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tempérament à cette abstinence si rigoureuse. Pendant la première année, pour cause de maladie ou de voyage ; puis, sans ces motifs, durant les deux années suivantes, le coupable pourrait racheter la pénitence du mardi, du jeudi et du samedi, en versant la somme d'un denier, ou en nourrissant trois pauvres : Licitum sit ei tertiam feriam, quinlam et sabbalin,) ,;;linu:r,' imo denario, vel pretio denarii, sive /rcv /.,,,.,„,,,< ,.,c' nomine Doniini pascendo. Can. 56. Duraul I - i|ii iln .lirnières années il devait faire trois carême- 1 nii naiit Pâques, l'autre avant la Saint-Jean, et le troisième avant Noël. En outre, il devait jeûner les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, mais avec la faculté de racheter de la même façon le lundi et le mercredi. Cet argent, s'il ne servait pas à la nourriture des pauvres, devait être employé à la rédemption des captifs, ou en œuvres pies. Can. 58, Mansi, t. xviii, col. 157.
La législation du concile de Tribur nous montre en même temps et la loi et la gradation que l'on suivait d'abord pour la raitigation des peines canoniques. Plus tard, on autorisa le rachat d'une grande partie de la pénitence; puis, de la pénitence entière, au jugement <le l'évêque, ou selon l'avis du confesseur.
Est-ce de là que tira son origine l'usage, bientôt répandu, de faire, à cette occasion, une ofl'rande au confesseur lui-même? C'est fort probable; mais ce qui est certain, c'est que cet usage existait dans le courant du xi« siècle, puisque le concile de Bourges, tenu en 1031, défend, par son canon 12«, de rien prendre pour le sacrement de pénitence, en dehors de ce que les fidèles donneraient de plein gré : Nullus pretiioii pro pssnitentia danda accipiat, 7iisi quod fidèles sponte dare vel offerre vohierint. Mansi, t. xix, col. 504. Cet usage, innocent dans le principe, devint un danger pour les confesseurs. A moins d'être complètement insensibles aux présents, ils étaient exposés à ne pas proportionner la pénitence au crime commis. Aussi, dans les siècles suivants, les conciles se montrèrent-ils très sévères pour les confesseurs, et leur d.'lVnilirnit-iU de demander quoi que ce fût, surtout il. I .u riii. jmhu' le sacrement de pénitence : Pro pœiiil.iiin, niillnm omnino pretiiini exigatur. Concile de L-niliv- illJ-'ii, can. 9, Mansi, t. xxi, col. 330. Un auli. , .m, il< , i. mi dans la même ville sept ans après ill:;j , !• n. u-, la par son If^f canon la même défense, en liapiiuil d i \communication les délinquants. Mansi, t. x\i, col. 511. En 1180, le pape Alexandre III écrivit encore à ce sujet aux évêques d'Angleterre pour leur rappeler que leur devoir était de déraciner du sein de leur clergé un abus aussi intolérable. Cette lettre pontificale fut insérée dans le Corpus juris canonici, et devint ainsi une loi rigoureuse pour l'Église entière. Décrétai., 1. V, tit. m, c. XIV, X,;,u, i.re>^}n,i. ',;.,■„, n. Le pape Lucius III, l'année siinaiiie. (lui iair,iiv iii-1-irr Mil' un point si grave. Decrrlal , L \\ lii, iilc. wh. .\:I nircs noslras.
L Aii l. I' I !'■ II,.,. ni p.ib le liisle monopole de pareils désoiili- - I II I iiiice. la plaie n'était pas moins profonde, lii-i I I .h-e prit-elle des moyens énergiques, non s, iilriiMiii pniii' l'empêcher de s'étendre, mais encore pour la laire totalement disparaître. Le concile tenu à Paris, en 12Û0, sous la présidence de l'évêque de cette ville, Eudes de Sully, rapporte, c. iv, n. 12, que les confesseurs imposaient souvent, comme pénitence aux fidèles, l'obligation de faire dire des messes ; mais il leur défendit expressément de célébrer euxmêmes les messes qu'ils auraient ainsi imposées. Nulhts missas quas injunxerit, celebrel, nec tricenarium, nec annuale ; el pro minus triennale et quinquennale. Mansi, t. xxii, col. 841. Une prescription de ce genre se trouve dans le concile de Tours (1294), can. 3. Mansi, t. xxiv, col. 947.
En Allemagne, comme en Italie, il fut nécessaire de combattrfi ce mal, qui persista longtemps encore, puis-
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que, jusque vers la fin du xvi^ siècle, les conciles provinciaux de diverses nations durent fulminer contre ces abus coupables. Concile de Freisingen (1440), can. 20, Guérin, Les conciles, t. m, p. 231 ; l'^ concile de Cologne (1536), part. XIII, c. viii, Guérin, t. m, p. 322; Ile concile de Cologne (1549), tit. De of/iciorum perfunclione, c. iv, Guérin, t. m, p. 525; concile de Capoue (1569), c. v, Guérin., t. m, p. 590, Mansi, Siippl., t. v; I" concile de Milan (1565), c. xv, Acta Ecclesise Mediolaiiensis, t. i, p. 15. Il fut même défendu aux confesseurs qui fixeraient des aumônes pour pénitence, de se charger eux-mêmes de les distribuer aux pauvres ou aux œuvres pies, afin que nul ne put les soupçonner d'être intéressés dans leurs sentences. III* concile de Milan (1573), tit. viii. De pxnilentia, Labbe, t. xv, p. 383.
Ainsi, tout en permettant de changer quelquefois en aumônes les pénitences publiques ou privées, l'Église avait grand soin que ces peines pécuniaires n'apportassent jamais le moindre profit personnel à ceux qui les ordonnaient. Elle ne voulait pas qu'elles devinssent un danger pour les confesseurs, tandis qu'elles ne devaient être qu'un moyen de salut pour les pénitents.
4» Casuel de l'eucharistie. — Le canon 23= du concile in Trullo, tenu à Constantinople,en 680, porta cette défense : Nullus, sive episcopus, sive presbyter, sive diaconus, inimaculalam prœbens commiinioneni, ab eo qui comniunicat, ejus participationis gralia, obolos, vel quamnam aliam speciem exigat. Mansi, t. XI, col. 954. Cette coutume existait donc déjà depuis longtemps, puisqu'elle dut être réprouvée d'une façon aussi générale et aussi sévère, car le concile punit de la dégradation les délinquants. Elle se maintint néanmoins, et jusqu'au xvi« siècle nous voyons des conciles revenir sur ce sujet, et menacer de l'excommunication ceux qui voudraient tirer un profit, en distribuant le corps et le sang de Notre- Seigneur. Concile de Reims, présidé par saint Léon IX (1049), can. 5, Mansi, t. xix, col. 742; concile de Londres (1138), can. 1, Mansi, t. xxi, col. 511 ; de Westminster (1142), Mansi, t. xxi, col. 579-580; Lupus, Synodormii generaliumac proiincialitini décréta el canones, t. (V, p. 170; concile de Capoue (1569), can. 17, Mansi, Suppl., t. v; Guérin, Les conciles, t. III, p. 591.
A celte question se rattache celle du casuel de la messe. Voir Honoraires de messe.
5" Casuel de l'extrême-onction. — A la suite des troubles et des désordres de tout genre causés par la querelle des investitures, l'esprit surnaturel s'était tellement alTaibli, chez un trop grand nombre des membres du clergé, pendant et après le x» siècle, que l'Église dut défendre, à diverses reprises, de rien exiger pour la visite des malades et pour le sacrement des mourants. Ne guis pro... infirmoruni visitatione quidquam exigat. Concile de Reims, présidé par saint Léon IX (1049*, can. 5, Mansi, t. xix, col. 742. Sanctorum Patrum canonica institutasequentes, auctoritale apostolica interdicimus, ut pro oleo, pro visitatione infirnwrum, seu imctione, nullum omnino pretium exigatur: quod qui prsesumpseril, excommunicationi subjaceat. Concile de Londres (1138), présidé par le légat d'Innocent II, et auquel assistèrent dix-sept évêques, can. 1, Mansi, t. XXI, col. 511. Le concile de Reims (1148), présidé par Eugène III, et auquel se rendirent, avec les évêques de France, ceux d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, formula dans son canon 16« une défense semblable : Prsecipimus ut pro olei sacri acceptione, nullum pretium exigatur. Mansi, t. xxi, col. 717. Le concile de Tours de 1163 fit de même, dans son canon 6'î. Mansi, t. XXI, col. 1178.
6" Casuel de l'ordre. — Comme le sacrement de l'ordre est la source de toutes les dignités ecclésiastiques, il était à craindre que le casuel demandé à son
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dépassât les bornes permises; ce danger rtail bien plus à rcdoutpr ponr ce sacrement que pour tous les autres. L'l';jli-' l'i. mI ii-'h, im'un' au temps, où, pauvre sur li ' ii " i • i [i- de grandes ricbesses à olïrir ^i um i i .Ile prit des
précautions, pour nu. . .Im- ! . .nini.Miiun du sacerdoce, aucun intérêt humain nu fut en jeu. Elle voulut que là surtout fut appliquée la parole du Maître : Quocl gratis nctvpislis, gratis date. Matth., x, 8. Les canons j|., ~i,ili.|ii. - "(1 ,1 ;Vle contiennent déjà des prescriptions 1.11,1 . i .' sujet : ^'^ (juis episcopus, aiit prcs- ' tius, per pecunias hanc obtinuerit (li- .//.i ^.' '. , .'■,., l'iliir; et ipse, et ordinator cjus, acommuniunc abscindaiur, sicut Simon Magtts a Pelro. Mansi, l. i, col. 53, 54.
Parmi les nombreux conciles qui eurent à s'occuper des ordinations simoniaques, nous citerons seulement les plus importants : le concile de Chalcédoine (4Ô1), can. 2, Mansi, t. vi, col. 1170; Labbe, t. iv, col. 1682; le II' concile d'Orléans, sous Clotaire, fils de Clovis (553), can. 2, Mansi, t. viii, col. 836; Labbe, t. v, col. 927; le II" concile de Tours (566), can. 27, Mansi, t. ix, col. 805; le III» concile de Braga, en Portugal (572), can. 3, Mansi, t. ix, col. 775; le concile de Barcelone (599), can. 1, Mansi, t. x, col. 481.
Les empereurs chrétiens d'Orient confirmèrent par leurs lois ces ordonnances des conciles. Cod. Justin., 1. I, XLi; Xovel., VI, i, « 9; Novel., LVI, i; Xovel., CXXIII, m; Novel., CXXXVII, ii, etc.
En Occident, saint Grégoire (590-604) en fit souvent le sujet de ses lettres : il ne voulait pas que, pour recevoir les saints ordres, on eut à donner une somme d'argent, quelle qu'elle fut. Episl., 1. V, epist. XXITI, Lii-LV, Lvii, P. L., t. Lxxvii, col. 752, 781, 783 sq., 787, 788 sq., 791 ; 1. VI, epist. vni; 1. IX, epist. Lxxv, ibid., col. 800 sq., 1009. Après lui, les conciles ne cessèrent (le revenir sur cette matière : VI« concile de Tolède iMS'. CRU. i. M.iiisi, (. \. rnl, (iii'i ; concile de Chalon- -i.r-S;,.,ii.' r,.-,(i , ,,.,1, Ic. M.ii.M, 1, x.col. ri92;XI» con- .- ,1.. I,.l..l.' !■::, . o.ii. ,-^. M. 11-1. 1. XI, col. 142. A hi lin ,Ui VIII si.cl.'. A, Il i. Il I" (772-795) écrivait à Charlemagne qu'il n'ordonnerait aucun évèque, sans l'obliger sous la foi du serment, et par écrit, de ne jamais rien recevoir de ceux à qui il conférerait les ordres : sub jurejurando in scriplis respondeant, se nunquatii aliiiitid acceptiiros de manus impositione. P. L., t. xcvi, col. 1210; t. xcviii, col. 427. Pour répondre aux désirs du pape, l'empereur, par un de ses capitulaires, prêta l'appui de son autorité aux prescriptions du pontife. Capittitarium Caroli ilagtii et Ludorici^Pii, 1. I, c. XIX. Cf. Cabassut, Synopsis conciliojum, 5e édit., in-fol., Venise, 1729, t. ii, p. 13i.
Les conciles reproduisirent très souvent, dans la suite, ces sages dispositions des papes et des empereurs : concile de Limoges (1031), can. 3, Mansi, t. xix, col. 503; de Rome, sous Clément 11 IHÎT . M.iiisi, t. XIX, col. 553; de Rome, sous saini l,..iii l\ hil9), Mansi, t. xix, col. 721 ; de Mayence i lnl'.i . M .n-i. i. xix, col. 749; de Reims (1049), can. 2, Mausi, L xix, cul. 742; de Toulouse (1046), can. 1, Mansi, t. xix, col. 847; de Rome, sous Nicolas II (1059), Mansi, t. xix, col. 907; de Rome, sous Alexandre II (1063), Mansi, t. xix, col. 1024; de Rome, sous saint Grégoire VII (1078), décrétiez, Mansi, t. xx, col. 517; de Rome, sous Pascal II (1099), can. 18, Mansi, t.xx,col. 964; de Poitiers (1100), Mansi, t. xx, col. 1123, 1124; I" concile œcuménique de Latran (1123), sous Calixte II, can. 1, Mansi, t. xxi, col. 282; de Reims (1148), can. 10, Mansi, t. xxi, col. 716; de Tours (1163), Mansi, t. xxi, col. 1178; Décrétai., 1. V, tit. m, c. viii, Prohibemvs ; de Tours (1165), can. 5, Mansi, t. xxii, col. 275; III» concile œcuménique de Latran, sous .\lexandre II (1179), can. 7, Mansi, t. xxii, col. 274; Décrétai., 1. V, tit. m.
c. IX, Ciini in Ecrh'sia; de Paris (1212), part. IVi can. 12, 13, Mansi, I. xxii, col. 841, 842; IV» concile œcuménique deLjli i i I.m. i . iit III (1215), can. 63, Mansi, t. XXII, col. I" M i i i , rn Espagne (1322), can. 19, Mansi, t. \ l \'.<
Au XVF siècle, cdl. ni.ii.i. ht .iicore l'objet des délibérations du V» concile de Latran, tenu sous Jules H et Léon X (1512-1517). Bail, Suinma conciliurum omnium, t. i, p. 610. Le concile de Trente, dans sa XXIe session (1562), résuma l'enseignement de l'Église, par son can. 1'' : Quoniam ab ecclesiastico ordine omnis avaritiie suspicio abesse débet, nihil pro collatione quorumque ordinum, etiam clericalis tonsiirœ, nec pro lilleris dinnssoriis, aat testimonialibus, nec pro sigillo, necalia quacumque de causa, etiam sponte OBLATUM, episcopi, et nia ordiniim collatores, aut eorum ininistri, (jn,. \ i<;ii, fh .:, .'^ ), '■,,,, i . Le !«'■ concile lie M " ji i I :mi .ni i Charles Bor-
romée (1565), rap)ii I i h .ii canon 9<-,
l'obligation rigourrii-. [n li- ,i\,ii-ii! .1 . h-, rver exactement ce décret du concile de Trenlc, et de ne rien recevoir, ni pour eux, ni pour leurs employés, même ce qui serait spontanément offert. Ils devaient également veiller sur leurs domestiques pour les empêcher de rien recevoir : Se episcopus et eorum tninistri quiilquam, etiam sponte, quavis de causa, datuni, nccipiant... et a suis cubiculariis cieterisque familiarilius servandum curent. Acta Ecclesise Mediolatiensis, t. i, p. Il sq. A propos des domestiques des palais épiscopaux et de leurs exigences indiscrètes à l'occasion des ordinrition». -. tr.-nivn. ut fl.j;'i. d.ins le concile de Paris de I-.2I-2, .!■ .' Il iiii. r.'-s;mls et instructifs:
Fcninliofii '' ' ' ,. i< !iin,nl,')ii,non super/luani, sed /,).;./,•, ,//,.,,, . .. ,', ,n I .:',!, -s niili'hilas faciant... Camerarius, bulicutariiis, panetariiis, cocus, marescallus, janilor, setiescallus, vel eorum servientes, pecutiiani, vel aliam rem quam soient quasi pro consuetudine accipere de cmlero inhoneste non extorqueant. Janitores libérales et discretos habeant... et prxcipue ut ordinandis nihil prorstts exigant. Mansi, t. xxii, col. 840. Pour ce qui concerne la France en particulier, notons que ces décrets du concile de Trente furent en viyuour dès le commencement. L'assemblée générale du ckrLii'. de France, en 1574, en fit le 1 i» des articles qu'elle présenta au roi. Quelques années après, le roi Henri 111 l'inséra dans l'ordonnance de Blois de 1579 (art. 20). Cf. Louis de Héricourt, Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, et analyse des livres du droit canonique conférés avec les usages de l'cglise gallicane, 3 in-fol., Paris, 1743, t. i, p. 99; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. IV, 1. III, c. IX, n. 9, t. V, p. 49i; Lupus, Synodoi-um generalium ac provincialium décréta et canones, t. iv, p. 12, 104-106, 166, 403; Baronius, An«a/es ecdesiostici, t. XI, p. 493 sq. Voir col. 851.
7" Casuel du mariage. — Pour ce sacrement, l'Église permit de prendre ce qui serait spontanément offert; mais elle défendit de rien exiger. Dans ses lettres, P. L.,X. Lxxvii, col. 707, le pape saint Grégoire le Grand témoigne de cette ancienne pratique. Elle se maintint à travers les siècles, et l'Église continua à l'autoriser, mais toujours avec les mêmes réserves : pro desponsatione mulierum, nulliim omnino pretiuni exigatur; quod qui prsesumpserit, excommunicationi subjaceat. Concile de Londres (1138), can. 1, Mansi, t. xxi, col. 511. Non seulement les conciles provinciaux, mais aussi les conciles œcuméniques renouvelèrent ces prescriptions : ne pro benedictionibus nubentium aliquid exigatur. m» concile de Latran, sous Alexandre III H 1791, c;in. 7, Mansi, t. xxii, col. 275. Le pape Innu. . ni HT. - n 1-2 12.
alla même jusqu'à ordonner la restit 11 11 ! -
indûment perç,-ues, à l'occasion des m ii ^ . - Hc prescription fut insérée dans le Corpn-- , ,- .. i.
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Décrétai., 1. V, lit. m, c. xxix, Suam nobis. Ce pape n'entendait pas cependant condamner par là les louables coutumps. cniiimr il s'en exprima clairement dans le canon fi" lu l\ ■ niiril,. œcuménique deLatran, en 4215. Mansi, l. wn. i'"l l""i'i.
8" Casrri (Ir^ sr/iiillitres. — Dans l'antiquité chrétienne, les funérailles étaient alisnlniiK-iil gratuites :
défense était faite de rien exiger. un [ i ]<■ lieu de
la sépulture. On aurait cru se ilr^li.ni i. m demandant le prix du morceau de terre qui de\ait recouvrir le corps des défunts, et en chercliant à spéculer sur le deuil du prochain. Ce sont les paroles mêmes du pape saint Grégoire : Grave nimis et procul est a sacerdotis officia pretiutn de terra concessa putredini quserere, et de alieno vellfi facere luctu compendium. Epist., 1. IX, epist. m, ad Januarium Caralitanum episcopunt, P. L., t. Lxxvii, col. 940. Il ne pouvait supporter que les chrétiens fussent plus intéressés dans ces circon- .stances que des païens, tels que les fils de Heth, et, en particulier, Éphron, fils de Seor, qui voulaient céder Lr.ilnileineiil à Abraham la caverne dans laquelle 1 Ini I I ;!' -nul ensevelir le corps de sa femme Sara. I. Il . wiii- Ce -rand pape afiirme. dans cette même lettre, a\uir déraciné cet abus de l'Église de Rome, dès le commencement de son pontificat. Tout ce qu'il permet, c'est qu'on reçoive les offrandes librement faites; mais à la condition expresse que rien ne sera exigé, ni même demandé, afin de ne donner aucune occasion à la malignité de s'exercer, en laissant supposer que les ecclésiastiques se réjouissent de la mort des autres, parce qu'ils en tirent profit./". L., t. Lxxvii, col. 941; Epist., 1. VIII, epist. m, ad Vonum episcoptini Messanensem, ibid., col. 907-908. Cf. Decretum Gratiani, part. II, disf. XIII, q. n, c. xii-xvi. Cette défense persista longtemps, car nous la trouvons reproduite, en 1208, dans une lettre écrite par Innocent III à l'évêque de Montpellier. Décrétai., 1. III, tit. xxviii, Desepulturis, c. xiii, Abolendas.
En Orient, le code de Justinien assigna une rente de 70 livres d'or à la grande église de Constantinople, afin que tous les enterrements fussent gratuits, et il punit d'une amende di' ."lO li\r.s d'or enix qui :iiir,iirnl \ioli'
cette loi : Consillul m nssujinil >u<i,ii,;r .■. , ,',M,r C'iKhi ntinOpOlitanX SI'pliKnJiill,: l,h,,,,'>i,ll ,n,n rrJ,h,,.,. .</ exequisR sine suiliptii fl i/nilis /nml m ,irli,- f.unsUm-
tinopolitana. Staliiit contra delinquentes pamam qitiiiquaginta auri librarum. Cod. Justin., I, ii, 18; Novel., XLIII, LUI, LX, etc. Ce même empereur régla le nombre de ceux et de celles auxquels les économes de l'Église devaient faire des distributions d'argent pour leur assistance aux funérailles : laborantibus circa fu- ■neruni exequias, decanis, ascetriis, canunicis fseniinis, acolijthis, etc. L'empereur ajoutait que ceux qui désireraient un plus grand nombre d'assistants, ou qui voudraient des ornements plus précieux et des litières plus magnifiques, devraient donner de leurs biens propres une somme en proportion.
L'ancienne pratique de l'Église touchant les sépultures est donc bien caractérisée, soit par ces règlements qu'elle inspira aux empereurs eux-mêmes, ^mt (un \r< lois qui émanèrent des papes, et dont pln-i. m- mmI < i. insérées dans le Décret de Gratien, pari. Il, di-i. .Mil, q. ii, c. vi-xx. La sépulture des fidèles \ esl JuonUee comme un devoir de religion et une obligation du ministère des clercs. Elle n'y voulut donc soull'rir, pas plus que dans l'administration des sacrements, rien de ce qui présenterait l'apparence d'une spéculation et d'un trafic. Elle permit seulement qu'on acceptât ce que les parents ou les amis du défunt voudraient spontanément oUrir. C'est dans ce sens qne s'exprimèrent les nombreux conciles, qui, d.iii- l:i -ml. , . ment à s'occuper de cette matière, dans lai|ii. 11.' ,,11-1, par l'effet de la malice liumaine.
bien de
: se glisser. II« concile deChàlons
(813), can. 12, Mansi, t. xiv, col. 96; concile de Meaux (845), can. 62, Mansi, t. xiv, col. 836; concile de Tribur, près de Mayence (895), can. 16, Mansi, t. xviii, col. 140; de Ravenne (997), présidé par Gerbert, qui devint pape sous le nom de Sylvestre II, can. 3, Mansi, t. xix, col. 221 ; de Bourges (1031), can. 12, Mansi, t. xiv, col. 504; de Reims (1049), can. 4, M.ansi, -t. xix, col. 742; de Plaisance (1095), can. 3, 13, Mansi, t. xx col. 805, 806; de Reims (1148), can. 16, Mansi, t. xxi. col. 717; de Tours (1163), can. 6, Mansi, t. xxi, col. 1178; Ill'î concile œcuménique de Latran (1179), can. 7, Mansi, t. x.xii, col. 275; IV' concile œcuménique de Latran (1215), can. 63, Mansi, t. xxil, col. 105i. Notons, en outre, diverses prescriptions faites, vers la même époque, par le pape Innocent III, et insérées dans le Corpus juris canonici, Décrétai., 1. "V, tit. III, c. XXIX, Suam ((ofcis; c. XLI, A«diDi«i!/s; dans les temps plus modernes, concile de Xarbonne (1551), can. 41, Bail, Summa coii^jiliorum, t. ii, p. 642; concile de Capouc (1569), can. IV, Slansi, SuppL, t. v; Guérin, Les conciles, t. III, p. ,")SS-.'i9l : concile de Malines (1570), tit. xix, c. Xll. Bail. SHnUHil rniiciliorum, t. Il, p. 717.
L'Églis'' i ni I -M,>ii|ier aussi de la répartition des offrandes ; . , n , i,,ii jm- la question la moins complexe, ni celle qui tluvait soulever le moins de difficultés. Dès le VF siècle, il fut statué par le concile de Braga (563), can. 11, qu'on mettrait eu réserve ce qui était offert par les fidèles à l'occasion des funérailles ; qu'on en composerait une masse commune et qu'on la partagerait ensuite entre tous les membres du clergé, une fois ou deux par année, afin d'éviter les murmures qui naîtraient de l'inégalité des distributions, si chacun n'avait du recevoir que ce qui était offert durant sa semaine. Mansi, t. xi, col. 779. Ailleurs cependant, la règle de répartition ne fut pas aussi uniforme. Le concile de r.omL;.~ inr;r. dan> -on canon 13=, reconnaît que les pniii- |i,u\,iii ^iniii ce qui leur est offert aux funéiMill -, ,iiM-i qie li - riirges qu'ils portent à la main : pri'slifjirn ,,hlitiun,r^ et luminaria qum eis ad nianus offeruntur, tauquam propria sua habeanl. Mansi, t. XIX, col. 505. Mais, pour avoir droit aux émoluments, ils devaient assister personnellement aux obsèques ; il ne leur -iiCn-iii |,.i- d, -■\ r.iir.. iviiM'senter, même par des < , ,1, ! , I , l\ , ,, i' ,\lilan (1576), part. Il,
Il ■. 111 / ■ m, p. 576.
( :■ 11-. .[!ii'-i Il' I., l'.'p.n I II mn du casuel des sépultures fut fecoude en confiits de tout genre, non seulement entre individus, mais aussi entre églises particulières et communautés. Bien des fois, l'autorité supérieure dut intervenir pour sauvegarder les droits de la justice et les règles de l'équité.
Déjà, au siècle précédent, saint Léon le Grand avait écrit, en 450, une lettre à tous les évêques d'Italie, pour fixer, à ce sujet, les droits respectifs des églises et des monastères. Il n'admettait point, par exemple, que des religieux, poussés par une cupidité inavouable, attirassent les séculiers, afin que leurs monastères héritassent de tous les biens que ces fidèles voulaient laisser pour le repos de leur âme, et que, par suite, il n'en vint pas la moindre parcelle à l'église paroissiale dans laquelle ils avaient reçu le ba|il.'hie, la p.nitence, l'eucharistie et le pain de la paroli' dnm- Il ordonna donc que la moitié de ces dons re\uudr,.it ,i la paroisse : prœcipimus atqiie jubemus, ut oiniiium rerum ac possessionum quas pro sainte animse suœ disponi decreverit, medietateni ecclesiss, cni ipse perlinere dignoscitur, relinquat. Décrétai., 1. III, tit. xxviii. De sepuUuris, c. ii, helatum est.
Les fidèles avaient bien le droit de choisir leur sépulture dans un monastère, dont souvent ils embrassaient la règle au moment de leur mort, afin que, par cette profession religieuse in extremis, ils eussent part aux suffrages de la communauté. Toute liberté leur était donnée sur ce point; mais, une fois qu'ils s'étaient décidés d'eux-
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iiu'èiios à faire des largesses, le pape ne voulait point qu'ils oubliassent les paroisses dans lesquelles ils avaient rev" la grâce de la régénération spirituelle. Il ne leur imposait donc pas l'obligation de donner; mais, dans l'intérêt de l'ordre général, il intervenait pour régler leurs offrandes.
Environ quatre siècles plus tard, saint Léon IJI renouvela ces prescriptions, en l'an 810 : Nos, instituta majoritm considérantes, ntilli negamus propriam eligere sepultwam, et etiam alieiiam. Dominus enim et Magisler alienam elegit, ut propriam. i>et< quia dignus est operaritis mercede sua, Luc, x, 7, ricitriAM PAnrEsr sui judicii illi ecclesix dari censemus, in qua cselesti pabulo reftci amsuevit, ut juxta Apostohini, ICor., i,l,sint consolatiomim socii, ut fuerunt passionum. Aliter ne fiat, aucloritatc Doniini nostri, qui per prophclam locutus est, dicens : Ne transgrediaris terminas antiquos, quos posuerunt patres tui, Prov., XXII, 28, sub anathematisvinculodetestamur et contradicimus. Décrétai., 1. III, lit. xxviii, c. I.
Celte portion due à l'église paroissiale est ce qu'on appelait la canonica portio. Au IX« siècle, elle n'était donc plus que le tiers, tandis qu'au v= siècle elle atteignait la moitié de l'ensemble des biens laissés. Celle proportion, du reste, varia encore avec le temps et suivant les endroits. Souvent elle ne fut que du quart. Comme ce n'était pas sans motifs, l'Église approuva ces variations, et, vers la fin du xil« siècle. Clément III ordonna, en 1190, de s'en tenir sur ce point aux coutumes locales : seciindum rationabilem consue ludinem regionis, isia portio circa medielatem, vel tertiam, aut quartam partcm attendatur. Décrétai., 1. III, tit. xxviii, c. IX, Ccrlificari voliiisti ; 1. V, tit. XL, De verborum significatione, c. xxxi, Ex parte.
Mais quelle que fût la proportion fixée par la coutume, la canonica portio était un droit réel pour la paroisse. Ceux qui lésaient la paroisse dans ce droit, outre les censures qu'ils enclin m. h:, i ' nt tenus à restitution. Concile de Londr- il J'. Mansi,
t. XX, col. 1153; Décrétai., I II! '. c. iii-vi,
viil, X. Voir aussi, dans le lextu d, iiumijc \ 111, les lois ecclésiastiques faites à ce sujet. Jurant le xiu" siècle, tit. XII, c. l-v, in 6»; et, pour le xiv» siècle, les Clémentines, tit. VII, c. Il; Extrav. commun., tit. vi, c. ii. Le concile de Nogaro (1303), can. 9, ordonne que les corps de ceux qui auront choisi leur sépulture, hors de la paroisse, soient néanmoins portés tout d'abord à l'église paroissiale, et que, sous peine d'interdit, on paye à celle-ci les droits fixés par la coutume, Mansi. t. xxv, col. III. Le concile de Lavaur (1368), par ses canons 65et 66'', rappelle la même obligation. Mansi, t. xxvi, col. 503. Elle est remise en vigueur, au xvi' siècle, par le concile de Trente, sess. XXV, c. xii, et, après lui, par une foule de conciles provinciaux, parmi lesquels nous pouvons citer, pour la France, celui de Bourges (1584), tit. xvi, c. x, XIX. Guérin, Les conciles, t. m, p. 631. Voir col. 851-852.
9» Casuel de certaines fonctions épiscopales. — Pour la consécration des églises, il fut toujours défendu au.K évéques de rien exiger; les canons cependant leur permettaient, plus facilement que pour les ordinations, d'accepter ce qui était spontanément olTert : quoties ab aliquo fidelium ad consecrandas ecclesias, episcopi invitantiir, non quasi ex debito aliquid exquirant; sedsi ipse aliquid ex suo voto obtulerit, non respuatur. Ille concile de Braga (512), can. 5, Mansi, t. ix, col. 839; II« concile de Châlons (813), can. 16, Mansi, t. xiv, col. 97; II» concile d'Aix-la-Chapelle (836), c. i, can. 5, ManSi, t. xiv, col. 675; de Beims (1119), présidé par Calixte H et composé de plus de 200 évêques, can. 1, Mansi, t. xxi, col. 235.
On offrait quelquefois au consécrateur des chapes, des tapis, des aiguières, des bassins, des linges d'au-
tel, etc., mais il ne devait pas les exiger : Non cappse' non tapela, non manutergia, non bacilia, et nihil omnino, nisi sponte oblatum fuerit, penilus exigatur. Concile de Londres (1125), can. 3, Mansi, t. xxi, col. 330; concile de Londres (1138), can. 3, 4, Mansi, t. xxi, col. 511. Le II" concile de Latran, sous Innocent II (1139), par soif canon 2*', condamne même le repas que l'on imposait à cette occasion : et nec pro pastu, nec sub obtentu alicujus consuetudinis, ante vel post a quoquam exigatur. Mansi, t. xxi, col. 526. Il faut ajouter à ces défenses celle d'Alexandre III, faite en 1 181 , et insérée dans le Corpus juris cationici. DecreUl., 1. V, tit. III, c. X, Cum sit Romana. Voir aussi les canons 12 et 13 du concile de Paris, tenu en 1212. Mansi, t. xxii, col. 842.
La même règle existait pour la bénédiction des vierges consacrées à Dieu, Mansi, loc. cit., et pour la bénédiction que les abbés devaient recevoir aussi des évêques, et qui devait être absolument gratuite. IV« concile de Latran (1215), can. 63, Mansi, t. xxii, col. 1054; Décret., I. V, tit. m, c. xxxix, Sicul.
10° Casuel des chancelleries épiscopales. — Les mutations de personnel ne donnaient droit à aucune perception d'émoluments : Pro mutatione litulorum, aliquid cxigere non prxsumat. Il" concile d'Aix-la- Chapelle (836), can. 1, n. 5. Mansi, t. xiv, col. 675. Ai<»i census a presbyteris, loco muneris, ad introitum, ut aiunt, ecclesiarum, exquiranlur, aut vi aliqua exlorqueantur. Concile de Vienne (892), can. 4, Bail, Summa conciliorum, t. Ii, p. 539; Nimes (1036), can. I, Mansi, t. xix, col. 553; Poitiers (1100), can. 8, 9, Mansi, t. XX, col. 1123; Oxford (1222), can. 3, Mansi, t. xxii, col. 1151 ; Décrétai., 1. V, tit. m, c. xxxvi. In tantum; c. XLi, Audivimus. Une ordonnance d'Alexandre III (1180) spécifie ces défenses pour le changement des vicaires. Décrétai., 1. V, tit. m, c. xxi, Ad nostramj Extravag. comm., tit. l, c. il. Le concile de Bàle (1435) renouvela ces prescriptions dans sa session XXI«, Mansi, t. xxix, col. 105; mais, en ces matières aussi on pouvait s'en tenir aux louables coutumes. Concile de Trente (1545-1563), sess. XXIV, c. xiv, et concile de Reims (1583), tit. xiii, c. iv. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. IV, 1. III, c. x, n. 14, t. V, p. 502.
Les droits de sceau, en général, étaient nuls : proliibenius ne prselati, vel eoram ministri, ralione sigilli aliquid exigant. Concile de Paris (1212), part. IV, c. XIII, Mansi, t. xxii, col. 841. C'était commandé depuis longtemps pour les lettres d'ordination : Episcopi munus non accipiant, sicut pro scribendis nominibiis ordinandorum solebant scriptores prelium accipere. Concile de Limoges (1031), can. 3, Mansi, t. xix, 507. Cette pratique à laquelle fait allusion le concile était très ancienne. C'est celle que saint Grégoire le Grand avait condamnée, dès l'année 604 : Sicut episcopuni non decet manum quam imponit vendere, ita minister ejus, vel notarius, non débet in ordinatione ejus vocem suam vel calamum venumdare. Cette ordonnance fut insérée dans les Décrétai., 1. V, tit, m, c. i. In ordinando. Ce pape cependant ajoutait que si, après l'expédition des lettres, quelque chose était donné, on pouvait le recevoir comme une offrande volontaire, si neque exactus, neque petitus, post acceptas charlas aliquid cuilibet ex clero, grattse tantummodo causa dare voluerit, hoc accipi nullo modo prohibemus, quia ejtis oblatio millam culpx macidam ingerit, quse non ex ambientis petitione processif. Cf. Extravag. commun., tit. 1, c. 1. Cette défense vient de ce que les notaires ecclésiastiques étaient des bénéficiers, et que l'Eglise fournissait abondamment à leur entretien, de sorte qu'ils n'avaient nul besoin de ce casuel. De nos jours, les conditions ont évidemment bien changé; mais on comprend que la subsistance des employés des chan-
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celleries épiscopales étant alors assurée, beaucoup de conciles leur aient défendu avec tant de sévérité et d'insistance de prélever un casuel à l'occasion de leurs fonctions. Concile d'Oxford (1222), can. 3, Mansi, t. XXII, col. 1511. Le concile d'Angers (1279), par son canon 2«, prononce contre les délinquants la peine de suspense, s'ils sont dans les ordres sacrés, et la peine d'excommunication, s'ils sont laïques ou simplement clercs. Guérin, Les conciles, t. ii, p. 553. Citons également le concile de Palence, en Espagne (1322), can. 19, Mansi, t. xxv, col. 714; le concile de Bâle (li35), sess. XXI, c. I, Man.si, t. XXIX, col. 105; de Tolède (1473), can. 25, Guérin, t. m, p. 249; de Cologne (lo36), part. I, c. xxviii, Guérin, t. m, p. 312; le concile de Trente (1545-1563), sess. XXI, c. i; le I" concile de Milan (1565), c. xxxii, Guérin, t. m, p. 555. etc. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, part. IV, 1. III, c. xi, n. 8, t. v, p. 508 sq.
Quant aux dispenses, quelles qu'elles fussent, elles devaient être rares et gratuites. Il était, en particulier, défendu aux prélats de rien prendre pour les dispenses des bans de mariage. Concile de Paris (1212), part. IV, can. 13, Mansi, t. xxii, col. 842. Cf. Thomassin, op. cit., part. Il, I, 111. r, \vi, n. 5-7, t. II, p. 380.
III. Ili II I m \ I MioN DU CASUEL. — De tout ce qui prciT.li , il 1, -iili,. (]iie, suivant la pratique constante de rÉyli-i',uii III' iliviiil rien exiger, soit avant d'administrer les sacrements, soit avant de faire les autres fonctions ecclésiastiques ; toutefois, après avoir accompli ces fonctions ou conféré ces sacrements, non seulement il était permis d'accepter ce qui était spontanément offert, mais on pouvait demander les droits ordinaires établis par de pieuses et louables coutumes.
Une coutume, pour être légitime, doit élre approuvée par l'autorité compétente. Ici, pour tant de coutumes diverses concernant tant de pays différant par les habitudes, les climats, les ressources, il ne pouvait être question de les faire approuver toutes par l'autorité supérieure du souverain pontife, qui s'occupe île préférence des lois générales atteignant l'Hyliso dans son ensemble. C'est donc à l'évéque du Himi i|u'i'laient réservés l'examen de ces coutumes . i l.nr ,i|i]n nl.alion.
L'histoire des conciles, en el). i. m.hi- yv ~. nte souvent des évèques assemblant leur cli i.. ..n .1.- .mlievêques réunissant leurs suffragants, pour lixt-r U- casuel qui serait réglementaire dans leur diocèse, ou dans leur provincê.Concile de Ravenne (1311), can. 32. Mansi, t. xxv. col. 450; de Palence, en Espagne (1322), can. 19, Mansi, t. xxv, col. 715; de Tolède (1347), can. 4, Mansi, t. xxvi, col. 126; I" concile de Milan (1565), part. II, tit. xxx, Guérin, Les conciles, t. m, p. 559.
A titre d'exemple, nous rapporterons ici la réglementation édictée par le concile provincial de Trêves, tenu en 1549, et auquel assistèrent, avec l'archevêque électeur de Trêves, les 'représentants des évèques de Toul, Metz et Verdun :
Ut omnium in hoc uniformis observantia in nostra diœcesi constitualur, maturo consiîio staluimus et ordinatnus, ut deincèps in nostra civitate et diœcesi Trevirensi, curatis exigere liceat :
1. Pro licentiatorio, seu dimissoriis Utteris,... duodeciin albos rotatos ;
2. Pro educendis, seu benedicendis puerperis,... duodecim denarios;
3. Pro'eo tempore quo sacrosanctum eucharistix sacramenad infirmas defertur,... quatuor denarios