I. B-VPTÈME nES ENFANTS DE JUIFS OU D'iNFIDliLES
BAPTÊME DES INFIDÈLES
Malrjré Irurs iiaroits. — 1. Le baptême conféréaux iifanls d'inlidiles malgré leurs parents est-il valide ?
Durand, IV t. îles Sent., disl. IV. q.
Durandus in IV Sent., dist. IV, q. VII, a. 13..., si hoc
brîeorum aul itindt-tium filiis.
Durand! opinio sing\ilaris mationem nacta est. B, 2(
ce sacrement (le baptême) a été conféré à des enfants de juifs ou d'infidèles malgré leurs pai'ents, il est nul... Mais cette opinion singulière de Durand n'a jamais été approuvée ni prise en considération.
Durand invoquait cet argument : c'est aux parents qu'il appartient (le vouloir pour l'enfant ; s'ils refusenlle baptènne, l'enfant le refuse et le sacrement ne saurait être valide. Benoit XIV rappelle les critiques l'aites à cet argument par les théologiens. Un sacreimiit '--i if.ll.nuMit conféré quand le ministre a l'intention r. .|iii-. ri naploie matière et forme prescrites. >\hni-, li, lli"^', q. I.xviil, a. 10, Opéra, .\nvers, 171 i. t. iv, p. 'i")'J. .\ défaut des parents, l'Eiiliso demande le liaptiine pour l'enfant. Frassen, Srotns ucailemiciis, tr. I, disp. 1, a. 2, q. IV, Paris, 1677, I. iv, p. ItH. Dépourvue de base théologique, l'opinion de Durand a encore le tort d'être singulière, B, 26, et d'avoir contre elle l'autorité de la S. C. du Saint-Office. Décisions du 3 mars 1633, du 30 mars 1638, du 23 décembre 1698 et du 8 mars 1708. B, 27.
2. Le baptême conféré aux enfants d'infidèles malgré leurs parents est-il licite?
...Docet (S.Thomas) infantes infidelium sine parentum con-
sensu nequaquam baptizari peuvent pas du tout fttre hap-
posse : eaque doctrina et ab lises si les parents n'y con-
aliis communiter recepta et sentent pas. Cette doctrine,
cum aliorum tribunalium ec- communément admise par les
clesiasticorum, tum etiam su- théologiens, a été corroborée et
premaj hujus Inquisilionis sen- confirmée par les décisions et
tentiis atque judiciis roborata jugements des divers tribu-
alquc confirmata est. C, 10. nau.x ecclésiastiques et par ceux de la souveraine Inquisi-
Si parentes desint, infantes Si l'enfant de parents juifs
vero alicujus hebreei tutelœ est confié après la mort de commissi luerint, eos sine tu- ceux-ci à un tuteur juif, il ne toris assensu licite baptizari peut aucunement être baptisé nulle modo posse. B, Vt. sans le consentement de ce
dernier.
Plus d'une fois, dr-s olin'tii ii- 1. ij-fi -nii ni :it.ii"iv. inrnt desrnfantsd'inli(l.-l,'s hl-iI^:./ 1 . I u\ .1 : m i.- ni
I!, l,->7, 3l..\n(Miii lli.-'ul..;:!. , ;., ^ -m,
que cette pratitpie est tdujiini - |.i!iin ^nu/. /i, >,,a-amenlis, disp. XXV, secl. m, n. I, (Ipi'rn, l'aris, 1862, t. XX, p. 429. Mais Scol et beaucoup de ses disciples allribuaient aux princes chrétiens le droit de faire baptiser, malgré leurs parents, les enfants de leurs sujets juifs ou inlidéles. Voir col. liXA. Au milieu du xviii» siècle, celle opinion était encore soutenue. B, 5. Le pape ne dit pas en termes exprès qu'il la condamne, mais on voit qu'il la rejette; car il se rallie à la thèse opposée soutenue par saint Thomas, B, 4, 5; C, 10, et déclare que ce docteur a donné la solution définitive. B, 4.
Les considérants invoqués par le pape sont les arguments de saint Thomas, Sum. Iheol., II" II», q. x, a. 12; III», q. i.xvili, a. 10; Quodl.,\i, a. 7. -a) I.'fi^^lise n'a pas pour habitude de baptiser Us i ni ml- diniiiii les malgré leurs parents; elle n'a pas r.n . nh ., \. \.,\iu alors qu'elle y était invitée par des pin < i u .ni ,t pieux. B, 4. Benoit XIV complète ci l .ii>,uiiu ni il.iutorité : l'opinion de saint Thomas a prévalu devant les tribunaux, elle est plus communément admi.se. B, 5. Sans doute, Malhalhias a fait do force circoncire des enfants. I .Macb., ii. 'i6. Mais peut-être na-t-il agi ainsi
qu'à l'égard de fils de .Tuifs; [du moins, les lois de la guerre en usage alors réduisaient en captivité les enfants des vaincus et autorisaient Mathathias à leur imposer la circoncision. — 6) Tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de raison, les enfants sont confiés à leurs parents, et cela, de par le droit naturel : on le violerait donc en leur imposant le sacrement malgré la volonté de ceux à la garde de qui ils sont remis. D'autre part, il serait dangereux de conférer le baptême à ces enfants : parvenus à l'âge de raison, ils seraient exposés à renier leur foi. B, 4.
Ainsi, Benoit XIV s'appuie sur le droit naturel. En même temps qu'il prouve le bien fondé de la règle générale, il indique implicitement quelles exceptions elle comporte. On pourra baptiser les enfants d'infidèles si, d'une part, les droits des parents ne sont pas violés, n'existent plus, sont primés par des droits supérieurs; si, d'autre part, le danger d'apostasie est écarté. Lorsque ces deux conditions seront réalisées, une exception pourra être admise, quand même elle ne serait pas mentionnée expressément parmi celles que reconnaît Benoit XIV, le pape n'ayant pas voulu dresser une liste complète. B, 7, 14.
Les déclarations du pape ont donné le coup de grâce à la thèse scotiste. La règle générale posée par Benoit XIV est admise par tous les théologiens, fne instruction de la S. C. de la Propagande, 17 ;i.inl ITT7. ''.nlhiclanea S. C. de Propaganda fide. r,.iii, l-'i- i ".71, l'a confirmée et sur un point partioul] i [m i In dehors du péril imminent de mort, il n .-i [m- j. i mis de baptiser des enfants d'infidèles malgré leurs parents ou ù leur insu, si ces infidèles se gouvernent d'après leurs propres lois oc sont soûcment soumis en qualité de sujets, et non m (|n,ilil/ .l'esclaves, au pouvoir et au domaine drs ,/,,,,,. l.rs mots « à leur insu » montrent qn. |,i in i I ..nsentement des parents ne suffit pas. L:i lin (I. 1 , n [H iiso exclut nettement la thèse scotiste.
Des peines avaient été portées contre ceux qui bapti salent un enfant d'infidèle malgré la volonté des parents, voir col. 283; le pape les confirme. Les intentions de ceux qui commettent cette faute sont louables, leur acte est illicite; il appartiendra donc au juge de le frapper d'une peine plus ou moins iirave, selon les circonstances. Ce châtiment est d'autant plus légitime que d'ordinaire les chrétiens qui bapti.sent ainsi des enfants d'infidèles sont des laïques; or il leur est interdit de rr.nf, I. r li- sacrement, si ce n'est dans le cas de néces-
I I [ il. ilare aussi qu'un orphelin enfant d'infidèles n. ji. iii , lié baptisé malgré la volonté de son tuteur iiilidêle. Cette règle, répétée à deux reprises dans la lettre de 1751, C, 1, 13, est toute naturelle : la puissance des parents appartient aux tuteurs. B, 14; C, 13. Aussi, la plupart des auteurs l'acceptaient. C, 13.
3. Le haplên.e des enfants d'infidèles malgré leurs parents n'rst-il jias licite, dans des cas crreptionneh? — Première exception : l'enfant est en danger de mort.