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JIlllU'.
11 suppiiiua, au
ia doctrine de Descartes sur la transsubstantiation, qu'il ramenait à une transformation, et il y déclarait que l'admission d'accidents absolus était opposée à la doctrine de l'Église et conforme aux erreurs de Luther sur l'eucharistie. Il adressa cet écrit à Basnage, alors retiré en Hollande, et chargea un imprimeur de Caen d'en imprimer 60 exemplaires, qu'il se proposait d'envoyer à des hommes éclairés pour leur demander leur avis. L'imprimeur tira 800 exemplaires qu'il mit en vente. L'ouvrage e.\cita des réclamations. M. de Nesmond, évéque de Bayeux, après avoir consulté Bossuet, dont on connaît la réponse, datée du 9 février 1701, dans Œ^ivres complètes, Paris, 1828, t. XLV, p. 230-232, publia, le 30 mars 1701, une instruction pastorale et une ordonnance qui condamnaient 17 propositions extraites de l'ouvrage. "e 21 avril suivant, il ni |.rùne l'instruction Ir ili^|iensé, et il dé- |ii il I tait l'auteur du il ([u il put, les exemplaires qui en restaient. Il a publié encore des Discours en forme d'homélies sur les mystères, sur les miracles et sur les paroles de N.-S. J.-C. qui sont dans l'Évangile, 2 in-8«, Caen, 1703.
Feller, Biographie universelle, Paris, 1848, t. ii, p. 341-342; Picot, Mémoires potir servir à l'histoire ecclésiastique pendant le xvni- siècle, 3- édit., Paris, 1853, t. I. p. 229-230, 407 ; F. Bouillier, Histoire de la philosophie cartésienne, Paris, 1854, t. i, p. 518-521, 582; Werner, Der h. Thomas von Aquin, t. m, p. 555; Hurler, Nomenclator, t. u, col. 641.
E. Mangenot.
CALOGNOMON Gérasime, Cretois, évêque de Cherronysos, vécut au xvm« siècle. On a de lui un volume écrit en 1788 et pulilié en 1793 ; B'.ê'Aiov xa'Ao-Jii'Vov
TÔ |xév TtptùTOv r.i;, : - - ' , • - -'" ipi6(J:ôv xê'' TÔ 81 Se-j- Tepov, èTipo'jç Tiv..; ,;-/,.: -./.ij r.vopixoù; te xa\ iza-n^fvpixoiiç, XX! Ttva CTt/oupyixa èy/Eipiàta, Venise, 1793. L'auteur y revient plusieurs fois sur la question du Filioque.
■Vrétos, N£«îUiiv'»ii jiÀolnia, Athènes, 1854, 1. 1, p. 119-204 ; Sathas, NiosÀXr.v.xi, o.AoJioYw, Athènes, 1868, p. 614 ; Démétracopoulo, 'OçSiSo;.,; •£».),«;,' Leipzig, 1872, p. 187.
A. Palmier:.
CALOMNIE. — I. Définition. II. Moralité. III. Obligations qui en résultent. IV. Répression individuelle et sociale.
I. DÉFINITION. — Le mot calomnie, calum7iia, de calvo ou calvor, synonyme de decipere, frustare, « tromper, » signifie étymologiquemenl ImuI.' in-. ,.u (Vaude employée pour tromper autrui, suri. ni .l.n- 1. - ucusations juridiques, procès ou jugeimiii- I ■ p. ii.iiiii, clans un sens plus spécial, il désigne scukim ut 11 Jilit de celui qui accuse méchamment un innocent. Cf. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Daremberget Saglio, art. Calumnia, t. i, p. 853-85i. Au sens théologique strict, il désigne l'attaque de la réputation d'un absent, par des imputations que l'on sait fausses ou mensongères.
1° Tandis que l'outrage atteint, d'une manière privée ou publique, l'honneur d'une personne présente, S. Thomas. Sum. theol-, II" IV^, q. Lxxii, a. 1, la calomnie, comme toute détraction, attaque la réputation d'un absent.
2" La réputation . st \j l..jnni' estime dont quelqu'un jouit dans l'apiu-. . i.iih.n ..n 1. jugement de ses concitoyens, appréciai!. M. pin.. ..n publique, susceptible de divers degrés suivant l.i pu-ilioii et le mérite de chacun et suivant les iluctuations du jugement particulier ou commun. Que la réputation soit pour l'homme un bien social de première nécessité, nous en avons pour garant la parole de l'Écriture, Prov., xxii, 1; Eccli., vu, 2; XLi, 15, l'appréciation commune de tous les hommes et la nature même de la société humaine, basée sur la confiance et par conséquent sur l'estime mutuelle.
S. Thomas, Sum. theol., II» II», q. lxxiii, a. 2. Cette réputation, si nécessaire au point de vue social, se perd par tout ce qui détruit, dans l'esprit d'autrui, le favorable jugement primitivement rendu, qu'il s'agisse de faits réels imprudemment portés à la connaissance des autres, ou qu'il soit exclusivement question d'imputations connues comme fausses et coupablement inventées, soutenues ou propagées. Le premier procédé garde le nom générique de détraction, entendue dans le sens de manifestation injuste de défauts vrais du prochain. Voir Médisance. Au second procédé appartient en propre le nom théologique de calomnie, entraînant toujours simultanément une violation de la justice par la coupable attaque de la réputation du prochain, et une violation de la véracité par la fausseté consciente des imputations lancées contre lui.
3» Pour que la calomnie existe réellement, les imputations doivent être en même temps fausses objectivement et nuisibles au prochain. Le calomniateur n'est subjectivement coupable que dans la mesure où il connaît la fausseté de ses allégations et où il veut délibérément y avoir recours, malgré celte connaissance, ou même en vertu de cette connaissance. Donc dans l'hypothèse d'une complète inconscience de la fausseté des faits ou manquements reprochés, l'allégation, tout en manquant de vérité objective, n'étant point voulue comme telle par son auteur ou propagateur, ne serait point une calomnie formellement coupable. Le fait peut n'être point rare, surtout en certains litiges religieux, politiques ou sociaux, où les jugements individuels sont fréquemment déterminés dune manière presque exclusive par d'étroits et très tenaces préjugés, puisés dans la première éducation familiale ou collégiale, développés par la constante infiuence d'un milieu entièrement fermé et ainsi devenus finalement comme la mentalité habituelle de l'individu. L'on devra cependant tenir compte du caractère moral des propos mis en circulation ainsi que de situations très divergentes d'intelligence ou de milieu et des diverses facilités de connaître la vérité. Autre est le rôle de meneur principal, autre celui d'instrument subalterne ou de docile auditeur soumis exclusivement à une ambiance hostile. Observons aussi que l'erreur ou ignorance invincible et l'irresponsabilité morale qui en résulte, ont des limites et des conditions assez précises en dehors desquelles on ne peut les admettre au point de vue moral. Voir Bonne Foi, col. 1011-1012.
4" Au péché formel de calomnie doit encore se rapporter l'acte de coopération consciente et délibérée à sa propagation et à son succès, coopération positive par la presse et le disiîours public ou par quelque encouragement ou aide efficace, coopération négative par un silence voulu et concerté quand l'on serait tenu de parler et de défendre. Innombrables sont dans toute société de telles coopérations à la calomnie; les luttes électorales et politiques, les rivalités commerciales ou industrielles, les ambitions de tout genre, parfois même les dissensions religieuses, en sont les plus fréquentes occasions. Ici encore peut se présenter la question d'accidentelle inconscience du caractère calomnieux des imputations propagées. L'on en jugera d'après les principes précédemment énoncés.
II. Moralité spécifique et gravité. — 1" Moralité spécifique. — Le péché de calomnie, étant une violation formelle des deux vertus de véracité et de justice, renferme une double malice spécifique, caractérisée par deux objets formellement divers au point de vue moral : une transgression du devoir strict de ne point établir de contradiction entre sa parole et sa pensée et une \i.il.li..n .lu ilroil individuel de chacun' au respect de -I |i |.i. I . nuliilion. D'où résultent deux péchés spé- 11 II |ii lit ni .li~iincts, mensonge pernicieux et injuste atl. ml-' :i I.. iVnulMtion.
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2» Gravité objective. — 1. Qu'il s'agisse du mensonge pernicieux, ou de l'injuste atteinte à la réputation, la gravit,'. t.l.i.vli\r, ,l-.,|.n- l.- piin.'iiir ..-n,-|,.l ..|.plicable à
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observer que
Hé du dommage elïectiveinent pro-
<iiiit n'est pas toujours en parfaite équation avec la gravité objective de l'imputation calomnieuse. Il n'est point impossible qu'une fausse allégation, en elle-même grave, ne nuise aucunement à quelqu'un dont la réputation en telle matière est moins délicate ou moins intègre, tandis qu'une renommée particulièrement honorable peut très notablement souffrir d'imputations beaucoup moins considérables, quand elles sont persistantes et qu'elles prennent corps dans l'esprit public. Salmanticenses, Cursus theologix nwralis, tr. XIII, c. IV, n. 42.
2. Pour apprécier dans toute sa réalité concrète la gravité objective de la calomnie, l'on devra considérer : a) si l'atteinte portée à la réputation d'autrui est une complète destruction de cette réputation ou si elle n'en est qu'une diminution partielle, du moins quand l'opinion publique admet que quelque estime peut encore subsister d'une manière fragmentaire; b) l'autorité, la puissance, le crédit ou l'inlluence que le calomniateur met au service de sa passion ou de sa haine et qui assurent plus de succès à son œuvre destructrice ; c) le milieu auquel le calomniateur s'adresse, un petit cercle intime et entièrement fermé où la calomnie expirera peut-être sans avoir causé beaucoup de ruines, ou le grand public rapidement conquis par la presse ou par le discours public et qui bientôt augmente encore les graves proportions de la calomnie; on devra aussi examiner la mentalité de ces mêmes milieux, ou déjà entièrement désall'ectés ou encore fidèlement attachés à la réputation que l'on veut ruiner; d) la rareté ou la fréquence et même la continuité des attaques calomnieuses qui, en se répétant constamment, fixent en quelque sorte le mensonge dans l'intelligence, peut-être surtout dans l'intelligence populaire; e) le caractère presque habituellement irréparable du dommage causé, circonstance encore aggravée dans certains cas où il est question de réputations plus délicates et de milieux plus pervers; /') le dommage qui peut résulter pour toute la société, soit à cause du bien considérable que la calomnie empêche, soit à cause du grave scandale qu'elle propage partout. Ce dommage existe plus particulièrement quand la calomnie s'attaque 5 des institutions souverainement utiles à la société, dont on paralyse le fonctionnement quand on ne l'arrête point entièrement; plus grave encore est le tort causé à la société civile ou à la société religieuse par ceux qui ne cessent d'ourdir et de propager contre elles les plus perfides calomnies; g) les' motifs diversement coupables sous l'impulsion desquels le calomniateur peut agir : a. la jouissance du mal voulu comme mal, jouissance diabolique qui suppose une malice consommée dans laquelle on semble avoir fixé sa vie; 6. une haine sectaire s'acharnant, à l'exemple de celui que la tradition de tous les peuples a dénommé le calomniateur, ô StàooXoç, à ruiner par le mensonge l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre et tout ce qui favorise cette œuvre; cette haine sectaire peut aussi, comme chez certains anarchistes, se porter exclusivement contre la société actuelle que l'on veut bouleverser et détruire de fond en comble; c. la vengeance d'un tort ou d'un outrage adéquatement vrai ou exagéré et même supposé, indépendamment de la coupable jouissance que l'en peut savourer dans l'accomplissement du mal prémédité; d. une simple rivalité jaillissant de l'ambition, de l'avarice ou de l'égoîsme et poursuivant directement son but, sans que prédomine dans la volonté ni la haine, ni la coupable jouissance du mal causé; l'analyse con-
crète de ces différents motifs isolés ou réunis, donnera une juste idée de la nature et du nombre des fautes secrètes de haine religieuse ou autre, et de jouissance intime du mal secrètement désiré ou efficacement procuré ; h) les péchés concomitants qui forment le cortège le plus habituel de la calomnie, surtout les péchés internes de jouissance haineuse et jalouse et les péchés de scandale privé ou public.
3° Gravité subjective, dans l'appréciation et la volonté du calomniateur ou de ses auxiliaires. — Quand l'on pourra prudemment juger que, dans un cas individuel, il y a eu inadvertance invincible à la fausseté et à la gravité des imputations propagées ou soutenues, on conclura qu'alors la calomnie n'est point subjectivement imputable, du moins comme faute grave. Mais elle n'en reste pas moins un mal objectif grave, surtout quand elle s'attaque au bien de la société. Aussi doit-on, principalement dans ce dernier cas, lutter contre elle, soit d'une manière privée par la correction fraternelle, soit d'une manière publique par une commune défense des intérêts menacés ou même par la répression légale, dans la mesure où elle peut prudemment et efficacement s'exercer.
4" Gravité comparée. — Le péché de calomnie, considéré en lui-même indépendamment de toute circonstance ajoutant une autre moralité spécifique, est-il le plus grave parmi les péchés commis contre le prochain? S'il est vrai, comme l'enseigne saint Thomas, Sum. tlieol., Il" II»', q. Lxxiii, a. 3, que la gravité d'une injustice est proportionnée au prix du bien qu'elle nous ravit, l'on devra conclure que la calomnie le cède en malice au scandale et à l'homicide, mais l'emporte sur le vol. Car la réputation, ne faisant que participer à la nature des biens spirituels, est d'une valeur moindre que les biens purement spirituels. Appréciable seulement pour qui jouit du bienfait de l'existence, elle est moins précieuse que la vie corporelle. Mais par sa participation à la nature des biens spirituels, elle surpasse les richesses matérielles qui nous sont tout extérieures. S. Thomas, loc. cit. Cette conclusion s'applique indistinctement à la détraction et à la calomnie. Mais la calomnie est de soi toujours plus grave que la détraction, puisqu'elle ajoute une nouvelle malice spécifique, celle du mensonge pernicieux.
m. ObLIG.^TIONS qui en RÉSl'LTENT. — 1" Quaiit à la réparation de la réputation injustement détruite. — I. Puisque toute injustice formellement coupable et efficacement voulue doit, sous peine de se continuer indéfiniment, être intégralement réparée par la restitution de tout le bien injustement ravi, il est également vrai que toute calomnie, connue et voulue comme formellement coupable et réellement nuisible, doit être adéquatement réparée. — 2. En vertu de ce même principe général qui domine toute la question de la restitution, l'étendue de l'obligation est en équation parfaite avec l'étendue du dommage causé. Conséquemment l'on est tenu de rétracter la calomnie lancée, soutenue ou propagée, dans la mesure où l'on a ainsi effectivement causé la perte de la réputation ou que l'on y a simplement aidé. Est-il également nécessaire que l'on rétracte personnellement la calomnie auprès de tous ceux à qui on a prévu qu'elle parviendrait ultérieurement, ou suffit-il strictement de le faire auprès de ceux à qui le calomniateur s'est immédiatement adressé ? En principe, puisque tout le mal efficacement voulu doit être réparé, la rétractation de la calomnie doit avoir la même publicité que la calomnie elle-même. Donc si, en lançant soi-même la calomnie, surtout par la parole publique ou par la presse, l'on a positivement prévu et voulu, suivant les contingences ordinaires, tel développement auquel elle est effectivement parvenue, il y a, en toute rigueur de principe, obligation de donner soi-même à la rétractation la même étendue de publicité que l'on a efficacement voulue et