‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 139 sur 741 · C:um id eveniat ut ab aliquo S'il arrive qu'un chrétien · texte numérisé non relu

C:um id eveniat ut ab aliquo S'il arrive qu'un chrétien

christiano hcbraiorum puer trouve un enfant juif en danger morti proximus rcperiatur, rem do mort, it fera certainement omnino laudabilem Deoque une chose louable et U-èsagréagratam is cerlo efficiet qui sa- blc à Dieu en procurant & cet lulcm puero aqua lustralis praî- enfant par l'eau baptismale le beat immorlalem. B, 8. salut éternel.

Celle affirmation a toujours été admise. Les théologiens discutent seulement sur le motif de celte exception. Le droit des parenis n'exisle-t-il plus, dans le cas proposé'? Ou bien, faut-il dire : Les parents ne sonllrent qu'un léger dommage si dans celle circonstance on les prive de leur droit; au contraire, l'cnfanlperd un bien très précieux, s'il n'est pas baptisé'? Les théologiens qui s'appuient sur ce second argument et repoussent le pre-

3ir

BAPTÊME DES INFIDÈLES

Miier concluent que, dans le cas de danger de mort, il importe de conférer le baptême secrètement, sans violence et en évitant le scandale. Suarez, De sacrameniis, disp. XXV, sect. m, n. 7, t. xx, p. -i31.

Benoit XIV invoque à l'appui de son affirmation deux décisions de la S. C. du Saint-Office, 2 novembre 1678 et 17 février 1705, l'enseignement commun des théologiens, la conduite des missionnaires. B, 8. Il ne dit pas

que les pareiil = seulement : -i I dent peu; si l< ~ coup. C, 11. I '

sédenl pins leurs droits, - •■-} rf,\\\'r\;''. les parents pcri; si 1. -. ., I . iij. Ml i -I li Iti-, 1 enfant perd beau- 11. r,.-i i)ii|iln ilriiiiiil icconnaître que, dans .; I ■ fiiiil être administré sans violence ni I II- Il 11 de procéder ainsi avait déjà ii;iiiii,e par la S. C. du Saint-Office, iiu. 1 ir:;?. Colh'ctanea S. C. de Propaganda 342. Et, dans l'instruction déjà citée du 17 août S. C. de la Propagande dit ; Pour qu'on puisse baptiser les enfants d'infidèles, en cas de danger de mort, il faut qu'on n'ait pas à craindre un scandale, une recrudescence de haine, des représailles.

On peut se demander quand il y a vraiment danger de mort. Benoit XIV suppose que l'enfant est e»i extrême péyil de mort, C, 14, près de mourir, B, 8, arrivé au terme de son existence. B, 8. Les décisions de la S. C. du Saint-Office qu'il invoque emploient les mots près de -ni-'ir^r. ,,rr,r!r .Ir l<, nn.ri. ].., S. C. de la Propagau'l'-- 'I III- I m-' I i,i '.. h >i .,,... 17 août 1777, exigea

danp'i lu-, ii.iui il.. !■ li. .. .■■lit, la S. C. du

SainM Milr.' .1 ili il II ' i|'i' I ' Il II ni 11,1 pas besoin d'être à l'ailicle do la luuil. il -nlili i|ii il soit en danger de perdre la vie : on peut ,ili r- l^ l..ipi]-<ir même si on n'a pas l'espoir de janvii- I i. Il rsl encore permis

ou '|ii ■ ' I -i I ■■ , " 1 ■■'.':!.

Déci-h II I |.,. .1 , ,. • I ■ •,, / •

apprliili-, L n ■:■:. 1 ni MiM^- Il llii-L.iil. IXHi. I ii p SIHI. Les tliéologiens font remarquer à Ijon droit qu'un piTil vague, indéterminé, futur, ne suffit pas : ainsi, une épidémie jrrnvp «sévit dans un 'pays, ce n'est pas un motif •■;'■'■. !•,' ■■■■:,• qu'on puisse baptiser tous les enfanl- li-liiicteinent, malgré leurs parents;

il fui .it personnellement en danger; le

lan;:.iL ! Il \ I \' le suppose et la S. C. de la Proie dit en termes exprès. Voir

'.llcc

paga aussi

Deu.rièiiic ex ses parents.

SI item evenirt hebrœus projectus a pai-entibus dcstitii

ception : l'enfant est abandonne par

enfant juif soit chassé i

Communément admise, officiellement reconnue par les

tribunnux ecclésiastiques. E, 9, cette exception se justifie

ne recherche pas si, partout et toujours, il est uppoilun d'user de ce droit. Il est permis de penser que pour ne pas empêcher un plus prnnd bien ou pour i-viter de plus

grnv.--- -".- i,-.,'.' ■. :i | ,, ,"||. -.il, il- ih' pas mé-

pi-i- 1 ' I II ~. dans la

li'li. .1 ,Iii',. : si un

enfin . ! Il . j ~ il" l"i l'iii'i' donner

le bapléi,,,.. C, 11.

Afin d'éviter les excès d'un zèle peu intelligent, le pape explique avec la plus grande précision en quel cas l'enfant est vraiment abandonné. Il ne suffit pas qu'il soit

seul dans la rue, hors du quartier de ses parents. 11 faut qu'on le trouve en un lieu public, i.solé, délaissé, abandonné, dépourvu de tout secours et de tout espoir d'être assisté par les siens. B, 10.

Troisième e.xception : l'enfant n'est jilus au pouvoir de ses parents.

Ex auctorum sententia, ne- Selon les tliéologiens, le droit

quaquam denegalum dominis de faire-baptiser les enfants de jus est ofFerendi filios mancipio- leurs esclaves inûdèles n'est rum suorum infidelium ad sa- pas dénié aux maiti-es. crum baptismal is fontem. C, 15.

Benoit XIV observe que saint Thomas ne mentionne pas expressément cette exception, il l'admet cependant ; il dit, en ell'et, qu'on ne peut baptiser tous les enfants des juifs, leurs parents n'étant pas esclaves au sens strict du mot. C, 15. C'est le raisonnement que font la plupart des théologiens. Suarez, op. cit., disp. XXIV, sect. iv, n. 6, p. 436; Sylvius, op. cit., q. Lxviii, a. 10, concl. 7, p. 260. L'exception est encore justifiée par l'exemple de Mathathias. B, 6. Elle est motivée par la condition même de l'esclave : d'après les lois humaines, il n'est plus son maître, celui à qu'il appartient peut le séparer de ses enfants. C, 15. Sans doute, l'autorité des parents vient de la nature et, à ce titre, elle est dite de droit naturel. Mais existe-t-il une loi supérieure aux prescriptions humaines, une loi de nature interdisant à toute autre personne qu'il II \ piirmls de s'occuper de l'éducation des enfanh ' .\iill im ni, fCt c'est pourquoi il pourra être permis il^ lupii-. r hv lils d'esclaves. C, 26.

Le papn Hidil plis expressément qu'il faut, au besoin, séparer l'enfant baptisé de son père, pour mettre à l'abri ce jeune chrétien du danger de perversion, mais l'ensemble de la lettre de 1747 prouve que telle est sa pensée. D'ailleurs, tous les théologiens sont de cet avis. On peut remarquer aussi les expressions employées par le pape : le droit n'est pas dénié ; C, 15, les chrétiens font bien, en agissant ainsi. B, 6. C'est avouer que le maître n'est pas tenu d'imposer le sacrement.

Benoit XIV parle aussi de certaines applications de la règle. Le droit des gens réduisait alors en captivité les Turcs. in;ii<: nnn li's olin-tiiii^ pi-i^ dntT^ uni^ i;iierre; il était (Iniin iiii-iiii- il'- li,ijiri-rr li- , iir,iiil- ili'- premiers,

rents. ('. !."■, (Ju.inl iiii\ jnil-, mi im -,iiir,iil din- qu'ils sont tous esclaves et que. toujours, les chrétiens ont le droit de baptiser leurs enfants. B, 11 sq.; C. 15. C'est à tort qu'on appuie ce sentiment sur une phrase d'Innocent III ; on l'a mal comprise. C, 15. Les juifs ne jouissent pas en certains pays des droits accordés aux autres sujets; mais ils ne sont pas esclaves. A Bome, la mansuétude des papes tolère leur présence. Si on leur periiiil il \ Hunier, ce n'est pas pour exiger d'eux ce que le iliii 1 lui lie demander. C'est avec modération, piété,

il 1 m i|u il faut s'employer à les convertir. Être in-

ju=ln a kui égard serait indigne d'un chrétien, les attaquer serait leur retirer le droit d'asile en même temps qu'on le leur accorde. B, 12-13.

Benoît XIV le déclare nettement : s'il indique les exceptions les plus fréquentes, il n'affirme pas qu'il n'y en a pas d'autres. B, 7, 14. Si le droit des parents n'est pas violé et si le péril de perversion est écarté, il est, sinon toujours opportun, du moins licite de baptiser les fils d'infidèles; le pape l'insinue. B, 4. Aussi, tous les théologiens admettent-ils qu'on peut conférer le sacrement aux enfants perpetuo amentes, sujets à une folie qui parait devoir ne pas se guérir, à condition toutefois, dit avec raison Génicot, Theologia nioralis, tr. XII, cm, §2, n. 146, Louvain, 1902, t. Ii, p. 151, qu'on puisse le faire sans olfenser gravement les parents et sans exciter la haine contre la religion catholique. I. m-li nrtmii di-jà citée de la S. C. de la Propagande, IT.nmi 1777. iinlnpie avec une très grande précision ce qu il l ml Km -■. - il .st douteux que la folie soitcomplète ou ijii \-Ui- duiM- toujours

UAPTÈ.ME DES INFIDÈLES

durer. Cf. Génicot, loc. cit.; Ballerini-Palmieri, Opus thi'ologicuni morale, tr. X, sect. ii, n. 56, Prato, 1891,

Ile même, généralisant à bon droit l'exception admise • Il Javciir (Ips enfants trouvés et des esclaves, les théoloL.'i: n- ili- r:i! |ii.mj un enfant est, de droit, soustrait à I 1 :! 1 il I lie ou quand il est, de fait, séparé de st> 1 1 1 I < 1 1 -I pas exposé à retomber en leur pou-

voir I nii 1 1. N reçu l'éducalion chrétienne, il est licito, sinon opportun, de le baptiser. Suarez, op. cit., (lisp. XXV, sect. III, n. 8, p. 431; Lehmkuhl, op. cit., I. Il, n. 82, p. 62.

4. Lorsque des enfants d'infidèles ont été baptisés malgré leurs parents, (/ue doit-on faire?

Quod si jam sacramonto ini- S'ils (des enfants de juifs) ont

tiati essent, aut detinendi sunt reçu le sacrement, on doit les aut ab hebraeo recuperandl tra- garder ou les retirer des mains dendiqueChristi fidelibusutab de leurs parents pour qu'ils illispiesancleque informentur. soient élevés d'une manière B, 29. ■ pieuse et sainte.

Itenoit XIV invoque les décisions des tribunaux ecclésiastiques, S. C. du Saint-Office, 3 mars 1633, 30 mars 16:38; il cite aussi une décision du IV" concile de Tolède . Il s'agit du synode tenu en celte ville, le 5 décembre 633; le capiluluni qui est reproduit par le pape est le ijO\ Il y est stipulé que les fils et les filles de juifs, s'ils ont été baptisés, doivent être séparés de leurs parents et élevés dans des couvents par de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Mansi, t. x, p. 63't ; llefele. Histoire des conciles, trad. franr., Paris, 1870. t. m. p. 619, 625-626. Le pape conclut que si, devenus adultes, ces enfants retournent à la religion de leurs parents, ils sont vraiment apostats, comme di-jà l'avait remarqué lioiiifaco VIII. C. contra, Dr lurmirh. in ^cxto.

La réparation s'impose parr. i|m il Iml ,i^~iirer l'éducalion clirélienne de l'enfaiil I :(|ih-. . I;. i'.i. Sans doute, les enfants sont remis à la pw^ii- (!.■ hiiis |p;iri'nls, mais les chrétiens sont confiés aux soins de l'Kglise, leur mère. Le droit naturel du chef de famille n'est pas supprimé, il est primé par le devoir qu'a la société religieuse de veiller sur l'éducalion di- «i-v iiiftnliri'<!. I.'.ict" de la personne qui confère 1- -n ivi,,, ni, in.Li/ !> -

parents, est coupable; il n'en .i \>.i~ m- |i,>ijr i il. i .!■

donner au baplisi' le carael.n im il... ,i|.|.' i|. .lui le n

fiiilhl.l. ne lit. l,i|M.^I,,-e .1. 1 Ji- n,, p,.- ,■ .h.el. e 1 est la pLll.,ec (le l;ellull \ 1 V , U. 1 e,l ,iu,M I ell.-,el„l.enie des théologiens catholiques.

Le pape ne recherche pas si, partout et toujours, est oppoiliin, possible méine d'applicpier la réj^le i

nisles: reiilaiil pourrait être laissé one me ne ]ini nls si ceux-ci s'iMi^a^eaient sous caution a \. n nie <|n mil il aurait atteint l'âge convenable, et, en iie n.lini, ,i no lui rien enseigner contre la foi catholique. Le pape, d'accord avec la majorité des auteurs, déclare insuffisante eclte demi-mesure. B, 30.

Mais si la règle ici donnée est en droit strict bien fondée, si en certains cas il est opportun de l'observer, on peut, sans contredire Benoit XIV, soutenir qu'il n'est pas toujours expédient de la suivre. « Là où les lois civiles s'y opposent, « .Marc, lusliinliniirs (dpliniisianœ, part. III, Ir. Il, e. III, n. I I7:i, ll..iie-. jssT. |,. iS;,, quand

p. 61, n.SI; lorsqiie.pcjurïonloir.earl.'i le .langer d'une aposLisie, n on empêcherait un plus grand bien, on causerait un plus grand mal, » Billot, De Ecclesim sacratnenlis, q. i.xviir, th. xxv. Home, 1896, 1. 1, p. 250.* il vaut mieux ne pas enlever l'enfant aux parents. Le pape fait

connaître qu'il est indispensable partout et.joiijours d'assurer l'éducation chrétienne de l'enfant; il indique le moyen le plus sûr d'atteindre ce but, moyen d'un usage opportun à Rome, au xviii= siècle: séparer l'enfant baptisé de ses parents.

5. Faut-il appliquer ce qui a été dit du baptême des enfants d'infidèles malgré leurs parents à celui des fils de mauvais chrétiens: hérétiques, schisniatiques, apostats, etc.? — Benoit XIV n'a pas posé la question, mais il a donné les principes de solution: on ne peut conférer licitement le baptême à un enfant que si les droits des parents sur lui ne sont pas violés injustement et si le danger de perversion n'existe pas.

Hérétiques, schismatiques, apostats, mauvais chrétiens sont membres de l'Église. La nature leur ordonne d'aimer leurs enfants et de ne pas nuire à leur àrae. Les lois de la société chrétienne les obligent à les faire baptise» et à respecter leur foi naissante. S'ils désobéissent à l'Église, elle peut, malgré leur volonté, donner le sacrement à leurs fils; sans doute, les parents s'y opposent; mais ils n'ont pas le droit de le faire. Leur refus est nul. Instruction déjà citée de la S. C. de la Propagande, 17 août 1777. Cetts assertion, que ((nelqnes théologiens ont autrefois contestée, Goussel. 7/..'../'";.e ,,ee'rt?t', Paris, 1855, t. II, p. 150, n. 8, e>l m, M imi niniise par

tous les docteurs catholiques. Me- il- i|. ni. ni ; en raison des lois civiles oirdes pn-jn-' l i -■ . i i . hrétienne est souvent incapable d'user d. - n .le e nijourd'hui, elle ne pourrait le faire, dn mm- .1 ^i .Imaire, sans grave inconvénient: le mal eau-/' -m, ni pins considérable que le bien produit. Cf. Génicot, op. cit., t. il, n. 148, p. 152; Lehmkuhl, op. cit., t. Ii, n. 82, p. 62. Ainsi, pour ce motif déjà, le baptême des enfants de mauvais chrétiens malgré leurs parents n'est pas toujours opportun.

De plus, en raison du second argument invoqué par Benoit XIV contre le baptême des enfants d'infidèles malgré leurs parents, il serait souvent illicite. On ne peut donner le sacrement que si le baptisé ne court pas très grand danger de perversion. L'enfant de mauvais elirr'tien« qni a reen le Qierement malgré la volonté de -' - piiviii- -, 1,1 -,,:i,, iii .Aposé à ce péril sans que

I 1 -il-' |ini--, \ p,i]i 1 1,111- ce cas, le baptême ne doit pi- -11' il.iiiiee liall.iiiii-l'alinieri, op. cit., t. IV, p. 544, 11, .".:, i.-i.uut, lue. cit.

Ain 1 il ulleurs, l'a déclaré la S. C. de la Propagande.

II Iml il'stenir de baptiser les enfants d'hérétiques, ni.il^ie leiir.s parents, si on n'a aucun espoir probable qu'ils seront instruits chrétiennement. Instruction de 17 août 1777. Et cette conduite s'impose, alors même qu'en lobservant, on risque de priver à tout jamais 1 - nimi lin sacrement. S. C. du Saint-Office, 21 janvier 1 777 I . r, taiiea, n. 566.

1 /' I ' I : I l'me des en fanis d'infidèles, sur la demande ./<, Iciui parents. — Premier cas: le père et ta mère demandent:

Hujusmodi jus (filios sancto Ce droit (de demander le bapbaptismate oITerendi) pênes pa- tème pour ces enfants) apparicntes esse affirmaDt, sive ii tient aux parents déjà néophytes neopbytisint, siveetiametbnici comme aussi à ceux qui sont vel judœi ; dummodo, si tale.s encore païens ou juifs. Toutesint, flde bona ab cis oblatio fois, ces dcrnici's doivent iMre cjusmodi fiât et infantes bapti- de bonne foi, en piésonlant zati apud christianos remane- l'enfant ; et le baptisé, en râlant ncque illis, propter perver- son du danger de perversion, sionis periculum, restituantur. ne doit pas leur être remis, il C, 10. fout qu'il demeure clicî dos cil retiens.

Aucun théologien ne conteste aux parents le droit de faire donner le baptême à leurs enfants. Pour qu'il puisse être acquiescé à leur désir, il est nécessaire, s'ils sont païens ou juifs, qu'ils soient » de bonne foi t. Cette exigence est très légitime. On s'est demandé si cette

BAPTÊME DES INFIDÈLES

condition fst réalisée, lorsque les parents demandent le bapléiiir ]Miiii- l'riifiint, uniquement afin de le préserver do i|in l,|nr iii.il:Hlii'. Benoit XIV rappelle que l'intention i]i:Mn,Mvr ilr^ parents ne nuit pas à la validité du rite. U, l'.i. il Luiiïtale, d'autre part, que si, dans l'hypothèse proposée, l'enfant est remis aux parents, il court grand danger de ne pas connaître ou d'abandonner la foi: l'exp.-rience l'attesto.' Tl. 22. Conclusion : s'il n'y a pas ilan.Tr .1- r- nn-iMi, ,n,i,r 1. |i.lil iMpli^/', .■■,'>!à-dirr--,! |. . . ... .. .) - .>,:Mi. n,r"l'l' ■"■■'■"!

pieuM'iiM'i ,■ hi, I ..iii. ri I. - I. I , I; 2-J--j;.

écailr .liiM 11 Ml.-.' I.i ,111. ..lip plus large de Navarre, d'api..- l,H|ii. II. ..M (l..\i,iii i.jiijours tenir compte du désir il.- 11,11. iiK .|ii,iii.l il^ 1 .ippuient de menaces et il

répudi. 1.. II.. ni, lomimr- étant déjà frappée par la

S. ('.. .In > Miil-ntiice, tj septembre 1625, et par Innocent M- -1 m 11- ir.Tlt. l'opinion qui autorise le ministre à siiiiiilii il, .lis i.. cas le sacrement. B, 21.

Une seconde condition est rNi^i... Il li.iil .|iie l'enfant soit à l'abri du danger de peix. i-i .n ll.l..i! iHre confié à des fidèles, on ne peut le mu. h. ,. -. - [...i. iit-;. B.22- 24. Ainsi l'avait déjà déclaré la S. (,. du ■- .ml-i iflice, 3 mai 1703. B, 23. Dans l'instruction du 17 i mi I7T7. I.i

S. C. de la Propagande rappelle e\|ii un hi . il.-

règle. Le 31 janvier 1796, une décision iii..iii> ■.. v.n. exige seulement que le danger de perversion ne soit pas à tel point menaçant qu'à l'avance l'impossibilité de protéger l'enfant soit à peu prés certaine. Colleclanea, n. 577. Pour qu'on piii-^<e proréit..r au baptême, il ne suffit pas que les paroni- -'..ii-hl. m à révéler à l'enfant, en temps opportun, sa .|ii .hi. .!. .In, .tien et à le laisser libre de suivre sa i,li ^ i'. du Saint-Office,

22 juillet 1840, C(-(;t>.7.'. ' u ..-n l'n , ..nliv. la S, ( :. du Saint-Office a appi. Ml ; , .. .i.iir,iuu i|.|i,ii-

tenant à des parents .1,1. , u ,-[.,1.11 l,i ...iii . 1 -1..11 raisonnalileinent. 1 1 .1. . . i.il,i ■ Is.^n, ',"///■. /.u/iiu. u. jSTj.

Enfin, .■'■II., i..-!., ,, .1, ,i n |,s(;7 ; ji faut s'en re-

metlii' Il i.i |.ni.[iui-.. .t ,1 1,1 . ..ii-.i..nce des missionnair.-. \i.r, - ,1 .,11 [.M-. - il^ !.. |i,ii\i.nt, l'avis du préfet a|.. ' I. iii.nt aulorisi/s à baptiser les enfants

pris. m I |. Il .nts infidèles, pourvu qu'ils ne pré-

voiriii I danger de perversion et qu'il ne

soit pa- .1,11 II i|ii. Il - parents a;:issent par superstition. CollcclanfU, n. '<'.'-2. Mlrlbu.'!' d.'^ ..[L'Is l.-niporels au baptême, ce n'. -1 pa-d.' -..i nu. <ii|..r-hli.iii. comme le fait remarqu.M' lidlciiui, ../.. .//,. I il |.. ,".'ri, n. 59. En

persi

petit ou impubère pour qu'on

l'agrège à notre sainte religion.

A s. Il lour. la mère qui a em-

la li.i du Christ a le

n.,'.:.ir, malgré l'oppo-

leut faire le père

i t I :f droit de présenter

1 ontaiii j.asse aussi aux tuteurs.

en suit, lorsque la demande des parents est motivée par des idées superstitieuses, il faut les instruire et les détromper: on peut ensuite accéder à leur désir. Lehmkulil. .7.. <■!!.. t. II. n. 84, p. 63.

7j< ./.(.,,.. i.(\ , .(/i des parents devenu chréiien dénia,ri. ■ ,.. I .'f.f.nii soit baptisé. — a) Qui a le droit <7'r,,7„,.,.,v,. ,/,•.„•:'

nionem quœ trîbunalium de- L'aïeul paternel y pai"ticîpe en-

cretis pluries rata habita et core : selon une opinion ratifiée

confirmata est, nepotem înfan- et confirmée plusieurs fois par

tem vel impuberem sanctae les sentences des tribunaux, il

religioni christianse valide of- offre légitimement à la sainte

fert etiam si poter vel mater religion chrétienne son petit-

aut etiam utrique in' judaismo fits encore enfant ou impubère,

permanentes contradicant, C, et cela, alors même que le père

i; ... olitationem aviaj (pa- ou la mère ou tous les deux,

ternai) recipiendam esse decer- demeurés juifs, font opposition,

ncntes. C, 27. Nous décrétons qu'il faut accepter l'oblation de l'aïeule (paternelle).

Le |.

reconi

roits de C. 11.

tare et les lois le lui

Le dr..il .1.. 1,1 iii.]i. était justifié en quelques mots dans II l. iii. .1. I7i7, 11. Ifi. f'n I7.'il, il estMonguement étudié.. I.. .1- piil 1. iili.i .1.. .1.11-. i.. II... qui motive cette étude ..-I I.' -un, ml : l,,ii..iil.' |. al. a nulle peut-elle de-

maiiil..! I.' -,.. I .■11.. iil ] 1 s. .11 p.lil-lils? Ce problème

appellr l.i .I1-.11--1.1U .1.- di..il~ d.. 1,1 niére. Deux fondemenh l.ur -.ml ,i--i ii.'s : ,1.. |.,ir l,i nature, celle qui a mis au iii..ud.' un . iil.ml . -I ;.|.pi.|. .' 1 participer à son éducation: la loi dfui.ind. i|ii.. .Im- les cas douteux il soit prononcé .. en -,. 1. m \ -.|ue7., In III^"',

disp. CLV, c.'iii, n. 35. I - . 1' ^o i lO,-^. avait remarqué que si les lois buniainr- ,i..i.i.l. ni ,m\ actes du père seulement certains effets civils, les droits de la mère à garder l'enfant près d'elle, à le nourrir, à l'élever sont égaux à ceux du père. Le pape, qui reproduit cette affirmation, ne dit pas qu'il v souscrit sans réserve, mais il reconnaît à la nui.' nu |..iii\mii. l'.iinl.. sur la nature de prendre part a I .du. ,.[i..ii .1.' 1 .ni, ml, C. 19, 25, 26. Si donc, le père - \ ..j.|i..- ml. .11. .limande le sacrement l„iiir X..U lils, il \ ,1 .■..iiilii .'iilcc deux droits. Or, dans

, .1 , il r,.iii i,n..ii-.n 1,1 r...i, c'est-à-dire accorder le

|,i|il.m. i in.|i|ii. - iiiliin- prétendaient que tel était dcj.i rcnsciL.nciiicut de Gicyuire IX. En fait, ils exagéraient, ce pape a seulement posé le principe qui est appliqué ici : la foi a des droits de prééminence. Par contre, le concile de Tolède de 633, déjà cité, n. 63, atteste le pouvoir de la mère, théologiens et canonistes le proclament à l'envi : l'un d'eux va jusqu'à dire : le baptême fait de la mère le père. C, 18, 19. Et il ne servirai! à rien de faire observer que le pouvoir dévouer

de jeu

seul. Il

is :, 1,1 \i. 1..I1-1. iiv.. appartient au père

ii.nl. I. .iiii-t -I discutée. En fait,

on ace, l'i. ..II., .ini -i.iii ..II. .ris par la mère

s,-ul.. I nrm. I iiiim .l.m- Ir .Liliv, .dre ordonné, n'est

|,,i- il... ^-,.11. , iiii-' .]n, r.-cevoir le sacre-

1,1, ■iii, \iii-i, l. - li:i..n- lui-.- .1 r.icceptation des

Sur le droit des tuteur-. ..11 .1, llii.

C'est Grégoire XIII qm 1. lu. un. 1 reconnut le pouvoir del'aïeul paternel, [...m pu n est pas neutralisé

par l'opposition de la mère, li, 17: C. 1. 12, 25. Des décisions postérieures ont affirmé que ce droit existe même si le père et la mère refusent leur assentiment. B, 17: C, 12. L'aïeul est un des parents, les lois humaines lui reconnaissent des droits éloignés à la puissance paternelle. B, 17 ; C, 12.

Puisque la mère et l'aïeul paternel peuvent ofl'rir l'enfant, l'aieule paternelle aura ce droit. C, 25. C'est pour l'établir qu'est écrite la lettre de 1751, véritable dissertation sur le sujet. Le cas était d'ailleurs compliqué. L'aïeule était encouragée par des oncles et des tantes de l'enfant, elle se heurtait à l'opposition de la mère et des tuteurs. Benoit XI'V constate que, parente, l'aïeule participe d'une manière lointaine mais réelle à la puissance paternelle; les lois liumaines elles-mêmes en témoignent. C, 22. liaiiti..']i:nl. |iuisqu'il ya conllitde droits, il faut décider , n Lu. m .1.' I,, foi. C, 25-27. Sans doute, la mère tient ses di..il- ,1,- la Li;iture, mais aucune loi de nature ne décide que, seule, elle pourra s'occuper de

BAPTÊME DES INFIDÈLES

l'éducation des enfants. C, 26. Sans doute encore, la volonté des tuteurs est méconnue, mais on peut écarter des tuteurs lorsqu'on soupçonne raisonnablement qu'ils nuiront à leur pupille. C, 24.

6) Doit-on toujours accéder au désir de celui des parents qui demande-? — Évidemment l'enfant présenté par l'un ou l'autre des parents ne pourra être baptisé qne s'il ne court pas grand danger de perversion. Les trois lettres de Benoit XIV supposent l'existence de ce principe. Si le pape interdit le baptême des infidèles malgré leurs parents, c'est en partie à cause de ce péril. De plus, le souverain pontife reconnaît le droit de présenter l'enfant, au père, à la mère, à l'ai'eul, à l'aïeule, mais seulement s'ils sont chrétiens; pourquoi cette restriction, sinon afin qu'il soit possible d'assurer à l'enfant l'éducation religieuse? Enfin si Benoit XIV ne pose pas en termes exprès le principe, il l'applique dans la lettre de 1744. Le cas de conscience à résoudre était le suivant : l'enfant d'un Turc et d'une chrétienne peut-il être baptisé si sa mère le demande? Réponse : sauf pour le cas de danger de mort, il est impossible de donner une règle générale. Le prêtre pèsera les circonstances, il recherchera surtout si l'on peut espérer que l'enfant persévérera dans le respect de la loi évangélique et le culte de la foi. .\près avoir pieusement confié l'affaire à Dieu, s'il juge bon d'accorder le baptême, qu'il le fasse, mais il avertira la mère qu'elle est tenue de donner à l'enfant une éducation chrétienne. A, 8. Celle sage solution a été rappelée par la S. C. du Sainl-Office, 18 novembre 1745, CoUeclanea S. C. de Propaganda fide, n. 560, et par Benoit XIV lui-même dans la lettre de 1747. B, 23. On peut donc affirmer que la demande de l'un ou de l'autre des parents doit être acceptée si raisonnablement on espère pouvoir assurer l'éducation religieuse de l'enfant.

3o .Si des hérétiques, schismatiques , apostats demandent le baptême pour leur enfant, peut-on accorder le sacrement ? — Benoit XIV n'étudie pas ex professa ce cas ; mais il rappelle incidemment la solution donnée par la S. C. du Sainl-Oflice, le 3 mai 1703. Si des chrétiens, vivant connue des païens, demandent le baptême pour leurs enfants, il est permis d'accéder à leur désir, mais à condition que ces enfants pourront être instruits par des prêtres ou d'autres personnes, en temps opportun. B. 23. Le 25 août 1885, la S. C. du Saint-Office a déclaré qu'on ne peut baptiser un enfant d'hérétiques, présenté par ses parents, si ceux-ci ne veulent pas s'engager à le faire élever conformément à la foi catholique. Collectanca, n. 595.

II. Baptême des adultes infidèles. — 1" A quel âge un enfant peut-il demander et recevoir le baptême, malgré la volonté de ses parents-? — C'est évidemment quand il a la possession de ses facultés, tous les théologiens le disent; d'ailleurs, quand l'enfant est arrivé à l'âge de raison, peut user de son libre arbitre, il lui appartient de respecter ce qui est de droit naturel ou de droit divin. B. 32, 36. Sans doute, il est impossible de fixer une règle uniforme, mais plerumque, regularitrr, la plupart (hi tonjps, d'ordinaire, c'est à sept ans que les enfants ont l'àKo de r.iison. B, 37. Les canonistes qui veulent reculer jusqu'à la douzième année s'appuient snrdeslesics siii:iun(-s; ils ont contre eux l'enseignement cinninun cl nui' rir'.cision de la S. C. du Concile du 16 juillcl [CM. Il, :i-i. Le pape la reproduit : elle est la meilleure expression de sa pensée :

Flllo» judicorum non esso Les (Ils de juifs ne doivent

Invill» porentibus liaptizondos, pas être baptisés malgré leurs

doni-c pcrveniant ad ictatem pnrenl» s'ils no sont pos orri-

legilimnm et lune, s! IpsI con- \és & l'à^ Idgitlinc, ol oloi-s,

senliant : (clntem voro Icgill- ils ne peuvent l'ÈIre que s'ils y

mnm rcgularilor censerl com- conscnicnl. Vùge lêgilimc d'or-

plelo Hoplennio. dinaii-c est la septième onnéo accomplie.

Ainsi, pour savoir si l'enfant peut être baptisé, il faudra non pas seulement tenir compte de l'âge, mais par des moyens appropriés rechercher si sa raison est suffisamment .éveillée. B, 32, 34. Si, cette enquête accomplie, on doute, que faire ? De Lugo, à qui on posa un jour cette question, a composé une petite dissertîttion très approfondie sur ce sujet. Responsa moralia, 1. I, dub. 4, Paris, 1869, t. vni, p. 11. Benoit XIV la cite et adopte la conclusion : le baptême doit être différé, mais l'enfant qui a demandé le sacrement sera gardé et instruit jusqu'à ce qu'il puisse le recevoir. Le pape pense que tel est l'avis de Suarez. B, 34. Sans doute, des théologiens, de Lugo les énumère, loc. cit., estimaient, au contraire, que l'enfant devait alors être toujours rendu aux parents, sous prétexte que, dans le doute, meilleure est la condition de celui qui possède. Le pape répond : Ce principe s'applique lorsque la situation des deux ayants droit est égale ; mais, ce n'est pas le cas, les intérêts de l'enfant l'emportent sur ceux du père. B, 33.

Il est permis de remarquer que ces décisions indiquent ce qui, en droit strict, est licite, ou encore ce qui à Rome, à cette époque, était possible, opportun et non pas ce qui devra être fait partout et toujours. Sans doute, l'âge de l'enfant lui donne le droit de solliciter le sacrement. Lehmkuhl, op. cit., t. ii, n. 80, p. 61 ; Génicot, op. cit., t. n, n. 151, p. 154. Mais, d'abord, il est permis, il est même prescrit d'éprouver sa volonté ; Benoit XIV le reconnaît. B, 41. D'autre part, on peut se demander si la collation du baptême n'entraînera pas de très graves conséquences : revenu dans sa famille, l'enfant sera-t-il libre de professer sa religion? pourra-t-il

être instruit chrétiennement?

presque infailliblement à aposta sacrement necompromettra-t-rl ne provoquera-t-elle pas do ir part des infidèles? Si, pour pu ces périls, on peut éloigner l'en cer dans un milieu chrétien, qi

sera-t-il pas exposé ? Puis, la collation du

I i -. rs de la

I il. I .lutre de

d. .-a laiiullo, lepladonnu le sacrement.

Lehmkuhl, loc. cit. Mais si ces dangers existent et si l'on n'est pas en état de les écarter, on sera on droit, parfois même on fera bien de refiisi i 1. 1 q.!. (lénicot,

(oc. cit. L'Église ne veut pas <iii .u il. nm I. sacrement aux petits enfants en danger il. i i m .Ili ■ l'jurs parents, quand on ne peut le laiiL saii- dv lios graves inconvénients; à plus forte raison, en face des mêmes dangers, autorise-t-elle le prêtre à différer la collation du baptême à des adultes, puisqu'ils peuvent se sauver par leur bon désir, par la charité parfaite.

2° Le baptême conféré à un adulte malgré sa volonté est-il licite?

Hebrœis igitur, ut baptismum User de violence ù l'égard

accipiant, vim tacere nefas est. des juifs pour les obliger ù B, 40. recevoir le baptême est interdit.

Ainsi l'enseigne saint Thomas, Sum. theol., II" II", q. X, a. 12. B, 36. Ainsi l'ont déclaré papes et conciles. B, 37. Adrien I»', observe Benoit XIV, a félicité Charlemagne de ce qu'il a obtenu le baptême des Saxons, mais ces infidèles ne paraissent pas avoir été injustement contraints de recevoir le sacrement; de plus, Adrien ne dit pas que Charlemagne a bien fait de foi"cer les Saxons à devenir chrétiens. Quant au roi des Wisigotlis Sisebut, qui a obligé par violence des juifs à recevoir le baptême et que le concile de Tolède de 6;i3, n. 57, appelle un prince très religieux, Mansi et llefele, Inc. cit., il n'a pas été approuvé de tous, même dans celle assemblée, puisqu'elle défend d'imiter sa conduite; il a pu obtenir celle épithéte fiatleuse à cause de son zèle et de ses pieuses intentions: puis, les évê(|nes espagnols de cette époque qui lui donnent ce litre n'étaient p.is assez indépendants de la volonli' royale; enfin, autre est la conduite dos princes, autre celle des particuliers, un chef d'Klal peut penser ([u'il est de

BAPTÊME DES INFIDÈLES

bonne politique d'obliger des infidèles qu'il a vai recevoir le baptême ou à s'exiler. B, 38, 39. . 3» Le baptême conféré à un adulte malgré lonté esl-il valide?

...Hoc s validum in adulto palan libère dissentieute. B, 43.

.. Le sacrement conféré adulte qui le refuse cuve nent et librement n'est p£

Le baptême, en effet, oblige à pratiquer la religion ■catholique, et un adulte ne s'engage validement que s'il le veut. Recevoir ce sacrement, comme l'a fait remarquer -liiil I l]uiii;i-. Si^ni. l/ieol., III», q. LXVIII, a. 7, c'csl rriiuiM ( 1 Ml \ Il il liuiiiiiie, commencer une vie nouvelle. '<ll ■ irii-imilioii. CL' bon propos sont les 'actes d'une \uloulc liljrL. Etre baptisé, c'est encore recevoir la justilication; une donation n'est valide que si elle est acceptée. B, 43.

4" Des guaUtés du consenti'menl requis pour la validité du haphnir. I. .!,,::[ \1\ I r, , imilIrLV . Il t.Ull

vouloir reci'V "Il !■ - " i :. .. i i. jm- . "inini' iiin' .iMntionprofanc.iii.il ..i.ii •.■: '. . 'u n-ili. .I.ni^ I l^li-,.,

propre à rÉ.-li- , ' "<rain m Ecdcaia

solituiii, ÎJ, îi. ""I / "larrum sed unius

Ecclesiie pru/n n,: ■< , l: i.j.

Sil'aduU.-., I ml- lin. Il I. 1 il ! I .itce.?tvalide.B,.fô.

Il l'ol rnciiii . '1 i 1 iiiihl. ! .1 .Mil lu r-TrMiir le sacre-

nii-nl l'I 11.1 I' '^ I ■ I 1. . . "i iiiir.|ii|. .ii -1 Men que

ctal,.. .1 „ ' ■. . , .,. ,„/,|„/,„ r,.h:.,i,n: h, 'S.

Le |Ki|i.' il ]ii iiiliii! Il ili Li-ion d'Innocent III. 'S'oir col. 'JT'.! ou ili ii\ ili ri-ii'ii- lie ce pape ont été attribuées par iii.hUi I II 11. i .1 AI' ■. unir.' III). Que penser de celui ■qui s ;i|i|iMM li.r.iii liii -n I l'iiii'nl miiis avoir l'intention

de I.' l'c ' '. 111.11- l'-'i' 1111'' .iihiiiile extérieure con-

■venalijr. / n/;» iihjnr . ,..'/. s ,/, h, h, mrpore ad mode-

stiain r,}nii>nsiin' Aiiii'' ni 'lii. lintention nommée

externe par les tlir'i'l"ii n- . -i-- Ile suffisante? Benoit XfV se contente il' I |i"iiili. .|iie cette question est très embarrassante, qu II 1 il-i.ni |ilii^ faciledesoutenir l'aflirmative que lor.<i|ii il - .i^ii ilii iiiini«lrr. il r.'nirir'iue

enfin qu'.\lexandre Mil. -J.^ pi i.|ni-iii,iii r, ,11.1,11 ', le

7décembre 1690, vuir I. 1. ...I. Ti'il. n . |...- iim|i..-i mu' solution. Ainsi la queslinn it^Iç ,11 mi^jhh^. I;. 17. l'nr contre, Benoit XIV rejette la théorie de Cajetan sur l'intention neutre, neulra voluntate .-d'après ce théologien, In III''"', q. LXVIII. a. 7, .Anvers, 1612, t. xii, p. 218, l'adulte qui ne refn=f p,i« le baptême, mais qui n'y consent pas, le rr."ii \,ili.l. iiinii. Le pape montre que Cajetan s'appuie :i Li ; -m l.i .l.vi-ion d'Innocent III déjà citée et conslale .]ii. h- lin', .Indiens ont rejeté cette sini.'iili. 1 '■ .'|iiiii'iii l'i. i7 I iilin, pour décider si le baptéiiM 11.11 |iii lii.i . -I , iliile, le pape renvoie encore à la il. . I . i.il' iriiiiiii.'.iil III. .Si, vaincu par les menaces

jiis'l

pas eu baptême. B, iH.

Ainsi lorsqu'un infidèle aura reçu le sacrement sans l'avoir demandé, il y aura lieu de rechercher quelle a été son attitude. A-t-il nui mi non consenti '' Ouel consentement a- 1 -il Ilmiii. ' c.iir. .'ii.|ii..|r f.ii!,.. ^i le liaptème

parait dont, n ' i- 1 . ii. 1- 1.1 -..n- e I1I1..11. B, 42-51.

Ainsi, d'ailj. 11 ' ii-m, i.ur,. éli.niiie i.h. ,|ue la validité il, l;i I I , ,,. eullalion nesl pas certaine. B, 52.

Yuil I il l^Te

■"' /'' ' I'" i"'''li'jn des adultes au baptême. —Le

pi||' 1 i : I' l'i iiiiimairement iiuelles sont les disno-

contracter un mariage avantageux, se libérer d'une situation financière embarrassée. B, 41. Le pape trace des règles très sages et très minutieuses sur l'admission des Israélites de la ville au catéchuménat. B, 54-57. II est donc nécessaire d'éprouver la volonté de l'adulte, opportun! de ne pas accéder immédiatement à son désir. B, 41. — Il faut aussi Je préparer à recevoir avec fruit le sacrement. Les dispositions requises sont indiquées par le concile de Trente, sess. VI, c. VI. Le pape insiste seuloni' ni -m l.i m cossité de la connaissance des vérités de 1.1 II lii -I ience est ce qui rendra le baptême vrainieiii iin, lueiiv. ce qui convertira en fait l'infidèle,

transi. Il lin i.i -. - urs. Elle est si nécessaire que la

S. C. lin ^.iiiii I ilii. e, 10 mai 1703, défend aux missionnairc> .1-' l..i|iti-i 1 un adulte moribond si on ne lui a pas e-xpliqui. aup.uavant les mystères dont l'acceptation est indispensable au salut, nécessaire de nécessité de moyen, il ne suffit pas que cet infidèle promette de se faire instruire, s'il revient à la santé. B, 41. Voir dans la Collectanea de la S. C. de la Propagande, les nombreuses et importantes décisions rendues par le Saint- Office et la Propagande sur le baptême des adultes, n. 551, 552, 553, 562, 579, 589, etc. L'ne instruction de cette dernière Congrégation du 18 octobre 1883 résume les conditions requises. Dans les cas ordinaii-es et en dehors du danger de mort, le catéchumène doit connaître 11'- |.i iii.'i|i,iii\ iinpléres il.' 1,1 fui, le symbole,

l'orai-i I 1. ' l.' .le. .il..ii.', le< préceptes de

l'Éili-. il' In niiliiim. In- ... Il- il.'s vertus théolo-

repa

- Il II- Il il. ni .tri- iiréiiiuni contre les . iili. 1- auxquels sa foi est exposée dans les 11. lin. . Si, en raison de sa vie passée, des ■ iiii|i. -.ni, il faut qu'il en soit averti et qu'il a. nn|ii.' .1.' I'- r.iii n. I..ir-i|ii.'. (lues le milieu auquel il aiiiciiiiniil -'iii .11 II- I-'- il'- 'iiiiinijies contraires à lani.'i'.iln du .11. iiinn il il.'M.i l-.-.i...ir en horreur ou par des ^ii;iies c.'rlniiis iieniln r .ju il s'est amendé. Enfin sa volonté sera éprouvée, aussi longtemps que le jugera à propos l'Ordinaire. Collectanea. n. 594. Le 30 mars 1898, la S. C. du Saint-Office a rappelé qu'on ne pouvait baptiser les infidèles ayant encore l'usage de leurs sens, si on ne les a pas entretenus des mystères chrétiens. Il ne suffit pas de les exhorter à la contrition et à la confiance, même si ces infidèles connaissent par la révélation l'existence de Dieu.

Conclusion. — Petite somme sur le baptême des infidèles, surtout sur celui des enfants, les lettres de Benoit XIV présentaient nn cnseipnenicnt traditionnel, définitif et à peu près o.nii|.li 1. 1.- [nincipes sont, à la lettre, ceux qu'a posé> -uni lli.mi.i-. Les conclusions sont empruntées aux d.'i'i-i..n- .1. - |i;i|m's et des conciles, à l'enseignement commun des Ihc'.ologiens ; Benoit XIV cite, de préférence, Suarez, Sylvius, Dominique Soto. Quelques cas nouveaux sont résolus; mais les réponses données s'harmonisent avec les solutions qu'avaient reçues les problèmes précédemment étudiés. L'enseignement du pape a fait loi : il a donné le coup de grâce à quelques thèses singulières, il a été adopté par saint Alphonse et les moralistes, recommandé par la S. C. du Saint-Office, 12 janvier 1769. Collectanea, n. 567. La S. C. de la Propagande a même pris la peine de déclarer et de prouver que les avis des théologiens ne sauraient prévaloir contre l'enseignement de Benoît XIV, 17 août 1777. Collectanea , n. 571. Ajoutons que cet enseignement a eu un retentissement singulier. En 1858, un enfant juif de Bologne, Edgar Mortara, ayant été baptisé par une servante chrétienne, la règle posée par Benoit XIV fut appliquée : le gouvernement pontifical fit enlever l'enfant aux parents pour qu'il fut élevé chréli. nienii'iii. I,. s jiiil-, le-, libéraux, les ennemis du

I vnir l.'iii]Hiiel iiiiiiqn.'i'.'iil très vivement cette mesure.

In iiennent. on piitenilil in. nie qu'elle était en contradiction avec l'enseignement de Benoit XIV : les journaux

APTKME DES INFIDELE^

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