POUVOIR DU PAPE. LA CHRETIENTE MEDIEVALE, XIV* SIÈCLE
raie non recipit esse a spiritual/, nec virtutem qua est ejus auclorilas, nec eliam operalionem simpliciter, sed bene ab eo recipit ut virtuosius operelur per lucem graliœ quant in cxlo et in terra beuedietio siuwni ponti/icis infundit illi. Ibid., 4, p. 103. La place que le Florentin accorde au pape clans son système politique, pour n'être pas celle que lui assignaient les apologistes de Boniface VIII, reste encore considérable. Ce ne sera point la dominât ion immédiate sur le temporel; ce sera pourtant une réelle suprématie, à laquelle l'empereur ne devra pas se dérober : llta igitur reverentia Ceesar utatur ad Petrum qua priniogcnitus ftlius débet uli ad patrem, ut luee paternes gratiee illuslralus virtuosius orbem terres irradiet, cui ab illo solo preefeclus est qui est omnium spirilualium et lemporalium gubernator. Ibid., 16, p. 140.
Visiblement, cette philosophie politique rejoint celle que professaient en France Jean de Paris et les théologiens nationalistes comme Lupold de Bebenburg ( ; 1363) en Allemagne. Comme Dante, ce dernier est un impérialiste; s'il soutient la cause de Louis de Bavière, c'est avec une modération qui le sépare nettement du radicalisme de Marsile de Padoue comme du nominalisme aventureux d'Occam; chez lui, le théologien reste attaché aux thèses de l'ecclésiologie traditionnelle; mais le juriste l'emporte pour revendiquer l'indépendance politique de l'empire et en général de tous les États.
2. En France. — C'est surtout en France que fleurit l'école moyenne. Déjà l'auteur de la Quœslio in utramque parlem est remarquable par la modération, non seulement de son langage, mais encore de sa doctrine : quel que soit l'objet en discussion ou en litige, debenl duœ potestates remanere distinctes sicut sunl diuinilus institules. Quœslio, art. 2, éd. Goldast, Monarchia, t. il, Francfort, 1668, p. 99. Il exploite à son profit l'exégèse des deux glaives, l'exemple du Christ et des apôtres, les conseils de saint Bernard au pape Eugène III, la supériorité du sacerdoce dans la nouvelle Loi, l'autorité des papes Gélase Ier et Innocent III. Il sait déjà distinguer les causes purement spirituelles de celles qui sont purement temporelles, causes feudales et causes sanguinis et hujusmodi, relevant du pouvoir civil immédiate et principaliter, enfin les causes mixtes, causes temporales ques connexionem quamdam habent cum spirilualibus. La ratio peccati qui peut s'y introduire justifie l'intervention du pape, mais seulement par voie indirecte.
A peine peut-on relever dans ce petit écrit une tendance à une sorte de gallicanisme avant la lettre, simple eflet des controverses du moment. Le dominicain Jean de Paris (Jean Quidort, t 1306), penseur plus vigoureux, nourri d'Aristote et de saint Thomas, se libère davantage de ces contingences, pour exposer une doctrine méthodiquement ordonnée dans son De poleslate regia etpa\ ali. S'il prend parti contre 12S vaudois, il s'oppose aussi à Gilles de Borne et à son école, et prétend tenir le vrai et juste milieu : scilicet quod preslatis Ecclesies non répugnât habere dominium in lemporalibus et jurisdiclionem... Nec debetur eis per se ralione sui status et rutionc qua sunl vicarii Jesu Christi et aposlolorum successores; sed eis convenire potesl habere talia ex concessione et permissione principum, si ab eis ex devotione aliquid fuerit collatum eis, vel si habuerint aliunde. Op. cit., proœmium, dans Goldast, op. cit., t. ii, p. 109.
Les deux glaives évangéliques ne trouvent pas Jean de Paris au dépourvu; il en cite les interprétations symboliques, si diverses dans la tradition, et il poursuit : > Étant admis que, ...par ces deux glaives, on entend mystiquement les deux puissances, cette interprétation est en faveur de notre thèse; il y avait bien •deux glaives, en effet, mais Pierre n'en a gardé qu'un :
seul en sa possession. » On peut même admettre que les deux appartenaient aux apôtres; « mais l'un leur appartenait per se, c'est celui qu'ils ont reçu du Christ; l'autre leur appartenait aptitudine, parce que rien ne s'y oppose et qu'il devait leur être confié plus tard, par mandat et permission des princes. » Le commentaire de saint Bernard sur le fameux texte ne le gêne guère : dictum hoc non est magnes auctorilatis, prononce-t-il, et il affirme que « le seigneur pape n'a pas l'un et l'autre glaive ni une juridiction sur le temporel, à moins que le prince ne la lui concède par dévotion ». Ibid., 19, p. 135; 10, p. 118-120. Et, reprenant la doctrine traditionnelle de l'École sur l'origine du pouvoir, notre dominicain a cette affirmation très claire : Poleslas regia nec secundum se nec quantum ad execulionem est a papa; sed est a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo. Dans les cas d'interférence, dans les causes mixtes, la distinction des deux puissances doit persister; en effet, voluil (Deus) istas potestates esse distinclas re et subjecto... ut propter muluam ihdigentiam et subminislralionem membrorum Ecclesies dileclio et carilas servenlur... dum princeps indigel sacerdote in spirilualibus et e converso sacerdos principe in lemporalibus. Quod non essel, si unum ulrumque habcret.Ibid., 10, p. 119. Et ici Jean de Paris rend à l'abbé de Clairvaux son autorité : « Bernard dit que le pape a le glaive matériel in nulu; ubi innuit papa propter necessitatem boni spiritualis, imperalor débet exercere jurisdiclionem sescularis potestatis; mais s'il ne le veut pas, ou s'il ne le juge pas expédient, le pape n'a rien d'autre à faire, parce qu'il n'a pas le glaive in jussu, mais seulement l'empereur. » Ibid., 11, p. 121.
Jean de Paris, en effet,, n'accorde au pape, en fait de pouvoir coercitif ordinaire, que le droit de porter des peines spirituelles ou des censures canoniques; il n'a pas à connaître de peccalo in lemporalibus nisi sub conditione et per accidens, mais seulement de peccalo opposilionis seu erroris, qui compromet gravement la foi ou la morale, dont il est le gardien suprême. Si les censures sont sans effet, et inutiles toutes les monitions, le pape agira sur le peuple, au besoin par la menace de l'excommunication, pour obtenir la déchéance d'un prince coupable.
La justification de ces interventions, Jean de Paris la trouve dans la supériorité du spirituel sur le temporel et dans la métaphysique aristotélicienne de la cause finale; c'est toujours en vertu de son autorité proprement religieuse que le pape exerce cette action régulatrice et c'est à la conscience du souverain ou des sujets qu'elle s'adresse : Nec eum (regem) dirigil (papa) per se ut rex est, sed per accidens in quantum convenu regem fidclem esse, in quo inslruilur a papa de fide et non de regimine... El ila débet concludi quod poleslas lerrena est a Deo immédiate, liccl ipsa ad bealam vitam dirigalur per poleslalem spiritualem. Ibid., 18, p. 132.
Bien en tout cela que de parfaitement orthodoxe, en dépit d'une ecclésiologie entachée par ailleurs des théories conciliaires, épiscopaliennes, voire presbytériennes, qui vont bientôt être débattues.
Une glose anonyme de la bulle Unam sanclam, contemporaine du traité de Jean de Paris, se préoccupe pareillement de réagir contre les théories extrêmes. Si l'auteur affirme la distinction des deux pouvoirs, il proclame la primauté du spirituel. Mais peut-être avons-nous ici des précisions moindres quant au rôle de direction attribué au pape à l'égard du temporel; notre glossateur ne paraît pas avoir envisagé d'autres conséquences des peines spirituelles que les effets ordinaires de l'excommunication et il s'abstient d'aborder le cas de la déposition du souverain. L'action de l'Église sur la société civile lui paraît devoir résulter logiquement de son ministère ordinaire e1 de son action sur les consciences individuelles : preedicare,
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docere, et in temporalibus spiritualiter dirigcre, monehdo eos temporaliu ad spirilualia ordinare. Nous voilà loin, sans doute, de Gilles de Home, loin aussi des légistes régaliens ou impérialistes, mais non pas si loin, à vrai dire, de cette tradition qui, de Gélase Ier à Boniface VIII, n'a jamais cessé complètement de s'exprimer dans l'Église. Texte dans Fincke, Aus den Tagen Boni/az VIII., Munster, 1922, p. ex, cxm, cxv, cxvi. ' 3° La thèse impérialiste. — On conçoit que le séjour des papes en Avignon n'ait pas servi leurs revendications de suprématie universelle; s'ils surent rester en paix avec la cour de France, ils eurent, durant vingt-deux ans (1324-1346), des démêlés avec l'empereur Louis de Bavière. Jean XXII (1316-1334) l'excommunie et le dépose (1324), mais il ne réussit qu'à se susciter le plus redoutable des adversaires. A Benoît XII (1334-1342), qui a repris la lutte, la diète de Rense (16 juillet 1338) déclare que la dignité impériale vient immédiatement de Dieu et que la légitimité d'une élection tient à la décision de la majorité; enfin la constitution Licet juris utriusque, du 6 août 1338, proclame que l'empereur ne peut être jugé par le pape. Clément VI (1342-1352) pourra bien profiter du mécontentement des princes électeurs, provoquer une nouvelle assemblée à Rense, déposer Louis le 13 avril 1346 et approuver l'élection de Charles IV, en rappelant dans son discours que poleslas imperialis calholica et approbata a papa originalur, a papa exemplalur et ad paparn terminalur; il en fournira dix preuves, dont la septième est l'argument des deux glaives; il n'omettra pas de signifier à l'élu que le glaive temporel qu'il devra manier devra l'être ad nutum et imperium sacerdotis ; il n'aura obtenu qu'une victoire diplomatique, et bien éphémère. Dès cette même année 1346, Charles IV dupera le Saint-Siège et, dix ans plus tard (1356), par la Bulle d'or, il consommera l'émancipation : tout rôle actif y sera refusé au pape dans la constitution impériale et sept princes allemands seront possesseurs exclusifs du droit d'élire l'empereur. C'est du même coup la nationalisation de l'empire, naguère « romain », désormais « germanique ». Comme le royaume très chrétien de France, les Allemagnes prétendent organiser en marge de la justice évangélique et des droits de l'Église leur vie sociale et politique.
Durant ce conflit, tandis que Michel de Césène traite le pape d'Antéchrist et l'Église romaine de prostituée de Babylone, deux maîtres célèbres soutiennent les prétentions impériales : Marsile de Padoue (t vers 1342) et Guillaume d'Occam (t vers 1349).
Toutes les œuvres de Marsile sont consacrées à cette cause à laquelle il s'était voué corps et âme, avec la collaboration de Jean de Jandun (t 1328). Son Defensor pacis tend à instituer une subordination complète ce l'Église à l'État. Pour lui, l'Écriture et la tradition établissent que le Christ a interdit à son Église toute puissance temporelle, qu'il lui a ordonné la soumission aux princes et que, sur ce double point, il a été parfaitement suivi par les apôtres. Les deux glaives du texte de Luc ne sont plus pour Marsile, comme jadis pour Ambroise, que le symbole des deux Testaments; et quant à saint Bernard, il n'en veut retenir que le quid lu denuo usurpare gladium lentes? On n'usurpe que ce qui ne vous appartient pas. Du reste, à ses yeux, les textes invoqués couramment n'ont aucune valeur pour prouver une pleniludo potestatis, puisque, ni dans l'ordre temporel, ni même dans l'ordre spirituel, l'évêque de Rome ne possède nulle primauté.
Occam s'attache lui aussi à la thèse impérialiste; s'il ne nie pas l'institution divine de la papauté, il s'élève avec fougue contre les empiétements du Saint- Siège et contre les prétentions de « l'Église d'Avignon » à régir les choses temporelles, particulièrement l'empire, sur lequel le vicaire du Christ n'a aucun
pouvoir fondé en droit. Moins radical que Marsile, Occam conteste seulement l'extension abusive des prérogatives que théologiens et canonistes ont cru pouvoir déduire de l'exégèse des textes scripturaires. Dans ses Octo quœsliones super poleslale uc dignilale papali, il note que le sens mystique ne peut être utilisé dans une thèse que s'il s'appuie par ailleurs sur des textes clairs de l'Écriture ou sur une raison évidente. Ce n'est pas le cas pour le fameux texte de Luc; pas plus que le couverte, le ecce duo gladii hic n'a de rapport avec un pouvoir de Pierre sur le temporel. La même argumentation se retrouve dans les Allegaliones de poleslale imperiali, qui sont une apologie de l'édit impérial Licet juris (1338). A propos de l'interprétation allégorique des deux glaives, « supposons, dit-il, que les deux glaives signifient les deux pouvoirs. Pierre ne dit pas au Seigneur : J'ai ou nous avons deux glaives; mais il dit : Il y a ici (hic) deux glaives. Hic désigne en effet le corps de l'Église militante qui voyage ici-bas, parce qu'en vérité, dans le corps de l'Église catholique militante, il y a bien deux glaives, le spirituel et le temporel. » Alleg., éd. Scholz, op. cit., t. il, p. 425-427. Cette exégèse fut en faveur avant saint Bernard, mais Occam ne s'y rallie que pour combattre la thèse adverse.
4° Le Grand Schisme et ses conséquences. — Cependant, tandis que l'empire va désormais s'afîaiblissant au profit des souverainetés nationales, la papauté elle-même, humiliée dans son prestige par le Grand Schisme, voit diminuer sa force : non seulement elle n'impose plus ses volontés aux empereurs et aux rois, mais elle se trouve obligée de lutter pour garder la prééminence dans l'Église. A partir de la fin du xivc siècle, la grande question qui passionne les esprits, c'est celle de la supériorité du pape sur le concile. On conçoit que, dans dételles conjonctures, le problème du pouvoir politique du Saint-Siège passe au second plan. Il n'est pas oublié néanmoins, et, dans les écoles, il préoccupe encore, bien qu'en se différenciant plus clairement que dans la période précédente.
1. Canonistes pontificaux. — L'accord des canonistes demeure imposant pour attribuer au pape la stricte possession des deux glaives.
Le décrétaliste Gilles de Bellamère (fl406) tient à marquer que la dualité des pouvoirs (ecce gladii duo) n'entraîne nullement leur indépendance, mais que duo dicuntur habilo respeclu ad diversos actus. In c. Novit, n. 14, dans Comment, des Décrétâtes, t. iv, Lyon, 1549, fol. 29-30. Le professeur de Bologne, Jean d'Imola (t 1436), après avoir cité le texte de Boniface VIII, reconnaît cependant que l'intervention pontificale dans le temporel pourra être limitée en fait à certains cas que précise le droit. In c. Novit, x, 2, édit. de Venise, 1575, t. n, p. 9. Chez le célèbre Panormitanus, Nicolas Tedeschi, archevêque de Palerme (t 1445), parmi bien des tergiversations et des contradictions, on trouve cette affirmation que le Seigneur a transmis à Pierre sa double puissance spirituelle et temporelle, en lui disant Pasce oves meas et en répondant satis au geste de l'Apôtre qui lui montrait les deux glaives, et cette remarque significative : omnia Ma sunl pensanda, cum Christus fere semper loqualur figurative. In c. Novit, x, n, 1 , cité par F. Bozio, De temporali Ecclesise monarchia, Rome, 1601, p. 475. Pierre d'Andlau, professeur à Bologne (1444-1480) le répète fidèlement. De imperio romano, n, 9, Strasbourg, 1612, p. 106.
L'interprétation symbolique du texte est tenace, sans, du reste, se renouveler aucunement. Le dominicain Jean de Raguse, qui joua un rôle important au concile de Bàle, se borne dans son traité De Ecclesia (1439), à développer l'argument classique sans y rien ajouter que des longueurs et, lorsqu'il s'agit de lutter contre la Pragmatique sanction de Bourges, le cano-
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nisle français, Bernard de Rousergue, plus tard archevêque de Toulouse, compose un mémoire où il insiste, mais après Innocent IV et tant d'autres, sur ce fait que le Christ n'a pas dit à Pierre de jeter son glaive, mais de le garder. Liber intitulatus etc.. cité dans Reeh. de science rcl.. art. cit., t. xxn, p. 167, n. 38. Vers la même époque, réfutant le juriste Antoine de Rosellis, le dominicain allemand Henri Institor (t vers 1500), rétablit la teneur du célèbre argument scripturaire. Opusc. in errores Monarchies, part. II, c. m, n. 3, Venise. 11!»'.».
Le franciscain saint Jean de Capistran (t 1456) revient sur l'absurdité du salis entendu littéralement et fait observer que le gladium tuum désigne une véritable propriété. De papa et concilii sive Ecclesia' auctoritate. Il» part., éd. Venise. 1580, fol. 76-77.
Du reste, ce qui justifie aux yeux de tous ces auteurs la valeur de la preuve, c'est l'emploi qu'en ont fait saint Bernard et Boniface VIII. C'est à l'abbé de Clairvaux que le dominicain saint Antonin (f 1469) fait appel pour étayer sa thèse quod potestas imperalorum, regum et principum sit in ministerium data a Deo mediante papa. La thèse, d'ailleurs, est théocratique à souhait : le saint explique clairement ce qu'il entend par in ministerium dare : Illa potestas est in ministerium aliis data qme est restringenda, amplianda et exsecutioni mandanda ad imperium ejus a quo data est in ministerium. Sum. theol., IIIa p., tit. xxn, c. ni, 7, éd. Vérone, 174(1. t. m, p. 1195-1196. C'est le même son que rendent les propositions du théologien bolonais Isidore de Milan (f 1522), selon que le pape est empereur, sinon formaliter. du moins eminenter, de par ses fonctions de pasteur suprême. Et, bien entendu, c'est le texte de Luc, éclairé par la bulle Unam sanctam. qui fournit l'un des principaux arguments d'autorité. De imperio mililanlis ecclesise, n, 8, Milan, 1516.
2. Pénétration des idées theocratiques chez les civitistes. — Mais ce qui est plus étonnant et plus remarquable, c'est la pénétration de ces idées theocratiques jusque chez les légistes et les romanistes. Alors qu'aux siècles précédents, ils sont à peu près unanimes pour soutenir la distinction et la coordination des deux pouvoirs, à partir du xive siècle ils subissent décidément l'influence des canonistes et des théologiens pontificaux, jusqu'à se rallier même aux conceptions qui voyaient dans la dignité impériale une simple émanation de l'autorité pontificale. Les Décrétâtes et leurs commentaires ont envahi le monde des juristes; docteurs in utroque, ils se sont laissé dominer peu à peu par les expressions familières aux canonistes.
En France, citons comme particulièrement typique le cas de Pierre Jacobi (t 1350), professeur à Montpellier. Dans sa Practica aurea, il explique, sans doute, que l'empereur reçoit son pouvoir a populo romano; mais c'est du pape qu'il reçoit sa confirmation, son sacre et, par conséquent, habet illius gladii (materialis ) executiunem a papa. En effet, pour lui, papa habet ulrumque gladium, ce qu'il prouve par les textes et par les raisonnements habituels aux glossateurs. Avec eux, il ne craint pas d'affirmer que le pape a le pouvoir d'user du glaive temporel: sinon, le Christ n'aurait pas dit à Pierre : pone gladium in uaginam, mais remove vel redde gladium. rubr. 63, Cologne, 1575, p. 290. Pourtant, concède notre auteur, le pape doit user très rarement de ce glaive.
En Italie, jusqu'au xvie siècle, toute une lignée de remarquables juristes se montre acquise ou ralliée aux mêmes théories. Oldrade (t 1335), professeur à Pologne et à Padoue, fait écho à Gilles de Rome : pour lui. l'empire vient de Dieu, non immédiate, sed per débitant et subaltrrnam emanationem a vicario Jesu Christi. Consilium, 180, n. 12 et 15, éd. Lyon, 1550, fol. 67 v°. Son disciple Bartolo de Sassoferato (f 1357) professe
la même doctrine en des termes dont la magnificence rappelle ceux d'Honorius d'Autun : « Il y eut d'abord, dit-il, l'empire de Babylone, puis celui des Mèdes et des Perses, en troisième lieu celui des Grecs, en quatrième celui des Romains: enfin, après la venue du Christ, l'empire des Romains a commencé d'être l'empire du Christ: c'est pourquoi, aux mains du vicaire du Christ, se trouve l'un et l'autre glaive, le spirituel et le temporel. Le Christ, en effet, est la pierre détachée sans l'action d'une main humaine, dont le règne ne sera pas brisé, selon la prophétie de Daniel. Ainsi, avant le Christ, l'empire romain ne dépendait que de lui-même, on pouvait dire en vérité que l'empereur était le maître du monde et que tout lui appartenait. Après le Christ, toute la puissance impériale est passée au Christ et à son vicaire, pour être transférée par le pape au prince séculier. » In const. Henrici VII « ad reprimendum » n. 9, dans Consilia et tractalus, éd. Lyon, 1563, fol. 127. Dans son commentaire du Digeste, il ne craint pas d'affirmer que « Dante, après sa mort, a été condamné comme hérétique pour avoir nié cette vérité ». In Dig., xxviii, 17, Lyon, 1537, fol. 348 r°. Son contemporain, le feudiste André d'Isernia (t 1353), enseigne, lui aussi, que « l'empereur tient son pouvoir du pape », qui succedil in jurisdiclione imperii quando vacat. In usus feudorum, c. De prohibita alienatione jeudi, n. 87, Francfort, 1598, p. 723.
Si Balde de Ubaldis, disciple de Bartolo, est moins asservi aux formules des canonistes, il n'en professe pas moins que quiecumque potestas est sub cœlo est in summo pontiftee et que le pape, à l'exclusion du peuple, peut déposer un empereur fou ou ivrogne. In Décrétai., procemium, n. 16, Venise, 1571 , p. 4 v°, et In Dig., i, 3, dans Opéra, Venise, t. vu, p. 18.
Paolo de Castro (| 1492), professeur à Padoue, pour ■ célébrer le pouvoir de l'Église et de son chef, reprend le dithyrambe de Bartolo. In Dig., Lyon, 1545, fol. 10. Vers la même époque, le jurisconsulte Alexandre Tartagni en appelle au texte de Luc et à la bulle Unam sanctam, pour prouver que l'empire procéda a Deo et ab Ecclesia. Consilia, v, 24, Venise, 1610, p. 34 v°. Le fameux juriste d'Arezzo, François Accolti semble moins affirmatif lorsqu'il écrit : ...dicunt ecclesiastici viri quod uterque gladius fundaliir in papa... quam opinionem dicunt quod quilibet christianus débet tenere. In II Inst., De rerum divisione, § sacra, n. 2, Lyon, 1523, fol. 111 v°. Hippolito de Marsigli l'invoque avec Bartolo à l'appui de sa thèse : Imperium dependel ab Ecclesia. Repetitio legis fin. in Dig. II, I, n. 148, Lyon, 1532, fol. 72.
Au début du xvie siècle, le feudiste Matteo d'Afflitto déclare tout uniment : omnes reges subjiciuntur papte in spiritualibus et temporalibus, sed in lemporalibus médiate... et ideo non possunt prœscribere reges hujus mundi quod non subsunt papse. In Ium lib. feudorum, pra-f., n. 26-27, Lyon, 1548, fol. 3 V. Même doctrine enfin chez Restauras Castaldus, jurisconsulte italien du temps de Charles-Quint, qui, dans son De imperatore, déclare sans sourciller : « C'est l'opinion commune que le pape a juridiction même sur le temporel de droit divin et, de l'aveu du Christ lui-même, principalement par ce texte : Ecce duo gladii hic, comme le prouve la bulle Unam sanctam. » Q. v, n. 2, dans les Tract, universi juris, t. xvi. Venise, 1584-1586, fol. 33 v°. Et l'on n'en est pas moins déconcerté de trouver chez un légiste français de cette même époque, Jean de Montaigne, en son De parlamentis, cette assertion catégorique : « Juridiquement parlant, nous pouvons dire à juste titre (pie l'Église est propriétaire, c'est-à-dire qu'elle a la nue propriété de la juridiction séculière, l'empereur et les autres princes n'en sont que les usufruitiers . P. II. n. l.">. ibid., t. xvi. fol. 177 v°.
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3. Les théoriciens du pouvoir royal. — Mais si la thèse de la subordination du pouvoir temporel à l'Église avait fini par pénétrer chez les maîtres les plus fameux des universités, il s'en faut qu'elle ait prévalu parmi les légistes de l'entourage du roi de France ou de l'empereur.
a) En France, les conseillers de Philippe le Bel curent des successeurs, qui revendiquèrent âprement l'indépendance de leur souverain. Qu'il suffise de citer quelques noms plus représentatifs.
C'est Pierre de Cugnières, qui, à l'assemblée de Vincennes de 1329, ne manque pas, à rencontre de Pierre Roger et de Pierre Bertrand, de reprendre à son profit l'exégèse ancienne du texte des deux glaives, pour en tirer la distinction radicale des deux pouvoirs. « Le temporel, disait-il, doit appartenir aux (chefs) temporels, et le spirituel aux spirituels, car Dieu a institué deux glaives, selon la parole : Ecce duo gladii hic. » Dans Durand de Maillane, Les libertés de l'Église gallicane, Lyon, 1771, t. m, p. 480.
Peu après, Charles V fit traiter par écrit la brûlante question. C'est, en effet, sous son règne et, vraisemblablement, sous son inspiration, qu'un légiste resté inconnu ■ — peut-être Philippe de Maizières — reprit le thème du Rex paci ficus et du Dialogue entre un clerc et un chevalier dans un livre au titre poétique, Le songe du vergier (1376). En dépit du titre, c'est un ouvrage ardu, une sorte de discussion contradictoire entre un clerc encore et un chevalier, sur la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière. Le clerc soutient la suprématie du sacerdoce en des termes souvent exagérés à dessein; le chevalier défend, au contraire, avec une apparente modération, l'indépendance du pouvoir civil et, conformément à la politique royale, c'est lui qui a le beau rôle. Bien entendu, il s'en prend à tous les arguments favoris des canonistes pontificaux. A propos du couverte gladium tuum in vaginam, sur lequel on insistait en faisant valoir le tuum, pour prouver que le pape avait en propriété la juridiction temporelle, il fait observer, d'abord, qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une arme offensive et, en outre, que le possessif n'est pas à prendre toujours au sens le plus strict : « Les bouviers et les pâtres parlent aussi de leurs troupeaux et de leurs brebis, et, pourtant, ils n'en sont pas les propriétaires, ils en ont seulement la garde. » Et que l'on n'invoque pas ici l'exégèse de saint Bernard : « Salva reverentia, dit notre chevalier, saint Bernard n'a pas l'autorité des Écritures; il a pu se tromper; saint Augustin lui-même n'a-t-il pas écrit des rétractations? » Somnium viridarii, c. lxiii, lxviiilxix, lxxxiv, dans Goldast, op. cit., 1. 1, p. 80-82, 88 ; en traduction française de l'époque, dans Brunet, Traité des droits et libertés de l'Église gallicane, t. il, Paris, 1731. Le parlement de Paris fit réimprimer plusieurs fois cet ouvrage aux réparties habiles et pénétrantes, qui exerça en France une grande influence et devint une mine inépuisable d'arguments contre une certaine conception de l'Église jusqu'au xixc siècle même.
Moins caustique peut-être que l'auteur du Songe du vergier, mais dans le même esprit et vers la même époque, Guy Pape, conseiller au parlement de Grenoble, argumente en suivant, lui aussi, les canonistes sur leur terrain. Il utilise le symbole des deux luminaires, l'analogue de celui des deux glaives, pour démontrer la mutuelle indépendance du pape et de l'empereur dans leurs domaines respectifs, et il va jusqu'à cette formule que l'empereur dicitur quoad temporalia Deus in terris. Consilium, 65, n. 7-9, Francfort, 1574, p. 133.
b) Non moins résolu, le jurisconsulte italien Antoine de Rosellis (f 1467), qui fut cependant délégué par Eugène IV au concile de Bâle, écrivit un grand traité De monarchia, où il professe explicitement l'autonomie du pouvoir temporel. Les deux glaives, au sens mys-
tique, ne peuvent, selon lui, que désigner les deux Testaments; l'autorité de la bulle Unam sanctam, qui consacre l'exégèse symbolique des deux pouvoirs, est bien faible, puisqu'elle est rejetée parmi les Extravagantes communes. Du reste, le Christ, qui a donné à l'Apôtre les clés du royaume des cieux et laissé à César ce qui fui revient, n'a pu se contredire en donnant à Pierre les deux glaives. Suit une discussion serrée du texte, où les possessifs jouent leur rôle et qui se clôt par cette sentence qui donne la note dominante de l'ouvrage : « De même que le fils ne tient pas de son père les biens adventices, mais en dispose néanmoins d'après l'avis de son père, ainsi le prince doit s'inspirer des conseils du pape pour l'exercice du glaive temporel, qu'il ne tient pas cependant du Saint-Siège. » De mon., i, 49, dans Goldast, op. cit., t. i, p. 279-280.
c) Au xvic siècle, le juriste espagnol Michel Ulcurruno, de Pampelune, en combattant la thèse théocratique, éprouvera encore le besoin de réfuter l'argument des deux glaives, mais, pour lui, le mitte gladium tuum in vaginam signifie, sur les lèvres du Sauveur, une défense irrévocable et rigoureuse ; à partir de la passion, le glaive temporel est formellement interdit aux apôtres qui, dès lors, ne peuvent s'autoriser de l'exemple antérieur, souvent allégué, de leur Maître chassant les vendeurs du Temple. De regim. mundi, part. III, q. ii, n. 57-58, dans Traclalus juris, t. xvi, fol. 114.
4. Les modérés. — Tandis que Wiclef et Jean Huss sapaient par la base non seulement la juridiction de l'Église sur le temporel, mais encore son droit de propriété et sa constitution essentielle, les théories conciliaires de Pierre d'Ailly (f 1420), en faisant de l'Église une aristocratie, n'accordaient pas même au pape la primauté dans l'ordre spirituel. Jean Gerson (t 1429), avec une tendance plus démocratique, reconnaît au Siège romain une certaine influence, une sorte de «pouvoir directif ». Tous les hommes, princes ou autres, disait-il, sont soumis au pape, en tant qu'ils voudraient abuser de leur souverain domaine contre la loi divine et naturelle. Sermo de pace et unione Grsecorum, consid. v, Opéra, éd. Ellies du Pin, Anvers, 1706, t. n, col. 225-226. Mais, cette application du ratione peccati, c'est par le dedans, sur les consciences, que la conçoit le chancelier de Paris; à l'écart des thèses extrêmes, les doctrines moyennes ont fait des progrès notables.
De ces progrès nous avons un intéressant témoin dans Thierry de Niem (f 1418), un théologien, longtemps attaché à la cour d'Avignon, qui ne fait pas difficulté de déclarer que c'est de Dieu immédiatement que vient la dignité impériale. De schismate univ., ni, 7, dans Goldast, op. cit., t. n, p. 1476.
Le dominicain Jean de Torquemada (f 1468) est souvent rangé parmi les tenants du pouvoir direct : c'est qu'il en a gardé la formule, papa habet ulrumque gladium, par déférence pour les textes. Mais, dans sa Summa de Ecclesia, il apporte à la thèse théocratique de sérieuses réserves. A la manière de Jean de Paris, il mentionne d'abord les deux opinions extrêmes, celle qui prétend que la juridiction du pontife romain, considéré comme vicaire du Christ et chef de l'Église, est limitée aux seules choses spirituelles, sans pouvoir jamais s'étendre aux temporelles, et celle qui déclare, au contraire, que le pape, en vertu de sa primauté apostolique, possède, tant au temporel qu'au spirituel, une pleine juridiction sur l'univers, en sorte que le pouvoir de juridiction des rois, des princes séculiers est dérivé du pape. Ces deux théories, qui lui semblent minus probabiles, le célèbre cardinal se propose de les éviter pour choisir une -via média, qui peut se résumer en deux propositions : Quod romanus ponti/ex, jure principatus sui, habeat jurisdictionem aliquam in temporalibus in toto orbe christiano. Quod, licet papa habeat