‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 308 sur 741 · GE 8'J · texte numérisé non relu

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u. 18, Mansi, t. xix, col. 68, ajoutent à cette prescription une peine contre les délinquants. Le concile, tenu à Seligenstadt en 1022, ordonne encore, can. 5, ibid., col. 397, que chaque prêtre in die non amplius qitam très missas celebrare prsssiimat. Plus tard, la restriction s'étendit à une seule messe par jour. Déjà, au VIII» siècle, Egbert, archevêque d'York (735-771), l'avait imposée à ses prêtres. Excerptiones Egberti, c.L\i, dans Mansi, t. xii, col. 418.

Vers la fin du XF siècle, le pape Alexandre II lit pour l'Église entière une prescription identique. <( C'est assez pour un prêtre, affirme-t-il,de célébrer une messe par jour, car le Christ n'est mort qu'une fois, et, par cette unique immolation, a sauvé le monde. Certes, c'est beaucoup déjà que d'ofl'rir une fois ce redoutable sacrifice, et très heureux devrait s'estimer celui qui pourrait l'offrir dignement une seule fois. Cependant, quelquesuns, quand ils le croient nécessaire, disent deux messes, l'une pour les défunts, et l'autre de l'office occurrent. Quant à ceux qui, pour l'amour du gain ou pour plaire aux séculiers, ont l'audace de célébrer plusieurs fois par jour, je ne pense pas qu'ils évitent la damnation. » Cette prescription est inscrite au décret de Gralien, part. III, De consecratione, dist. I, c. lui.

11 est à remarquer que le pape condamne seulement ceux qui, par avarice ou par llatterie, célèbrent la messe plusieurs fois par jour. Quant aux autres, qui, mus par un sentiment surnaturel, et dans le but de soulager les défunts, montent plusieurs fois au saint autel, il ne les réprouve pas. Cette coutume paraît donc avoir existé encore à cette époque, avec le consentement au inoins tacite de l'Église. Tel est le sentiment de Benoit XIV, dans sa lettre apostolique Declarasti, du 16 mars 1746, n. 7. Benoit XIV, BuUarium, Venise, 1778, t. II, p. 8.

Ainsi il était permis alors de biner, même les jours ordinaires; mais cette coutume fut réprouvée au xiii« siècle. Consulté sur la question utrum presbyter diias missas in eadem die valeat celebrare, le pape Innocent III répondit, en 1212 : Quod, excepta die Nativitatis dominicse, nisi causa necessitatis suadeal, suf/icit sacerdoti semel in die unani t»issam solumniodo celebrare. Décrétai.. 1. III, tit. XLi, De celebratione missai-um, c. m. La Glosse de ce décret a été seule à l'interpréter en ce sens que le pontife n'interdisait pas la réitération de la messe. Mais tous les autres commentateurs l'ont entendu dans le sens prohibitif, qu'exige d'ailleurs le contexte, puisque, autrement. Innocent III n'eût pas introduit de restriction et n'eût pas fait d'exceptions. Cette interdiction fut encore plus formelle lorsque le pape Honorius III déclara officiellement, que nul prêtre, quelle que fût sa dignité, ne pourrait célébrer plusieurs messes par jour, pas même l'évêque au jeudi saint. Décrétai., 1. III, tit. XLi, De celebratione niissarum, c. xii.

Cette prescription est dès lors rappelée souvent dans les actes d'une foule de conciles provinciaux de cette époque, par exemple dans le concile de Lambeth en 120i, can. 3, Mansi, t. xxii, col. 752; dans celui de Rouen en 1231, Hardouin, Collectio niaxinia concilioruni, Paris, 1715, t. vu, p. 186; dans celui de Nimes, en 1284, sous le pontificat du pape Martin IV. Labbe, Collectio conciliorum, Paris, 1672, t. xil, p. 1213, etc. Voir aussi Martène, De antiquis Ecclesise rilibus, 1. 1, c. m, a. 3, n. 18, t. i. p. 106; Thomassin, Discipline de l'Église, part. III, 1. I, c. Lxxii, n. 6, 7, Paris, 1866, t. vi, p. 477 sq. Elle avait pour but de réprimer les nombreux abus, introduits dans la multiplicité des messes par des prêtres cupides.

II. Discipline .\CTiEi,Liï. — Le décret d'Innocent XIII, expliqué ou modifié par quelques concessions postérieures des souverains pontifes, règle encore aujourd'hui la pratique du binage ou de la réitération de la

BINAGE

messe. Il comportait lui-même deux exceptions: les trois messes de la fête de Noël et le cas de nécessité.

i" Les trois messes de XoCI. — La célébration de trois messes est permise, le jour de Xoël, aux prêtres «[ui suivent le rite romain, soit pour honorer les trois naissances du Verbe : dans l'éternité, dans le temps et dans l'âme des justes, comme l'enseigne saint Thomas, .S'iini. IheoL, III», q. Lxxxiii, a. 2, ad 2"'"; soit pour rappeler le triple état de l'humanité ; avant la loi de Moïse, sous cette loi et après cette loi, c'est-à-dire sous la loi de grâce, comme le pensent le Vénérable Bédé, Serm. de natiritate Domini, et la Glosse, In décrétai., 1. III, lit. XM, c. m.

[,e prêtre qui use de cette permission doit dire les liuis messes du missel romain. Il ne lui est pas permis de dire deux ou trois fois l'une de ces messes, k moins d'induit, on ne peut célébrer à minuit une messe privée. Le prêtre qui ne dit à Noël qu'une messe, doit choisir celle qui correspond à peu près à l'heure de la célébration.

2" Cas de nécessité. — Kn dehors de la fête de .Voël, les cas dans lesq'uels un prêtre pouvait dire deux messes, étaient autrefois plus nombreux qu'ils ne le sont à notre époque, car on a interprété diversement, suivant les temps et les lieux, la clause nisi causa necessilatis suadeat, insérée dans la lettre du pape Innocent III, rapportée plus haut.

Ainsi bien des auteurs ont enseigné longtemps qu'un prêtre, pourvu qu'il n'eût pas pris les ablutions et que nul autre prêtre ne fut présent, pouvait célébrer une .seconde messe, pour bénir un mariage, ou pour des funérailles; pour l'arrivée inopinée d'un certain nombre de pèlerins ou de quelque illustre personnage, qui tiendrait à assister à l'oblalion du saint sacrifice, et cela même les jours non fériés ; ou bien encore pour communier un moribond en viatique, ou lorsque plusieurs offices concourent le même jour, par exemple une fête et une vigile, ou les rogations, ou des anniversaires pour les défunts. Cf. Durand de Mende, Ralionale, I. IV, c. I, n. 25, Lyon, 1672, p. »!; Suarez, In III'-", disp. LXXX, secl. m, n. 4, Paris, 1861, t. .\xi, p. 77."). Mais aujourd'hui ces raisons ne sont plus regardées comme valables. Les canonistes anciens interpréta ien avec la Olosse du c. Considitisli le décret d'Innocent III dans le sen* d» l'iitilili' lU-^ l\i\i-]''^. Mais après le concile dcTrentc.'l-iiiiMnt.l, |,,ii-|. - .l.vi.,,-.ilionsde Benoit XIV, on l'a entiMiilii il nu.' i. , li, ,,, , , ,mIi' de biner pour que le peuple clii. Inri |h'iI !-;ili-l;iii .• :iii précepte d'entendre la messe les dimanches el jours de fête d'obligation.

Assurément, les canonistes contemporains reconnaissent encore au prêtre, qui n'a pas pris les ablutions, le droit de dire une seconde messe, s'il était nécessaire de consacrer une hostie pour communier un moribond en viatique. C'est évidemment un cas de nécessité urgente. Mais, dans la pratique actuelle, ce cas est extraordinaire et presque diimérique. On garde généralement dans toutes les églises des hosties consacrées. Si par hasard il n'y en avait pas, il faudrait supposer que le prêtre est appelé à donner le viatique, lorsqu'il est à l'autel, achevant sa messe, et, dans le court intervalle qui sépare la communion sous l'espèce du pain consacré et la purification du calice. En elTet, s'il est prévenu avant la consécration, il consacrera une petite hostie; si c'est après la consécration, mais avant la communion, il réservera pour le moribond une parcelle de la grande hostie. D'autre part, suivant l'enseignement de beaucoup de canonistes, dès qu'il n'est plus à jeun, il ne lui est plus permis de dire une seconde messe, même pour pouvoir communier un malade en viatique. Voir de Lugo, De eucharistia, disp. XV, n. 68; Suarez, In 11I'"\ disp. LXVIll, sect. v. n. 5; S. Alphonse, Tlicnlogia nioralis, 1. VI, n. 286; Benoit XIV, De sa^rifirin missœ, sect. Il, n. 100, Louvain, 1762. t. ii, p. IC.i: S. M.-.nv, r,wle-

ctiones de missa, Paris, 1903, p. 342-3ii. Toutefois, si le cas se présentait, le prêtre ne prendrait pas les ablutions de la première messe et en célébrerait une seconde.

La seule raison que reconnaît régulièrement la discipline actuelle est la nécessité pour le peuple chrétien d'entendre la messe, les dimanches et jours de fête d'obligation. Quand un curé, par exemple, administre deux paroisses, et que les habitants de l'une ne peuvent pas commodément venir dans l'autre; ou bien, quand, vu les dimensions relativement étroites de leur église ou la distance des lieux d'habitation, les habitants ne peuvent pas tous s'y réunir à la même heure, alors, s'il n'y a pas d'autre prêtre disponible, le binage est permis.

C'est l'enseignement commun des théologiens et des canonistes modernes. Il est fondé sur la lettre Declarasti, adressée par Benoit XIV, le 16 mars 1746, à l'ëvêque d'Osca, Bullariuni, Venise, 1778, t. ii, p. 7 sq., et sur la jurisprudence des Congrégations romaines. La S. C. du Concile, déjà avant la lettre de Benoit XIV, avait rendu plusieurs décisions dans le même sens. Elles sont rapportées dans le Voturn du cardinal Zelada, du 20 août 1768, Thésaurus resolutioiium S. C. Concilii, t. xx.wii, p. 208-224. Après la lettre de Benoit XIV, cette Congrégation s'y est plusieurs fois référée comme la règle à suivre. Thésaurus, t. cxvil, p. 403; t. cxxi, p. 68, 71-72. La S. C. de la Propagande enseigne la même chose dans son instruction du 24 mai 1870. De sacrosancto missx sacrificiu bis in die celebrando, n. 10, Collectanea S. C. de Propaganda fide, Rome. 1893, n. 792, p. 295. La S. C. des Rites consultée a répondu aussi plusieurs fois dans le même sens. Décréta authentica, n. 2817, 3484, ad 4"", t. ii, p. 299; t. ui, p. 104.

Jusqu'à la grande révolution de 1789, les cas de ce genre se rencontraient rarement. Bans chaque localité il y avait généralement assez de prêtres, pour que les messes célébrées par eux répondissent aux besoins des populations. Mais, depuis un siècle, en France surtout, en Espagne et en Allemagne, le nombre des prêtres est de beaucoup diminué, tandis que les limites des paroisses, au contraire, se sont très sensiblement étendues. Dans d'autres endroits, là où les catholiques étaient en minorité, c'est le nombre des fidèles, qui, grâces à Dieu, s'est accru. Les conditions ne sont donc plus les mêmes et l'on conçoit que les binages soient devenus plus nécessaires.

Ainsi, pour autoriser les prêtres à biner, l'Église ne considère que la nécessité des fidèles, et elle permet le binage seulement lorsqu'une si'Oondu messe est nécessaire pour que les oln. li^ n- |iiii--. m - iii Lnir au précepte de l'assistance ;iii -uni II r I . .iiiséquent, elle ne tient pas comiii- .1' - l ii< •'••• i i Ui-, et les Congrégations romaiiu-s uiit [ilu-u un. lu.., ilt tfaré que la pauvreté du prêtre n'était pas un motif sufiisant de réitérer la messe le même jour. Du reste, il est interdit aux bincurs de percevoir un honoraire pour la seconde me.sse qu'ils célèbrent. D'autre part, ciiiiiiii. il -';iL;il de faciliter aux fidèles l'observation du |>i ' ;••■• r -i-i. r au saint sacrifice, il est clair, qu'en ni ■ n il. li nécessité n'autorise le binage que les juui> de iIiumuches et de fêtes de précepte. Par conséquent, il n'est pas permis, i moins d'induit spécial, de biner les jours de fêtes supprimées. Toutefois la S. C. du Concile autorise parfois, par induit pontifical, à biner en certains jours de fêtes supprimées, par exemple, au diocèse de Nancy, en la fête de la Circoncision, au mercredi des Cendres, au jeudi saint, aux lundis de Pâques et di' l;i Penlecùle.au jour des morts et à la fête de saint Kiimii.. tous les prêtres qui ont l'administration de deux . .h^. - D'ailleurs, on n'est jamais autorisé à biner d^ii- l<'^ oratoires domestiques, parce que la nécessité de i|uelques fidèles ne suffit pas à justifier la réitération de la messe.

En outre, même quand la tii'cessilé de deux messes

existe, le curé ne peut pas s'autoriser de lui-même à biner. Il doit recourir à l'Ordinaire, auquel seul, d'après la Constitution Declarasli de Benoit XIV, citée plus Jiaut, il appartient de juger si les raisons alléguées sont suffisantes. Néanmoins, dans un cas urgent, alors qu'il n'y a pas possibilité d'avertir l'évéque, un prêtre peut hiner sans autorisation, pourvu qiir l,i n.ccssil.- soit certaine. Un rédacteur des Analect" i-"-'^ pu,,hfnii, octobre '1853, p. 545 sq., et Grandcl.iuJr. h, s .nuoninim, Paris, 1882, t. il, p. 522, préteudauul que, puur biner dans la même église, il fallait lautûrisation du siège apostolique. Mais aucun point de droit ni aucune raison ne justifient cette prétention. Que le binage ait lieu dans deux églises ou dans une seule, peu importe; le droit ne requiert que la nécessité des fidèles, et Benoit XIV a déclaré les deux cas analogues. La S. C. du Concile n'a pas distingué davanlai-'e et a décidé que c'était le droit ■<le l'Ordinaire (!.- -■■ |m oii..iie.i', l'u .a. 'que, d'autre pari, n'a pas le droil il i. i Miih i hhIim i. Iriurnl la faculté de biner; plusieurs il., im,,ii^ du s, i m i-sh-e disent nettement que sa conscience en portera la responsabilité devant Dieu; mais cependant elles lui recommandent d'interpréter, dans le doute, bénignement la loi. Elles s'opposent à ce qu'il donne à un prêtre de son diocèse, fût-ce le curé d'une grande paroisse, le privilège personnel de biner, et rappellent que toute autorisation cesse par la présence d'un autre prêtre apte à le suppléer pour la seconde messe. Cependant, la présence d'un prêtre malade, infirme ou interdit dans une paroisse n'enlève pas au curé le droit de biner, s'il y a lieu. Les vicaires et les préfets apostoliques ont, par une concession spé- •ciale, la faculté, comme les évêques, d'autoriser le binage, mais aux conditions ordinaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a nécessité et en l'absence d'un second prêtre. Toutefois ils peuvent biner ou autoriser le binage pour les fêles qui ne sont pas de précepte et pour un nombre peu considérable de fidèles. CoUeclanea S. C. de Propagamla fide, n. 792, 795. En outre, quelle que soit la nécessité, il n'est jamais permis à un prêtre, au moins en verlu de la concession faite aux missionnaires, de célébrer trois messes le même jour. Collec'anea S. C. de Propaganda fide,\l avril 1648, 16 août 1684, et instruction du 24 mai 1870. Suarez, In Ul"", disp. LXXX, sect. m, n. 5, p. 775; de Lugo, Responsalia nioralia, 1. I, dist. Xll, n. 2, Venise, 1751, t. vu, p. 9, pensaient que si les raisons étaient suffisantes, un pi.liv pomiail être autorisé par son évêque à dire, le m. m jiu. Ini^ messes et davantage. Avanzini, Acta su.- /.^ ,.-/., i vi, p. 568, note 1, et d'Annibale, Sumniuta. .i . dil.. 1. m, p. 323, pensent de même. Le P. Ballerini, Opus iheologicum morale in Busembaum medullam, tr. X, Ue sacrantenlis, sect. iv. De eucharistia, c. iv, n. 302, Rome, 1893, t. iv, p. 774, rapporte que Léon XIII, le 20 décembre 1879, a concédé à l'archevêque de Mexico le pouvoir d'autoriser la célébration de trois messes aux jours de fête, mais pas au delà, dans les cas où deux messes ne suffiraient pas aux besoins du peuple chrétien. Voir Acta sanclx sedis, t. sxix, p. 91-92.

Enfin la coutume ne peut pas légitimer le binage en dehors du cas de nécessité et prescrire contre le décret d'Innocent III. Les Congréi;ations romaines ont déclaré

nnê de n'en pas . C. du Concile,

Ufctanea,

théo-

abusive une telle coutume et oui tenir compte et de la faire dispai Thésaurus, t. cwi. p. 'i. .m .1 p. 624-625; S. C. dr I,, !>,.

Jl. 792; S. C. d.s Hllr-, Dcrr t. II, p. 299. C'est aussi le senlin logiens. Cependant, si la coutui]]' - . lui /i.iMii de liiner, non seulement dans les cas de -mI. > \iir iih- et urgente, mais encore lorsque, en r.ii-.m d. I,i situation actuelle des églises, il y a seulement nécessité morale et pratique, on pourrait la conserver et la suivre. Une telle coutume ne parait pas contraire au décret d'Innocent III

qui exige un cas de nécessité, sans spécifier laquelle. Aujourd'hui plus souvent qu'autrefois, il est nécessaire de biner pour permettre aux fidèles d'assister à la messe, parce que la diminution de la ferveur en détournerait beaucoup de satisfaire à ce précepte, si on ne leur facilitait pas particulièrement l'audition de la messe. Du reste, les Congrégations romaines n'appliquent plus avec la même rigueur les règles anciennes, et accordent de plus larges concessions qu'autrefois. Acta sanclœ sedis, t. XXXI, p. 528.

3° Privilèges ou induits autorisant deux messes dans des cas spéciaux. — l" Dans l'ancien royaume d'Aragon, en vertu d'une coutume très ancienne, les religieux célébraient trois messes et les prêtres séculiers deux, le jour de la commémoraison des morts. Cette coutume, approuvée par le souverain pontife, est encore en usage dans les pays qui formaient l'ancien royaume d'Aragon, sauf dans le diocèse actuel de Perpignan, où elle n'est plus pratiquée. — 1" Benoit XIV, par la constitution Quod expensis, du 26 août 1748, Bullarium,t. ii, p. 225, a concédé, dans tous les royaumes et pays "qui étaient alors soumis à la domination des rois d'Espagne et de Portugal, à tous les prêtres tant séculiers que réguliers, l'autorisation de célébrer trois messes le même jour de la commémoraison des défunts. Les prêtres séculiers du royaume d'Aragon, que la coutume autorisait à dire ce jour-là deux messes seulement, ont bénéficié de la concession de Benoit XIV et peuvent dire trois messes. Cette concession pontificale a prescrit aux prêtres qui en useraient : a) de dire les deux dernières messes à l'intention de tous les défunts en général ; b) de ne recevoir, pour ces deux messes encore, aucun honoraire ni directement ni indirectement, fût-il même offert spontanément. Du reste, pour en bénéficier, les prêtres doivent habiter en fait dans les pays pour lesquels la concession est accordii . i, pi i\ili-;^f, étant local, ne les suit pas à l'étranger. Kn .mii-.', ptnu- faciliter la célébration de ces trois missr-. i;.u..ii XIV a permis de les célébrer même à deux heures après-midi. Cette concession est encore valable pour tous les pays de l'Amérique centrale et méridionale qui ne sont plus sous la domination des rois d'Espagne et de Portugal. D'ailleurs, elle a été éteftdue en 1899 à toute l'Amérique latine. Acta et décréta concilii plenarii Americie lalinse, n. 348, Rome, 1900, p. 63.

III. Particularités liturgiques de la premiiïre MESSE DANS LE CAS DE BINAGE. — 1» Purification des doigts du prêtre. — La rubrique générale du missel, part. III, tit. IX, n. 4, dit à ce propos : Si plures missas in una die celebret (sacerdos), xU in Nativitate Domini, in unaqitaque missa abluat digitos in aligtio vase mundo,et in iiUi'ma tantum percipial purificationeni. La riilniipie spéciale, qui suit la messe de la vigile di' Nni'l. i/|h 1. la même prescription, dont le but est de iii.Miihiiii I • c. Iidirant à jeun. L'instruction donnée aux liiaeurs, !.■ 11 mars 1858, par la S. C. des Rites, est plus explicite : o Dans sa première messe, le prêtre qui doit en dire une seconde le même jour dans une autre église, prendra le Précieux Sang avec beaucoup de soin. Il déposera ensuite le calice sur le corporal, le couvrira de la pale, et les mains jointes, au milieu de l'autel, il dira : t^od ore sumpsimus. Après quoi, il se lavera" les doigts dans un petit vase d'eau placé d'avance sur l'autel, en disant : Corpus iinnn. rt il les essuiera. Alors, enlevant la pale, il i.,umii:i \>- calice, toujours placé sur le corporal, connue a lniibiiaire, du purificatoire, de la patène, de la pale et enfin du voile. i> Décréta aiithenlica, n. 3068.

2" Ptiritication du calice. — Il se présente deux cas différents : 1» Lorsque le prêtre bine dans la même église, il ne doit pas, à la fin de la première messe, purifier le calice, mais il le couvre, comme aux deux premières messes de Noël, de la patène, de la pale et du

BINAGE

BINIUS

voile. La messe terminée, ou bien il laisse le calice sur l'autel, ou bien il le porte à la sacristie et l'y garde en un lieu décent et fermé, ou enfin il le met dans le tabernacle en le laissant toujours, dans les trois hypothèses, sur le corporal. S. C. des Rites, 16 septembre 1815, dans Gardellini, n. i3C5. Rome, 1825, t. v, p. 201; S. C. de la Propagande, Colleclanea, p. 300; cf. de Ilcrdt, Saciss Hlurgix praxis, a. 284, t. i, p. 3i4. — 2" Mais si le prêtre bine dans deux églises dillërentes, il n'est plus obligé comme autrefois de se servir du même calice. La S. C. des Rites qui, le 16 septembre 1815, avait ordonné l'usage d'un seul calice, a réformé, le Il mars 1858, sa décision précédente, et a autorisé la coutume, établie de divers côtés, d'employer deux calices. Elle a fait par suite rédiger une instruction, dont nous avons déjà rapporté le début. Au sujet de la purification du calice, elle règle ce qui suit : .Après le dernier Évangile, le célébrant, debout au milieu de l'autel, découvre le calice, qui est resté sur le corporal, et prend les quelques gouttes du Précieux Sang, s'il en remarque au fond du calice, par le même côté qu'à la communion. Puis, il met dans le calice au moins autant d'eau qu'il y avait mis de vin, et après l'avoir promenée sur la paroi intérieure, il la verse, toujours du même côté, dans un vase préparé pour la recevoir. Il essuie ensuite le calice avec le purificatoire, et il quitte l'autel. Son action de grâces faite, ou bien il conservera cette eau, s'il doit célébrer dans la même église, pour la prendre le lendemain avec la seconde ablution; ou bien il en imbibe du coton ou de l'étoupe qu'il brûlera ensuite; ou bien il la laisse s'évaporer à la sacristie; ou bien, il la jette dans la piscine. Décréta aulltentica, n. 3068. Toutefois, une décision, du 9 mai 1893, autorise le prêtre à emporter, dans un vase décent, la purificiition du calice de la première messe, pour la prendre avec la seconde ablution de la dernière messe. Ibid., n. 3798. Voir la Revue des sciences ecclésiastiques, octobre 1903, p. 330-337. Ces matières sont loDguement et savamment exposées par Benoit XIV, dans sa bulle Declarusti, du IC mars 1746, Benedicli XIV BuUariunt, Venise, 1778, t. u, p. 7 sq. Voir, en outre, pour la partie liistoriquc, Thomassin, Du veleri et nova Eccleaise disciplina, part. III, 1. I, c. i.xxn. n. 6, Paris, 1679; Pontas, Dictionar. casuuiii conscientisc, V Missa, cas. 15, Venise, 1757, I. II, p. 554 sq. ; Lupus, Synodorum genei-alium ac provhjcialium décréta et canones, Venise, 1735, t. V, p. 147-156. Pour la partie théologique, les Salmanticenses, Theologia moralis, Ir. V, De sacriftcio missae, c. v. punct. I, n. 12, Madrid, 1717, t. i ; Suarez, In III-, disp. LXXX, sect. ni, Paris, 1861, t. XXI, p. 774 sq. ; Bouix, De parocho, part. IV, c. vi, Paris, l>-85, p. 461-471 ; Ballerini, Opus theologicum morale in Busembaum n>edultam, tr. X, De aacramentis, sect. IV, De eucharistia, 0. IV, n. 302, p. 773 sq. ; Schmalzgruebei-, Jus ecclesiasticum iiniversum, I. III, lit. xi.i. De celebratione missarum, § 2, n. .^(MS, Naples, 1738, t. m, p. 456. Pour l'ensemble de la question, lire surtout Lucidi, De visitatione sacrorum liminum, c. m. § 11, a. 4, De facuttate binandi, Rome, 1883, t. i, p. 463- 471 ; t. m, doc. 38, p. 399-374; doc. 43, p. 401-411 ; il y donne i>i extenso la bulle de Benoit XIV, Declarasti, du 10 mars 1746, et l'imporlanlc instruction de la S. C. de la Propagande du 24 mai 1870; Gasparri, Tractatus canonicus de eucharistia, Paris, 1897, t. 1, p. 266-291 (avec la bulle Declarasti, I. II, p. 411-424); Many, Prxlectiones de missa, Paris, 1903, p. 55-75 (avec la bulle de Benoit XIV et l'Instruction de la S. C. des Rites, du 11 mars 1858. p. 368-387).

T. Ortolan.

BINET Etienne, jésuite franvais, né à Dijon, en 1569, entra au noviciat en 1590. Recteur du collège de Rouen, supérieur à Paris, provincial de Champagne, de Lyon et «le France, il mourut en 1639. Il écrivit de nombreux ouvrages de dévotion : abrégés de vies de saints, traités a.scétiques. De ces écrits nous citerons seulement ceux qui ont trait davantage à la théolotiie : La fleur des Psaumes de David, llouen. 1615; Lapialique solide du suint amour de Dieu, .Mons, 1623; liéponse aux demandes d'un grand prélat lauclianl la hiérarchie de l'Église, Pont-à-Mousson, 1625, ouvrage où II expose et défend les

droits des religieux par rapport au ministère des Ames ; De l'état heureuse et malheureux des âmes souffrantes en purgatoire, Paris, 1626; Le riche sauvé par la porte dorée du ciel, Paris, 1627; Du salut d'Origène, Paris, 1629; Le grand chef-d'œuvre de Dieu oti les perfections de la sainte Vierge, Paris. 1634. La plupart de ces ouvrages ont eu plusieurs éditions et traductions, ils rappellent par l'onction et la suavité ceux de saint François de Sales dont le P. Binet avait été le condisciple et l'ami au collège de Clermont.

Sommervogel, Bibl. de la C- de Jésua, t. I, col. 1488-1505 ; Solwel, p. 747; Jennesseaux, PrcAice de l'ouvrane du P. Binet: Marif*, chef-d'œuvre de Dieu, Paris, 1864.

H. DUTOUQUET.

BINIUS ou BINI Sévepin, né à Randelniidt, au pays de .luliers, en Westphalie. Élève de l'université de Cologne, il fut, durant plus de vingt ans. professeur de philosophie et de théologie au gymnase de Saint-Laurent ; il était à cette époque licencié en théologie. D'abord chanoine de Sainte-Marie ad Gradus de Cologne, il devint, au début du xvii= siècle, chanoine de l'église collégiale de Saint-Géréon de la même ville, enfin plus tard, chanoine de la métropole. En 1618, il était doyen de la faculté de théologie de l'Académie de Cologne. Il mourut, dans celte ville, en 1641.

L'ouvrage capital de Binius est la collection de conciles intitulée : Concilia generalia et proviticialia, quotquot reperiri potuerunt ; item epistola; decretales et Bomanorum pontificuni vitse, 4 in-fol., Cologne, 1606. L» dernière collection de conciles qui eût été publiée auparavant était celle de Surius; elle était déjà un grand progrès sur les ouvrages de Merlin et de Crabbe. Binius la reprit en sous-œuvre et, aidé des savants dont il va être question, il put, au bout de trois années de labeur acharné, faire paraître son œuvre. Surius avait donné les vies des papes d'après le Liber ponlificalis du pape Damase et d'Anastase le bibliothécaire; Binius maintint ces biographies, y ajouta les renseignements biographiques fournis par les chroniqueurs, et traita d'une façon critique les fables et les faux récils attribués aux papes Damase, Grégoire Vil, Sylvestre II, .lean VIII. Alexandre III, Adrien IV elJean XXII.

Pour les décrétales des papes, Binius utilisa fort justement l'édition qui en avait été donnée par Carafa sous le titre : Epislnlarum decretaliitm sumniorum pontificuni, Zin-M., Rome, 1591. Toutefois, il arrêta à Urbain II la collection des décrétales afin de ne pas paraître publier un bullaire. Pour ces décrétales, et en génératoutes les pièces, il s'en tint aux arguments d'authenticité et à la critique des textes telle qu'il la trouva dans les ouvrages de Baronius, de Pistorius, de Fronton du Duc et des meilleurs manuscrits. Il laissa intact le texte des décrets donnés par Gralien, mais comme il y rencontra des erreurs d'attribution, il rectifia celles-ci, et, par des notes, en éclaircit le sens. Assez généralement d'ailleurs il fit précéder chaque concile d'un court sommaire indiquant le lieu du concile, la date, la cause de sa tenue, le nombre d'évéques qui y assistèrent; après l'édition des actes, il ajouta des notes explicatives. Lorsque les actes du concile étaient perdus, il les remplaça par des mentions et des renseignements historiques tirés des chroniqueurs contemporains.

La partie qui concernait l'Espagne fut des mieux traitées, car outre le texte de Surius, Binius avait à sa disposition l'ouvrage de Loaisa intitulé : Collectio conciliorum Hispaniœ, in-fol., Madrid, 1593. Binius utilisa le texte de Loaisa, qui avait édité pour la première fois plusieurs conciles d'Espagne, notamment celui de Mérida et plusieurs de Tolède, et il reproduisit les notes de cet auteur. Binius put encore se servir, également pour l'Espagne, des notes recueillies, en 1565, par Valerius Serenus de Louvain, dans les archives de Tolède et d'autres villes; ces notes demeurées inédites avaient élé'

BINIUS — BIZET

envoyées d'Espagne à Arnold Birckmann, imprimeur de Cologne. Pour rF-|i.n. ■ ii. -i'.'. Binius eut la ressource de notes nomlnv |i, ,, rmcnf communiquées par

Jacques Huter. n ■ . ■ nlogie et chanoine de la

métropole de c'.iIm.ii. . \\ l'uis, Binius reçut le texte du concile d'Angers que lui envoya le jésuite Fronton du Duc avec, en pUis, des leçons meilleures de certains canons et la collation de plusieurs manuscrits.

Malheureusement, Binius ne donna aucun- texte grec : il s'en excuse en disant qu'à la vérité il possède en main le texte grec du IP concile de Constantinople, VI« œcuménique, ainsi que celui de Florence, mais qu'il ne les publiera que plus tard, dans un volume à pai-t, lorsqu'il aura trouvé aux archives du Vatican le texte grec des autres conciles o'cuméniques : il refuse de se servir des éditions grecques des conciles de Nicée et d'Éphèse publiées dans des villes et par des auteurs suspects d'hérésie.

Telle est l'économie de la collection de Binius. Il la dédia au pape Paul V et en reçut, trop tard pour être insérée dans la première édition, une lettre de félicitation, datée de Rome, 9 février 1608. Binius mit également sa collection sous le haut patronage du cardinal Baronius, qu'il vénérait comme un maitre incomparable. Il remercie aussi le jésuite Antoine Possevin pour les conseils si compétents qu'il en a reçus.

Grand fut le succès de la collection de Binius puisque, au bout de douze ans, une seconde édition fut nécessaire. Dans l'intervalle, Binius avait travaillé et il put ajouter à sa première collection un nombre respectable de pièces nouvelles, tellement qu'au lieu de quatre volumes, la seconde édition en compte neuf, mais elle est divisée, comme la première, en quairo tomes pour qu'elle soit semblable, dit l'auteur, à l'i.nvi .^ il- Smins. l'n des premiers soins de Binius fni ! i \ii grec

de l'ouvrage suivant : Concîiio g./ ' ' rallm-

licx, PauH V pontificis mao-nm ,i'<ii,<.r<i<i!r édita, in-fol., Rome, 1608. De plus, il reçut de plusieurs savants des textes nouveaux : Colvenerius, docteur en théologie et professeur à l'Académie de Douai, lui envoya le concile de Clermont et le m ..ini!. 1. leniie lenu sous Urbain II, celui de Poilu I i i i l'.i-eil II, tous

conciles inédits. Colven.i I I i l une , .lilion de

Flodoard: Historié Rr m, . .. I'.. /,. ., lihn II 11, in-8'\ Douai, 1617, dont se servit l;iniu,s avec avantage. Jacques Gretser, de la Compagnie de Jésus, lui adressa quatre conciles de Salzbourg, un de \Viirzbourg et un de Freising. Binius les reçut trop tard et les plaça en appendice. Il utilisa le Codex canoniim seii canones apostoloficnt, édité en grec par Jean Tilius, évêque de Meaux. Il y joignit le texte des conciles d'Ancyre, Néocésarée, Laodicée, Gangres et Antioche d'après une édition donnée quelques années auparavant. Enfin le Codex canonum Ècclesise africanse fut répété dans l'édition de Binius. On sait que ces canons étaient extraits des conciles de Carihage, de Milève, et du concile africain tenu sous le pape Célestin. Binius avait dédié cette seconde édition aux consuls, questeurs, proconsuls et sénateurs de Cologne. Elle se répandit promptement dans le monde savant et ne tarda pas à être épuisée, ce qui nécessita une troisième édition, imprimée à P,3ris en 1636.

Préface de l'édition de 1606 et de fédltion de 1618; Possevin, Apparatus sacer, Cologne, 1608, t. il, p. 398; Hurter, Nomenclator, t. I, p. 466.

J.-B. Martin.

BINSFELD Pierre, théologien et canoniste flamand, né, non pas à DoUendorf (Luxembourg) comme on l'a souvent répété, mais au village de Binsfeld, vers 1540, et mort de la peste le 2i novembre 1598. Issu de parents peu fortunés, il prit du service comme jardinier à l'abbaye de Ilimmerode, proche de son pays natal. L'abbé, Jean de Briedel, le fit étudier à l'école de l'abbaye et l'envoya au collège germanique à Rome, où il

prit les grades de docteur on théologie et en droit canon. Il était revenu ;i Himmerode avant 1571. Quelques années plus tard, vers 1579, l'archevêque de Trêves, Jacques d'Eltz, lui confia, malgré sa jeunesse, la délicate mission d'établir la réforme à l'abbaye de Priim, de la congrégation de Bursfeld. Il y réussit après deux ans d'efforts et de sollicitude. Il aboutit aussi à chasser de Priim les luthériens. L'archevêque de Trêves le nomma d'abord prévôt de Saint-Siméon, puis le choisit en 1578 pour son suflragant. Binsfeld eut le titre d'évêque d'Azot in parlibus. Il s'occupa surtout du clergé du diocèse. Ses ouvrages appartiennent à la théologie morale ou au droit canon ; 1" Enchiridion Iheologise pastovalis, in-12. Trêves, 1591, 1602; Douai, 1630, 1636 (avec des notes de François Sylvius); Anvers, 1647; 2» Tractalus de confessionibiis maleficorum et sagai-uni, an et quando fides eis habenda sit. Trêves, 1589, 1591, 1596; Cologne, 1623; 3° Liber receptarum in theologia sententiaruni et conclnsionum cum brevibus necessariisque fundameiilis. iri-8\ Trêves, 1593, 1595; 4» Commentarius î>? tii. l'iihri-: I. IX de maleficis et malhematicis. Trêves, I.V.li;; i:olML,ne. 1(305; ô" Traclatus juris caiionii'i in hi- :ir nijnrns ,'i damno dato, in-8», Trêves, l.'iiiT: Il Ti;iihii IIS m i,i. jnriii canonici de simonia Tiv\.'^. ICiii:.. |i;!i:7 Cniiinii'iiliiriiistlieologicusetJHl'iiliriis III iil. /lins ■■un, mi, I ,!,■ usitHs per quxstiones disiribiiliis. in-8". Trêves. 1609; 8" Tractatiis de tentationibiis et earuni remediis, Trêves, 1611. Les Opéra omnia ont été publiés. Trêves, 1612.

Foppens, Bibliotheca belgica, Bruxelles, 1739, t. il, p. 955; Biographie nationate, publiée par l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1868, t. it, col. 432; Kirchentexilion, 2' édit., 1883, t. n, col. 846-848; Hurler, Xonwnclator, t. i, p. 129. E. Mangenot.

BIVAR François, religieux cistercien, né à Madrid, mort en 1636 dans celte même ville. Il était moine de l'abbaye de Xogales et enseigna la philosophie et la théologie dans plusieurs maisons de son ordre dont il devint procureur général ;i Rome. Il publia diverses vies de religieux morts en odeur de sainteté. Il donna une nouvelle édition de la chronique de Lucius Dexter, publiée une première fois par le jésuite Jérôme Romain de la Higuera comme étant l'œuvre signalée par saint Jérôme dans son livre De viris illiistribus, n. 132. L'authenticité de cette chronique est plus que douteuse. Quoi qu'il en soit, voici le titre de l'édition donnée par François Bivar : Flavii Liicii Barcinonencis chronicon omnimod^ Historiie conunentariis apodicticis illuslror tum, in-fol., Lyon, 1627. La même année il publiait Apologeticus pro eodem Dextro contra Gabrielem Pennolum clericum reyidarem Historiie Iripartitse auctorem, in-fol., Lyon, 1627. L'ouvrage suivant ne fui publié qu'après sa mort : Marsi Maximi episcopi Cœsaraugiislani] continiialio chronici FI. L. Dextri uiia cum adililinnihii!: S. Braidionis, Tajonis, et Valdercdi CiKsaraiiijmi'i ii',iiiiri iient episcoporum cominentariis apodicliris il!,ish;,i,i. iii-fol., Madrid, 1652. On doit encore à Fianr(.i-< llisar. outre de nombreux ouvrages demeurés manuscrits : Sancli Patres (sive Bemardus, Anselmus, Auguslinus et alii Patres) vindicati a vulgari sentenlia qiiœ illis in controversia de imniaculala Virginis conceplione impulari solet, in-4», 'Valladolid, 1618; Lyon, 1624.

Ch. de Visch, Biblioth. scriptorum ord. cisterciensis, in-S*, Cologne, 1656, p. 113; Manrique, Cisterciensis annales, in-fol., Lyon, 1642, an. 1164, t. il; N. .\ntonio, Bibliotheca Hispaiia nova, in-fol., Madrid, 1783, t. II. p. 407.

B. Heurtebize.

BIZET Marlin-Jean-Baptiste, né près de Bolbec, en Normandie, vers l'an 1746, entra d'abord dans la congrégation des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève et y exerça, à diverses reprises, la charge de prieur. Réfugié en Angleterre à l'.'poque de la Révolution, il

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