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BÉATIFICATION

Elle prédit aussi quelle mourrait à Rome et que trois jours après sa mort elle monterait au ciel en présence d'une foule nombreuse. Ses compatriotes la crurent inspirée et ses rêveries firent grand bruit dans toute la contrée. Bientôt le peuple crédule rendit à l'inspirée des honneurs religieux : on la conduisit en pi-ocession avec des cierges allumés. Plusieurs ecclésiastiques partageaient la croyance populaire. Le tribunal de l'inquisition de Cuenza convoqua la béate à sa barre. Elle soutint son rôle et ses prétendues révélations. L'inquisition condamna la visionnaire, l'empêcha de continuer ses rêveries extravagantes et arrêta la superstition populaire.

Bergier, Dictionnaire de théologie dogmatique, édit. Migne, Paris, 1850, t. i, col. 527; Glaire, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, Paris, 1868, t. I, p. 244.

E. Mangenot.

BÉATIFICATION. - I. Défmition. II. Divisions. III. En quoi elle se distingue de la canonisation. IV. En prononiont des béatifications, le pape est-il infaillible ? V. EfTets.

I. Définition. — La béatification est l'acte par lequel r%lise permet que, dans certains lieux déterminés : dans un diocèse, une province, un royaume, ou de la part de certaines catégories de personnes, par exemple au sein de quelques communautés ou familles religieuses, un serviteur de Dieu, mort en odeur de sainteté, soit honoré d'un culte public avec le titre de bienheureux.

II. Divisions. — On distingue deux sortes de béatification : la béatification formelle et la béatification équipollente.

La première est une déclaration positive de l'Église, à la suite d'un procès régulier, instruit à l'efl'et d'examiner juridiquement, discuter et reconnaître l'héroïcité des vertus, ou, selon les cas, le martyre d'un serviteur de Dieu, et, en outre, de constater l'authenticité des miracles opérés par son intercession.

La béatificali<iii ('(luiiiolliiitf repose moins sur une déclaration [h i i .li-e que sur son consente-

ment tacite. I I ! Il 11', dans plusieurs endroits,

on rend un cull publh: i l'un de ses enfants, et qu'on l'invoque conano bienheureux : elle le sait, et laisse faire quand elle pourrait s'y opposer. Par son silence elle semble l'approuver implicitement, quoiqu'elle ne se soit jamais expliquée au sujet de ce culte. Assurément elle ne le tolérerait pas, si elle n'avait des raisons sérieuses de le supposer légitime. Son silence équivaut donc à une approbation; et là encore, quoique ce soit en une matière des plus importantes, s'applique l'axiome du droit : qui tacet, consentire videtur.

Néanmoins, et c'est le sentiment de Benoît XIV, De se»tw)-un! Dei beatipcatione et beatorum canonizatione, l. I, c. XLii, n. 10, le degré de certitude résultant d'une j béatification formelle est bien supérieur à celui que j présente une béatification éeiuipoUente. La raison en est manifeste. Dans la première, en effet, un jugement est intervenu, et, quoiqu'il ne soit pas définitif, il a été pré- i cédé par un long procès, pendant lequel toutes choses ont été pesées et mûrement examinées. Dans la béatifi- | cation équipollente, c'est le peuple chrétien qui s'est prononcé, devançant ainsi la décision de l'Église. 11 a été témoin des grandes vertus pratiquées par celui ou celle qu'il honore, et il lui attribue des miracles. Cette vénération populaire, surtout si elle persiste et s'étend, n'est-elle pas, jusqu'à un certain point, une expression du jugement de Dieu, suivant l'adage : vox populi, vox Dei? liautres fois, dans la béatification équipollente, il y a eu, à l'origine, une sentence juridique; mais elle n'émane pas de l'autorité suprême ; elle a été portée, à une époque déjà lointaine, par un évêque, dans les limites du territoire soumis à sa juridiction. La réputation de sainteté dont a joui depuis le serviteur de Dieu dans ce diocèse, s'est propagée plus ou moins rapidement

dans les diocèses voisins. Elle s'est maintenue durant des siècles. Par suite de cet état de choses, l'Église s'est trouvée en présence d'un fait, au sujet duquel elle n'a pas cru opportun de statuer. Cependant il est de jurisprudence civile et canonique que d'un fait incontestable résulte toujours, si ce n'est une preuve péremptoire, du moins une forte présomption, qui, dans le doute, est toujours considérée comme favorable, car metior est conditio possidentis.

III. En quoi la béatification se distingue de ia CANONis.\TiON •? — Même formelle, la béatification diffère complètement de la canonisation. Elle n'est, en effet, qu'un acte préparatoire, par lequel l'Église déclare qu'il y a des motifs très sérieux de penser que le serviteur de Dieu, \^ la sainteté de sa vie et les miracles opérés par son intercession, jouit dans le ciel de la béatitude éternelle. La canonisation, au contraire, est un acte définitif ; c'est la conclusion dernière d'un procès à l'issue duquel le souverain pontife, dans la plénitude de sa puissance apostolique, a promulgué une sentence qui oblige tous les chrétiens. Ce n'est donc plus une simple autorisation restreinte et circonscrite entre des frontières relativement étroites; c'est un décret solennel définissant et notifiant iirbi et orbi que le serviteur de Dieu doit être inscrit au catalogue des saints, et honoré comme tel par les fidèles du monde entier. Voir Canonisation.

Dans les premiers siècles, la béatification ne se distinguait de la canonisation que par les limites locales imposées aux manifestations du culte public. C'était une canonisation particulière, décrétée et ordonnée après enquête juridique par des évêques, juges de la foi dans leurs diocèses respectifs. Quand ce culte d'un bienheureux, se propageant de diocèse en diocèse, était devenu universel en s'étendant à l'Église entière, avec le consentement tacite ou exprès du souverain pontife, la béatification devenait ipso facto canonisation. Telle était l'antique discipline qui fut seule en vigueur, pendant près de mille ans. Cf. Mabillon, Acta SU. ord. S. Bened., sfec. v, prœfat., c. vi, n. 92, Paris, 1668, et Annaleà ord. S. Bened., Paris, 1703-1739, t. vi, p. 535, n. 28; Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. VI, n. 9; 1. Il, c. xxxix, n. 3; Acta san ctonim, julii t. i, Paris, 1867, p. 587; augusti t. m, 1868, p. 257 sq.

Ce droit des évêques [de béatifier les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire de prononcer des canonisations particulières, sans même en référer au saint-siège, persévéra jusque vers la seconde moitié du xii« siècle. Mais, peu avant cette époque, à la fin du xi' siècle et au commencement du xii8,afin d'obvier aux abus qui pouvaient se produire, et d'écarter les erreurs si préjudiciables dans des affaires de cette importance, les papes Urbain II, Calliste II et Eugène 111 exprimèrent la volonté que l'examen des vertus et des miracles de ceux qu'on se proposait d'élever sur les autels fût, de préférence, comme toute cause majeure, réservé aux conciles, surtout aux conciles généraux. Toutefois, comme la tenue de ces grandes assemblées est chose rare, et qu'une mesure de ce genre ne suffisait pas à atteindre le but, il fut statué, peu après, que le droit de prononcer des béatifications serait désormais réservé exclusivement au souverain pontife. Cela ressort d'une décrétale d'.Uexandre 111 (1170), insérée dans le Corpus juw canonici, 1. III, tit. XLV, De reliquiset veneratione sanctorum, et renouvelée par Innocent III, quarante ans plus tard.

Ces prescriptions, loin de s'afl'aiblir avec le temps, n'ont fait que se préciser de plus en plus, à tel point que, sans qu'il puisse y avoir la moindre controverse à ce sujet, le pouvoir de béatifier a été incontestablement retiré à tous les prélats, quelle que soit leur dignité, et fussent-ils archevêques, patriarches, primats, ou légats

BEATIFICATION

a latere. Il n'appartient pas davantage aux assemblées, quelle que soit leur autorité ou leur importance; et il ne rentre dans les attributions, ni du sacré collège, ni mcme des conciles généraux, pendant la vacance du saint-siège.

IV. Le pape est-il infaillible, en prononçant des BÉATiFiauiONS? — Presque tous les auteurs s'accordent à dire que, dans les béatifications, même formelles, le jugement du souverain pontife n'est pas infaillible et ne touche pas à la foi. La vérité de cette assertion est démontrée par un raisonnement fort simple. L'infaillibilité pontificale ne s'exerce que par des définitions qui s'imposent à la foi de tous les chrétiens. Une définition, qu'elle concerne un point de doctrine ou de morale, ou même un fait dogmatique, renferme donc un précepte rigoureux. Or, dans la béatification même formelle, il n'y a pas de précepte : c'est une simple permission. En outre, ce n'est pas un acte définitif; mais seulement un acte préparatoire, un acheminement vers une décision ultérieure, qui sera la conclusion dernière de cette affaire. Il n'y a donc là aucune des circonstances qui, selon l'avis unanime des théologiens, doivent accompagner une sentence prononcée ex cathedra, définissant et prescrivant.

Une autre preuve évidente que les souverains pontifes eux-mêmes ne considèrent pas comme infaillible leur jugement porté dans les béatifications, c'est que, lorsqu'il s'agit de procéder à la canonisation, ils veulent que la S. C. des Rites soumette à un nouvel examen les vertus, ou le martyre, et les miracles déjà approuvés dans le précédent procès terminé par la béatification. Auparavant, et jusqu'à Clément IX, cet examen se faisait, dés que l'on reprenait la cause, en vue de la canonisation. Ue nos jours, quoique la procédure ail changé dans quelques détails, elle reste la même substantiellement. Ce nouvel examen ne se fait plus dès la reprise du procès, mais beaucoup plus tard, après que la S. C. des Rites, ayant approuvé les nouveaux miracles qui ont suivi la béatification, a résolu favorablement, dans une assemblée générale où tous les cardinaux sont appelés à voler, le doute an lulo deveniri possil ad canonizatiorwm. A ce moment, tout paraîtrait fini. Au contraire, tout recommence. La cause est de nouveau examinée dans son entier, et le pape réclame, une fois encore, le suffrage des cardinaux. A moins de regarder cette dernière phase du procès comme une pure formalité ou une cérémonie accidentelle, ce qui ne saurait être admis, selon Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xm, n. 10, il faut bien conclure que les souverains pontifes eux-mêmes ne considèrent pas comme infaillible et touchant la foi leur sentence précédemment portée dans l'acte de la héatification, car ce qui est une fois défini n'est jamais plus soumis à un jugement ultérieur.

Néanmoins, on ne pourrait excuser de témérité grave celui qui prétendrait que le pape s'est trompé dans telle ou telle béatification, et qui, de sa seule autorité privée, réprouverait un culte que le chef de l'Église aurait approuvé, ne serait-ce que tacitement.

En effet, quoique le pape n'ait pas eu l'intention de porter une sentence définitive, dans la plénitude de sa puissance apostolique, il n'en a pas moins agi avec une grande sages.se et une extrême prudence, même dans la béalific;>lion équipollenle. Si son jugement n'est pas infaillible et n'engage pas la foi, il émane cependant de la plus haute autorité qui soit sur la terre, et il est certain d'une rcrtiludc morale. Ce n'est pas sans de fortes preuves que le souverain pontife s'est déterminé. La béatification formelle a été précédée d'un long et rigoureux procès. D'autre pari, la béatification équipollenle a été accordée en considération d'une réputation de sainteté basée sur des fondements très sérieux, et qui a résisté à l'action destructive des siècles. Toutes ces circonstances réunies forment ensemble un faisceau de

preuves, dont nul n'a le droit de méconnaître la valeur. Sans doute, même avec ces garanties si fortes, une erreur est parfois possible; mais de la seule possibilité il serait illogique et présomptueux de conclure à la réalité du fait lui-même, car, selon l'expression de Benoit XIV, loc. cit., a. 9, nec enim ex erroris possibililale valet illatio ad ipsuin errorem. Il y aurait donc une coupable témérité à s'inscrire en faux contre un jugement si respectable du pouvoir suprême, même quand il ne définit pas et qu'il se borne simplement à permettre.

V. Effets de la béatification. — Nous avons déjà dit que la béatification n'autorise qu'un culte restreint. Cette resti'iction doit s'entendre et des lieux auxquels s'étend ce culte, et des actes par lesquels il se manifeste. Ce culte diffère selon les cas, et la première obligation en ceci consiste à s'en tenir rigoureusement aux termes des induits particuliers. Décréta authenlica S C. Rit., n. 942. En dehors des prescriptions spéciales, la matière est régie par Un décret général de la S. C. des Rites, du 27 septembre 1659, confirmé par Alexandre VII. Décréta authenlica, n. 1130, Rome, 1898, t. l, p. 231- 232. En voici les principales clauses : 1» Le nom des bienheureux ne doit pas être inscrit dans les martyrologes, ni dans les calendriers des localités ou des ordres religieux. 2" Leurs images, tableaux, statues ne peuvent, sans une permission expresse du saint-siège, être exposés publiquement dans les églises, oratoires et chapelles. Si un induit permet de les fixer aux murs intérieurs des églises, on n'est pas autorisé pour cela à les placer sur les autels, à moins que l'induit ne concède en même temps la célébration de la messe. Cf. n. 1097, 1156, 1162. La permission de solenniser leur fête, ou de leur dresser des autels, n'entraîne pas celle de réciter leur office ou de célébrer la messe en leur honneur. 3» Leurs reliques ne doivent pas être portées en procession, à moins que la récitation de leur office et la célébration de la messe ne soient permises. 4" On ne peut, sans induit, les choisir comme patrons ou titulaires des églises, et, si cette autorisation est accordée, leur fête néanmoins ne comporte pas d'oclave. Cf. n. 2353. 5» Enfin, leur office ou leur culte, concédé pour un lieu, ne peut pas, sans induit, être étendu à un autre. D'autre part, leurs noms ne doivent pas être inscrits au martyrologe romain. Décréta, n. 1651.

Le principal auteur à étudier, et celui qui tait le plus autorité en ces matières, est évidemment Benoit XIV, De servorum Dei béatifications et beatorum cunoytizatione. Cet ouvrage a eu de nombreuses éditions : Rome, 1747, 1783 ; Venise, 1767 ; Bologne, 1734 ; Naples, 1773, etc. Voir surtout les deux premiei-s livres.

Pour les béatiflcations dans l'antiquité ctirétienne et au moyen âge, consulter Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicii in s.vculortoii classes dislribula, 9 in-fol., Paris, 1668-1702; Venise. 1733. (CeUc dernière édition, quoique plus récente, et faite après la mort de l'auteur, est moins estimée.) Chaque volume est précédé d'une préface, vrai chef-d'œuvre d'érudition et do méthode. Les coutumes du moyen âge y sont mises en lumière et beaucoup de points obscurs «y sont éclaircîs. Cet ouvrage est complété par les Annales ordinis S. Denedicti, in quibus non modo rcs monasticœ, sed etiam ecclesiaaticv historise non minima pars continetur, 6 in-fol., Paris, 1703-1739; Lucqucs.

Ennn, pour tout ce qui concerne le vaste sujet des béatifications, on lira avec fruit les grands canonisles : SchmaUgruebcr, Jus ecclesiasticum universunt, I. lU, lit. XLV, § 1, Naplis, 1738. t. Iir, p. 483, réédité à Rome en I8iô, et jouissant toujoui-s d'une gi-andc autorité auprès des Congrégations romaines; Reiflenstuel. Jus canoniciim universum, I. III, lit. XLV,§i,5 in-fol., Venise, 1775, t. m, p. 553, réédité à Rome, 1831, et à Paris, 1864; Fcrraris, Prompla bibtiutlieca canonica, v Vcnerniiu sanctorum, nombreuses éditions, depuis celle de Rome, 1766, jusqu'à celle do Paris, 1884 ; GardclUni, Décréta aulhentica Cungregatlonis sacrorum Rituum, Rome, 1857; ou mieu.t l'édition officielle, 5 ln-4', Rome, 1898-1901 (d'après r/»i(le,v generalis, t. v, p. 38).

(Juaul ù la procédure à suivre dans les procès do béalilication,

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