‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 484 sur 741 · IV. LiCÉITÉ DU CENS .W POINT DE VUE DU DROIT NATU · texte numérisé non relu

IV. LiCÉITÉ DU CENS .W POINT DE VUE DU DROIT NATU

liEL. — A ne considérer le cens qu'au point de vue du droit naturel, on peut affirmer d'abord, .selon le sentiment commun des docteurs, que le cens réel est licite, pourvu qu'il n'y ait rien dans le contrat qui blesse l'équité naturelle, c'est-à-dire en définitive, pourvu qu'on achète le cens à juste prix. Lessius, loc. cit., dub. .VII, n. 74. Si chacun, en effet, a le droit de vendre tous ses biens, il a évidemment le droit d'en vendre une partie, par exemple les rentes qui en proviennent; si je possède un champ, pourquoi ne pourrais-je pas aliéner une partie des droits que j'ai sur ce champ, par exemple le droit de percevoir une rente annuelle de ce champ, puisque je puis vendre le champ lui-même? En outre, ce cens a été expressément déclaré licite par les souverains pontifes Martin V, const. Begimini (1425), Calixte III, const. Hegimini (1455), et Pie V, const. Ciini omis (1569).

Cependant quelques anciens docteurs avaient soutenu la thèse contraire. 11 est assurément permis, disaient-ils, de constituer un cens par donation, legs, etc.; et il est loisible à chacun de vendre ou d'acheter un cens ancien ainsi établi. Mais, ajoutaient-ils, il est illicite de constituer un cens réel noureau par contrat de vente et (l'aclial : un tel contrat n'est qu'un prêt usuraire pallié, et est manifestement contraire à la justice. Par exemple, dans le cens perpétuel, la somme des rentes payées par le débiteur dépassera bientôt le capital versé par le créancier; et celui-ci, sans titre spécial qui justifie ce gain, recevra ainsi plus qu'il n'a donné; cette raison vaut même pour le cens temporaire, toutes les fois que la somme des rentes arrivera à dépasser le capital versé par le créancier. De plus, lorsque le débiteur veut se libérer de foute obligation en rachetant le cens, il doit restituer le capital primitif dans son intégrité, sans tenir compte des arrérages régulièrement payés jusqu'alors. 11 n'y a donc p.i^ .'i;;!]!!.' mili-.' h- prixdonné et la chose achetée, enir.' I ;.. Ii.i. m .1 I > \.n.leur. Ainsi raisonnaient Henii .!-■ C.m.l. (jn.>,n,l,ri . I, q. xxxix ; VIll, q. XXIll, XXIV ; ll.jlloiii.inn, ()hsrn-at., 1. II, C. XV, et quelques autres, qui, conséquents avec eux-mêmes, étendaient au contrat de rente la prohibition dont le prêt à intérêt était frappé de leur temps. On cite également en faveur de cette opinion ,Iean André, Innocent, Antoine de Butrio, Alexandre de Nevo, etc., quoique, remarque Schmalzgrueber, ces auteurs ne la soutiennent pas ouvertement. L. V, tit. xix, n. 165, 166.

DICT. DE THÉOL. CATHOL

Les théologiens et les canonistes, répond de Lugo, disp. XXVll, sect. ii, n. 12, rejettent commmunénient cette opinion. Voir Molina, disp. CCCLXXXV; Lessius, c. XXII, dub. III ; Schmalzgrueber, I. V, lit. xix.n. 165 sq. La raison sur laquelle elle s'appuie est dénuée de fondement. Nous l'avons déjà dit, il y a une différence essentielle entre le cens et le prêt proprement dit. Dans le prêt, l'obligation principale, qui incombe au débiteur, c'est de rendre la chose prêtée, le capital ; tandis que, dans le cens, le débi-renlier est principalement obligé de payer la pension annuelle, et il n'est pas tenu de rendre le capital pendant qu'il paie les rentes. « Le prêt, dit M. Rambaud, implique essentiellement une exigibilité du capital, et par elle le débiteur est toujours sous le coup d'une menace de spoliation : or, rien de semblable avec la rente. » Éléments d'économie politique, part. 111, c. Il, p. 485. Ensuite, dans ce contrat l'égalité est fort bien gardée entre le vendeur et l'acheteur. Pendant que le cens dure, le débiteur pour la«somme reçue paie un prix convenable (on le suppose). Lorsque le débiteur veut se libérer de toute obligation en rachetant le cens, il restitue au créancier ce qu'il a reçu : rien de plus juste; ce droit à la pension annuelle, quand il est revendu au débi-rentier, vaut autant que lorsqu'il fut vendu la première fois au crédirentier. Et ainsi l'égalité persiste.

A la vérité, il pourra se faire à la longue que les rentes perçues dépassent de beaucoup la somme versée. Mais dans le contrat, cette inégalité n'est pas sans compensation, et il n'est pas vrai de dire que, si l'acheteur de la rente a quelques avantages, il n'a aucun titre pour les justifier. L'acheteur, en effet, ne court-il pas fréquemment le danger de perdre et le capital versé et la pension annuelle? Il en devait souvent être ainsi au moyen âge, où l'état social offrait moins de stabilité qu'aujourd'hui. Les cens ont beau être perpétuels, l'expérience, observe justement de Lugo, montre qu'en fait ils ne sont la plupart du temps que temporaires, à cause des multiples accidents, de la mobilité, de l'inconstance des choses, qui peuvent occasionner leur perte totale ou partielle. C'est pourquoi, dans l'estimation des hommes, ils valent beaucoup moins que la somme des rentes que l'on pourrait en obtenir. Rien d'étonnant donc que le capital versé soit inférieur à l'ensemble, au total des pensions, qui pourraient être payées. De Lugo, disp. XXVII, sect. ii, n. 16; Lessius, loc. cit., dub. v, vi. En outre, l'acheteur, par ce contrat, ne se met-il pas dans l'impossibilité de recouvrer jamais la somme versée, même si elle devait lui être utile pour réaliser un bénéfice, éviter un dommage? Schmalzgrueber, 1. V, tit. XIX, n. 172. 11 y a donc égalité entre le vendeur et l'acheteur; le contrat est parfaitement conforme à la justice.

La question relative au cens personnel est pins complexe. C'est qu'en effet, le prêteur s'enrichit par l'industrie d'autrui; or, c'est un axiome des anciens moralistes que le fruit de l'industrie profite à son auteur, même s'il était de mauvaise foi. Le cens personnel ne semble donc être qu'un contrat déguisé de prêt à intérêt : c'est pourquoi beaucoup de théologiens le condamnaient. D'autres, au contraire, le regardaient comme licite. Ainsi Lessius, après une longue discussion, conclut que le cens personnel est permis. Pourquoi, en effet, quelqu'un ne pourrait-il pas vendre le droit qu'il a de percevoir un bénéfice de son travail, de son industrie, de son art, de son talent spécial? Et nous avons déjà dit qu'il y a une différence essentielle entre le cens et le prêt proprement dit (muluum). Même conclusion pour le cens personnel avec hypothèque et le cens mixte. Lessius, loc. cit., dub. iv, n. 15-23. Bon nombre de docteurs sont du même avis que Les.'îiua au sujet du cens personnel : Soto, De justitia, 1. VI, q. v. a. 1,

concl. 4; Azor, Inst. mor., part. III, 1. X, c. v, q. i; II. - 43

Tamburini, 1. IX, tr. Il, c. il, S 1; Reiffensluel, 1. V, tit. XIX, n. 157; Leurenius, Fonini ecclesiasl-, 1. V, tit. XIX, (|. cccLx; Sctimalzgrueber, 1. V, tit. xix, n. 180; Ballerini-Paliiiieri, De jiist. et jure, n. 479, p. 728; Lehmkuhl, Thcol. moi:, t. I, n. 1094; Wernz, Jus Décrétai.,t. III, n. 261, p. 282; Bucceroni, Theol. nior., 1. 1, n. S46, etc. Saint Alphonse de Liguori défend cette opinion et l'appelle plus commune et plus probable. De contract-, dub. ix, n. 839.

De Lugo, après avoir clairement établi l'état de la question, expose les deux opinions, cite les auteurs qui les soutiennent, discute leurs raisons, et conclut luimême en disant : « Cette opinion (qui nie la licéité du cens personnel) me parait plus probable. » Disp. XXVII, sect. II, § 1, n. 25 sq. La raison principale qu'il fait valoir, c'est que, dans le cens personnel, on ne vend nullement le droit à une pension, comme dans le cens réel, mais bien la pension elle-même. Par exemple, celui qui pour une somme d'argent qu'on lui verse s'engage à livrer un cheval, vend réellement le cheval, »et non pas seulement le droit au cheval; ainsi, celui qui pour une somme d'argent reçue s'oblige à payer une pension annuelle, vend réellement la pension elle-même, et non pas simplement le droit à la pension. Dans le cens personnel, ce serait donc l'argent qui, de soi, immédiatement produirait de l'argent, rapporterait un intérêt à l'acheteur, qui n'aurait aucun titre spécial pour justifier ce gain : ce n'est autre chose que l'usure. Quamobrem, dit Benoit XIV, De synodo diœc, 1. X, c. v, n. 4, censimi personalem ementi, aurum ex aura per se et immédiate nasceretur, in quo tota consistit usurarii contractus nequitia. Le cardinal de Lugo donne une longue liste de docteurs, soutenant cette opinion, que Molina appelle plus commune. Voir Molina, De justifia et jure, tr. II, disp. CCCLXXXVIII, n. 7; Villalohos, Somme de la théol. mor. et can., tr. XXIII, diffic. 2. Benoit XIY expose les deux opinions, mais ne se prononce pas. De sijnodo diœc., I. X, c. v, n. 4.

V. Cens avec pacte de revente ou de rachat. — Est-il permis d'acheter ou de constituer des cens rachetables au profit du vendeur ou de l'acheteur? — On peut supposer deux cas ;

i" cas. — Titius peut-il donner mille écus à Caius en rente constituée, avec pacte que ledit Caius pourra se décharger de celte rente quand il lui plaira, en remboursant à Titius la somme de mille écus'? << La réponse est affirmative, comme il appert de la pratique constante. » Villalobos, loc. cit., difficult. 4. A la vérité, pas de difficulté sur ce point; les docteurs sont généralement d'accord pour affirmer que le débiteur, à s'en tenir au contrat lui-même, a la faculté de racheter le cens et de se libérer : Per se et ex natura rei, cetisus, saltem ex parte debitoris, redimi vel exstingui potest. Wernz, Jus Décrétai., t. m, n. 261. Je suppose, dit Lessius, loc. cit., dub. IV, n. 15, que l'achat d'un cens réel, rachetable au gré du vendeur, c'est-à-dire avec pacte que le vendeur pourra racheter le cens quand il lui plaira, est licite, car, de même que l'achat d'un champ avec pacte de revente est permis, ainsi l'achat du droit de percevoir une rente annuelle de ce champ avec pacte de revente, est licite; ce droit à la pension annuelle n'est qu'une partie des droits que le maître possède sur ce champ. D'ailleurs, spécialement pour le cens réel, rachetable au gré du vendeur, la question est positivement résolue : ce sont exactement des pactes de ce genre, qui ont été approuvés par les papes Martin V, Calixte III et Pie V. Cf. Ballerini-Palmieri, De justitia et jure, n. 479; Bucceroni, Theol. mor., t. i, n. 348.

2' cas. — Peut-on mettre dans le contrat que Caius (débi-rentier) sera obligé de racheter la rente, en remboursant les mille écus dans un temps déterminé, 5 ans, par exemple, on même dès qu'il plaira à Titius (créancier) de les réclamer? Lessius donne nettement une

réponse affirmative à cette question; et selon lui, cotte opinion est plus probable et spéculativement plus vraie que la négative. Loc. cit., dub. x, n. 55, 56. Le débiteur, dit l'éminent théologien, peut vendre un cens en se réservant la faculté de le racheter quand il lui plaira, et en imposant à l'acheteur l'obligation de le lui rendre quand il le réclamera : tout le monde l'accorde. Donc le créancier peut de son côté acheter un cens, en se réservant la faculté de le revendre, et en imposant au débiteur l'obligation de le racheter quand il lui plaira. La conclu, sion s'impose, car la raison est la même dans les deux cas. Si le vendeur, en effet, peut imposer au créancier une pareille obligation et se réserver ainsi le droit de recouvrer à son gré une chose qu'il aliène, pourquoi le créancier ne pourrait-il pas imposer au débiteur une semblable obligation, et se réserver ainsi le droit de \

rentrer en possession d'une somme qu'il aliène? Il y a égalité entre le vendeur et l'acheteur. Lessius, loc. cit., dub. X, n. 56 sq.; Laymann, 1. III, tr. IV, c. xvni, n. 8; Tamburini, I. IX, tr. II, De censibus, c. iv, § 2; Diana t. VI, tr. III, De contract., résolut. 58; Ballerini-Palmieri, Dejust. et jure, n. 479, p. 729; Bucceroni, Theol. mor., t. i, n. .350. Saint Alphonse de Liguori dit : Hsec sententia, spectata rei natura, salis probabilis mihi videtur. De contract., dub. ix, n. 843.

Cependant, l'opinion contraire est plus commune, au moins quand il s'agit du cens rachetable au gré de l'acheteur; car, dit Soto, il n'y a dans ce contrat qu'une usure palliée. Titius (créancier) obligeant Caius (débiteur) à racheter la rente et à lui rendre le capital quand il lui plaira, et dans l'intervalle jouissant de la rente aurait les mêmes avantages que celui qui, ayant prêté une somme à intérêt, en recevrait quelque gain chaque année, et pourrait exiger son capital quand bon lui semblerait. Si venditor ei (emplori) tenetur pretium redhibere, niutuatum censeretur, ac subinde uswa esset emplorem quidpiam ultra capitale recipere. Soto, 1. VI, q. v, a. 3, concl. 1; cf. Molina, De just. et jure, tr. II, disp. CCCLXXXV, n. 1; Rebel, part. II, 1. X, q. ult., diffic. 4, n. 4, 5; Covarruvias, Var., 1. III, c. IX, n. 4; Villalobos, loc. cit., diffic. 4, n. 2; Benoit XIV, De synodo diœc, I. X, c. V, n. 4, p. 364; S. Alphonse de Liguori, De contiact., n. 8i3, etc.

Jusqu'à présent, en parlant de la licéité du cens, nous n'avons traité la question qu'au point de vue du droit naturel. Mais ce genre de pacte offre un véritable danger d'abus, d'usure; toutes les controverses, que nous venons d'indiquer, agitées précisément au sujet de la licéité du cens, le prouvent surabondamment. Aussi, l'autorité légitime, ecclésiastique ou civile, a-t-elle pu à bon droit intervenir, prohiber peut-être ce contrat, ou tout au moins exiger, comme garantie, des conditions positives. Reste donc à déterminer les conditions dans lesquelles le cens a été approuvé spécialement par Calixte III, dans sa constitution iJejiniin/.Gràceaux notions générales qui précèdent, il sera facile d'en donner un commentaire clair et succinct. Remarquons immédiatement que la bulle de Calixte III ne détermine pas quelles sont les conditions nécessaires de droit positif ecclésiastique. Sans doute, elle approuve le contrat dans certaines conditions, et nous allons les indiquer; mais elle ne déclare pas ces conditions nécessaires, obligatoires. C'est Pie V, qui par sa constitution Cum onus (1569) fixa les conditions nécessaires, obligatoires de droit positif pour la licéité

VI. Circonstances historiques qui ont occasionné cette bulle. — L'usure a toujours été condamnée et énergiquement combattue par l'Église. Dans un prêt de consommation proprement dit {mutuum), pour justifier l'intérêt, il fallait toujours un titre spécial, la cessation d'un gain, un dommage à risquer, etc. Souvent les souverains pontifes étaient intervenus pour abaisser le taux de l'intérêt, qui parfois dépassait le 30, le 40 p. 100,

GALIXTE III

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KKI p. 100. Gard. .I.-Ii. de Luca, . lie. VI, n. 1. Aussi déjà au I .1^ l'influence des lois ecclé- II m' K lisaient sévèrement l'usure, il -iitinr au prêt à intérêt d'autres iodes d'utiliser l'argent, comme le cens, le contrat de compagnie ou de société. Toutefois, dans le contrat du cens (nous ne parlons que du cens consignatif ou désignatif), l'acheteur donne une somme au vendeur, qui •doit en retour lui payer une pension annuelle : n'y avaitil pas là plus qu'une analogie avec le prêt à intérêt? Aussi les docteurs du temps, moralistes et canonistes, en Trance, en Kspagne, en Pologne, discutaient-ils beaucoup sur la li'yiliiiiité de ce contrat; et un certain nombre, Henri de ('.and, Hottomann, Jean André, Innocent, Antoine de Butrio, et d'autres, cités par Schmalzgrueber, 1. V, tit. XIX, n. 166, ne voyaient dans le cens consignatif ■réel qu'un prêt usuraire mal déguisé. Et si le désaccord •existait déjà à propos du cens désignatif réel, il s'accentuait fortement au sujet du cens personnel, voir Lessius, loc. cii., dub. IV ; de Lugo, loc. cit., disp. XXVII, sect. ii, n. 22 sq.; Villalobos, loc. cit., tr. XXIII, diffic. 2; et célèbre fut en Allemagne la discussion entre théologiens et canonistes sur la licéité du cens personnel avec hypothèque. J.-B. de Luca, De censibus, dise. XXXII, n. 8.

Sur ces entrefaites, en 1414, se réunit à Constance le concile, qui mit fin au grand schisme d'Occident par l'élection du pape Martin V en 1417. Les Pères du con- ■cile se préoccupèrent de la question du cens; ils la traitèrent cependant en dehors des sessions conciliaires. Et ■ce ne fut pas seulement la question de la quotité de la rente permise qui fut discutée à Constance, mais bien la question de droit naturel. Le cens était-il, oui ou non, un contrat licite au point de vue du droit naturel'? Après iraùr examen, les Pères du concile se prononcèrent pour la licéité du contrat. Mais ce jugement n'a pas la portée d'un acte, d'un décret conciliaire, puisqu'il n'a pas été rendu dans une session régulière du concile. Après cette ■décision, il y eut un moment de calme, qui ne dura .guère.

En efl"et, en 1425, sept ans à peine après le concile de Constance, la controverse reprit, moins sur la question de fond, résolue au concile, que sur la quotité de la rente permise. Et sous prétexte d'usure, un certain nombre de débiteurs refusaient de payer les arrérages, au grave préjudice des créanciers, ecclésiastiques ou civils. C'est alors que le pape Martin V intervint, et par la constitution Reginiini, en 1425, c. i, 1. III, De empt. et vendit., tit. V, Extravag. com., déclara légitime le cens consignatif, rachetable au gré du vendeur, et fixa le 10 p. 100 •en moyenne comme quotité de la rente annuelle. En liô2, Nicolas V, second successeur de Martin V, à la demande d'Alphonse !«'', roi des Deux-Siciles, par une bulle spéciale, const. SoUicitudo pastoralis, étendit à ce royaume la disposition de son prédécesseur, relative à la quotité de la rente annuelle (le 10 p. 100 en moyenne) ; et ainsi, remarque le cardinal de Luca, loc. cit., dise. XXXII, n. 9, approuva implicitement la licéité du contrat lui-même. Tamburini donne un commentaire détaillé de cette constitution. L. IX, tr. II, De censibus, c. v, n. 2; c. vi. Cf. S. Alphonse de Liguori, De contract., n. 845.

Malgré toutes ces décisions pontificales, certains espi-its ne se montraient pas satisfaits. Principalement en Allemagne, ceux qui jusqu'à présent avaient douté de la légitimité des contrats censuels étaient loin de s'avouer vaincus. Dans de telles conjonctures, rien d'étonnant de voir la discussion renaître. Elle fut vive en Allemagne, surtout dans quelques diocèses. Pour mettre fin à cette ■malheureuse querelle, qui engendrait un malaise général, parce qu'elle avait une répercussion fâcheuse sur la direction des consciences et sur les affaires ellesmêmes, l'évêque de Mersebourg (Haute-Saxe) avec son

clergé recourut au souverain pontife, lui exposa dans une supplique l'état de la question et lui demanda une décision. Cest pour répondre à cette supplique que Calixte III, en 1455, publia la bulle Reginiini. Comme l'indique l'inscription historique, Inscript, hist., c. ii, 1. 111, tit. V, Extravag. com., édit. Eriedberg, elle fut adressée aux clergés de Magdebourg, de Nuremberg et d'Halbersladt. (Mersebourg était un évêché suffragant de Magdebourg.)

VU. Conditions nu C0NTR..iT du cens approuvé par CETTE CONSTITUTION. — Dans cette constitution, le pape expose d'abord le cas soumis à son jugement. Il s'agit dans l'espèce d'un contrat censuel passé dans certaines conditions que nous indiquons, en tenant compte de la const. Reginiini de Martin V, qu'elle confirme :

1» Celui qui vend la rente ou plutôt s'en charge, désigne quelque maison, ou possession, ou quelque autre bien productif, sur lequel la dite rente est fondée, constituée : illa ex doniihus... ef/icaciter obligantes. Il s'agit donc d'une rente consignalive réelle, ou d'un contrat par lequel moyennant une somme convenable versée, le crédi-rentier acquiert le droit à une pension annuelle, constituée sur un bien productif du vendeur (débi-rentier).

2» La seule chose désignée et spécifiée dans le contrat demeure obligée et hypothéquée pour la rente, et non pas les autres ;biens ni la personne : illa ex domibus..., prœdiis... quse in hujusmodi conlractibus expressa fuerunt..., ef/icaciter obligantes.

3» Celui qui achète ou constitue la rente doit payer un prix juste, qui peut varier selon les époques, nous dirions aujourd'hui selon la valeur du loyer, de l'argent, du taux de l'intérêt : certum competetis pretiuni..., secundunt teniporis qualitateni.

4" L'acheteur doit payer immédiatement, argent comptant, en espèces, in nunierala pecunia.

5» Celui qui se charge de la rente peut la racheter en tout ou en partie, quand il lui plaira ; in illoruni vendentium favoreni hoc adjecto, quod ipsi pro rata, qua hujusmodi per eos receptam dictis enientUms restituèrent in tùlo vel in parte pecuniam , a solutione redituuni seu censuum, hujusmodi restilulam pecuniam continr gentium, liberi forent penitus et immunes. C'est aussi ce qu'indique le sommaire : Contractum quemdam emptionis etvenditionis, prsecedenli similem. Summar., c. II, 1. III, tit. V, Extravag. com. Or le précédent, approuvé par Martin V, était un contrat de cens consignatif réel, avec faculté pour le débiteur de se libérer en tout ou en partie quand il lui plairait. C. i, I. III, tit v, Extravag. com.

6" Celui qui constitue la rente (le crédi-rentier ou lacheteur) ne peut pas obliger l'autre (le débi-rentier ou le vendeur) à racheter la rente en tel temps ou qua^od il lui plaira ; cette condition est clairement indiquée dans la constitution de Martin V : Sed ad hoc hujusmodi vendentes inviti nequaquam per emptores arctari vel adstringi valerent. C. i, 1. III, tit. v, Extravag. com.

7» Si le bien hypothéqué périt en tout ou en partie, la rente se perd également, ou subit une réduction proportionnelle ; les acheteurs ou crédi-rentiers n'ont pas le droit de recourir aux tribunaux pour recouvrer la somme qu'ils ont donnée comme prix : Sed lidem émeutes, etiamsi bona, domiis, terrx, agri, possessiones et hœreditates hujusmodi, processu teniporis ad omnimodse destructionis sive desolationis redvcerentur opprobriuni, pecuniam ipsam etiam agendo répétera non valerent.

8» La rente ne doit pas excéder le revenu du bien hypothéqué, et réguliéreraent les arrérages sont payables chaque année; annuos... reditus seu census vendentes.

VIII. Valeur juridique de la décision du pape ;.v (Ai^v. — Dans cette constitution, Calixte III déclare qu'un conU'at censuel, fait dans ces conditions, est licite, et

comme Martin V, à la fin il presse les débiteurs de satisfaire aux obligations qu'ils ont justement contractées. Mais le pape ne dit pas que ces conditions sont nécessaires, et que sans elles les rentes sont injustes. Évidemment, puisque le pape déclare licites les contrats faits dans ces conditions, il est si'ir qu'ils ne contiennent rien de contraire à la justice, qu'ils sont en liarmonie avec le droit naturel. Mais il ne détermine pas non plus quelles sont tes conditions requises de droit positif pour l'achat du cens, puisqu'il ne dit pas que ces conditions sont nécessaires. En d'autres termes, la décision du pape est une réponse à la question posée. Dans l'espèce, il ne s'agissait que du cens consignatif réet, rachetable au gré du vendeur...; le pape répond que le cens, établi dans ces conditions, est licite; il approuve donc le cens consignatif i-e'el, rachetable au gré du vendeur, etc. ; et ce cens n'a par conséquent rien de contraire à la justice. Mais il ne s'ensuit pas que le pape condamne le cens personnel ou le cens mixte, puisqu'il ne déclare pas ces conditions obligatoires. Bref, dans la constitution Reginiitii de Calixte III, il n'est pas question du cens personnel ou du cens mixte, et le pape ne détermine pas quelles sont les conditions requises de droit positif pour l'achat du cens. C'est Pie V qui fixera le droit sur ce point.

Parmi les docteurs qui regardaient \e cens personnel comme illicite au point de vue du droit naturel, quelques-uns s'appuyaient précisément sur les bulles de Martin V et de Calixte III pour prouver leur opinion. Dans leurs constitutions, disaient-ils, ces papes n'ont approuvé que le cens réel; donc le cens personnel n'est pas permis. La conclusion, ajoutaient-ils, ressort plus clairement de la bulle Cum anus de Pie V, par laquelle le saint pontife exige formellement que le cens soit fondé sur un bien productif du vendeur, et ainsi n'autorise que le cens réel.

Vain sophisme, et la réponse est facile. Les constitutions de Martin V et de Calixte III ne déterminent pas les conditions dans lesquelles le cens doit être établi; elles approuvent simplement le cens établi dans les conditions pi'oposées dans l'espèce, sans les déclarer obligatoires. Quant à Pie V, il exige sans doute que le cens soit constitué sur un bien productif; mais si de droit positif il prohibe le cens personnel, il ne le déclare pas pour cela contraire au droit naturel. C'est ce que dit avec autorité saint Alphonse de Liguori, lorsqu'il répond à ce même argument : Ad huilas autem Martini Y et Callixti 111 respondetur, quod ibi minime reprobatur census personalis, seu quia ibi tantum agebatur de censibus realibus, de quibus qusesitum fuerat, an liciti essent; ideo ponlificcs eus tantum approbarunt. liinc bene aiunt l.essms. .s,w»i,i,,(,,v)(s,'s. prœfatas buUas non obligare, cmn mr,, n,,i in;rrrpiii-ai, sed tantum approbativœ ciitiiliiimitun m eis f.iiuessarum. In bulla autem S. PU V prœcrpilur quidem non constitui censiim nisi super re stabili, non tamen declaratur census personalis illicitus de jure nalurali. De contract., dub. IX, n. 840. Voir aussi Lessius, loc. cit., dub. xii, n. 75, 76; Pirhing, I. V, tit. xix, n. 82; Schmalzgrueber, 1. \, tit. XIX, n. 205 sq.; Villalobos, loc. cit., diffic. 6; Azor, Inst. mor., part. III, I. X, c. v.

IX. Le contrat du cens d'après la bui.le Car oxls DE SAINT Pie V : conditions requises de droit positif POUR LA licéité DU CENS. — Cette déclaration de Calixte III n'apaisa pas complètement l'agitation, qui régnait dans ces provinces d'Allemagne. Loin de là, peu après, elle reprit plus vive que jamais, et s'étendit même en l'rance, en Italie et dans d'autres contrées. Card. J.- B.deLuca,Decensî7)i(S,disc. XXXII, n. 13. Pour apporter un remède efficace au mal, Pie V, dans sa constitution Cuni onus, en 1569, détermina expressément les conditions nécessaires, requises de droit positif, pour constituer un cens, les rendit obligatoires, et déclara que sans

ces conditions le contrat était nul et présumé usuraire, E. Rodriguez, Tract, supei- const. PU V, à la suite de l'explication de la bulle Criiciate ; Lessius, De juslitia et jure, 1. II, c. xxir, dub. xu, n. 76 sq. ; de Lugo, De justitia et jure^ disp. XXVir, sect. iv; card. J.-B. de Luca, De censibtis, dise. XXXII, II. 13 sq. ; Reiffenstuel, 1. V, tit. xix, n. 153 sq. ;. Ferraris, Prompta bibtioth., V Census, n. 16 sq. ; Pirhing, 1. V,. tit. xix, n. 83; Schmalzgrueber, 1. V, tit. xix, n. 207 sq.; Azor, Inst. mor., part. III, 1. X, c. v; Benoit XIV, De synod. diœc, 1. X, c. V, n. 4, 5; S. Alphonse de Liguori, De contract.. dub. ix, n. 846 sq. ; Ballerini-Palmieri, De jii.it. et jure, t. m, n. 482 sq. ; Wernz, Jus Décrétai., t. m, p. 288-289.

Toutefois, cette constitution de Pie V, lorsqu'elle parut, ne fut pas partout acceptée, et (par tolérance du saintsiège) n'obligea que les pays où elle avait été reçue. Ellen'exprime plus la discipline actuelle de l'Église sur cette question. En tant qu'elle contient un droit purement positif, elle est depuis longtemps tombée en désuétude.

Enfi.n, de nos jours, le prêt à intérêt étant lui-même considéré comme licite, voir UsuHE, la question du cens n'olïre plus de difficulté, à la condition, bien entendu, que tout dans ces contrats, dans le prêt comme dans le cens, soit légitime, reste dans une juste mesure. Hodie, dit Génicot, cum universini liccat moderatum fenus e pecunia, tanquam e re frugifera, percipere, jam in constituendis censibus nulla est per se moralis difficultas. Servandœ sunt regulœ qux de moderato auctario positse sunt et qux dejusto pretio in emptione vetiditione traduntiir. Theologia moralis, De censu, n. 621, p. 607.

Voir |p« r,-.nonîsles sur le c. In civitate, in Vf, 1. V, tit. xix, /),■ usiirif .-]» rkilement Innocent, Henri de Suze (Hootiensis) , Nir Ui- ili I II. Il >.liis, Jean André, Fagnani ; Ferraris, Prompta l'il./i>,il,rr,: \ t.r /,s«s / Barbosa, Collectan. in l. III Décrétai., De cciistlius, lit. xxxix, n. 4 sq. ; card. J.-B. de Luca, De censibus, dise. XXXII; Leurenius, Forum eccl., 1. V, tit. xix, q. cccLix sq. ; Schmalzgrueber, I. V, tit. xix, § 4, n. 154 sq. ; Villalobos, .Somme rie ta théol. mor. et can., tr. XXIII; Salas, Tract, de ceiixihiis. diih. i: Soto, Dp jii.ilitia. 1. VI, q. v; J. de Médina, Tr.ict. dr rr^xil^i^ri : Azi.i-, hist. ./loi-., part. III, 1. X; Diana, t. vi, tr. III, /).■ ,...;/. m./ i-^mIiii i.vi sq. ; Taraburini,

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