées. Innocent IV, au nom du droit positif de sa primauté apostolique, revendique sur la terre une délégation générale du roi des rois, avec la plénitude du pouvoir délier et de délier, non solum quemeumque, sed... quidcumque. L'empereur ne saurait donc échapper à son jugement : Romanum ponlificem posse saltem casualiter suum exercere pontificale judicium in quemlibet chrisiianum, cujuscumque condilionis exislil, maxime ratiene peccati. <• Saltem... maxime ratione peccati » ; il est à remarquer que l'intervention occasionnelle, déjà prévue par Innocent III, n'est plus, chez Innocent IV, qu'un minimum. Du reste, il s'explique sur la forme de ce pontificale judicium, qui est bien, cette fois, un pouvoit « direct » : ce sera d'abord l'excommunication, mais ce sera aussi, saltem per consequens, la déposition du souverain coupable. Car le pouvoir temporel est inconcevable chez un excommunié : ... procul dubio extra Ecclesiam efjerri omnino non potest, cum jolis, ubi omnia adificant ad gehennam, a Deo nulla sit ordinata poteslas.
Et nous voici enfin en plein droit naturel, devant la métaphysique de l'autorité : ce n'est pas delà Donation de Constantin ou de la révocation qu'en prétend faire son successeur qu'il faut faire dépendre, pour l'Église, Vimperii principalum qui prius naluraliler et potenlialiler fuisse dinoscilur apud eam. Tout au rebours, c'est du Siège apostolique, investi par le Christ, vrai roi et vrai prêtre selon l'ordre de Melchisédech, non seulement de la monarchie pontificale, mais encore de la monarchie royale, que Constantin et ses successeurs tiennent la légitimité de leur pouvoir impérial : lllam inordinatam iyrannidem, qua foris anlea illégitime utebalur, humiliter Ecclesise. resignavit... et recepit intus a Christo vicario... ordinatam divinitus imperii potestatem ... ut qui prius abutebatur potestatc permisse, deinde fungeretvr aucloritate roncessa. Voilà qui vaut pour tout monarque héréditaire ou élu et qui suppose clairement que l'Eglise détient l'autorité temporelle non moins que l'autorité spirituelle : hormis la tyrannie désordonnée, qui ne peut être qu'une tolérance (polestas permissa), toute polestas ordinata doit toujours, même
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en matière temporelle, être une auctoritas concessa dans cl par l'Église. L'argument des deux glaives vient à point couronner cet exposé officiel, qui rejoint la pensée d'Hugues de saint Victor, de saint Bernard et de Jean de Salisbury, pour la traduire en une brève proposition scolastique : Hujus siquidem malerialis poteslas gladii apud Ecclcsiam est implicata, sed per imperatorcm qui eam inde recipit explicalur, et quœ in sinu Ecclesiœ potentialis est solummodo et inclusa, fit, cum transfertur in principem, aclualis. Albert de Beham, op. cit., p. 86- 92. Cf. Winkclmann, Acta imperii inedila, t. n, n. 1035 p. 698.
Pas plus d'ailleurs que le césaropapisme de Frédéric, cet absolutisme ecclésiastique ne semble avoir suscité de réactions doctrinales notables : de part et d'autre, on suivait un courant d'idées; de part et d'autre, théologiens pontificaux et légistes impériaux vont continuer l'édification de leurs systèmes contradictoires.
2° Les grands scolastiques. — Les grands scolastiques, il est vrai, ne traiteront la question nulle part ex professo, ou du moins in extenso (c'était avant tout affaire de canonistes), mais incidemment ils enregistreront avec la plus parfaite sérénité les formules acquises et leurs conséquences logiques.
1. Alexandre de Halès (f 1245) cite à deux reprises le texte du .De consideratione de saint Bernard; mais c'est surtout pour épiloguer et distinguer entre jubere et innuere. Les deux glaives sont bien au pape; mais seuls les princes peuvent ordonner le châtiment des malfaiteurs, l'Église se bornant à cet égard au droit de demande et de prière. Sum. theol., p. III, q. xxxiv, membr. 2, a. 3 ; cf. q. xl, membr. 5 ; q. xlvii, membr. 3, a. 2; p. IV, q. x, membr. 5, a. 2. Et il insère littéralement le texte d'Hugues de Saint- Victor concernant les rapports des deux puissances.
2. Robert Grossetête (f 1253) est plus formel encore. Selon lui, « les princes reçoivent de l'Église tout ce qu'ils possèdent de puissance et de dignité légitimes », et dans la cérémonie du sacre, le prélat consécrateur, au nom de l'Église, vraie propriétaire du glaive matériel, en confie l'exercice au prince séculier.
Pourtant, le maître des Sentences, nous l'avons vu, avait retenu, d'après Gratien, et sous le nom de Nicolas Ier, une proposition qui n'accorde à l'Église que le glaive spirituel ; il est curieux de voir les grands commentateurs aux prises avec cet axiome et de constater avec quelle conviction ils admettent la pleine suprématie de X'apostolicus.
3. Saint Bonaventure (f 1274) en fait l'objet d'un dubium, et il conclut tout uniment, avec saint Bernard, que « l'un et l'autre glaive appartiennent à l'Église, mais différemment : le glaive spirituel doit être dégainé par la main de l'Église, l'autre non manu, sed tantum nutn »; et voilà la difficulté résolue. In /yum Sentent., dist. XXXVII, dub. iv, éd. de Quaracchi, t. iv, p. 812.
4. Saint Thomas. — En cette voie, saint Bonaventure est suivi, d'ailleurs, par les plus éminents de ses contemporains, Pierre de Tarentaise, Richard de Médiavilla, saint Thomas d'Aquin lui-même (f 1274) qui, en termes analogues, donne la même glose rectificative : Sancta Ecclesia... habet spirilualem tantum (gladium), quantum ad execulionem sua manu exercendam. Sed habet etiam temporalem, quantum ad ejus fussionem : quia ejus nutu extrahendus est, ut dicit Bernardus. In /yum Sent., dist. XXXVII, expos, textus.
Mais saint Thomas nous fournit de sa conception du pouvoir pontifical sur le temporel un exposé autrement explicite et complet. Et, d'abord, entre les deux puissances, il établit une discrimination fort nette, en même temps qu'une réelle subordination :
Potestas superior et inîerior dupliciter possunt se liabcre... Aut ita quod inîerior potestas ex lolo oriatur a
superiori... et sir se habel potestas Dei ad omnem potestatem creatam; sic etiam se habet potestas imperatoris ad potestatem proconsulis; sic etiam se habet potestas papae ad omnem spiritualem potestatem in Ecclesia... Possunt iterum pôle, las superior el inîerior ita se habere, quod ambee oriantur ex una quadam suprema potestale, quae unam alteri subdit secundum quod vult; et tune una non est superior alteri nisi in Iris quibus una supponitur alii a suprema potestale; et in iJii, tantum est ma^is obediendum superiori quam inferiori...
Et voici l'application précise :
Potestas spiritualis et saecularis utraque daducilur a potestate divinâ; et ideo in tantum scecularis potestas est su!) spirituali in quantum cstaDeo supposita, scilicet in his quae ad salutem animœ pertinent; et ideo in his magis est obediendum potestati spirituali quam saeculari. In liis autem qua? ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati saeculari quam spirituali, secundum illud Matth., xxii, 21 : « Reddite quaa sunt Caesaris Caesari. • In 7Vum Sent., dist. LXIV, expos, textus.
Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'une subordination accidentelle ou relative; mais une difficulté surgit du contexte immédiat, qui prévoit pour le souverain pontife, comme une exception, le double pouvoir souverain : « A moins peut-être qu'à la puissance spirituelle soit unie la puissance séculière, comme dans le pape, qui se trouve au sommet de l'une et de l'autre puissance, la spirituelle et la séculière, en vertu d'une disposition de celui qui est prêtre et roi. Prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech, roi des rois et seigneur des seigneurs, à qui la puissance ne sera point ravie et dont le règne n'aura pas d'éclipsé pour les siècles des siècles. » Ibid., ad 4um.
Saint Thomas a-t-il en vue ici le principat civil du pape dans le Patrimoine de saint Pierre, comme il le fait ailleurs, par exemple, lia-Il^, q. x, a. 10? C'est fort possible. Ou bien vise-t-il l'ensemble de la chrétienté et l'autorité que le pape y exerce, même dans le domaine temporel ? Cette seconde explication ne s'impose pas; la Somme théologique ne fournit aucune déclaration sur ce même point, mais elle ne manque pas de poser en principe quod potestas sœcularis subditur spirituali sicut corpus animœ, IIa-II;le, q. lx, a. 6, ad 3um. Qu'est-ce à dire, sinon que la vie spirituelle et surnaturelle doit agir, par mode de cause efficiente, en vue de soutenir et de diriger la puissance civile dans son ordre substantiellement naturel, et par mode de cause finale, en vue de mesurer et d'ordonner le bien commun de la cité. Semper enim invenitur ille ad quem periinet ultimus finis imperare operantibus ea quse ad finem ultimum ordinantur. Le royaume de Dieu prime tout; or, hujus regni ministerium... sacerdotibus est commissum et prœcipue summo sacerdoli successori Pétri, Christi vicario, romano pontifia, cui omnes reges populi christiani oportet esse subditos sicut ipse Domino Jesu Christo. De regimine principum, i, 14, 15, éd. Vives, t. xxvn, p. 354 sq. Tel est le droit proclamé par saint Thomas. Comment se réalisera-t-il dans le concret ?
Si la situation a tellement changé depuis la disparition du pouvoir païen, si le Christ règne sur la conscience des princes, c'est grâce à ce fait normal que, désormais, in isto tempore reges sunt vassalli Ecclesiœ. Quodlib., XII, q. xn, a. 19, ad 2um. Mais saint Thomas ne l'entend pas d'une mainmise continuelle de l'Église sur le temporel : ce serait contredire ses principes sur le droit naturel du pouvoir civil, que ne compromet pas essentiellement la violation même du droit divin; bien plus, ce serait contredire saint Paul et le Christ. Si. dans l'état de « nature réparée », la subordination du temporel au spirituel est constante, totale, intrinsèque et essentielle, c'est que, pratiquement, les œuvres et les choses politiques se révèlent toujours bonnes ou mauvaises, jamais indifférentes, ni plus ni moins que les autres actes humains, et qu'elles relèvent nécessaire-
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ment de la morale, que, par suite encore, elles sont tout entières sous l'influence de la vie surnaturelle. Ce n'csl pas a dire que le pouvoir spirituel doive s'immiscer a tout propos dans les affaires politiques; il interviendra seulement quand elles sont, à titre de moyen, en connexion moralement nécessaire avec la fin de l'Église, le salut des aines : subordination occasionnelle, partielle, accidentelle. Et ideo, explique le Docteur angélique, non est usurpatuni judicium, si spiritualis pnvlatus se intromittat de tauporali bus. du moins quant aux choses où la puissance séculière lui est soumise, quantum ad en in quibus subditur ci sœcularis potestas, IIa-IIiB, q. lx, a. C. ad 3UI!1, chaque fois que de graves intérêts moraux seront engagés ou compromis. C'est ainsi que l'indignité d'un prince justifie l'intervention de l'Église, qui ratione peccati, sous forme de sanction, aura toute compétence pour se prononcer et pour agir : Aliquis per infldelitatem peccans potest sentenlialiter jus dominii amittere, sicul etiam quandoque propler alias culpas... Infidelitatcm eorum qui ftdem susceperunt potest (Ecclesia) sententialiter punire, et convenienter in hoc puniunlur quod subditis fidelibus dominari non possinl. Ila-II», q. xn, a. 2. Du reste, la déchéance politique ne fait que suivre ipso facto la sentence, d'excommunication : quam cito aliquis per sententiam denuntialur excommunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus et juramento fïdelilatis quo ei tenebantur. Ibid.
Si l'Église peut exceptionnellement prononcer la déposition des princes chrétiens coupables, elle peut de même, si elle le juge bon, supprimer juridiquement le pouvoir des souverains infidèles sur les chrétiens; mais elle ne le jugera bon que si le pouvoir du prince constitue un danger grave pour les fidèles; car, dans tous les cas, saint Thomas met hors de cause les droits naturels de l'autorité, que rien ne saurait abolir. Cf. ibid., q. x, a. 10.
Ailleurs, saint Thomas semble accorder une réelle supériorité au pouvoir temporel, quand il considère les immunités ecclésiastiques comme dues à l'initiative des princes. Ad Romanos, c. xm, lect. i. Mais le contexte prouve à l'évidence que notre docteur ne se place ici qu'au seul point de vue de l'équité naturelle, sans préjudice des droits de l'Église en cette matière.
Tout au long de ces textes si divers, saint Thomas nuance sa pensée : après avoir posé le ferme principe de la subordination des souverains temporels au souverain pontife, vicaire du Christ, il ne précise pas dans le détail les formes et les modes de cette soumission; encore convient-il d'admettre que ses exigences de principe ne débordent nulle part explicitement ce que ses commentateurs s'efforceront de renfermer dans la formule du pouvoir « indirect ». Du reste, les thèses thomistes de l'origine du pouvoir civil sont fortement marquées par la Politique d'Aristote et, bien que le Docteur angélique n'en déduise pas toutes les conséquences logiques, il n'est pas sans avoir trouvé de ce côté des éléments qui mettaient une sourdine à la conception des rapports entre les deux puissances en passe de prévaloir autour de lui.
5. Autres théologiens. — De plus en plus, en effet, à cette époque, l'axiome : papa hubet ulrumquc gladium devient un lieu commun chez les auteurs ecclésiastiques : tous les pouvoirs du Christ, prêtre éternel et roi universel, sont passés à son vicaire, le pontife romain.
Dans son mémoire au If concile fie Lyon, Ilumbcrt de Romans (r 1277; montre « les puissances du monde » soumises à l'Kulise et les empereurs qui honorem suœ dif/nitalis ab Ecclesia recipiunl et recognoscunt. Opusc, t. i. part. 1, 5 et 11 dans E. Brown, Appendix ad fascicul. rcram expetendarum et fugiendarum, p. 187, 191 sq.
L'auteur inconnu d'un petit traité De ecclesiastica
hierarchia, longtemps attribué à saint Bonaventure, enseigne que temporale regnum velut quodda n adjectum subjacet sacerdotio. C'est à ce titre (pie les papes peuvent c.r causa amovere reges et deponere imperalores. Saint Bonaventure, Opéra omnia, t. vu, Lyon, 1608, p. 256.
Dans un autre opuscule anonyme, parfois attribué à Duns Scot, il est dit plus explicitement encore que le Christ suum vicarium quantum ad isla duo quod est dominus mundi et prœlatus ccclesiasticus ordinavil Pelrum, eui suceedit quantum ad utrumque dominus papa. De perfectione statuum, 7, dans Duns Scot, Op. omnia, éd. de Paris, 1891, t. xxvi, p. 506.
Cette doctrine, on la retrouve partout : dans les commentaires de saint Albert le Grand (f 1280) sur Luc., xxn, 38, et sur Joa., xvm, 11, Opéra, éd. Vives, t. xxiv, p. 631; adoucie peut-être dans les Quodlibcta de Henri de Gand (f 1298), quodlib., vu, 23, éd. de Paris, 1518, fol. 254 F; fort claire dans le traité d'éducation écrit en 1259 par Guibert de Tournai à l'usage du fils de saint Louis, Eruditio regum et principum, ep. i, 2, et ep. m, 7, éd. de Poorter, Louvain, 1914, p. 7, 75; et jusque dans les sermons de Jacques de Vitry (f 1240), Sermo ad fralres ordinis militaris, éd. Pitra, dans Analecta novissima, t. n, p. 405.
3° La synthèse de la doctrine. — « Dans les idées comme dans les faits, la suprématie pontificale en matière politique touchait à son apogée... Les canonistes du xme siècle avaient plutôt tendance à renchérir sur les théologiens. Leur enseignement à tous a d'ailleurs pour commun caractère de s'affirmer sans hésitation ni discussion. C'est pourquoi quelques lignes, quelques pages tout au plus, leur suffisent, et la sérénité dogmatique de leur solution prouve qu'il n'y avait pas encore pour eux de véritable problème. » J. Rivière, op. cit., p. 58-59. C'est ainsi qu'un illustre maître bolonais, Guy deBaisi, « l'archidiacre », entérinait les vues d'Innocent IV à propos du pouvoir impérial de Constantin : Videns et intelligens Constanlinus se gladio non usum fuisse légitime cum illum ab Ecclesia non haberet, resignavit et renuntiauit eidem, et poslea illum ab Ecclesia cl beato Sylvestro recepit, Glossa in Décret., dist. X, c. 8, cité dans Rivière, op. cit., p. 58. Mais il est "deux théologiens qui, en ce xnr3 siècle finissant, ont triomphalement rédigé la synthèse de la doctrine qui nous occupe: Gilles de Rome et Jacques de Viterbe.
1. Gilles de Rome (f 1316) n'est pas seulement l'auteur d'un De regimine principum, composé à l'usage de son royal élève, le futur Philippe le Bel et conçu d'après la Politique d'Aristote et le commentaire qu'en avait donné saint Thomas, sans faire aucune place à l'intervention de l'Église; il est aussi l'auteur d'un traité De ecclesiastica poleslate, qui, sous une forme didactique et prolixe, présente un remarquable enseignement sur le suprême pouvoir de l'Église et de son chef. Voir ici, l'art. Gilles de Rome, t. vi, col. 1358- 1365; cf. J. Rivière, op. cit., p. 142-145, 191-227; N. Bross, Gilles de Rome et son traité « De ecclesiastica potestate », Paris, 1930.
Une Ire partie fait valoir l'excellence unique du pontife romain, réalisant au suprême degré 1' « homme spirituel » qui juge et n'est pas jugé. Les développements classiques sur la primauté de l'âme, le texte d'Hugues de Saint-Victor, l'oracle de Jérémie, le lait du transfert de l'empire d'Orient en Occident, la lui dyonisienire de la subordination hiérarchique, l'argument des deux glaives selon saint Bernard, avec un symbolisme légèrement différent, tels sont les éléments de la démonstration de Gilles. Il la renforce par des considérations fort diverses : l'Église sacre les rois; elle perçoit la dîme; le sacerdoce a institut' ou précédé toute royauté légitime, car absolute et simpliciter trias prœcedit potenliam et perfeetum imper fectam. De eccles.
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potest., i, 5, éd. de Florence, 1908, p. 18-20. Sans doute, tout pouvoir vient de Dieu et, comme le pouvoir pontifical, l'autorité royale est divine, mais non... œque immédiate a Deu est hœc poleslas cl illa : immo est hœc per illam et per consequens est hœc sub illa. Ibid., n, 5, p. 46. Il s'ensuit que la subordination de l'État, ordonné logiquement aux fins de la puissance ecclésiastique, s'étendra à tous ses moyens d'action; les lois civiles ne seront valides que si elles sont conformes à la justice, qui relève essentiellement de l'Église. Ibid., ii, 6, 10, p. 56, 74.
Une IIe partie du traité expose les droits de l'Église en matière de biens temporels, au regard du droit de propriété que lui avait contesté Arnaud de Brescia et que lui contestaient encore les vaudois et les fraticelles. La thèse était d'importance, à une époque où la souveraineté s'identifiait avec la possession territoriale. Si possessio dicat ipsum dominium, quis diceret quod spiritualis polestas non debeat lemporalia possidere, cujus est omnibus dominari? Ibid., n, 1-3, p. 31-40. Les biens matériels, naturels, imparfaits, sont subordonnés aux biens spirituels, surnaturels, parfaits; le pape, qui garde et dispense ceux-ci, dispose également de ceux-là ; sa potestas quodammodo divina et cœlestis s'étend sur les biens de tous les fidèles comme sur leurs personnes. Les redevances ecclésiastiques sont la marque de ce domaine éminent.
Sans doute, constate Gilles, beaucoup se rebellent contre ce droit et cette vérité, mais elle est un corollaire obligé de la subordination du temporel au spirituel, et Gilles ne recule pas devant la conclusion logique quod omne dominium cum juslitia, sive sit rerum sive sit personarum, sive sit utile, sive potestalivum, nonnisi sub Ecclesia et per Ecclesiam esse potest. Ibid., n, 4, 5, 7, p. 42-45, 47-49, 57. Cette justice, c'est l'Église qui nous la donne: magis itaque est Ecclesia domina possessionis lux quam tu ipse. Ibid., il, 8, p. 63-65. Infidèle, pécheur, excommunié, tout pécheur injuste mérite d'être dépossédé et ne possède que par tolérance de l'Église. Théorie à double tranchant, que maniaient déjà les sectaires pseudo-mystiques du Moyen Age contre toute autorité et qu'ils finiront, avec Wiclef, par retourner contre cette Église hiérarchique que Gilles plaçait à la base de toutes les propriétés, de toutes les juridictions, de tous les titres juridiques.
A la suite de tels principes, on pourrait attendre de notre intrépide théologien des applications d'une absolue intransigeance; mais c'est toujours en pur spéculatif et non pas en juriste, que Gilles de Rome entend régler l'exercice de la puissance spirituelle; de même que les fidèles n'ont de possessions que celles que leur concède l'Église, de même que le pouvoir civil n'a de droits que ceux qu'elle lui confère, de même le pouvoir ecclésiastique n'a de devoirs que ceux qu'il s'impose, dans la conscience de ses responsabilités. Comme de Dieu, dont la toute-puissance peut, selon son bon plaisir, se passer des causes secondes, ainsi en est-il du souverain pontife, avec cette seule réserve que la plénitude de son pouvoir céleste et divin est restreinte à la juridiction confiée à l'Église. Or, tous les biens privés sont sous le haut domaine de l'Église et de son chef, de même le gouvernement temporel lui appartient, per se, sed non primo, car il relève immédiatement de l'État. En certains cas où le temporel intéresse le spirituel, l'Église interviendra, sans sortir de sa sphère. Rigor spiritualis poleslatis est intendere circa spirilualia; sed si casus immineal, si spirituale aliquod hoc requirat, potest iste rigor sine culpa intermitti, ut spiritualis potestas se de temporalibus intromittat... Hoc erit prout temporalia induunt quemdam modum spiritualem, ut ipsa temporalia spiritualia dici possunt. Ibid., in, 4, 5,
Ces cas d'interférence se produiront, soit lorsqu'une
chose est commandée par Dieu : ainsi les dîmes, devenues res spiriluales, en tant que censura ecclesiarum; soit, lorsque le temporel se trouve annexé au spirituel ou le spirituel au temporel, surtout ralione peccali, et, à ce titre, l'Église peut connaître de toutes les causes où il y a denuntiatio criminis, principalement s'il y a crimen ecclesiasticum, parjure, usure, sacrilège, hérésie. Ibid., m, 5, 6, p. 135-1 13. Cette juridiction de l'Église ralione criminis est d'une extension à peu près illimitée. Elle aura pleine et normale compétence en matière temporelle, en cas de carence de l'autorité civile, soit que celle-ci fasse défaut par négligence, soit qu'elle abandonne ses droits par tolérance coutumière ou par concession formelle; et la plénitude radicale du pouvoir ecclésiastique justifiera ses interventions dans les cas difficiles ou douteux, surtout s'ils concernent les princes. Ibid., m, 7, 8, p. 144-151.
Gilles envisage le pouvoir de l'Église, soit dans l'absolu (passe simpliciter, summum posse absolutum), soit dans le relatif, conditionné par la convenance (posse cum decentia) ou l'opportunité (non facit quia non expediunl) : c'est le posse quibusdam regulis regulalum; et en définitive l'intervention du pape dans le temporel s'exerce solum in casibus ubi videt Ecclesix et bono publico expedire. Ibid., m, 7, p. 146.
Malgré ces réserves, c'est à bon droit que l'on a pu voir dans le traité de Gilles de Rome, la plus formelle expression de la doctrine théocratique du pouvoir « direct »,
2. Jacques de Viterbe (t 1308) nous a laissé une œuvre proprement théologique, plus nuancée et mieux équilibrée. Voir ici, art. Jacques de Viterbe, t. vm, col. 305-309, et H. X. Arquillière, Le plus ancien traité de l'Église. Jacques de Viterbe, De regimine christiano, étude des sources et éd. crit., Paris, 1926.
Étudiant les éléments constitutifs de la société chrétienne, Jacques ne craint pas d'écrire que nulla communitas dicitur vere res publica nisi ecclesiastica, quia in ea sola est vera juslitia et vera utilitas et vera communio. De regim. christ., i, 4, éd. Arquillière, p. 128. Cependant, plus aristotélicien que Gilles de Rome, Jacques de Viterbe met en belle évidence le droit naturel du pouvoir civil, non seulement son droit humain, mais aussi son droit divin; il prend position entre l'opinion qui fait dépendre le pouvoir de l'État de Dieu directement et uniquement et celle qui en subordonne la légitimité à l'Église. « Entre ces deux voies opposées, dit-il, on peut trouver une voie moyenne plus raisonnable, en disant que le pouvoir temporel a son origine (inchoative habel esse) dans l'inclination naturelle des hommes et, par suite, en Dieu lui-même, en tant qu'une œuvre de la nature est une œuvre de Dieu. Mais formellement et dans su perfection (perfective autem et formaliter), il existe par le pouvoir spirituel..., car la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne et l'informe... » Aussi le pouvoir, chez les infidèles, fondé sur le droit naturel, en conséquence légitime, est cependant informe, parce qu'il n'a pas été ratifié et approuvé par la puissance spirituelle. Et, de même, chez les chrétiens lé pouvoir séculier est informe, tant qu'il n'a pas été ratifié par l'Église... C'est pourquoi l'onction est conférée aux rois, non seulement comme un signe de la sainteté requise, mais encore comme un signe de ratification... La puissance spirituelle est, en quelque sorte, la « forme » du pouvoir séculier, comme la lumière est la forme de la couleur. » Ibid., n, 7, éd. Arquillière, p. 231 sq. et 68-69. Et voilà qui fait sa part à saint Augustin et à saint Thomas.
Mais il faut dégager les conclusions de cette doctrine. Dans l'ordre temporel, le pape exercera nécessairement une suprématie effective, puisqu'il domine de sa primauté tout l'ordre hiérarchique de la grâce, établi par le Christ dans l'Église. Alors reparaît l'argument
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des deux glaives, mais aussi l'argument métaphysique et théologique fondé sur la distinction des deux ordres de la nature et île la grâce. A son Eglise, le Sauveur a transmis sa double dignité royale et sacerdotale : le pouvoir civil, à peine de demeurer informe, inchoatif, devra recevoir confirmation, information du pouvoir spirituel, qui joue ainsi le rôle de cause finale, voire même de cause efficiente. Le spirituel, qui a la primauté, représente la fin par excellence; le temporel, qui n'est que l'accessoire, fournit les moyens.
En somme, la papauté contient logiquement la puissance temporelle, non seulement parce que la donation de Constantin n'a fait que traduire en droit humain positif les droits antérieurs de l'Église, mais encore quia virilités in/eriorum continental in superioribus, et quœ siint causalorum pnvinsunl causatis. Ibid.,u, 7, p. 236. Il n'y a donc qu'un pouvoir unique, celui de l'Église, qui ne se diversifie que dans la manière d'agir; car le pape a tout pouvoir secundnm primam et suminam aucloritalem, non autem secundnm immediatam execulioncm generalilcr et regidariler. Ibid.,u, 7, p. 237. Grâce au concours de l'État, l'Église est libre de s'adonner au ministère des âmes et la protection du bras séculier lui permet d'accomplir bien des choses dont elle serait, par elle-même, pratiquement incapable. Si donc le pape n'exerce pas, par lui-même, le pouvoir temporel, ce n'est pas propter déesse potenlix, sed propter dignitatem ejus et vilitalem jurisdictionis temporalis. Telle est toute la raison d'être du pouvoir civil.
Pratiquement, l'Église, n'interviendra dans les affaires séculières, que dans des cas spéciaux, que Jacques de Viterbe énumère, à la suite des docteurs qui l'ont précédé. Par contre, l'État se gardera bien de s'immiscer dans le domaine spirituel. Toujours soumis au pape, suprême interprète du droit divin, le prince chrétien honorera l'Église, protégera ses pasteurs et ordonnera en toutes choses son gouvernement temporel aux fins éternelles de ses sujets.
4° L'attitude des légistes. — ■ Les légistes, on peut s'en douter, ne se livrèrent pas sans résistance à la poussée théocratique qui avait eu raison des théologiens et des canonistes.
Tandis que Guillaume d'Auxerre et Jean le Teutonique faisaient prévaloir dans leurs milieux respectifs la thèse papa habel ulrumque gladium, François Accurse (t 1260), l'illustre maître bolonais en droit romain, à propos du texte de la Vie novelle que nous avons cité, col. 2710, invoque la distinction des deux glaives et ajoute : « Le pape ne doit se mêler en rien du temporel ; l'empereur, à son tour, ne doit pas intervenir dans le spirituel. » Inauthenticum, i, 6, éd. Lyon, 1558, p. 41. C'était d'ailleurs faire écho à Pillio de Medicina, qui, après avoir consenti au pape la pleniludo potestalis, avait soin de la restreindre in divinis. Ordo de civilium atque criminalium causarum judiciis, Râle, 1543, p. 57. Le Miroir de Saxe ( Sachsenspiegel ) , coutumier germanique des environs de 1225, le De regimine civitatum de Jean de Viterbe (vers 1260), le De tegibus et consuetudinibus Angliœdu juriste anglais Henri de Bracton (t 1268), les Coutumes du Beauuoisis du feudiste français Philippe de Beaumanoir (■(• vers 1295) expriment, en quatre nations différentes, la même conception de la concorde et de la simple coordination des pouvoirs, mais aussi de leur dualité radicale et de l'inviolabilité de la puissance impériale ou royale.
Ce n'est pas a dire toutefois que les thèses lhéo;ratiques ne se soient pas infiltrées dans le droit civil. C'est ainsi que, vers la lin du xill" siècle, le Miroir de Souabe (Schwabenspiegel), dès le préambule, dont la forme générale est analogue à celle du Miroir de Saxe, s'en distingue clairement par cette rédaction significative : « Le glaive de la justice est confié par le pape à l'empereur; le pape retient l'autre pour exercer la
justice spirituelle » Landrechtbuch, Yorwort, é 1. Lassberg, Tubingue, 1840, p. 1-5. Mais celte Influence du droit canon sur le droit séculier semble avoir élé exceptionnelle; les légistes vont résister longtemps encore avant de se laisser sérieusement entamer.
5° Apogée de la théorie : Boniface VIII. — Le pape Boniface VIII (1294 1303) incarnait dans un tempérament, fougueux les plus intransigeantes doctrines sur la suprématie pontificale. Canoniste, « il avait hérité d'une certaine tradition de forme, celle des puissants et vigoureux pontifes qu'il avait admirés au temps de sa jeunesse :... il s'était nourri du style même, combien véhément, de leurs lettres aux princes ». Alf. Baudrillart, La vocation catholique, de la France et sa fidélité au Saint-Siège à travers les âges, Paris, 1928, p. 99. Ce pontife, qui ne dépassa aucune des formules d'Innocent IV, ne sut ou ne voulut pas adapter les principes à une époque où déjà prenait corps une tradition radicalement et délibérément hostile aux ingérences du pouvoir spirituel. Voir l'art. Boniface VIII, t. il, col. 992-1003.
Nous nous bornerons ici à souligner les principales déclarations de Boniface VIII dans la question qui nous occupe. Ce sont d'abord ses revendications auprès de Philippe le Bel en matière d'immunités ecclésiastiques qui lui en fournissent l'occasion dans la bulle Clericis laicos (24 févr. 1296). Sans doute, il y interdit, soit aux clercs, sous les peines les plus sévères, de payer ou seulement de promettre des taxes extraordinaires, soit aux autorités civiles de les demander ou seulement de les recevoir sans l'autorisation expresse du Saint- Siège; mais encore il proclame le droit, pour le pontife romain, de se prononcer sur les conflits entre les princes. Si plus tard, dans la bulle Ineff ilnlis (20 sept. 1296), il adoucit ses défenses, il ne se prive pas de faire remarquer que c'est là une faveur (sub quadam tolérant ia) et de rappeler que son souverain pouvoir s'étend sur les rois aussi bien que sur les simples fidèles et qu'il comporte un droit de regard sur leur politique extérieure ou intérieure, lequel se traduit par des monitions, des censures canoniquîs, des mesures diplomatiques aboutissant à la plus effective des sanctions. C'est bien ce pape qui, au dire de ses ennemis, super reges et régna in lcmi>oralibus eliam possidere se clorions, omnia per se solum posse pro libitu de pleniladine polestatis... asserere non formidal. Cité, d'après Ehrle, dans Rivière, op. cit., p. 69. De nouveau, la bulle Elsi de statu (31 juillet 1297) consent des atténuations pratiques, mais ce n'est pas sans réitérer expressément les mêmes affirmations.
Les droits de sa charge, Boniface VIII entend les maintenir envers et contre tous les détenteurs du pouvoir temporel. Le 13 mai 1300, il rappelle aux princes allemands qui avaient déposé Adolphe de Nassau pour élire à sa place Albert d'Autriche qu'ils ne sont électeurs que par la grâce du Saint-Siège, à qui il appartierrt de procéder à la « promotion de l'élu » : quicquid honoris, prœeminentiœ, dignilalis et status imperiuin seu regnum romanum habel ab ipsius Sedis gralia, benignitile et concessione manavil, a qua R >manorum imperatorcs et reges... receperunt gladii poteslatem. Mon. Germ. hi;l.,Conslit. elacla,t.i\a, p. 80. C'est la mêmedoctrine de prééminence saper reges elregna que contiennenl les lettres comminatoires aux Florentins révoltés ou au duc de Bohême. Ibid., p. 84. C'est la même rigueur qui ressort de la sommation adressée au roi des Bomains, Albert, qu'il traduit à sa barre ad faciendum... quœ juslilia suadebii <ï expedire videbimus sibique duxerimus injuhgenda; et, à défaut d'une pénitence acceptée, les plus graves sanctions seront fulminées : districlius injungemus' quod nullus sibi ut- Romcuiorum rtgi ob'elUnt... et omnes et singulos ab homagiis... cl fidelilatis prseslitis juramentis absolvemus. Ibid., p. 87.
2 737 POUVOIR DU PAPE. LA CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE, XlVe SIÈCLE 2738
Le 31 juillet 1297, en suspendant les privilèges précédemment consentis, là bulle Salvator mundi rappelle que le pouvoir du Saint-Siège peut toujours révoquer
les lois qu'il a portées et qu'il ne saurait être limité par les initiatives qu'il a prises par ailleurs; mais, en même temps, la bulle Ausculta jili entreprend de morigéner Philippe le Bel. Le pape fait valoir les droits de sa primauté, il invite, le roi à s'amender et à venir témoigner de son bon propos devant le eoncile des prélats français convoqués à Rome pour le 1er novembre 1302 par une troisième bulle, qui, entre autres buts assignés à cette assemblée, mentionne reformaiionem régis el regni, correclioncm prœtcrilorum excessuum, el bonum regimen regni. Registre, n. 4420, col. 335-337. Ces intentions et ces vis,ées, la réponse Verba deliranlis filiœ aux observations du clergé de France, le discours du cardinal Mathieu d'Aquasparta et l'allocution pontificale au consistoire du 24 juin 1302 les maintiennent et les défendent catégoriquement; Boniface conclut : Prœdecessores noslri deposucriint 1res reges Franciœ... Cum rex commisit omniu qux illi commiserunt et majora, nos deponeremus regem ila sieul unum garcionem, licet cum dolore et tristilia magna. Dupuy, Hist. du différend..., Paris, 1055, p. 79.
C'est bien la suprématie que le pontifo revendiquait en matière de juridiction temporelle, de jure; personne ne s'y trompait. Si le concile français de Rome se tient sans juger le roi, la bulle Unam sanctam va condenser ex professo toute la doctrine jusque-là seulement indiquée ou supposée (18 nov. 1302).
Après avoir insisté sur l'unité de l'Église, corps mystique du Christ, le célèbre document proclame la nécessaire unité de son chef; et, parce que les pouvoirs de l'Église sont conformes à sa fin, à laquelle tout s'ordonne, tous les arguments classiques que nous connaissons, et d'abord celui des deux glaives, viennent immédiatement appuyer la revendication d'une juridiction suprême dans le double domaine spirituel et temporel. Sans doute, interviennent les distinctions connues sur la possession et l'exercice de l'un et l'autre glaive; mais la loi de subordination est fortement énoncée, nam verilale lestante, spirilualis potestas terrenam poteslatem insliluere habet et judicare, si bona non fueril... Ergo, si déviai lerrena potestas, judicabilur a poteslate spiriluali. Sed si déviai spirilualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo non ab homine polerit judicari. On reconnaît la source de ce passage, le texte d'Hugues de Saint-Victor, col. 2719; on a essayé de l'atténuer, en interprétant insliluere (comme s'il y avait ul sit bona) dans le sens d'instruire; le contexte de la bulle, celui d'Hugues et d'Alexandre de Halès qui l'a citée, tout porte à préférer le sens d'instituer, établir.
On reconnaît de même, dans la formule célèbre qui clôt le document, un texte de saint Thomas, Contra errores Grœcorum, ir, 27 : Porro subesse romano ponlifici omni humanœ creaturas declaramus, dicimus et definimus omnino esse de necessitate salulis. Rien n'oblige à comprendre cette proposition autrement que le Docteur angélique auquel elle est empruntée; et c'est précisément ce qui caractérise cette bulle : du point de vue théologique. elle manque d'homogénéité. On a tenté de la ramener et de la maintenir dans les limites du système bellarminien dit du « pouvoir indirect » ou de l'intervention ralione peccali; cela peut se soutenir, si l'on s'en tient à certaines expressions; mais il en est d'autres, qui sont plus que des •< hyperboles fameuses » et qui, manifestement, débordent cette théorie.
Sans doute, Boniface "VIII distingue les deux pou-voirs, les deux glaives, mais c'est pour en revendiquer la possession; sans doute encore, il note une différence dans l'exercice de ce double pouvoir; mais il revendique pour l'Église le plein droit d'institution du pou-
voir temporel, d'où il résulte que le pouvoir temporel est radicalement subordonné au spirituel (oportet gladium esse sub gladio), ce qui entraîne pratiquement qu'il s'exerce «.7 nuluiii el patienliam sacerdolis. Toutes ces affirmations implacables, sans nuances, nous I s avons rencontrées déjà dans Innocent IV, dans Alexandre de Halès, dans nombre d'auteurs; elles sont l'expression achevée do la doctrine du pouvoir direct la plus avérée. Du reste, il paraît démontré que le rédacteur de la bulle s'est notablement servi du traité de Gilles de Rome.
Il a utilisé aussi saint Thomas et, s'il a prétendu juger de feudo, il a affirmé son droit primordial de juger de la moralité : spiritualis potestas... habet... judicare, si bona non fueril, et donc des actes de la puissance séculière ralione peccali. Mais ce n'est là, semble-t-il, que la moindre des revendications du célèbre document.
Les actes postérieurs du pontificat ne démentiront pas ce jugement. En avril 1303, Boniface VIII prétend procéder contre Philippe le Bel spirilualiter et temporaliler; et, dans le discours de la même époque où il va reconnaître Albert d'Autriche comme légitime empereur, après avoir glosé sur l'allégorie des deux glaives, il poursuit en ces termes : sicul luna nullum lumen habet nisi quod recipil a sole, sic nec aliqua lerrena potestas aliquid habet nisi quod recipil ab ecclesiastica poteslate; et il ajoute : ita communiter consueverit inlelligi, en concluant sans ambages : omnes (poleslales) sunt a Chrislo el a Noms lanquam a vicario Jesu Christi. Cité par Rivière, op. cit., p. 91. Jusqu'à la fin, Boniface VIII, avec aussi peu de bonheur que d'opportunité, persiste, en tant que successeur de Pierre, qui ipsius Pclri voce omnibus praeesl, à vouloir exercer son autorité suprême et circa alicujus principis vel poteniis... correclionem intendere el immittere manus ad fortia. Registre, n. 5383, col. 893; n. 5384, col. 894-895; cf. Dupuy, op. cit., p. 161, 167. La bulle Super Pétri solio, qui devait entreprendre cette « correction » du roi de France et la pousser jusqu'aux sanctions extrêmes, allait être lancée le 8 septembre 1303; le 7, se perpétrait l'attentat d'Anagni, et le 11 octobre suivant, le vieux. pontife mourait de douleur avant d'avoir pu frapper.
///. PÉRIODE DE DÉCLIN (XIV-XV3 siècle). — ■
A vrai dire, la formule suivant laquelle Boniface VIII revendiquait la suprématie du Siège apostolique en brandissant des textes fort divers et en négligeant délibérément toutes les contingences, cette formule qu'il considérait comme immuable, pâtissait déjà du contrôle des faits et subissait les coups redoublés de la critique doctrinale. Le déclin commençait, en dépit des actes solennels de la curie romaine et des synthèses des canonistes et des théologiens pontificaux.
1° Le maintien des anciennes positions. — Dans une société croyante, organisée suivant le type féodal d'une hiérarchie qui avait (théoriquement) à sa tête un empereur tenant en quelque manière son pouvoir du Saint-Siège, les droits souverains de Dieu avaient un sens et l'on considérait le vicaire du Christ comme leur dépositaire suprême.
Mais avec le xivc siècle, tandis que la féodalité commence à se lézarder, sous les coups de la bourgeoisie d'affaires et de finances, la chrétienté même tend à se dissocier de plus en plus sous la poussée des nationalités naissantes et le droit romain, remis définitivement en honneur par les légistes, fournit aux souverains et à leurs conseillers des principes politiques et sociaux qui s'éloignent progressivement du droit chrétien.
1. Les partisans du pape. — Le conflit qui mit aux prises Boniface VIII et Philippe le Bel fut pour la France l'occasion de résistances et de controverses dans le détail desquelles nous n'avons pas à entrer.
2739 POUVOIR DU PAPE. LA CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE, XlVe SIÈCLE 2740
Ni les théologiens, ni surtout les canonistes n'abandonnent leurs positions. Parmi les controversistes au service de Boniface VIII, celui qui semble être le premier en date est Henri dé Crémone (t 1312), auteur d'un De potentia papa' composé vers 1302 contre ceux qui disent : papum non habere jurisdiclionem in temporaiibus per totum mundum. Texte dans Scholz, Die Publizislik zur Zeil Philipps des Schônen und Bonifaz VIII., Stuttgart, 1903, p. 459-471. C'est le droit canon qu'il exploite de préférence; mais aux canons, « dictés par l'Esprit saint », il ajoute les arguments les plus variés, avec une méthode scolastique vigoureuse et une conviction hors de pair. Plus que de volumineux traités, l'influence de cet opuscule est particulièrement remarquable.
Le cardinal français Jean Lemoine compose, vers 1303, une glose de la bulle Unam sanctam qui figure dans les anciennes éditions du Corpus juris comme commentaire classique du texte pontifical. Faisant aussi bon marché des méthodes historiques que des modalités qui l'entourent, l'auteur accumule tous les arguments habituels pour faire rendre un sens absolu à toutes les propositions de Boniface YIII : c'est ainsi que, pour lui, la perception des dîmes prouve que Iota terra laicorum est in censum Ecclesiœ et que la judicature du spirituel sur le temporel (judicare) implique le droit de destitution (destituere) .
L'augustin Agostino Trionfo (f 1328), lui surtout, est l'apologiste outrancier de Boniface VIII, soit dans les divers opuscules que lui inspirent les circonstances, soit dans sa célèbre Summa de poteslale ecclesiastica. Dès les premières lignes de son De duplici poteslale pnvlatorum et laicorum, il a cette affirmation digne de Gilles de Borne : Omnem poteslalem tam spiritualem quam lemporalem a Christo in prœlatos et principes sseculares derivalam esse mediante Pelro ejus successore, cujus personam romanus pontifex représentât. Éd. Scholz, op. cit., p. 486. C'est la conception déjà fréquemment rencontrée ailleurs; c'est la pensée maîtresse de l'œuvre entière d'Agostino Trionfo. Ce n'est pas à dire pourtant que les théologiens pontificaux aient servilement défendu la cause du Saint-Siège sans faire aucune réserve. Le même auteur est le partisan déterminé d'une réforme de l'Église.
Confesseur de Jean XXII, Alvaro Pelayo (t 1352), qui est lui aussi un théoricien convaincu de la toutepuissance du pape et qui la défend dans son principal ouvrage De planctu Eeelesiœ (vers 1330), ne méconnaît pas les abus de la centralisation avignonnaise et la cupidité des gens de la curie. Voir X. Iung, Un franciscain thc'ologien du pouvoir pontifical au XIVe siècle : Alvaro Pelayo, Paris, 1931.
Guillaume Le Maire, évêque d'Angers, et Guillaume Durand le Jeune (t 1328), évêque de Mende, ne ménagent pas davantage leurs doléances dans les mémoires qu'ils ont rédigés en vue du concile de Vienne. L'évêque d'Angers ne fait nulle difficulté de proclamer la pleniludo polestatis du Saint-Siège; mais, gallican déjà, il se montre jaloux de la liberté de l'épiscopat à l'égard des réserves, exemptions et autres ingérences pontificales, tout comme à rencontre des empiétements du pouvoir royal. Le mémoire de l'évêque de .Mende, qui est un véritable traité De modo generalis concilii celebrandi, n'est pas moins formel pour demander la réforme de l'Église in capite et in membris; mais, avec Gilles de Rome, auquel il se réfère expressément, c'est une véritable suprématie qu'il revendique, lui aussi, pour le pontife romain. Cf. Bivière, op. cit., p. 360 sq.
Les dominicains Hervé de Nédellec (t 1323) et Ptoiémée de Lucques (f 1327) soutiennent une doctrine analogue; le dernier surtout, dans son De regimine principum, où il continue, à sa manière, l'œuvre ina-
DICT, DE THÉOL. CATHOL
chevée de saint Thomas, et, dans la Determinalio compendiosa, qui paraît bien être de lui, pousse jusqu'à
l'extrême la thèse de la prédominance de la papauté : Summum pontificem in sua auclorilale sive spiriluali sive temporali dominio pnreminere cujuscumque polesttili sive dominalioni. Determinalio compendiosa, 5e éd., Krammer, p. 12. En ce qui regarde l'ordre temporel, Ptolémée reprend les arguments traditionnels pour systématiser le droit pontifical le plus absolu en face de l'autorité séculière. Sur l'empire, il reconnaît au pape tous les droits : l'institution originelle, la constitution fondamentale, la disposition totale, jusqu'à la suppression inclusivement : tantum durabil quantum romana Ecclesia, quœ supremum gradum in principatu lenet, Chrisli fidelibus expédiais judicaverit. De regimine principum, m, 19, dans saint Thomas, Opéra, t. xxvn. Ainsi l'empereur n'est qu'un instrument aux mains du pape et ne peut revendiquer à son égard une plus grande indépendance que les autres princes. Voir l'art. Lucques.
Alexandre de Saint-Elpide (t 1326), dans son De ecclesiastica poteslale, après avoir répété les textes de saint Bernard et d'Innocent IV, développe la thèse originale de Jacques de Viterbe : A7ec per hoc minus perfecle habet lalcm gladium malcrialem, quam liabet poleslas sœcularis, quia nobilius est aliquid habere ad nulum quam ad usum, sicut nobilius est habere aliquid eminenler et dominalive quam habere illud formaliler. n, 8, dans Roccaberti, liibl. maxima ponlij., t. n, p. 25. Gilles Spiritalis reproduit parfois littéralement les leçons apprises chez son maître, Guy de Baisi, chez Henri de Suze ou Guillaume Durand l'Ancien. Opicino de Canistris donne au pape de potentia absolula le droit de manier en personne le glaive matériel. Cf. Scholz, op. cit., t. ii, p. 97, 107, 119, 120.
Quelques théologiens conservateurs se montrent moins afïirmatifs et commencent à tenir compte des objections opposées aux arguments classiques, en particulier à l'argument des deux glaives. Jusqu'ici personne n'en contestait ni le symbolisme, ni la force probante; adversaires ou défenseurs des positions théocratiques, tous le tiraient à eux avec une égale conviction, pour en faire sortir soit la parfaite distinction et l'union éventuelle des deux pouvoirs, soit l'indépendance parfaite, soit la complète subordination du pouvoir civil. Au début du xive siècle, on soumet à une critique sérieuse l'interprétation allégorique du texte de Luc, et c'est à Augustin, au pseudo-Denys, à Albert le Grand, à Thomas d'Aquin, que l'on demande une arme, la formule devenue courante : theologia symbolica non est argumenlativa. Saint Thomas, InIumScnt., prolog., a. 5; Sum. Iheol., Ia, q. i, a. 10, ad lum.
Aux prises avec ces autorités, François de Meyronnes (t 1327), un franciscain, disciple de Duns Scot, croit se tirer d'affaire en répliquant que le texte ne comportant pas d'explication littérale, c'est l'explication dite mystique, qui est en réalité littérale. Quodlibeta, q. n, Venise, 1520, fol. 253. En tout cas, il maintient en faveur du pape que la pleniludo polestatis secundum utramque jurisdiclionem coneurril in eamdem personam. In IV"m Sent., dist. XIX, q. iv, fol. 34.
Un théologien, Conrad de Megenberg (1374), s'en tire à plus de frais. Dans son De Irunslalionc imperii, il pose l'objection : on ne peut, selon Augustin, s'appuyer sur une interprétation allégorique, sans avoir, par ailleurs, des témoignages évidents qui l'éclairent. Qu'à cela ne tienne : le témoignage requis, « nous l'avons et il suffit par lui-même, c'est l'autorité de saint Bernard qui n'a pas puisé sa science dans les écoles terrestres, mais l'a reçue tout droit du Saint-Esprit ». <>i>. cit., 2 1, éd. Scholz, t. ii, p. 331-332. Convaincu, en outre, et contre toute évidence, que saint Ambroise a les mêmes vues que l'abbé de Clairvaux, il en fait le contestis Bernardi. Tels seront désormais la position de repli et le
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système de défense des théologiens conservateurs : l'autorité de sainl Bernard donne, selon eux, à l'argument des deux glaives sa valeur décisive, puisqu'elle constitue le témoignage réclamé par le docteur d'Hippone en faveur de l'interprétation allégorique.
2. Les régaliens. — Quant aux régaliens, il nous suffira de situer brièvement leurs positions doctrinales. Aussi bien n'avons-nous pas, de la main du roi de France, un exposé comparable à ceux du souverain pontife; mais nous avons ses actes officiels, ses propres déclarations et quelques formules de ses partisans, qui donnent à penser qu'au système théocratique du pape c'est un véritable césarisme religieux que l'on prétend opposer.
A propos de la bulle Clericis laicos et des immunités ecclésiastiques, un document anonyme qui n'est sans doute qu'un projet de réponse au Saint-Siège, débute ainsi : Antequam èssenl clerici, rex Francise habebat custodiam regni sui et paierai slatula facere quibus ab inimicorum insidiis et nocumenlis sibi prœcaverel. C'est l'indépendance de la politique royale qui s'affirme. Du reste, Ecclesia... non solum est ex clericis, sed eliam ex laicis, les laïques ont des droits dans l'Église, et les immunités ecclésiastiques ne sont que des concessions des princes aux clercs; ces franchises accordées par faveur doivent céder devant le droit naturel et devant le devoir national, pour le bien du royaume.
Sur le terrain même des principes, retenons la solennelle protestation que Philippe le Bel fit enregistrer par les légats pontificaux (20 avril 1297); en ce qui concerne le temporel, la position est nettement marquée : Rcgimen lemporalilatis regni sui ad ipsum regem solum et neminem alium pertinere, seque in eo neminem superiorem recognoscere, nec habere,nec se inlendere supponere vel subjicere modo quoeumque viuenli alicui super rébus perlinenlibus ad temporale regimen regni... Pour ce qui regarde le spirituel, le texte est plus ambigu : Quantum autem ipsius régis tangit animam et ad spiritualilatem atlinet, idem rex... paralus est monitionibus et prœceplis Sedis apostotiew dévote ac humiliter obedire, in quantum lenetur et débet, et tanquam verus et dévolus films Sedis ipsius et sanclœ matris Ecclesiie reverentiam observare. Dupuy, op. cit., p. 28 sq.
Mais la summa régis liberlas, le jus regium, tels que le comprennent Pierre Dubois, Pierre Flote, Nogaret, devront s'étendre jusqu'à la reformatio regni et Ecclesiœ gallicanœ, jusqu'à la defensio Ecclesiœ et ecclesiasticœ liberlalis commissa et, pratiquement, jusqu'à la collation des prébendes et l'usufruit des bénéfices vacants, voire même jusqu'à l'abolition de toute propriété ecclésiastique. Plus archaïque encore que Boniface VIII, Philippe le Bel tend à restaurer la confusion des deux pouvoirs au profit de sa royale autocratie — semblable à celle d'un basileus byzantin.
On chercherait en vain, entre 1296 et 1303, un exposé large et systématique des thèses régaliennes; mais elles ont à leur service des opuscules, libelles ou pamphlets de circonstance, qui sont suffisamment significatifs.
C'est d'abord la célèbre Disputatio inter clericum et militem, dont l'auteur anonyme, faisant litière, du droit canon et usant à ses fins des arguments scripturaircs, refuse purement et simplement à l'Église tout droit en matière temporelle : Quœ illi (romani ponlifices) statuunt, si de temporalibus statuunt, vobis possunl jura esse, nobis vero non sunl... El quemadmodum terreni principes non possunl aliquid staluere de veslris spiritualibus, super quœ non acceperunl potestalem, sic nec vos de temporalibus eorum, super quœ non ha bel i s auctorilalem. Disput., dans Goldast, Monarchia imperii romani, t. i, p. 13 sq. Mais, ici encore, c'est l'absolutisme du pouvoir séculier que l'on prétend substituer à l'absolutisme pontifical, au nom de la raison d'État.
A ce chevalier, dont la théologie est de moindre
valeur que la verve satirique, un théologien dont la vigueur logique vaut mieux que le style se chargea de répondre dans un autre traité anonyme Non ponant laici, où la subordination du temporel au spirituel et la suprématie pontificale étaient défendues par l'Écriture et les canons, où la bulle Clericis laicos était célébrée comme due à une inspiration divine. Cf. Rivière, op. cit., p. 130-132.
Mais ces opuscules s'attachent surtout aux aspects pratiques de la question; d'autres œuvies vont suivre, qui porteront délibérément la discussion sur le terrain spéculatif. Deux surtout doivent retenir l'attention : l'un est la Quœstio in ulramque partem, l'autre le traité Rex paci ficus. Textes dans Goldast, op. cit,, t. n, p. 96-207, et dans Dupuy, op. cit., p. 663-683. Tous deux sont anonymes et contemporains des précédents écrits, mais, tandis que la Quœstio est d'un philosophe et d'un théologien froid, méthodique, volontairement concis et mesuré, le Rex pacificus est d'un juriste de profession qui, tout en ne ménageant pas son dédain aux théologiens, ne dédaigne pas les arguments théologiques et qui, après avoir proclamé radicalement Y imperlinentia de l'Église dans l'ordre temporel, accorde au roi le jus summœ superiorilatis in regno suo; on reconnaît le régalisme et le nationalisme du Dialogue entre un clerc et un chevalier. Cf. Rivière, op. cit., p. 133-138, 262-271.
2° A la recherche de nouvelles formules. — Cependant, si les canonistes, dans l'ensemble, continuent d'attribuer au Saint-Siège la stricte possession des deux glaives, les théologiens, de plus en plus, nuancent leurs thèses. Tandis que les théoriciens attardés de l'impérialisme gibelin présentent encore l'empire comme la puissance suprême et universelle, perpétuellement et de droit divin dévolue aux Allemands, comme le veulent Jourdain d'Osnabriick, Alexandre de Roes, Engelbert d'Admonts, les légistes, plus attachés aux vieilles formules du droit romain qu'aux considérations mystiques, ou aux textes de la Bible, des Pères et des canons, restreignent expressément la suprématie pontificale au domaine spirituel et réservent au prince un pouvoir universel et absolu dans l'ordre temporel. Un système intermédiaire devait se faire jour, amorce des conceptions de la théologie moderne.
1. En Ualie. — Dante (t 1321), le grand poète, qui fut aussi un grand penseur, en fut un des premiers représentants. Sa Monarchia est d'un philosophe qui, esquissant le plan idéal du monde, en arrive à cette conclusion qu'une monarchie universelle est indispensable au développement normal et paisible de la chrétienté sur le plan temporel; pour lui, cette monarchie unique ne peut être que l'empire romain, sacré par la conduite obéissante du Christ. Mais, si Dante s'oppose, par cette vue politique, à tout nationalisme, et d'abord à celui des légistes français, il ne se pose pas en ennemi irréconciliable de la papauté. Pour lui, l'empire qui procède immédiatement de l'autorité divine, est indépendant du Saint-Siège, comme il lui est antérieur; aucun des arguments de la théologie courante ne prouve à ses yeux le bien-fondé de la thèse contraire. Le gouvernement du temporel est donc contra naturam Ecclesiœ; l'Église est omnino indisposita ad lemporalia recipienda, puisque sa « forme », c'est le Christ, qui, ut exemplar Ecclesiœ, regni hujus curam non habebat. Monarchia, ni, 10, 15, éd. Witte, p. 123, 134-135. Mais Dante ne veut pas pour autant supprimer tout lien de subordination de l'empereur au pape : ...cum morlalis ista félicitas quodammodo ad immorlalem felicitalem ordinetur. Ibid., in, 16, p. 139-140. Sur .cette soumission relative, il ne s'explique guère, sauf, sans doute, en attribuant une « grâce », une « influence morale » qui n'est pas sans quelque analogie avec ce que l'on dénommera plus tard le « pouvoir directif » : Regnum tempo-