‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 128 sur 741 · C. XV. ...n faut raffirmer · texte numérisé non relu

C. XV. ...n faut raffirmer

non seulement l'infidélité qui fait perdre même la foi, mais aussi tout autre péché mortel, bien qu'il ne détruis» pas la foi, fait disparaître la grâce de la justification qui avait été reçue.

Can. 19. S! quelqu'un dit :

Hors de la foi, rien n'est commandé dans l'Évangile, le reste est indiirérent, n'est ni commandé, ni défendu, mais laissé A la liberté; ou encore : les dix commandements ne s'adressent nullement aux chrétiens :

tpi'll soit anatlièmo.

Can. 20. Si qiiis hominem justificatum et quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et Ecclesiae, sed tantum ad credendum : quasi vero Evangelium sit nuda et absoluta promissio vitse setemae, sine conditione observationis mandatorum :

Can. 21. Si quis dixerit Christum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem cui fidant, non etiam ut legislatorem cui obediant : anathema sit.

Can. 23. Si quis hominem semel justificatum dixerit amplius peccare non posse, neque gratiam amittere... : anathema sit.

Can. 27, Si quis dixerit nullum esse mortale peccatum nisi infidelitatis aut nullo alio, quanturavis gravi et enormi, prœterquam infidelitatis peccato semel acceptam gratiam amitti : anathema sit.

3" Le sacrement de ht ques jours après la YI diger une liste de proi»

les protestants sur les s,, firmation. Le cardinal Jl dans la congrégation gé

C.in. 20. Si quelqu'un dit de l'homme justifié et quelque parfait qu'il soit, qu'il n'est pas tenu d'observer les commandements de Dieu et de l'Église, mais seulement de croire :

comme si l'Évangile promettait simplement et d'une manière absolue la vie éternelle, sans exiger le respect des < déments : qu'il

Can. 21. Si quelqu'un dit : Le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme un rédempteur en |qui ils doivent espérer et non pas comme un législateur à qui ils sont tenua d'obéir : qu'il soit anathème.

Can. 23. Si quelqu'un dit :

Une fois justifié, l'homme ne peut plus pécher ni perdre la grâce... : qu'il soit anathème.

Can. 27. Si quelqu'un dit : Il n'y a pas d'autre péché mortel que celui d'infidélité, ou encore : En dehors de ce péché, aucune autre faute, si grave et si énorme soit-elle,nepeutfaire perdre la grâce, une fois qu'on l'a reçue : qu'il soit anathème.

me l'VII" session). — Quel<- <iii. Il- I.-:it.s faisaient ré-

II ! I I > soutenues par

i|itèiiie et la coniil', Lkjia lu donna lecture le du 17 janvier, et chaque Père reçut un exemplaire de ce catalogue. La 9" proposition sur les sacrements niait qu'un caractère fût imprimé par le liaiil.uio. I,i . iiiili iiM'i. n ■! l'ordre. La liste

des erreurs sm h ! iji. 'ni l.'s affirmations

suivantes:'!. L I .li-- i n'i i I.- vrai baptême;

2. Le baptême iii-l ju- im , . -- uii . :i ],,- baptême donné par les hérétiques n'est pas valide ; i. Le baptême se confond avec la pénitence; 5. Le baptême est un symbole tout extérieur, incapable de justifier: 6. Le baptême doit être réitéré; 7. Le vrai bapt.uM - -î !,i f. i < nlendue au sens protestant); 8. Le baplciii' Il n! | ^ - [lochés, mais obtient qu'ils ne nous suh i ; ' i i s; 9. Le

baptême de Jésus-Christ et celui i! - uni i m avaient même efficacité ; 10. Le baptême du Christ n'a pas aboli celui de saint Jean; M. Dans le baptême, l'immersion seule est nécessaire, les autres rites peuvent, au gré du ministre, être changés ou supprimés; 12. 11 vaut mieux omettre le baptême des petits enfants; 13. Les petits enfants font acte de foi quand on les baptise; li. Ceux qui ont reçu le baptême dans leur première enfance doivent être rebaptisés; 15. A ceux qui ont été baptisés petits enfants, on doit demander, lorsqu'ils ont grandi, s'ils ratifient leur baptême; s'ils refusent', il faut les laisser libres et, pour toute punition, les priver de l'eucharistie et des autres sacrements ; 16. Les péchés commis après le baptême sont remis par le seul souvenir de ce sacrement et la foi en son efficacité; 17. Les promesses du baptême n'obligent qu'à avoir la foi et annulent tout autre vœu.

Le concile décida que les théologiens examineraient cette liste; on leur demandait de donner une note théologique exacte à chacune de ces affirmations, de produire les textes des conciles et des Pères qui condamneraient l'une ou l'autre de ces propositions, de faire connaître, avec preuves à l'appui, les thèses qui ne leur paraîtraient pas condamnables, enfin d'indiquer au concile les erreurs dont il n'était pas fait menlion et que ci'pcndant il importait de censurer. Les théologiens linlenl huit séances; Irenlç-quatre docteurs émirent leur

BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE

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