La formule exécutoire est, elle aussi, un anachronisme
3. il est naïf de faire parler saint Louis des « exactions » de la cour de Rome et du « lamentable appauvrissement » qui en résultait pour le royaume, au moment où le roi, préparant sa seconde croisade, insistait pour obtenir du pape une nouvelle contribution du clergé, et où le pape devait prendre contre lui la défense des intérêts pécuniaires du clergé français.
4. En mars 1269, saint Louis avait encore quatre termes à percevoir de la décime triennale concédée par Clément IV; comment croire qu'il s'oppose aux levées prescrites par le Saint-Siège?
5. Comment expliquer le silence des rois de France qui pendant plus de 180 ans n'ont jamais utilisé cette ordonnance du saint roi dans leurs conflits constants avec la cour romaine?
6. Au contraire, toutes les phrases sont calculées de façon à justifier l'entreprise de 1438 et tout se rapporte aux préoccupations des hommes du xve siècle.
La plus ancienne copie se trouve aux Arch. nat., P 1388 2, n. 60 1er : Coppia Pragmalice sanctionis S. Ludovici, Francorum régis, producle in congregalione Carnolensi, anno Domini M0CCCC0L°.
Moins de quinze ans après l'assemblée de 1438, Thomas Basin adressait à Louis XI un mémoire dans lequel il disait : « Ainsi ont fait voz très nobles et dignes progeniteurs et antecesseurs, comme saint Loys en son temps, duquel j'ay veu l'ordonnance escriple et sellée en semblables matières, qui fut monstree et exhibée aux convencions solennelles faicles de l'Eglise gallicane à Chartres et à Bourges par la convocation de vostre jeu père... » Œuvres de Th. Basin, éd. J. Quicherat, t. iv, p. 83. L'assemblée de Bourges ici mentionnée est celle de 1452.
IL Pragmatique sanction de Bourges (1438). — Cette intervention abusive du pouvoir royal dans les affaires ecclésiastiques ne peut s'expliquer que par les doctrines subversives du pouvoir pontifical nées au xve siècle, les conflits trop multipliés de la papauté avec les souverains temporels, les désordres fréquents des États romains, les abus incontestables de la cour pontificale, le transfert des papes à Avignon, puis le Grand Schisme et la théorie conciliaire qui l'a suivi.
1° Antécédents ou préparatifs. — Le 2 mai 1418, Martin V avait réglé à Constance les relations de la papauté avec la France : pouvoir judiciaire du clergé, impôts à payer au saint père, surtout droit de nomination aux bénéfices avec les droits connexes, expectatives, réserves, commende, telles étaient les questions agitées.
Malgré les concessions pontificales, les désirs du gouvernement de Charles VI étaient loin d'être satisfaits; il lui importait beaucoup d'avoir la haute main sur les biens ecclésiastiques et de pouvoir ainsi faire servir à ses desseins politiques les institutions religieuses, force matérielle et morale, qui eût été bien dangereuse en des mains hostiles.
La France était alors divisée en deux parties : la France bourguignonne ou anglaise et la France du dauphin. La première reconnut l'omnipotence papale et royale en matière bénéficiaire; l'université de Paris y était favorable; seul le Parlement, se posant en défenseur des libertés reçues en France, voulut s'y opposer; mais ces récriminations ne purent briser l'accord existant entre le pape, le roi et l'université.
Quant au dauphin, il devait suivre les principes opposés, au moins extérieurement; en 1422, il publia une ordonnance confirmant les libertés de l'Église de France. Ses démarches multiples auprès de Martin V, avant et après cet acte, montrent bien ses intentions réelles : il n'eût pas voulu se rendre la papauté hostile en ce moment de conflits aigus avec l'Angleterre.
En 1423 se réunit à Sienne un synode qui fut dissous; les négociations durent recommencer avec les intéressés. A la suite de froissements, les Anglais se prononcèrent en 1424 pour les libertés contre le pape, mais celui-ci, dans sa constitution du 16 mai 1425, régla de sa propre autorité la nomination aux bénéfices. Henri VI (proclamé roi de France à la mort de Charles VI) l'accepta, malgré les protestations du Parlement.
Le dauphin (Charles VII), de son côté, fit acte de soumission passive et absolue aux volontés du pape; il envoya une ambassade solennelle, présidée par Philippe de Coëtquis, évêque de Laon, pour demander au pape de relever le roi et ses conseillers du serment qu'ils avaient prêté de maintenir les « libertés de l'Église gallicane » et pour solliciter certaines faveurs. L'acceptation de Martin V ne pouvait être douteuse. La question financière était laissée de côté, mais on rejetait l'importante question de la nomination des évêques et des abbés.
Ce régime présentait de notables avantages pour le roi qui réussissait facilement à faire nommer ses candidats, pour le Saint-Siège qui usait de presque tous ses droits, pour le clergé même, ou tout au moins pour la classe lettrée, dont les membres avaient souvent part aux libéralités pontificales. Mais les gallicans en furent très mécontents et une nouvelle ambassade, dirigée cette fois par Regnault de Chartres, archevêque de Reims, vint entamer de nouvelles négociations qui aboutirent en 1426 à une espèce de concordat dit «de Genezzano ». A la fin de son règne (1431), Martin V pouvait donc voir l'accord avec la France tout entière.
Quels événements vont changer la face des choses et provoquer l'acte de 1438? Eugène IV, en montant sur le trône, avait renouvelé pour trois ans les concordats antérieurs et rien ne faisait prévoir des difficultés nouvelles. Les Plantagenets continuèrent à se montrer dociles; mais Charles VII tenta de reprendre les concessions faites au concordat de Genezzano; des pourparlers, dont le résultat fut incertain, eurent lieu en 1432 et provoquèrent en matière religieuse une conduite incohérente de la part du roi.
Entre temps, le concile convoqué à Baie par Martin V avait suscité des difficultés à Eugène IV, son successeur, qui avait résolu de le dissoudre. Le concile tint bon, contestant au pape le droit de le transférer, et les fidèles furent mis en demeure d'opter entre deux autorités vénérables qui leur expédiaient des ordres contradictoires. Charles VII voulut profiter de ces difficultés et, se fondant sur la sûreté de l'État, il déclara que nul ne devait être pourvu d'aucun bénéfice en France, s'il
PirVC, VIATIQUE SANCTION
n'était né dans le royaume, fidèle et affectionné au roi. l--ii même temps il envoie une nouvelle ambassade, présidée par Philippe de Coëtquis, devenu archevêque de Tours, nuiis cette ambassade n'obtient aucun résultat décisif. Personne ne savait au juste à quoi s'en tenir, et, en l'absence de tout texte écrit, de toute promulgation officielle, chacun reconstituait à sa guise, ou suivant l'intérêt du moment, les dispositions de la règle soi-disant en vigueur. Le roi lui-même adopta une attitude contradictoire : il demeurait courtois et correct à l'égard du pape, lui laissant exercer, tant au point de vue fiscal qu'au point de vue bénéficiai, ses prérogatives en France et sollicitant d'Eugène IV de nombreuses nominations ainsi que divers avantages; mais, d'autre part, il ne se faisait aucun scrupule de méconnaître les droits apostoliques chaque fois qu'il y trouvait quelque utilité et, dans ce cas, il ne manquait pas de se réclamer du concile de Baie.
Nous connaissons la pensée hésitante du roi par les instructions données en 143ti à une ambassade chargée d'aller rejoindre le concile à Bàle, puis le pape à Bologne. Le roi préconise des solutions intermédiaires entre le système du pape et le programme de réformes radicales mis en avant par les Pères du concile. Les ambassadeurs devront d'abord s'efforcer d'obtenir du concile les réformes modérées qu'ils proposent; s'ils échouent, ils se transporteront auprès d'Eugène IV et lui suggéreront de prendre l'initiative de ces réformes, excellent moyen d'acquérir un grand mérite aux yeux de la chrétienté et d'éviter de pousser l'Église de France à régler la situation par elle-même.
Ces propositions furent rejetées par le concile et par le pape; le concile les jugeait trop modérées, le pape croyait passé le moment de la conciliation. D'autre part, le concile avait pris un certain nombre de décrets, fallait-il les accepter au risque de rompre avec le pape? Embarrassé, le roi voulut décliner toute responsabilité et recourut à un moyen déjà employé en 1432 et 1436, il convoqua à Bourges une assemblée du clergé.
2° La Pragmatique sanction. — L'assemblée se réunit le 5 juin 1538. Outre les nonces du pape et les envoyés du concile, étaient présents quatre archevêques, dont Regnault de Chartres et Philippe de Coëtquis, vingtcinq évêques, nombre d'abbés, de prieurs, de délégués de chapitres et d'universités. Parmi les laïcs, Charles VII, le dauphin, le duc de Bourbon, Charles d'Anjou, Pierre de Bretagne, les comtes de Vendôme, de la Marche, de Tancarville. Voir Martène et Durand, Vêler, scriptor. amplissima collectio, t. vur, col. 945 sq.
Après les longs discours des nonces et des députés de Bàle qui concluaient en sens contraire, le clergé déclara que le roi avait sa part de responsabilité dans les affaires de l'Église et devait travailler à rétablir l'union. Ce principe une fois admis fallait-il accepter ou rejeter les décrets réformateurs de Bàle? Une commission de dix évêques ou docteurs travailla cette question pendant plusieurs semaines; l'assemblée, à son tour, discutait ensuite chacun des articles, dont voici la série et l'analyse, d'après Mansi, Concil., t. xxxi, col. 283-287 :
Tit. Ier, De auclorilate et poteslale saerorum generalium conciliorum, conformément aux sess. xi et xxxix du concile de Bàle, on confirme la nécessité de convoquer tous les dix ans des conciles généraux; par contre, on refuse de discuter la périodicité des conciles provinciaux et des synodes diocésains. D'après la sess. xi de Bâle et les sess. rv et xv de Constance, on statue que, dans les choses de la foi, pour l'extirpation d'un schisme et la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres, le concile général est au-dessus du pape.
Tit. ii, De eleclionibus, tiré de la sess. xn du concile de Bâle.
Tit. m, De reservationibus, tiré de la sess. xxm.
L'esprit gallican lit ajouter : o L'assemblée ne voit pas d'inconvénient à ce (pie parfois le roi ou les princes interviennent dans les élections au moyen de douces prières et de bienveillantes recommandations, en faveur de sujets méritants, zélés pour le bien du royaume, en s'abstenant cependant de toutes menaces ou violences quelconques. »
Tit. iv, De collationibus, tiré de la sess. xxxi, relire au pape le jus prseven.tion.is, mais renferme quelques modifications relatives aux gradués des universités. On se montre plus sévère que Bâle et l'on prononce des peines sévères contre ceux qui accepteraient ou se procureraient des expectatives. On interdisait au pape de créer de nouveaux canonicats dans les chapitres à nombre déterminé. D'autre part, pour ménager F'ugène IV, on lui accordait de conférer un ou deux bénéfices quand le collateur en avait dix ou cinquante à sa disposition.
'fit. v, De causis, et tit. vi, De frivolis appcllationibus s'élèvent contre la soustraction aux juges ordinaires, contre les fréquents appels en cour de Rome; on ratifiait, avec quelques modifications, les sess. xx et xxxi du concile de Bâle.
Tit. vu, De pacificis possessoribus, tiré de la sess. xxi, rassure les bénéfîciers dont la possession s'était prolongée paisible pendant trois années.
Tit. vin, De numéro et qualitale cardinalium, tiré de la sess. xxm, dit que le nombre des cardinaux n'excédera pas vingt-quatre, qu'ils auront au moins trente ans et seront docteurs ou licenciés; ils pourront être de toutes les nations et devront être de bonnes mœurs. L'assemblée refuse d'exclure du Sacré Collège les neveux du pape, comme l'avait fait le concile.
Tit. ix, De annads, tiré de la sess. xxi, supprime les aimâtes; cependant on se montre conciliant envers Eugène IV, car on lui accorde une indemnité sa vie durant (un cinquième des taxes perçues avant la réforme de Constance).
Les huit titres suivants concernent le culte divin :
Tit. x, Quomodo divinum ofjicium sit celebrandum, tiré de la sess. xxi, ainsi que les suivants.
Tit. xi, Quo tempore quisque debeat esse in choro.
Tit. xn, Qualiter horw canonicœ sunl dicendee extra chorum.
Tit. xm, De lus qui tempore divinorum officiorum vaganlur extra ecclesiam.
Tit. xiv, De tabula pendenle in choro.
Tit. xv, De his qui in missa non comptent Credo, vel cantant canlilenâs, vel nimis basse missam legunt, prœter sécrétas oraliones, nul sine ministro.
Tit. xvi, De pignoranlibus cultum divinum.
Tit. xvn, De lenentibus capitula tempore missie.
Tit. xvin, condamne la fête des Fous et tous autres spectacles dans les églises.
Tit. xix, De concubinariis, tiré de la sess. xx. Les concubinaires publics sont suspens ipso facto.
Tit. xx, De excommunicatis non vitandis, tiré de la sess. xx, lève la défense d'éviter ceux qui ont été frappés de censure, à moins qu'il n'y ait une censure publique contre eux.
Tit. xxi, De interdiclis indifjerenter non ponendis. L'interdit ne sera licite que lorsque la faute aura été commise par le seigneur, le gouverneur du lieu ou ses officiers, et après la publication de la sentence d'excommunication.
Tit. xxii, De sublalione Clémentines «Litteris », tit..De probationibus, cap. un., inc. Litlcris nostris, tiré de la sess. xxm, qui supprime une décrétale parmi les Clémentines et qui autorise la contestation des faits énoncés dans la partie narrative des bulles.
Tit. xxiji, De conclusione Ecclesiœ gallicans, les évêques prient le roi d'agréer tout ce corps de discipline et de le faire publier.
PRAGMATIQUE SANCTION — PRATEOLUS (GARRIEL,
C'est ce que le roi se hâta de faire et il l'annonça dès le lendemain (8 juillet) au concile de Bâle.
3° Conséquences. — La Pragmatique ne fut pas une œuvre de représailles contre le pape; on adoucissait les mesures du concile. On admettait que, l'Église ayant parlé par l'organe du concile de Bâle, le pape n'avait plus qu'à s'incliner. Par ailleurs, on n'avait pas craint de discuter et d'amender certains décrets du concile, mais on comptait sur les ambassadeurs du roi pour obtenir des Pères de Bâle que ces décrets fussent modifiés suivant les désirs de l'assemblée. On se gardait d'attendre l'accomplissement de cette formalité pour demander au roi de promulguer toutes les mesures votées.
La Pragmatique sanction fut expédiée de Bourges le 7 juillet 1438, précédée d'un préambule qui accentuait le caractère agressif à l'égard du Saint-Siège : on parlait de cupidités déchaînées depuis le déclin de l'antique discipline, de bénéfices tombés aux mains d'étrangers et de mercenaires, de culte supprimé, de piété attiédie, d'édifices ruinés, d'écoles délaissées, d'or transporté hors du royaume, tous abus auxquels les décrets de Bâle semblaient devoir apporter un remède nécessaire.
On ne peut dire sans exagération que la Pragmatique sanction amena un bouleversement complet des relations existant entre la France et le Saint-Siège, qu'elle inaugura un régime nouveau et définitif; mais elle restreignit le rôle du pape dans notre pays et développa, outre mesure, le privilège des électeurs et des collateurs ordinaires. Eugène IV refusa de l'admettre et passa outre à ses prescriptions. Le roi en détourna le sens dans la pratique : parfois il eut recours au pape dans la collation des bénéfices; parfois il exerça sur les électeurs une pression telle que la liberté n'existait plus; souvent son action consistait à mettre la brouille dans les chapitres chargés de l'élection, ce qui provoquait finalement un recours à Rome.
Dès le début, quelques prélats s'étaient opposés par principe à la Pragmatique; en fait, beaucoup remirent entre les mains du pape les droits de présentation ou de collation qu'elle leur conférait. L'université de Paris, attachée par intérêt aux prérogatives du Saint- Siège, attaqua l'acte de Bourges dès son apparition. D'ailleurs ce prétendu remède aux maux de l'Église de France ne supprima ni les conflits, ni les abus de force, ni les actes de violence trop fréquents dans l'histoire des monastères et des chapitres. La mesure pourtant était légale, et l'on ne saurait prétendre que son exécution resta lettre morte en France. Beaucoup d'élections et de collations se firent selon la Pragmatique. L'habitude de célébrer la messe ou du moins de communier avant de prendre part à une élection se répandit. On cessa de payer les taxes apostoliques et le pape dut consentir de fortes remises à ceux qui voulaient bien s'acquitter envers lui. Eugène IV et ses successeurs, Nicolas V, Calixte III et Pie II, multiplièrent leurs démarches auprès de Charles VII pour obtenir l'abolition de la Pragmatique. Ils lui envoyèrent des légats; le roi usait ordinairement, pour résoudre les difficultés, du moyen si dispendieux des assemblées, parmi lesquelles l'assemblée de Chartres (1450) où apparut pour la première fois la prétendue Pragmatique sanction de saint Louis. Pour divers motifs, entre autres les difficultés avec l'Angleterre, on ne put aboutir à une entente, à tel point qu'à la mort de Charles VU on était bien loin de l'accord tant désiré.
Louis XI, qui sur beaucoup de points suivit la politique diamétralement opposée à celle de son père, abolira la Pragmatique sanction le 27 novembre 1461, préparant les voies à François Ier qui devait signer avec Léon X le concordat de 1516. L'esprit de suite et
la patience des pontifes romains avaient fini par l'emporter.
Tout l'essentiel et la bibliographie se trouve <lnns N. Valois, Histoire de la Pragmatique sanction de Bourgzs, Paris, 1906; la lr" partie, p. i-cxcn, est une étude; la II" partie, p. 1-200, rassemble toutes les pièces soit déjà publiées, soit inédites, avec indication détaillée de la provenance; voir aussi P. Imbart de la Tour, L"A origiiei d? la Réforme, t. n, Paris-, 1006.
B. Hedde.
PRAT-CHASSAGNY «Antoine du), d >minicain à Toulouse et à Lyon, mort en 1703. Outre des éditions de textes de Jean de Saint-Thomas, Louis de Grenade, Savonarole, il a édité sous l'anonymat La morale du docteur angélique saint Thomas d'Aquin sur les vertus et les vices, expliquée par demandes et par réponses, Lyon, 1690, in-12, 492 p.
Coulon, Scriplores ordinis Priedicat. Cotii] em-nlum, fasc. 1., p. 34-33.
M. -M. Gorce.
PRATEOLUS Gabriel, ecclésiastique et humaniste français (1511-1588). Prateolus est la forme latinisée du nom français Duprea.it. — Ce personnage naquit à Marcoussis, près de Montlhéry, au sud de Paris, d'une famille modeste. Il fit au Collège de Navarre ses humanités et sa théologie; il ne prit cependant point ses grades en cette faculté, s'étant adonné plus particulièrement aux belles-lettres, qu'il enseigna soit au Collège de Navarre, soit en un collège particulier qu'il avait fondé. Après un voyage en Italie qui lui donna l'occasion de bien apprendre la langue de ce pays, il revint à Navarre vers 1560. Dès lors il se préoccupe davantage des questions religieuses et prend vivement parti contre la Réforme. Ses études s'orientent dans le sens de l'histoire ecclésiastique. Finalement, il se retire à Péronne, où, après avoir dirigé quelque temps le collège local, il obtient la cure du Saint-Sauveur. C'est là qu'il meurt le 9 avril 1588.
La production littéraire de Dupréau est considérable, mais n'intéresse que partiellement le théologien. Nous laisserons de côté ses travaux de grammairien et de philologue, et de même ses traductions de quelques ouvrages italiens. Il faut pourtant signaler sa traduction de deux textes grecs qu'il attribue à Hermès Trismégiste, et qu'il publie à Paris, en 1554, sous le titre : Deux livres de Mercure Trism^gisle, l'un de la puissance et sapience de Dieu, l'autre de la volonté de Dieu, avec un dialogue de Loys Lazaret, et aussi sa traduction française de l'Histoire des croisades de Guillaume de Tyr, sous ce beau titre : La Franciade.
L'ccuvre théologique de Dupréau consiste surtout en exposés catéchétiques des vérités religieuses : Catechismus sive summa chrislianse doclrinse in usum christianie pueritiœ recens conscriplus, Paris, 1559; on en rapprochera Y Enchiridion ou abrégé et sommaire de l'instruction en la science de Dieu du fidèle chrétien... avec le formulaire que doivent tenir tous curez et vicaires pour l'administration des S. Sacremens, Paris, 1567; Les décrets et canons touchant les mariages publiez en la huictième session du concile de Trente, Paris, 1564; Du souverain et unique sacrifice de l'Église catholique et apostolique, qui est de la réalc, substantielle et corporelle présence de l'humanité de Jésus-Christ en la messe sous les espèces du pain et du vin, avec la confulation des principales objections que les ennemis de l'Église de Dieu ont pu forger pour Timpugner, Paris, 1574.
Cette manière de combattre la Béforme, en instruisant mieux les catholiques de leur religion, ne suffisait pas à Dupréau, et une bonne partie de son œuvre est consacrée à la polémique véhémente contre les novateurs : Responce aux articles que Martin Luther vouloil estre proposez par ceux de sa secte au concile général (traduction d'un ouvrage de Jean Cochlams), Paris, 1563;
PRATEOLUS (GABRIEL'