‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 604 sur 741 · Extremse vero unctionis sacre · texte numérisé non relu

Extremse vero unctionis sacre

. duodecim dena-

5. Pro offertorio quatuor feslivitatum pro qualibet,... unum denarium ;

Ultra tamon nullus curatus exigere priesumat; datum tamen aut oblatum liheraliter, recipere polest.

6. Pro baptismi aut pxnitentise sacramentis nihil exigat; hheraliler oblatum recipere potest.

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7. Innuptiis vero cclebrandis, sacerdos,juxta consiietudinem loci, cibaiHis missis a nuptiis, débet contentus esse, nihil ultra exigendo. Si vero copulati pro iis cibariis pecuniam largiri vellent, numéro oclo alborum excedere non debent.

8. In funeralibus vero aut exequiisdefunctorum, aut tertio, septimo et tricesimo, expensis et duobus albis, aut defteientibtis expensis, ultra très albos sacerdotes exigere non présumant, sed liberaliter oblata recipere possunt. Cf. Bail, Summa conciliorum, t. Il, p. 723.

L'évéque n'a pas seulement le droit de fixer le casuel ; c'est lui, en outre, qui a la charge de le faire rentrer. Il doit soutenir en cela les justes droits du curé, et, quand il y a de la résistance, contraindre les paroissiens, même au moyen des censures ecclésiastiques, si c'est nécessaire. Ces fonctions lui ont été solennellement attribuées par le IV= concile de Latran, sous Innocent II! (1215), can. 66, Mansi, t. xxii, col. 1054, et celte prescription a été officiellement insérée dans le Corpus jitris canonici, Décrétai., 1. V, tit. m, c. XLii, Ad apostolicam. Beaucoup de conciles particuliers sont revenus sur ce point spécial de la discipline. Concile de Tours (1236), can. 4, Mansi, t. xxiii, col. 412. Trois ans après, un autre concile tenu également à Tours, en 1239, rappela cette mission de l'évéque, dans son canon ¥. Mansi, t. xxiii, col. 498. Au xve siècle, on retrouve ces prescriptions dans le concile de Freisingen (1440), can. 20, Guérin, Les conciles, t. m, p. 231 ; dans le II« concile de Milan (1569), c. xvii, etc. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. IV, 1. III, c. vi, t. V, p. 475.

Pour atteindre ce but, les évèques étaient même autorisés à demander l'appui du pouvoir séculier, et à recourir aux magistrats civils. Ce droit et ce devoir leur furent reconnus, même quand les protestants commencèrent à s'élever contre le casuel des curés, récriminations qu'ils ont si souvent renouvelées depuis. Le concile d'.\ugsbourg (1548), c. xx, veut encore, comme les anciens canons du xiii« siècle, qu'il y ait action contre les la'iques qui refuseraient de donner ce que prescrivent les louables coutumes, quantum de jure est, astringi volumus atque compelli ; cf. Thomassin, op. cit., t. v, p. 474; Guérin, Les conciles, t. m, p. 521; concile de Cambrai (1565), tit. xvi, c. vu, Guérin, Les conciles, t. III, p. 548; concile de Capoue (1569), c. xvii, Mansi, Suppl, t. v; de Malines (1570), tit. xix, c. xii. Bail, Summa conciliorum, t. ii, p. 717; de Rouen (1581) tit. m, c. .Kxvi, Bail, t. ii, p. 649. Le concile de Tours tenu en 1589, Bail, t. n, p. 658, se réfère à l'ordonnance royale de 1576, donnée par le roi Henri III aux États généraux convoqués à Blois, qui sanctionne les droits des curés à cet égard et commande aux juges de les faire respecter. Par cette ordonnance royale et d'autres semblables, le clergé de France était soutenu par l'autorité civile, et était assuré de l'appui des tribunaux pour la perception des taxes légales. Ainsi, par exemple, l'arrêté du 17| juillet l.'>8'2 ilrchu-e i|ue les curés ont action en justice pour recouvrer leurs droits casuels, en particulier ceux des inhumations. Vn siècle plus tard, le 6 juillet 1685, était renouvelée la même déclaration. L'ordonnance la plus importante, pour ces matières, est l'édit royal de Louis XIV, daté du mois d'avril 1695, et qui fut en vigueur jusqu'à la grande révolution (art. 27). Il est l'apporté in extenso par André, Cours alphabétique et méthodique de droit canon mis en rapport avec le droit civil ecclésiastique ancien et moderne, 2 in-4», Paris, 1845, v« Juridiction, § 4, t. ii, col. 363- 376. Cf. Frain, Mémoires et plaidoyers avec les arrêts du parlement de Bretagne, annotés par Hévin, 3« édit., 2 in-4°. Rennes, 1684, c. ix, t. i, p. 51 sq.; Jousse, Notiveau commentaire sur l'édit du mois d'avril 1095, concernant la juridiction ecclésiastique, avec un recueil des principaux idits, ordonnances et déclarations rela-

lifs à chroiii.

in-12, Paris, 1757, 1767; Recueil rdoiutnnces, édits et arn'ts de

lu gouvernement spirituel et teniin--12, Paris, 1769; Papon, Hecueil cours souveraines de France, in-

1\ . KlAi IT.LSENT DU CAS! Il I N HKYOLUTION DE 1789 ET LE in\.(.|;li droits casuels des curés de c;iijijmi;ic par l'Assemblée nationale : décrets du

supprimes 1789, art. 8; (lu -12 juillet et du 24 août 1790, tit. m, art. 12. Elle déclara que, vu le traitement qui leur était assuré, les ovèques, les curés et les vicaires exerceraient gratuitement leurs fonctions. Ces règles laites sans l'assentiment de l'autorité ecclésiastique, et imposées par la violence, riaient, devant la conscience et devant Dieu, nulles de plein droit. C'était l'intrusion du pouvoir civil dans l'Eglise. Le 7 septembre 1792, l'Assemblée nationale décréta r|ue les ecclésiastiques salariés par l'État, et qui recevraient un casuel, sous quelque dénomination que ce fût : mesures, ménage, moissons, passion, prestation, etc., seraient condamnés, par les tribunaux du district, à perdre leur place et leur traitement.

Le Comité chargé de préparer les lois fit à propos des décrets de 1789 et de 1790, les déclarations suivantes, le 21 janvier 1791 : « En supprimant le casuel des ecclésiastiques fonctionnaires publics, l'Assemblée nationale n'a point entendu les contraindre à rtmplir d'autres fonctions que celles qui sont strictement du ministère ecclésiastique, telles que l'administratioi. des sacrements, les inhumations, le service divin des fêtes et dimanches. Quant à.l'acquit des fondations particulières, l'Assemblée s'en occupera incessamment. Jusqu'ici rien n'a été innové. Le maire de Villiers-le-Bel n'a p;is eu le droit d'imposer aux prêtres de la paroisse l'obligation de dire des messes gratuites, à la volonté des habitants. Sa proclamation, à cet égard, doit être comme non avenue. »

Ces déclarations étaient faites après les décrets sur la Constitution civile du clergé. On y sent la main mise de l'État laïque sur les églises et les sacristies. Quelques jours après, le 25 janvier 1791, le même Comité ayant à répondre aux administrateurs du déparlement des Basses-Alpes, pour trancher une difficulté de même nature, leur disait : « Les messes de Requiem ne peuvent pas être regardées rigoureusement comme des fonctions curiales, puisque l'on peut enterrer et que l'on enterre très souvent des morts sans dire de messes. Elles ne sont donc pas comprises dans les dispositions de l'article 12 du décret sur la Constitution civile du clergé. Les curés et les vicaires ne peuvent pas être forcés de les dire sans rétribution. L'esprit de la loi et l'intention du législateur sont seulement qu'ils usent de ce droit avec la plus grande modération. » Ce n'est pas une des particularités les moins intéressantes de l'histoire du droit canonique que celle qui nous montre les révolutionnaires, donnant des leçons de grande modération aux membres du clergé civil.

Quand, de concert avec le pape Pie Vil, Napoléon I" rétalilil le culte catholique en France, il n'assura, par l'art, l't (lu concordat, un traitement qu'aux évêques et aux curés; il ne voulut pas se charger d'en faire un aux desservants et aux vicaires. Cependant, comme on ne pouvait se passer de la coopération des desservants et des vicaires, et que le gouvernement, marchant encore dans les voies tracées par l'Assemblée nationale, ne voulait pas autoriser expressément le casuel ; pour leur trouver des moyens de subsistance, il tourna la difficulté, en changeant le nom de casuel en celui d'oblation. Ainsi le casuel fut maintenu, en même temps que

les lois précédentes qui l'abolissaient. Les articles organiques, annexés frauduleusement au concordat par Bonaparte, déclarèrent donc (art. 5) que toutes les fonctions ecclésiastiques seraient gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par le règlement. Puis, l'art. 68 porta cette disposition : « Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. » Enfin, pour achever ces dispositions, l'art. 69 fut ainsi libellé : « Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement. » Cette dernière clause était une violation flagrante du droit incontestable des évêques. Les règlements promulgués par les évêques obligent les fidèles avant même l'approbation du gouvernement, et, celui-ci les i'ejet;U-il, ces règlements n'en garderaient pas moins leur force devant le tribunal de la conscience; mais pour obtenir que les tribunaux civils les fassent exécuter, dans les cas de conllit, il faut nécessairement que le gouvernement les ait précédemment sanctionnés. Cf. décretdu 27 mars 1903, art. 3.

D'après les articles organiques, seuls les vicaires et desservants étaient autorisés à percevoir les oblations (art. 68). Mais plus tard, un décret du 17 novembre 1811 statua que les curés pouvaient I-iImiiiI iii--.i les recevoir. Le décret du 30 décemlu. \-" ! |i reconnu

ce droit aux fabriques. En me lu u , Mil l'usage général par lequel les évêques m pcivor.cul pour les dispenses et les autres expéditions de leur secrétariat. Non seulement le gouvernement ne protesta point contre cet usage, mais il le favorisa plutôt en le faisant entrer dans l'évaluation des revenus épiscopaux. Cf. Avis du Conseil d'État des 12 et 19 avril 1900.

Ainsi, dans l'état présent en France, il y a deux sortes de casuel : l'un est pour les ministres du culte; l'autre, pour le culte lui-même. Celui-ci entre dans les revenus de la fabrique, et, d'après le décret du 30 décembre 1809 art. 1, 36, modifié depuis en bien des manières, c'est elle qui en a l'administration. Nous n'en parlerons pas ici. Voir Fabrique. Nous ne pouvons non plus nous arrêter à tous les détails des règlements diocésains, approuvés ou non par le gouvernement. Cf. Prompsault, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, 3 in-4», Paris, 1849, V» Tarif, t. m, col. 850-a59.

Nous indiquerons seulement ici, parce qu'elle a une portée générale pour toute la France, la disposition prise pour le partage des cierges employés aux enterrements et aux services funèbres. Elle a été réglée, en grande partie, par un décret impérial du 26 décembre 1813, et dont voici l'art. 1" : « Dans toutes les paroisses de l'empire, les cierges qui, aux enterrements et services funèbres, seront portés par les membres du clergé, leur appartiendront; les autres cierges placés autour du corps et à l'autel, aux chapelles ou autres parties de l'église, appartiendront, savoir, une moitié à la fabrique, et l'autre moitié à ceux du clergé qui y auront droit; ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges. » Décisions ministérielles du 31 mars 1837 et du 23 septembre 1869. Dans beaucoup de diocèses, pour les paroisses qui ont plusieurs vicaires, les statuts synodaux règlent que la moitié qui revient au clergé de la paroisse est partagée entre le curé d'une part et les vicaires de l'autre. Cf. Nouveau traité pratique de (a comptabilité publique des fabriques, d'après la loi du 26 janvier 1892 et les décrets des 37 mars ■1803 et 18 juin 1898, in-12. Cambrai, 1899, p. 30, 31

1857 CAfc

Les cierges offerts à l'occasion des baptêmes, mariages, relevailles, etc., ne sont pas visés par ce décret. Comme ils sont donnés à l'occasion d'un sacrement ou d'une bénédiction, ils sont censés oflerts à celui qui confère ce sacrement, ou accomplit cette cérémonie. Quant aux cierges offerts à l'occasion de la première communion, suivant une coutume universelle, ils appartiennent, de droit, au clergé paroissial. Cf. Prompsault, op. cit., v Cierges, t. i, col. 867-869; Bost, Encxjclopédie du contentieux administratif et judiciaire des conseils de fabrique, in-8», Paris, 1869, v» Cire, p. 312-315.

Voici quelques autres dispositions aussi générales et réglées par divers décrets ministériels. Les offrandes faites par les fidèles, quand ils viennent vénérer une image ou une relique, appartiennent au curé, tant que dure la cérémonie à laquelle il préside; mais celles qui sont faites ensuite, quand l'image ou la châsse restent exposées sur l'autel ou ailleurs, reviennent à la fabrique. Décision du ministre des cultes du 16 janvier 18i5. Les offrandes faites au baiser de | paix appartiennent également au curé.

Peu après le concordat, et en vertu d'anciennes coutumes, le curé avait droit de prélever un tiers, ou une autre quantité des offrandes déposées dans les troncs, ou recueillies dans l'église par les martîuilliers. Ce privilège a été enlevé aux curés par une décision niinish-rielle du

18 septembre 1835, (|iii .i -t. n imnn- iiinp- que

ces offrandes revieniliji II' i m pi. n - m' . !. iilinpi..

Cf. Dechampeaux, Co./r .,,;,:,<, ; :. , .i ,-

tralion paroissiale, i lu-t^-, i'^uis. iMiJ. l. i. p. l'.i.l.

Les tarifs rédigés par les évéques, pour être présentés à l'approbation du gouvernement, doivent comprendre plusieurs classes, afin que les fidèles aient la faculté de choisir celle qui conxinil !.• niuux à leur situation et à leur fortune. Ils ilnui nt iliMii la proportion de ce qui revient au cler;;. , a la laluaiiue et aux employés de l'église. Décision imuislii lelk- du 16 novembre 1807. A diverses époques, le Conseil d'État avait exprimé l'avis que des règlements distincts et séparés fussent dressés pour les minisires du culte et pour la fabrique. Mais ces dispositions noni jamais il.'' runsidérées comme obligatoires, et li' pin- -.himuI il n. \i-li' qu'un tarif pour déterminer fi- ilr.iil- i. -[a i iil- ili l,i fabrique et du clergé. .\vis du (aui-ril dLt.il du 2'J décembre 1837; du CÔiiiili'- de llnt.iirur du 18 mai 1838, etc. Cf. Dechaiii|iiMUx, Cnd,' îles fabriques et de l'administration paroitisiulc. I. I, p. Iit5--213.

Notons enfin que, devant la législation française, les frais d'enterrement constituent une dette privilégiée. Code civil, art. 2101, 210i, 2271, 2272; mais elle se prescrit dans l'espace d'une année, et même, selon pli jurisconsultes, en six mois seulement. Cf. Sabati Traité pratique de l'adiuinis rituelle des paroisses, 2 in-8" Voir aussi le Code civil, ai t.

V. Légitimité. — 11 i.-iilir rlam ment de ce qui précède que le casuel est IVanli' -lu- l.' ili-oit naturel, interprété par les droits divm ut eccKsiastique et reconnu par le droit civil. Sa légitimité est donc suffisamment prouvée. Cependant, comme elle est souvent méconnue ou même battue en brèche, nous allons répondre aux objections courantes contre le casuel.

i" objection. — De nos jours, on entend assez souvent les ennemis de l'Église, protestants ou incrédules, lui reprocher de vendre les sacrements. Le casuel, disentils, est comme le paiement d'une marchandise quelconque. La religion est une entreprise financière, une affaire d'argent.

Réponse. — En acceptant le casuel nécessaire à leur entretien, les prêtres ne vendent pas plus les choses saintes, qu'un médecin ne vend à un malade la santé, en recevant des honoraires. Un magistrat vend-il la jus-

ration temporelle et spi- Paris, 1880, t. I, p, 551.

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tice, ou un professeur la science, parce qu'ils perçoivent un traitement? Peu importe, en effet, que la rétribution soit fixe ou accidentelle; qu'elle provienne du gouvernement ou des individus; qu'elle soit à titre de pe annuelle ou de casuel; qu'elle soit attachée à une place occupée d'une manière stable ou à chaque fonction accomplie. Cela ne change rien à sa nature, et cette rétribution n'est pas simplement le prix d'un travail, car les services de ce genre ne sont pas estimables à j prix d'argent. On n'a pas la prétention de les payer en ] proportion de leur valeur intrinsèque, comme on le ferait d'une marchandise vulgaire ou d'un travail manuel. On a simplement l'intention d'assurer la subsistance des personnes occupées, soit par le public, soit par un particulier, à procurer à d'autres personnes des avantages d'un ordre supérieur. Aussi la diversité du talent ou du mérite personnel n'implique-t-elle pas, en général, différence dans l'honoraire qu'on leur offre.

^s objection. — L'Église s'avilit, en tendant la ma le casuel est une aumône.

Réponse. — Celui qui reçoit une aumône n'y a d'autre i titre que sa propre misère et la charité de celui qui ' lontairement pourvoit à ses besoins. Au contraire, celui 1 qui reçoit des honoraires y a un droit de justice. Le droit ^ naturel exige que l'on accorde les moyens de vivre honorablement à un militaire qui porte les armes pour ' sa patrie, à un professeur qui communique la science, , à un magistrat qui rend la justice, à un avocat qui défend une cause et soutient un procès. De même, le droit'] naturel exige qive l'on assure la subsistance du prêtre, dont le ministirp i><t. plus que tout autre, utile et né-] ce-ssairr au ni p~ -un il. Si \,- prêtre était libre de choisir, il pli II I 11 , Il 1. I laiiiiiiiiiil un traitement f suffisant. pniviMaiil M.il i\v l'État, soit de fondations] pieuses, à la triste nécessité de percevoir des honoraires] à l'occasion de ses fonctions. Le casuel a varié suivant] les lieux et suivant les temps, selon que les dotations plus J ou moins abondantes des églises particulières permettaient aux ministres du culte de s'en passer, en tout oui en partie. Mais, dans la mesure où il est nécessaire à laf subsistance des ouvriers de l'Évangile, il devient pour! les fidèles un devoir de stricte justice. On pèche, sans! doute, en ne faisant pas l'aumône à un pauvre; m n'est pas tenu à restitution. Refuser des honoraires à j unhomme qui a rempli des fonctions dont on profite, c'est j manqu'ir à la justice; et, comme par cette faute uni droit est lésé, l'obligation de réparer cette injusticej n'est pas contestable. Un prêtre n'est pas un mis qui tend la main et ne peut réclamer qu'une aumônel de la charité des passants. Quand il prie ou célèbre lel saint sacrifice; quand il administre les sacrements ouj remplit une des fonctions de son ministère en faveur! d'une ou plusieurs personnes; quand il est occupé il cause d'elles et pour elles, il a droit à un honorair pour sa propre subsistance.

Saint Augustin fait remarquer à ce propos que c'est! au peuple chrétien à prévenir les besoins des ministrei de l'Évangile, et les fidèles doivent se persuader que c'est pour eux un plus grand avantage de donner que pour le clergé de recevoir. In Ps. ixi.v/, 16, 17, P. L., t. xxxvli, col. 1909, 1910.

1° Pour 1 1 partie historique consultei les collections des cites princiijalement aux nombreux endi oits indiques au cours de cet article I^ibbe et C ossai t Sao osancta concilia ad regiam editionem exacta 18 in fol Pans 1672 Hardnuin Acta conci-

pontificum 12 11 1 I I l"l 'M oiicitio-

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1798 Lupus S)/H / hcieta

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