CARLO VITZ
;i h s présentent pour quelques noms quelques légères ilillc renées relatives au mois ou au jour. La seule divert;. luf qui soit importante porte sur la date de l'élection <lc Stratimirovich, que l'un place en 1790, l'autre enl79G. V. Organisation intkiîiicure. — En dehors des sources générales du droit ecclésiastique, l'Éfilise grecque orientale de Carlovitz possède, eoiiiuie toule K^lisl■ autonome, son divil sp('i-ial. i|iii :i I ■ lii-r, |iiiiirip.ilrs j^s éléments siiivanls : I" .lipl. - -n |iir.il. . impériaux
(le -ItiiKl, il,' llHM. di' ir.'.i:., . .iiiilihir . ,, (iiii.i , ni. , reprises
decld
it, Ulyricœ du 27 septembre 1770, ■iiiière fois et publié le 2 janvier
Iti'giilanient. Ce Rcscriptum dent I.- .|ii.-tir,ni piiivivi.Mit dogma- -, riiilii;i-.^,iil l.iiiii' 1 Mr^:misation
consliliiii:>tn déjà m.idilir
1777, Sdli- Ir dcD-ato, nini
tiques ,1 1,1
ecclrsi.i-th|iir, , ii; lin I i.iii|il.' ni Jui^ 1.- Sn-ii'ina con-
sislorialr. piililn' pm il.' Iniips aju^cs. Ir .". .iM'il 1782. Approuvée en 1792 par l'art. 10 de la loi hongroise, cette constitution fut de nouveau reconnue par l'art. 20 de la loi de 18fô, qui confirma aux orthodoxes de rite grec le droit de régler leurs questions religieuses et scolaires par un congrès national composé de 25 ecclésiastiques et de 50 laïques.
L'art. 9 de la loi hongroise de 18(38 reconnut le fait de la séparation de I luli~. .li' il.ii l(,\ il/ .i île eelh' d'Her-
mannstadt, en i i-mii- 'im' lem |i|riit,- uiienomie.
Cette même aille e. 1111 i.-eui luiin rul du In .hh'U modifiait, sur la hase des declsluMs du ^51lude de 1864 et du congrès de 18(J5, certains points de l'organisation intérieure de l'Église de Carlovitz. Le Benignum rcscriptum declaralorium de Marie-Thérèse cessa dès lors d'être en vigueur. Deux décrets du 29 mai 1871 vinrent encore régler la question de l'organisation deséparchies et celle des élections au congrès national; enfin, un décret du 14 mai IS7."i :ireniil i ! i ^inetinn iiiipi'riale au
Congress-slaliil >].<\.vi [-i l n nilieiul de 1874,
en remplaceiiieiit ilii s , e'e ,|,. |7,s-2. Ve-
rein, op. cif., p. ;'.iu-:iTn l.i.le! , ,, , // . p. ll-tJS. Les principaux organes île I elniiin-li iiien centrale dans l'Église de Carlovitz sùiil. m ili lim-, du patriarcat, le synode épiscopal et le cun^n- n,, lem, il. Il faut y ajouter comme organes auxiliaires : la euuiiiussion permanente du congrès, l'officialité métropolitaine et le conseil national pour les églises et les écoles. Sans entrer dans le détail des attributions propres à ces différents organes, il convient cependant de déterminer leur rôle et leur composition.
Le synode épiscopal comprenait jusqu'en 1864 deux catégories de membres : les membres ordinaires, représentés par le primat de Carlovitz avec ses six suffragants directs; les membres extraordinaires, au nombre de trois: les métropolites d'Hermannstadt, de Bukovine et de Dalniatie. La première catégorie prenait seule part aux délibérations intéressant l'administration de la métropole de Carlovitz; la seconde catégorie intervenait dans l'eN.diiPn des questions dogmatiques et spirituelles ; car il ne inui pus mililior qu'Hermannstadt, depuis 1783, Tcherniuii,',il, |iiii- ITS.-:,, et Zara, depuis 1829, relevaient in dogniiiiiiis <•! spuitualibus de Carlovitz. Ces trois Églises, ramenées à deux maintenant que la Dalmalie est rattachée, au point de vue ecclésiastique, à la Bukovine, ne sont plus sous la juridiction de Carlovitz; elles constituent avec ce patriarcat un système d'Églises coordonnées. Un synode général composé des représentants de ces différents groupes ecclésiastiques doit, en principe, maintenir -entre eux un reste d'unité; mais ce synode, malgré les vœux exprimés par les intéressés, n'a pu encore se réunir.
Le synode épiscopal du patriarcat de Carlovitz com-
DICT. DE TIIÉOL. CATIIOL.
prend donc actuellement, comme uniques membres, le patriarche et ses six sulfragants. Il faut y ajouter un commissaire impérial dont la présence aux délibérations synodales a été imposée par le gouvernement, dès 1768, et maintenue en dépit des protestations du synode luimême et du congrès national de 1769. Toutefois, ce commissaire impérial n'assiste pas aux séances où l'on traite de questions dogmatiques ou piireinenl ^pii ilnelles; il est également exclu des délibéralMn- i. l,i[ne-, ,ui choix des candidats épiscopaux. Les ,iili ilmiiMie du sjnode
ion, le et les
maintenant, et cela, depuis les statuts fixés par le congrès de 1875, du congrès national bien plus que du synode. La juridiction dans les causes judiciaires d'ordre religieux ou spirituel, qui de droit appartient au synode, est exercée en fait, depuis le système consistorial de 1872, par l'officialité métropolitaine, composée du métropolilain et de deux évêques désignés à cet effet par le synode. Cependant, en 1875, le synode s'est réservé un certain nombre de causes. En dehors du droit de légiférer en matière canonique, il avait aussi celui de déterminerles iii,di/iei :, ev.ii-uiriei- ei le- iiih-siiMii- \ ii'soudre
lui a toujours appartenu, bien que ses ilroils sur ce point aient quelquefois rc(,'u en pratique, de la part du gouvernement ou du primat de Carlovitz, de graves
ilteintes. C'est
autres hauts di:
néfice de l'appi i
Le congrès ii,i
le choix des sous bé-
I I eel, -I e!H|ii. . iiisiihié par le pri- Jii i.iui ItMl, n'eut d'abord, en fait d'atlrilinie II-, .|ie 1 . leelion du patriarche, avec droit de consultali. 11 M- eu- du gouvernement et de l'autorité religieuse poiii les allaues nationales et ecclésiastiques.
L'art. 3 de la loi de 1868 étendit considérablement ces attributions, et réserva au congrès l'examen et la solution de la plupart des questions intéressant la nation et l'Église, sauf celles d'ordre purement spirituel et dogmatique. Ce congrès est actuellement un vrai parlement politico-religieux, où domine l'élément laïque représenté par 50 députés civils ou militaires contre 25 ecclésiastiques. Les évêques en sont membres de droit; le reste est désigné par les collèges électoraux, tous les trois ans ; car, d'après le droit en vigueur, le congrès ne se réunit
que tous les trois ans. t'u ci ois-, me impérial y est
attaché. La présidence, qui lui ipii u iml de droit jusqu'en 1875, est maintenant di^ulue ,iii p.itiiarche, et, en son absence, à un vice-presulciU laïque élu par le congrès lui-même. Celui-ci a dans son ressort ; la nomination du patriarche, sa dotation, l'organisation des circonscriptions diocésaines, la composition des différents organes administratifs centraux ou diocésains, les questions scolaires, l'administration des biens des églises et des couvents, l'organisation des diocèses et des paroisses.
Au patriarche appartiennent, en dehors de l'administration du siège métropolitain, la convocation etla présidence du synode et du congrès. Il est, devant le gouvernement, le chef de la nation, et pour le peuple son représentant auprès de l'empereur-roi et des autorités hongroises. A ce titre, il siège, de droit, depuis 1792, à la Chambre des Magnats et au Landtag de Croatie-Slavonie. Depuis la résolution impériale du 7 avril 1778, qui lui enleva toute juridiction au for civil, ses attributions sont d'ordre exclusivement religieux et ecclésiastique. Mais la nature même de ses fonctions lui assure toujours une grande influence dans les questions politiques et nationales. Le rôle joué par le patriarche Rajachich dans les événements de 1848 à 1861 en est un exemple frappant.
CARLOVITZ
La commission permanente du congrès, composée de neuf membres, trois ecclésiastiques, dont un évéque, et cinq laïques, et présidée de droit par le patriarche, n'est définitivement organisée que depuis 1875. Elle se renouvelle tous les trois ans, comme le congrès lui-même qui en détermine la composition. Son cercle d'attributions se trouve exactement défini par les termes mêmes du statut dressé par le congrès, et dont elle est chargée de réaliser les différents points, directement ou indirectement, en veillant à leur exécution. Elle a naturellement à répondre devant lo congrès national de l'exécution du mandat qui lui est confié; elle tient chaque année, à Carlovitz, ses quatre réunions ordinaires. Préparer le programme du futur congrès et gérer les fonds et les biens des églises, des couvents et des écoles, tels sont les deux objets qui absorbent le meilleur de son activité.
Le MetropoUtan-AppeUolarmin ou oflicialité métropolitaine, fut créé, sur la demande du congrès national de 1769, par le Regidamenl de 1777. Son rôle était d'exercer, dans le domaine ecclésiastico-religieux, les
polil 1' ■!- ■ ■• - ^ ■ • ■■ r<,.,S:Sl,.r:<dr .]r ITS^i. il
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proches (le Carlovitz, deux arcliimandrites, deux archiprêtres, deux prêtres et un notaire. Le rescrit impérial de 1868 le sectionna en deux ressorts, ou plutôt, établit à côté du tribunal ecclésiastique existant un biironii composé du iiKHropolilain, de deux assi>s^.iii~ (kIi-ij-tiques, dont un évoque, du directeur i;(ih r.il J'^ ,,■,,], serbes, du liscal du consi>lniri' éparchial. ilr ilrii\ nn mbres honorair. - 1 uin. - . ( d un notaire, pour s'occuper des question^ il -in m 'i imi relatives aux églises et aux écoles. .Mmiiil ,i n- ,i, ,iu en 1879, la composition du- tribunal m. iiL>|julu.ua .>e ramène aujourd'hui aux éléments suivants ; le métropolitain pour président, deux évoques, dont l'un est de droit le plus ancien en fonction, et l'autre désigné par le synode, trois assesseurs ecclésiastiques et trois laïques, élus parle congrès, un notaire et un fiscal. Il est aussi désigné actuellement sous le nom de conseil ecclésiastique métropolitain. Le conseil national pour les églises et les écoles a été créé en 1871 pour remplacer le bureau adjoint en 1868 au tribunal métropolitain, et supprimé peu après. Il a donc hérité de ses attributions ; mais l'élément laïque y occupe la place prépondérante, car il comprend comme membres, en dehors du patriarche, qui en est le président de fait, sinon de droit, cinq laïques et un ecclésiastique, désignés par le .congrès.
L'organisation éparchiale est calquée sur l'organisation centrale. Elle comprend une assemblée éparchiaîe et des organes auxiliaires, tels que le consistoire spirituel, la commission administrative, la commission scolaire.
L'assemblée éparchiale joue, dans le cercle restreint de l'éparehie, le rôle réservé dans l'ensemble de la métropole au congrès national. En dépit des vrluinatirius de l'autorité ecclésiastique, qui voyait ilm- r, ii.- .hlinisation une atteinte à ses droits. \'- |m.-jI :h llnihl d'organisation éparchiale de lS79cûnlV'i\iii ;i c. iif ,i-<ihi-
blée pleins pouvoirs mi tion de l'éparehie. ( une prépondérance mu de ce règlement, ra^> comme il suit : l'évèqu
Il .1 l'élément laïque I II I. .lux termes mêmes iilil-' l'iuicliiale est composée pour président, un vice-président élu par l'assemblée, les archiprêtres ou doyens comme membres de droit, et un certain nombre, variable pour chaque éparchie, de membres ecclésiastiques élus par le clergé paroissial, et de inembres laïques désignés par les groupes paroissiaux, dans la proportion de deux tiers de membres laïques pour un tiers de membres ecclésiastiques. Depuis 1879, l'élément monastique y possède aussi son représentant.
Les attributions de cette assemblée, fort étendues en
principe, se trouvent assez réduites en fait. Son iniluence sur les affaires de l'éparehie s'exerce principalement par la constitution des cominissions éparchiales et l'exercice du droit de consultation et de rapport devant le congrès national sur les questions intéressant l'organisation et l'administration éparchiale.
Le consistoire spirituel éparchial, établi par le jRe^»lamenl de 1777, et réorganisé à différentes reprises, joue dans l'éparehie le rôle de conseil épiscopal et de tribunal de première instance pour les causes religieuses et canoniques. D'après le projet d'organisation éparchiale de 1879. le consistoire spirituel se compose des éléments suivants : l'évêque, en qualité de président, sept membres ordinaires, dont deux archiprêti-es, deux prêtres et deux laïques. Ces membres sont désignés par l'assemblée éparchiale. Ils tiennent séance une fois par semaine. La compétence du consistoire s'étend sur toutes les questions concernant la foi, la liturgie, la disciplii il juge les causes matrimoniales, tranche les contestations entre membres du clergé sur les questions pipn«ps et canoniques, décide, après examen, de l'adnii^-ioii :ni\ fonctions ecclésiastiques.