‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 538 sur 741 · rr Ir ,ln,„u. et la · texte numérisé non relu

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morale. La canonicité i\r c ■ ~ d- i

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tnra, 3« édit., Rome, 1.^ J. i •

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virtulibus infusis, p. 5Gi!ÔOi, C

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verse, 15 mai 1885, p. 55-63, Cor

nely, Inlroductio gène-

ralis, 2' édit., Paris, 1894, p. 473. Bien que le concile de Trente, dans ^:on décret, se proposât de déterminer

quelles . Ijiiiil le, s ces lie la révélation, il ne voulait

pas, en I H luit .1.' I mil -1 ili de la canonicité des Livres saints. IV iir)Milie II- |i,iiiies eanoniques aux passages directeiiicul duj,iiialiqUL'S. H s'était, en effet, préoccupé des passages contestés des Évangiles, qui ne sont pas directement dogmatiques. Il ordonne, d'ailleurs, de recevoir tous les livres énumérés dans leur entier, quel qu'en soit le caractère, et s'il ajoute qu'on doit aussi recevoir toutes leurs parties, il l'entend de tous les passages, qui sont lus dans l'Église catholique et qui se trouvent dans la Vulgate. — e) Le chanoine Jules Didiot,

ayant étudié les Actes du concile de Trente, fixe plus justement les parties des Livres saints dont la canonicité est définie par le concile de Trente. 11 n'admet aucune des opinions précédentes. Il estime que la formule : ciwi omnibus suis partibus, est l'explication et presque la répétition de libros ipsos inlegros. Llle vise évidemment les passages contestés, dont il avait été question au concile; mais elle va plus loin et atteint les livres tout entiers et loutes leurs parties. 11 ne s'agit ni d'un mot, ni d nn nH'iidue de phrase, à moins qu'il ne soit essenlie!. m m. ni' d'une phrase courte et peu importaiili . mus p ni .Ire d'une phrase longue et importante, utceilaiuenieat du récit d'un fait, de l'exposé d'une doctrine, de l'énoncé d'un précepte. Une partie de livre, c'est encore, si l'on veut, un alinéa, un paragraphe, un article, un chapitre; c'est une ode ou un chant; c'est une strophe peut-être dans une pièce lyrique. Ces parties canoniques sont celles des Livres saints tels qu'ils sont lus dans l'Église et tels qu'ils se trouvent dans la Vulgate. Commenlaire théologiqiie de la IV' session du concile de Trenle, dans la Hevue des sciences ecclésiastiques, mai et juin 1889, p. 397-403, 490-492; Logique surnaturelle subjective, Paris et Lille, 1891, p. 124-133; Traité de la sainte Écriture, Paris et Lille, 1894, p. 186-187. M. Vacant, Études théologiques, t. I, p. 409-423, a approuvé cette interprétalion; mais il la ibneloppée, en insistant sur les deux régies que le eoneil.. ,1 :i|oulées pour déterminer

l'intégrité de la i. iinih de-. Livres saints. Ces livres,

en ellét, doivent eliv lem- peur sacrés et canoniques dans leur entier et avec tontes leurs parties, prout in Ecclesia catliolica legi consueverunt et in veteri Vulgata lalina editione habentur. Ces règles, fondées sur l'autorité de la pratique et de la croyance communes de l'Église, étaient, dans la pensée du concile, identiques et toujours d'accord. La première est tirée de la pratique et de la croyance communes en vigueur dans l'Église catholique depuis un assez long temps; la seconde l'est de la présence des Livres saints et de leurs parties dans la vieille Vulgate latine. Elles n'obligent de recevoir les parties des Livres saints en usage dans l'Église que dans la mesuie i.n l;i eiexance commune est favorable à leur canone iii . I Ile- M-ent l'ensemble des Livres saints et chaenne ,1,- leiii, parties un peu notables. Les passages deutérocanoniques sont certainement du nombre des parties déclarées canoniques. Toutefois, parce que le concile n'a pas voulu parler du seul fait matériel de l'usage des Livres saints dans l'Église, mais de la pratique et de la croyance réunies, M. Vacant pense que le concile n'a pas expressément défini la canonicité des passages deutérocanoniques de la Bible, et qu'il l'a simplement affirmée sans en faire un dogme de foi. Selon lui, le concile a imposé de recevoir comme certainement canoniques les parties des Livres saints communément admises sans la moindre hésitation, et il a prescrit seulement de recevoir les autres comme plus probablement canoniques. « Toutes les parties de l'Écriture, en faveur desquelles il y a accord unanime dans l'Église, s'imposent donc à notre foi; celles pour lesquelles cet accord n'existe pas (et il en est ainsi de quelques passages deutérocanoniques...),. méritent d'autant plus de respect que la pratique et la croyance des Églises, et en particulier de l'Église romaine, leur sont plus favorables. » Loc. cil., p. 421-422. Quant aux passages deutérocanoniques, on est tenu de les accepter dans la mesure suivant laquelle ils ont été communément reçus dans l'Église catholique. Cependant, s'il n'est pas de foi qu'ils soient canoniques, il est théologiquement plus sûr de les regarder comme parties intégrantes de l'Écriture, puisque la pratique de l'Église leur est favorable. Il y aurait même à les rejeter une témérité plus ou moins grande, suivant leur import;ince et la faiblesse des difficultés qu'a soulevées.

CANON DES LIVRES SAINTS

et que soulève leur authenticité. Cf. Loisy, Histoire du canon du N. T., p. 2liO-2G3.

5» L'authcnlicilÉ des Livres saints rentre-t-elle dans l'objet de la délinition du concile? — Non; elle est seulement aflinnoe comme une vérité que les Pères estimaient certaine. Voir t. I, col. 2592-2593. Cf. Loisy, Hish-,,. ,/,. ,„ lu X. r. p. 250-260.

(; ( ,,, , i:.,:,i, .!.'.■ :hi décret. — Porté par un

coin il ! ,i--ri,ililé sous la présidence des

léyal^ lin -I. :i ,i|.(ivinlii|ii,' rt confirmé plus tard par le pape Pie IV, le décret De canonicis Scripliiris remplit toutes les conditions requises pour obliger en conscience tous les fidèles. D'autre part, il est terminé par une définition de foi ou anathème qui rrrir-rni Ip= Iraditions et les Livres saints. Tandis qiir I .1 i ' n!/rieurs des papes ou des conciles, qui ili ■ - i ni ' • h <•■ des livres canoniques rei;us par l'I-vli-. . iliiiinin ni seulement la canonicité de ces livres, sans en l'aire une vérité de foi catholique, le concile de Trente définit, lui, comme de foi catholique, que tous les livres, dont il a rédigé le catalogue, sont sacrés, c'esl-à-dire inspirés, et canoniques, c'est-à-dire du nombre de ceux que l'Église rei;oil comme règle de la foi et des mœurs. Il avait à se prononcer de manière à ne laisser aucim

doule -II, I. - -.niMV- ilr 1,1 iVmI,iIi..ii ; :,|]--I. il.- I:l (-(111giv^nti.ni .. n.r.il.' ilii 1 T. I.Mm, I.Vi.l, I,, nu^ n . 1. il. vnl.i d'i.juul. r lin .in.illunn.. an Inliii ,1, , iTl /V ,,,„n„,,-> Scripliins. llieihcj, c-/.. ,il., 1. i, p. m. Cep.iul.uil, plus tard, quand on discuta la première rédaclion du te.vie, le général des ermites de Sainl-Augustin, voulant imiter les conciles et les canons anlc'rieurs qui n'ont ])as rl'aiiathème, en demanda la -nppi i--hin. //././., p. t;'.i. An-si

le neuvième des doulr-, . ■..innin- l- I ..\ ni , ■! .lui

si l'anathème décidé il. ja m piimipc il\ait piiii. i -iules traditions et les Li\ies s.nuls luus eiiseuible ou muces livres seulement. Ibiil., p. Ta. L'anallième fut maintenu par la majorité pour les deux points. Ibid., p. 77. Nier que tous ces livres soient sacrés et canoniques fut donc dés lors, non plus une erreur, mais une hérésie. Aussi aucun théologien n'a suivi le sentiment de Melchior Cano, De locis theol., I. II, c. ix, Cursus completus theologise de Migne, t. i, col. 104-105, qui regardait la négation de la canonicité de Baruch et des autres deutérocanortiques de l'Ancien Testament, non comme une hérésie, mais comme une erreur qui touche à l'hérésie. Toutefois, M. Chauvin, distinguant l'inspiration des Livres saints, qui est un fait divin, de leur canonicité, qui repose sur un fait historique, à savoir sur le jugement implicite ou explicite de l'Église constatant, avec l'assistance du Saint-Esprit, que les Livres saints ont été inspirés, a prétendu que la canonicité n'était pas de foi divine et catholique. Le fait de la reconnaissance officielle de l'inspiration des Livres saints par l'Église n'appartient pas à la révélation divine, ni par conséquent à l'objet même de la foi. C'est un fait dogmatique qui est du ressort de l'histoire ecclésiastique. Quand l'historien a constaté la déclaration de l'Église, conférant aux Livres saints la canonicité, le fidèle doit admettre cette canonicité. Il serait hérétique s'il niait l'inspiration des livres canoniques que supporte et qu'affirme leur canonicité; mais s'il niait seulement leur canonicité, il ne serait pas, de ce chef, hérétique; il ■serait plutôt suspect d'hérésie, car on serait en droit de soupçonner qu'il nie ou l'inspiration du livre déclaré canonique ou l'infaillibilité de l'Église le déclarant canonique. Leçons d'introduction générale, Paris, s. d. (1898), p. 73-74. Cette distinction est juste dans l'abstrait, mais elle ne répond pas à la pensée des Pères du con- -cile de Trente. Ils ne voulaient pas définir le fait de la reconnaissance officielle de l'inspiration par l'Église; ils accomplissaient ce fait. L'objet de leur définition, M. Chauvin ne l'ignore pas, op. cit., p. 152, était de déterminer quelles étaient les sources de la révélation.

Or ces sources de la révélation font certainement partie elles-mêmes de l'objet de la révélation et appartiennent ainsi à la foi divine. Elles peuvent par conséquent devenir par la définition de l'Église objet de la foi catholique, et elles le sont devenues par la définition du concile de Trente. Il y aurait donc péché d'hérésie à nier que les Livres saints soient tous et en entier canoniques, c'est-à-dire règle de la foi et des mœurs. Sans doute, pour dresser la liste complète des Livres saints, le concile de Trente s'est appuyé sur la pratique de l'Église catholique, pratique qui est infaillible; il ne s'est pas fondé sur la critique historique, dont les principes ne font pas partie de la révélation. S'il l'avait fait, il n'aurait pas donné une définition dogmatique. Le théologien et le fidèle peuvent se servir et se servent de la critique historique pour constater le fait de la réception des Livres saints par l'É.nlise. Mais ce n'est pas à cause des conclusions de la erilnpin historique, c'est uniquement à cause du lihiin-ii h' <\'- Hieu ot de l'Église, que les Livres saints soi il I .ilip l de in.iic foi. Le concile de Trente entendait prunnilyuei- une définition dogmatique, puisqu'il porte anathème contre ceux qui ne recevraient pas les Livres saints comme sacrés et

; V 1 nn\ hr DiiciŒr ni; coxciLE de riŒ.wE

1 1 I hl 1 MIC AN ET PAR LÉON XIII. — I» Le

aliiaii dans sa III» session, tenue le 27 avril une lo décret de Trente sur les sources de la

atiou.

Hœc porro supernatU7-ali» Selon la foi flo l'ÉRliso univcr-

revelatio, secutidum universa- selle afTirnii-p i ar l'- nini r imiio

lisEcclesiœftdemasanctaTri- de Trente, c 1 1 r .• i i-

dentina synodo dcclaratam, naturelle csi •-. ,, , , i. i ,, ;, ,

continetur in libris scriptis livres des I.miI - ■! us

et sine acripto traditionibus. écriture dans k.s li.nliia.n,...

Qui quidem Veteris et Novi Pour ces livres de l'Aiitieii et

Testamenti libri integri cum du Nouveau TestamenI, ils

omnibus euis partibus, prout doivent ^tre i-erns comme sarrés

in ejusdemconcilii décréta re- et oan ni.|iip-- on ..nM,,- :,x,-.r

latina editione habentur, pro snni ; : i i ,.i

sacris et canonicis suscipiendi du.. i. ii.i,: n:.i,.i-

surit... ConSt. Dei FiliuS, c. n. Jan-, l ali.iinluJ idill.ai Vnl^.iU:

latine.

Si quis sacrse Scripturse Anathème à qui ne recevrait

lilros inleijros cum omnibus pas pour sacrés et canoniques

suis partibus, prout iltos les livres de la sainte Écritiu*e

sancta Tridentina synodus en entier avec toutes leurs parties

recensuit, pro sacï*is et cano- comme le saint concile de Trente

nicin non susceperit..., ana- les a énumérés... Wieiim sir. Can. 4.

Dans ce canon, le concile du Vatican renouvelle donc l'analhème porté à Trente contre quiconque refuserait de reconnaître les livres de la Bible pour sacrés et canoniques. Au c. ii de la. Constitution, il se réfère au catalogue des Livres saints dressé par le concile précédent. .\ la congrégation générale du 4 avril, Mo' Casser expose, au nom de la dépulation de la foi, le but de la définition : « JVous déclarons quels sont les livres sacrés ou canoniques : ce sont nommément ceux qui sont énumérés dans le décret du concile de Trente sur les Écritures canoniques; et quant à ces livres considérés en eux-mêmes, ce sont ceux que la Vulgate latine contient en entier avec toutes leurs parties. » Colleclio Lacensis, Fribourg-en-Brisgau, 1890, t. vu, col. 138. Afin d'enlever toute espèce de doute au sujet de quelques versets, qui ne sont pas dans certains manuscrits très anciens el très bons de la Vulgate, mais qui se trouveni d m- r'diii.ni Clémentine de celte version, un Père a\ ii i . ■ in

modification du texte : et in Vulgata r,h , i tis VIII auctoritatepronmlgala habeni 'Il /' - / ,.,,1, | ',1- 142. Mai- Casser fit observer que cet amendemenl ne pouvait être admis. En effet, la Vulgate déclarée authentique par le concile de Trente diffère de l'édition corrigée

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