‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 483 sur 741 · I. Texte et traduction de la constitution Regimini · texte numérisé non relu

I. Texte et traduction de la constitution Regimini

tanto tempore, cuius contrani memoria non exsistît, in diversis Alemanite partibus pro communi hominum utilitate interhabitatoreset incolas partiumeai-umdem lalis inoleverit, hactenusque observata fuerit...

consuetudo, quod ipsi habitatores et incolae, sive illi ex eis quibus id pro suis statu et indemnitatibus expedire visum fuerit, super eorum bonis, domibus, agris, prrediis, possessionibus et hfereditatibus annuos marcarum, Ilorenorum, seu grossorum monetae in partibus illis currentis, reditus seu census vendentes, pro singulis ex marcîs, florenis sive grossis hujusmodi ab eis, qui illas vel illos, sive reditus sive census ipsos emerint, certum competens pretium in numerata pecunia secundum temporis qualitatem, prout ipsi vendentes et ementes in contractibus super bis inter se firmavenmt. recipere soliti

terr

favorem hoc pro rala,qua

exposait le cas suivant ; Depuis très longtemps, et de mémoire d'homme on ne se souvient pas du contraire, dans diverses parties de l'Allemagne, pour le bien commun de la société, parmi les habitants de ces mêmes contrées s'était établie et avait été gardée jusqu'à présent la coutume suivante : Les habitants, ceux du moins à qui leur condition et leur avantage suggéraient de pareils contrats, grèvent leurs biens, maisons, champs, fonds, possessions et héritages, en vendant à d'autres des revenus ou rentes annuelles en marcs, florins ou gros, monnaies qui ont cours en ces pays, et pour chaque marc, florin, ou gros de rente ils ont coutume de recevoir en espèces des acquéreurs de ces rentes ellesmêmes, servies en marcs, tlo-

conve

époques, d'après les conventions intervenues à ce sujet entre vendeurs et acheteurs.

Comme garantie du paiement de ces rentes, ils* donnent en gage (soit, ils hypothèquent) celles de ces maisons, terres, champs, fonds, possessions et héritages, dont il a été convenu. On ajoute au contrat en faveur des vendeurs la clause que voici : S'ils restituent aux acheteurs en tout ou en partie la somme qu'ils ont reçue comme prix, en proportion de cette restitution, ils sont entièrement libérés de l'obligation de payer les arrérages de rente afférents à la somme restituée (donc au prorata), n n'en est pas de même des acheteurs ; alors même que les biens, maisons, terres, champs, possessions et héritages viendraient avec le temps à être entièrement détruits ou dévastés, les acheteurs n'ont pas le droit de recourir aux tribunaux poui" recouvrer la somme, qu'ils ont donnée comme prix.. . Plusieurs cependant sont inquiets, hésitants, et se demandent si des contrats de ce genre sont licites. C'est pourquoi quelques débiteurs , les considérant comme usm-aires, en prennent occasion de refuser le paiement des arrérages qu'ils doivent...

Nous donc..., pour lever à ce sujet toute équivoque, toute incertitude, en vertu de Notre autorité apostolique. Nous déclarons par les présentes lettres que les contrats susdits sont licites et conformes au droit, et que ces mêmes vendeurs, cessant toute opposition, sont effectivement tenus, selon la teneiu- des contrats, au paiement des cens et des rentes.

II. DÉFINITION, NATURE DU CENS. — Le mot (( cens » peut être pris dans différentes acceptions.

Dans la constitution Regimini de Calixte III, le cens indique une espèce de contrat de vente et d'achat. On peut le définir : Jus perciprendi annuam pensionem ex

; I I iiN. possessionibus

• I I iiiiisprœdictis.quœ

il hii|iniii ili contractibus expressa liierunt, praedictorum soiulioni redituum et censuum efficaciter obligantes; in rum vendentiu adjecto, quod ip

hujusmodi per eos receptam dictisementibus restituèrent in toto vel in parte pecuniam, a solutione redituum, seu censuum, hujusmodi restitutam pecuniam contingentium, liberi forent penituset immunes; sed iidem ementes, etiamsi bona, domus, terrae, agri, possessiones et btereditates hujusmodi processu temporis ad onuiimodae destructionis sive desolationis reducerentur opprobrium, pecuniam ipsam etiam agendo repetere non valerent.

.\pud aliquos tamen hœsitationis versatur scrupulus, an hujusmodi contractus Hciti sint censendi. Unde nonnulli illos usurarios fore praetendentes, occasionem quaerunt reditus et census hujusmodi ab eis debitos non solvendi...

Nos igitm-... ad omne super bis ambiguitatis toUendum dubium, prœfatos contractus licitos jurique conformes, et vendentes eosdem ad ipsorum solutionem censuum et redituum juxta dictorum contractuum tenores, remoto contradiction is obstaculo, efficaciter teneri, auctoritate apostolica praesentium série declaramus.

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re vel persona aUerius. Lessius, De jiisli 1. II, c. XXII, club. I, n. 2; Pirhing, 1. V, lit. xix, n. bo. C'est le droit de percevoir une pension annuelle d'un bien d'un autre ou d'une personne. Ou encore, c'est le droit d'exiger d'un autre une rente annuelle, qui a comme garantie immédiate ou un bien productif, champ, verger, vigne, bétail, appartenant à cette personne, ou la personne elle-même, à raison de son industrie, de son travail, de son art, de son talent spécial.

Ainsi défini le cens, c'est le droit lui-même de percevoir une pension annuelle, mais non la pension ellemême, ni le bien sur lequel elle est assurée. Par conséquent, celui qui vend un cens ne vend pas de l'argent, ni des fruits qui proviennent de sa propriété, comme quelques-uns l'ont supposé, mais le droit d'exiger le paiement annuel ou d'une certaine somme d'argent ou d'une certaine quantité de fruits. L'objet du contrat entre le vendeur et l'aclieteur, c'est le droit à la pension annuelle. L'acheteur paie une certaine somme d'argent et acquiert ainsi le droit à une rente annuelle, assurée sur le bien ou sur la personne du vendeur. Et remarque justement Villalobos, Somme de la Ihéologie morale et caiioniqite, tr. XXIII, difficulté l", pour constituer un cens proprement dit, il faut qu'il y ait vente et achat; car, « quand le roi, par exemple, donne quelque rente annuelle à quelqu'un en récompense de ses services, ce n'est point un cens; il le serait, s'il y avait achat. »

A noter aussi que le vendeur garde le plein domaine du bien sur lequel est constitué le droit à la pension annuelle : « Celui, dit encore Villalobos, loc. cit., qui charge son bien de quelque rente ne vend pas ledit bien (quoi qu'en dise Antoine Gomez avec quelques autres), mais seulement une partie du droit qu'il a sur ce bien, en la même façon que celui qui le charge de quelque servitude, vendant par exemple le passage par son pré, ou la permi.ssion de faire des fenêtres qui regardent dans sa cour. »

Le cens diffère évidemuicnt du \n-r\ inniiuinn). Dans le prêt on n'achète rien, le c. ii>. m rMuti jii-, . .st un droit acquis par contrat ih- \iiih ^ i ^1 ,n lui I icheteur moyennant un certain prix .iciininl Inliml ilr [nTcevoir une rente annuelle d'un bien productif d'un autre ou d'une personne. De plus, la rente est perçue à raison d'un capital, que le débiteur n'est pas tenu de rendre au créancier, tandis que dans le prêt proprement dit, la chose prêtée, par exemple la somme d'argent, doit être rendue au créancier. Cf. Wernz, Jus Décrétai., t. m, tit. IX, n. 261 ; Ballerini-Palmieri, De justilia et jure, n. 478; Rambaud, Éléments d'économie politique, part. III, c. Il, p. 485.

De même, il ne faudrait pas confondre ce cens avec le cens dont il est question en matière de biens ecclésiastiques; celui-ci, en effet, indique une redevance que les églises ou instituts ecclésiastiques devaient payer principalement en signe de sujétion. Cf. 1. III, X, tit. xxxix; Wernz, loc. cit.

Dans le contrat du cens, le vendeur de la rente, qui dans le cas devient débiteur (débi-rentier), est communément appeh' rnisiinriiis. et l'acheteur, qui devient créancur ni/di.ivnlin .,,/, s. usta ou censualista; licet, ajoute 1 rn:iri^. /';■.. ,/i;,/,i h:hH,iiheca, v» Census, n. 5, alii appellent i-n'iliiorem ^psuni censuarium etcensualistam, et alii ntroqne noinine utrumque appellari posse dicant.

III. Division. — Ainsi entendu, le cens, si l'on considère la manière dont le contrat se fait, est réservatif, ou consignatif soii désignatif.

Le cens est dit réservatif, lorsque par donation, vente, legs, etc.. quelqu'un transfère à un autre le plein domaine sur ses biens, se réservant sur eux une pension annuelle. Par exemple, Titius possède une terre; il la vend à Caius, et se réserve comme prix une pension annuelle de 50 écus, que doit lui servir Caius : c'est un cens

réservatif. Ce cens est nettement distinct de ïemphiiléose et du fief. Le maître et le seigneur, en effet, ne transfèrent à l'emphytéote et au vassal que le domaine utile, et conservent le domaine direct, tandis que dans le cens réservatif, le propriétaire transfère à un autre le domaine direct et utile sur ■ses liic^ns.

Le cens, au contraire, c-i ,-,.,, s:, imihl uu désigiialif, lorsque quelqu'un vend à un .iiiln' un ihcit ù une rente annuelle, mais ce droit e.sl ihic. tcminl constitué ou sur la personne du v.iKlnii ,,\i -,„■ ses biens productifs, qui restent sa pro|ii i. h l'.n .xL-iuple Titius moyennant oOOO francs achèlu .1^ f ,,iiu> h> droit de percevoir chaque année de la vigne du L.,i)us 0 liectolitres de vin ou leur valeur en argent. C'est un cens consignatif. Il diffère également de Vemphytéose et du fief, précisément parce que le vendeur garde le domaine direct et utile du bien, sur lequel est fondé le droit à la pension, tandis que le maître et le seigneur cèdent à l'emphytéote et au vassal le domaine utile, etc. C'est celui dont parlent principalement les docteurs, et dont il est question dans la constitution de Càlixte III.

Le cens consignatif ou désignatif se subdivise luimême en plusieurs espèces ; — 1" Si l'on considère la chose sur laquelle la rente est constituée, il est réel, personnel ou mlxle. — Réel, si le droit à la pension annuelle est directement assuré sur un cert;iin bien productif, de telle sorte ((ue celui-ci venant à périr en tout ou en partie, la rente cesse par le fait même ou subit une réduction proportionnelle. Dans ce cas, la rente est tellement inséparable du bien lui-même qu'elle le suit toujours, en quelque main qu'il passe, quand même il serait vendu à un autre, comme une charge qui lui est inhérente, jusqu'à ce qu'il en soit légitimement dégrevé. Il est évident que dans ce contrat, avec l'obligation réelle qui pèse sur le bien, il y a une obligation personnelle, qui atteint le propriétaire, parce que la charge qui grève le bien retombe sur le propriétaire. — Personnel, si le droit à la pension est directement constitué sur la personne même, qui s'oblige, à raison de son travail, de son industrie, de son art, de son talent, à payer une rente annuelle. Mais, pour plus de sécurité, le cens personnel peut avoir comme garantie une hypothèque sur les biens de la personne : c'est alors le cens personnel avec hypothèque. Dans ce cas, l'hypothèque n'intervient pas en vertu du contrat censuel lui-même; c'est seulement un contrat subsidiaire; l'hypothèque n'est exigée que pour la sécurité du premier contrat, et par conséquent on ne doit recourir à l'hypothèque pour le paiement de la pension que dans le cas où l'on ne pourrait absolument pas l'obtenir de la personne ellemême. Lessius, De justilia et jure, 1. II, c. xxii, dub. n, n. 7; De Lugo, De justitia et jure, disp. XXVII, sect. i, n. 4. Par exemple, Titius est habile artisan, mais il n'a pas d'argent. II demande à Caius de lui avancer un capital de 10000 francs. Par contre il s'engagea payer à Caius une rente annuelle de 50 écus. Caius consent. C'est un cens consignatif personnel. Toutefois, pour assurer ce premier contrat, Caius exige comme garantie de son droit une hypothèque sur une terre ou une maison que possède Titius. C'est un cens personnel avec hypothèque. — Mixte, si le droit à la rente est immédiatement constitué à la fois et sur la personne ellemême, et sur un bien productif, qui lui appartient, de telle sorte que le bien venant à périr, la personne reste cependant soumise à l'obligation du cens; c'est justement le contraire dans le cens réel ; si la chose vient à périr en tout ou en partie, le cens se perd avec elle, ou est réduit proportionnellement.

2» Si l'on considère la manière dont la rente se paie, le cens est frtictuaire ou péctiniaire : fructuaire, quand la pension se paie en fruits, par exemple, en blé, vin, etc.; pécuniaire, si elle consiste en une somme d'argent.

3" An poiiil lie vue de la nature de la rente, le cens se

sioii est liicii ilri, iiiiiiM'.', p:ir .■M-iiipIc lu h.'i-iolitres de vin, cm 15 ."tu- ilr rciilr , i ii> nLuii, ,ni c onlr.iiri', quand la renie e^l ni.lrin nuiii .', |. ir i'\.iii|.l.' .|ii.iiiil elle consiste en la 3', 1^, .'> p.irliu de.-, Iruils auii Llianip, d'une vigne..., comme lit .losepli en Egypte. Oen., XLVii, 2i.

4" Enfin, si l'on considère la durée de la pension, le cens est toiipomire ou pctyélvel : perpétuel, s'il est à perp.hiili' . IriiipMiaire, s'il n'est que pour un temps, ou un Irhipv .Il irihiiii.', par e.Kemple pour 10 ans, 20 ans, ou ii..ur l:t M.' .1 un homme (c'est ce qu'on appelle censirs- lutalilutsi. Le cens perpétuel est ^achetable ou non suivant que le vendeur peut à son gré racheter le cens, en remboursant la somme versée par l'acheteur, ou non.

M„lin:i lt..i„^r,nn,^tjurp h- ll,.li«|. ( :rr.!.x\M c.r.c.I.XXXIII;

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