‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 357 sur 741 · BONJOUR (LES FRÈRES) — BONNE FOI · texte numérisé non relu

BONJOUR (LES FRÈRES) — BONNE FOI

logiie à celle de Pierre Valdo : l'obligation de partager ses biens avec les pauvres; aussi il fut transféré en 1775 comme curé à Fareins prés de Trévoux, et son frère y devint son vicaire. Grâce à leur vie austère, leur douceur, leur éloquence, ils se firent de nombreux disciples, surtout p:iniii les femmes. Ils les fustigeaient souvent, leur enfonçaient des couteaux dans les bras et les jambes, sans (ju'elles parussent souffrir : ils imaginèrent même de crucifier une jeune fille de la paroisse, Stéphanie Tliomasson.

En 1783, l'aîné déclara qu'il se sentait indigne de dire la messe et de diriger sa cure, et il se fit maître d'école ; toutefois il resta avec son frère, qui lui succéda comme curé. La secte, qui pratiquait la communauté des biens, avait aussi des adversaires à Fareins; l'un d'eux mourut un jour de la piqûre d'une ai^iiilli' h, un/,' ilaus son lit. On accusa les Bonjour. Après inn m. pi h lui.' par l'archevêché de Lyon, l'aîné di's li. n - lui , \il,'., le plus jeune enfermé dans un couvent, il uu il s ccluippa bientôt. Pendant la Révolution, il tenta de rentrer à Fareins, mais la maréchaussée de Trévoux s'y opposa ; il alla alors à Paris, où son frère le retrouva avec leurs principaux adeptes; les llagellations recommencèrent. Le consul Bonaparte exila en 1806 les Bonjour à Lausanne, c'est là qu'ils moururent très âgés. La secte leur survécut quelque temps; elle existait encore sous la Restauration.

Jlichaud, Biographie universelle (art. d'Ozanam); Ami de la religiv» , t. xx v, p. 179 ; Grégoire, Histoire des sectes religieuses, 1. II, p. -169; Kirchenlexikon, 2' édit., t. II, col. 1089-1090. L. Lœvenbruck.

BONNE FOI. - I. Définition. II. Bonne foi juridique. III. Bonne foi théologique.

I. Définition. — Dans son acception primitive et fondamentale, le mot foi, fides, fido, Tteiew, signifie toute persuasion résultant d'une promesse faite ou reçue et obligatoire en fidélité, ou provenant d'une autorité divine ou humaine dont le témoignage s'impose à l'adhésion de l'intelligence.* De ce sens premier se déduisent naturellement les définitions particulières de la bonne foi juridique et de la bonne foi Ihéologique. La bonne foi (/ie'o/ogtiyjie est une persuasion nuil. i irllniiriii ou objectivement erronée, mais exempt' il i.nii , iii|i,(bilité morale, même dans la cause qui lui .i Jmihk n.ussance ou qui maintient son existence. Ainsi deliuie cette bonne foi s'applique aux quatre cas suivants : 1° simple ignorance involontaire invincible et non coupable d'une vérité que l'on est tenu de savoir, mais dont on ne connaît point l'obligation; 2" erreur positive involontaire invincible et non coupable dont on n'a nullement conscience, et à la naissance ou à la conservation de laquelle on n'a jamais volontairement contribué, même en posant une cause connue et voulue comme efficace; 3 " inadvertance inconsciente et involontaire à l'obligation morale même in causa, malgré la connaissance habituelle que l'on peut en avoir; 4» possession extérieure d'un bien ou d'un droit qu'une ignorance ou une erreur inconsciente et involontaire fait considérer comme sien au point de vue de la conscience morale, avec ou sans l'appui de titres juridiquement valables. La bonne foi juridique peut se définir : une persuasion matériellement et objectivement erronée mais légalement appuyée sur une base juridique, reconnue par le texte même de la loi ou consacrée par la jurisprudence des tribunaux. Ainsi la bonne foi juridique ne suppose pas nécessairement la bonne foi théologique; et réciproquement celleci peut exister sans celle-là. Nous les étudierons séparément.

II. Bonne foi juridiqie. — U Les conditions légales. — Pour exister nu |iuinl ilr vue simplement légal, la bonne foi doit avoir un. I.i- jui uiu|ue proclamée par le texte de la loi ou :mIuii . |iji |,i juiisprudence des tribunaux. Cette base juridiiiuu puai lIiv ; 1. un titre translatif de propriété, comme un acte de vente ou de donation, dont

on ignore les vices. Code civil fraui-ais, a. 550, quand même on aurait, de fait, succédé à un possesseur de mauvaise foi ; 2. à défaut de titre translatif de propriété, d'après la jurisprudence des tribunaux, l'absence de preuve locale on faveur de In mniivrii<!p foi. Car la bonne foi doil l'iiv .uluiÎM' i.iiii (|iir 1,1 ui.Mnnise foi n'est point prouv.'r. c-./,' .■uil. ,1, -l-li'tS. r\ ri.||r-ri iloit être prouvée juridif|iHiiirul, IJlu rvt ,ri Uiiiiriiiriil [Mouvée quaud il cst évident que l'on nu pouvait ignorer la nullité légale de l'acte par lequel on est entré en possession. Mais il appartient aux tribunaux de déclarer le fait de la mauvaise foi ainsi i|Me lu iiioiiient on elle a commencé.

2» S,i r.ilrnr irrpilr. -- |. 1 lulalivuiui'ut aux prescriptions ilu ili\ ui lie \jri^i ans. 1rs suulus prescriptions légales i|Mi I u(|iiiiii'iil la lioiini' loi |iiridique, cette bonne foi. pourvu qu'elle ait existé au moment de l'acquisition. Code civil, a. 2279, et qu'elle soit jointe à un titre légal et à une possession réalisant les conditions déterminées par les articles 2229 et 2265, confère, en vertu de la prescription, le droit de propriété sur l'immeuble ainsi acquis et possédé.

2. La bonne foi juridique, aussi longtemps qu'elle accompagne le simple fait de la possession, assure au possesseur la jouissance de tous les fruits perçus pendant toute la durée d'une telle possession, fruits naturels et mixtes, aussi bien que fruits provenant uniquement de l'industrie personnelle. Code civil, a. 5i9.

3° Sa valeur lliéologique. — 1. La seule présence de la bonne foi juridique ne suffit point pour créer un droit valable en conscience. Pour établir ce droit, elle doit être accompagnée de la bonne foi théologique qui seule la met en conformité avec le jugement de la conscience.

2. Il est également vrai que sa seule absence ne peut priver de .tout droit moralement valable. Car ce droit, immédiatement réglé par le jugement de la conscience, peut exister sans que soient réalisées toutes les conditions que la loi requiert pour la bonne foi juridique. Cependant on doit admettre en principe qu'il y a obligation de se conformer aux justes décisions judiciaires relatives au droit de propriété, sauf un recours possible à la compensation secrète dans la stricte mesure où elle peut être légitime.

3. L'usage du privilège légal de percevoir tous les fruits, même ceux qui ne procèdent aucunement de l'industrie personnelle, est-il légitime en conscience pour le possesseur lui-même? La plupart des théologiens qui ont particulièrement étudié cette question au point de vue des lois civiles modernes, répondent affirmativement. Ils s'appuient sur ce que le pouvoir civil, pour procurer plus efficacement la commune tranquillité des citoyens, a réellement l'intention de transférer au simple possesseur de bonne foi la propriété de ce que le droit naturel reconnaît coiiiiiie le bien du véritable propriétaire. Iiailluui- I 11. h ni-liiiun de propriété est moralement n, a Il I II I nir d'interminables litiges.

Marc, liisiiiii: > Alplionsianse, 9» édit.,

Rome, ISiiy, I. i, u. 'M", , d Auuibale. Summula Iheologix moralis, 4'- édit,, Rome, 1896, t, ii, n. 241; Berardi, Praxis confcssariorum, 3» édit., 1898, t. Il, n. 301; Génicot, Theologix moralis inslilutiones, 2« édit., Louvain, 1898; Aertnys, Supplementum in tractatuni de VII Decalogiprsecepto secundum jus civile gallicum. Tournai, 1898, n. 52. Cependant quelques théologiens jugent que, dans la circonstance, l'intention du pouvoir civil porte seulement sur la négation de tout appui légal aux revendications qui pourraient être faites ultérieurement par le vrai propriétaire. D'ailleurs il n'est pas certain que le pouvoir civil, même s'il en avait l'intention, puisse, à son gré et sans aucune compensation, transférer ainsi le droit de propriété, contrairement au droit naturel. Néanmoins en pratique, eu égard à l'autorité des théologiens qui soutiennent l'opinion contraire

BONNE FOI

il aux inconvénients qui pourraient résulter d'une c ciiuUiite différente, ces mêmes théologiens admettent '|iii' les pénitents peuvent être prudemment laissés li ins leur bonne foi. Lehmkuhl, Theologia moralis, 'I .-dit., Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. i, n. 948. Dans i tlo même opinion on devra conclure que le vrai |iiM|iii.'l,iin' ^iiii|ilement privé par la loi de fout droit à iiih' 1. A'ihli. Mthiii juridique, reste autorisé, par le droit iiiiiiii I. . -I ' iiii|it'nser secrètement, dans les limites slriiii m. iil ji.! iiiis.s. Lehmkuhl, loc. cit.

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